Vol. 134, No 30 — Le 22 juillet 2000
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Annulation d'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
|---|---|
| 100007046RR0001 | ABBA HOUSE INC., REGINA, SASK. |
| 101945871RR0001 | GARDERIE L'ENFANFRELUCHE II, MONTRÉAL (QUÉ.) |
| 107396905RR0034 | NORTH BATTLEFORD FOURSQUARE GOSPEL CHURCH, REGINA, SASK. |
| 107406316RR0021 | LAKESHORE FREE METHODIST CHURCH MISSISSAUGA, COBOURG, ONT. |
| 107497943RR0001 | HUMPTY DUMPTY PLAYSCHOOL, RICHMOND, B.C. |
| 107951618RR0215 | THE SALVATION ARMY FAMILY SERVICES, SASKATOON, SASK. |
| 118810357RR0001 | BIRTHRIGHT OF HUNTSVILLE, HUNTSVILLE, ONT. |
| 118821891RR0001 | BURRARD CHARITABLE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
| 118882414RR0001 | DARTMOUTH FIREFIGHTERS LADIES AUXILIARY, DARTMOUTH, N.S. |
| 118882844RR0001 | DAVIDSON AND DISTRICT ARTS COUNCIL INC., DAVIDSON, SASK. |
| 118932441RR0001 | FRIENDS OF BUKASA/AMIS DU BUKASA, MONTRÉAL, QUE. |
| 118956176RR0001 | HERBERT MARSHALL MCLUHAN FOUNDATION, ANTIGONISH, N.S. |
| 118997659RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-ROCH, QUÉBEC (QUÉ.) |
| 119023315RR0001 | LOISIRS JOLI-CŒUR, MONTRÉAL (QUÉ.) |
| 119030468RR0001 | MANITOBA LANGUAGE ARTS FESTIVAL CHARITABLE TRUST, WINNIPEG, MAN. |
| 119063402RR0001 | NOVA SCOTIA FEDERATION OF THE COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN, BEDFORD, N.S. |
| 119064343RR0001 | OAKVILLE ALLIANCE CHURCH, PORTAGE LA PRAIRIE, MAN. |
| 119100782RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, EVENING AUXILIARY, BETHEL PRESBYTERIAN CHURCH, ILDERTON, ONT. |
| 119107332RR0001 | QUEENS COUNTY COMMUNITY CENTRE AND RECREATION SOCIETY, LIVERPOOL, N.S. |
| 119159762RR0001 | THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF KINGSTON TOWNSHIP, KINGSTON, ONT. |
| 119209427RR0001 | TELECARE BELLEVILLE, BELLEVILLE, ONT. |
| 119209641RR0001 | TELECARE YORK, NOBLETON, ONT. |
| 119216042RR0001 | THE BIRTLE AND DISTRICT HEALTH AUXILIARY, BIRTLE, MAN. |
| 119298388RR0001 | THE WILLAHOME FOUNDATION, DUNDAS, ONT. |
| 131580862RR0001 | EASTERN ONTARIO HEALTH PROMOTION FOUNDATION, CORNWALL, ONT. |
| 132037136RR0001 | TULLIBY LAKE HISTORY BOOK SOCIETY, MARWAYNE, ALTA. |
| 132328253RR0001 | SISTERS OF CHARITY (GREY NUNS) OF SASKATCHEWAN, EDMONTON, ALTA. |
| 132708041RR0001 | RIVER EAST ADVOCACY COALITION FOR THE HANDICAPPED (REACH), WINNIPEG, MAN. |
| 133059774RR0001 | NORTH DORCHESTER OUTREACH SOCIETY INCORPORATED, LONDON, ONT. |
| 133898262RR0001 | CONTACT ATAXIE, VERDUN (QUÉ.) |
| 135473304RR0001 | METATHEATRE INC. /MÉTATHÉÂTRE INC., TORONTO, ONT. |
| 138852710RR0001 | EVERGREEN COVENANT REFORMED CHURCH OF AGASSIZ, AGASSIZ, B.C. |
| 139061246RR0001 | INSTITUT DES CONFÉRENCES ÉCONOMIQUES/ INSTITUTE FOR ECONOMIC CONFERENCES, KNOWLTON (QUÉ.) |
| 139321160RR0001 | CHILD FIND BC-KELOWNA BRANCH, KELOWNA, B.C. |
| 140913476RR0001 | SEVEN OAKS ALLIANCE CHURCH, REGINA, SASK. |
| 871986675RR0001 | MINDS IN MOTION, CALGARY, ALTA. |
| 886169838RR0001 | COVENANT CHRISTIAN CHURCH, LISTOWEL, SEAFORTH, ONT. |
| 886366798RR0001 | PARENT TRAINING ASSOCIATION OF CALGARY, CALGARY, ALTA. |
| 888004447RR0001 | LES ŒUVRES DE MARIE-LOUISE ÉLIZABETH, LÉVIS (QUÉ.) |
