Vol. 133, No 17 — Le 24 avril 1999
Fondement législatif
Loi sur l'aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Loi sur l'aéronautique (la Loi) établit le cadre législatif qui régit l'aviation civile au Canada et en confère la réglementation et la supervision au ministre des Transports. L'article 4.7 de la Loi a trait à la sûreté aérienne et autorise l'élaboration de règlements visant à assurer la sûreté de l'exploitation des aérodromes et des services aériens commerciaux.
En 1987, le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes ont été élaborés afin de protéger les passagers, les membres d'équipage, les aéronefs, les aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de prévenir des atteintes illicites à l'aviation civile et d'intervenir lors de telles atteintes. Ils s'appliquent aux transporteurs aériens, aux exploitants d'aérodrome, aux personnes se trouvant aux aérodromes et aux personnes à bord des aéronefs. Plus précisément, le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens régit la sûreté de l'exploitation des aéronefs, et le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes régit la sûreté de l'exploitation des aérodromes. Grâce à ce cadre législatif dont ces règlements sont un élément clé, le Canada possède un programme de sûreté aérienne qui est l'un des plus efficaces et des plus respectés à travers le monde.
La législation en matière de sûreté aérienne fait l'objet d'une révision constante de la part de Transports Canada; à cet égard, il y a actuellement la mise en œuvre d'un système intégré d'évalua-tion de la menace et des risques aux aéroports canadiens. En 1995, Transports Canada a entrepris un examen périodique du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes de concert avec les intéressés dans le domaine de la sûreté aérienne. À la suite de cet examen, les modifications réglementaires suivantes sont proposées.
1. Un seul règlement sur la sûreté aérienne au Canada
Le principal résultat de l'examen est la fusion du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes dans le nouveau règlement proposé intitulé Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation. Ce nouveau règlement continue de régir la sûreté des opérations de l'aviation civile au Canada. Le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes seront abrogés lorsque le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation entrera en vigueur.
En regroupant les dispositions communes, le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation offre à la communauté visée un seul texte législatif de référence pour tout ce qui a trait à la réglementation de la sûreté de l'aviation civile. Les dispositions qui s'appliquaient tant aux transporteurs aériens qu'aux exploitants d'aérodrome dans les deux règlements mais qui avaient trait à des questions communes, comme la possession et le transport d'armes, les mesures de sûreté obligatoires et les interventions à la suite de menaces, ont été rationalisées et regroupées pour en faciliter l'interprétation et le respect par tous les utilisateurs.
Ces améliorations sont fondées sur les observations formulées par les intéressés indiquant des difficultés d'interprétation ou de respect, ou encore des difficultés d'application résultant d'une mauvaise interprétation des règlements. Certaines dispositions actuelles ont été modifiées et d'autres dispositions ont été ajoutées afin de mieux adapter les exigences réglementaires en matière de sûreté aux besoins actuels de sûreté aérienne. Ces modifications sont présentées au paragraphe 3 ci-dessous.
Le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation a été rédigé dans un langage plus précis et compréhensible. Il comporte une table des matières et des notes explicatives pour en faciliter la consultation et pour fournir à l'utilisateur des renseignements pertinents de nature non réglementaire.
2. Responsabilité élargie en matière de sûreté aérienne
En vertu du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes, il incombe aux exploitants d'aérodrome et aux transporteurs aériens de mettre en œuvre des mesures techniques de sûreté obligatoires (qui ne sont pas du domaine public) visant à protéger l'aviation civile contre des atteintes illicites. Afin d'étendre la base de responsabilité en matière de sûreté aérienne, le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation proposé étend cette responsabilité à d'autres secteurs de l'industrie aéronautique. Le Règlement autorise le ministre des Transports à élaborer des mesures de sûreté obligatoires relativement aux niveaux de menaces normaux ou élevés visant les locataires et d'autres entités à l'aérodrome qui fournissent des services à un transporteur aérien ou des services liés au transport aérien de fret ou de courrier, comme les transitaires, les services de commissariat et les services de navigation aérienne.
Toute modification des exigences en matière de sûreté élaborée en vertu de l'application élargie du Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation sera élaborée en consultation avec l'industrie aéronautique et tiendra compte des pratiques exemplaires de l'industrie, ainsi que des solutions de rechange non réglementaires.
3. Adaptation des règlements aux besoins actuels de sûreté aérienne
Un certain nombre de questions importantes de sûreté ont surgi depuis la promulgation du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes en 1987. Entre autres questions, il y a la cession de l'exploitation de certains aéroports à des administrations locales, la cession des équipements de contrôle de sûreté de Transports Canada aux transporteurs aériens en 1997, l'harmonisation des exigences canadiennes avec les nouvelles normes internationales, la mise en place d'un système amélioré d'évaluation de la menace et des risques et les difficultés d'application de certaines dispositions qui sont apparues en raison d'un libellé qui n'était pas clair. Afin de mieux adapter les exigences réglementaires en matière de sûreté à ces questions et aux besoins actuels de sûreté aérienne, les dispositions suivantes, nouvelles et consolidées, sont mises en œuvre.
Nouvelles dispositions :
— obligation pour les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodrome de signaler au ministre les incidents importants liés à la sûreté;
— exigence qui est faite aux transporteurs aériens et aux autres entités de communiquer au ministre sur demande des renseignements touchant à la sûreté;
— imposition aux exploitants d'aérodrome d'obligations en matière d'évaluation des menaces semblables à celles qui s'appliquent actuellement aux transporteurs aériens;
— interdiction pour une personne de contourner ou d'aider d'autres personnes à contourner le contrôle de sûreté;
— contrôles pour assurer l'intégrité des codes d'accès et des codes d'identification personnels afin de prévenir l'accès non autorisé aux zones réglementées;
— dispositions touchant les personnes sous escorte dans une zone réglementée conformément au Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport;
— dispositions touchant le contrôle des sorties de secours qui donnent accès à une zone réglementée;
— disposition visant à uniformiser à l'échelle nationale les laissez-passer pour zone réglementée d'aéroport;
— normes minimales pour les agents de sûreté qui effectuent des tâches de contrôle avant l'embarquement.
Dispositions consolidées et précisées :
— les dispositions relatives aux fausses déclarations au sujet de bombes ont été élargies afin d'inclure les déclarations touchant les bagages enregistrés et le fret enregistré, ainsi que les fausses déclarations similaires faites par des personnes n'ayant pas l'intention de monter à bord d'un aéronef;
— dispositions concernant la possession et le transport d'armes aux aérodromes et à bord des aéronefs;
— les dispositions concernant l'escorte et le transport de personnes sous garde à bord des aéronefs ont été élargies afin qu'elles s'appliquent aux agents d'escorte fédéraux ou provinciaux de même qu'aux agents de la paix de manière à assurer une approche uniforme du contrôle des personnes sous escorte;
— les dispositions concernant les interventions à la suite de menaces et le compte rendu des renseignements ont été précisées afin d'assurer une approche coordonnée de la gestion des menaces contre les aéronefs et les installations des transporteurs aériens;
— les dispositions qui interdisent la mauvaise utilisation des clés et des laissez-passer pour zones réglementées et qui assurent que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux zones réglementées ont été consolidées afin d'améliorer le contrôle d'accès aux zones réglementées;
— les dispositions relatives au transport de substances explosives ont été précisées afin de les harmoniser avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Solutions envisagées
Transports Canada, de concert avec l'industrie, a envisagé les options de respect volontaire et de maintien du statu quo pour toutes les modifications proposées.
La principale modification proposée étend l'application du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes, en plus des exploitants d'aérodrome et des transporteurs aériens, aux locataires de l'aérodrome et à d'autres entités participant indirectement au transport aérien commercial, comme les transitaires et les services de commissariat. Auparavant, les activités des locataires de l'aérodrome et des autres entités étaient traitées indirectement au moyen d'exigences en matière de sûreté imposées aux exploitants d'aérodrome et aux transporteurs aériens. Transports Canada est d'avis que la responsabilité et l'obligation de rendre compte en matière de sûreté de l'aviation sont plus efficaces lorsqu'elles sont attribuées directement aux parties en cause.
