Vol. 134, No 7 — Le 12 février 2000
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et services de soutien à la gestion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une deuxième plainte (dossier no PR-99-044) déposée par la société Navatar, d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (numéro d'invitation W8480-9-0235/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'appel d'offres porte sur une offre à commandes individuelle nationale pour des services de consultation dans le domaine des ressources humaines. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur cette plainte.
Il est allégué que le processus d'évaluation n'a pas été mené en conformité avec la demande de proposition.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 1er février 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[7-1-o]
RÉEXAMEN DE L'ORDONNANCE
Pommes de terre entières
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis, par la présente, qu'il procédera au réexamen (réexamen no RR-99-005), conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance qu'il a rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les pommes de terre entières, à l'exclusion des pommes de terre de semence ainsi que les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, importées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.
Le réexamen no RR-94-007 a prorogé, avec une modification visant à exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010. Ce dernier a prorogé, sans modification : (1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l'exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non-size A », également appelées couramment « strippers ", originaires ou exportées de l'État de Washington (États-Unis d'Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; (2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l'exclusion des pommes de terre de semence et à l'exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l'État de Washington.
L'avis d'expiration no LE-99-007, publié le 12 novembre 1999, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expi-ration imminente de l'ordonnance. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen ou s'y opposant et les réponses à ces observations reçues par le Tribunal en réponse à l'avis, le Tribunal estime qu'un réexamen de l'ordonnance est justifié.
Le Tribunal a envoyé une lettre renfermant le calendrier de réexamen aux parties qui, à sa connaissance, sont intéressées par le réexamen. Ce calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des avocats ou autres conseillers qui ont déposé des actes de comparution et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir en même temps que les renseignements une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen au Metropolitan Hotel Vancouver, 645, rue Howe, Vancouver (Colombie-Britannique), à compter du 17 juillet 2000, à 9 h 30, pour l'audition des témoignages et des observations des parties intéressées.
Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un acte de comparution au plus tard le 28 février 2000. Chaque avocat ou autre conseiller qui désire représenter une partie à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un acte de comparution ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 28 février 2000.
Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les avocats ou autres conseillers qui avisent le Tribunal de leur comparution doivent, au même moment, l'informer si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent au présent réexamen.
Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant le présent réexamen doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Les présentations écrites ou orales peuvent être faites au Tribunal en français ou en anglais.
Ottawa, le 4 février 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[7-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Place Montréal Trust, 1800, avenue McGill College, Bureau 1920, Montréal (Québec) H3A 3J6, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario), (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2000-25 Le 31 janvier 2000
J.L.R. Systems Inc.
Snowden et la municipalité rurale de Torch River (Saskatchewan)
Révocation de la licence détenue relativement à l'entreprise de distribution de radiocommunication autorisée à desservir Snowden et la municipalité rurale de Torch River.
2000-26 Le 31 janvier 2000
Roy McKay
Sandy Bay (Saskatchewan)
Révocation de la licence détenue relativement à l'entreprise de distribution par câble autorisée à desservir Sandy Bay.
2000-27 Le 31 janvier 2000
Baynes Lake Parks and Recreation Society
Baynes Lake (Colombie-Britannique)
Révocation de la licence détenue relativement à l'entreprise de distribution de radiocommunication autorisée à desservir Baynes Lake.
2000-28 Le 31 janvier 2000
CHUM Limitée
Barrie et Parry Sound (Ontario)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de CKVR-TV Barrie et son émetteur CKVR-TV-1 Parry Sound, du 1er septembre 2000 au 31 août 2002.
2000-29 Le 31 janvier 2000
Société Radio-Canada
London (Ontario)
Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de 100 000 watts à 69 300 watts pour CBCL-FM London.
2000-30 Le 31 janvier 2000
Rogers Cable Inc. (anciennement Rogers Cablesystems Limited) et Rogers
Cablesystems Ontario Limited
Kitchener/Grand River, etc. (Ontario)
Approuvé — Exemption de l'obligation de distribuer CKNX-TV Wingham.
2000-31 Le 1er février 2000
Community Radio Society of Saskatoon Inc.
Saskatoon (Saskatchewan)
Approuvé — Renouvellement de la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire CFCR-FM Saskatoon, du 1er mars 2000 au 31 août 2001.
Refusé — Modification à la condition de la licence qui l'oblige à diffuser ses émissions ethniques à un minimum de 16 groupes culturels dans au moins 16 langues différentes.
