Vol. 132, No 23— Le 6 juin 1998
Fondement législatif
Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative
Ministère responsable
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative (LPAACFC) est un programme fédéral de remboursement de pertes encourues sur des prêts. Ce programme vise à accroître la disponibilité des prêts destinés à l'amélioration et à la mise en valeur des fermes, à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Gouvernement est responsable envers un prêteur pour le paiement de 95 p. 100 du montant de toute perte subie par rapport à un prêt.
La LPAACFC a été promulguée en 1987; elle a remplacé la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, laquelle était en vigueur depuis 1944. En juin 1995, la LPAACFC a été modifiée pour porter le montant maximal des prêts garantis aux agriculteurs sur une période de cinq ans de 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars. Le Cabinet a autorisé une augmentation des frais pour les utilisateurs afin de couvrir les coûts du programme; cette décision fait partie du processus d'augmentation du plafond à 3 milliards de dollars et prend en considération l'initiative du gouvernement fédéral sur le recouvrement des coûts. En outre, après plusieurs années de fonctionnement du programme et en réponse à la demande des intervenants, une révision de la réglementation a donné lieu à cette nouvelle réglementation conçue pour améliorer l'efficacité de l'administration du programme en répondant à certaines questions qui affectent actuellement autant les emprunteurs que les prêteurs.
Les changements significatifs proposés au règlement sont les suivants :
1. Changement apporté à la formule de calcul du taux d'intérêt maximum que le prêteur peut exiger de l'emprunteur pour un prêt à intérêt fixe.
2. Augmentation du droit d'enregistrement payable par l'emprunteur pour un prêt garanti par la Loi.
3. Établissement de la nature des garanties prises pour les prêts garantis.
4. Élargissement de la définition des activités ou fins admissibles.
La nouvelle réglementation entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Solutions envisagées
Les modifications à la réglementation sont nécessaires pour répondre à l'initiative de recouvrement des coûts du Gouvernement, et pour rendre plus efficace le processus d'exécution. Plusieurs scénarios ont été étudiés, mais les mesures ci-dessus ont été jugées les plus appropriées.
Statu quo
Le statu quo n'est pas une option acceptable si l'on se réfère à la décision du Cabinet prise en 1995 d'augmenter les droits d'enregistrement ainsi que les récentes décisions prises dans le cadre du Budget concernant le plein recouvrement des coûts.
Recouvrement des coûts et amélioration de l'administration du programme
Cette option comprend les changements réglementaires proposés, qui devraient permettre le recouvrement des coûts liés à l'élargissement du programme et à son administration. Elle devrait permettre d'améliorer l'efficacité et l'efficience du programme.
Avantages et coûts
La nouvelle réglementation devrait permettre une application plus simple de la Loi et une administration plus efficiente du programme, tout en limitant les coûts du Gouvernement et de l'emprunteur à un minimum.
L'emprunteur paiera sa part du coût de l'élargissement du programme, et les frais administratifs du programme seront entièrement recouvrés. L'augmentation des droits d'enregistrement fera augmenter les revenus à un montant que l'on prévoit être de 4 millions de dollars par année financière; ces revenus seront utilisés pour compenser une partie des frais du programme résultant de l'administration et des défauts de paiement. Les services exigés par la loi continueront d'être défrayés à même le Trésor.
Bien que les producteurs et les coopératives agricoles puissent s'objecter à l'augmentation des droits d'enregistrement, la disponibilité du crédit à moyen terme à un taux d'intérêt favorable et à des conditions raisonnables contribue à raffermir la capacité de production et à améliorer les revenus agricoles et la stabilité financière des agriculteurs.
En 1996-1997, la LPAACFC a permis l'accès à 16 250 prêts pour un total de 488 millions de dollars. Le prêt moyen était d'environ 30 000 $ et la moyenne quinquennale, d'un peu plus de 22 000 $. Le plafond alloué par le programme, maintenant que le montant maximal global sur une période de cinq ans est de 3 milliards de dollars, fixe une limite aux activités du programme. Historiquement, la LPAACFC représente un faible risque pour les contribuables canadiens, avec un ratio moyen de perte de 0,44 p. 100 depuis 1988.
