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Vol. 132, No 23— Le 6 juin 1998

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis à toute personne qui produit, importe ou utilise des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SACO)

En vertu des sous-alinéas 15a)(v) et 15a)(viii) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, le présent avis décrit les critères, le processus et le calendrier que le ministère de l'Environnement utilisera pour juger de la pertinence des candidatures à une exemption d'utilisation essentielle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SACO), tel qu'il est convenu dans le Protocole de Montréal.

Ces exemptions, valides pour l'année civile 1999 ou pour une année ultérieure, sont reliées aux clauses réglementaires qui fixent les dates d'interdiction de production ou d'importation des SACO. Ces exemptions permettent la production ou l'importation de nouvelles SACO après leur dates d'interdiction respectives. Il n'est pas nécessaire de demander une exemption pour utiliser des SACO présentes au Canada avant les dates d'élimination ou pour utiliser des SACO recyclées ou régénérées.

Les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de SACO sont invités à soumettre, avant le 1er septembre 1998, les mises en candidature pour une exemption d'utilisation essentielle, tel qu'il est décrit dans le présent avis.

Le directeur
Direction de l'évaluation des produits
chimiques commerciaux

J. A. BUCCINI
Au nom du ministre de l'Environnement

1. Introduction

À leur quatrième réunion (Copenhague, 23-25 novembre 1992), les Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone se sont entendues pour éliminer la production et la consommation (voir référence 1)des halons à partir du 1er janvier 1994 et des SACO suivantes à partir du 1er janvier 1996 : les chlorofluorocarbures (CFC), le tétrachlorure de carbone (TCC), le 1,1,1-trichloroéthane (TCE) ou méthyle chloroforme (MCF), et les autres chlorofluorocarbures totalement halogénés (autres CFC).

La quatrième Assemblée des Parties a convenu de permettre des exemptions à ces dates d'élimination de production ou de consommation dans le but de répondre à la demande du marché pour des utilisations jugées « essentielles ». Les Parties ont établi, dans la décision IV/25, des critères et une procédure pour évaluer les nominations pour exemptions d'utilisations essentielles.

Le Canada, en tant que signataire du Protocole de Montréal, doit s'assurer que les exigences de ce traité international sont respectées au Canada.

II. Les critères d'une utilisation « essentielle »

Aux fins de mise en application au Canada des dispositions du Protocole de Montréal, une utilisation d'une substance contrôlée se qualifie comme « essentielle » si et seulement si :

(1) elle est nécessaire à la santé, à la sécurité, ou si elle est indispensable au bon fonctionnement de la société (y compris les aspects culturels ou intellectuels);

(2) il n'existe aucun substitut ou remplacement techniquement ou économiquement viable, ou acceptable pour l'environnement et conforme aux régimes réglementaires.

De plus, la production et la consommation d'une substance contrôlée pour une utilisation « essentielle » seront permises après la date d'élimination si et seulement si :

(3) toutes les étapes économiquement viables ont été prises pour minimiser cette utilisation « essentielle » et toute émission de la substance contrôlée à l'atmosphère s'y rapportant;

(4) la substance contrôlée n'est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes à partir des stocks courants de substance contrôlée recyclée ou en banque.

III. Le processus

Voici le processus qui mène à une décision sur les exemptions pour utilisations essentielles :

(01) La mise en candidature : Une organisation d'un pays industrialisé qui est Partie au Protocole de Montréal formule la mise en candidature à l'agence appropriée de son Gouvernement. Le Gouvernement révise la mise en candidature et décide d'entériner la démarche.

(02) La mise en nomination : La Partie met en nomination la candidature auprès du Secrétariat de l'Ozone du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) avant le 31 janvier de l'année de la décision; on encourage les soumissions avant la date limite des mises en nominations.

(03) L'affectation : Le Secrétariat de l'Ozone transmet les candidatures au Groupe de l'évaluation technique et économique (GETE), qui les transmet à ses comités d'options techniques (COT) appropriés. Certaines mises en candidature pourront être étudiées conjointement par deux ou plusieurs comités d'options techniques (COT).

