Vol. 132, No 32 — Le 8 août 1998
ORDONNANCE
Produits plats de tôle d'acier laminés à froid
Eu égard à un réexamen (réexamen no RR-97-007) aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 29 juillet 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-009, concernant certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique
Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu'il a rendues le 29 juillet 1993, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-009.
Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente les conclusions susmentionnées.
Ottawa, le 28 juillet 1998
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
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AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Salle d'examen du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 1, promenade du Portage, Pièce 201, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), (819) 994-0218 (télécopieur), (819) 994-0423 (ATS);
— Édifice de la Banque de Commerce, 10e étage, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), (902) 426-2721 (télécopieur), (902) 426-6997 (ATS);
— Place Montréal Trust, Bureau 1920, 1800, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3A 3J6, (514) 283-6607 (téléphone), (514) 283-3689 (télécopieur), (514) 283-8316 (ATS);
— Édifice The Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), (204) 983-6317 (télécopieur), (204) 983-8274 (ATS);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), (604) 666-8322 (télécopieur), (604) 666-0778 (ATS).
Les interventions doivent parvenir à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
La secrétaire générale
LAURA M. TALBOT-ALLAN
AVIS PUBLIC 1998-75
Câblodistribution de la Côte du Sud inc.
La Pocatière et les environs;
Armagh et Saint-Philémon (Québec)
Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. La Malbaie, Clermont, Pointe-au-Pic et Cap-à-l'Aigle; Saint-Siméon; Saint-Édouard-de-Lotbinière; Saint-Gabriel (Rimouski), Saint-Donat (Rimouski) et Parc du mont Comis; Colombier, Latour, Pont-Laval et les environs; Sault-au-Mouton, Saint-Paul-du-Nord et les environs; Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau et Pointe-Lebel (Québec)
Le Câble de Rivière-du-Loup ltée Rivière-du-Loup et les environs; Cabano, Saint-Louis-du- Ha! Ha!, Notre-Dame-du-Lac et Dégelis (Québec)
Transvision Coaticook inc.
Coaticook (Québec)
Transvision Paré inc.
Ascot-Corner et Fleurimont (Québec)
Transfert de contrôle
Le Conseil annonce l'approbation (lettres d'approbation A98-0082, A98-0083, A98-0084 et A98-0085 du 7 juillet 1998) des demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle des sociétés susmentionnées à des filiales à part entière de CF Cable TV Inc., filiale à part entière de la Vidéotron ltée. La Vidéotron ltée est ultimement contrôlée par M. André Chagnon.
Le 29 juillet 1998
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AVIS PUBLIC 1998-76
Valleyfield Transvision inc.
Valleyfield (Québec)
Emtel inc. Rivière-Beaudette et Pointe-Lalonde; Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe, Sainte-Justine-Station, Dalhousie-Station et Saint-Télésphore; Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Saint-Stanislas-de-Kostka (Québec)
Transfert de contrôle
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation no A98-0090 du 24 juillet 1998) des demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle des sociétés susmentionnées à la Cogeco Câble Canada inc., société contrôlée ultimement par M. Henri Audet.
Le 29 juillet 1998
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AVIS PUBLIC 1998-77
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
1. Chilliwack (Colombie-Britannique)
Star-FM Radio Inc. (CKSR-FM)
En vue de modifier sa Promesse de réalisation actuelle, en supprimant la condition de licence exigeant que la station diffuse un niveau de pièces instrumentales d'au moins 35 p. 100 de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine de radiodiffusion. Advenant l'approbation de cette demande, le niveau de pièces instrumentales programmé par CKSR-FM et le niveau de contenu canadien correspondant ne seraient régis que par le Règlement et non pas par les conditions de licence courantes.
Date limite d'intervention : le 4 septembre 1998
Le 30 juillet 1998
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AVIS PUBLIC 1998-78
Région de l'Ontario
1. Huntsville, Kitchener, North Bay et Wiarton (Ontario)
BBS Incorporated
a) En vue de modifier sa licence d'entreprise de programmation (télévision) pour CKNY-TV North Bay en ajoutant à Huntsville un émetteur qui utilisera les installations actuellement approuvées de CKCO-TV-4 Huntsville;
b) en vue de modifier sa licence d'entreprise de programmation (télévision) pour CKCO-TV Kitchener en ajoutant à Wiarton un émetteur qui utilisera les installations actuellement approuvées de CKCO-TV-2 Wiarton.
Si ces demandes sont approuvées, la titulaire cesserait de fournir 3 heures et 13 minutes de nouvelles locales originales pour les localités de Wiarton et de Huntsville, qui étaient diffusées séparément sur CKCO-TV-2 Wiarton. Les nouvelles de la région de Wiarton seraient intégrées dans les bulletins de nouvelles de CKCO-TV, tandis que les émissions de nouvelles de la région de Huntsville figureraient dans les bulletins de nouvelles de CKNY-TV North Bay. Le Conseil a pour politique bien établie de lier le privilège de solliciter des recettes de publicité locale à la fourniture d'émissions locales distinctes aux résidents de la région. Dans les demandes en instance, la BBS Incorporated a demandé l'autorisation de continuer à solliciter de la publicité locale dans les régions de Wiarton et de Huntsville/Muskoka. La requérante a signalé que, si le Conseil approuve la demande ci-dessus, elle rétrocédera la licence actuelle pour CKCO-TV-2 Wiarton et son émetteur CKCO-TV-4 Huntsville.
Date limite d'intervention : le 4 septembre 1998
Le 30 juillet 1998
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AVIS PUBLIC 1998-79
Processus révisé d'examen des demandes de licences de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées de langue anglaise
1. Le Conseil a décidé de reporter l'examen des demandes de licences de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées de langue anglaise, jusqu'à la fin d'une consultation distincte visant à définir un cadre adéquat d'attribution de licences pour ces services.
Historique
2. À la suite de l'audience publique de 1996 portant sur les services de télévision payante et d'émissions spécialisées, le Conseil a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de lancer un autre appel pour susciter de nouvelles propositions, mais qu'il examinerait toute demande qui lui serait présentée à cet égard, sur une base individuelle. Après réception d'un certain nombre de demandes, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1997-33 annonçant que toutes les propositions de nouveaux services d'émissions spécialisées et de télévision payante, reçues et jugées complètes avant le 30 septembre 1997, seraient examinées peu après, lors d'une audience publique. Le Conseil a reçu 50 demandes de langue anglaise.
3. Par la suite, dans l'avis public CRTC 1997-33-2, le Conseil a annoncé que l'audience publique serait reportée au premier trimestre de 1999 au plus tard. À ce moment-là, il a avisé les requérantes qu'il accepterait des modifications à leurs demandes jusqu'au 30 septembre 1998. Le Conseil avise par la présente les requérantes de licences d'exploitation de services de langue anglaise qu'elles n'ont plus à tenir compte de la date limite de dépôt de modifications à leurs demandes.
4. Dans le même avis public, le Conseil a annoncé un moratoire sur l'ajout de tout nouveau service étranger sur les listes de services par satellite admissibles. Ce moratoire reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
5. La décision exposée dans l'avis public CRTC 1997-33-2 de reporter l'audience publique a été prise à la lumière de divers facteurs. Il s'agit notamment du nouveau milieu concurrentiel, de la structure évolutive de l'industrie de la radiodiffusion, de l'audience publique de septembre 1998 visant à examiner la démarche du Conseil relative aux émissions de télévision canadiennes et, enfin, de l'échéancier de l'industrie de la câblodistribution relatif à l'extension de la capacité de transmission analogique et à l'implantation des techniques de distribution numérique.