Les avantages particuliers et les coûts de chaque importante modification sont décrits dans les paragraphes suivants :
Prêts à intérêt fixe : La formule de calcul du taux d'intérêt maximal que les prêteurs peuvent exiger sur des prêts à période déterminée sera modifiée pour passer d'un calcul actuel basé sur le taux préférentiel à un calcul basé sur le taux hypothécaire résidentiel plus 1 p. 100. Ce changement permettra aux prêteurs d'apparier le coût de l'argent avec le taux d'intérêt du prêt. Cette formule devrait encourager les prêteurs à offrir de façon constante des prêts à taux fixe plutôt que d'offrir ces taux seulement lorsque la formule est à l'avantage du prêteur. Ainsi, les rendements sur l'argent pour le prêteur en utilisant un taux variable ou un taux fixe deviendront comparables, puisque les prêts à taux variables seront au taux préférentiel plus 1 p. 100 et les prêts à taux fixe seront calculés sur le taux hypothécaire résidentiel plus 1 p. 100. Les emprunteurs vont donc bénéficier du fait que les prêteurs seront plus empressés à prêter à un taux fixe selon la nouvelle formule.
Droits d'enregistrement : Les droits d'enregistrement payables par l'emprunteur pour des prêts garantis dans le cadre de la Loi augmenteront de 0,5 p. 100 à 0,85 p. 100 du montant du prêt. Cette augmentation est nécessaire afin de couvrir la part des emprunteurs à la suite de l'augmentation du nombre de cas de défaut que l'on prévoit en raison de l'augmentation du montant maximal des prêts garantis (de 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars) et afin de couvrir également les coûts administratifs du programme. La modification proposée ne permettra pas le recouvrement intégral des coûts du programme, mais elle est cohérente avec la directive du Gouvernement en matière de recouvrement des coûts et des décisions budgétaires récentes.
Nature des garanties qui seront prises pour les prêts : Bien que les avis administratifs aient été disponibles aux prêteurs quant à la nature des garanties à retenir contre un prêt, les modalités retenues à l'alinéa 6(2)f) de la Loi n'ont pas été précisées par règlement. La prescription des garanties exigées améliorera la protection des prêts garantis et contribuera à mieux contrôler les pertes, tout en assurant que le prêteur est au courant des exigences.
Élargissement de la définition des fins admissibles : En plus des fins qui rendent un prêt admissible, les emprunteurs pourront maintenant obtenir un prêt garanti à deux autres fins, soit à l'achat d'un condominium pour l'entreposage des récoltes et les coûts associés à l'obtention de garanties pour une hypothèque sur fond de terre à des fins admissibles autres que l'achat de terre additionnelle. Cette dernière fin permettra de garantir un prêt basé sur la mise en hypothèque d'un fond de terre afin de financer un projet sur la ferme qui, de par le projet lui-même, ne fournirait pas suffisamment de garantie, selon le prêteur. Le fait de permettre l'achat de condominium pour l'entreposage du grain devrait permettre de réduire les coûts d'entreposage et de manutention, tout en augmentant la capacité de mise en marché comme dans le cas, par exemple, de condominiums d'entreposage qui sont adjacents aux infrastructures de manutention du grain et des corridors principaux de transport.
Consultations
Il y a eu de vastes consultations auprès des principaux intervenants au cours des trois dernières années sur les modifications que l'on pourrait apporter au programme. Pour ce qui est des prêteurs, les parties consultées étaient des représentants de banques à charte (Association des banquiers canadiens), et d'associations de coopératives de crédit, de caisses populaires et de sociétés de fiducie, ainsi que des représentants de la Alberta Treasury Branch. De plus, de vastes consultations ont eu lieu avec différents types de producteurs et d'organismes agricoles, dont la Fédération canadienne de l'agriculture. Par le biais de réunions annuelles, de réunions de comités et d'échanges individuels, des demandes de modifications ont été étudiées donnant suite à des recommandations précises. La plupart des changements proposés sont de nature purement administrative et sont le résultat des commentaires recueillis des producteurs et de leurs organisations, des prêteurs participants, du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, et d'un examen et d'une vérification internes des opérations du programme.