(04) La révision : Le comité d'options techniques (COT) détermine si la candidature répond à tous les critères d'une utilisation essentielle selon la décision IV/25. Le GETE révise le rapport du COT et recommande la nomination au Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) des Parties au Protocole de Montréal ou rapporte qu'il ne peut émettre une recommandation. Le GETE remettra son rapport au GTCNL au plus tard le 30 avril de l'année où se prend la décision.

(05) L'évaluation : Le Groupe de travail à composition non limitée (GTCNL) révise le rapport du GETE et transmet les décisions à la considération des Parties.

(06) La décision : L'Assemblée des Parties au Protocole décide d'accorder une exemption pour utilisation essentielle selon les procédures établies par le Protocole de Montréal. Les Parties peuvent fixer des conditions à leur approbation.

(07) La décision nationale : La Partie en possession d'une exemption pour utilisation essentielle autorise l'organisation ayant formulé une mise en candidature à se procurer la SACO selon les termes de la décision.

(08) L'exécution de l'autorisation : L'organisation ayant formulé une mise en candidature utilise la SACO.

Note : Le Protocole de Montréal permet mais n'exige pas la production; chaque organisation en possession d'une exemption doit trouver un fournisseur disposé à fournir des SACO et négocier son approvisionnement.

IV. Le calendrier

Les Parties au Protocole ont convenu, dans la décision V/18, que toutes les candidatures sont dues au plus tard le 31 janvier afin que les Parties en délibèrent lors de leur réunion subséquente, habituellement tenue à l'automne de chaque année.

Voici le calendrier international pour la soumission des exemptions pour utilisation essentielle :

juin à septembre Les organisations formulent leur mise en candidature à leur gouvernement national.
Septembre à décembre Les Gouvernement révisent les candidatures et soumettent les nominations au Secrétariat de l'Ozone.
31 janvier Date limite pour la soumission des nominations au Secrétariat de l'Ozone. Les nominations reçues après le
31 janvier ne seront considérées que l'année suivante.
30 avril Le GETE publie son évaluation et le Secrétariat de l'Ozone la distribue aux Parties.
juin et juillet Le GTCNL recommande les nominations à être approuvées.
octobre et novembre Les Parties accordent ou non l'exemption d'utilisation essentielle.

V. Les renseignements requis

Voir en annexe le formulaire recommandé pour la mise en candidature. Ce formulaire demande les renseignements suivants :

— le rôle de l'utilisation dans la société;

— les solutions de rechange ou de remplacement pour cette utilisation;

— les étapes pour minimiser l'utilisation;

— les étapes pour minimiser les émissions;

— la quantité annuelle requise.

VI. L'évaluation canadienne des candidatures

Seul le gouvernement du Canada, en tant que Partie au Protocole, peut soumettre des candidatures d'exemption pour utilisation « essentielle » au Canada. Toute personne ou organisation désirant obtenir une exemption pour les SACO pour l'année 1999 ou pour une année ultérieure soumettra une demande écrite au ministère de l'Environnement.

Le ministère de l'Environnement évaluera toutes les demandes reçues pour décider lesquelles seront portées à l'attention de la révision internationale. Il utilisera les processus et calendrier suivants :

(1) Les soumissions écrites devront être reçues avant le 1er septembre 1998 à l'adresse suivante : Jean M. Carbonneau, Section des programmes de la protection de l'ozone, Direction de l'évaluation des produits chimiques commerciaux, Environnement Canada, Place Vincent Massey, 14e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-1675 (téléphone), (819) 953-4936 (télécopieur), jean.carbonneau@ec.gc.ca (courrier électronique).

(2) Tous les éléments d'une utilisation « essentielle » décrits ci-dessus devront être démontrés. Les soumissions devront contenir tous les renseignements requis.