| 888669660RR0001 | NEIGHBOURLINK CAMBRIDGE, MISSISSAUGA, ONT. |
| 889123030RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL NOTRE-DAME-DE-LOURDES 8837, MONTRÉAL (QUÉ.) |
| 889662771RR0001 | KELOWNA FRIENDS OF THE SYMPHONY, KELOWNA, B.C. |
| 889849790RR0001 | FAITH FUNDAMENTAL BAPTIST CHURCH, STELLARTON, N.S. |
| 889890372RR0001 | MCCUTCHEON MINISTRIES INTERNATIONAL SOCIETY, BURNABY, B.C. |
| 889993374RR0001 | LE REFUGE CONTRE-TOXIE, CHICOUTIMI (QUÉ.) |
| 890104995RR0001 | THUNDER BAY SCHIZOPHRENIA SUPPORT GROUP, THUNDER BAY, ONT. |
| 890106040RR0001 | LAKE ERIE STEEL COMPANY LTD. EMPLOYEES' CHARITY TRUST, NANTICOKE, ONT. |
| 890217979RR0001 | THEODORE AND DISTRICT UKRAINIAN DANCE CLUB INC., THEODORE, SASK. |
| 890268790RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL ST-PAMPHILE NO 3075, MONTRÉAL (QUÉ.) |
| 890509243RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, KNOX-PAISLEY BLOCK WOMEN'S AFTERNOON AUXILIARY, KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, GUELPH, ONT. |
| 890772544RR0001 | FAMILY TABERNACLE OF JESUS CHRIST OF CALGARY ALBERTA, CALGARY, ALTA. |
| 890791346RR0001 | GULL LAKE FOOD SERVICES, GULL LAKE, SASK. |
| 891197048RR0001 | FIDUCIE TESTAMENTAIRE OLIVE B. LERICHE, MONTRÉAL (QUÉ.) |
| 891259541RR0001 | LE COMITÉ SOCIO-CULTUREL DU MOYEN ORIENT, DOLLARD-DES-ORMEAUX (QUÉ.) |
| 891327546RR0001 | TRILLIUM FOREST RETREAT FOR PERSONS WITH DISABILITIES INC., ST. CATHARINES, ONT. |
| 891399248RR0001 | GRIEF INSTITUTE OF LONDON, LONDON, ONT. |
| 891433641RR0001 | THE CHURCH OF GOD OF PROPHECY, EDMONTON, ALTA. |
| 891716045RR0001 | THE VOLUNTEER ASSOCIATION OF BEACON HILL LODGE WINNIPEG MANITOBA, WINNIPEG, MAN. |
| 892263781RR0001 | INDIAN HEAD ENVIRONMENTAL GROUP INC., INDIAN HEAD, SASK. |
| 892392788RR0001 | SPRINGS OF LIFE FELLOWSHIP, MILLET, ALTA. |
| 892588682RR0001 | MYER SAMUELS SCHOLARSHIP FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE. |
| 892739962RR0001 | FONDATION CENTRAP INC., MONT-JOLI (QUÉ.) |
| 893420364RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, NEW CENTURY CHEE-LI AUXILIARY KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, GUELPH, ONT. |
| 893670729RR0001 | PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA GERMAN BRANCH MANITOBA DISTRICT, STEINBACH, MAN. |
| 894574458RR0001 | SENTIERS SPIRITUELS QUÉBEC, QUÉBEC (QUÉ.) |
| 896609187RR0001 | NORTH ISLAND ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING, PORT HARDY, B.C. |
| 898692462RR0001 | OASIS ENVIRONMENTAL SOCIETY, BEDFORD, N.S. |
La directrice par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
ENIKÖ VERMES
[30-1-o]
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Barres rondes en acier inoxydable — Décision
Le 29 juin 2000, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Commissaire des douanes et du revenu a rendu une décision provisoire à l'égard du présumé dumping dommageable au Canada de barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées du Brésil, et le présumé subventionnement dommageable de ces marchandises originaires ou exportées du Brésil et de l'Inde.
Le Commissaire a conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage à l'industrie canadienne.
