Vol. 133, No 32 — Le 7 août 1999
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La présente modification au Règlement de pêche du Manitoba de 1987 est faite en vertu de la Loi sur les pêches à la demande du gouvernement du Manitoba. En accord avec le gouvernement fédéral, cette province gère ses propres pêches en eaux douces. Cependant, les modifications au Règlement doivent être traitées et autorisées par le gouvernement fédéral, étant donné qu'elles sont faites en vertu d'une loi fédérale.
Cette démarche réglementaire vise à remplacer le tableau des infractions passibles d'amende ainsi que celui des amendes par un nouveau tableau afin de mettre à jour certaines des amendes de façon à ce qu'elles soient comparables à celles des provinces adjacentes, la Saskatchewan et l'Alberta. Le nouveau tableau affichera également les infractions qui sont passibles de pénalité et les amendes qui n'étaient pas incluses auparavant, de façon à réduire le nombre d'infractions nécessitant un jugement devant les tribunaux.
L'amende maximale pour les infractions établies par l'article 79.7 de la Loi sur les pêches a été augmentée de 100 $ à 1 000 $ en 1991. Cette augmentation permet que soient insérées à l'annexe des infractions et des demandes, des infractions plus graves, ce qui n'était pas possible quand l'amende maximale s'élevait à 100 $. De plus, étant donné l'augmentation de l'amende maximale, les amendes pour le nombre de poissons pris dépassant les limites réglementaires peuvent maintenant faire l'objet d'un traitement plus équitable.
Les rajustements des amendes liées aux infractions n'auront aucune répercussion sur les citoyens respectueux de la loi, mais dissuaderont de façon plus évidente les contrevenants éventuels. L'ajout d'infractions et d'amendes à l'annexe et l'augmentation des amendes visant les infractions existantes donneront aux agents et gardiens des pêches de plus grands choix pour faire valoir l'application du Règlement. Il est probable qu'un système progressif d'outils d'application de la réglementation, y compris des avis, des contraventions, portant des amendes plus importantes, et des jugements devant les tribunaux réduira la fréquence des infractions et ainsi, les dommages causés aux pêches.
Solutions envisagées
Le statu quo a été considéré comme inacceptable étant donné le nombre limité d'infractions et le faible montant de l'amende maximale, soit 100 $. Avec le statu quo, on évitait d'imposer de plus fortes amendes pour des infractions de nature sérieuse. Les infractions plus graves engendraient plutôt un jugement devant les tribunaux dont les coûts inhérents étaient partagés entre le Gouvernement et le contrevenant.
Avantages et coûts
On n'anticipe aucun coût sauf ceux visant les contrevenants reconnus coupables à qui on imposera des amendes plus élevées.
Cette modification n'imposera pas de nouvelles restrictions ni n'aura de répercussions sur les particuliers ou les commerces respectueux de la loi. L'amélioration des outils d'application qui sont disponibles permettra une réponse plus appropriée et mieux proportionnée à une infraction fondée sur la gravité de la violation, tout en réduisant les coûts afférents aux tribunaux en permettant au contrevenant d'avouer sa culpabilité par le paiement d'une amende prescrite.
L'établissement d'amendes définies pour une plus grande variété d'infractions permettra aux responsables de l'application des règlements sur les pêches de mieux les faire observer, évitant ainsi d'endommager la ressource.
Consultations
Les utilisateurs des pêches (par exemple, la Manitoba Wildlife Federation, la Live Bait Fishermen and Dealers Association, divers fournisseurs et groupes de pêcheurs commerciaux) ont demandé à maintes reprises que les mesures d'application soient améliorées ou renforcées, y compris que des modifications soient apportées à la définition des infractions et des amendes s'y rapportant. Ils affirmaient que les niveaux fixés pour les amendes étaient trop bas et devaient être augmentés pour éviter l'usage abusif de la ressource. En outre, la liste des infractions et des niveaux d'amendes a été élaborée en étroite collaboration avec les responsables de l'exécution de la loi et les autorités gouvernementales du Manitoba et des provinces avoisinantes.
Respect et exécution
Les agents de conservation du ministère des Ressources naturelles du Manitoba sont chargés de la mise en application en présent règlement. Outre ces modifications, la Loi sur les pêches prévoit l'imposition d'amendes pour les contrevenants au Règlement, y compris des amendes s'élevant jusqu'à 500 000 $ et/ou la saisie des engins de pêche, des prises, des bateaux et de tout autre équipement ayant servi à commettre l'infraction. Les tribunaux peuvent également imposer la suspension du permis. Aucune augmentation dans les coûts liés à l'application du Règlement n'est anticipée. De fait, l'accroissement des infractions et l'augmentation des amendes devraient suffire à dissuader les contrevenants et ainsi améliorer la conformité au Règlement.
