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Vol. 134, No 23 — Le 3 juin 2000

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance sur les redevances administratives à payer pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et d'exportation)

En vertu de l'article 4(voir référence a) du Décret relatif au porc du Manitoba(voir référence b), l'organisme Conseil manitobain du porc prend l'Ordonnance sur les redevances administratives à payer pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et d'exportation), ci-jointe.

Winnipeg (Manitoba), le 5 avril 2000

CONSEIL MANITOBAIN DU PORC

Le directeur général
TED MUIR

 

ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES ADMINISTRATIVES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DU PORC DU MANITOBA (MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET D'EXPORTATION)

DÉFINITIONS

1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance.

« commercialisation » La vente ou l'offre de vente, le traitement, l'acquisition ou l'achat ou l'offre d'acquisition ou d'achat, y compris l'annonce, l'emballage, l'entreposage, l'expédition et le transport du porc, mais non l'emballage et l'entreposage du porc par un producteur à ses propres installations. (marketing)

« porc » Le porc produit dans la province du Manitoba. (hog)

« porcelet sevré » un porc de moins de 30 kilogrammes. (weanling hog)

« producteur » Personne qui élève, garde ou prépare aux fins d'abattage des porcs dans la province, ce qui comprend entre autres l'employeur de cette personne, une personne qui en vertu d'un bail ou d'une entente a droit à une part des porcs élevés par cette personne et une personne qui prend possession des porcs de cette personne à titre de garantie en satisfaction d'une dette. (producer)

REDEVANCES

2. (1) Tout producteur qui commercialise des porcs sur les marchés interprovincial ou d'exportation à partir du Manitoba doit payer à l'organisation de producteurs une redevance de :

a) 0,20 $ pour chaque porcelet sevré;

b) 0,85 $ pour chaque autre porc.

PAIEMENT

3. Le producteur doit acquitter les redevances à payer aux termes de l'article 2 au moment de la commercialisation des porcs et les redevances à payer pendant n'importe quel mois civil seront expédiées par le producteur au siège social de l'organisation de producteurs dans les sept jours suivant le dernier jour d'un tel mois.

ABROGATION

4. L'Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international) [DORS/98-461] est abrogée.

5. La présente ordonnance entre en vigueur le 5 avril 2000.

 

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'Ordonnance.)

Cette modification établit les redevances à payer sur les porcelets sevrés et le montant des redevances à payer pour tous les autres porcs par les producteurs de porcs de la province du Manitoba relativement aux porcs commercialisés sur les marchés interprovincial et d'exportation, et elle établit que ces producteurs sont tenus de remettre ces redevances chaque mois.

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Conditions concernant la fabrication ou l'importation d'une substance nouvelle au Canada qu'on soupçonne d'être toxique

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué de l'information concernant une substance qu'on soupçonne d'être « toxique » aux termes de l'article 64 de la Loi.

Le ministre de l'Environnement, par la présente, trouve approprié d'imposer, conformément aux dispositions de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions concernant la fabrication et l'importation de cette substance.

Acide acétique, produits de réaction avec le 1-({2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, l'éther diglycidylique du bisphénol A-éther glycidylique de butyle-2,2'-[butane-1,4-diylbis(oxyméthylène)]bis(oxirane)-polymère de la polyéthylène-polyamine, le formaldéhyde et la polyéthylènepolyamine. Le déclarant peut importer la substance visée pour des quantités au-delà de 10 000 kilogrammes/année et au-delà d'un cumulatif de 50 000 kilogrammes après la période d'évaluation expirant le 17 mai 2000, seulement s'il respecte les conditions générales suivantes :

Restriction concernant l'utilisation

1. Le déclarant doit importer la substance visée seulement comme un agent réactif époxyde dans les peintures et les enduits à base d'eau pour utilisation industrielle ou commerciale.

Tenue de registres

2.(1) Le déclarant doit conserver les registres sous forme électronique ou sur papier, avec toute la documentation validant l'information contenue dans ces registres et indiquant :

a) l'utilisation de la substance visée;

b) les quantités de la substance visée que le déclarant importe, produit, vend, achète et utilise;

c) le nom et l'adresse de chaque client qui achète la substance visée.