2000-32 Le 3 février 2000
Native Communication Inc.
Thompson, Fox Lake, etc. (Manitoba)
Approuvé — Ajout d'émetteurs à Fox Lake, Lake Manitoba et Gillam.
2000-33 Le 3 février 2000
OKS Broadcasting Corporation, une filiale à part entière
du
Okanagan Skeena Group Limited
Fort St. John et Dawson Creek (Colombie-Britannique)
Approuvé — Ajout d'un émetteur à Dawson Creek.
2000-34 Le 3 février 2000
Columbia Electoral Area "A" Television Rebroadcasting Society
Nicholson (Colombie-Britannique)
Approuvé — Révocation de la licence relativement à l'entreprise de distribution de radiocommunication autorisée à desservir Nicholson.
2000-35 Le 3 février 2000
Roger de Brabant, au nom d'une société devant être
constituée
Timmins (Ontario)
Refusé — Licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Timmins.
2000-36 Le 3 février 2000
Diffusion Power inc.
Kingston, Brighton, etc. (Ontario)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKWS-TV Kingston et ses émetteurs CKWS-TV-1 Brighton, CKWS-TV-2 Prescott et CKWS-TV-3 Smiths Falls, du 1er mars 2000 au 31 août 2000.
2000-37 Le 3 février 2000
Diffusion Power inc.
Kingston et Oshawa (Ontario); et Drummondville (Québec)
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CFFX Kingston, CKDO et CKGE-FM Oshawa (Ontario), ainsi que CJDM-FM Drummondville (Québec), du 1er mars 2000 au 31 août 2000.
[7-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 1999-12-2
À la suite de son avis d'audience publique CRTC 1999-12 du 26 novembre 1999 relativement à l'audience publique qui débutera le 31 janvier 2000, au Triumph Howard Johnson Plaza-Hotel, 2737, rue Keele, Toronto (Ontario), le Conseil annonce qu'à la demande de la requérante, l'article suivant est retiré de l'audience publique :
Première partie — Article 15
Toronto (Ontario)
Erin McNulty, représentant une société devant être constituée et devant s'appeler Good News Broadcasting
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Toronto. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228FP) avec une puissance apparente rayonnée de 23 watts.
Le 4 février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-12-1
Politique relative à la radio de campus
Correction au paragraphe 65 de la version française de l'avis.
Le 2 février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-13-1
Politique relative à la radio communautaire
Correction au paragraphe 58 de la version française de l'avis.
Le 2 février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-15
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
1. Grande Prairie (Alberta)
Telemedia Radio West Inc., une filiale à part entière du
Okanagan Skeena Group Limited
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJDC-TV Dawson Creek (Colombie-Britannique). La titulaire propose d'ajouter un émetteur à Grande Prairie au canal 8 avec une puissance apparente rayonnée de 3 700 watts pour retransmettre les émissions de CJDC-TV.
Date limite d'intervention : le 6 mars 2000
Le 31 janvier 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-16
A.J. Gale Limited
Baie Verte, Lewisporte, Springdale et Twillingate (Terre-Neuve)
Changement du contrôle effectif de la A.J. Gale Limited, titulaire de l'entreprise de distribution par câble desservant Baie Verte, Lewisporte, Springdale et Twillingate. Le changement est effectué par l'acquisition de toutes les actions détenues par Alvin J. Gale, par Télédistributions Régionales inc.
Le 31 janvier 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-18
Appel de demandes de licence pour un service spécialisé de langue française axé sur les arts
Introduction
1. Le 6 août 1999, le gouverneur en conseil a demandé au CRTC de « faire rapport sur la création, le plus tôt possible, d'un service national de télévision de langue française axé sur les arts qui tient compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités de communautés francophones d'autres régions du Canada » (décret C.P. 1999-1454). Le Conseil a émis, le 8 septembre 1999, l'avis public CRTC 1999-146, annonçant la tenue d'une consultation publique et sollicitant les observations de tous les intéressés. À la suite de l'étude des interventions reçues, le Conseil a publié, le 19 novembre 1999, son rapport intitulé Rapport sur la création d'un service spécialisé national de télévision de langue française axé sur les arts (avis public CRTC 1999-187).
2. Dans ce rapport, le Conseil déclarait qu'il était d'avis que la création d'un service national de télévision de langue française axé sur les arts, pourrait, si certaines conditions étaient remplies, apporter une contribution significative à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Comme il l'annonçait dans le rapport, le Conseil lance aujourd'hui un appel de demandes de licence pour un service spécialisé de ce genre.