Les renseignements obtenus par le signalement des incidents de sûreté constituent la base de données servant à évaluer le niveau de menaces et de risques et à déterminer des exigences adéquates en matière de sûreté. Transports Canada a été critiqué pour ne pas avoir adapté ses exigences en matière de sûreté aérienne au niveau de menaces et de risques. La réglementation du compte rendu des incidents liés à la sûreté a été jugée comme étant le moyen le plus efficace pour s'assurer que Transports Canada ait accès à des renseignements uniformes et exacts sur les incidents de sûreté lui permettant d'établir un cadre de sûreté pertinent aux aéroports canadiens. De même, Transports Canada demande, sur une base ponctuelle, aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens et aux autres entités assurant des services aériens commerciaux des renseignements sur la sûreté afin d'être en mesure de gérer toute augmentation du niveau de menace ou de faire face à toute autre question de sûreté urgente. L'obligation de fournir des renseignements au ministre a été jugée la solution la plus viable, puisqu'elle va assurer une coopération en temps opportun dans la gestion des menaces ou des incidents imprévisibles liés à la sûreté.
On a envisagé des lignes directrices facultatives comme moyen d'encourager les exploitants d'aérodrome à effectuer des évaluations de la menace conformément aux procédures élaborées par l'industrie et par le Gouvernement. Toutefois, en l'absence d'un règlement, il n'y a aucune garantie que les menaces seront évaluées de manière efficace et que des mesures adéquates seront prises lorsque des menaces sont jugées réelles. Une évaluation et une détermination inexactes des menaces peuvent compromettre la sûreté de la communauté aéroportuaire et du public voyageur.
Le contrôle des passagers et des marchandises est l'élément clé du programme de sûreté aérienne du Canada. Il incombe aux transporteurs aériens de mettre en œuvre des mesures de contrôle obligatoires, et à Transports Canada de s'assurer que la sélection, la formation et la performance des agents de sûreté qui effectuent les contrôles leur permettent d'appliquer efficacement ces mesures. Les modifications proposées incorporent par renvoi un document intitulé Normes relatives à la désignation des agents de sûreté qui établit les normes minimales en matière de sélection, de formation et de performance des agents de sûreté. Le risque associé au fait de ne pas réglementer ce secteur de la sûreté de l'aviation comprend le respect inadéquat ou non uniforme des normes de formation, notamment dans l'utilisation des équipements de contrôle.
Dans certains cas, on a favorisé des modifications réglementaires plutôt que le respect volontaire ou le statu quo à la demande de l'industrie ou des exploitants d'aérodrome. Ce sont des dispositions nouvelles ou modifiées ayant trait aux fausses déclarations, à la possession et au transport d'armes, à l'utilisation des clés et des laissez-passer et à l'accès aux zones réglementées.
Avantages et coûts
Le processus de fusion des règlements antérieurs en matière de sûreté aérienne en un seul règlement complet comprenait l'éclaircissement et la rationalisation des dispositions existantes. Les modifications sont fondées sur les observations formulées par les parties intéressées voulant qu'il y ait des difficultés d'interprétation ou de respect, ou des difficultés d'application résultant d'une mauvaise interprétation des exigences. Tous les intéressés tireront profit d'un règlement unique plus clair et plus concis.
L'élargissement de l'application du Règlement permettra aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aérodrome d'affecter leurs ressources en matière de sûreté aux activités qui leur incombent directement et qui exigent le plus d'attention. Les coûts associés à une répartition plus équitable des responsabilités en matière de sûreté seront répartis plus équitablement parmi toutes les entités réglementées. On s'attend à ce que les nouveaux coûts soient minimes, puisque toute nouvelle mesure de sûreté applicable à ces groupes sera élaborée en consultation avec les parties visées et incorporera, dans la mesure du possible, les pratiques exemplaires de l'industrie et des options de mise en œuvre souples.
Transports Canada n'a aucune indication que les exigences proposées entraîneront des coûts additionnels importants. Il pourra y avoir des coûts d'exploitation additionnels associés aux nouvelles dispositions là où les pratiques en matière de sûreté diffèrent grandement des nouvelles exigences, et ces coûts dépendront de la capacité d'incorporer les exigences de sûreté dans les pratiques commerciales en place. Il y aura des coûts en capital seulement là où il faudra apporter des modifications de sûreté aux installations ou aux aménagements; et ces coûts varieront selon que les pratiques de sûreté en place divergent plus ou moins des nouvelles exigences. Par exemple :
— il y aura des coûts minimes liés aux exigences contenues dans le document intitulé Normes relatives à la désignation des agents de sûreté, puisque ces exigences ont été publiées comme documentation de référence fournie aux transporteurs aériens par le Ministère;
— il n'y aura pas de coûts liés à l'exigence qui est faite aux exploitants d'aérodrome d'aviser le ministre des menaces aux aérodromes, puisqu'il y a déjà en place un système à cet effet; les coûts seront minimes pour les utilisateurs d'aéronef autres que les transporteurs aériens qui ne disposent pas d'un système de compte rendu des menaces;
— les personnes qui assurent des services aux transporteurs aériens et celles qui assurent des services liés au transport aérien du fret enregistré ou du courrier devront engager des coûts minimes relativement à l'exigence de fournir au ministre des renseignements ayant trait à la sûreté;
— les coûts liés au signalement des incidents relatifs à la sûreté au ministre seront minimes, puisque de nombreux transporteurs aériens et exploitants d'aérodrome disposent déjà de systèmes de compte rendu.
Les coûts pour le Gouvernement auront trait au suivi et à l'application du Règlement, et seront défrayés à même les affectations de ressources existantes.
Consultations
Transports Canada, les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les associations de l'industrie et les syndicats collaborent depuis 1995 à la révision de ces règlements. Des groupes de travail ont été mis sur pied, et des rencontres ont eu lieu afin de discuter des options s'offrant à l'industrie et au Gouvernement pour modifier les règlements. Ces rencontres ont abouti à des ébauches de modification du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes, qui ont été distribuées aux parties intéressés pour avis.
À la suite des observations des intéressés et de l'examen juridique des ébauches proposées, le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes ont été fusionnés dans le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation proposé. Des consultations informelles avec les parties intéressés sur le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation ont contribué à régler les points encore en litige.
Respect et exécution
La philosophie de Transports Canada en matière d'application des règlements de sûreté privilégie le respect volontaire comme moyen d'atteindre un environnement aéronautique sûr. Lorsqu'il n'y a pas de respect sur une base volontaire ou qu'il y a des cas flagrants de contravention, le Ministère peut prendre des mesures d'exécution sous la forme d'amendes administratives, de sanctions judiciaires ou de l'annulation, de la suspension ou de la révocation du document d'aviation canadien.
Pour assurer le respect de la législation sur la sûreté aérienne, un cycle régulier d'inspections des activités de sûreté est effectué aux aéroports selon une fréquence fondée sur l'évaluation du risque. Transports Canada possède des inspecteurs de la sûreté sur place à neuf aéroports internationaux. Ces inspecteurs effectuent des inspections régulières, surveillent les activités de sûreté sur une base quotidienne et enquêtent sur les plaintes; ce sont là des éléments importants du mécanisme de respect. Les pratiques d'inspection et d'exécution sont documentées dans le Guide d'inspection et de mise en application de Transports Canada, qui est à la disposition du public.
An 2000
Le Règlement n'a pas d'incidence directe sur le problème de l'an 2000.
Personne-ressource
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Jim Marriott, Directeur, Politique et législation en matière de sûreté (ABA), Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 13e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 990-5520 (téléphone), (613) 996-6381 (télécopieur), marrioj@tc.gc.ca (courrier électronique).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4.3(2)(voir référence a) et des articles 4.7(voir référence b) et 4.9(voir référence c) de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Jim Marriott, Directeur, Programmes de politique et législation en matière de sûreté (ABA), Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 13e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 990-5520 (téléphone), (613) 996-6381 (télécopieur), marrioj@ tc.gc.ca (courrier électronique). Ils doivent également y indiquer, d'une part, lesquelles des observations peuvent être divulguées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquelles sont soustraites à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-divulgation.