Les marchandises en cause importées au Canada sont habituellement classées sous les numéros tarifaires du Système harmonisé suivants :
| Système harmonisé suivants | Système harmonisé suivants |
|---|---|
| 7222.11.00.11 | 7222.20.90.11 |
| 7222.11.00.21 | 7222.20.90.21 |
| 7222.20.10.11 | 7222.30.00.11 |
| 7222.20.10.21 | 7222.30.00.21 |
Le Tribunal canadien du commerce extérieur mènera une enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale au Canada et rendra ses conclusions ou son ordonnance dans les 120 jours suivant la réception de l'avis de la décision provisoire. Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période commençant le jour de la décision provisoire et se terminant soit le jour où l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) met fin à l'enquête ou à une partie de celle-ci, soit le jour où des conclusions sont rendues par le Tribunal, selon la plus proche de ces dates. Le montant des droits provisoires exigibles pour les marchandises ne dépasse pas la marge estimative de dumping et le montant de subvention. Le paiement de ces droits est exigé par la présente.
Renseignements
Un énoncé des motifs portant sur cette décision a été mis à la disposition des personnes intéressées par ces procédures. Vous pouvez en obtenir une copie par le truchement du site Web de l'ADRC à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/ business/sima/index-fra.html ou auprès de Jean-Louis Lapratte de la Direction des droits antidumping et compensateurs, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-7375 (téléphone), (613) 954-3750 (télécopieur).
Ottawa, le 29 juin 2000
Le directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
R. A. SÉGUIN
[30-1-o]
ENQUÊTE
Exploitation des installations gouvernementales
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une deuxième plainte (dossier no PR-2000-021) déposée par la Brookefield LePage Johnson Controls Facility Management Services, de Markham (Ontario), concernant un marché (numéro d'invitation 6 NS 00 RS R1) de la Société canadienne des postes. L'appel d'offres porte sur la fourniture de services de gestion des installations et de services de gestion des projets. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur cette plainte.
Il est allégué que la Société canadienne des postes a contrevenu à un nombre des dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 13 juillet 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmonton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2000-253 Le 11 juillet 2000
Bea-Ver Communications Inc.
Chatham (Ontario)
Approuvé — Ajout d'un émetteur de radio FM de faible puissance à Chatham.
2000-254 Le 11 juillet 2000
Native Communication Inc.
Thompson et Sherridon (Manitoba)
Approuvé — Ajout d'un émetteur de faible puissance à Sherridon.
2000-255 Le 11 juillet 2000
Image Wireless Communications Inc.
Warmley (Saskatchewan)
Approuvé — Augmentation de la puissance pour l'entreprise SDM desservant Warmley de 13 watts à 25 watts.
2000-256 Le 11 juillet 2000
Lake Louise Community Association
Lake Louise (Alberta)
Approuvé — Ajout des émetteurs CFLL-TV-1 et CFLL-TV-2.
2000-257 Le 11 juillet 2000
Acadian Communications Limited
Chéticamp (Nouvelle-Écosse)
Approuvé — Ajout d'émetteurs afin de distribuer, sous forme codée (brouillée), les signaux de Country Music Television, The Discovery Channel et WGN-TV Chicago (Illinois).
2000-258 Le 11 juillet 2000
Société Radio-Canada
Halifax et Middleton (Nouvelle-Écosse)
Approuvé — Ajout de l'émetteur CBH-FM-1 Middleton.
2000-259 Le 11 juillet 2000
Société Radio-Canada
Vancouver et Kelowna (Colombie-Britannique)
Approuvé — Ajout d'un émetteur à Kelowna.
2000-260 Le 11 juillet 2000
Société Radio-Canada
St. John's et Grand Falls (Terre-Neuve)
Approuvé — Ajout d'un émetteur à Grand Falls.
2000-261 Le 12 juillet 2000
Joel Virtanen, représentant une société devant être
constituée devant s'appeler JR Radio
New Liskeard; et North Bay (Ontario)
Refusé — Licence de radiodiffusion visant l'exploitation de deux entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance, une à New Liskeard et l'autre à North Bay.
2000-262 Le 12 juillet 2000
Tri-Tel Communications Inc.
Timmins (Ontario)
Refusé — Licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Timmins.
2000-263 Le 12 juillet 2000
Global Communications Limited
Halifax, Truro, etc. (Nouvelle-Écosse); Saint John, Fredericton,
etc. (Nouveau-Brunswick) et Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CIHF-TV Halifax et CIHF-TV-2 Saint John et leurs émetteurs respectifs, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-264 Le 12 juillet 2000
Canwest Television Inc.