6. Afin d'établir la capacité de l'industrie de la câblodistribution à assurer de nouveaux services, le Conseil a exigé que les titulaires d'entreprises de câblodistribution de classe 1 ayant 20 000 abonnés ou plus lui soumettent des rapports sur leur capacité de transmission analogique, la liste complète des canaux, les améliorations proposées et les plans et calendriers d'implantation de la technologie numérique. Les rapports devaient être déposés au plus tard le 31 janvier 1998, puis mis à jour tous les trois mois, jusqu'au 31 août 1999.
7. Le Conseil a reçu et examiné les rapports de capacité de l'industrie de la câblodistribution et les premières mises à jour. Des résumés ont été versés au dossier public aux fins d'examen par les parties intéressées et leur mise à jour se poursuivra au fur et à mesure de la réception des rapports subséquents.
Questions relatives à la capacité et autres sujets
8. Les rapports de capacité de l'industrie de la câblodistribution montrent qu'en raison du grand nombre de services autorisés de langue anglaise, la plupart des entreprises de câblodistribution situées à l'extérieur du Québec ont une capacité additionnelle réduite, sinon nulle. Au Québec, par contre, la capacité n'est pas aussi restreinte parce que les services autorisés de langue française sont moins nombreux.
9. Les projets d'implantation de la technique de distribution numérique restent en deçà des prévisions, car un seul gros câblodistributeur a déclaré pouvoir atteindre le seuil de 15 p. 100 d'abonnés bénéficiant d'un ou de plusieurs services de programmation en numérique, d'ici septembre 1999. Le fait que les normes relatives à la distribution numérique soient encore en voie d'élaboration rend plus incertaine la mise en œuvre de cette technique.
10. Bien que d'autres modes de distribution aient été autorisés et soient en service, la clientèle de ces distributeurs reste limitée.
La décision du Conseil
11. Compte tenu de ces facteurs, le Conseil a décidé, avant de prévoir une nouvelle audience sur l'octroi de licences, de définir en consultation publique le meilleur cadre réglementaire possible d'attribution de licences pour de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées. La date et la description des questions à débattre seront précisées dans un avis public, à l'automne 1998. Ces questions devraient indiquer dans quelle mesure les Règles d'accès s'appliquent aux nouveaux services, en particulier en regard des facteurs suivants : contraintes relatives à la capacité de transmission, viabilité des services autorisés sur une base numérique seulement et participation des distributeurs à la propriété de services de télévision payante et d'émissions spécialisées.
12. Le Conseil espère que cette démarche aboutira à une définition plus claire des modalités d'autorisation de nouveaux services de télévision payante et d'émissions spécialisées, dans un milieu de plus en plus concurrentiel.
13. Le processus révisé décrit dans le présent avis s'applique uniquement aux requérantes de licences de services de langue anglaise, ainsi qu'à la demande relative à un service devant s'appeler « Le canal des nouvelles technologies/The New Technology Channel », qui est en concurrence avec deux demandes de services de langue anglaise. Le Conseil signale à nouveau que les rapports de l'industrie de la câblodistribution révèlent que la capacité de transmission ne constitue pas un problème important au Québec. Les demandes de licences de nouveaux services spécialisés de langue française que le Conseil a reçues au plus tard le 30 septembre 1997, conformément à l'avis public CRTC 1997-33, seront étudiées lors d'une audience publique, à compter du 7 décembre 1998, tel qu'il est exposé dans l'avis public CRTC 1998-46.
Le 30 juillet 1998
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AVIS PUBLIC 1998-80
Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio — Émissions des stations de radio commerciales
1. Le Conseil propose de modifier les articles 2 et 8 ainsi que l'annexe du Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, avec ses modifications successives (le règlement actuel). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio (le projet de modifications) est jointe au présent avis public.
2. Le projet de modifications découle de la démarche amorcée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-104, en vue d'examiner sa politique relative à la radio commerciale. Après les deux étapes de présentation de commentaires écrits, le dépôt d'une série de travaux de recherche, une audience avec comparution en décembre 1997 et une série de plaidoyers finals, le Conseil a, le 30 avril 1998, publié l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, dans lequel il exposait sa politique révisée relative aux stations de radio commerciales conventionnelles.
3. Le projet de modifications vise à mettre en œuvre les politiques du Conseil établies dans l'avis public CRTC 1998-41 concernant les exigences relatives aux pièces musicales canadiennes et de langue française devant être diffusées par les stations de radio commerciales ainsi qu'à celles relatives aux registres des émissions non canadiennes. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur le 3 janvier 1999.
4. Dans l'avis public CRTC 1998-81 publié aujourd'hui, le Conseil propose aussi des modifications à l'article 11 du règlement actuel sur les transactions exigeant l'approbation du Conseil lorsque la titulaire d'une station de radio acquiert un certain pourcentage d'actions dans une autre station de radio exploitée dans la même langue et desservant le même marché. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
5. Outre les exigences réglementaires expressément énoncées dans l'avis public CRTC 1998-41, le projet de modifications comprend un certain nombre de dispositions que le Conseil estime nécessaires à la mise en oeuvre de son nouveau cadre de réglementation. Ces propositions supplémentaires sont exposées ci-dessous.
Définition de station commerciale
6. Le projet de définition de station commerciale vise à exclure toutes les stations AM et FM qui ne tombent pas dans le champ d'application de la politique du Conseil relative à la radio commerciale, établie dans l'avis public CRTC 1998-41. Tel qu'il l'a annoncé dans l'avis public CRTC 1997-105 intitulé Ordre du jour de l'examen des politiques du Conseil concernant la radio, le Conseil entend réviser, au cours des deux prochaines années, sa démarche à l'égard des divers autres types d'entreprises de programmation de radio.
Pots-pourris et montages
7. Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a jugé qu'il fallait maintenir la définition d'une pièce musicale comme étant de la « musique d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption ». Par conséquent, cette définition a été intégrée dans le projet de règlement.
8. Tel qu'il était envisagé dans l'avis public CRTC 1998-41, le projet de modifications stipule que les pièces musicales canadiennes ainsi que les pièces musicales de langue française de catégorie de contenu 2 doivent être diffusées intégralement aux fins de respecter les niveaux prescrits de pièces musicales canadiennes et de langue française.
9. Le projet de définition de « pièce musicale » comprend expressément les pots-pourris et les montages. Cet ajout s'impose pour garantir que les pots-pourris et les montages d'une durée d'une minute ou plus soient classés comme des pièces musicales aux fins d'évaluer la conformité avec le Règlement.
10. Le projet de modifications comprend des définitions de « pot-pourri » et de « montage » qui sont conformes aux définitions établies dans la circulaire no 343 du 11 mai 1988 intitulée L'évaluation par le Conseil des pots-pourris et des pièces musicales intégrées dans des montages.
11. Les articles 2.2(11) et (12) du projet de modifications imposent deux exigences réglementaires pour qu'un montage soit considéré comme une seule pièce musicale diffusée intégralement. Ces exigences sont résumées ci-dessous :
a) la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2, ou des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2, selon le cas, doit constituer plus de 50 p. 100 de la durée totale du montage;
b) la durée totale du montage doit être d'au moins quatre minutes.
12. La première exigence reflète la politique actuelle du Conseil, exposée dans la circulaire no 343, selon laquelle la durée du genre qui prédomine dans un montage est utilisée pour calculer le contenu principal de ce montage. Ces deux exigences auront pour effet combiné de garantir que la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes ou de pièces musicales vocales de langue française dans un montage soit de plus de deux minutes pour que le montage puisse compter comme une pièce musicale canadienne ou de langue française diffusée intégralement. Selon le Conseil, ces exigences devraient servir d'incitatif à la diffusion intégrale des pièces musicales canadiennes et de langue française.