(3) Les soumissions seront rigoureusement étudiées à la lumière des critères d'utilisation « essentielle » décrits ci-dessus. L'étude se fera en consultant le soumissionnaire, des experts reconnus et indépendants et des représentants d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales qui auront un accès illimité à toute l'information soumise.

(4) Le gouvernement du Canada se réserve la décision finale de porter ou non les soumissions à l'attention internationale.

FORMULAIRE
pour la mise en candidature d'une
EXEMPTION pour UTILISATION ESSENTIELLE
d'une SUBSTANCE
APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (SACO)

(01) Organisation qui postule (Utilisateur).

Organisation :

Adresse :

Personne-ressource :

Téléphone :

Télécopieur :

(02) Identification de l'utilisation en nomination.

A. Veuillez identifier et décrire en détail l'utilisation en nomination.

B. Veuillez indiquer, pour chaque SACO réglementée pour l'utilisation en nomination, la quantité requise pour chaque année en nomination.

SVP noter que le GETE a recommandé aux Parties que les exemptions accordées pour plusieurs années soient révisées annuellement (pour les quantités demandés) et biennallement (pour l'essentialité).

(03) Justification de l'utilisation en nomination.

A. Rôle dans la société.

1. Pourquoi cette utilisation est-elle nécessaire à la santé ou la sécurité ou critique pour le bon fonctionnement de la société?

B. Solutions de rechange/de remplacement.

1. Décrire les solutions de rechange ou de remplacement présentement disponibles pour l'utilisation en nomination.

2. Décrire les étapes prises pour mettre en place ces solutions de rechange ou de remplacement.

3. Expliquer pourquoi ces solutions de rechange ou de remplacement ne sont pas adéquates pour éliminer l'utilisation en nomination.

C. Étapes pour éliminer l'utilisation.

1. Décrire toutes les étapes prises, y compris le développement de produits de remplacement sans SACO, pour minimiser l'utilisation en nomination.

2. Décrire les facteurs qui affectent l'échéancier de l'introduction des solutions de rechange ou de remplacement (y compris les exigences réglementaires).

D. Étapes pour éliminer les émissions.

1. Décrire les étapes prises pour minimiser les émissions associées avec l'utilisation en nomination.

2. Fournir une estimation de la fraction de chaque SACO en nomination et émise dans la production, ou l'utilisation, recyclée ou détruite. (SVP remplir la table de ventilation.)

Table de ventilation

SACO % contenu dans
le produit fini
% émis dans
la production /
utilisation
% recyclé
ou détruit
Total
        100 %

E. Recyclage et mise en réserve.

1. Expliquer pourquoi les SACO recyclées et mises en réserve ne sont pas disponibles en qualité et en quantité pour l'utilisation en nomination. Fournir une explication technique et chimique détaillée, y compris une description des normes appropriées de pureté pour une telle utilisation.

(04) Justification des volumes.

A. Indiquer les quantités actuelles ou estimées des substances réglementées qui ont été utilisées durant les années précédant la première année pour laquelle une demande d'exemption pour utilisation essentielle est formulée.

Décrire les tendances des quantités utilisées durant les années précédant l'année (ou les années) pour laquelle (lesquelles) une demande d'exemption pour utilisation essentielle est formulée.

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03204 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Kenneth H. Rapin, village de Zeballos (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis d'immerger une péniche en mer.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 7 juin 1998 au 6 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : Zeballos Inlet (Colombie-Britannique), à environ 49°58,70' N., 126°50,70' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Zeballos Inlet (Colombie-Britannique), à environ 49°58,60' N., 126°48,40' O., à une profondeur minimale de 200 m.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode d'immersion : Sabordage au lieu d'immersion pour permettre à l'eau de pénétrer la coque.

8. Description du navire :

Longueur hors tout : 30 m
Largeur maximale : 10 m
Hauteur totale : 3 m
Port en lourd : 40 tonnes

9. Exigences et restrictions : Avant le sabordage, le titulaire doit obtenir des autres organismes de réglementation tous les autres permis et toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation du projet décrit dans le présent document.