Vancouver et Courtenay (Colombie-Britannique)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKVU-TV Vancouver et son émetteur, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-265 Le 12 juillet 2000
Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, etc. (Terre-Neuve)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJON-TV St. John's et ses émetteurs, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-266 Le 12 juillet 2000
Groupe TVA inc.
Montréal (Québec)
Renouvelé — Licences de radiodiffusion de CFTM-TV Montréal (la station source) et du réseau de télévision TVA, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-267 Le 12 juillet 2000
CTV Television Inc.
Ottawa, Deseronto, Cornwall et Pembroke (Ontario)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CJOH-TV Ottawa et ses émetteurs, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-268 Le 12 juillet 2000
CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada
Renouvelé — Licence de réseau de télévision attribuée à CTV Television Network Ltd., du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-269 Le 14 juillet 2000
University of Toronto Community Radio Inc.
Toronto (Ontario)
Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIUT-FM Toronto, du 1er septembre 2000 au 28 février 2001.
2000-270 Le 14 juillet 2000
L'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
(TVOntario)
Toronto (Ontario)
Renouvelé — Licences de radiodiffusion de CICA-TV Toronto et ses émetteurs, TFO et ses émetteurs, et l'entreprise de programmation de télévision diffusant les débats de l'Assemblée législative de l'Ontario, du 1er septembre 2000 au 28 février 2001.
[30-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2000-5-2
À la suite à son avis d'audience publique CRTC 2000-5 du 26 mai 2000 relativement à l'audience publique qui débutera le 14 août 2000, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), le Conseil annonce qu'à la demande de la requérante, les articles suivants sont retirés de l'audience publique :
Article 8
Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (Food Network Canada)
Toronto (Ontario)
Article 115
Alliance Atlantis Broadcasting Inc. (OBI) [Food Network Canada]
Toronto (Ontario)
Le 13 juillet 2000
[30-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2000-6
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 15 août 2000, à 9 h (Première partie), à l'Administration centrale du Conseil, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier ce qui suit :
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
1. Cameron Bell Consultancy Ltd.
Burnaby (Broadway/route Lougheed) [Colombie-Britannique]
Demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Burnaby (Broadway/route Lougheed). La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 88,9 MHz (canal 205FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
Date limite d'intervention : le 7 août 2000
Le 11 juillet 2000
[30-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2000-7
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 18 septembre 2000, à 9 h (Première partie), au Centre de conférence, Portage IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier ce qui suit :
1. 1406236 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada
En vue d'effectuer un changement dans le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion autorisées actuellement contrôlées par CTV.
2. Canwest Global Communications Corp.
L'ensemble du Canada
En vue d'acquérir la part de 24 p. 100 des Communications par satellite canadien Inc. (CANCOM) dans Report on Business Television (ROBTv), une société en nom collectif.
3. Suite Systems Inc.
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale, de classe 1, de distribution de radiodiffusion.
4. Rogers Communications et Shaw Communications Inc.
(Colombie-Britannique), (Ontario), (Nouveau-Brunswick) et (Québec)
En vue de transférer la propriété et le contrôle effectif d'entreprises de distribution par câble desservant le Nouveau-Brunswick, le sud de l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique.
5. Câble-Axion Québec inc.
Biencourt (Québec)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Biencourt actuellement détenu par Gestion L.S. Tardif inc.
6. Câble-Axion Québec inc.
Lac-des-Aigles (Québec)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Lac-des-Aigles actuellement détenu par Gestion L.S. Tardif inc.
7. 9063-0104 Québec inc.
Lac-Mégantic (Québec)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Lac-Mégantic.
8. 3649091 Canada Ltd.
Montréal (Québec)
En vue d'acquérir les actifs de l'entreprise de programmation de télévision CJNT-TV Montréal appartenant à Raymond Chabot inc., syndic de la succession de CTEQ Télévision inc., en faillite, et elle demande une licence de radiodiffusion pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise.
9. Communications Quebecor inc., Cogeco inc., Radio Nord inc., Gestion Baripra
inc., et Télévision MBS inc., associés commanditaires
et Commandité TQS inc.
Montréal, Rimouski et Québec (Québec)
En vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir les actifs et d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation des entreprises de programmation de télévision CFJP-TV Montréal et son émetteur CJPC-TV Rimouski, CFAP-TV Québec, ainsi que pour le réseau de télévision de langue française, toutes selon les mêmes modalités que celles des licences actuelles et selon les modalités qui pourraient être imposées dans le contexte des demandes de renouvellement inscrites à l'audience publique du 27 juin 2000 à Montréal (Québec).