Critères d'attribution de licence
3. Le Conseil considérera les demandes déposées dans le cadre du présent processus à la lumière, entre autres, des critères d'attribution de licence précisés ci-après ainsi que des objectifs des paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
Contenu de la programmation
4. Le service proposé doit tenir compte du caractère unique de la culture québécoise et des besoins et particularités des communautés francophones d'autres régions du Canada.
5. Le Conseil s'attend que le service proposé contribue à la diversification de la programmation culturelle de langue française de haute qualité offerte par le système canadien de radiodiffusion et crée de nouvelles occasions pour les producteurs, les créateurs et les artistes canadiens. Le Conseil s'attend également que la programmation du service proposé ne concurrence pas directement celle de services conventionnels ou spécialisés de langue française déjà autorisés.
6. Le Conseil s'attend que la programmation du service proposé ne soit pas composée principalement d'émissions d'information sur l'actualité artistique ou de magazines culturels — un type d'émissions déjà très présent à la télévision canadienne de langue française. Il s'attend également que les requérantes qui seraient déjà titulaires de licences de télévision démontrent que leur projet n'aura pas pour effet d'appauvrir l'offre de programmation culturelle déjà existante sur leurs chaînes.
7. Le Conseil s'attend que les requérantes traitent de l'incidence que leur service pourrait avoir sur les services conventionnels et spécialisés de langue française existants.
Contenu canadien
8. Le Conseil n'entend pas imposer de critères de contenu canadien différents de ceux habituellement exigés de services spécialisés canadiens. Chaque demande sera analysée au mérite.
9. Le Conseil s'attend toutefois que les requérantes démontrent qu'elles entendent faire appel au maximum aux ressources canadiennes, créatrices et autres, pour la création et la présentation de leur programmation. À cet égard, les requérantes devront prendre un engagement à l'égard d'un niveau minimum adéquat de contenu canadien.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
10. Le Conseil s'attend que les requérantes prennent des engagements financiers concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes fondés sur des prévisions de recettes raisonnables. Dans le cas de chacune des titulaires de services spécialisés dont les demandes ont été approuvées en mai 1999, le Conseil a imposé, comme condition de licence, une formule de dépenses fondée sur un pourcentage pertinent des recettes brutes de l'année précédente. Ce pourcentage a été calculé en divisant le total des dépenses de programmation canadienne projetées de la requérante pour une période de sept ans par le total des recettes brutes projetées pour la même période. Le Conseil estime qu'il est raisonnable d'adopter la même démarche pour les demandes déposées dans le cadre du présent appel de demandes.
Propriété
11. Le Conseil n'entend privilégier aucune structure de propriété particulière. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1999-187, le Conseil favorise une structure de propriété solide et il est disposé à considérer diverses formes de partenariat et de collaboration.
12. Le Conseil a déjà indiqué qu'il est prêt à accueillir des demandes émanant de partenariats entre producteurs indépendants et diffuseurs canadiens, comme entre diffuseurs canadiens privés et publics, de langue française ou anglaise, et de catégories différentes. De même, le Conseil est disposé à considérer des alliances entre diffuseurs canadiens et étrangers.
13. Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent tenir compte de ses politiques en matière de propriété. Elles doivent également satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), modifié par le décret C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998 ainsi que dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulé Instructions au CRTC (Inadmisssibilité aux licences de radiodiffusion), modifié par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997.
Financement
14. Le Conseil s'attend que chaque requérante fournisse un plan d'affaires détaillé. Ce plan devra comprendre des prévisions financières de recettes, de dépenses d'exploitation, de coûts d'immobilisations et toutes les hypothèses sous-jacentes à ces prévisions. Il devra également faire état de moyens de financement suffisants pour prendre en charge les coûts de lancement et de poursuite des opérations jusqu'à ce que l'entreprise proposée devienne rentable. En outre, les demandes doivent confirmer par voie de preuve documentaire que la totalité du financement proposé dans le plan d'affaires sera disponible sans équivoque. On peut se procurer auprès du Conseil des lignes directrices détaillées concernant les exigences relatives au caractère suffisant du financement.
Marketing
15. Chaque demande doit comprendre une stratégie de marketing détaillée reflétant une demande suffisante pour le service proposé et incluant les scénarios d'assemblage et les tarifs de détail. La stratégie de marketing doit faire état des marchés devant être desservis par le service proposé, des auditoires cibles, et le nombre de minutes de publicité prévues par heure. Les hypothèses sous-jacentes relatives aux minutes de publicité prévues doivent également être fournies.