13. Compte tenu du fait que les pots-pourris sont, par définition, des compilations d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétées par des artistes ou des musiciens au cours d'une seule exécution, le Conseil estime que seuls les pots-pourris qui sont diffusés intégralement devraient être considérés comme des pièces musicales canadiennes ou de langue française. De plus, tel qu'il est déclaré dans la circulaire no 343, un pot-pourri peut être considéré comme une pièce musicale canadienne ou de langue française, selon le genre qui prédomine dans ce pot-pourri.
Conditions de licence relatives au contenu canadien
14. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, le Conseil prévoit que l'augmentation à 35 p. 100 du contenu canadien entre en vigueur à compter du 3 janvier 1999. Il fait remarquer qu'une exception à cette exigence serait permise par voie de condition de licence, laquelle s'appliquerait après le 2 janvier 1999. Les titulaires qui sont actuellement assujetties à une condition de licence permettant un niveau minimal de contenu canadien (catégorie 2) inférieur à 30 p. 100 peuvent présenter une demande de condition de licence semblable, en vertu de laquelle elles pourraient conserver leurs niveaux actuels après le 3 janvier 1999. Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1998-41, les titulaires qui sont actuellement assujetties à des conditions de licence prescrivant des niveaux de teneur canadienne supérieurs à 35 p. 100 doivent continuer à respecter leurs engagements actuels.
Émissions non canadiennes
15. Conformément à la décision du Conseil dans l'avis public CRTC 1998-41, l'article 8(1)c)(iv)(E) du projet de modifications exige que les titulaires indiquent, le cas échéant, toutes les émissions non canadiennes dans leurs registres d'émissions. Pour exclure les émissions produites à l'étranger exclusivement pour la station, comme c'est le cas d'événements sportifs en provenance de l'étranger, l'expression émission non canadienne aux fins du Règlement a été définie comme une émission d'origine non canadienne autre qu'une émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993. Selon le Conseil, le projet de définition devrait lui permettre d'évaluer efficacement la quantité d'émissions non canadiennes et de déterminer si le rendement d'une station à cet égard soulève des préoccupations.
Autres questions
16. Le Conseil attire l'attention des parties intéressées sur le fait que le projet de modifications comprend une nouvelle disposition qui remplace l'article 14(1) de la version française du règlement actuel. Cette modification vise à corriger une erreur commise lors d'une modification antérieure apportée au Règlement, DORS/91-517, adoptée le 27 août 1991.
Observations
17. Les parties intéressées sont invitées à présenter des commentaires sur la question à savoir si le projet de modifications reflète fidèlement la politique du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1998-41. Les commentaires doivent être soumis à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 15 septembre 1998. Pour être pris en considération lors des délibérations, les mémoires doivent effectivement parvenir au Conseil au plus tard à cette date, et non pas seulement être postés avant cette date. Bien qu'on n'accuse pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public des délibérations.
Le 30 juillet 1998
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« montage » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales, ayant une durée d'au moins une minute, autre qu'un pot-pourri. (montage)
« pièce musicale » Musique en direct ou enregistrée d'une durée d'une minute ou plus, diffusée sans interruption. S'entend en outre d'un montage et d'un pot-pourri. (musical selection)
« pot-pourri » Compilation d'extraits de plusieurs pièces musicales interprétée par un artiste ou une formation musicale au cours d'une seule exécution, ayant une durée d'au moins une minute. (medley)
« station autochtone » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (native station)
« station commerciale » Station M.A. ou station M.F.. La présente définition exclut les stations dont une personne morale à but non lucratif est le propriétaire et l'exploitant, les stations de campus, les stations communautaires, les stations autochtones, les stations à caractère ethnique et les stations dont la Société est le propriétaire et l'exploitant. (commercial station)
« station communautaire » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (community station)
« station de campus » Station M.A. ou station M.F. qui est autorisée à ce titre. (campus station)
2. (1) Le paragraphe 2.2(3) (voir référence 2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(2) Les paragraphes 2.2(5) (voir référence 3) et (6) (voir référence 4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 pour cent de ses pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(6) Le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire la proportion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visée aux paragraphes (7), (8) ou (9) à :
a) un minimum de 20 pour cent, réparti de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 35 pour cent et d'au plus 49 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées;
b) un minimum de 15 pour cent, réparti de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion, si la proportion de pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine est d'au moins 50 pour cent de la totalité des pièces musicales diffusées.
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(8) Sauf condition contraire de sa licence qui s'applique après le 2 janvier 1999 et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant le lundi d'une semaine et se terminant le vendredi de la même semaine, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant le lundi d'une semaine et se terminant le vendredi de la même semaine, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 pour cent de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(11) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale canadienne diffusée intégralement, si :
a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
(12) Pour l'application du présent article, un montage est réputé être une pièce musicale de langue française diffusée intégralement, si :
a) d'une part, la durée totale des extraits de pièces musicales vocales de langue française de catégorie de teneur 2 compte pour plus de 50 pour cent de la durée totale du montage;
b) d'autre part, la durée totale du montage est d'au moins 4 minutes.
3. Le sous-alinéa 8(1)c)(iv) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) le cas échéant, le code prévu à l'annexe indiquant que l'émission est non canadienne,
4. Le paragraphe 14(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. qui détient également une licence M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F., au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.
5. Le titre (voir référence 5) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
CODES INDIQUANT L'ORIGINE, LA LANGUE, LE TYPE ET LE GROUPE DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS NON CANADIENNES
6. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après le tableau D, de ce qui suit :
E. Code indiquant une émission non canadienne
Article |
Colonne I Code |
Colonne II Description |
|---|---|---|
| 1. | NC | Émission d'origine non canadienne autre qu'une émission locale au sens de la définition de programmation locale figurant dans l'Avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 1er mai 1993, compte tenu de ses modifications successives |
ENTRÉE EN VIGUEUR
[32-1-o]
AVIS PUBLIC 1998-81
Projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio — Achat par des titulaires de licences de radio d'actions dans d'autres stations desservant le même marché dans la même langue
1. Le Conseil propose de modifier l'article 11 du Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982, avec ses modifications successives (le règlement actuel). Copie du projet de Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio (le projet de modifications) est jointe au présent avis public.
2. Le projet de modifications découle de la démarche amorcée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1997-104 en vue d'examiner sa politique relative à la radio commerciale. Après une consultation publique en deux phases, l'une écrite et l'autre orale, le Conseil a, le 30 avril 1998, publié l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, dans lequel il exposait sa politique révisée relative aux stations de radio commerciales conventionnelles.
3. Dans l'avis public CRTC 1998-80 publié aujourd'hui, le Conseil propose aussi des modifications aux articles 2 et 8 ainsi qu'à l'annexe du règlement actuel, afin que prenne effet la politique révisée du Conseil relative au contenu des émissions des stations de radio commerciales. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur le 3 janvier 1999.
4. Le projet de modifications qui fait l'objet du présent avis public vise l'achat par des titulaires d'actions dans d'autres stations de radio desservant le même marché dans la même langue. Il est prévu que ces modifications entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
Historique
5. Dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil a annoncé une politique révisée relative à la propriété commune. Cette politique stipule que :
Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu'à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
6. Le Conseil a déclaré que, lorsqu'il évaluera une demande déposée suivant la nouvelle politique relative à la propriété commune, il tiendra compte, entre autres choses, des actions (avec et sans droit de vote) détenues par la requérante dans d'autres stations de radio exploitées dans la même langue sur le marché visé.