Respect et exécution
La réglementation prévoit des lignes directrices permettant l'administration des prêts dans le cadre de la LPAACFC. Le ministre peut rejeter une demande d'indemnité pour perte si le prêt n'a pas été administré de la manière prescrite par le règlement.
Personne-ressource
Richard Robert, Programmes nationaux de commercialisation, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2200, chemin Walkley, Ottawa (Ontario) K1A 0C5, (613) 957-7078, poste 2720 (téléphone), (613) 996-2430 (télécopieur).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le Gouverneur en conseil, en vertu des articles 4, 6, 10, 12 et 15 (voir référence a) de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative (voir référence b), se propose de prendre le Règlement de 1997 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Agriculture de l'Agroalimentaire leurs observations au sujet du projet du règlement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Il sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et d'envoyer le tout à Richard Robert, Programmes nationaux de commercialisation, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2200, chemin Walkley, Ottawa (Ontario) K1A 0C5, (613) 957-7078, poste 2720 (téléphone), (613) 996-2430 (télécopieur).
Le 28 mai 1998
Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEAU
RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE ET SUR LES DROITS CONNEXES
DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« emprunteur » Agriculteur ou coopérative de commercialisation des produits agricoles. (borrower)
« Loi » La Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative. (Act)
« prêt garanti » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles. (guaranteed farm improvement loan)
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la Loi.
« ajout » La mise en place et la construction de fondations de bâtiments, y compris l'achat de matériaux à cette fin et l'achat et l'installation, en tout ou en partie, d'outillage et de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'évacuation des eaux usées ou d'alimentation en eau dans un ouvrage existant ou dans une partie ajoutée à un tel ouvrage. (additions)
« modification » Dans le cas d'un bâtiment, toute modification de charpente apportée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un ouvrage en vue de l'améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris :
a) l'achat de matériaux à cette fin;
b) la réinstallation de tout outillage;
c) la modification, en tout ou en partie, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'électricité, d'évacuation des eaux usées ou d'alimentation en eau. (alteration)
« réparation » Comprend la réparation, les matériaux nécessaires à la réparation de tout ouvrage, de tout instrument ou outillage, à la peinture de tout ouvrage et à la réparation, en tout ou en partie, des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'électricité, d'évacuation des eaux usées ou d'alimentation en eau. (repair)
« travaux de drainage » Fossés ou installations de drainage souterrain ou superficiel, d'endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l'érosion due à l'eau. (works for drainage)
AUTRES OPÉRATIONS VISÉES PAR LES PRÊTS
2. Pour l'application de l'alinéa 4(1)h) de la Loi, les autres opérations pour lesquelles un prêt est consenti à un agriculteur sont les suivantes :
a) le défrichement, le premier labour, l'irrigation et la remise en valeur des terres;
b) la conservation du sol et la prévention de son érosion par la plantation d'arbres et de brise-vent;
c) l'achat d'ouvrages achevés ou non, leur transport jusqu'à l'exploitation agricole, leur installation et, si nécessaire, leur achèvement;
d) les travaux de réparation ou de révision des clôtures, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
e) l'achat et la plantation d'arbres fruitiers, d'arbres de Noël, de plants de ginseng et d'érables destinés à la production de sirop d'érable, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
f) la construction, sur une exploitation agricole, d'un chemin ou d'une voie d'accès;
g) la taxe de transfert de terres, les coûts d'arpentage et d'évaluation, et les frais d'acte afférents à l'achat de terres nouvelles;
h) l'achat en copropriété d'un bâtiment ou d'un ouvrage pour l'entreposage des récoltes;
i) le coût d'obtention d'une sûreté additionnelle sur les biens existants.
AUTRES ANIMAUX VISÉS
3. Pour l'application du sous-alinéa 4(1)c)(iv) de la Loi, les autres animaux sont le chevreuil, le wapiti, le bison, l'alpaga, le lama, le gibier à plumes, l'autruche, l'émeu et le nandou.
CONSOLIDATION ET REFINANCEMENT
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le prêteur peut consolider ou refinancer des dettes contractées pour l'une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi.
(2) Aucun prêt visant la consolidation ou le refinancement de dettes ne peut être consenti aux termes du paragraphe (1), lorsque les dettes sont impayées depuis :
a) plus d'un an, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements annuels;
b) plus de six mois, dans le cas de prêts ou de prêts garantis remboursés par versements plus fréquents.