Distribution
16. Le Conseil prévoit que ce service sera offert aux abonnés uniquement à titre facultatif.
Marchés francophones
17. Dans les marchés francophones desservis par les entreprises de classe 1, le service aura droit d'accès à la distribution analogique, sous réserve de la capacité de transmission disponible, conformément aux règles relatives à l'accès des services spécialisés de langue française énoncées à l'article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
18. Le Conseil prévoit que le service sera offert au sein d'un volet existant de services spécialisés, offert par les entreprises de classe 1 et de classe 2.
Autres marchés
19. Dans l'avis public CRTC 1999-74, le Conseil a entrepris un examen des règles relatives à l'accès aux services spécialisés et de télévision payante canadiens offerts dans l'une des deux langues officielles qui représente la langue de la minorité. La politique découlant de ce processus traitera, entre autres, de la question de distribution des services spécialisés de langue française dans les marchés autres que les marchés francophones.
Entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
20. La distribution du service par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) se fera selon les modalités énoncées à l'article 38 du Règlement.
Caractère complet des demandes
21. Le Conseil fait savoir aux requérantes que, conformément à sa pratique établie, les demandes qui ne contiennent pas les renseignements demandés ci-dessus seront considérées comme étant incomplètes et seront retournées.
22. Le Conseil rappelle aux requérantes que le fait de lancer un appel de demandes de licence pour un service axé sur les arts ne constitue pas un engagement du Conseil d'attribuer une telle licence au terme du processus. Les demandes seront analysées au mérite et les requérantes devront démontrer que leur projet répond adéquatement aux objectifs énoncés dans cet appel et dans la Loi.
Dépôt des demandes
23. Les demandes complètes doivent être déposées auprès du secrétaire général du Conseil au plus tard le 31 mars 2000.
24. Les demandes doivent être présentées sous forme d'imprimé et elles peuvent être déposées à l'un des bureaux du Conseil.
25. Le Conseil encourage les parties à déposer une version électronique par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
26. Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, Microsoft Word peut être utilisé pour le texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.
27. Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention « ***Fin du document*** » après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
Audience publique ultérieure
28. L'audience publique dans le cadre de laquelle les demandes déposées seront examinées sera tenue en juin 2000. Le Conseil en annoncera les détails à une date ultérieure. Le public pourra formuler des observations concernant ces demandes. La date limite pour le dépôt d'interventions sera annoncée dans l'avis d'audience publique.
Le 1er février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-19
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
1. Réserve indienne de Hollow Water (Manitoba)
Native Communication Inc.
La titulaire propose d'ajouter un émetteur à la réserve indienne de Hollow Water à la fréquence 93,5 MHz (canal 228 FP) avec une puissance apparente rayonnée de 23,1 watts. Cette proposition exigerait une modification à la licence de radiodiffusion de CINC-FM Thompson.
Date limite d'intervention : le 9 mars 2000
Le 3 février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-21
Région de l'Atlantique et du Québec
1. Halifax (Nouvelle-Écosse)
CKDU-FM Society
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio campus communautaire CKDU-FM Halifax, en changeant la fréquence de 97,5 MHz (canal 248FP) à 88,1 MHz (canal 201A) et en augmentant la puissance apparente rayonnée de 33 à 520 watts.
Date limite d'intervention : le 10 mars 2000
Le 4 février 2000
[7-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-22
Appel de demandes de licences de nouvelles entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante numériques
Sommaire
Le Conseil sollicite des demandes de licences visant l'exploitation de nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, conformément à la politique établie dans l'avis public CRTC 2000-6 du 13 janvier 2000. Les demandes doivent être déposées au plus tard le 3 avril 2000 et elles seront examinées lors d'une audience publique qui se tiendra dans la région de la capitale nationale en août 2000. Le Conseil donnera des précisions sur l'audience publique à une date ultérieure.
Introduction
1. Dans l'avis public CRTC 2000-6 intitulé « Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques », le Conseil a établi un cadre pour l'attribution de licences à de nouveaux services canadiens payants et spécialisés en vue d'une distribution numérique. Tel qu'il est indiqué dans cet avis, le Conseil autorisera deux catégories différentes de nouveaux services, la catégorie 1 et la catégorie 2.