10. Mario Lacombe
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour une entreprise de programmation de radio communautaire en développement de langue française à Sainte-Anne-des-Plaines.
11. Câble-Axion Québec inc.
Saint-Cyprien (Québec)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Saint-Cyprien actuellement détenu par Gestion L.S. Tardif inc.
12. Câble-Axion Québec inc.
Squatec (Québec)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Squatec actuellement détenu par Gestion L.S. Tardif inc.
13. Câble-Axion Québec Inc.
Saint-Léon-le-Grand (Québec)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Saint-Léon-le-Grand actuellement détenu par Gestion L.S. Tardif inc.
14. L'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
(TVOntario)
Province d'Ontario
En vue de renouveler les licences de radiodiffusion afin d'exploiter les entreprises de programmation de télédiffusion suivantes, qui expirent le 28 février 2001 :
— l'entreprise de programmation de télédiffusion de langue anglaise de TVOntario incorporant CICA-TV Toronto, sa station mère;
— TFO (antérieurement La Chaîne française);
— l'Assemblée législative de l'Ontario.
15. 1333598 Ontario Limited
Thunder Bay (Ontario)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Thunder Bay.
16. Big Pond Communications 2000 Inc.
Thunder Bay (Ontario)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Thunder Bay.
17. University of Toronto Community Radio Inc.
Toronto (Ontario)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CIUT-FM Toronto qui expire le 28 février 2001.
18. L'ingénieur comcepteur des systèmes de communication
d'Hydro Manitoba, M. Gordon D. Waldmo
Gillam, Jenpeg et Limestone (Manitoba)
En vue d'acquérir l'actif des entreprises de radiocommunication desservant Gillam, Jenpeg et Limestone.
19. Corey Lascelle
Estevan (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Estevan.
20. Corey Lascelle
Moose Jaw (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Moose Jaw.
21. Corey Lascelle
North Battleford (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à North Battleford.
22. Corey Lascelle
Swift Current (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Swift Current.
23. Corey Lascelle
Weyburn (Saskatchewan)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Weyburn.
24. Spirit Broadcasting
Lethbridge (Alberta)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) de faible puissance de langue anglaise à Lethbridge.
25. Tag Broadcasting
Wetaskiwin (Alberta)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) de faible puissance de langue anglaise à Wetaskiwin.
26. Rogers Broadcasting Limited
Hope (Colombie-Britannique)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Hope.
27. Likely Community School Association
Likely et Moorehead (Colombie-Britannique)
En vue d'acquérir l'actif des entreprises de radiocommunication desservant Likely et Moorehead.
28. Radio Lillooet Society
Lillooet (Colombie-Britannique)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour une entreprise de programmation de radio communautaire en développement (type A) de langue anglaise à Lillooet.
29. Whistlerweb.Net Internet Service Inc.
Whistler (Colombie-Britannique)
En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de radiocommunication desservant Whistler.
Date limite d'intervention : le 24 août 2000
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-81-1
Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur : Appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Dans le présent avis, le Conseil annonce sa politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur. Il a établi cette politique après avoir examiné les observations reçues en réponse à l'avis public CRTC 1999-124. Le Conseil sollicite aussi des observations sur le projet de modifications réglementaires nécessaires pour permettre l'entrée en vigueur de la politique révisée.
Introduction
L'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) publié en décembre 1997 prévoit un modèle de transfert de propriété relatif au câblage intérieur. Il s'inscrit dans le cadre d'une politique plus large du Conseil visant à supprimer les barrières à l'accès concurrentiel pouvant être liées à la propriété du câblage intérieur par les câblodistributeurs (voir l'avis public CRTC 1997-150 qui a introduit le nouveau règlement).
L'article 10 du Règlement stipule actuellement ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si la titulaire est propriétaire du câblage intérieur, elle doit permettre au client de l'acheter lorsqu'il reçoit de celui-ci l'avis oral ou écrit de résiliation du service de base.
(2) Dans le cas d'un logement unifamilial, la titulaire doit permettre au client d'acheter le câblage intérieur en vertu du paragraphe (1) à un prix n'excédant pas 5 $.
(3) La titulaire doit permettre au client qui est propriétaire ou exploitant d'un immeuble à logements multiples d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné habitant dans cet immeuble.
(4) Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, la titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur peut le retirer dans les sept jours suivant la date de résiliation du service.