(3) Le prêteur ne peut consolider ou refinancer que des dettes résultant :
a) soit d'un prêt consenti en application de la Loi;
b) soit d'un prêt garanti consenti en application de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles;
c) soit d'un prêt consenti avant le 1er février 1988, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a été consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles,
(ii) il était destiné à l'une des opérations suivantes, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :
(A) l'achat de terres,
(B) l'achat ou la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage,
(C) la réparation ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage ou un ajout à ceux-ci,
(D) l'achat ou la réparation de machinerie ou d'appareils.
NATURE DU DROIT DE L'EMPRUNTEUR SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE
5. Pour l'application des alinéas 4(3)b) et 6(2)b) de la Loi :
a) lorsqu'un prêt a été consenti à l'égard d'articles qui ne sont pas fixés à des biens immeubles ou qui n'en font pas partie, l'emprunteur doit être le propriétaire des articles ou les avoir achetés conformément à un contrat de vente conditionnelle;
b) lorsqu'un prêt a été consenti à l'égard d'articles qui sont fixés à des biens immeubles ou qui en font partie, l'emprunteur doit :
(i) soit être le propriétaire des biens immeubles,
(ii) soit être le locataire à bail des biens immeubles conformément à la Loi sur le rétablissement agricole des Prairies ou à la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, S.R., 1970, ch. V-4,
(iii) soit détenir un intérêt de locataire à bail dans les biens immeubles et conserver cet intérêt pendant au moins deux ans après l'échéance du prêt.
CONDITIONS DES PRÊTS
6. Sous réserve des alinéas 4(3)c) et 6(2)c) de la Loi, le montant d'un prêt consenti pour l'une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) et 6(1)a) à d) de la Loi ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) 80 % de la valeur estimative du bien à l'égard duquel le prêt est consenti;
b) le prix d'acquisition de ce bien.
7. Au moment où il consent un prêt, le prêteur doit exiger que l'emprunteur signe et lui remette, en plus de toute autre sûreté visée à l'article 15, une promesse écrite de remboursement du prêt, sous forme de document distinct ou dans le document du prêt, indiquant le montant du principal, le taux d'intérêt payable et les modalités de remboursement.
8. Le premier versement sur un prêt ne peut être fait pour un achat effectué plus de 60 jours auparavant.
9. Les prêts sont remboursés par versements exigibles annuellement, sauf dans le cas où le prêteur et l'emprunteur ont conclu une convention qui prévoit le remboursement par versements plus fréquents.
10. Le remboursement anticipé d'un prêt, en tout ou en partie, est effectué conformément avec la Loi sur les banques.
11. Lorsque la période de remboursement qui reste pour un prêt est inférieure au délai maximal prévu pour ce prêt aux alinéas 4(3)d) ou 6(2)d) de la Loi, selon le cas, le prêteur peut renouveler le prêt pour une ou plusieurs périodes additionnelles, au taux d'intérêt déterminé à la date du renouvellement, pourvu que la période totale ne dépasse pas le délai maximal prévu pour ce prêt aux termes de la Loi.
12. L'approbation par le ministre et l'emprunteur de la modification ou de la révision des conditions d'un prêt ou de toute convention s'y rapportant, notamment par une prolongation de sa durée ou autrement, n'a pas pour effet de dégager le ministre de sa responsabilité à l'égard du prêteur en application de la Loi.
13. Avant de donner quittance d'une sûreté ou de consentir à une substitution, le prêteur doit obtenir l'autorisation écrite du ministre.
TAUX D'INTÉRÊT
14. (1) Le taux d'intérêt annuel maximal payable par l'emprunteur à l'égard d'un prêt est :
a) dans le cas d'un prêt dont le taux d'intérêt est fluctuant, le taux préférentiel du prêteur fixé quotidiennement pendant la durée du prêt, lequel taux est majoré de 1 %;
b) dans le cas d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, le taux du prêteur pour les prêts hypothécaires résidentiels de durée comparable, fixé à la date où les fonds sont déboursés ou à toute date antérieure convenue par écrit entre le prêteur et l'emprunteur, lequel taux est majoré de 1 %.