Le titulaire est tenu de s'assurer que toutes les matières flottantes et tous les dérivés du pétrole (le mazout, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage, etc.) sont enlevés du navire avant le sabordage.

Le sabordage doit se faire dans des conditions météorologiques qui permettent de localiser et d'arrimer efficacement le navire au fond. Le sabordage doit être fait hors de la saison d'ouverture de pêche de l'endroit.

Un inspecteur d'immersion de déchets en mer ou un agent des pêches doit être présent durant le sabordage.

Au besoin, le titulaire doit fournir les mesures et l'équipment d'urgence nécessaires au nettoyage des matières flottantes et des résidus d'hydrocarbures après l'immersion. Le nettoyage doit être réalisé à la satisfaction de l'inspecteur présent sur les lieux et du bureau émetteur du permis.

Le titulaire doit indiquer au directeur régional, Protection de l'environnement, ministère de l'Environnement et à l'hydrographe régional, ministère des Pêches et des Océans, la position finale du navire dans les deux semaines suivant l'immersion. L'avis doit comprendre la date à laquelle le sabordage a eu lieu, la latitude et la longitude précises du lieu d'immersion, une description de la façon dont cette position a été déterminée et une évaluation de sa précision, ainsi qu'une mesure de la profondeur minimale au-dessus de l'épave. L'avis au ministère des Pêches et des Océans sera adressé à L'hydrographe régional, Ministère des Pêches et des Océans, Institut des sciences océaniques, Case postale 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions ou des conditions mentionnées dans ledit permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord pendant le sabordage.

Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne au sujet de la délivrance d'un « Avis d'expédition ». Le titulaire doit contacter le Gestionnaire de district, Service du trafic maritime, Garde côtière canadienne, Édifice Kapilano 100, Pièce 1205, 100, Park Royal Sud, West Vancouver (Colombie-Britannique) V7T 1A2, (604) 666-8453 (télécopieur).

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon

V. E. NIEMELA

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, les conditions du permis no 4543-2-05863 sont modifiées comme suit :

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05914 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Viking Sea Products Inc., Anchor Point (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 51°14,00' N., 56°47,50' O., Anchor Point (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 51°14,00' N., 56°49,80' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de crevette.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson destinés à l'immersion en mer ne seront pas gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05915 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Coldwater Seafoods Ltd., Fleur de Lys (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 50°07,00' N., 56°08,20' O., Fleur de Lys (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 50°06,70' N., 56°07,50' O., à une profondeur approximative de 18 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectuées de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson destinés à l'immersion en mer ne doivent pas être gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05918 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Daley Brothers Ltd., St. Joseph's (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 47°07,10' N., 53°31,20' O., St. Joseph's (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°05,60' N., 53°36,65' O., à une profondeur approximative de 112 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 400 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson destinés à l'immersion en mer ne seront pas gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05926 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : E. J. Green and Company Ltd., Conche (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 50°53,10' N., 55°53,70' O., Conche (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 50°51,50' N., 55°58,00' O., à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson destinés à l'immersion en mer ne doivent pas être gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05929 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Petro-Canada, St. John's (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 46°27,70' N., 48°29,80' O. (NAD 83), sud-ouest; 46°29,40' N., 48°27,60' O. (NAD 83), nord-est; 46°29,40' N., 48°29,20' O. (NAD 83), nord-ouest; 46°27,30' N., 48°27,70' O. (NAD 83), sud-est. Ces coordonnées indiquent l'emplacement des concentrateurs de boue sur le champ de pétrole Terra Nova, sur les Grands Bancs, à approximativement 350 km au sud-est de St. John's (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 46°27,70' N., 48°29,80' O. (NAD 83), sud-ouest; 46°29,40' N., 48°27,60' O. (NAD 83), nord-est; 46°29,40' N., 48°29,20' O. (NAD 83), nord-ouest; 46°27,30' N., 48°27,70' O. (NAD 83), sud-est. Chaque lieu d'immersion consiste en un cercle centré sur un concentrateur de boue avec un rayon de 600 m environ. Les lieux d'immersion, qui ont une profondeur de 90 à 100 m, sont situés dans le champ de pétrole Terra Nova, sur les Grands Bancs, à approximativement 350 km au sud-est de St. John's (Terre-Neuve).

