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Vol. 134, No 17 — Le 22 avril 2000

Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique

Fondement législatif

Loi sur le pilotage

Organisme responsable

Administration de pilotage de l'Atlantique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'Administration) a la responsabilité d'administrer, dans l'intérêt de la sécurité, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes à l'intérieur et en bordure des provinces de l'Atlantique, y compris dans les eaux de la baie des Chaleurs, au sud de Cap-d'Espoir dans la province de Québec, par 48 degrés 25 minutes 8 secondes de latitude nord, 64 degrés 19 minutes 6 secondes de longitude ouest.

L'Administration peut, en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi sur le pilotage et avec l'approbation de la gouverneure en conseil, « établir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire ».

Le paragraphe 5(4) du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique précise qu'une dispense de pilotage obligatoire peut être accordée par écrit « pour tout navire, mentionné dans la dispense, qui est nécessaire à l'exécution de travaux de dragage à l'endroit qui y est indiqué; cette dispense, accordée lorsque l'Administration juge qu'elle ne compromet pas la sécurité de la navigation, est valable pendant que le navire se trouve sur les lieux de dragage ou se déplace vers les lieux de déblayage ou le port ou en revient, en deçà de la distance précisée dans la dispense ».

Un examen récent des activités exécutées par des navires engagés dans des travaux de dragage, de construction, de pose et d'entretien de pipelines et dans des travaux d'ingénierie sous-marine a confirmé que ces navires évoluent dans une zone bien définie et qu'ils avancent graduellement le long d'un parcours déterminé préalablement. On a constaté également que, dans un port, des navires ravitailleurs extracôtiers faciles à manœuvrer doivent souvent se déplacer sur de courtes distances le long d'un quai ou ailleurs dans une zone restreinte. Les mouvements de ces navires en coordination avec les déplacements des autres navires visent à faciliter le service d'entretien et le plein de combustible et à accélérer l'exécution efficace des tâches à la base.

Compte tenu de ces facteurs, l'Administration recommande d'élargir la liste des types de navires qui ont droit à une dispense par écrit, pour y ajouter les navires engagés dans la pose des pipelines et des câbles et dans l'exécution d'autres travaux d'ingénierie sous-marine ainsi que les navires faciles à manœuvrer d'une jauge brute au registre de 5 000 tonneaux ou moins lorsqu'ils participent à des activités portuaires en lien avec l'industrie de la mise en valeur du pétrole et du gaz au large des côtes. La modification permettra à ces navires d'évoluer sans pilote dans les eaux restreintes précisées dans la dispense. L'Administration modifie également le Règlement en vue d'imposer des droits pour la délivrance et le renouvellement des dispenses.

Solutions envisagées

On a jugé inutile et peu pratique l'option de maintenir la façon de faire actuelle, qui consiste à confier à un pilote chaque mouvement qui doit être effectué par un navire ravitailleur extracôtier, ou de laisser un pilote à bord d'un navire presque immobile affecté à la pose d'un pipeline ou d'un câble sous-marin. L'Administration est d'accord pour que des dispenses soient accordées par écrit à ces navires, car elle est d'avis que les activités en question peuvent être exécutées en sécurité sans les services d'un pilote breveté et sans être surveillées continuellement. Elle convient que ces navires sont manœuvrés par des officiers et des membres d'équipage qualifiés et d'expérience pouvant compter sur un équipement de navigation et de communication moderne et sur des moteurs et des propulseurs puissants, ce qui assure une grande manœuvrabilité.

Avantages et coûts

Les activités liées à l'industrie de la mise en valeur du pétrole et du gaz au large des côtes se sont multipliées considérablement dans la région de l'Atlantique ces dernières années. Lorsqu'ils sont au port, les navires ravitailleurs extracôtiers doivent souvent changer de poste à quai à leur base pour des raisons opérationnelles telles que faire le plein de combustible et embarquer des approvisionnements. Au point de vue du client, la dispense est une mesure pratique et économique de nature à permettre aux navires d'effectuer les mouvements nécessaires rapidement sans que les services d'un pilote ne soient nécessaires. Au point de vue de l'Administration, cette mesure présente un avantage en ce sens que les pilotes affectés au déplacement de ces navires sur de courtes distances le long d'un quai ou dans un port pourront désormais améliorer la sécurité en étant affectés plus efficacement à d'autres navires dont les mouvements présentent plus de danger dans le port. L'élargissement de la gamme des navires ayant droit à la dispense profitera aussi bien à l'Administration qu'aux propriétaires des navires engagés dans la pause de pipelines ou de câbles sous-marins ou dans l'exécution d'autres travaux d'ingénierie sous-marine.