(2) Dans le cas où il est projeté de prolonger la période de remboursement d'un prêt à taux d'intérêt fixe avant son échéance, le taux d'intérêt de la période en cours peut être intégré au taux d'intérêt fixé à la date où la période est prolongée pour le reste de la période proposée, conformément à la pratique établie par le prêteur pour des prêts semblables.
SÛRETÉ
15. Le prêteur doit exiger une sûreté pour le remboursement du prêt :
a) soit aux termes de l'article 427 de la Loi sur les banques;
b) soit par l'enregistrement d'une sûreté conformément à la loi provinciale applicable aux biens personnels;
c) soit au moyen d'un nantissement commercial;
d) soit au moyen d'une hypothèque mobilière ou immobilière;
e) soit au moyen de la cession de tout droit ou intérêt de l'emprunteur aux termes d'un contrat de vente.
ENREGISTREMENT
16. Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
a) dans les 60 jours suivant la date du premier versement sur le prêt, dans le cas d'un prêt consenti pour l'une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
b) dans les 180 jours suivant la date du premier versement sur le prêt, dans le cas d'un prêt consenti pour l'une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
DROITS ET FRAIS
17. (1) Lors de l'enregistrement du prêt, le prêteur verse au ministre un droit égal à :
a) 0,50 % du montant du prêt, si celui-ci est enregistré dans les 60 jours suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II;
b) 0,85 % du montant du prêt, si celui-ci est enregistré plus de 60 jours après la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II.
(2) Le prêteur peut imposer à l'emprunteur des frais ne dépassant pas :
a) pour les prêts de moins de 250 000 $, 0,25 % du principal ou 250 $, selon le moins élevé de ces montants;
b) pour les prêts de 250 000 $ et plus, 0,1 % du principal.
RAPPORTS
18. Le prêteur doit immédiatement faire rapport par écrit au ministre de tout acte ou omission de la part d'une coopérative de commercialisation des produits agricoles qui constitue un défaut ou une violation d'une obligation aux termes d'un prêt consenti pour l'une des opérations visées au paragraphe 6(1).
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT
19. (1) Pour l'application du présent article, le jour du défaut est le jour qui suit celui où un paiement prévu au contrat de prêt n'a pas été fait.
(2) En cas de défaut de remboursement d'un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, le prêteur doit :
a) prendre les mesures qu'il juge indiquées en vue :
(i) soit de percevoir le solde impayé du prêt,
(ii) soit d'obtenir une sûreté supplémentaire,
(iii) soit de réaliser la totalité ou une partie des sûretés qu'il a prises,
(iv) soit d'en arriver à un compromis avec une personne autre que l'emprunteur ou de faire des concessions à celle-ci;
b) remettre au ministre un Rapport sur les défauts de paiement dans les six mois suivant le jour du défaut, à moins qu'une demande d'indemnité n'ait été soumise conformément à l'article 20.
(3) En cas de défaut de remboursement d'un prêt consenti pour une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, le prêteur doit, dans les 15 jours suivant le jour du défaut :
a) prendre celles des mesures visées à l'alinéa (2)a) dont il convient avec le ministre;
b) remettre au ministre un Rapport sur les défauts de paiement;
c) informer le ministre avant d'engager un consultant indépendant pour surveiller les activités de l'emprunteur.
PROCÉDURE EN CAS DE DEMANDE D'INDEMNITÉ
20. (1) Sauf autorisation écrite du ministre, le prêteur ne peut présenter de demande d'indemnité au ministre à l'égard d'une perte occasionnée par un prêt à moins que l'emprunteur ne soit en défaut depuis au moins 3 mois et au plus 18 mois.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la présentation d'une demande d'indemnité en tout temps en en avisant le prêteur par écrit.
(3) Le prêteur présente au ministre sa demande d'indemnité pour une perte occasionnée par un prêt, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d'une copie de la demande de prêt de l'emprunteur et de tout autre document qu'exige le ministre.
(4) L'indemnité est versée 60 jours suivant la date où le ministre approuve la demande d'indemnité.