6. Matériel : N/M Sea Sorceress.

7. Mode d'immersion : Par canalisation marine flottante et tuyau de déversement vertical. Les matières seront déversées à une profondeur approximative de 20 m. Des cailloux et des roches seront déversés directement du N/M Sea Sorceress au lieu d'immersion.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 154 000 m3 mesure en place.

10. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, de gravier, d'argile, de cailloux et de roches.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit communiquer par télécopieur ou courrier électronique avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Bureau de district de Terre-Neuve, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 24 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le nom des responsables du lieu et la durée prévue des opérations de dragage.

11.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 11.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées et les dates des opérations.

11.3. Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du présent permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

11.4. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Marvin Barnes, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 5667, St. John's (Terre-Neuve) A1C 5X1, (709) 772-5562 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération de dragage effectuée en vertu du présent permis.

11.5 Il est interdit d'utiliser des boues de forage ou des additifs.

11.6. Le dynamitage est interdit au lieu des opérations.

11.7. Le titulaire doit préparer un plan pour la prévention des déversements d'hydrocarbures, lequel devra être approuvé par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations.

11.8. Une copie de ce permis et du plan pour la prévention des déversements d'hydrocarbures doivent se trouver sur les lieux pendant toute la durée des opérations.

11.9. Il est permis à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'inspecteur ou par l'inspecteur lui-même.

11.10. Le titulaire doit prévenir les navigateurs des opérations projetées dans l'« Avis à la navigation » et dans l'« Avis aux navigateurs » soumis au Service de communications et du trafic maritime (SCTM) de St. John's.

11.11. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05934 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Cape Broyle Sea Products Ltd., Cape Broyle (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de poisson et de crabe.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin 1998 au 14 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 47°05,73' N., 52°57,20' O., Cape Broyle (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°05,22' N., 52°54,23' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et de crabe.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson et de crabe doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson et de crabe destinés à l'immersion en mer ne doivent pas être gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05935 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : P. Janes and Sons Ltd., Hant's Harbour (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des déchets de crabe et de poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 juin 1998 au 15 juin 1999.

4. Lieu(x) de chargement : 48°01,12' N., 53°15,42' O., Hant's Harbour (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 48°02,20' N., 53°18,60' O., à une profondeur approximative de 176 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité de la cargaison de déchets durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Décharge directe.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de crabe et de poisson.

12. Exigences et restrictions : Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec le Gestionnaire, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

Le titulaire doit présenter un rapport écrit au gestionnaire dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

Le lieu d'immersion doit être balisé et toute immersion doit avoir lieu dans un rayon de 100 m de l'indicateur du lieu d'immersion.

Le chargement et le transport des déchets au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre le milieu marin. Les déchets déversés à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérés. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

Les déchets de poisson et de crabe doivent être couverts au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Les déchets de poisson et de crabe destinés à l'immersion en mer ne seront pas gardés plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un inspecteur désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-05966 est approuvé conformément aux dispositions de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

1. Titulaire : Petro-Canada, St. John's (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis d'immerger ou de charger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 juin au 15 juillet 1998.

4. Lieu(x) de chargement : 46°26,00' N., 59°50,00' O. (NAD 83), Sydney Bight, à approximativement 29 kilomètres au nord-nord-est de Glace Bay.

5. Lieu(x) d'immersion : 46°26,00' N., 59°50,00' O. (NAD 83), Sydney Bight, à approximativement 29 kilomètres au nord-nord-est de Glace Bay.