La modification aura pour effet de réduire les coûts des clients, qui se voient facturer actuellement chaque affectation de pilotage au tarif prescrit. Un droit annuel fixe sera imposé pour la délivrance et le renouvellement de la dispense accordée par écrit. Les recettes ainsi produites seront consacrées au règlement du coût administratif de la délivrance des dispenses et de leur renouvellement annuel. Le droit de délivrance d'une dispense sera moins élevé que le droit imposé pour les services d'un pilote affecté au déplacement d'un navire deux fois durant l'année; le droit de renouvellement sera moins élevé que le droit imposé pour le déplacement d'un navire une fois durant l'année.

Consultations

L'Administration a consulté, au moyen de réunions et de correspondance, les parties qui seront touchées par cette modification. Les principales sociétés concernées sont Secunda Marine Services, à Halifax (Nouvelle-Écosse), et Maersk-Sealand, à St. John's (Terre-Neuve). Elle a consulté également d'autres sociétés de transport maritime de Halifax et de St. John's ainsi que des agents et d'autres parties intéressées. Les participants au processus des consultations appuient pleinement ce projet de modification du Règlement.

Respect et exécution

Les articles 42, 44, 45, 47 et 48 de la Loi sur le pilotage prescrivent le mécanisme de conformité et les contrôles d'application nécessaires pour s'assurer du respect des exigences réglementaires relatives à l'utilisation des services des pilotes.

Personne-ressource

Capitaine R. A. McGuinness, Premier dirigeant, Administration de pilotage de l'Atlantique, Purdy's Wharf, Tour 1, Pièce 1402, 1959, rue Upper Water, Halifax (Nouvelle-Écosse), B3J 3N2, (902) 426-2550 (téléphone), (902) 426-4004 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage, que l'Administration de pilotage de l'Atlantique, en vertu du paragraphe 20(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au capitaine F. H. Wade, conseiller principal, Normes du personnel maritime et pilotage, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) KIA 0N5. (tél. : (613) 998-0697; téléc. : (613) 990-1538)

Le premier dirigeant de l'Administration de pilotage de l'Atlantique,
CAPITAINE ANTHONY MCGUINNESS

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 5(4)(voir référence 1) du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique(voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré le paragraphe (2), l'Administration peut, par écrit, accorder à l'égard d'un navire une dispense quant au pilotage obligatoire si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation et si le navire répond à l'une des conditions suivantes :

a) il figure sur la dispense comme étant nécessaire à l'exécution des travaux ou opérations suivants :

(i) le dragage,

(ii) la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,

(iii) autres opérations techniques de plongeurs sous l'eau,

(iv) les travaux liés à ceux qui sont indiqués aux sous-alinéas (i) à (iii);

b) il est affecté à des opérations de sauvetage;

c) il s'agit d'un navire très manœuvrable qui possède une jauge brute au registre de 5 000 tonneaux ou moins, qui est utilisé pour le ravitaillement au large dans la zone figurant sur la dispense et qui est sous le commandement d'un capitaine ou de capitaines figurant sur la dispense.

(5) La dispense accordée en vertu de l'alinéa (4)a) n'est valide que pour l'endroit qui y figure et pour des déplacements vers le port ou à partir de celui-ci et, dans le cas du dragage, pour des déplacements vers des lieux de déblayage en deçà de la distance figurant sur la dispense, ou à partir de ceux-ci.

(6) L'Administration peut accorder une dispense en vertu du paragraphe (4) pour une période de un an et, si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation, la renouveler chaque année, sur demande.

2. L'intertitre précédant l'article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Droits relatifs aux examens, brevets, certificats de pilotage et dispenses

3. L'article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'une dispense accordée en vertu du paragraphe 5(4) est de 500 $ si la demande vise le commandement par un seul capitaine et de 250 $ pour tout capitaine supplémentaire visé par la demande.

(5) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur pour le renouvellement d'une dispense accordée en vertu du paragraphe 5(6) est de 250 $ si la demande vise le commandement par un seul capitaine et de 125 $ pour tout capitaine supplémentaire visé par la demande.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[17-1-o]

Référence 1

DORS/90-576

Référence 2

C.R.C., ch. 1264


AVIS :
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