(5) Lorsque l'indemnité a été versée, le prêteur :
a) signe un reçu établi en la forme approuvée par le ministre;
b) envoie au ministre le reçu et la promesse écrite de l'emprunteur de rembourser le prêt;
c) dispose des sûretés qu'il détient encore à l'égard du prêt selon les directives du ministre.
(6) Tous frais supplémentaires engagés par un prêteur par suite d'une mesure de perception prise après le paiement de l'indemnité initiale doivent faire l'objet d'une nouvelle demande qui est traitée conformément aux paragraphes (1) à (5).
DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA PERTE
21. La perte subie par un prêteur en conséquence d'un prêt, pour laquelle le ministre est responsable à l'égard du prêteur, correspond à 95 % de l'un ou l'autre des montants suivants :
a) la partie impayée du principal du prêt;
b) les intérêts courus qui n'ont pas été payés par l'emprunteur avant la date d'échéance du premier versement impayé;
c) les intérêts non perçus, courus après la date visée à l'alinéa b), et encore impayés au moment où la demande d'indemnité est approuvée par le ministre, au taux d'intérêt précisé dans la promesse écrite de remboursement, pendant une période maximale de 365 jours suivant cette date;
d) les frais juridiques, coûts et débours évalués et permis en vertu de l'article 13 de la Loi qui ont été réellement engagés par le prêteur, qu'il y ait eu ou non procès, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre, moins tout coût recouvré par le prêteur;
e) tous autres coûts ou débours réellement engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre.
RECOUVREMENT APRÈS INDEMNISATION
22. (1) Sauf instruction contraire du ministre, le prêteur doit, même s'il a été indemnisé de la perte, prendre l'une des mesures suivantes pour percevoir le solde du prêt au nom du ministre :
a) recouvrer les versements, en principal et intérêts, exigibles de l'emprunteur suivant les conditions du prêt;
b) réaliser toute sûreté prise à l'égard d'un prêt consenti aux termes du présent règlement;
c) poursuivre toute procédure judiciaire intentée aux termes des paragraphes 19(2) ou (3);
d) intenter toute procédure judiciaire à l'égard du défaut lorsqu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée en vertu des paragraphes 19(2) ou (3).
(2) Toute somme recouvrée ou réalisée en application du paragraphe (1) est remise sans délai au ministre.
(3) Le recouvrement de tout coût réel engagé en application du paragraphe (1) fait l'objet d'une demande d'indemnité qui est présentée et traitée de la façon décrite à l'article 20.
LIMITE
23. Pour l'application de l'article 10 de la Loi, le rapport est de 66 %.
ABROGATION
24. Le Règlement sur les prêts consentis aux agriculteurs et aux coopératives de commercialisation des produits agricoles (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
25. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[23-1-o]
Fondement législatif
Loi sur l'aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Généralités
L'article 400.06 (Prolongation de la période de validité) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) est instauré afin de conférer au ministre le pouvoir de prolonger la période de validité du certificat médical, de la qualification de vol aux instruments ou de la qualification d'instructeur de vol. Les normes correspondantes (421.49 — Renouvellement d'une qualification de vol aux instruments, 421.66 — Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol, 421.85 — Période de validité, 421.89 — Période de validité et 424.04 — Délivrance et période de validité d'un certificat médical) établiront les conditions dans lesquelles une telle prolongation est accordée.
La modification de l'article 401.10 (Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote) du Règlement de l'aviation canadien et de la norme correspondante rétablira une règle régissant les restrictions relatives à la reconnaissance du temps du copilote pour satisfaire aux exigences concernant le temps de vol total.
L'article 401.11 (Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol) du RAC et sa norme correspondante sont modifiés pour y intégrer les dispositions concernant l'inscription du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, lesquelles dispositions se trouvent présentement à l'article 401.10 du RAC, et pour assouplir les exigences relatives à l'accumulation de temps de vol en qualité de commandant de bord sous surveillance.