2. Le Conseil sollicite par la présente des demandes de nouveaux services de la catégorie 1 et de la catégorie 2 en vue d'une distribution numérique.
Services de la catégorie 1
3. Tel qu'il est mentionné dans l'avis public 2000-6, le Conseil s'attend à attribuer environ 10 nouvelles licences de services spécialisés de la catégorie 1.
4. En évaluant les demandes de nouveaux services de la catégorie 1, le Conseil examinera le bien-fondé de chaque proposition en fonction des critères d'attribution de licence établis dans l'avis public 2000-6. Ceux-ci incluent :
— les contributions à la programmation canadienne, y compris les engagements minimums relatifs à la diffusion (au moins 50 p. 100 de contenu canadien d'ici la fin de la période de licence), à la production originale et aux dépenses. Les exigences particulières seront établies au cas par cas, en fonction des engagements des requérantes;
— le caractère attrayant du service pour les téléspectateurs. Une attention particulière sera portée à la démonstration de l'existence d'une demande pour le service, dans les études de marché jointes aux formulaires de demande. Le Conseil encourage les requérantes et les autres parties intéressées à déposer des études conjointes, le cas échéant;
— la contribution à la diversité des genres de programmation disponibles;
— l'abordabilité ou le coût du service proposé pour les abonnés, en fonction du tarif de gros proposé;
— le caractère raisonnable du plan d'entreprise. Comme le conseil autorisera les demandes en fonction des engagements pris, il doit évaluer la capacité des requérantes d'atteindre leurs objectifs. Il examinera donc leurs études de marché et leurs plans d'entreprise.
5. Tel qu'il est établi dans l'avis public 2000-6, en examinant les demandes de services de la catégorie 1, le Conseil tiendra aussi compte des contributions à la diversité linguistique des services numériques et au reflet de la diversité culturelle du Canada, ainsi que de l'innovation dans l'utilisation du média numérique. Même si le Conseil reconnaît que ce dernier critère peut ne pas s'appliquer à toutes les demandes, il encourage les projets créatifs et novateurs.
6. Comme les pourcentages minimaux de contenu canadien et autres engagements, y compris la nature du service, seront examinés sur une base concurrentielle pour les services de la catégorie 1, le Conseil insiste sur le fait que les requérantes ne doivent pas s'attendre à ce que des changements aux engagements proposés soient permis après le dépôt des demandes.
Services de la catégorie 2
7. Tel qu'il est déclaré dans l'avis public 2000-6, le Conseil entend autoriser toutes les demandes de services de la catégorie 2 qui répondent aux critères d'attribution de licence de base. Ces critères incluent la conformité avec les politiques du Conseil en matière de propriété. Elles doivent également satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), modifié par le décret C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998 ainsi que dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), modifié par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997.
8. Les requérantes seront aussi tenues de s'engager à diffuser un pourcentage minimum de contenu canadien, tel qu'il est établi dans l'avis public 2000-6 et précisé ci-dessous :
— Les services spécialisés de langue anglaise et de langue française devront s'engager à diffuser les pourcentages minimums de contenu canadien suivants : 15 p. 100 durant l'année 1; 25 p. 100 durant l'année 2; 35 p. 100 durant l'année 3 et à chaque année de la période de licence par la suite.
— Les services spécialisés à caractère ethnique devront s'engager à diffuser un minimum de 15 p. 100 de contenu canadien durant chaque année de la période de licence.
— En plus des exigences susmentionnées, les services spécialisés de vidéoclips devront s'engager à diffuser des pourcentages minimums de vidéoclips canadiens, comme suit : 20 p. 100 durant l'année 1; 25 p. 100 durant l'année 2; 30 p. 100 durant l'année 3 et à chaque année de la période de licence par la suite.
— Dans le cas des services de télévision payante, le Conseil s'attendra à ce que les engagements de diffusion de contenu canadien et les dépenses afférentes soient comparables à ceux des services de télévision payante en place.
9. Tel qu'il est mentionné dans l'avis public 2000-6, le Conseil ne tiendra pas compte de la viabilité des services proposés de la catégorie 2, de leurs plans d'entreprise ou de marketing ou encore des tarifs à facturer.
Concurrence entre les nouveaux services et les services actuels
10. Le Conseil n'autorisera pas de service de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 qui concurrence directement un service de télévision payante ou spécialisée existant ou un autre service de la catégorie 1. Les services de la catégorie 2 qui concurrencent d'autres services de la catégorie 2 seront toutefois autorisés.