7. En outre, le Conseil a déclaré qu'il publierait un projet de modification du règlement actuel afin de préciser que la titulaire d'une station de radio doit obtenir l'approbation du Conseil avant d'acquérir un certain pourcentage d'actions dans une autre station desservant le même marché dans la même langue. Ces modifications sont résumées ci-dessous.
Le projet de modifications
8. Selon le projet de modifications, une approbation préalable serait requise pour toute transaction où la titulaire d'une station de radio, la personne avec qui cette dernière a un lien, ou les deux, acquièrent au moins 30 p. 100 des actions ordinaires d'une autre station de radio desservant le même marché dans la même langue. Une approbation préalable serait également requise lorsque la titulaire, la personne avec qui elle a un lien, ou les deux, acquièrent au moins 40 p. 100 des actions ordinaires d'une telle autre station.
9. Ces exigences relatives à l'approbation préalable d'acquisition d'actions s'ajouteraient à celles que l'on retrouve aux alinéas 11(4)b) et 11(4)c) du règlement actuel quant aux transactions ayant pour effet d'accroître la propriété des actions ordinaires à 50 p. 100 ou plus. Toutefois, une approbation préalable ne serait pas requise pour toute transaction ayant pour effet d'accroître la propriété des actions ordinaires de 30 p. 100 ou plus à moins de 40 p. 100, ou de 40 p. 100 ou plus à moins de 50 p. 100.
10. Le projet de modifications comprend une définition révisée de « actions ordinaires » de manière à y inclure la notion de valeur mobilière convertible en actions ordinaires. Cette modification est conforme à la définition de « action avec droit de vote » dans le règlement actuel.
11. Tel qu'il est déclaré dans l'avis public CRTC 1998-41, le Conseil serait tout particulièrement intéressé à recevoir des commentaires sur le pourcentage d'actions proposé qui nécessiterait le dépôt d'une demande d'approbation.
Observations
12. Les parties intéressées qui souhaitent faire des commentaires sur le projet de règlement doivent faire parvenir leurs mémoires à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 15 septembre 1998. Pour être pris en considération lors des délibérations, les mémoires doivent effectivement parvenir au Conseil au plus tard à cette date, et non pas seulement être postés avant cette date. Bien qu'on n'accuse pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public des délibérations.
Le 30 juillet 1998
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « actions ordinaires » (voir référence 6), au paragraphe 11(1) du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 7), est remplacée par ce qui suit :
« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre de toute valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action ordinaire et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
(2) L'alinéa 11(4)d) (voir référence 8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A. ou M.F. qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, la personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et une personne avec laquelle il a un lien :
(i) qui sont propriétaires de moins de 30 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 30 pour cent ou plus mais de moins de 40 pour cent de ces actions,
(ii) qui sont propriétaires de moins de 40 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire ou d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 40 pour cent ou plus mais de moins de 50 pour cent de ces actions.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
98-229 Le 29 juillet 1998
Viewer's Choice Canada Inc.
L'est du Canada
Approuvé — Demande visant à contribuer un pourcentage des recettes nettes à des investissements dans des métrages canadiens, plutôt qu'un montant maximum fixe.
98-230 Le 29 juillet 1998
Bea-Ver Communications Inc.
Chatham (Ontario)
Refusé — Ajout d'un émetteur FM à Chatham en vue de rediffuser les émissions de CFCO.
98-231 Le 29 juillet 1998
Niagara Television Limited
London/Alvinston (Ontario)
Refusé — Changement de canal pour la distribution de CHCH-TV-2 et diminution de la puissance apparente rayonnée.
98-232 Le 29 juillet 1998
Native Communication Inc.
Thompson et Berens River, Cross Lake, Fort Alexander, etc. (Manitoba)
Approuvé — Ajout à la licence de CINC-FM Thompson des émetteurs aux endroits mentionnés dans la décision, pour lesquels la Native Communication Inc. détient des licences distinctes.
98-233 Le 29 juillet 1998
Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Calgary (Alberta)
Approuvé — Modifications aux paramètres techniques de CHKF-FM Calgary.
98-234 Le 29 juillet 1998
Les Réseaux Premier Choix inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation spécialisée de langue française connue sous le nom de Canal D, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005.
Approuvé — Distribution d'un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
Refusé — Autres modifications proposées.
[32-1-o]
DÉCISIONS ET ORDRES RENDUS RELATIVEMENT AUX DEMANDES DE DÉROGATION
Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur par intérim de la section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis de la décision rendue par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et des fiches signalétiques (FS) énumérées ci-dessous.
Demandeur |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
Date de préparation de la FS (telle qu'indiquée sur la FS) |
|---|---|---|---|
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 324 Performance Additive | 1195-002 | 10/03/96 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 370 Performance Additive | 1195-004 | 10/10/96 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 580 Performance Additive | 1195-006 | 07/02/96 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 509 Performance Additive | 1196-006 | 01/17/97 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 536 Performance Additive | 1196-008 | 10/30/96 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 890 Performance Additive | 1196-019 | 08/05/96 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 2893 Performance Additive | 1196-040 | 08/06/96 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 397 | 3077 | 03/01/94 (English/anglaise) 01/17/1992 (French/française) |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 560 | 3085 | 03/01/94 (English/anglaise) 12/16/91 (French/française) |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 2359 | 3100 | 07/10/1995 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 2359B | 3101 | 07/10/1995 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 5162 | 3106 | 03/07/1995 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 850 | 3119 | 03/06/1995 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND THINNER 9701 - UV CURING DILUANT « SCOTCHCAL » 9701 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3397 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9702 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9702 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3398 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9703 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9703 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3399 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9705 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9705 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3400 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND TONER 9710 - UV CURING VIREUR « SCOTCHCAL » 9710 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3401 | 04/01/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9712 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9712 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3402 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9714 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9714 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3403 | 11/06/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9715 (LF) - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9715 (LF) - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3404 | 12/15/95 (English/anglaise) 07/09/95 (French/française) |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9716 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9716 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3405 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND OVERPRINT CLEAR 9720 - UV CURING VERNIS POUR SURIMPRESSION « SCOTCHCAL » 9720 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3406 | 04/08/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9724 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9724 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3407 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9725 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9725 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3408 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9727 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9727 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3409 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9733 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9733 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3410 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9735 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9735 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3411 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9737 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9737 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3412 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9752 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9752 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3413 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9753 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9753 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3414 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9757 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9757 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3415 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9767 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9767 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3416 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9770 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9770 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3417 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9771 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9771 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3418 | 11/07/94 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9772 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9772 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3419 | 03/27/96 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9791 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9791 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3420 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9792 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9792 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3421 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9795 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9795 - SÉCHAGE AUX UV |