Personne-ressource
Monsieur Sherman Fraser, Direction générale des Pêches, Ministère des Ressources naturelles du Manitoba, Case postale 20, 200, croissant Saulteaux, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3, (204) 945-7806.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 43 (voir référence a) et du paragraphe 79.7(5) (voir référence b) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Monsieur Sherman Fraser, Direction générale des Pêches, Ministère des Ressources naturelles du Manitoba, Case postale 20, 200, croissant Saulteaux, Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3, (204) 945-7806.
Ottawa, le 28 juillet 1999
Le greffier adjoint du Conseil privé
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987
MODIFICATION
1. L'annexe XVI (voir référence 1) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE XVI
(articles 54 et 55)
INFRACTIONS ET AMENDES
Article |
Colonne I Description de l'infraction |
Colonne II Disposition du règlement |
Colonne III Amende |
|---|---|---|---|
| 1. | Pêcher sans permis dans les eaux visées | 13 | 200 $ |
| 2. | Posséder du poisson-appât vivant dans des régions interdites | 15 | 200 $ |
| 3. | Posséder, sans permis, des œufs vivants de poisson ou du poisson vivant | 16(1) | 200 $ |
| 4. | Introduire au Manitoba des œufs de poisson ou du poisson vivant d'une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
| 5. | Posséder au Manitoba des œufs de poisson ou du poisson vivant d'une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
| 6. | Relâcher dans les eaux du Manitoba des œufs de poisson ou du poisson vivant d'une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
| 7. | Introduire sans permis au Manitoba des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants pour utilisation comme appât | 16(3) | 200 $ |
| 8. | Manipuler le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1 | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 9. | Transporter le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1 | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 10. | Disposer du poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1 | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 11. | Omettre de relâcher le poisson à l'eau de façon à le blesser le moins possible | 17 | 50 $ |
| 12. | Relâcher sans permis du poisson étiqueté ou marqué | 18 | 50 $ |
| 13. | Pratiquer la pêche récréative pendant une période de fermeture | 19(1) | 200 $ |
| 14. | Prendre et garder plus de poissons que ne le permet le contingent quotidien prévu | 19(2) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson en deçà du contingent ou de la limite de taille jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 15. | Posséder plus de poissons que ne le permet le contingent quotidien prévu | 19(3) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson en deçà du contingent ou de la limite de taille jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 16. | Posséder plus de poissons que la limite de contingent prévue | 19(4) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 17. | Prendre et garder plus de poissons que le contingent prévu pour un permis de conservation | 19(5)a) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 18. | Posséder plus de poissons que le contingent prévu pour un permis de conservation | 19(5)b) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 19. | Prendre et garder plus de poissons que le contingent annuel prévu | 19.1(1) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 20. | Posséder plus de poissons que le contingent annuel prévu | 19.1(2) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 21. | Prendre et garder du poisson de trop petite taille | 20(1) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 22. | Posséder du poisson de trop petite taille | 20(2) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson jusqu'à un maximum de 1 000 $ |
| 23. | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le casaquant | 22(1) | 150 $ |
| 24. | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d'un collet | 22(1) | 150 $ |
| 25. | Prendre ou tenter de prendre du poisson en l'assommant | 22(1) | 150 $ |
| 26. | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le gaffant | 22(1) | 150 $ |
| 27. | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d'un parc en filet | 22(1) | 150 $ |
| 28. | Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique à des fins de pêche récréative dans les eaux visées |
23 | 75 $ |
| 29. | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu'on ne puisse facilement en déterminer l'espèce |
24(1)a) | 75 $ |
| 30. | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu'on ne puisse facilement en déterminer la quantité |
24(1)b) | 75 $ |
| 31. | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu'on ne puisse facilement en déterminer la taille |
24(1)c) | 75 $ |
| 32. | Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d'une ligne simple | 25(1)a) | 100 $ |
| 33. | Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes | 25(1)b) | 100 $ |
| 34. | Pêcher avec une ligne munie de plus de deux hameçons | 25(1)c) | 100 $ |
| 35. | Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort | 25(1)d) | 100 $ |
| 36. | Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite | 25(1)e) | 200 $ |
| 37. | Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon | 25(1)f) | 50 $ |
| 38. | Posséder une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon | 25(2) | 50 $ |