6. Matériel : N/M Sea Sorceress.

7. Mode d'immersion : Par canalisation marine flottante et tuyau de déversement vertical. Les matières seront déversées en dessous du point médian de la colonne d'eau. Des cailloux et des roches seront déversés directement du N/M Sea Sorceress.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 m3 mesure en place.

10. Matières à immerger : Matières draguées composées de roches, de cailloux, de sable, de gravier, de limon et d'argile.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit communiquer par télécopieur ou courrier électronique avec Monsieur Adrian MacDonald, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), adrian.macdonald@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 24 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le nom du responsable du lieu et la durée prévue des opérations.

11.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 11.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

11.3. Le titulaire doit permettre à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de procéder à la visite de toute plate-forme, tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

11.4. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Madame Joan Reid, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1085, Sydney (Nouvelle-Écosse) B1P 6J7, (902) 564-7398 (télécopieur), au moins 48 heures avant le début de la première opération effectuée en vertu de ce permis.

11.5. Le titulaire doit préparer un plan pour la prévention de déversements d'hydrocarbures, lequel devra être approuvé par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations.

11.6. Il est interdit d'utiliser des boues de forage ou des additifs.

11.7. Le dynamitage est interdit au lieu des opérations.

11.8. Il est permis à tout inspecteur désigné en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'inspecteur ou par l'inspecteur lui-même.

11.9. Un copie de ce permis et du plan pour la prévention des déversements d'hydrocarbures doivent se trouver sur les lieux pendant toute la durée des opérations.

11.10. Le titulaire doit prévenir les navigateurs des opérations projetées dans l'« Avis à la navigation » et dans l'« Avis aux Navigateurs ».

11.11. Des capitaines au long cours locaux doivent commander le N/M Sea Sorceress du port de Sidney au lieu de chargement et au retour.

11.12. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en Conseil
Allore, Dorothy M. 1998-805
Loi électorale du Canada  
Directeur de scrutin — Northumberland  
Brown, Keith G. 1998-777
Société d'expansion du Cap-Breton  
Vice-président du conseil d'administration  
Office Canada—Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers  
Proto, Frank W. — Membre 1998-811
Stanley, Halcum (Hal) Harold — Président et premier dirigeant 1998-810
Chamut, Patrick 1998-771
Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest  
Représentant canadien — Conseil général/Commission des pêches  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Fulop, Martha Elizabeth — Hamilton 1998-820
Moonen, Fred Hubert — Vancouver 1998-819
Sauvé, Joseph Hervé — Sudbury 1998-821
Centre canadien de gestion  
Administrateur  
Bilodeau, Ronald 1998-874
Edwards, John 1998-875
Giroux, Robert J. 1998-875
Kroeger, Arthur 1998-875
Savoie, Donald Joseph 1998-875
Connaghan, Charles J. 1998-809
Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur  
Loi sur l'assurance-emploi  
Conseils arbitraux  
Présidents  
Colombie-Britannique  
Parkes, Lawrence (Larry) K. H. — Kamloops 1998-817
Schmidt, W. Ernie — Lower Mainland 1998-818
Nouvelle-Écosse  
Bezanson, Sandra Jane — Kentville 1998-812
Ontario  
Little, Gillian E. Fowler — Kingston 1998-815
Potts, Agnes — Etobicoke 1998-814
Schiratti, Rose-Marie — Timmins 1998-816
Québec  
Dion, Richard — Sherbrooke 1998-813
Société pour l'expansion des exportations  
Administrateurs du conseil d'administration  
Kane, Joy F. 1998-778
White, Grace S. 1998-779
Hewak, L'hon. Benjamin 1998-849
Gouvernement du Manitoba  
Administrateur : du 21 mai au 5 juin 1998  
Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaires  
Bovey, John 1998-774
Handcock, Gordon 1998-775
Marsan, Jean-Claude 1998-776
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Membres à temps plein  
Dossa, Shehni 1998-824
Neuenfeldt, Kurt 1998-825
LeCavalier, Jacques Georges 1998-827
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Premier dirigeant  
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Fagnou, Norm — Membre à temps plein 1998-828
Louis, Kathy J. — Vice-président 1998-780
Pageau, Huguette 1998-822
Loi sur la citoyenneté  
Juge de la citoyenneté  
Russell, L'hon. Anne 1998-848
Gouvernement de l'Alberta  
Administrateur : du 9 juin au 20 juin 1998  
Société du port de Saint John  
Doyle, David L. — Vice-président 1998-772
Walker, Keri Lea — Administrateur à temps
partiel du conseil d'administration
1998-773
Conseil de recherches en sciences humaines 1998-781
Conseillers  
Courville, Serge  
Corin, Ellen  
McDonald, P. Lynn  
Cour canadienne de l'impôt 1998-862
Commissaires à l'assermentation  
Lewis, Diane  
Simonneau, Carole  
Via Rail Canada Inc.  
Morrison, Roderick John — Président et premier
dirigeant
1998-802
Administrateurs du conseil d'administration  
Boutet, Jacqueline 1998-808
Chapple, Alan 1998-807
Kane, Barbara 1998-806
Weaver, Darrell John 1998-803
Marine Atlantique S.C.C.  
Président et premier dirigeant par intérim  
Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique
1998-829
Commission d'arbitrage  
Lal, Stindar K. — Président  
Pallister, Alfred Ernest — Vice-président  