11. Le Conseil évaluera la question de la concurrence au cas par cas. Chaque requérante devra indiquer dans le formulaire de demande si le service qu'elle propose concurrencera directement tout autre service payant ou spécialisé existant, et fournir des justifications détaillées à l'appui.
12. En outre, une fois que les demandes de nouveaux services de programmation numériques seront publiées, toutes les requérantes auront la possibilité de présenter des observations écrites sur la question de savoir si le service qu'elles proposent ferait directement concurrence à tout service de la catégorie 1 proposé.
13. Le processus d'intervention donnera à toutes les parties intéressées, y compris aux requérantes, l'occasion de présenter des observations sur la position concurrentielle des demandes déposées par rapport à un service payant ou spécialisé actuel ou à une demande de nouveau service de la catégorie 1. Au cours de l'étape de la réplique aux interventions, les requérantes auront la possibilité de répondre à ces interventions.
Autres questions relatives aux demandes de services de la catégorie 1 et de la catégorie 2
Publicité
14. Le Conseil entend limiter les services spécialisés de la catégorie 1 et de la catégorie 2, par condition de licence, à un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
Sous-titrage codé
15. Le Conseil s'attendra à ce que les requérantes de services de langue anglaise de la catégorie 1 et de la catégorie 2 s'engagent à sous-titga-rer au moins 90 p. 100 de leur programmation avant la fin de la période de licence. Les services à caractère ethnique devront sous-titrer au moins 90 p. 100 de la programmation de langue anglaise avant la fin de la période de licence. Les requérantes de services à caractère ethnique devront aussi préciser leurs engagements pertinents relatifs au sous-titrage codé des émissions dans une troisième langue.
16. Le Conseil examinera avec les requérantes de services en langue française de la catégorie 1 les engagements pertinents de ces dernières relatifs au sous-titrage codé. Les requérantes de services de langue française de la catégorie 2 devront s'engager à sous-titrer au moins 50 p. 100 de leur programmation avant la fin de la période de licence.
Processus
17. Les demandes doivent être soumises au secrétaire général du CRTC au plus tard le 3 avril 2000. Les requérantes qui se verront refuser une licence de la catégorie 1 ne seront pas automatiquement considérées comme des requérantes de licences de la catégorie 2. Les parties intéressées peuvent donc présenter des demandes à la fois de la catégorie 1 et de la catégorie 2. Elle devront toutefois présenter des formulaires de demandes distincts.
18. Le Conseil entend examiner sur une base continue les demandes de services de la catégorie 2 déposées après la présente série d'attributions de licence.
19. Le Conseil fait remarquer qu'il entend examiner les demandes de nouveaux services à la carte ou de vidéo sur demande déposées au plus tard le 3 avril 2000 lors de la même audience publique que les demandes déposées à la suite du présent appel de demandes.
20. Les formulaires de demandes de nouvelles entreprises de programmation de services spécialisés numériques (catégorie 1 et catégorie 2) seront disponibles aux bureaux du Conseil et sur son site Web au plus tard le 11 février 2000.
21. Le Conseil souligne que les demandes doivent contenir tous les renseignements exigés au plus tard à la date de dépôt, sinon elles seront jugées incomplètes et seront retournées par le Conseil.
22. Le Conseil rappelle aux requérantes que, comme d'habitude, les demandes seront traitées à titre confidentiel jusqu'à ce qu'il publie un avis public annonçant l'audience publique.
23. Les demandes doivent être présentées sous forme d'imprimé et peuvent être déposées auprès des bureaux du Conseil.
24. Le Conseil encourage les parties à déposer une version électronique par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
25. Les mémoires électroniques doivent être en format html. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour le texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
26. Veuillez numéroter chaque paragraphe du document. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
Audience publique ultérieure
27. L'audience publique dans le cadre de laquelle les demandes seront examinées sera tenue en août 2000. Le Conseil en annoncera les détails à une date ultérieure. Le public pourra formuler des observations concernant ces demandes. La date limite pour le dépôt d'interventions sera annoncée dans l'avis d'audience publique.
Le 4 février 2000
[7-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Avis est par la présente donné que dans l'avis de décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 134, no 5, en date du samedi 29 janvier 2000, à la page 283, numéro d'enregistrement 4131, l'identificateur du produit aurait dû se lire PARATENE(tm)-S620.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[7-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt d'une demande de dérogation
Conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
Demandeur |
Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| 3M Canada Company London, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | FC-3583 3M (TM) PROTECTIVE CHEMICAL | 4471 |
La demande ci-dessus porte sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et de sécurité.