3422 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND SCREEN PRINTING INK 9796 - UV CURING ENCRE SÉRIGRAPHIQUE « SCOTCHCAL » 9796 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3423 | 12/15/95 |
| 3M Canada Company, formerly/ antérieurement 3M Canada Inc. London, Ontario |
"SCOTCHCAL" BRAND HALFTONE BASE 9797-UV CURING COULEUR DE BASE " SCOTCHCAL » POUR SIMILIGRAVURE 9797 - SÉCHAGE PAR ULTRAVIOLETS |
3424 | 12/15/95 |
| Morton International, West Alexandria, Ohio |
Thixon 5001 | 3433 | 9/27/95 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
UCAR HTF System Degreaser Dégraissant UCAR HTF pour systèmes caloporteurs formerly/antérieurement NORKOOL DEGREASER/EMULSIFIER DG/E 803 |
3493 | November 24, 1995 (English/anglaise) le 24 novembre 1995 (French/française) |
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa | LSR-7 Ladle Desulphurizer | 3615 | 9 January, 1997 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
OGA 521 | 3628 | 02/02/95 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 1230 Performance Additive | 3663 | 06/10/96 |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
CYCOM 919 on Fiberglass formerly/antérieurement CYCOM 919 Structural Resin | 3673 | 05/15/95 (English/anglaise) 15/05/95 (French/française) |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
CYCOM 919 Aramid Fiber Prepreg Fibre d'aramide préimprégnée CYCOM 919 |
3674 | 05/15/95 (English/anglaise) 15/05/95 (French/française) |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
CYCOM 919 on Graphite | 3675 | 05/15/95 (English/anglaise) 15/05/95 (French/française) |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
UCARSOL HS Solvent 134 Solvant UCARSOL HS 134 |
3813 | June 27, 1996 (English/anglaise) le 27 juin 1996 (French/française) |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
UCARKLEAN Solution AC Solution UCARKLEAN AC |
3814 | June 6, 1996 (English/anglaise) le 6 juin 1996 (French/française) |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario formerly/antérieurement Betz Inc., Kanata, Ontario |
Betz Philmplus 5K1 | 3815 | 13-Jun-96 (English/anglaise) 6/13/96 (French/française) |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario formerly/antérieurement Betz Inc., Kanata, Ontario |
Betz Philmplus 5K2 | 3816 | 13-Jun-96 (English/anglaise) 6/13/96 (French/française) |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario formerly/antérieurement Betz Inc., Kanata, Ontario |
Betz Philmplus 5K6 | 3817 | 13-Jun-96 (English/anglaise) 6/14/96 (French/française) |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
EC1141A | 3818 | September 10, 1996 (English/anglaise) 10 SEPTEMBRE 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-281 SP Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-281 SP Mercaptide de méthylétain |
3823 | 8/26/96 (English/anglaise) le 26 août 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-283 IM Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-283 IM Mercaptide de méthylétain |
3824 | 8/02/96 (English/anglaise) le 2 août 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-283 SP Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-283 SP Mercaptide de méthylétain |
3825 | 8/02/96 (English/anglaise) le 2 août 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-297 Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-297 Mercaptide de méthylétain |
3826 | 11/18/96 (English/anglaise) le 18 novembre 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-692 Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-692 Mercaptide de méthylétain |
3827 | 8/26/96 (English/anglaise) le 26 août 1996 (French/française) |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
ADVASTAB(R) TM-694 Methyltin Mercaptide Advastab(R) TM-694 Mercaptide de méthylétain |
3828 | 8/26/96 (English/anglaise) le 26 août 1996 (French/française) |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia | Raybo 60 NoRust | 3829 | Jul 03/96 (English/anglaise) Jui 03/96 (French/française) |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
TRITON DF-12 Surfactant Surfactif TRITON DF-12 |
3833 | August 22, 1996 (English/anglaise) le 22 août 1996 (French/française) |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
BR 227 Primer | 3836 | 12/12/96 |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
BR 227 Pour Coat 30% Solids | 3837 | 12/12/96 |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
BR 227A Primer | 3838 | 02/20/97 |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
BR 1000 Adhesive Primer | 3839 | 12/12/96 |
| CYTEC Canada Inc., Niagara Falls, Ontario |
BR 1009-8 Tack Primer | 3840 | 12/12/96 |
| Fuji Photo Film Canada Inc., Mississauga, Ontario | CN-16L N4-R Stabilizer Replenisher CN-16L N4-R Régénérateur de stabilisateur |
3846 | December 10, 1996 (English/anglaise) 10 décembre 1996 (French/française) |
| Fuji Photo Film Canada Inc., Mississauga, Ontario | CN-16L N3-R Fixer CN-16L N3-R Fixateur |
3848 | April 10, 1997 (English/anglaise) 10 avril 1997 (French/française) |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia | Raybo 57 OptiSperse HS | 3849 | SEP 10/96 |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia | Raybo 62 HydroFlo | 3850 | SEP 10/96 |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia | Raybo 77 AlGel | 3851 | SEP 10/96 |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia | Raybo 85 Rustib | 3852 | SEP 10/96 |
| Fuji Photo Film Canada Inc., Mississauga, Ontario | CP-47L P1-CR Developer Replenisher CP-47L P1-CR Révélateur régénérateur |
3853 | April 10, 1997 (English/anglaise) 10 avril 1997 (French/française) |
| Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario |
HERCULES(r) 247 RELEASE AGENT HERCULESDM AGENT DE LIBÉRATION 247 |
3865 | 97-02-12 |
| Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario |
CREPETROL(r) R6390 release agent formerly/antérieurement Hercules(r) PTD D-0900 Release Agent |
3870 | 97/12/15 |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
GAS/SPEC (R) CS-1M SOLVENT SOLVANT GAS/SPEC* CS-1M |
3871 | 11/13/96 (English/anglaise) 13 novembre 1998 (French/française) |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
GAS/SPEC (R) CS-1M SOLVENT FF SOLVANT GAS/SPEC* CS-1M, FF |
3872 | 11/13/96 (English/anglaise) 13 novembre 1998 (French/française) |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
Anti-Terra-202 | 3913 | 01/01/97 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
Lactimon-WS | 3917 | 01/15/97 |
| Shell Chemicals Canada Limited, Calgary, Alberta |
EPI-CURE 3192 | 3922 | 1996/11/28 |
| Shell Chemicals Canada Limited, Calgary, Alberta |
EPON 824 | 3923 | 1997/01/16 |
| Baker Petrolite, formerly/antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
MAGNACLEAR(R) WC-6302 | 3944 | 01/16/97 |
| Baker Petrolite, formerly/antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
CALNOX(r) SI-4405 | 3956 | 01/29/97 |
| Baker Petrolite, formerly/antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
CALNOX(r) SI-4408 | 3957 | 01/29/97 |
| Rohm and Haas Canada, Inc., West Hill, Ontario |
Monomer QM-516, Experimental | 3965 | 03/10/97 |
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne incorrectement les noms HiTEC 509, HiTEC 536, HiTEC 890 et HiTEC 2893 comme noms des produits contrôlés correspondant aux demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 1196-006, 1196-008, 1196-019 et 1196-040. Les noms exacts des produits sont HiTEC 509 Performance Additive, HiTEC 536 Performance Additive, HiTEC 890 Performance Additive et HiTEC 2893 Performance Additive, respectivement.
2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne le nom CYCOM 985 Structural Resin comme nom du produit contrôlé correspondant à la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3674. Le nom exact du produit est CYCOM 919 on Graphite.
3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 novembre 1996 mentionne incorrectement les noms BETZ PHILMPLUS 5K1, BETZ PHILMPLUS 5K2 et BETZ PHILMPLUS 5K6 comme noms des produits contrôlés correspondant aux demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 3815, 3816 et 3817. Les noms exacts des produits sont Betz Philmplus 5K1, Betz Philmplus 5K2 et Betz Philmplus 5K6 respectivement.
Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Après avoir consulté des fonctionnaires du ministère de la Santé et compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé qu'à l'exception des demandes portant les numéros d'enregistrement 1196-008, 3615, 3823, 3824, 3825, 3827, 3848 et 3865, la FS établie relativement à chaque demande susmentionnée n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéros d'enregistrement 1195-002, 1195-004 et 1195-006
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 1195-002 vise la dénomination chimique et la concentration de quatre ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de six ingrédients.