| 39. | Pêcher sans garder la ligne dans son champ de vision | 26a) | 50 $ |
| 40. | Se trouver à plus de 50 m du lieu de la ligne utilisée pour la pêche sous la glace | 26b) | 50 $ |
| 41. | Utiliser un appât naturel dans le lac McHugh | 28 | 50 $ |
| 42. | Pêcher au harpon autrement qu'en nageant | 30a) | 150 $ |
| 43. | Pêcher avec un harpon sans ardillon | 30c) | 150 $ |
| 44. | Pêcher au harpon des espèces interdites | 31(1) | 150 $ |
| 45. | Pêcher au harpon des espèces interdites en utilisant un scaphandre autonome | 31(2) | 150 $ |
| 46. | Pêcher à l'arc des espèces autres que celles autorisées | 32a) | 150 $ |
| 47. | Pêcher à l'arc avec des engins autres que ceux autorisés | 32b) | 150 $ |
| 48. | Pêcher à l'arc dans la rivière Rouge entre le barrage Lockport et un point situé à 1 km en aval | 32d) | 150 $ |
| 49. | Pêcher à l'arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval |
32e) | 150 $ |
| 50. | Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette pour pêcher des espèces autres que celles autorisées | 33(1) | 150 $ |
| 51. | Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette pour pêcher du grand corégone pendant la période visée | 33(3) | 150 $ |
| 52. | Pratiquer la pêche récréative avec une seine ou un piège à ménés pour prendre des espèces autres que celles désignées | 34 | 150 $ |
| 53. | Prendre et garder ou posséder plus de 4 L de poisson-appât pendant la pêche récréative | 35 | 100 $ |
| 54. | Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants pendant la pêche récréative | 35.1 | 100 $ |
| 55. | Pratiquer la pêche récréative avec une épuisette trop grande | 36a) | 100 $ |
| 56. | Pratiquer la pêche récréative avec une seine trop grande | 36b) | 100 $ |
| 57. | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés trop grand | 36c) | 100 $ |
| 58. | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés insuffisamment identifié | 36d) | 100 $ |
| 59. | Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées | 37 | 100 $ |
| 60. | Omettre de marquer clairement un abri de pêche | 38a) | 50 $ |
| 61. | Omettre d'enlever un abri de pêche au plus tard à la date limite ou sur l'ordre d'un agent des pêches |
38b), c) | 150 $ |
| 62. | Vendre du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 63. | Échanger du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 64. | Troquer du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 65. | Offrir en vente du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 66. | Offrir en échange du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 67. | Offrir en troc du poisson qui n'a pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
| 68. | Pratiquer la pêche commerciale pendant une période de fermeture | 40 | 500 $ |
| 69. | Pratiquer la pêche commerciale avec un filet à l'intérieur d'un rayon de 1,5 km de l'embouchure d'un cours d'eau | 51 | 250 $ |
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des marchandises importées
Fondement législatif
Tarif des douanes
Ministère responsable
Ministère du Revenu national
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Certaines marchandises importées doivent être marquées de façon à indiquer le pays où elles ont été fabriquées. Il incombe aux importateurs de veiller à ce que les marchandises importées soient conformes aux exigences de marquage. Le Règlement sur le marquage des marchandises importées établit les règles de marquage des marchandises et prévoit les endroits où elles peuvent être marquées au Canada après avoir été importées mais avant leur dédouanement.
Le ministère des Finances propose de modifier des règlements connexes afin de simplifier le programme de marquage en éliminant les différences entre les importations d'un pays ALÉNA et les importations d'un pays autre qu'un pays ALÉNA. Par conséquent, Revenu Canada prend maintenant des mesures pour simplifier le régime de marquage en généralisant les renvois aux pays dans le Règlement sur le marquage des marchandises importées.
Deux modifications devront être apportées au Règlement. La première a trait aux langues permises aux fins de marquage. En ce moment, il est permis de marquer les marchandises d'un pays ALÉNA soit en anglais, en français ou en espagnol. Les marchandises d'un pays autre qu'un pays ALÉNA, par contre, doivent être marquées soit en français ou en anglais. Le Règlement sera modifié de sorte qu'il soit permis de marquer les importations de pays non ALÉNA en français, en anglais ou en espagnol. En outre, le Règlement exige maintenant que la marque des importations d'un pays ALÉNA indique au dernier acheteur l'origine des marchandises, et que la marque des importations d'un pays non ALÉNA indique au dernier destinataire l'origine des marchandises. Le Règlement sera modifié de façon à normaliser la nécessité de marquer les marchandises pour indiquer l'origine au dernier acheteur.
Solutions envisagées
Cette solution de rechange permettra de simplifier le programme de marquage et de réduire les exigences qui s'appliquent aux règlements pertinents. Il n'existe aucune autre solution.
Avantages et coûts
Cette modification réglementaire minimisera la complexité du programme de marquage. Cette simplification permettra l'utilisation d'une seule méthode, et celle-ci sera indépendante du pays d'origine. Autrement dit, les marchandises de pays ALÉNA et les marchandises de pays non ALÉNA devront satisfaire aux mêmes exigences fondamentales.