(5) Si la titulaire décide de ne pas retirer le câblage intérieur en application du paragraphe (4), il lui est interdit d'empêcher quiconque de l'utiliser par la suite.
Tel qu'il est annoncé dans l'avis public 1997-150, le Conseil a par la suite constitué un groupe de travail du Comité directeur d'interconnexion du CRTC (CDIC) afin de résoudre toutes les questions associées à la mise en œuvre du nouveau régime de transfert de propriété, y compris celles qui suivent :
— les processus relatifs au transfert d'abonnés entre distributeurs concurrents, y compris l'établissement d'intervalles de service, les plans de processus, la commande et la facturation ainsi que les normes d'échange d'informations;
— l'entente sur des points de démarcation de rechange, en référence en particulier aux immeubles à logements multiples (ILM) et sur une estimation de la valeur du câblage intérieur et d'autre équipement connexe dans les ILM.
Après quelques mois de discussions au sein du groupe de travail et après que les parties aient consacré du temps et des ressources considérables dans le but d'élaborer des procédures de mise en œuvre efficaces pour le nouveau règlement, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a annoncé que ses membres ne permettaient pas à leurs abonnés des logements unifamiliaux ou des immeubles à logements multiples d'acheter le câblage intérieur, tel qu'il est exigé dans l'article 10.
Le 1er février 1999, en réponse à la position prise par les titulaires en place, un certain nombre de nouvelles venues titulaires ont déposé une demande en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Elles ont demandé au Conseil de rendre une décision selon laquelle les membres de l'ACTC étaient en situation volontaire de non-conformité avec l'article 10 du Règlement, et de prendre diverses mesures pour répondre à cette situation.
Le Conseil souligne que c'est seulement un certain temps après le dépôt de cette demande que les titulaires en place, par l'intermédiaire de l'ACTC, ont proposé des solutions de rechange pour atteindre les objectifs de l'article 10 du Règlement. Plus précisément, le 19 mai 1999, l'ACTC a demandé au Conseil de modifier l'article 10 du Règlement. Entre autres choses, l'ACTC a soutenu que, contrairement à l'objectif visé, l'article 10 est une source de confusion inutile pour les abonnés qui annulent le service d'une titulaire et crée des problèmes aux abonnés actuels. L'ACTC a ajouté que les propriétaires d'ILM se sont montrés préoccupés et insatisfaits du règlement actuel.
Le Conseil estime que la non-conformité apparente avec le régime de transfert actuel par certains, sinon tous les câblodistributeurs en place, est une question très grave. Il souligne que les titulaires sont tenues de se conformer au Règlement relatif à leurs activités de radiodiffusion en tout temps et il s'attend à ce qu'elles se conforment à toutes les politiques applicables et à tous les cadres de réglementation qui les régissent.
Dans son approche à l'égard des questions visant le câblage intérieur, le but du Conseil a toujours été de permettre aux abonnés de faire affaire avec le fournisseur de services de leur choix. Il a déployé de grands efforts à cet égard, en radiodiffusion comme en télécommunications, et il s'agit de la pierre angulaire de ses efforts pour promouvoir la fourniture concurrentielle de tous les services de communication. Le Conseil continue de souscrire pleinement au choix offert aux utilisateurs finals.
Malgré la nature très sérieuse de ses préoccupations, et comme la proposition de l'ACTC visait la recherche d'une solution de rechange pour atteindre l'objectif décrit ci-dessus, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'amorcer une instance pour examiner s'il serait possible de mieux atteindre son objectif réglementaire en toutes circonstances. Il a donc publié l'avis public CRTC 1999-124 le 29 juillet 1999, sollicitant des observations au sujet de la proposition de l'ACTC.
Selon le projet de l'ACTC, que cette dernière désigne par [traduction] « modèle de non-interférence », l'article 10 du règlement modifié se lirait comme suit :
(1) Une titulaire ne doit pas limiter l'utilisation du câblage intérieur par un abonné ou interférer avec cette utilisation.
(2) Une titulaire qui possède le câblage intérieur d'un logement unifamilial ne doit pas facturer l'utilisation du câblage.
(3) Une titulaire qui possède le câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples peut facturer l'utilisation de ce câblage conformément aux modalités convenues par les parties ou établies par le CRTC.