Le 15 avril 1999
Le greffier adjoint du Conseil privé
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ EN MATIÈRE D'AVIATION
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent de la paix »
a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d'agent de la paix en application de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, et tout autre agent ou employé permanent d'une prison autre qu'un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) tout officier de police, agent de police ou personne désignée par le solliciteur général ou d'un autre ministre d'une province à titre d'agent de la paix aux fins de la préservation et du maintien de la paix publique à un aérodrome;
c) tout agent d'immigration chargé de l'application de toute disposition de la Loi sur l'immigration ou de règlements, mandats, mesures, instructions ou autres ordres pris en vertu de la Loi sur l'immigration en ce qui concerne l'arrestation, la garde ou le renvoi du Canada de toute personne. (peace officer)
« agent d'escorte » S'entend :
a) d'un agent de la paix;
b) de toute personne autorisée par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou un organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort agent)
« arme » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel. (weapon)
« arme à feu » S'entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (firearm)
« bagages de cabine » Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d'un aéronef. (carryon baggage)
« bagages enregistrés » Bagages et effets personnels à l'égard desquels une étiquette de bagage a été remise après qu'ils ont été acceptés aux fins du transport. (checked baggage)
« clé » Tout dispositif, y compris une carte, qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée et qui est remis à une personne par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité. (key)
« code d'accès » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, attribuée à une personne par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série lorsqu'elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et qui donne accès à une zone réglementée. (combination code)
« code d'identification personnel » Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, choisie par une personne ou attribuée à une personne par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu'elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et qui donne accès à une zone réglementée. (personal identification code)
« contrôle » La vérification, l'identification, l'observation, l'inspection ou la fouille des personnes et des biens en vue d'empêcher la possession ou le transport, en contravention du présent règlement, d'armes, de substances explosives ou d'engins incendiaires ou parties constituantes de ceux-ci ou d'autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d'un aérodrome ou d'un aéronef. (screening)
« enceinte de sûreté » Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou gêner l'accès à une zone réglementée par des personnes non autorisées. (security barrier)
« engin incendiaire » Sont exclus les allumettes et les briquets de poche. (incendiary device)
« exploitant d'un aérodrome »
a) Dans le cas d'un aérodrome qui n'est pas un aéroport et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l'aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
b) dans le cas d'un aéroport, le titulaire du document d'aviation canadien délivré à l'égard de l'aéroport ou la personne responsable de l'aéroport, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d'aviation canadien;
c) dans le cas où une partie d'un aérodrome exploité par le ministre de la Défense nationale est utilisée par un transporteur aérien, la personne responsable de l'exploitation des services aériens commerciaux de l'aérodrome. (aerodrome operator)
« fret accepté » Fret à l'égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire a été remis. (accepted cargo)
« laissez-passer » Document remis par l'exploitant d'un aérodrome ou sous son autorité, ou par un transporteur aérien avec l'approbation de l'exploitant de l'aérodrome, qui permet au détenteur d'avoir accès à une zone réglementée précise pendant une période donnée. (restricted area pass)
« Loi » La Loi sur l'aéronautique. (Act)
« membre d'équipage » Personne qui est chargée de fonctions à bord d'un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
« point d'accès aux zones réglementées » Point d'une enceinte de sûreté soumis à un système de contrôle d'accès qui contrôle l'accès à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée. (restricted area access point)
« Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport » Document publié par le ministère des Transports (1er juillet 1996), avec ses modifications successives. (Airport Restricted Area Access Clearance Program)
« utilisateur d'un aéronef » La personne qui a la possession d'un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)
« zone réglementée » Zone d'un aérodrome désignée comme une zone dont l'accès est restreint aux personnes autorisées. (restricted area)
Application
2. (1) Les parties 1 à 4 s'appliquent :
a) aux personnes se trouvant à un aérodrome;
b) aux personnes à bord d'un aéronef;
c) aux personnes qui fournissent à des transporteurs aériens des services;
d) aux transporteurs aériens;
e) aux exploitants d'aérodrome qui desservent des transporteurs aériens.
(2) La partie 4 s'applique aux propriétaires et exploitants d'aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens.
Mesures de sûreté
3. (1) En vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés régissant la sûreté aérienne aux fins visées au paragraphe 4.7(2) de cette loi, notamment des arrêtés établissant des mesures de sûreté visant :
a) les personnes qui se livrent à une activité commerciale ou qui fournissent un service à un aérodrome;
b) les personnes qui fournissent à un transporteur aérien des services qui se rapportent au transport aérien de passagers et de biens;
c) les exploitants d'aérodrome qui desservent des transporteurs aériens.
(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) après la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur à moins d'avoir consulté les intéressés à cet égard.
(3) Un arrêté visé au paragraphe (2) ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai d'au moins 30 jours après qu'il est pris.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à un arrêté requis d'urgence pour assurer la sûreté aérienne civile ou la sécurité du public.
4. En plus des mesures de sûreté qui lui sont applicables en vertu du paragraphe 2(1), l'exploitant d'un aérodrome qui est un aéroport visé à l'annexe du Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport doit établir, appliquer et exécuter les mesures de sûreté énoncées dans ce document.
PARTIE 2
SÛRETÉ AÉRIENNE
Contrôle des personnes et des biens
5. Pour l'application de l'article 4.7 de la Loi, les fouilles sont celles effectuées par un agent de sûreté au cours du contrôle des personnes et des biens.
6. Le transporteur aérien ou la personne qui lui fournit des services doivent veiller à ce que toute personne qu'ils engagent ou entendent engager comme agent de sûreté réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de sûreté, publié par le ministère des Transports en date de janvier 1999, avec ses modifications successives.
7. (1) Il est interdit à l'agent de sûreté d'effectuer une fouille des personnes ou des biens à moins qu'il ne réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de sûreté, publié par le ministère des Transports en date de janvier 1999, avec ses modifications successives.
(2) Le transporteur aérien ou la personne qui lui fournit des services ne peut permettre à un employé qui est un agent de sûreté d'effectuer une fouille à moins qu'il ne réponde aux qualifications minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de sûreté, publié par le ministère des Transports en date de janvier 1999, avec ses modifications successives.
8. Il est interdit au transporteur aérien de transporter des personnes ou des biens qui doivent subir le contrôle conformément à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) à moins qu'ils n'aient été contrôlés conformément à cet arrêté.
9. Aux aéroports qui sont visés à l'annexe et à tous les autres aérodromes où il existe une demande importante d'au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services dans l'une ou l'autre langue officielle au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, le transporteur aérien doit :
a) effectuer le contrôle des personnes et des biens par des moyens permettant une communication efficace avec le public dans la langue officielle du choix;
b) fournir dans les deux langues officielles de la documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
10. Il est interdit à toute personne qui refuse d'obtempérer à la demande faite par l'agent de sûreté de se soumettre à une fouille de corps ou de ses biens d'entrer dans une zone réglementée.
11. (1) Il est interdit à toute personne qui doit faire l'objet d'un contrôle conformément à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) de contourner un contrôle effectué par un transporteur aérien ou d'aider quelqu'un qui doit faire l'objet d'un contrôle à contourner un tel contrôle.
(2) Il est interdit à toute personne qui en est dispensée conformément à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) d'aider quelqu'un qui doit faire l'objet d'un contrôle à contourner un tel contrôle.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se soumettre ou de soumettre ses bagages de cabine, à un contrôle pendant qu'elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.
(2) Un agent de la paix ou un employé visé aux paragraphes 25(2) ou 27(2) respectivement, qui sont autorisés à transporter une arme à feu conformément à l'un ou l'autre de ces paragraphes, peuvent se soumettre, ou soumettre leurs bagages de cabine, à un contrôle pendant qu'ils sont en possession d'une arme à feu ou de munitions.
13. Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou à bord d'un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :
a) soit qu'elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire sur elle ou dans les biens qu'elle a présentés ou est en voie de présenter au transporteur aérien pour le transport;
b) soit qu'une autre personne qui se trouve à l'aérodrome ou est à bord d'un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire sur elle ou dans les biens qu'elle a présentés ou est en voie de présenter au transporteur aérien pour le transport.
Vente, possession et transport d'armes, de substances explosives et d'engins incendiaires
14. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée une arme, un modèle ou une copie exacte d'arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.
15. (1) Sous réserve de l'article 19, des paragraphes 25(1) et 27(1) et de l'article 28, il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession ou de transporter une arme à un aérodrome, ou d'y avoir accès.
(2) Sous réserve du paragraphe 25(2) et de l'article 27, il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession une arme à feu à bord d'un aéronef, ou d'y avoir accès.
(3) Sous réserve des paragraphes 29(1) et (2), il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession ou de transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à un aérodrome, ou d'y avoir accès.
(4) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d'un aéronef.
16. (1) Sous réserve du paragraphe 25(2) et de l'article 27, il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne d'avoir accès à une arme à feu pendant qu'elle se trouve à bord d'un aéronef.
(2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne d'avoir accès à une substance explosive ou à un engin incendiaire pendant qu'elle se trouve à bord d'un aéronef.
17. (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter au transporteur aérien, des biens pour le transport qui contiennent une arme à feu chargée.
(2) Sous réserve des paragraphes 29(2) et (3), il est interdit à toute personne de transporter des biens contenant une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire, ou de les présenter au transporteur aérien pour leur transport.
18. (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une arme à feu chargée.
(2) Sous réserve des paragraphes 29(2) et (3), il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire.
19. Toute personne peut avoir en sa possession une arme non chargée à l'aérodrome, ou y avoir accès, pour son transport par air à titre de bagages enregistrés ou fret accepté.