Nota : 2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 1195-004 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de quatre ingrédients.
Date des décisions : le 23 octobre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format, du contenu et du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Numéro d'enregistrement 1195-002 : Divulguer qu'il a été établi que l'absorption subaiguë d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs chez les animaux de laboratoire;
2. Numéro d'enregistrement 1195-004 : En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé en cas d'ingestion;
3. Numéro d'enregistrement 1195-006 :
a) Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 12 000 mg/kg, une DL50 (voie cutanée, lapin) de 5 010 à 7 940 mg/kg et une CL50 inférieure de 2,36 g/m3 (6 heures, rat) pour le produit contrôlé;
b) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions hépatiques et rénales chez les animaux de laboratoire;
c) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un sensibilisant cutané;
d) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B.
Numéro d'enregistrement 1196-006
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 1196-006 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de six ingrédients.
Date de la décision : le 1er décembre 1997
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 (voie orale, lapin mâle) de 1 180 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 2,38 mL/kg pour le 2-éthyl-1-hexanol;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subaiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système immunitaire chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;
4. Divulguer que la caféine interagit de façon synergique avec un ingrédient du produit contrôlé;
5. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé.
Numéro d'enregistrement 1196-008
Date de la décision : le 1er décembre 1997
L'agent de contrôle a constaté que la FS à laquelle s'applique cette demande était conforme aux exigences pertinentes relatives à la divulgation de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéros d'enregistrement 1196-019 et 1196-040
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 1196-019 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.
Date des décisions : le 1er décembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est un sensibilisant cutané;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter qu'il faut utiliser du savon et de l'eau pour enlever le produit contrôlé en cas de contact avec la peau;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. Consulter un professionnel de la santé.
Numéro d'enregistrement 3077
Date de la décision : le 16 février 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 3085
Date de la décision : le 7 novembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format, du contenu et du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
3. Divulguer que les contenants doivent être mis à la terre lors du transfert de quantités du produit contrôlé;
4. Divulguer une CL50 (4 heures, rat) de 6 700 ppm pour le xylène;
5. Divulguer une CL50 (rat, 4 heures, vapeur saturée) de > 590 mg/m3 pour le naphta aromatique lourd;
6. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le cœur;
7. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une perte auditive chez les animaux de laboratoire;
8. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions fœtales chez les animaux de laboratoire;
9. Divulguer qu'il a été établi que le xylène agit comme un agent synergique relativement aux effets maternotoxiques et embryotoxiques de l'acide acétylsalicylique observés chez les animaux de laboratoire.
Numéros d'enregistrement 3100 et 3101
Date des décisions : le 16 février 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
2. Ajouter les oxydes de carbone à la liste des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 3106
Date de la décision : le 15 octobre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le SNC chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 3119
Date de la décision : le 15 octobre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) pour le produit contrôlé.
Numéros d'enregistrement 3397 à 3424, inclusivement
Date des décisions : le 31 mars 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. Divulguer que les oxydes de carbone et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
3. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 3 600 mg/kg pour le diacrylate de 1,6-hexanediol;
4. Divulguer une limite d'exposition AIHA WEEL-TWA = 1 mg/m3 (cutanée) pour le diacrylate de 1,6-hexanediol;
5. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;
6. Numéro d'enregistrement 3406 :
a) Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage, sa limite d'exposition, ses DL50 et sa CL50;
b) Divulguer qu'un deuxième ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
7. Numéro d'enregistrement 3410 : Divulguer qu'un deuxième ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
8. Numéro d'enregistrement 3424 :
a) Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de >64 mL/kg, une DL50 (voie cutanée, lapin) de >16 mL/kg, et une CL50 (4 heures, rat) de 315 à 708 mg/m3 pour le produit de réaction du diméthylsiloxane avec la silice;
b) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B;
9. Numéros d'enregistrement 3400 et 3422 :
a) Divulguer une CL50 (1 heure, rat) de 27 000 mg/m3 pour le noir de carbone;
b) Supprimer le numéro d'identification du produit (NIP) pour le noir de carbone;
c) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
d) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
10. Numéros d'enregistrement 3419 et 3421 :
a) Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de >1 000 mg/kg pour la mélamine;
b) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque la formation de calculs vésicaux, des effets nocifs sur les reins et des tumeurs de la vessie chez les animaux de laboratoire;
11. Numéros d'enregistrement 3398, 3402 et 3410 : Divulguer que les oxydes de soufre sont des produits de combustion dangereux;
12. Numéros d'enregistrement 3408, 3411, 3416 et 3421 : Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que leurs concentrations en pourcentage;
13. Numéros d'enregistrement 3398, 3402, 3408, 3410, 3419 et 3421 : Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2B;
14. Numéros d'enregistrement 3398, 3402-5, 3407, 3409-10, 3412 et 3417-18 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
15. Numéros d'enregistrement 3397, 3400-1, 3403, 3405, 3413-15, 3419-20 et 3422-23 : Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage.
Numéro d'enregistrement 3433
Date de la décision : le 6 novembre 1997
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont été classés comme cancérogènes possibles pour les humains (groupe 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un de ces ingrédients provoque des lésions pulmonaires néoplastiques et non néoplastiques chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par contact des yeux avec un ingrédient du produit contrôlé provoque une irritation oculaire allant de modérée à grave chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
4. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,05 mg/m3 (en Pb) pour les composés inorganiques de plomb;
5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
Numéro d'enregistrement 3493
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 janvier 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3493 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
Date de la décision : le 27 novembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) pour le produit contrôlé;
3. Divulguer une limite inférieure de la DL50 par voie cutanée pour le produit contrôlé;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéro d'enregistrement 3615
Date de la décision : le 28 janvier 1998
L'agent de contrôle a constaté que la FS à laquelle s'applique cette demande était conforme aux exigences pertinentes relatives à la divulgation de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéro d'enregistrement 3628
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 mai 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3628 vise la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients.
Date de la décision : le 16 mars 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
3. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2 900 à 3 200 mg/kg pour le solvant naphta.
Numéro d'enregistrement 3663
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 octobre 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3663 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.
Date de la décision : le 23 octobre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
Numéros d'enregistrement 3673 à 3675, inclusivement
Date des décisions : le 6 novembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Indiquer que la FS s'applique aussi aux produits CYCOM 919 sur fibres de verre et CYCOM 919 sur graphite;
2. Indiquer clairement quel ingrédient dangereux renferme chaque produit contrôlé, ainsi que leur concentration réelle ou une plage acceptable;
3. Divulguer qu'en cas d'exposition par inhalation, il faut amener la personne exposée dans un endroit bien aéré et consulter un professionnel de la santé;
4. Ajouter le brome et les bromures à la liste des produits de décomposition ou de combustion dangereux applicable aux numéros d'enregistrement 3673 et 3675;
5. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité.
Numéro d'enregistrement 3813
Date de la décision : le 9 octobre 1997
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéro d'enregistrement 3814
Date de la décision : le 27 novembre 1997
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 janvier 1995 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3814 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter qu'en cas de vomissement spontané, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéros d'enregistrement 3815 à 3817, inclusivement
Date des décisions : le 10 février 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que les oxydes de carbone et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
2. Numéro d'enregistrement 3817 : Sur la version française de la FS, divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du naphta aromatique lourd;
3. Numéros d'enregistrement 3815 et 3816 : En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut enlever les chaussures et les objets en cuir contaminés.
