Supplément, Vol. 134, No 12 — Le 18 mars 2000
DOSSIER : Copie privée 2001-2002
Projet de tarif des redevances à percevoir pour la vente, au Canada, de supports audio vierges
Conformément au paragraphe 83(6) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a déposé auprès d'elle le 10 mars 2000, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2001 pour la vente, au Canada, de supports audio vierges.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que quiconque désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 17 mai 2000.
Les oppositions qui ne se conforment pas aux directives énoncées dans le présent avis seront traitées comme de simples lettres de commentaires et l'expéditeur ne sera pas considéré comme un opposant formel.
L'opposition doit énoncer de façon sommaire les motifs de l'opposition, et indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l'opposant. L'opposition doit aussi comporter les déclarations suivantes :
J'entends participer activement au processus menant à l'homologation du tarif pour la copie privée. Par conséquent, la présente constitue une opposition formelle au projet de tarif de la SCPCP.
J'ai pris connaissance des renseignements contenus dans l'avis du 18 mars 2000 accompagnant le projet de tarif de la SCPCP. Je comprends les obligations qui m'incombent à titre d'opposant et j'entends les respecter.
L'opposition doit enfin indiquer si l'opposant entend ou non participer à la conférence préparatoire du mardi 6 juin 2000, à 10h00, dont l'objet est décrit plus loin.
La Commission demande aux personnes désirant formuler des commentaires ou déposer une opposition formelle de lui faire parvenir ces documents par courrier électronique, dans la mesure du possible.
Ottawa, le 18 mars 2000
Le secrétaire de la Commission
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
cb-cda@smtp.gc.ca (courrier électronique)
AVIS
Avis aux personnes qui songent à déposer une opposition formelle ou formuler des commentaires sur le projet de tarif de la SCPCP
La Loi sur le droit d'auteur permet à toute personne de s'opposer à un projet de tarif en matière de copie privée. Cela dit, il existe au moins deux façons dont vous pouvez faire part à la Commission et à la SCPCP de votre point de vue sur le projet de tarif.
(1) Vous pouvez déposer des commentaires écrits en tout temps avant la date que la Commission établira pour la présentation de l'argumentation finale. Choisissez cette façon de procéder si vous voulez simplement nous faire part de votre point de vue. Les commentaires que vous déposez font partie du dossier de l'affaire. La SCPCP en reçoit une copie et la Commission en tient compte lorsque vient le temps de rendre sa décision finale.
(2) Vous pouvez aussi déposer une opposition formelle. Cette façon de participer au processus comporte plusieurs exigences. Vous acquerrez certains droits mais vous devrez aussi assumer certaines obligations. Vous devrez déposer un énoncé de cause qui fait opposition au projet de tarif et fournir toute preuve au soutien de cette opposition. Vous aurez droit de recevoir copie de chaque document que la Commission recevra, et vous devrez fournir à tous les autres participants copie des documents que vous déposerez vous-même. Vous pourrez aussi poser des questions et obtenir des renseignements des autres participants, et vous devrez répondre aux questions et demandes de renseignements qui vous seront adressées. Vous pourrez comparaître devant la Commission, dans le cadre d'une audience publique, pour présenter de la preuve et poser des questions aux témoins.
Suivent un certain nombre de commentaires sur les aspects les plus importants du processus. Pour de plus amples détails, veuillez consulter la directive-type de la Commission qui se trouve à : www.cb-cda.gc.ca/new-fra.html (voir « Directive-type » sous l'en-tête Copie privée 2001-2002). La Commission émettra en temps et lieu la directive s'appliquant précisément à la présente affaire.
Les conférences préparatoires
Les conférences préparatoires permettent à la Commission et aux participants de bien cerner les questions véritablement soulevées par l'affaire. Elles permettent aussi d'établir un échéancier et de régler diverses questions préliminaires.
Une première conférence préparatoire aura lieu le mardi 6 juin 2000 à 10h00, aux bureaux de la Commission. On y traitera, entre autres, de l'échéancier des procédures, de la consolidation possible des oppositions et de toute autre question pertinente dont voudraient traiter les participants ou que la Commission pourrait soulever.