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no DGTP-009-98 — Retrait de la demande présentée au gouverneur en conseil

Avis est par la présente donné que la demande, présentée au gouverneur en conseil par Téléglobe Canada Inc., aux termes de l'article 12 de la Loi sur les télécommunications, concernant la décision publiée le 19 décembre 1997 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), « Instance en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-10 intitulée Téléglobe Canada Inc. — Revente et partage de services internationaux de ligne directe ", a été retirée.

Le 5 mai 1997, le CRTC a publié la décision Télécom CRTC 97-10. Le 16 juin 1997, le Conseil a amorcé une instance en vue de réviser la décision 97-10 et d'examiner s'il y a lieu de la modifier. Dans une décision publiée le 19 décembre 1997, le CRTC a modifié certaines parties de la décision 97-10 portant sur la concentration du trafic international.

Téléglobe Canada Inc. avait demandé au gouverneur au conseil de modifier la décision du 19 décembre 1997 ou de la renvoyer au Conseil pour réexamen.

Le 25 mai 1998, Téléglobe Canada Inc. a demandé le retrait de sa demande présentée le 2 février 1998.

Le 6 juin 1998

Le directeur général
Politique des télécommunications

MICHAEL HELM

[23-1-o]

MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Numéro d'enregistrement* Numéro d'entreprise Nom
Adresse
0222067-10 129950507RR0001 ROBLIN DISTRICT HEALTH CENTRE, ROBLIN, MAN.
0222075-10 119093615RR0001 PINE FALLS GENERAL HOSPITAL, PINE FALLS, MAN.
0222083-10 119289775RR0001 WAWANESA & DISTRICT MEMORIAL HEALTH CENTRE, WAWANESA, MAN.
0222216-10 122150907RR0001 ST. CLAUDE HOSPITAL, ST. CLAUDE, MAN.
0222252-10 119156719RR0001 SOURIS DISTRICT HOSPITAL, SOURIS, MAN.
0222307-10 119250306RR0001 THE PAS HEALTH COMPLEX, INC., THE PAS, MAN.
0222315-10 129845616RR0001 TIGER HILLS HEALTH DISTRICT, TREHERNE, MAN.
0222323-10 118954957RR0001 HEALTH DISTRICT NO. 10, VIRDEN, MAN.
0222372-10 118798479RR0001 BALDUR HEALTH DISTRICT, BALDUR, MAN.
0222422-10 106800675RR0001 BOISSEVAIN MORTON AND MINTO MEMORIAL HOSPITAL, BOISSEVAIN, MAN.
0222471-10 118840107RR0001 CARTWRIGHT AND DISTRICT HOSPITAL, KILLARNEY, MAN.
0222497-10 107002776RR0001 DAUPHIN GENERAL HOSPITAL, DAUPHIN, MAN.
0222505-10 118884063RR0001 DELORAINE HEALTH CENTRE, DELORAINE, MAN.
0222596-10 118939669RR0001 GLENBORO HEALTH DISTRICT, GLENBORO, MAN.
0222604-10 129803219RR0001 GRANDVIEW DISTRICT HOSPITAL # 38, GRANDVIEW, MAN.
0222638-10 122310303RR0001 TRILAKE HEALTH DISTRICT, KILLARNEY, MAN.
0222687-10 119037273RR0001 MELITA HEALTH CENTRE, MELITA, MAN.