Particularités
Prolongation des périodes de validité
Le nouvel article 400.06 (Prolongation de la période de validité) du RAC proposé vise à corriger l'omission commise par inadvertance dans le RAC du pouvoir du ministre de prolonger la période de validité du certificat médical, d'une qualification de vol aux instruments ou d'une qualification d'instructeur de vol. Pour aller de pair avec le nouveau RAC, les modifications proposées aux normes 421.49 (Renouvellement d'une qualification de vol aux instruments), 421.66 (Renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol), 421.85 (Période de validité), 421.89 (Période de validité) et 424.04 (Délivrance et période de validité d'un certificat médical) créent de nouvelles normes uniformes selon lesquelles une prolongation peut être accordée à l'égard d'une qualification de vol aux instruments (421.49), d'une qualification d'instructeur de vol — avion ou hélicoptère (421.66), d'une qualification d'instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire (421.85), d'une qualification d'instructeur de vol — avion ultra-léger (421.89) ou d'un certificat médical (424.04) qui, sans cela, expirerait. Les normes susmentionnées ont été révisées pour préciser les conditions qui s'appliqueront à toutes les demandes de prolongation des documents régis par ces normes. Dans tous les cas, la prolongation ne peut pas aller au-delà de 60 jours après la date d'expiration de la qualification. La demande de prolongation doit être faite pendant que le document est encore valide et le demandeur doit être en mesure de démontrer qu'il n'a pas eu une possibilité raisonnable d'obtenir un renouvellement dans les 90 jours qui précèdent la date d'expiration du document.
Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote
L'article 401.10 (Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote) du RAC rétablira une disposition réglementaire qui exigeait que le temps de vol accumulé par une personne agissant en qualité de copilote soit reconnu conformément aux Normes de délivrance des licences du personnel. La norme 421.10 (Reconnaissance des heures de vol accumulées par un copilote) limitera à 50 p. 100 du temps de vol du copilote le temps de vol accumulé par le copilote qui peut être reconnu au titre de temps de vol total exigé pour la délivrance d'une licence d'une catégorie supérieure.
L'article 401.11 (Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol) du RAC sera révisé pour y intégrer les dispositions actuelles de l'article 401.10 du RAC concernant le temps de vol accumulé et inscrit par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance. Les dispositions qui se trouvent présentement dans la norme 421.10 concernant :
(1) l'admissibilité à une demande de licence de pilote de ligne — avion ou de licence de pilote de ligne — hélicoptère,
(2) la reconnaissance du temps de vol pour ces licences,
(3) la demande en vue de l'obtention de ces licences
seront transférées, respectivement, sous les articles (4), (5) et (6), de la norme 421.11 (Programme de formation de licence de pilote de ligne (Commandant de bord sous surveillance)).
Les dispositions actuelles de la norme 421.11 (Programme de formation de licence de pilote de ligne (Commandant de bord sous surveillance)) seront révisées pour rétablir l'autorisation afin que le temps de vol accumulé en qualité de commandant de bord sous surveillance puisse être accumulé par une personne qui occupe le siège du copilote à condition que toutes les fonctions de commandant de bord, sauf la circulation au sol, puissent être exécutées de ce siège. Si cela n'est pas possible, un minimum de dix heures sur le siège de commandant de bord doit être inclus dans le temps en qualité de commandant de bord sous surveillance.
Solutions envisagées
Étant donné que les modifications contenues dans ces révisions du Règlement de l'aviation canadien et des normes connexes sont destinées à corriger des omissions commises par inadvertance et à apporter d'autres modifications de format au Règlement, aucune solution de rechange n'a été envisagée.
Avantages et coûts
Prolongation des périodes de validité
L'article 400.06 du RAC et les normes 421.49, 421.66, 421.85, 421.89 et 424.04 conféreront au ministre le pouvoir de prolonger la période de validité d'un document d'aviation selon les conditions précisées dans les normes. Ce pouvoir a été par inadvertance omis du RAC publié en octobre 1996. La modification proposée accordera la souplesse pour mettre les titulaires individuels de documents d'aviation à l'abri des inconvénients résultant de l'expiration de ces documents, sans faute de leur part. L'uniformité des conditions qui doivent être satisfaites pour toutes les prolongations empêchera la confusion qui aurait pu résulter d'une formulation différente de celle des normes s'appliquant à des mesures semblables prises par le ministre. Cette modification, qui vise à rétablir le régime réglementaire qui existait avant octobre 1996, n'entraînera aucun coût pour l'industrie ni pour les particuliers.