Demandeur |
Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa | Concentration de trois ingrédients | LSR3-B Ladle Desulphurizer | 4425 |
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa | Concentration de cinq ingrédients | LSR-5 Ladle Desulphurizer | 4426 |
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa | Concentration de cinq ingrédients | LSR-6 Ladle Desulphurizer | 4427 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | 9867A-XP POWDER | 4428 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | 9867B POWDER | 4429 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HiTEC 8100 Performance Additive | 4430 |
| Solutia Inc., St. Louis, Missouri |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | THERMINOL(r) FF | 4431 |
| Westvaco Corporation, Covington, Virginia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Nuchar WV-IS Speciality Treated Activated Carbon | 4432 |
| Morton International Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de sept ingrédients | ADVASTAB (R) TM-202 Methyltin Mercaptide | 4433 |
| Morton International Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de sept ingrédients | ADVASTAB (R) TM-202-OM Methyltin Mercaptide | 4434 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Quebec |
Dénomination chimique de deux ingrédients | UCARSOL CR Solvent 434/ Solvant UCARSOL CR 434 | 4435 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) LIGHT WATER (TM) SFFF |
4436 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | DCI-6A | 4437 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique d'un ingrédient | DCI-4A | 4438 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | STADIS(r) 425 CONDUCTIVITY IMPROVER | 4439 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | STADIS(r) 450 CONDUCTIVITY IMPROVER | 4440 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | J494 pH CONTROL AGENT | 4441 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | VX6513 | 4442 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | VX6514 | 4443 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | VX6515 | 4444 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID(r) EXL-2691A Modifier | 4445 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID(r) BTA-730L Modifier | 4446 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID(r) K-400 Modifier | 4447 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de trois ingrédients | DMA-537 | 4448 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | ODA 451N | 4449 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | ODA 452S | 4450 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID(r) BTA-751 Modifier | 4451 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3000 Adhesive | 4452 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3116 Adhesive | 4453 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3028 Adhesive | 4454 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3131 Adhesive | 4455 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3132 Adhesive | 4456 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Wilsonart (R) 3301 Adhesive | 4457 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3100 Adhesive | 4458 |
| Wilsonart International Inc., Temple, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Wilsonart (R) 3121 Adhesive | 4459 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | SCOTCHCAL BRAND SCREEN PRINTING INK 9704-UV CURING | 4460 |
| Recycled Solutions for Industry Inc., Edmonton, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de dix ingrédients | UniSeal 103 Resin | 4461 |
| Recycled Solutions for Industry Inc., Edmonton, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de neuf ingrédients | UniSeal 203 Resin | 4462 |
| Recycled Solutions for Industry Inc., Edmonton, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de douze ingrédients | UniSeal 104 Resin | 4463 |
| Recycled Solutions for Industry Inc., Edmonton, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de huit ingrédients | UniSeal 204 Resin | 4464 |
| Arr-Maz Products, L.P., West Haven, Florida |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | AD-here LOF 65-00 | 4465 |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | GAS/SPEC (R) CS-PLUS SOLVENT/SOLVANT GAS/SPEC* CS-PLUS | 4466 |
| Henkel Canada Limited, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | BELSOFT PS | 4467 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOR 990-05 BLACK | 4468 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOR 990-12 RED | 4469 |
| Lord Corporation, Erie, Pennsylvania |
Dénomination chimique de cinq ingrédients | PHOTOGLAZE U317 | 4470 |
| Oxylene Limited, Vancouver, British Columbia |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Oxylene Additive | 4472 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | SILQUEST RC-1 Silane/ Silane SILQUEST RC-1 |
4473 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NIAX Silicone L-1000/ Silicone NIAX L-1000 | 4474 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NIAX Catalyst C-262/ Catalyseur NIAX C-262 | 4475 |
| Kop-Coat, Pittsburg, Pennsylvania |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | Alpha-7 | 4476 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Quebec |
Dénomination chimique d'un ingrédient | UCON Refrigeration Lubricant 488/Lubrifiant UCON 488 pour systèmes de réfrigération | 4477 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HiTEC 2940 Performance Additive | 4478 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | COKE-LESS EC3279A | 4479 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) Colorant 817-1035 F(SPEC) Redo Oxide | 4480 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) Colorant 817-1870 C Yellow Oxide | 4481 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 817-1880 C Yellow Oxide | 4482 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C817-2009 Raw Umber |
4483 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HOME HARDWARE COLORANT 1857-262 26G WHITE | 4484 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HOME HARDWARE COLORANT 1857-244 24E RED OXIDE | 4485 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-226 22C YELLOW OXIDE | 4486 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-379 37T MEDIUM YELLOW | 4487 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-271 27H UMBER | 4488 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-431 43ZZ PHTHALO GREEN | 4489 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-235 23D BLUE | 4490 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HOME HARDWARE COLORANT 1857-217 21B BLACK | 4491 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-565 MX HIGH STRENGTH MAGENTA | 4492 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HOME HARDWARE COLORANT 1857-538 JX HIGH STRENGTH RED | 4493 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C817-1575 I Brown Oxide | 4494 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Aqueous Colorant 96-24 Naphthol Red | 4495 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Aqueous Colorant 96-15 Permanent Red | 4496 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 96-1 Interior Yellow |