2.(2) Le déclarant doit conserver les registres mentionnés au paragraphe 2(1) à son siège principal au Canada pour une période d'au moins cinq ans après l'inscription des renseignements.

Renseignements à fournir

3. Si le déclarant a l'intention de fabriquer la substance visée, il doit en informer le ministre de l'Environnement, par écrit, 30 jours avant la fabrication.

Le directeur
Direction de l'évaluation des produits
chimiques commerciaux
J. A. BUCCINI

Au nom du ministre de l'Environnement

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04207 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 juillet au 30 novembre 2000.

4. Lieu(x) de chargement : Havre de Grosse-Île, 47°37,69' N., 61°30,78' O. (NAD83).

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion GI-2, 47°37,85' N., 61°29,60' O. (NAD83); b) Havre de Grosse-Île, 47°37,69' N., 61°30,78' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Une distance de 1,5 km au nord-est du quai de Grosse-Île; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de colloïdes, et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Avant de procéder à toute opération de dragage avec immersion en mer, le titulaire doit consulter la Coopérative des pêcheurs de Cap Dauphin, 051, chemin Shore, Case postale 8, Grosse-Île, Îles-de-la-Madeleine (Québec) G0B 1M0 et convenir avec elle par écrit d'une période de travail qui évitera toute altération de la qualité de l'eau des prises d'eau de mer situées à l'extrémité du quai de Grosse-Île qui serait imputable aux sédiments remis en suspension lors des opérations de dragage. Les prises d'eau de mer visées par les présentes conditions sont la propriété de la coopérative susmentionnée et sont utilisées pour alimenter l'usine de transformation du poisson durant la saison de pêche.

12.2. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, le matériel utilisé, ainsi que les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agent de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement
Région du Québec
M.-F. BÉRARD

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication concernant l'évaluation d'une substance — Chloroforme — inscrite sur la Liste prioritaire (paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu qu'un résumé d'un rapport provisoire de l'évaluation d'une substance dénommée chloroforme, inscrite sur la Liste prioritaire, est ici annexé,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont l'intention de ne rien faire en ce qui concerne la substance chloroforme.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Selon le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur, Direction de l'évaluation des produits chimiques commerciaux, Ministère de l'Environnement, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-4936 (télécopieur), ou par courriel à l'adresse PSL.LSIP@ec.gc.ca.

Selon l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse à cet avis, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Annexe

Résumé du rapport provisoire de l'évaluation de la substance chloroforme, inscrite sur la Liste prioritaire

Le chloroforme sert de solvant et à la synthèse d'autres produits chimiques. Son emploi comme matière première de la synthèse du poly(tétrafluoroéthylène) et d'autres polymères fluorés croît au rythme d'environ 4 à 6 p. 100 par année. Des quantités notables sont libérées, indirectement, par suite des réactions du chlore avec des substances organiques et comme sous-produits de la désinfection de l'eau potable et des eaux usées au chlore. Même s'il n'est plus fabriqué au Canada, le chloroforme risque toujours de pénétrer dans l'environnement par suite de son utilisation ainsi que de son rejet délibéré et accidentel et, aussi, du transport atmosphérique à grande distance.

Dans la plupart des cas, les rejets se font vers l'atmosphère. Dans la troposphère, le chloroforme peut être dégradé par les radicaux hydroxyles ou ramené à la surface par les précipitations. Le chloroforme libéré dans les eaux de surface ou le sol se retrouvera dans l'atmosphère en raison de sa forte volatilité. Étant donné sa faible affinité pour le carbone organique et les lipides, il n'a pas beaucoup tendance à passer de l'atmosphère vers les sols, les sédiments ou les tissus. Le chloroforme peut persister dans les eaux souterraines, parce que la volatilisation y est limitée par l'absence de contact avec l'atmosphère, tandis que la biodégradation est lente, en conditions anaérobies, et presque inexistante dans la plupart des conditions aérobies. Le composé ne semble pas se concentrer notablement chez les organismes aquatiques, en accord avec son log Koe de 1,97.

Au Canada, on a décelé le chloroforme dans l'air, les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau potable.

On possède des données sur la toxicité de la substance pour les micro-organismes, les algues, les invertébrés aquatiques, les poissons, les amphibiens et les mammifères de laboratoire. On n'a cependant pas relevé de données sur sa toxicité pour les oiseaux ou les mammifères sauvages. Le chloroforme présent dans l'atmosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines du Canada ne semble pas menacer sensiblement les populations d'organismes terrestres ou aquatiques.