0222729-10 887817795RR0001 THE NOTRE DAME MEDICAL NURSING UNIT DISTRICT NO. 19-A,
NOTRE DAME-DE-LOURDES, MAN.
0289884-01 118930155RR0001 FOYER NOTRE DAME INCORPORATED, NOTRE DAME-DE LOURDES, MAN.
0380709-10 107390015RR0001 FLIN FLON GENERAL HOSPITAL INC., FLIN FLON, MAN.
0426601-10 888368289RR0001 SNOW LAKE MEDICAL NURSING UNIT NO. 40, SNOW LAKE, MAN.
0486555-01 119296127RR0001 WESTVIEW LODGE, BOISSEVAIN, MAN.
0501742-10 107431835RR0001 GILBERT PLAINS HEALTH DISTRICT BOARD, GILBERT PLAINS, MAN.
0510313-01 107447849RR0001 THE GRANDVIEW PERSONAL CARE HOME INC., GRANDVIEW, MAN.
0565176-01 130364557RR0001 VICTORIA PARK LODGE, SOURIS, MAN.
0715144-10 108206996RR0001 WHITEMOUTH DISTRICT HEALTH CENTRE, WHITEMOUTH, MAN.
0786400-20 108209149RR0001 THE BOARD OF EDUCATION OF THE WILKIE ST. GEORGE ROMAN CATHOLIC SEPARATED SCHOOL DIVISION NO. 85 OF SASKATCHEWAN, WILKIE, SASK.
0795427-01 129288304RR0001 THE VIRDEN & DISTRICT ELDERLY PERSONS HOUSING CORPORATION, VIRDEN, MAN.
0969782-01 106808066RR0001 DELORAINE AND DISTRICT ELDERLY AND INFIRM PERSONS HOUSING DISTRICT INC., DELORAINE, MAN.
0222380-10 106780612RR0001 BEAUSEJOUR HOSPITAL DISTRICT NO. 29, BEAUSEJOUR, MAN.
1108992-20 108160623RR0001 UNITY ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL DIVISION NO. 88, UNITY, SASK.
3005785-10 897552626RR0001 DISTRICT DE SANTÉ NOTRE-DAME-DE-LOURDES HEALTH DISTRICT, PORTAGE LA PRAIRIE (MAN.)
* Les organismes de bienfaisance sont énumérés du plus petit numéro d'enregistrement au plus grand.

Le directeur
Division des organismes de bienfaisance

NEIL BARCLAY

[23-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires

Conformément à l'article 717 (voir référence a) de la Loi sur la marine marchande du Canada (la Loi) et au Règlement sur la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires, pris conformément à l'alinéa 717(3)b) (voir référence b) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 716(1) (voir référence c) de la Loi serait de 38,40 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 718(1) (voir référence d) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 1998.

Le ministre des Transports
DAVID M. COLLENETTE

[23-1-o]

Référence 1

Selon le Protocole de Montréal, la consommation fait référence à l'approvisionnement (production + importation - exportation) des SACO et non à une utilisation des SACO.

Référence a

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)

Référence b

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)

Référence c

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)

Référence d

L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.)


AVIS :
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