20. Toute personne peut présenter à un transporteur aérien pour le transport un bagage enregistré ou du fret accepté qui contiennent une arme à feu non chargée à titre de bagages enregistrés ou de fret accepté, à condition de déclarer au transporteur aérien que l'arme à feu n'est pas chargée.
21. Le transporteur aérien peut permettre à une personne qui a satisfait aux exigences de l'article 20 de transporter des bagages enregistrés ou du fret accepté qui contiennent une arme à feu non chargée.
22. Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée contenue dans des bagages enregistrés ou du fret accepté doit la ranger à bord de l'aéronef de façon qu'elle ne soit accessible qu'aux membres d'équipage.
23. Il est interdit à un agent de la paix visé au paragraphe 25(2), au commandant de bord de l'aéronef ou à un employé visés à l'article 27, qui ont accès à une arme à feu à bord d'un aéronef de consommer des boissons alcoolisées.
24. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a accès à une arme à feu à bord d'un aéronef.
25. (1) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de la paix peut avoir en sa possession une arme à un aérodrome, ou y avoir accès.
(2) Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d'avoir accès à une arme à feu non chargée à bord d'un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans l'exercice de ses fonctions, l'agent a besoin d'avoir accès à l'arme à feu juste avant, pendant ou juste après le vol;
b) l'agent avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l'aéronef quitte l'aérodrome ou, dans un cas d'urgence, le plus tôt possible avant le départ de l'aéronef, qu'il y aura une arme à feu à bord;
c) l'agent présente au représentant du transporteur aérien ses pièces d'identité délivrées par l'organisme qui l'emploie, comprenant une photographie de son visage vu de face, sa signature et celle d'un représentant autorisé de l'organisme qui l'emploie, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d'arme à feu à bord d'un aéronef;
d) le transporteur aérien vérifie les pièces d'identité visées à l'alinéa c) avant que l'agent de la paix, selon le cas :
(ii) monte à bord de l'aéronef, si l'aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef.
26. (1) Lorsqu'un agent de la paix a besoin d'avoir accès à une arme à feu à bord d'un aéronef, le transporteur aérien doit, avant le départ du vol, en aviser les personnes suivantes :
a) le commandant de bord de l'aéronef, au moyen du formulaire visé à l'alinéa 25(2)c);
b) les agents de sûreté avec lesquels l'agent de la paix entrera en contact, les membres d'équipage affectés au vol ou à l'aéronef et, sous réserve du paragraphe (2), tout autre agent de la paix à bord de l'aéronef.
(2) Lorsqu'un agent de la paix qui a accès à une arme à feu à bord d'un aéronef participe à une opération secrète et qu'il demande au transporteur aérien de ne révéler sa présence à aucun autre agent de la paix à bord du même aéronef, le transporteur aérien doit obtempérer à cette demande.
27. (1) Le commandant de bord d'un aéronef ou un employé chargé par un ministère ou organisme fédéral ou provincial d'assurer le contrôle de la faune peut transporter à un aérodrome une arme à feu ou y avoir accès, si celle-ci sera transportée conformément au paragraphe (2).
(2) Le transporteur aérien peut permettre au commandant de bord d'un aéronef ou à un employé chargé par un ministère ou organisme fédéral ou provincial d'assurer le contrôle de la faune d'avoir accès à une arme à feu à bord d'un aéronef si celle-ci est nécessaire à sa survie.
28. La personne, autre qu'un agent de la paix, qui est titulaire d'un certificat de port d'arme à feu délivré en vertu des lois fédérales peut avoir en sa possession une arme à feu à un aérodrome ou y avoir accès, dans les cas suivants :
a) elle s'occupe de la protection de personnes ou de biens à l'aérodrome;
b) elle est engagée par l'exploitant de l'aérodrome pour s'occuper de la lutte contre les animaux à l'aérodrome.
29. (1) L'exploitant d'un aérodrome peut permettre à une personne d'avoir en sa possession à un aérodrome des substances explosives ou des engins incendiaires, ou d'y avoir accès, à l'aérodrome si, à la fois :
a) elles sont destinées à être utilisées, selon le cas :
(ii) pour des feux d'artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l'équipement de détection d'explosifs ou qui s'occupent de chiens chargés de la détection d'explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par des militaires;
b) l'exploitant de l'aérodrome a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l'aérodrome, des personnes et des aéronefs ne sera pas compromise par la présence des substances explosives ou des engins incendiaires.
(2) Toute personne qui transporte des substances explosives ou des engins incendiaires ou qui les présente pour le transport par un transporteur aérien peut y avoir accès à l'aérodrome.
(3) Toute personne peut avoir en sa possession des substances explosives ou des engins incendiaires à bord d'un aéronef, les transporter ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien, si elle avise le transporteur aérien au moins 24 heures avant que les substances explosives ou les engins incendiaires arrivent à l'aérodrome.
Personnes sous la garde d'un agent d'escorte
30. (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d'un escorte à bord d'un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l'organisme responsable de faire escorter la personne sous garde lui fourni une attestation écrite portant que l'organisme a évalué les faits pertinents et déterminé que la personne représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité des opérations du transporteur aérien et de l'aérodrome, et du public voyageur;
b) le transporteur aérien et l'organisme responsable de faire escorter la personne se sont entendus sur le nombre d'agents d'escorte nécessaire pour l'escorter et ce nombre doit correspondre à ce qui suit :
(ii) au moins un agent d'escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
(iii) au moins un agent d'escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d'agents d'escorte;
d) l'organisme responsable de faire escorter la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d'urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis précisant :
(ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
(iii) le vol à bord duquel la personne sous garde sera transportée;
e) l'agent d'escorte montre à un représentant d'un transporteur aérien des pièces d'identité remises par l'organisme qui emploie l'agent d'escorte, comportant une photographie vu de face de l'agent d'escorte et la signature de celui-ci et celle du représentant autorisé de l'organisme qui l'emploie et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser l'escorte de la personne;
f) le transporteur aérien vérifie les pièces d'identité visées à l'alinéa e) avant que l'agent d'escorte puisse, selon le cas :
(ii) monter à bord de l'aéronef, si l'aérodrome n'a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l'aéronef.
(2) Il est interdit à l'agent d'escorte d'escorter une personne sous garde à bord d'un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il fournit à l'exploitant de l'aérodrome une copie de l'avis visée au paragraphe (1)d);
b) il montre à un représentant du transporteur aérien les pièces d'identité visées à l'alinéa (1)e).
(3) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal de transporter toute autre personne sous garde à bord de l'aéronef.
31. (1) L'agent d'escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol doit :
a) demeurer aux côtés de cette personne;
b) immédiatement avant l'embarquement, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.
(2) Lorsque l'agent d'escorte qui escorte une personne sous garde n'est pas un agent de la paix, le transporteur aérien doit immédiatement, avant que la personne monte à bord de l'aéronef, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier s'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
(3) L'agent d'escorte qui n'est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant le vol doit :
a) demeurer aux côtés de cette personne;
b) vérifier que le transporteur aérien a effectué une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
(ii) montent à bord de l'aéronef, si l'aérodrome n'a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l'aéronef;
c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu'il n'y a pas d'armes ou d'autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.
32. Il est interdit à toute personne sous garde et à l'agent d'escorte qui l'escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d'un aéronef.
33. Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l'agent d'escorte qui l'escorte à bord d'un aéronef.
34. Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d'occuper un siège se trouvant à côté d'une sortie de l'aéronef.
PARTIE 3
SÛRETÉ DES AÉRODROMES
Indication des zones réglementées
35. (1) L'exploitant d'un aérodrome visé à l'annexe du Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport doit installer des panneaux, rédigés au moins dans les deux langues officielles, indiquant chaque zone réglementée de l'aérodrome et précisant que l'accès est restreint aux personnes autorisées.
(2) Il doit y avoir au plus 150 m entre les panneaux installés sur chaque enceinte de sécurité.
36. Les panneaux qui, conformément à un arrêté prix en vertu de l'article 3, indiquent les zones réglementées d'un aérodrome sont considérés comme ayant été installés par l'exploitant de l'aérodrome.
Contrôle d'accès aux zones réglementées
37. Il est interdit de fournir de faux renseignements en vue d'obtenir un laissez-passer, une clé, un code d'accès ou un code d'identification personnel ou une autorisation en vertu du Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport.
38. Il est interdit à toute personne d'utiliser un laissez-passer, une clé, un code d'accès ou un code d'identification personnel si elle n'agit pas dans l'exercice de ses fonctions.