Le chloroforme n'est pas un agent efficace de la destruction de l'ozone stratosphérique, puisque la charge nette de chlore dans la stratosphère due à la substance même et à ses produits de dégradation est faible. Le chloroforme ne contribue pas notablement aux changements climatiques ni à la formation d'ozone troposphérique.

Au Canada, la population générale est exposée au chloroforme principalement par l'air intérieur et l'eau potable. L'apport estimatif d'une seule douche journalière de 10 minutes excède celui de toutes les autres voies d'exposition.

Le chloroforme a provoqué des tumeurs du foie chez les souris et des tumeurs du rein chez les souris et les rats. La preuve, qui est plus étoffée pour les tumeurs hépatiques et rénales chez les souris et plus limitée pour les tumeurs rénales chez les rats, montre que le chloroforme peut être cancérogène uniquement à des concentrations provoquant les lésions prodromiques obligatoires de la cytotoxicité et des réactions régénératives prolifératives. Cette cytotoxicité est principalement liée à la vitesse de formation de métabolites réactifs, oxydants, principalement le phosgène.

Les effets non cancérogènes observés le plus souvent aux concentrations ou aux doses minimales, après exposition répétée de rats et de souris sont la cytotoxicité durable et les proliférations régénératives persistantes. En ce qui concerne le cancer, les organes cibles sont le foie (région centrolobulaire) et le rein (cortex). En outre, le chloroforme a provoqué des lésions nasales chez les rats et les souris exposés par inhalation et ingestion aux concentrations ou aux doses minimales.

Les doses tissulaires modélisées pour un scénario d'exposition de 24 heures de la population générale du Canada sont inférieures aux doses correspondant aux valeurs considérées comme convenables en tant que concentrations ou doses admissibles pour les effets cancérogènes et non cancérogènes. La concentration admissible est la concentration à laquelle on estime qu'une personne peut être exposée quotidiennement, sa vie durant, sans en subir d'effets nocifs.

D'après l'information disponible, on pense que le chloroforme ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou en une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique; ni à constituer ou à pouvoir constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie humaine; ni à constituer ou à pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. En conséquence, il est proposé de ne pas considérer le chloroforme comme « toxique » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999] et la recherche d'options pour réduire l'exposition en vertu de la LCPE 1999 n'est pas considérée comme prioritaire pour le moment. Cependant, cette conclusion se fonde sur les utilisations actuelles du produit; il faudrait donc continuer de surveiller les rejets de ce composé pour s'assurer que l'exposition n'augmente pas notablement.

Comme on estime que la douche contribue le plus, à elle seule, à la dose journalière totale de chloroforme par l'eau potable, les mesures visant à réduire cet apport seront des plus efficaces pour réduire au minimum l'exposition du grand public.

Le directeur
Direction de l'évaluation des produits
chimiques commerciaux
J. A. BUCCINI

Au nom du ministre de l'Environnement

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication concernant l'évaluation d'une substance — N,N-Diméthylformamide — inscrite sur la Liste prioritaire (paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu qu'un résumé d'un rapport provisoire de l'évaluation d'une substance dénommée N,N-Diméthylformamide, inscrite sur la Liste prioritaire, est ici annexé,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont l'intention de ne rien faire en ce qui concerne la substance N,N-Diméthylformamide.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Selon le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur, Direction de l'évaluation des produits chimiques commerciaux, Ministère de l'Environnement, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 953-4936 (télécopieur), ou par courriel à l'adresse PSL.LSIP@ec.gc.ca.

Selon l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse suite à cet avis, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Annexe

Résumé du rapport provisoire de l'évaluation de la substance N,N-diméthylformamide, inscrite sur la Liste prioritaire

Le N,N-diméthylformamide (DMF) est un liquide incolore à la température ambiante, très soluble dans l'eau et à faible tension de vapeur.