Les économies dont jouira la communauté importatrice n'ont pas été calculées; par contre, nous estimons que la réduction du fardeau administratif aura un effet positif sur l'ensemble des coûts engagés dans le but d'observer les exigences du programme.
Consultations
Des copies du règlement proposé seront distribuées aux organismes des secteurs d'activité visés en vue d'obtenir leurs commentaires.
Nous avons mené des consultations auprès des ministères des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie et des Affaires étrangères concernant ces modifications proposées. Aucune préoccupation n'a été soulevée.
Un préavis a été donné dans les Projets de réglementation fédérale de 1997, proposition no RC/R-29-F.
Respect et exécution
Ces modifications réduiront le fardeau d'observation des importateurs par voie d'une simplification. L'exécution se fera selon les moyens établis par le Ministère.
Personne-ressource
Craig Turner, Directeur, Programmes d'admissibilité, Direction de la politique commerciale et interprétation, Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales, Revenu Canada, Édifice Connaught, 6e étage, Avenue MacKenzie, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-6856.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné que le ministre du Revenu national, en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des marchandises importées, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication et d'envoyer le tout au Ministre du Revenu national, Immeuble Connaught, 7e étage, Avenue MacKenzie, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
Ils doivent également y indiquer, d'une part, lesquelles des observations peuvent être divulguées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquelles sont soustraites à la divulgation en vertu de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-divulgation.
Ottawa, le 20 juillet 1999
Le sous-ministre du Revenu national
ROBERT WRIGHT
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES MARCHANDISES IMPORTÉES
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « contenant usuel », « dernier destinataire », « marchandises d'un pays ALÉNA », « marchandises d'un pays autre qu'un pays ALÉNA », « marchandises identiques » et « marchandises semblables », à l'article 2 du Règlement sur le marquage des marchandises importées (voir référence 3), sont abrogées.
(2) La définition de « suffisamment permanente », à l'article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« suffisamment permanente » Se dit d'une marque qui peut, sauf en cas de suppression délibérée, durer jusqu'à ce que les marchandises parviennent au dernier acheteur. (sufficiently permanent)
2. Les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. La marque des marchandises indique au dernier acheteur le pays d'origine.
Règles générales de marquage
4. Les marchandises sont marquées en français, en anglais ou en espagnol.
3. Les articles 6 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
6. Si la mention « Canada » ou « canadien », une abréviation de cette mention ou le nom d'un pays ou d'un lieu autre que le pays d'origine figure sur les marchandises ailleurs que dans la marque du pays d'origine et risque d'induire en erreur le dernier acheteur, la marque du pays d'origine doit figurer tout près de la mention en question et contenir l'expression « fabriqué au », « produit au » ou « imprimé au », ou toute expression semblable, dans l'une des langues mentionnées à l'article 4, renseignant le dernier acheteur sur le pays d'origine.
7. Il est permis d'abréger le nom de pays dans la marque du pays d'origine si l'abréviation indique clairement au dernier acheteur le pays d'origine.
4. Les articles 11 et 12 du même règlement sont abrogés.
5. Les alinéas 14b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) l'importateur :
(i) soit avise l'agent des douanes, avant l'importation des marchandises, qu'il les marquera au Canada,
(ii) soit avise l'agent des douanes au moment de l'importation des marchandises qu'il les marquera au Canada;
c) l'importateur se conforme aux instructions données en vertu de l'article 15.
6. Le passage de l'article 15 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. À la suite de la réception de l'avis visé à l'alinéa 14b), l'agent des douanes donne à l'importateur des marchandises des instructions écrites qui indiquent :
7. (1) Le passage du paragraphe 16(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) L'importateur de marchandises qui a donné l'avis visé au sous-alinéa 14b)(i) présente à l'agent des douanes un exemplaire des instructions mentionnées à l'article 15 :
(2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L'importateur de marchandises qui a donné l'avis visé au sous-alinéa 14b)(ii) présente à l'agent des douanes un exemplaire des instructions mentionnées à l'article 15 lorsqu'il fait la déclaration en détail des marchandises conformément aux paragraphes 32(1) ou (2) de la Loi.
8. L'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17. L'importateur de marchandises à marquer qui les livre à un entrepôt de stockage sans les avoir marquées est tenu de les marquer conformément aux instructions données en vertu de l'article 15 avant qu'un document de transfert puisse être présenté conformément à l'article 21 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
L.C. (1991), ch. 1, art. 12
L.C. (1991), ch. 1, art. 24
DORS/98-247
DORS/87-509
L.C. (1997), ch. 36
DORS/94-10
AVIS :
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