39. Il est interdit d'entrer dans une zone réglementée d'un aéroport auquel le Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport s'applique à moins de détenir un laissez-passer donnant accès à cette zone et, le cas échéant, d'être assujetti aux contrôles de sûreté indiqués dans cette publication.
40. Il est interdit à toute personne :
a) de donner accès à une zone réglementée à une personne qui ne détient pas un laissez-passer donnant accès à cette zone réglementée;
b) d'aider à entrer dans une zone réglementée toute personne qui ne détient pas un laissez-passer donnant accès à cette zone.
41. Lorsque le laissez-passer est conçu pour être porté sur le vêtement extérieur, il est interdit d'entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins de porter visiblement le laissez-passer sur le vêtement extérieur.
42. (1) Il est interdit à toute personne :
a) sauf l'exploitant de l'aérodrome ou une personne désignée par lui, de faire un double d'une clé;
b) de prêter ou de donner à une personne le laissez-passer ou la clé d'une autre personne;
c) d'altérer ou de modifier de quelque façon un laissez-passer ou une clé;
d) de détenir ou d'utiliser un laissez-passer ou une clé qui a été remis à une autre personne.
(2) Il est interdit à toute personne :
a) sauf l'exploitant de l'aérodrome ou une personne désignée par lui :
(ii) d'utiliser un code d'accès qui a été assigné à une autre personne;
b) de divulguer un code d'identification personnel;
c) d'utiliser le code d'identification personnel d'une autre personne.
43. (1) La personne qui perd le laissez-passer ou la clé qui lui a été remis ou qui se les fait voler doit immédiatement en aviser l'exploitant de l'aérodrome ou la personne qui les lui a remis.
(2) L'employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d'un laissez-passer ou d'une clé doit immédiatement en aviser l'exploitant de l'aérodrome.
44. (1) Le détenteur d'un laissez-passer ou d'une clé doit les rendre à l'exploitant de l'aérodrome ou à la personne qui les lui a remis dans les cas suivants :
a) il cesse de travailler à l'aérodrome;
b) son autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport a été refusée, suspendue, révoquée ou annulée ou est expirée;
c) pour toute autre raison, il cesse d'avoir besoin d'accès aux zones réglementées pour lesquelles le laissez-passer ou la clé lui a été remis.
(2) L'employeur à qui un laissez-passer ou une clé est rendu doit les remettre à l'exploitant de l'aérodrome.
45. Toute personne qui a en sa possession une clé ou un laissez-passer doit les rendre sur demande à l'exploitant de l'aérodrome, à la personne qui les lui a remis, à un agent de la paix ou au ministre.
46. (1) L'exploitant de l'aérodrome et toute personne qu'il désigne pour remettre les laissez-passer ou les clés doivent :
a) tenir à l'aérodrome un dossier indiquant le nombre de laissez-passer et de clés qui ont été remis pour utilisation à l'aérodrome, de laissez-passer et de clés qui demeurent en leur possession et les noms des personnes et organismes à qui des laissez-passer et des clés ont été remis;
b) fournir au ministre le dossier sur préavis raisonnable émanant de lui.
(2) L'exploitant de l'aérodrome et toute personne qu'il désigne pour administrer les codes d'accès et les codes d'identification personnels doivent :
a) tenir à l'aérodrome un dossier indiquant les noms des personnes et organismes qui ont des codes d'accès ou des codes d'identification personnels;
b) fournir au ministre le dossier sur préavis raisonnable émanant de lui.
47. (1) Toute personne escortée conformément au Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport doit demeurer avec l'agent d'escorte lorsqu'elles se trouvent dans une zone réglementée.
(2) Toute personne qui est un agent d'escorte conformément au Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroport doit demeurer avec la personne escortée lorsqu'elles se trouvent dans une zone réglementée.
(3) L'employeur de l'agent d'escorte doit :
a) informer l'agent d'escorte qu'il est tenu de demeurer avec la personne escortée dans une zone réglementée;
b) veiller à ce que l'agent d'escorte demeure avec la personne escortée dans une zone réglementée.
48. Sauf si la surveillance de l'accès à une zone réglementée ou la sortie de celle-ci est assurée par une personne autorisée, toute personne qui entre dans une zone réglementée ou en sort doit :
a) verrouiller la porte, la barrière ou autre dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d'en sortir;
b) empêcher l'accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif est ouvert ou non verrouillé.
49. Le transporteur aérien ou toute autre personne qui utilise ou surveille une porte, une barrière ou autre dispositif donnant accès à une zone réglementée ou permettant d'en sortir doit empêcher l'accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif est utilisé.
50. Il est interdit d'empêcher une porte, une barrière ou autre dispositif donnant accès à une zone réglementée ou permettant d'en sortir d'être verrouillé.
51. Il est interdit d'ouvrir une porte désignée comme sortie d'urgence qui donne accès à une zone réglementée ou permet d'en sortir sauf si, selon le cas :
a) la sortie d'urgence est un point d'accès aux zones réglementées;
b) il y a un cas d'urgence.
52. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, autre qu'une sortie d'urgence, toute barrière ou tout autre dispositif donnant accès à une zone réglementée ou permettant d'en sortir et qui est laissé sans surveillance et ouvert ou déverrouillé.
(2) L'exploitant de l'aérodrome doit établir des contrôles sur ou près d'une sortie d'urgence qui n'est pas un point d'accès à la zone réglementée en vue d'empêcher les personne non autorisées d'avoir accès à la zone réglementée ou d'en sortir.
53. Seul l'exploitant d'un aérodrome visé aux annexes 1 ou 2 de l'Arrêté sur les mesures de sûreté aux aérodromes peut remettre :
a) des laissez-passer rouges portant l'inscription « Équipage » ou « Canada »;
b) des laissez-passer jaunes portant l'inscription « Équipage ».
Accès non autorisé
54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'entrer ou de demeurer dans une partie d'un aérodrome qui n'est pas destinée au public si un avis portant que l'accès à cette partie est interdite ou restreinte est donné à cette personne oralement, par écrit ou au moyen d'un panneau.
(2) L'exploitant de l'aérodrome ou le locataire ayant possession d'une partie d'un aérodrome qui n'est pas destinée au public peut permettre à une personne d'y entrer ou d'y demeurer si :
a) d'une part, la partie n'est pas une zone réglementée;
b) d'autre part, la sécurité de l'aérodrome, des personnes à l'aérodrome et des aéronefs n'est pas compromise.
PARTIE 4
INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS
Intervention à la suite de menaces
55. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d'une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s'il s'agit d'une menace précise visant la sécurité de l'aéronef ou du vol.
(2) L'utilisateur d'un aéronef, autre qu'un transporteur aérien, qui est avisé d'une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s'il s'agit d'une menace visant la sécurité de l'aéronef ou du vol.
56. (1) Le transporteur aérien qui détermine qu'il s'agit d'une menace précise visant la sécurité d'un aéronef ou d'un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aéronef et la protection des passagers et des membres d'équipage à bord de l'aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d'équipage affectés à l'aéronef ou au vol, l'exploitant de l'aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) dans le cas où l'aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l'aérodrome selon les instructions de l'exploitant de l'aérodrome;
c) inspecter l'aéronef et effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l'aéronef, à moins que l'inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d'équipage.
(2) L'utilisateur d'un aéronef, autre qu'un transporteur aérien, qui détermine qu'il s'agit d'une menace visant la sécurité d'un aéronef ou d'un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aéronef et la protection des passagers et des membres d'équipage à bord de l'aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d'équipage affectés à l'aéronef ou au vol, l'exploitant de l'aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) dans le cas où l'aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l'aérodrome selon les instructions de l'exploitant de l'aérodrome;
c) inspecter l'aéronef et effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l'aéronef, à moins que l'inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d'équipage.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef au sol doit se conformer aux instructions données par l'exploitant de l'aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b), à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d'équipage.
57. (1) Le transporteur aérien qui est avisé d'une menace mettant en cause une installation ou une partie d'un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s'il s'agit d'une menace précise visant la sécurité de cette installation ou partie de l'aérodrome.
(2) L'utilisateur d'un aéronef, autre qu'un transporteur aérien, qui est avisé d'une menace mettant en cause une installation ou une partie d'un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s'il s'agit d'une menace visant la sécurité de cette installation ou partie de l'aérodrome.
58. (1) Le transporteur aérien qui détermine qu'il s'agit d'une menace précise visant une installation ou une partie d'un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation ou de l'aérodrome et des personnes se trouvant dans l'installation ou à l'aérodrome, notamment aviser l'exploitant de l'aérodrome et le corps policier compétent de la menace.