La production canadienne estimée est inférieure à 10 000 tonnes par année. Les volumes produits ou importés au Canada sont principalement réexportés par la suite, et la demande totale intérieure est de l'ordre de moins de 1 000 tonnes par année. Le secteur des hydrocarbures et de la pétrochimie a utilisé 22 p. 100 de la quantité totale consommée au Canada en 1996, principalement pour la séparation des flux gazeux. La même année, la préparation de pesticides comptait pour environ 66 p. 100 du DMF déclaré au Canada. Ces utilisations du DMF sont réglementées en vertu de la Loi sur les pesticides.

Il semble que les rejets industriels dans l'atmosphère constituent la principale voie d'entrée du DMF dans l'environnement au Canada. En 1996, les rejets signalés de cette substance dans l'environnement en provenance de diverses sources industrielles ont totalisé environ 16 tonnes, dont 15 tonnes dans l'atmosphère et moins d'une tonne rejetée directement dans l'eau de surface. Les informations disponibles portent à croire que les déversements de DMF survenant pendant l'utilisation, l'entreposage et le transport de cette substance ne constituent pas une voie d'entrée importante dans l'environnement.

Étant donné la solubilité complète du DMF dans l'eau, on peut s'attendre au transfert d'une certaine quantité de cette substance de l'air à l'eau de surface ou au sol (eau interstitielle) lors des précipitations. On estime à quelques jours le temps requis pour la photooxydation atmosphérique. Les rejets dans l'eau ou dans le sol devraient subir une biodégradation relativement rapide (demi-vie de 18 à 36 heures). On s'attend à une incidence minimale de la dégradation abiotique et de la sorption dans le sol.

On n'a relevé aucune donnée sur les concentrations du DMF présentes dans l'air ambiant ou dans l'eau de surface au Canada, et les données sur les concentrations de cette substance dans les sols et l'eau souterraine sont très limitées. Par contre, comme le DMF est surtout rejeté dans l'air et qu'on s'attend à un transfert minimal dans l'eau et les sols, la présente évaluation a principalement porté sur ses effets possibles sur les organismes terrestres exposés par contact avec de l'air contaminé. On présume que les concentrations atmosphériques les plus élevées de DMF se trouveront au voisinage immédiat des installations industrielles dont les rejets annuels déclarés sont les plus importants. Une estimation prudente des concentrations près de ces sources ponctuelles fournit une valeur estimée de l'exposition (VEE) généralement plus élevée que celles mesurées dans d'autres pays, ou comparable à ces dernières.

Il existe des données sur la toxicité environnementale pour toute une gamme d'organismes terrestres et aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée la plus élevée dans l'air et de celle sans effet observé dérivée des données expérimentales portant sur les organismes terrestres, il est peu vraisemblable que les organismes soient exposés à des concentrations nocives de DMF dans le milieu ambiant canadien.

Le DMF ne participe pas à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Comme il est très réactif et que les quantités rejetées dans l'atmosphère sont relativement minimes, il ne devrait pas influer sur la formation d'ozone troposphérique ni sur les changements climatiques.

On n'a pas relevé de données quantitatives sur les concentrations de DMF dans l'eau potable, les aliments, l'air intérieur et l'air ambiant au Canada. L'air au voisinage des sources ponctuelles semble constituer la source possible la plus importante d'exposition de la population générale au DMF. Selon les résultats d'études épidémiologiques réalisées sur des travailleurs exposés ainsi que des données complémentaires tirées d'un nombre relativement important d'études réalisées sur des animaux expérimentaux, le foie constitue l'organe cible critique de la toxicité du DMF. Les évaluations du pire des scénarios d'exposition dans le voisinage immédiat de la source d'émission la plus importante au Canada, où les concentrations sont probablement 10 à 100 fois plus élevées que dans la plupart des conditions, donnent des résultats qui ne dépassent pas de façon très sensible la concentration tolérable (CT) dérivée à partir des hausses observées des teneurs en enzymes sériques dans le foie des travailleurs exposés. La concentration tolérable est la concentration à laquelle on estime qu'une personne peut être exposée chaque jour, pour la vie, sans en subir d'effet nocif.

D'après les données disponibles, on estime que le N,N-diméthylformamide ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou en une concentration ou dans des conditions de nature a) à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur sa diversité biologique, b) à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie ou c) à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. En conséquence, il est proposé que le N,N-diméthylformamide ne soit pas considéré comme « toxique » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999].