D'autres conférences seront tenues si nécessaire.
Les personnes qui déposent une opposition formelle doivent faire part en même temps de leur intention de participer à la conférence préparatoire du 6 juin 2000. Les opposants qui n'y participent pas devront néanmoins se conformer à l'échéancier et aux autres directives qui seront établies à cette occasion.
Énoncé préliminaire de positions
Dans cette affaire, la Commission désire connaître le plus rapidement possible, à titre préliminaire, les prétentions des participants. Pour ce motif, la Commission a demandé à la SCPCP de déposer un énoncé préliminaire de ses prétentions. Cet énoncé sera disponible à partir du mardi 28 mars 2000 sur le site Internet de la Commission à : www.cb-cda.gc.ca/new-fra.html (voir « Énoncé de la SCPCP » sous l'en-tête Copie privée 2001-2002). En lisant cet énoncé avant de déposer toute opposition ou commentaire, vous vous assurerez de la pertinence des remarques que vous vous proposez de faire.
La personne qui s'oppose formellement au projet de tarif doit inclure dans son opposition une description sommaire de ses motifs pour ce faire. La Commission s'attend aussi à ce que les opposants déposent par la suite un énoncé préliminaire plus détaillé que cette description sommaire. La date pour ce faire sera établie lors de la conférence préparatoire du 6 juin 2000.
Les demandes de renseignements
Le processus d'échange de renseignements devant la Commission se compare à celui qui se tient durant une poursuite civile. Chaque opposant peut obtenir des autres participants des renseignements et documents pertinents qui sont en leur possession et que l'opposant croit pouvoir l'aider à faire valoir son point de vue devant la Commission. Celui qui reçoit ces renseignements ou documents peut les déposer en preuve et se fonder sur ceux-ci pour appuyer ses prétentions, quelles qu'elles soient.
Nul n'est tenu de formuler des demandes de renseignements aux autres participants. Par contre, le récipiendaire d'une demande est tenu d'y répondre avant la date prévue par la Commission pour ce faire.
Énoncé de cause
L'énoncé de cause d'un participant énonce ses prétentions et les éléments de preuve qu'il entend fournir lors de l'audience. Il contient un résumé des témoignages, les expertises et autre preuve documentaire sur lesquels l'intéressé entend se fonder. Dans la présente affaire, la SCPCP déposera son énoncé de cause en premier; les autres participants déposeront ensuite leur énoncé de cause en réponse à celui de la SCPCP. La SCPCP pourra répliquer aux énoncés de cause des opposants.
L'audience
L'audience aura lieu à Ottawa après que la SCPCP aura répliqué à la preuve des opposants. Sa durée dépendra du nombre de participants, le nombre des témoins et la complexité de la preuve.
L'argumentation finale
Une fois la preuve entendue et le dossier de l'affaire clos, les participants ont l'occasion de présenter leurs argumentations au soutien de leurs prétentions, en se fondant sur la preuve déposée, sur le droit et sur des éléments de politique publique.
L'importance de respecter les échéances fixées par la Commission
Les personnes qui songent à déposer une opposition formelle doivent être conscientes de l'importance de respecter les échéances et exigences qui seront établies par la Commission. La personne qui fait défaut de s'y conformer risque de perdre son statut d'opposant.
Les limites des pouvoirs de la Commission
Toute personne qui songe à s'opposer au projet de tarif de la SCPCP doit être consciente des limites que la Loi sur le droit d'auteur impose à ce que la Commission peut ou ne peut pas faire. Il ne sert à rien de s'opposer au projet de tarif pour des motifs au sujet desquels la Commission ne peut rien faire. Les paragraphes qui suivent résument certaines des limites aux pouvoirs de la Commission en la matière :
(1) La Commission est tenue d'homologuer un tarif et d'établir une redevance. Les personnes détenant des droits liés à l'enregistrement sonore (auteur, compositeur, artiste-interprète et producteur) ont droit à une rémunération à l'égard de la copie privée. Il ne sert donc à rien de demander que la Commission rejette le tarif purement et simplement.