(2) L'utilisateur d'un aéronef, autre qu'un transporteur aérien, qui détermine qu'il s'agit d'une menace visant une installation ou une partie d'un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'installation ou de l'aérodrome et des personnes se trouvant dans l'installation ou à l'aérodrome, notamment aviser l'exploitant de l'aérodrome et le corps policier compétent de la menace.
59. L'exploitant d'un aérodrome qui est avisé d'une menace mettant en cause une installation ou une partie de l'aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s'il s'agit d'une menace précise mettant en cause l'installation ou la partie de l'aérodrome.
60. L'exploitant de l'aérodrome qui détermine qu'il s'agit d'une menace précise visant l'aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aérodrome et des personnes à l'aérodrome, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
61. L'exploitant de l'aérodrome qui est avisé d'une menace mettant en cause une installation ou une partie de l'aérodrome dont est responsable une personne, autre que l'exploitant de l'aérodrome, qui exerce une activité à l'aérodrome, doit immédiatement :
a) aviser cette personne de la nature de la menace;
b) déterminer s'il existe une menace précise visant la sécurité de l'aérodrome.
62. La personne, autre que l'exploitant de l'aérodrome, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d'une menace mettant en cause l'aérodrome doit :
a) immédiatement aviser l'exploitant de l'aérodrome de la nature de la menace;
b) aider l'exploitant de l'aérodrome à déterminer s'il s'agit d'une menace précise visant la sécurité de l'aérodrome.
63. Lorsqu'il est déterminé en application des alinéas 61b) ou 62b) qu'il existe une menace précise visant l'aérodrome, l'exploitant de l'aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'aérodrome et des personnes à l'aérodrome, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapports sur les incidents mettant en cause la sûreté
64. (1) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) un détournement ou une tentative de détournement d'aéronef;
b) la découverte d'une arme, d'une substance explosive ou d'un engin incendiaire à bord d'un aéronef;
c) une explosion dans un aéronef, sauf si l'explosion est reconnue comme étant le résultat d'un accident;
d) une menace précise visant un aéronef, un vol ou une installation ou une partie d'un aérodrome dont il est responsable;
e) une situation qui comporte la participation d'un agent de la paix à un point d'accès aux zones réglementées ou à tout autre endroit de l'aérodrome dont il est responsable.
(2) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement l'exploitant de l'aérodrome lorsqu'une arme est détectée à un point d'accès d'une zone réglementée ou à tout autre endroit de l'aérodrome dont il est responsable.
65. L'exploitant d'un aérodrome doit aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) la découverte d'une arme, d'une substance explosive ou d'un engin incendiaire à l'aérodrome;
b) une explosion à l'aérodrome, sauf si l'explosion est reconnue comme étant le résultat d'un accident;
c) une menace précise visant l'aérodrome;
d) une situation qui comporte la participation d'un agent de la paix à l'aérodrome, sauf aux endroits dont il est responsable.
Renseignements en matière de sûreté
66. Le transporteur aérien doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de lui, des renseignements relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l'égard d'un tel vol.
67. Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et les personnes qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier doivent fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de lui, des renseignements relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l'égard d'un tel vol.
68. (1) L'exploitant de l'aérodrome doit conserver à l'aérodrome une copie à jour d'une carte à l'échelle de l'aérodrome, indiquant les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d'accès aux zones réglementées.
(2) L'exploitant de l'aérodrome doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de lui, des renseignements relatifs à la sûreté à l'aérodrome, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en œuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables aux termes du paragraphe 3(1);
b) une copie de la carte à l'échelle visée au paragraphe (1).
(3) L'exploitant de l'aérodrome doit aviser par écrit le ministre du début de l'exploitation, à l'aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
Comité de sûreté de l'aérodrome
69. L'exploitant de l'aérodrome doit mettre sur pied un comité de sûreté de l'aérodrome chargé de fournir des conseils sur l'élaboration de mesures de sûreté à prendre à l'aérodrome et de coordonner leur mise en œuvre.
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATIONS
70. Le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes(voir référence 1) et le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens(voir référence 2) sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
71. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 9)
Aéroport international de Calgary
Aéroport international d'Edmonton
Aéroport international d'Halifax
Aéroport international de Montréal (Dorval)
Aéroport international de Montréal (Mirabel)
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto
Aéroport international de Vancouver
Aéroport international de Winnipeg
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LES MESURES DE SÛRETÉ EN MATIÈRE D'AVIATION
(Cette table ne fait pas partie du règlement.)
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Définitions
2. Application
3-4. Mesures de sûreté
PARTIE 2 : SÛRETÉ AÉRIENNE
5-13. Contrôle des personnes et des biens
14-29. Vente, possession et transport d'armes, de substances explosives et d'engins incendiaires
30-34. Personnes sous la garde d'un agent d'escorte de la paix
PARTIE 3 : SÛRETÉ DES AÉRODROMES
35-36. Indication des zones réglementées
37-53. Contrôle d'accès aux zones réglementées
54. Accès non autorisé
PARTIE 4 : INTERVENTION À LA SUITE DE MENACES ET RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS
55-63. Intervention à la suite de menaces
64-65. Rapports sur les incidents mettant en cause la sûreté
66-68. Renseignements en matière de sûreté
69. Comité de sûreté de l'aérodrome
PARTIE 5 : ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
70. Abrogations
71. Entrée en vigueur
ANNEXE
RENSEIGNEMENTS
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
1. DÉFINITIONS EXTRAITES DE LA LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Les termes suivants, utilisés dans le présent règlement, sont définis aux paragraphes 3(1) et 4.7(1) de la Loi sur l'aéronautique.
« aérodrome » Tout terrain, plan d'eau (gelé ou non) ou autre surface d'appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en œuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.
« aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d'un document d'aviation canadien en état de validité.
« agent de sûreté » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article. (article 4.7 de la Loi sur l'aéronautique)
« biens » Tout ce qui peut être apporté ou placé à bord d'un aéronef comme fret, bagages ou effets personnels.
« fouille » Fouille effectuée selon les modalités et dans les circonstances prévues par les règlements d'application du présent article pris par le gouverneur en conseil.
« service aérien commercial » Utilisation d'un aéronef contre rémunération.
« transporteur aérien » L'exploitant d'un service aérien commercial.
« Tribunal » Le Tribunal de l'aviation civile constitué au paragraphe 29(1). (Loi sur l'aéronautique)
2. DÉFINITIONS EXTRAITES DU CODE CRIMINEL
Les termes suivants sont définis dans le présent règlement par renvoi aux définitions qui en sont données dans le Code criminel. Les définitions de ces termes dans le Code criminel sont rédigées comme suit :
« arme à feu » Toute arme, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d'une arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle, susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d'infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne.
« arme »
a) Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour tuer ou blesser quelqu'un;
b) toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour menacer ou intimider quelqu'un.
Le terme s'entend notamment d'une arme à feu au sens du paragraphe 84(1). (Code Criminel)
3. LANGUES OFFICIELLES
Les lignes directrices de Transports Canada sont mises à la disposition des transporteurs aériens en vue de l'application de l'article 9 du présent règlement. On peut les obtenir auprès du Chef, Inspection en sécurité, Mise en application et Sécurité physique, Transports Canada, Tour C, 13e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 991-4173.
4. TRANSPORT DES ARMES À FEU
Toute personne qui transporte une arme à feu doit se conformer au présent règlement pris en vertu de la Loi sur les armes à feu. On peut obtenir auprès d'un agent principal des armes à feu d'une province des renseignements sur les exigences réglementaires relatives au transport d'armes à feu.
5. SORTIES D'URGENCE
En ce qui concerne la partie 3 du présent règlement, aucune porte qui donne accès à une zone réglementée et qui est en même temps une sortie d'urgence ne doit être verrouillée en application du Code national du bâtiment et du Code national de prévention des incendies.
[17-1-o]
Règlement sur les textes désignés
Fondement législatif
Loi sur l'aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Introduction
Ce résumé de l'étude d'impact de la réglementation ne s'applique qu'à l'annexe 2 (article 2) du Règlement sur les textes désignés portant sur les textes désignés du Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation. Aucune modification n'a été apportée aux textes désignés du Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens.
Description
Le Règlement sur les textes désignés donne la liste de certains règlements et arrêtés pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique que le ministre des Transports peut appliquer par l'imposition d'une amende administrative. Ces règlements et ces arrêtés comprennent le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation, l'Arrêté sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et l'Arrêté sur les mesures de sûreté aux aérodromes. La politique du ministère des Transports en matière d'application des règlements et des arrêtés en matière de sûreté de l'aviation est fondée sur le respect volontaire, mais des sanctions administratives sous la forme d'une amende peuvent être prises lorsqu'il n'y a pas de respect volontaire ou dans des cas de violations flagrantes. L'amende imposée pour une contravention à un texte désigné est d'un montant ne dépassant pas 5 000 $ pour une personne physique et de 25 000 $ pour une personne morale.