L'évaluation des options, en vertu de la loi susmentionnée, permettant de réduire l'exposition à cette substance n'est pas considérée comme une priorité pour le moment. Cependant, comme cette conclusion se fonde sur les formes actuelles d'utilisation du composé, il convient de poursuivre la surveillance de ses rejets pour s'assurer que l'exposition n'augmente pas de façon notable à l'avenir.

Le directeur
Direction de l'évaluation des produits
chimiques commerciaux
J. A. BUCCINI

Au nom du ministre de l'Environnement

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Dedimus potestatem 2000-744
Commissaires à l'assermentation  
À l'intérieur du Canada  
Binnie, L'hon. William Ian Corneil  
Blais, L'hon. Pierre  
Dawson, L'hon. Eleanor R.  
Evans, L'hon. John M.  
Hansen, L'hon. Dolores  
Heneghan, L'hon. M. Elizabeth  
Lemieux, L'hon. J. François  
Malone, L'hon. J. Brian D.  
O'Keefe, L'hon. John A.  
Pelletier, L'hon. Denis  
Sexton, L'hon. J. Edgar  
Sharlow, L'hon. Karen R.  
À l'intérieur de l'Alberta  
Acton, L'hon. L. Darlene  
Burrows, L'hon. Brian R.  
Clackson, L'hon. Terrance D.  
Coutu, L'hon. Jacqueline  
Martin, L'hon. Peter W. L.  
Moen, L'hon. Andrea B.  
Nation, L'hon. Rosemary E.  
Park, L'hon. Alexander G.  
Romaine, L'hon. Barbara E.  
Rowbotham, L'hon. Patricia A.  
Sirrs, L'hon. Douglas A.  
Sulyma, L'hon. Doreen A.  
Verville, L'hon. Gerald A.  
Wittmann, L'hon. Neil C.  
À l'intérieur de la Colombie-Britannique  
Bennett, L'hon. Elizabeth A.  
Chamberlist, L'hon. Eric G.  
Halfyard, L'hon. Douglas A.  
Macaulay, L'hon. Malcolm D.  
Martinson, L'hon. Donna  
Neilson, L'hon. Kathryn E.  
Pitfield, L'hon. Ian H.  
Powers, L'hon. Robert E.  
Ralph, L'hon. Bryan F.  
Smith, L'hon. C. Lynn  
À l'intérieur du Manitoba  
Allen, L'hon. Laurie P.  
Aquila, L'hon. Francesco  
Bryk, L'hon. Donald P.  
Doyle, L'hon. Robert B.  
Kaufman, L'hon. Morris  
Little, L'hon. Donald M.  
McCawley, L'hon. Deborah J.  
Monnin, L'hon. Marc M.  
Yard, L'hon. Douglas D.  
À l'intérieur du Nouveau-Brunswick  
Drapeau, L'hon. J. Ernest  
Garnett, L'hon. Paulette C.  
Glennie, L'hon. Peter S.  
Rideout, L'hon. George S.  
Robichaud, L'hon. Brigitte M.  
À l'intérieur de Terre-Neuve  
Cook, L'hon. J. Douglas  
Dymond, L'hon. Wayne G.  
Hall, L'hon. Robert M.  
Rowe, L'hon. Malcolm H.  
Wells, L'hon. Clyde K.  
Welsh, L'hon. B. Gale  
À l'intérieur de la Nouvelle-Écosse  
Campbell, L'hon. Douglas C.  
Cromwell, L'hon. Thomas A.  
Ferguson, L'hon. Robert F.  
Gass, L'hon. M. Deborah  
Kennedy, L'hon. Joseph Phillip  
LeBlanc, L'hon. Arthur J.  
Legere, L'hon. Moira C.  
MacDonald, L'hon. J. Vernon  
MacLellan, L'hon. M. Clare  
Moir, L'hon. Gerald R. P.  
Oland, L'hon. Linda Lee  
Robertson, L'hon. M. Heather  
Williams, L'hon. R. James  
Wilson, L'hon. Darryl W.  
Wright, L'hon. Robert W.  
À l'intérieur du Territoire du Nunavut  
Browne, L'hon. Beverley A.  
Kilpatrick, L'hon. Robert G.  
À l'intérieur de l'Ontario  
Aitken, L'hon. Catherine D.  