À l'appui des modifications qu'elle propose, l'ACTC a énoncé quatre principes qui, à son avis, devraient être utilisés pour interpréter et mettre en œuvre un nouveau régime de transfert. Ces principes sont les suivants :
— la titulaire qui possède le câblage intérieur doit en conserver la propriété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété du câblage intérieur;
— la titulaire qui possède le câblage intérieur ne pourra pas, selon le Règlement, interférer avec son utilisation par un abonné;
— il n'y aura pas de frais pour l'utilisation par une autre titulaire du câblage intérieur d'un logement unifamilial; dans des circonstances que le CRTC doit définir dans le cadre du processus du CDIC, des frais (devant aussi être fixés par le Conseil) seront imposés pour l'utilisation par une autre titulaire du câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples;
— toutes les titulaires devront s'abstenir d'endommager le système de distribution, les branchements d'abonné, les enceintes de service et les boîtiers d'une autre titulaire.
Positions des parties
Vingt-sept observations ont été présentées en réponse à l'avis public 1999-124. Les câblodistributeurs en place ont soutenu que le Conseil devrait accepter le projet de l'ACTC d'établir un régime de non-interférence pour le câblage intérieur, et que l'élimination des questions de propriété rendrait l'application du régime relatif au câblage intérieur plus facile. Ils ont ajouté que les abonnés pourraient recevoir le service du distributeur de leur choix et que la propriété du câblage intérieur resterait aux mains d'une partie réglementée par le Conseil.
Les câblodistributeurs en place ont ajouté qu'il conviendrait maintenant que le Conseil demande au CDIC d'examiner les circonstances dans lesquelles des frais devraient s'appliquer pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM ainsi que le montant de ces frais. Les câblodistributeurs estiment que les progrès du groupe de travail du CDIC qui s'occupe des questions de facilité d'accès, d'intégrité du réseau et d'intervalles de service aux clients, seraient plus importants si le Conseil rendait une décision expresse en matière de politique relative à l'accès au point de démarcation dans les ILM. Les câblodistributeurs estiment qu'aucune titulaire ne devrait être tenue d'accorder l'accès à une autre titulaire à son boîtier. Ils ont ajouté que le CDIC devrait être tenu d'achever son travail sur les procédures de débranchement et les intervalles de service dans les quatre mois suivant la décision du Conseil relative à la demande de l'ACTC.
Les nouvelles venues se sont opposées à la demande de l'ACTC. En général, elles ont suggéré que le paragraphe 10(3) du Règlement devrait être interprété sans détour et que c'est le locateur ou le propriétaire d'un ILM qui devrait acheter le câblage. Elles ont fait valoir qu'en demandant par l'intermédiaire de l'ACTC qu'il n'y ait pas de transfert de propriété, les titulaires en place tentent de garder le contrôle d'installations goulots.
Les nouvelles venues ont déclaré que la proposition de l'ACTC devrait être rejetée puisqu'elle ne tient pas compte de la tendance de l'industrie vers la propriété par les abonnés. Elles ont ajouté qu'elle ne résout pas la question de l'attribution d'une valeur aux ILM; qu'elle est basée sur un modèle d'accès par location déjà rejeté par le Conseil; qu'elle n'est pas logique du point de vue commercial; qu'elle laisse aux câblodistributeurs la possibilité de réclamer le câblage; et qu'elle augmente le risque que les câblodistributeurs signent des ententes d'exclusivité.
Les nouvelles venues ont ajouté que le Conseil doit assurer leur accès efficient et non discriminatoire aux boîtiers ou à d'autres installations des câblodistributeurs en place qui se trouvent à l'endroit où le câblage intérieur est raccordé au point de démarcation. Elles ont soutenu que le Conseil devait aussi étendre les restrictions de reconquête afin qu'elle puissent s'appliquer aux ILM.
Les propriétaires et les gérants d'immeubles qui ont présenté des observations à cet égard ont fait valoir que l'ACTC n'avait pas justifié les modifications et que la demande devrait être rejetée. Ils ont proposé que l'article 10 soit modifié afin d'exiger que le propriétaire de l'immeuble puisse acheter le câblage intérieur à un prix raisonnable.
Les Friends of Canadian Broadcasting s'opposent fermement à la demande de l'ACTC. L'organisme a pressé le Conseil de profiter de cet examen pour réaffirmer son engagement à l'égard du choix offert aux utilisateurs finals, y compris la possibilité d'acheter le câblage intérieur.