La présente modification au Règlement sur les textes désignés fait suite à la fusion du Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériens et du Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromes en un seul nouveau règlement intitulé Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation. La modification du Règlement sur les textes désignés prend la forme de nouveaux textes désignés, de changements à la numérotation des articles et à l'abrogation de textes désignés faisant suite à l'élaboration du Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation.
Les nouvelles infractions prévues dans le Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation qui font l'objet d'une amende administrative ont trait aux personnes qui contournent le contrôle de sûreté, le contrôle d'accès aux zones réglementées, les comptes rendus de renseignements, les obligations en matière d'évaluation des menaces et la désignation des agents de sûreté. Une disposition actuelle touchant aux communications avec le public dans les deux langues officielles du Canada devient désignée. Les montants des amendes pour les textes désignés existants ont été rajustés (augmenté et diminué) dans deux cas relativement à l'affichage aux aérodromes.
Afin d'assurer une application juste et uniforme du Règlement sur les textes désignés, le ministère des Transports a élaboré une politique sur l'application qui comprend un barème d'amendes. La politique et le barème ne font pas partie du Règlement. Le barème établit les amendes pour une première, une deuxième et une troisième infraction, le montant indiqué dans la modification proposée correspondant à l'amende maximale. Toutefois, avant de dépasser le barème, le cas doit être porté à l'attention de l'Administration centrale (à Ottawa) pour examen. L'amende maximale ne serait imposée que dans des cas de contraventions répétées ou flagrantes. On peut obtenir des informations sur la politique en matière d'application et sur le barème des amendes en s'adressant à la personne-ressource indiquée ci-dessous.
Lorsqu'une amende est imposée, la personne ou la société visée peut en appeler devant le Tribunal de l'aviation civile. Le Tribunal est un organe de révision indépendant créé en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur l'aéronautique et ayant comme mandat de réviser les décisions relatives à la suspension ou à la révocation des documents d'autorisation délivrés par le ministère des Transports ainsi que les décisions visant l'imposition d'amendes. La revue effectuée par un membre du Tribunal de l'aviation civile est une audience à laquelle des représentants du ministère des Transports et le contrevenant présumé ou le demandeur (ou son représentant) peuvent assister.
Solutions envisagées
La modification proposée vise à rendre le Règlement conforme au nouveau Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation. Aucune solution de rechange n'a été envisagée, puisqu'une infraction à un règlement non désigné signifierait le recours à l'appareil judiciaire déjà surchargé. La formule de l'amende est jugée comme étant un moyen efficace pour appliquer le Règlement, et le mécanisme de révision (Tribunal de l'aviation civile) permet aux sociétés et aux personnes de contester les amendes et de reconnaître leur infraction sans devoir comparaître en cour.
Avantages et coûts
La désignation de nouvelles dispositions législatives pouvant être appliquées par l'imposition d'amendes administratives bénéficie autant au gouvernement qu'à l'industrie en évitant les coûts liés aux procédures judiciaires. On estime que les coûts d'application de ces exigences pour les personnes, l'industrie et le gouvernement sont inférieurs à ce qu'ils seraient si l'on avait recours aux tribunaux, et que les résultats sont plus rapides.
Consultations
Les modifications proposées ont fait l'objet de consultations informelles avec les intéressés de décembre 1997 à avril 1998. Compte tenu que ces modifications reflètent principalement la désignation de nouvelles infractions, très peu de commentaires ont été reçus. Suite à ces consultations un ajustement a été apporté afin de reconsidérer la proposition de désigner les textes liés aux fausses déclarations faites par des personnes concernant la possession d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiaire. Il est proposé de considérer cela comme une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité en raison de l'effet perturbateur important qu'ont les fausses menaces sur les opérations de l'aéroport et des transporteurs aériens.
Respect et exécution
Ces modifications n'ont aucune incidence supplémentaire sur le mécanisme de respect et d'exécution du Règlement.
An 2000
Le Règlement n'a pas d'incidence directe sur le problème de l'an 2000.
Personne-ressource
Jim Marriott, Directeur, Politique et législation en matière de sûreté (ABA), Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 13e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 990-5520 (téléphone), (613) 996-6381 (télécopieur), marrioj@tc.gc.ca (courrier électronique).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 7.6(1) (voir référence d) de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement sur les textes désignés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Jim Marriott, Directeur, Programmes de politique et législation en matière de sûreté (ABA), Ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 13e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 990-5520 (téléphone), (613) 996-6381 (télécopieur), marrioj@ tc.gc.ca. (courriel). Ils doivent également y indiquer, d'une part, lesquelles des observations peuvent être divulguées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquelles sont soustraites à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-divulgation.
Le 15 avril 1999
Le greffier adjoint du Conseil privé
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l'aéronautique. (Act)
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
TEXTES DÉSIGNÉS
2. (1) Les textes indiqués à la colonne 1 des annexes sont désignés comme textes d'application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 des annexes représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.
3. (1) Les textes d'un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement canadien sur la sûreté en matière d'aviation et d'un arrêté qui continue d'être en vigueur en vertu de ce paragraphe sont désignés comme textes d'application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Le montant maximal à payer au titre d'une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :
a) 5 000 $, dans le cas d'une personne physique;
b) 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.
AVIS DE CONTRAVENTION
4. L'avis délivré par le ministre en application du paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer :
a) le texte désigné auquel, selon le ministre, la personne a contrevenu;
b) une description des faits reprochés;
c) que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne pourra être intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre l'intéressé pour la même contravention;
d) que, en cas de défaut de paiement du montant fixé dans l'avis, une copie de l'avis sera envoyée au Tribunal pour qu'il détermine s'il y a eu contravention;