Reconnaissance du temps accumulé par le copilote
La remise en vigueur de la restriction n'autorisant la reconnaissance, au titre de temps de vol total exigé pour la délivrance d'une licence d'une catégorie supérieure, que de 50 p. 100 du temps accumulé par le copilote rétablit le régime réglementaire de l'aviation, en ce qui concerne la reconnaissance du temps de vol du copilote, qui existait avant l'entrée en vigueur du RAC le 10 octobre 1996. Ces modifications sont conformes à la norme de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour la reconnaissance du temps de vol du copilote. On ne prévoit qu'un impact négligeable pour l'industrie à la suite de ce retour proposé aux normes internationales.
Commandant de bord sous surveillance
Cette modification au RAC rétablit l'autorisation afin que le temps accumulé en qualité de commandant de bord sous surveillance puisse être accumulé par une personne qui occupe le siège du copilote à condition que toutes les fonctions de commandant de bord, sauf celle de circulation au sol, puissent être exécutées de ce siège. Si toutes les fonctions de commandant de bord, sauf la circulation au sol, ne peuvent pas être accomplies du siège du copilote, un minimum de dix heures sur le siège de commandant de bord doit être inclus dans le temps en qualité de commandant de bord sous surveillance. La remise en vigueur de cette disposition rétablit le régime réglementaire qui existait avant octobre 1996 en ce qui concerne l'accumulation de temps de vol en qualité de commandant de bord sous surveillance à partir du siège du copilote. Cette modification n'entraînera aucun coût pour l'industrie ni pour les particuliers.
Consultations
Ces modifications proposées ont fait l'objet de consultations par l'entremise du Comité consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Les membres du Comité de délivrance des licences du personnel du CCRAC comprennent l'Aéro Club du Canada, Air Canada, l'Association du Groupe de la navigation aérienne, l'AOPA Canada, l'Association du transport aérien du Canada, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., la CAE Electronics, Ltd., l'Association canadienne des pilotes de ligne, la Canadian Association of Aviation Colleges, les Lignes aériennes Canadien International Ltée, L'Association montgolfière canadienne, la Canadian Business Aircraft Association, Inc., la Canadian Owners and Pilots Association, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien, l'Association des constructeurs d'avions expérimentaux du Canada, le Réseau aéronefs amateur Canada, l'Association canadienne de vol à voile, la Teamsters Canada et The Ultralight Pilots Association of Canada. Le Comité de délivrance des licences du personnel s'est réuni une fois pour examiner les modifications proposées à la partie IV du RAC. Le Comité a recommandé l'adoption de ces modifications.
Respect et exécution
Ces règles sont d'une nature administrative et facultative et ne nécessitent pas de mesures d'application.
Personne-ressource
Le Chef, Affaires réglementaires, AARBH, Transports Canada Sécurité et sûreté, Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059 (téléphone — renseignements généraux), (613) 990-1198 (télécopieur), www.tc.gc. ca. (Internet).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le Gouverneur en conseil, en vertu de l'article 4.9 (voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie IV), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et d'envoyer le tout au Chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N8. Ils doivent également y indiquer, d'une part, lesquelles des observations peuvent être divulguées en vertu de la loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquelles sont soustraites à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-divulgation.
Le 28 mai 1998
Le greffier adjoint du Conseil privé
MICHEL GARNEAU
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
MODIFICATIONS
1. La mention « [400.06 à 400.08 réservés] », suivant l'article 400.05 du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :
SECTION IV — PROLONGATION
Prolongation de la période de validité
400.06 Le ministre accorde une prolongation de la validité d'une qualification de vol aux instruments, d'une qualification d'instructeur de vol ou d'un certificat médical si le titulaire de la qualification ou du certificat médical satisfait aux exigences précisées dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite.
[400.07 et 400.08 réservés]
2. Les articles 401.10 et 401.11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
401.10 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par un copilote en vue de la délivrance d'une licence de pilote de classe supérieure.
Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol
401.11 (1) Il est interdit d'inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en œuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l'alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[23-1-o]
L.C. (1992), ch. 1, art. 67
L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.)
DORS/88-51
L.C. (1992), ch. 4, art. 7
DORS/96-433
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).