Archibald, L'hon. Todd L.  
Belch, L'hon. Douglas M.  
Bellamy, L'hon. Denise E.  
Blishen, L'hon. Jennifer A.  
Campbell, L'hon. Colin L.  
Charbonneau, L'hon. Michel Z.  
Cullity, L'hon. Maurice  
de Lotbinière Panet, L'hon. Antoine  
de Sousa, L'hon. Maria T. Linhares  
Donohue, L'hon. Joseph M.  
Durno, L'hon. A. Bruce  
Gans, L'hon. Arthur M.  
Gauthier, L'hon. Louise L.  
Glass, L'hon. Bruce A.  
Gillese, L'hon. Eileen E.  
Hambly, L'hon. Peter B.  
Hatton, L'hon. Mary Jane  
Heeney, L'hon. Thomas A.  
Hennessy, L'hon. Patricia C.  
Himel, L'hon. Susan G.  
Ingram, L'hon. Alan P.  
James, L'hon. Joseph  
Juriansz, L'hon. Russell G.  
Lack, L'hon. Myrna L.  
Lafrance-Cardinal, L'hon. Johanne  
Lalonde, L'hon. Paul François  
Lamek, L'hon. Paul S. A.  
Low, L'hon. Wailan  
Mackinnon, L'hon. V. Jennifer  
Magda, L'hon. Peter Z.  
Manton, L'hon. Bernard J.  
Matheson, L'hon. Barry H.  
McLaren, L'hon. Mary Jo  
Mesbur, L'hon. Ruth E.  
Mossip, L'hon. Nancy M.  
Nelson, L'hon. Clifford S.  
Nordheimer, L'hon. Ian V. B.  
O'Connor, L'hon. Dennis R.  
Olah, L'hon. Lydia M.  
O'Neill, L'hon. J. Stephen  
Patterson, L'hon. Terrence L. J.  
Pedlar, L'hon. Kenneth E.  
Pepall, L'hon. Sarah E.  
Ratushny, L'hon. Lynn D.  
Riopelle, L'hon. Robert A.  
Rivard, L'hon. Paul U.  
Rogers, L'hon. Sherrill M.  
Sachs, L'hon. Harriet E.  
Sanderson, L'hon. Mary Anne  
Scott, L'hon. Margaret A.  
Scott, L'hon. Wilma  
Seppi, L'hon. Silja S.  
Shaughnessy, L'hon. J. Bryan  
Sheffield, L'hon. Alan D.  
Snowie, L'hon. Lorna-Lee  
Spiegel, L'hon. Harvey  
Stinson, L'hon. David G.  
Swinton, L'hon. Katherine E.  
Templeton, L'hon. Lynda C.  
Timms, L'hon. D. Roger  
Whitten, L'hon. Alan C. R.  
Wildman, L'hon. Ramona A.  
À l'intérieur de l'Île-du-Prince-Édouard  
Webber, L'hon. Linda K.  
À l'intérieur du Québec  
Bédard, L'hon. Rita  
Bouchard, L'hon. Jean  
Capriolo, L'hon. G. Pepita  
Cohen, L'hon. Carol  
Courteau, L'hon. Suzanne  
Courville, L'hon. Marie-France  
de Grandpré, L'hon. Jean-François  
Dubois, L'hon. Jean-Guy  
Dufresne, L'hon. Jacques  
Fraiberg, L'hon. William  
Gendreau, L'hon. Claude Henri  
Gosselin, L'hon. Normand  
Grenier, L'hon. Richard  
Hardy-Lemieux, L'hon. Suzanne  
Hilton, L'hon. Allan R.  
Isabelle, L'hon. Pierre  
Lanctôt, L'hon. Julien  
Langlois, L'hon. Hélène  
Laramée, L'hon. Maurice  
Lefebvre, L'hon. Luc  
Lesage, L'hon. Marc  
Maughan, L'hon. George G.  
Monast, L'hon. Michèle  
Mongeau, L'hon. Richard G.  
Moreau, L'hon. Louise  
Nadeau, L'hon. Richard  
Pelletier, L'hon. François  
Picard, L'hon. Claudette  
Poulin, L'hon. Hélène  
Pronovost, L'hon. Raymond W.  
Richard, L'hon. Michel  
Taschereau, L'hon. Georges  
Wery, L'hon. André  
À l'intérieur de la Saskatchewan  
Dovell, L'hon. Mona L.  
Kovach, L'hon. Frederick J.  
Kraus, L'hon. Gerald M.  
MacDonald, L'hon. Lynn B.  
Maher, L'hon. R. Dennis  
Smith, L'hon. Gene Anne  
À l'intérieur du Territoire du Yukon  
Veale, L'hon. Ronald S.  