Numéro d'enregistrement 3818
Date de la décision : le 2 octobre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage des yeux continuellement sous un faible jet d'eau tiède pendant au moins 20 minutes;
2. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage des yeux continuellement sous un faible jet d'eau tiède pendant au moins 20 minutes;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé tel que : Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement ou si elle fait des convulsions. Faire boire à la personne exposée de 250 à 300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée, puis faire boire du lait, si possible. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéros d'enregistrement 3823, 3824, 3825 et 3827
Date des décisions : le 31 mars 1998
L'agent de contrôle a constaté que les FS auxquelles s'appliquent ces demandes étaient conformes aux exigences pertinentes relatives à la divulgation de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéros d'enregistrement 3826 et 3828
Date des décisions : le 31 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Numéro d'enregistrement 3826 :
a) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le foie, des hémorragies et un effet toxique sur le développement chez les animaux de laboratoire;
b) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité, et divulguer qu'un autre ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
c) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D1A et D2A;
2. Numéro d'enregistrement 3828 :
a) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage in vitro de la mutagénicité;
b) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A.
Numéro d'enregistrement 3829
Date de la décision : le 15 décembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Corriger l'impression que les limites d'exposition et les valeurs de létalité font partie de la demande de dérogation visant deux des ingrédients commerciaux confidentiels;
2. Divulguer les CL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
3. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut poursuivre le rinçage des yeux à grande eau pendant 20 à 60 minutes et supprimer la déclaration « dans des cas d'irritation persistante » dans l'énoncé recommandant de consulter un professionnel de la santé;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : S'assurer que la personne exposée se rince bien la bouche avec de l'eau. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions;
5. Divulguer que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une méthémoglobinémie;
6. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions pulmonaires et un effet toxique systémique chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 3833
Date de la décision : le 4 novembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
2. Supprimer le chlorure d'hydrogène de la liste des produits de combustion dangereux.
Numéros d'enregistrement 3836 à 3840, inclusivement
Date des décisions : le 18 mars 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Numéro d'enregistrement 3838 :
a) Divulguer la dénomination chimique générique de deux des ingrédients dangereux confidentiels, ainsi que leur concentration réelle ou une plage acceptable;
b) Divulguer la présence du 1,3-dioxolane dans le produit contrôlé, son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage;
c) Divulguer une CL50 (4 heures, rat femelle) de 5 060 ppm pour le toluène;
d) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système respiratoire, les reins, le foie et le cœur et a causé une gastrite légère chez les animaux de laboratoire;
e) Divulguer avec les effets possibles sur la santé découlant de l'ingestion du produit que « l'aspiration peut constituer un danger si ce produit est avalé »;
f) Divulguer que l'aspiration d'un ingrédient du produit contrôlé peut provoquer une pneumonite, un œdème pulmonaire et une hémorragie;
g) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une irritation des reins chez les animaux de laboratoire;
h) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subchronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions au cerveau et à la vessie chez les animaux de laboratoire;
i) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une perte auditive permanente et des lésions aux nerfs optiques chez les animaux de laboratoire;
j) Divulguer que la toxicité d'un ingrédient du produit contrôlé est amplifiée par le n-hexane, le benzène et le xylène;
2. Numéro d'enregistrement 3839 :
a) Divulguer qu'en cas d'exposition par inhalation, il faut éliminer la source d'exposition, amener la personne exposée dans un endroit bien aéré et consulter immédiatement un professionnel de la santé;
b) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le tractus gastro-intestinal et le SNC;
c) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage in vitro de la mutagénicité;
3. Numéro d'enregistrement 3840 :
a) En ce qui concerne les premiers soins à administrer en cas d'ingestion, divulguer un énoncé tel que : Si avalé, consulter immédiatement un professionnel de la santé. Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. Provoquer le vomissement uniquement si une telle mesure est prescrite par un médecin. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
b) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion des ingrédients du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système nerveux central;
c) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le tractus gastro-intestinal et que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une méthémoglobinémie et une réduction du nombre de globules rouges;
d) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité;
e) Divulguer que l'hydroquinone interagit de façon synergique avec un ingrédient du produit contrôlé lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité;
4. Numéros d'enregistrement 3836 et 3837 :
a) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subchronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le foie et une irritation du tractus gastro-intestinal chez les animaux de laboratoire;
b) Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire;
5. Numéros d'enregistrement 3838 et 3840 :
a) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subaiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une diminution du nombre de globules blancs et de plaquettes, provoque des lésions au foie, aux reins, aux testicules et au thymus et entraîne la mort chez les animaux de laboratoire;
b) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subchronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé en concentrations élevées provoque une diminution du nombre de globules blancs et des lésions au foie chez les animaux de laboratoire;
c) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
6. Numéros d'enregistrement 3839 et 3840 :
a) Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par inhalation d'ingrédients du produit contrôlé provoque une irritation du tractus gastro-intestinal;
b) Divulguer que l'absorption chronique d'un ingrédient du produit contrôlé a perturbé la vue et a provoqué la cécité;
c) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est considéré comme un agent tératogène et un agent fœtotoxique (par inhalation) chez les animaux de laboratoire;
d) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
7. Numéros d'enregistrement 3836, 3837 et 3838 :
a) Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité;
b) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;
c) En ce qui concerne les premiers soins à administrer en cas d'ingestion, divulguer un énoncé tel que : Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. Ne pas provoquer le vomissement. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons, puis répéter le traitement avec l'eau. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;
8. Numéros d'enregistrement 3836, 3837, 3838 et 3840 : En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, ajouter qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé.
Numéro d'enregistrement 3846
Date de la décision : le 9 octobre 1997
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
2. Divulguer une DL50 (voie cutanée, rat femelle) de 3 129 mg/kg pour le 1,2,4-triazole;
3. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 3848
Date de la décision : le 30 mars 1998
L'agent de contrôle a constaté que la FS à laquelle s'applique cette demande était conforme aux exigences pertinentes relatives à la divulgation de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéros d'enregistrement 3849 à 3852, inclusivement
Date des décisions : le 15 décembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : S'assurer que la personne exposée se rince bien la bouche avec de l'eau. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions;
2. Numéro d'enregistrement 3849 : En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, supprimer l'énoncé qu'il faut consulter un professionnel de la santé uniquement si l'irritation persiste. Divulguer qu'il faut, dans tout les cas, consulter immédiatement un professionnel de la santé et poursuivre le rinçage des yeux à grande eau pendant au moins 20 minutes;
3. Numéro d'enregistrement 3850 :
a) Divulguer les DL50 et une CL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel;
b) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter qu'il faut d'abord rincer la zone exposée avec beaucoup d'eau, qu'il faut enlever les vêtements contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante et qu'il faut consulter un professionnel de la santé;
c) Supprimer la valeur de la pression de vapeur figurant actuellement dans la FS;
d) Supprimer la valeur de la densité de vapeur figurant actuellement dans la FS;
4. Numéros d'enregistrement 3849 et 3852 : En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter qu'il faut enlever les vêtements contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante, que la rinçage doit durer au moins 20 minutes et qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé.
Numéro d'enregistrement 3853
Date de la décision : le 30 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions rénales chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer la limite d'exposition ACGIH pour la triéthanolamine;
3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé peut provoquer une sensibilisation cutanée.
Numéro d'enregistrement 3865
Date de la décision : le 31 mars 1998
L'agent de contrôle a constaté que la FS à laquelle s'applique cette demande était conforme aux exigences pertinentes relatives à la divulgation de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéro d'enregistrement 3870
Date de la décision : le 18 mars 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage.