(2) Seuls les titulaires de droits sur des enregistrements sonores d'œuvres musicales ont droit à une rémunération. Les titulaires de droits dans d'autres œuvres (par exemple, les logiciels, les films et les œuvres littéraires) n'y ont pas droit.
(3) Ce sont les fabricants et importateurs de supports audio vierges qui sont tenus de verser cette rémunération, qui prend la forme de redevances sur la vente de ces supports au Canada par ces fabricants et importateurs. La Commission ne peut imposer la redevance sur la vente au détail.
(4) La redevance est payable à l'égard de tous les supports qui se qualifient, sans égard à l'usage qui sera fait du support. Il ne sert donc à rien de demander que le tarif prévoie une exonération de paiement ou le remboursement de la redevance pour les utilisateurs qui sont en mesure d'établir que les supports n'ont pas été utilisés pour reproduire des œuvres musicales.
(5) La Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'il n'y a pas de redevances à verser à l'égard des supports vendus à une société, association ou personne morale représentant les personnes ayant une déficience perceptuelle. La Commission du droit d'auteur ne peut accorder aucune autre exemption.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2001 ET 2002 POUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE POUR USAGE PRIVÉ D'ENREGISTREMENTS SONORES OU D'ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D'ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT
Titre abrégé
1. Tarif pour la copie privée, 2001-2002.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (manufacturer)
« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (importer)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (Act)
« période comptable » Deux premiers mois de l'année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (accounting period)
« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (semester)
« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (CPCC)
« support audio vierge »
a) tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel aucun son n'a encore été fixé, y compris
(i) les cassettes audio (ruban de 1/8 pouce) d'une durée de 40 minutes ou plus;
(ii) les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);
(iii) les MiniDisc;
b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi; (blank audio recording medium)
DISPOSITIONS DE FOND
Redevance
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance est de
a) 50¢ par cassette audio d'une durée de 40 minutes jusqu'à et incluant 60 minutes;
b) 75¢ par cassette audio d'une durée de plus de 60 minutes et jusqu'à et incluant 90 minutes;
c) 1,00 $ par cassette audio d'une durée de plus de 90 minutes;
d) 50¢ par CD-R ou CD-RW;
e) 1,75 $ par CD-R Audio, CD-RW Audio ou MiniDisc.
(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu'aucune redevance n'est payable sur un support :
(i) si son exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'il est effectivement exporté,
(ii) s'il est vendu ou aliéné au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.
Organisme de perception
4. La SCPCP est l'organisme de perception désigné en application de l'alinéa 83(8)d) de la Loi.
Taxes
5. Les paiements exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paiements
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l'égard d'un support audio vierge vendu ou aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant.
(2) L'importateur ou le fabricant qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.
Obligations de rapport
7. Le fabricant ou l'importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :
a) son nom, soit,
(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;
b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d'avis;
d) le nombre de chaque type de support audio vierge faisant l'objet du paiement;
e) le nombre de chaque type de support audio vierge exportés ou vendus ou aliénés au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.
Registres
8. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.
(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si la vérification des registres révèle que les droits à verser à la SCPCP ont été sous-estimés de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou semestre, le fabricant ou l'importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu'un fabricant ou importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant ou l'importateur ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
(i) à la Commission du droit d'auteur;
(ii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;
(iii) à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et que les données ont été colligées de façon à éviter la divulgation de renseignements à l'égard d'un fabricant ou manufacturier particulier;
(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2)
(i) à la Commission du droit d'auteur;
(ii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;
(iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
10. L'ajustement dans le montant des droits payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois au taux d'escompte en vigueur ce jour-là (tel qu'il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent. L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, les rapports et les paiements
12. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 150 est, avenue Eglinton, bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8, téléphone (416) 486-6832, télécopieur (416) 485-4373, ou à l'adresse dont le fabricant ou l'importateur a été avisé.
(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
AVIS :
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