e) que l'intéressé a toute possibilité de comparaître devant le Tribunal pour lui présenter ses éléments de preuve et ses observations sur la contravention, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
ABROGATION
5. Le Règlement sur les textes désignés (voir référence 3) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 2)
TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR) CANADIENS
Article |
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer Personne physique ($) |
Colonne 3 Montant maximal à payer Personne morale ($) |
|---|---|---|---|
| 1. | Article 6 | 5 000 | 25 000 |
| 2. | Article 7 | 200 | 1 000 |
| 3. | Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
| 4. | Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
| 5. | Paragraphe 9(2) | 5 000 | 25 000 |
| 6. | Paragraphe 10(1) | 5 000 | 25 000 |
| 7. | Paragraphe 10(2) | 5 000 | 25 000 |
| 8. | Paragraphe 10(3) | 2 000 | 10 000 |
| 9. | Paragraphe 10(4) | 5 000 | 25 000 |
| 10. | Paragraphe 10(5) | 5 000 | 25 000 |
| 11. | Paragraphe 10(6) | 2 000 | 10 000 |
| 12. | Paragraphe 10(7) | 2 000 | 10 000 |
| 13. | Paragraphe 10(8) | 5 000 | 25 000 |
| 14. | Paragraphe 10(9) | 5 000 | 25 000 |
| 15. | Paragraphe 10(10) | 2 000 | 25 000 |
| 16. | Paragraphe 11(1) | 5 000 | 25 000 |
| 17. | Paragraphe 11(2) | 5 000 | 25 000 |
| 18. | Paragraphe 11(4) | 200 | 1 000 |
| 19. | Article 12 | 5 000 | 25 000 |
| 20. | Paragraphe 13(1) | 2 000 | 10 000 |
| 21. | Paragraphe 13(2) | 2 000 | 10 000 |
| 22. | Paragraphe 14(1) | 5 000 | 25 000 |
| 23. | Paragraphe 14(2) | 5 000 | 25 000 |
| 24. | Paragraphe 14(3) | 2 000 | 10 000 |
| 25. | Paragraphe 15(1) | 5 000 | 25 000 |
| 26. | Paragraphe 15(2) | 5 000 | 25 000 |
| 27. | Paragraphe 15(3) | 2 000 | 10 000 |
| 28. | Paragraphe 15(4) | 5 000 | 25 000 |
| 29. | Paragraphe 15(5) | 2 000 | 10 000 |
| 30. | Paragraphe 16(1) | 2 000 | 10 000 |
| 31. | Paragraphe 16(2) | 200 | 1 000 |
| 32. | Paragraphe 16(3) | 2 000 | 10 000 |
| 33. | Paragraphe 16(4) | 2 000 | 10 000 |
| 34. | Paragraphe 17(1) | 5 000 | 25 000 |
| 35. | Paragraphe 17(2) | 5 000 | 25 000 |
| 36. | Paragraphe 18(1) | 5 000 | 25 000 |
| 37. | Paragraphe 18(2) | 5 000 | 25 000 |
| 38. | Paragraphe 18(3) | 2 000 | 10 000 |
| 39. | Paragraphe 20(1) | 5 000 | 25 000 |
| 40. | Paragraphe 20(2) | 5 000 | 25 000 |
| 41. | Paragraphe 20(4) | 2 000 | 10 000 |
| 42. | Paragraphe 21(1) | 2 000 | 10 000 |
| 43. | Paragraphe 21(2) | 2 000 | 10 000 |
| 44. | Paragraphe 22(1) | 5 000 | 25 000 |
| 45. | Paragraphe 22(2) | 5 000 | 25 000 |
| 46. | Paragraphe 22(3) | 2 000 | 10 000 |
| 47. | Paragraphe 23(1) | 5 000 | 25 000 |
| 48. | Article 24 | 2 000 | 10 000 |
| 49. | Article 25 | 5 000 | 25 000 |
| 50. | Article 26 | 5 000 | 25 000 |
| 51. | Paragraphe 27(1) | 5 000 | 25 000 |
| 52. | Paragraphe 27(2) | 5 000 | 25 000 |
| 53. | Paragraphe 28(1) | 200 | 1 000 |
| 54. | Paragraphe 28(2) | 200 | 1 000 |
| 55. | Article 29 | 200 | 1 000 |
| 56. | Article 30 | 200 | 1 000 |
| 57. | Article 31 | 200 | 1 000 |
| 58. | Article 32 | 5 000 | 25 000 |
| 59. | Article 33 | 5 000 | 25 000 |
| 60. | Article 34 | 5 000 | 25 000 |
| 61. | Article 35 | 5 000 | 25 000 |
ANNEXE 2
(article 2)
TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SÛRETÉ EN MATIÈRE D'AVIATION
Article |
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal à payer Personne physique ($) |
Colonne 3 Montant maximal à payer Personne morale ($) |
|---|---|---|---|
| 1. | Article 4 | 5 000 | 25 000 |
| 2. | Article 6 | 5 000 | 25 000 |
| 3. | Article 7 | 5 000 | — |
| 4. | Article 8 | 5 000 | 25 000 |
| 5. | Alinéa 9a) | 3 000 | 10 000 |
| 6. | Alinéa 9b) | 3 000 | 10 000 |
| 7. | Article 10 | 5 000 | — |
| 8. | Paragraphe 11(1) | 5 000 | — |
| 9. | Paragraphe 11(2) | 5 000 | — |
| 10. | Article 14 | 5 000 | 25 000 |
| 11. | Paragraphe 35(1) | 3 000 | 10 000 |
| 12. | Paragraphe 35(2) | 3 000 | 10 000 |
| 13. | Article 37 | 5 000 | 25 000 |
| 14. | Article 38 | 3 000 | — |
| 15. | Article 39 | 3 000 | — |
| 16. | Alinéa 40a) | 5 000 | 25 000 |
| 17. | Alinéa 40b) | 5 000 | 25 000 |
| 18. | Article 41 | 1 000 | — |
| 19. | Alinéa 42(1)a) | 3 000 | 10 000 |
| 20. | Alinéa 42(1)b) | 3 000 | 10 000 |
| 21. | Alinéa 42(1)c) | 3 000 | 10 000 |
| 22. | Sous-alinéa 42(2)a)(i) | 3 000 | 10 000 |
| 23. | Sous-alinéa 42(2)a)(ii) | 3 000 | 10 000 |
| 24. | Alinéa 42(2)b) | 3 000 | 10 000 |
| 25. | Alinéa 42(2)c) | 3 000 | 10 000 |
| 26. | Paragraphe 43(1) | 3 000 | — |
| 27. | Paragraphe 43(2) | — | 10 000 |
| 28. | Alinéa 44(1)a) | 3 000 | — |
| 29. | Alinéa 44(1)b) | 3 000 | — |
| 30. | Alinéa 44(1)c) | 3 000 | — |
| 31. | Paragraphe 44(2) | 3 000 | 10 000 |
| 32. | Article 45 | 3 000 | — |
| 33. | Alinéa 46(1)a) | 3 000 | 10 000 |
| 34. | Alinéa 46(1)b) | 3 000 | 10 000 |
| 35. | Alinéa 46(2)a) | 3 000 | 10 000 |
| 36. | Alinéa 46(2)b) | 3 000 | 10 000 |
| 37. | Paragraphe 47(1) | 3 000 | — |
| 38. | Paragraphe 47(2) | 3 000 | — |
| 39. | Alinéa 47(3)a) | 3 000 | 10 000 |
| 40. | Alinéa 47(3)b) | 3 000 | 10 000 |
| 41. | Alinéa 48a) | 5 000 | 25 000 |
| 42. | Alinéa 48b) | 5 000 | 25 000 |
| 43. | Article 49 | 5 000 | 25 000 |
| 44. | Article 50 | 5 000 | 25 000 |
| 45. | Alinéa 51a) | 3 000 | 10 000 |
| 46. | Alinéa 51b) | 3 000 | 10 000 |
| 47. | Paragraphe 52(1) | 5 000 | 25 000 |
| 48. | Paragraphe 52(2) | 5 000 | 25 000 |
| 49. | Alinéa 53a) | 3 000 | 10 000 |
| 50. | Alinéa 53b) | 3 000 | 10 000 |
| 51. | Paragraphe 55(1) | 5 000 | 25 000 |
| 52. | Paragraphe 55(2) | 5 000 | 25 000 |
| 53. | Alinéa 56(1)a) | 5 000 | 25 000 |
| 54. | Alinéa 56(1)b) | 5 000 | 25 000 |
| 55. | Alinéa 56(1)c) | 5 000 | 25 000 |
| 56. | Alinéa 56(2)a) | 5 000 | 25 000 |
| 57. | Alinéa 56(2)b) | 5 000 | 25 000 |
| 58. | Alinéa 56(2)c) | 5 000 | 25 000 |
| 59. | Paragraphe 56(3) | 5 000 | — |
| 60. | Paragraphe 57(1) | 5 000 | 25 000 |
| 61. | Paragraphe 57(2) | 5 000 | 25 000 |
| 62. | Paragraphe 58(1) | 5 000 | 25 000 |
| 63. | Paragraphe 58(2) | 5 000 | 25 000 |
| 64. | Article 59 | 5 000 | 25 000 |
| 65. | Article 60 | 5 000 | 25 000 |
| 66. | Alinéa 61a) | 5 000 | 25 000 |
| 67. | Alinéa 61b) | 5 000 | 25 000 |
| 68. | Alinéa 62a) | 5 000 | 25 000 |
| 69. | Alinéa 62b) | 5 000 | 25 000 |
| 70. | Article 63 | 5 000 | 25 000 |
| 71. | Alinéa 64(1)a) | 3 000 | 10 000 |
| 72. | Alinéa 64(1)b) | 3 000 | 10 000 |
| 73. | Alinéa 64(1)c) | 3 000 | 10 000 |
| 74. | Alinéa 64(1)d) | 3 000 | 10 000 |
| 75. | Alinéa 64(1)e) | 3 000 | 10 000 |
| 76. | Paragraphe 64(2) | 3 000 | 10 000 |
| 77. | Alinéa 65a) | 3 000 | 10 000 |
| 78. | Alinéa 65b) | 3 000 | 10 000 |
| 79. | Alinéa 65c) | 3 000 | 10 000 |
| 80. | Alinéa 65d) | 3 000 | 10 000 |
| 81. | Alinéa 66a) | 5 000 | 25 000 |
| 82. | Alinéa 66b) | 5 000 | 25 000 |
| 83. | Alinéa 67a) | 5 000 | 25 000 |
| 84. | Alinéa 67b) | 5 000 | 25 000 |
| 85. | Paragraphe 68(1) | 3 000 | 10 000 |
| 86. | Alinéa 68(2)a) | 5 000 | 25 000 |
| 87. | Alinéa 68(2)b) | 3 000 | 10 000 |
| 88. | Paragraphe 68(3) | 3 000 | 10 000 |
| 89. | Article 69 | 3 000 | 10 000 |
[17-1-o]
L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
L.C. (1992), ch. 4, art. 5
L.C. (1992), ch. 4, art. 7
DORS/87-452
DORS/87-707
L.C. (1992), ch. 4, art. 19
DORS/86-596
AVIS :
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