Numéros d'enregistrement 3871 et 3872
Date des décisions : le 2 février 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les glandes salivaires et les testicules chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer la limite d'exposition ACGIH pour la diéthanolamine.
Numéro d'enregistrement 3913
Date de la décision : le 30 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de >3,0 g/kg pour le solvant Stoddard;
2. Divulguer qu'un contact avec les vapeurs du produit contrôlé ou avec le produit contrôlé liquide provoque une irritation oculaire;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion des ingrédients du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système nerveux central et que l'exposition par ingestion d'un ingrédient provoque des lésions au foie, aux reins et aux poumons chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité.
Numéro d'enregistrement 3917
Date de la décision : le 20 octobre 1997
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
2. Ajouter les produits caustiques forts à la liste des matières incompatibles;
3. Divulguer une limite inférieure de la DL50 d'un des ingrédients dangereux confidentiels;
4. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions pulmonaires chez les animaux de laboratoire;
5. Divulguer qu'il a été établi que des ingrédients du produit contrôlé provoquent une irritation oculaire chez les animaux de laboratoire;
6. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité.
Numéro d'enregistrement 3922
Date de la décision : le 3 décembre 1997
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS.
Numéro d'enregistrement 3923
Date de la décision : le 3 février 1998
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS.
Numéro d'enregistrement 3944
Date de la décision : le 19 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les reins, le foie, la vessie et le sang chez les animaux de laboratoire;
2. En plus des renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut consulter un professionnel de la santé.
Numéros d'enregistrement 3956 et 3957
Date des décisions : le 23 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1A.
Numéro d'enregistrement 3965
Nota : L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 avril 1997 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3965 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de deux ingrédients.
Date de la décision : le 13 mars 1998
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Supprimer l'énoncé « sans danger » dans l'entrée applicable à l'ingrédient hydroxyéthyl-hétérocycle et indiquer qu'il s'agit d'un ingrédient qui doit être divulgué dans la section relative aux ingrédients dangereux de la FS, et divulguer sa concentration en pourcentage;
2. Ajouter l'ingestion comme voie d'exposition;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subchronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sanguins nocifs et une diminution de la prise pondérale chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'il a été établi que le produit contrôlé est corrosif pour la peau chez les animaux de laboratoire;
5. Divulguer que le méthacrylate de méthyle est un sensibilisant cutané;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'inhalation, ajouter qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé;
7. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé indiquant qu'en cas de vomissement, il faut faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
8. Divulguer une CL50 pour le méthacrylate de méthyle;
9. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe E.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation précitées, à l'exception des demandes portant les numéros d'enregistrement 1196-008, 3615, 3823, 3824, 3825, 3827, 3848 et 3865, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir un exemplaire de la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel.
Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements donnés plus haut auraient dû, de l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.
Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler de toute décision ou tout ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire n° 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice de la section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Pièce 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1, (613) 993-4472.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[32-1-o]
DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-après.
Demandeur |
Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Elf Atochem North America, Inc., Philadelphia, Pennsylvania |
Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients | SULFA HITECH-CC | 4196 |
| Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | HERCOFLEX(r) 707A plasticizer | 4197 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | UCARSOL AP Solvent 810/Solvant UCARSOL AP 810 | 4198 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | UCARSOL AP Solvent 800 LFG/Solvant UCARSOL AP 800 LFG |
4199 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | 3M(TM) SCOTCHLITE (TM) ROLL COAT COLOUR 4809V YELLOW | 4200 |
| Witco Canada, Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Y-14344 | 4201 |
| Imperial Oil Chemicals Division, Toronto, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARANOX 52 | 4202 |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | FERRAMEEN COG9018 | 4203 |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | FERRAMEEN COG9019 | 4204 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | "NIAX" CATALYST C-308 | 4205 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | "NIAX" CATALYST C-309 | 4206 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HiTEC 4964 Fuel Additive | 4207 |
| 3M Company Canada, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients; le titre de quatre études toxicologiques qui identifient deux ingrédients | SCOTCH-WELD (TM) BRAND 270 (PART A) BLACK EPOXY POTTING COMPOUND/ ADHESIVE PA |
4208 |
| Koch Materials Company, Health, Ohio |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | WATCHDOG WATERPROOFING ARMOR COAT (CANADA) | 4209 |
| Koch Materials Company, Health, Ohio |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | WATCHDOG FLEX/ WATERPROOFING (CANADA) |
4210 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Drilling Detergent L | 4211 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Canfree | 4212 |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | MORLIFE (R) 300 with Pave-Check (R) Microtaggant | 4213 |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de cinq ingrédients | MORLIFE (R) 3300 with PaveChek (R) Microtaggant | 4214 |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de cinq ingrédients | MORLIFE (R) 2200 with PaveChek (R) Microtaggant | 4215 |
| Nalco Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | EC3003A | 4216 |
| Nalco Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de trois ingrédients | EC3076A | 4217 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | DRYCRYL TM DP-2903 Modifier | 4218 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Chemul-II | 4219 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Saf-Kote | 4220 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HiTEC 1910 Performance Additive | 4221 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Chemoil Gel | 4222 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Bri-Chem OM Gel | 4223 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | D-VIS | 4224 |
| Morton International, West Alexandria, Ohio |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Thixon 547S | 4225 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients | HiTEC 2585 Performance Additive | 4226 |
| Nalco Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | W54 | 4227 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 61153 | 4228 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Ebecryl 7100 | 4229 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Ebecryl 3600 | 4230 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Ebecryl 3703 | 4231 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Ebecryl P 115 | 4232 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Ebecryl P 36 | 4233 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Ebecryl 80 | 4234 |
| UCB Chemicals Corp., Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Ebecryl 81 | 4235 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | HiTEC 1244 Performance Additive | 4236 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de sept ingrédients | CRW9958 | 4237 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de sept ingrédients | CRW9974 | 4238 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de cinq ingrédients | CRW9979 | 4239 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | SCW4400 | 4240 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | SCW4402 | 4241 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | SCW4403 | 4242 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | SCW4433 | 4243 |
| Baker Petrolite, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | SCW4434 | 4244 |
| Cansolv Technologies Inc., Montréal, Quebec |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | CANSOLV Absorbent DS/Absorbant CANSOLV DS | 4245 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | HiTEC 4329A Fuel Additive | 4246 |
| BetzDearborn Canada Inc., Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | PRESSTIGE FB9170 | 4247 |
| Shell Chemicals Canada Limited, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | VEKTRON 3364A | 4248 |
| Ultra Optics Company, Brooklyn Center, Minnesota |
Dénomination chimique de six ingrédients | UOC UV-NVS | 4249 |
| Ultra Optics Company, Brooklyn Center, Minnesota |
Dénomination chimique de six ingrédients | UOC UV-X-Cure | 4250 |
| Ultra Optics Company, Brooklyn Center, Minnesota |
Dénomination chimique de trois ingrédients | UOC PFD | 4251 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Quebec |
Dénomination chimique de trois ingrédients | UCON Metalworking Lubricant EPML-577/Lubrifiant UCON EPML-577 pour le traitement des métaux | 4252 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de cinq ingrédients | HiTEC 2581 Performance Additive | 4253 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Quebec |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | UCARSOL AP Solvent 814/Solvant UCARSOL AP 814 | 4254 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.
En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l'employé au lieu de travail;
c) l'employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
(ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Bureau 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[32-1-o]
DORS/86-982
DORS/96-324
DORS/93-517
DORS/96-324
DORS/91-517
DORS/93-355
DORS/86-982
DORS/96-324
AVIS :
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