4497 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Aqueous Colorant 7441806 WHITE | 4498 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Aqueous Colorant 74441605 MAGENTA | 4499 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7441506 RED | 4500 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7441603 RED OXIDE | 4501 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7442008 YELLOW OXIDE | 4502 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7441409 RAW UMBER | 4503 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Aqueous Colorant 7441903 ORGANIC YELLOW | 4504 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7441303 GREEN | 4505 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | Aqueous Colorant 7441206 BLUE | 4506 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Aqueous Colorant 7441709 VIOLET | 4507 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | Aqueous Colorant 7441002 BLACK | 4508 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-0001 Clear Toner |
4509 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-0018 KX Titanium White |
4510 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0055 KX55 Titanium White | 4511 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | GENERAL PAINT COLORANT 61-617 KX WHITE | 4512 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0078 KX Titanium White | 4513 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C817-04422 V Magenta | 4514 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C-888-0424V MAGENTA | 4515 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-0426 Magenta | 4516 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-0455 V55 Magenta | 4517 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0716 R NAPHTHOL RED | 4518 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0755 R55 NAPHTHOL RED | 4519 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-0787 H Red | 4520 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-0801 Z Strong Red | 4521 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-0825 RN Red | 4522 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-0836 R Exterior Red | 4523 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0848 SS Durable Red | 4524 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-0876 R Exterior Red | 4525 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0955 055 Dinitro Orange | 4526 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-0979 GX Orange | 4527 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-0980 0 Orange | 4528 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-1045 F Red Oxide |
4529 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-1055 F55 Red Oxide | 4530 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C817-1065 F Red Oxide | 4531 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-1075 F Red Oxide | 4532 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-1355 U55 Burnt Umber | 4533 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-1572 I Brown Oxide | 4534 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-1582 I Brown Oxide | 4535 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-1810 C Yellow Oxide | 4536 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-1812 C Yellow Oxide | 4537 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-1855 C55 Yellow Oxide | 4538 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-1870 C Yellow Oxide | 4539 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-2009 L Raw Umber |
4540 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-2020 SG L/F Medium Yellow | 4541 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-2040 T Perm Medium Yellow | 4542 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2055 L55 L Raw Umber | 4543 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-2070 T Medium Yellow | 4544 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2079 L Raw Umber | 4545 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2175 GO WPC LF Yellow | 4546 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-2501 AN Yellow | 4547 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-2503 A Yellow | 4548 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-2504 AX Perma-Cal Yellow | 4549 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2559 Perm Yellow |
4550 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-2551 AXX YELLOW | 4551 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2555 A55 Yellow | 4552 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-2573 A Yellow | 4553 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT 888-4205 K Chromium Oxide | 4554 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-5511 D Phthalo Green | 4555 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-5555 D55 Green | 4556 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-5571 D Green | 4557 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-7214 E Phthalo Blue | 4558 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-7255 E55 Blue | 4559 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-7274 E Blue | 4560 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT C888-8875 J Violet | 4561 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-9907 B Lamp Black | 4562 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-9955 B55 BLACK | 4563 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | COLORTREND(r) COLORANT C888-9977 B Black | 4564 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | HOME HARDWARE COLORANT 1857-397 U BROWN OXIDE | 4565 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-8895 J Carbazole Violet | 4566 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | COLORTREND(r) COLORANT 888-0422 V Magenta | 4567 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.
En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l'employé au lieu de travail;
c) l'employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
(i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),
(ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Bureau 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[7-1-o]
AVIS :
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