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Conseil canadien des relations industrielles  
Membres à temps partiel  
Dawes, Wendy E. 2000-708
Fiorillo, Gina 2000-707
Flynn, Maureen 2000-708
Long, Richard 2000-707
Paquet, Bernard 2000-707
Sutton, Denis E. 2000-708
Loi électorale du Canada  
Directeurs de scrutin  
Lachapelle, Jacques — Saint-Laurent—Cartierville 2000-705
Chan, Douglas — Vancouver Kingsway 2000-706
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Burke, Todd Joseph — Ottawa 2000-717
Darveau, François — Québec 2000-718
McKenzie, Mary Margaret — Hamilton 2000-716
O'Leary, Steven Kent — Sydney 2000-719
Chadwick, The Hon./L'hon. James B.  
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'appel  
Tribunal de la concurrence  
Membres  
Lloyd, Christine 2000-710
Reny, Andrée L. 2000-711
Solursh, Gerry 2000-711
Gauthier, L'hon. Paule, C.P., O.C., c.r.  
Comité de surveillance des activités de
renseignement de sécurité
 
Président  
Gingell, Judy 2000-713
Territoire du Yukon  
Commissaire  
Macdonald, Cheryl 2000-709
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membre à temps plein  
Raymaker, Patricia Claire 2000-715
Conseil consultatif national sur le troisième âge  
Membre et président  
Renaud, Marc 2000-712
Conseil de recherches en sciences humaines  
Président  
Cour supérieure de justice  
Juges principaux régionaux  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juges d'appel  
Cunningham, L'hon. J. Douglas 2000-721
Région est  
Shaughnessy, L'hon. J. Bryan 2000-720
Région centrale-est  

[23-1-o]

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteurs d'empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes à titre d'inspecteurs d'empreintes digitales :

Jan Margaret Gregory

Robert James Edwards

du Service de police de Calgary

Ottawa, le 11 mai 2000

Le sous-solliciteur général du Canada
JEAN T. FOURNIER

[23-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Chase Domestic Investments L.L.C.

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 518(6) de la Loi sur les banques, de l'émission en date du 9 mai 2000 de l'arrêté suivant :

Au nom du ministre des Finances, et en vertu du sous-alinéa 518(3)b)(ii) de la Loi sur les banques, le secrétaire d'État (Institutions financières internationales) approuve la demande visant la détention d'un intérêt de groupe financier par la Chase Domestic Investments L.L.C., une entité liée à la banque étrangère The Chase Manhattan Corporation, dans la société Huntsman Film Products of Canada Ltd.

Cet arrêté est assujetti aux restrictions suivantes :

— que la Chase Domestic Investments L.L.C. continue à détenir un intérêt de groupe financier, directement ou indirectement, dans la Huntsman Film Products of Canada Ltd.;

— que l'activité principale au Canada de la Huntsman Film Products of Canada Ltd. ne consiste pas à exercer des activités visées à l'alinéa 518(3)a) de la Loi sur les banques.

Le 25 mai 2000

Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON

[23-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêté de banque étrangère

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 521(3) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a consenti à ce que la banque étrangère suivante, en vertu du paragraphe 521(1) de la Loi sur les banques, acquière un nombre d'actions ou de titres de participation d'une ou plusieurs entités canadiennes de sorte que ces dernières deviennent des établissements affiliés à la banque étrangère :

Banque étrangère Établissements affiliés Date d'entrée en vigueur (m/j/a)
Legg Mason, Inc. Perigee Investment Counsel Inc. 05/18/00

Le 25 mai 2000

Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON

[23-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

First Data Loan Company, Canada

Avis est par les présentes donné de l'émission en date du 10 mai 2000, conformément à l'article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes constituant la First Data Loan Company, Canada.

Le 25 mai 2000

Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER

[23-1-o]

Référence a

DORS/97-422

Référence b

C.R.C., ch. 154


AVIS :
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