La position du Conseil concernant le modèle de non-ingérence de l'ACTC
Le Conseil juge la proposition de l'ACTC fondée. Il a tiré cette conclusion malgré les arguments avancés par les intervenants ainsi que ses très grandes préoccupations concernant l'apparente non-conformité des membres de l'ACTC avec le règlement actuel. De l'avis du Conseil, la proposition représente une reconnaissance sans équivoque, par l'industrie du câble, de la crainte sous-jacente du Conseil que le contrôle permanent du câblage intérieur par les titulaires en place constitue un obstacle majeur à la concurrence ou aux choix des consommateurs.
Selon le Conseil, beaucoup de temps et de ressources auraient pu être épargnés si l'ACTC avait mis de l'avant sa proposition de non-ingérence durant le processus qui a abouti au nouveau règlement en 1997. Même si elle s'est manifestée tardivement, la volonté de l'industrie du câble d'accepter une interdiction de s'ingérer dans l'utilisation par l'abonné du câblage intérieur ou d'en limiter l'utilisation permettrait d'atteindre l'objectif que poursuit le Conseil, soit assurer l'accès au câblage intérieur par les distributeurs de radiodiffusion concurrents. Elle éliminerait également ce que l'industrie du câble affirme et dont le Conseil convient, à savoir un régime de transfert qui peut entraîner des problèmes et des dérangements inutiles pour les abonnés comme pour les fournisseurs.
Le Conseil voit un autre avantage dans un modèle de non-ingérence puisqu'il éliminerait la nécessité, dans les logements unifamiliaux, d'établir que le propriétaire ou le titulaire possède le câblage intérieur. Comme l'ACTC l'a fait remarquer, le modèle de non-ingérence serait préférable au régime de transfert actuellement en place, parce qu'il apaiserait les préoccupations concernant la responsabilité légale du câblage abandonné.
Par conséquent, le Conseil propose de modifier l'article 10 du Règlement en remplaçant le texte actuel par celui que renferme l'annexe du présent avis. Dans une autre section du présent avis, le Conseil décrit les procédures que doivent suivre ceux qui désirent soumettre des observations par écrit au sujet du projet de modification.
La modification proposée au Règlement permettrait de facturer l'utilisation du câblage intérieur. Le Conseil signale à ce sujet que l'industrie du câble préconise généralement des frais uniquement pour le câblage installé dans les ILM, et même dans ce cas, seulement pour le câblage neuf ou ayant moins de cinq ans. La proposition de l'industrie du câble exclut spécifiquement toute demande de compensation pour le câblage installé dans des logements unifamiliaux. Le Conseil observe en outre que le groupe de travail du CDIC négociait un tarif pour le câblage nouvellement ou récemment installé dans les ILM tout juste avant la suspension des activités du groupe. Le Conseil demande donc que le groupe de travail du CDIC portant sur le câble se réunisse pour élaborer un tarif approprié et qu'il soit mis en place dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée dans la présente. Par ailleurs, en l'absence d'un consensus au cours de cette période, le Conseil demande que le CDIC lui soumette tout litige aux fins de résolution. Le Conseil estime que la valeur proposée par l'ACTC dans les délibérations qui ont abouti à l'avis public 1997-150 (c'est-à-dire 15 $ par appartement) est raisonnable comme point de départ des négociations portant sur un tarif de location acceptable.
Le Conseil fait remarquer que, compte tenu de ce projet de modification et des autres conclusions dont il est question ci-dessus, un plus ample examen de la demande de redressement soumise par diverses nouvelles venues titulaires et déposée conformément à l'article 12 de la Loi, est inutile.
Autres questions
Le Conseil observe que d'autres questions ont été soulevées au cours de cette instance concernant la question plus vaste de l'accès des clients et la promotion d'une véritable concurrence dans la distribution de radiodiffusion. Ces questions sont abordées ci-dessous.
Accès aux enceintes de service des clients
Un certain nombre de parties ont soutenu que le manque d'accès aux enceintes de service des clients (ESC) et aux panneaux de distribution appartenant aux distributeurs en place constitue un obstacle majeur à l'entrée et permet aux distributeurs en place d'empêcher les nouvelles venues d'offrir un service aux clients nouvellement acquis.
Les ESC sont des boîte de métal verrouillées habituellement fixées à l'extérieur d'un logement unifamilial et servent de point d'interconnexion entre le câblage intérieur et l'installation de distribution externe de la compagnie qui le dessert. Elles servent la même fin que les gros panneaux de distribution logés dans les ILM. L'accès à ces enceintes verrouillées est un sujet très litigieux et fait partie des questions abordées dans le quatrième principe énoncé par l'ACTC dans sa proposition.
Dans l'avis public 1997-150 qui accompagnait le nouveau règlement, le Conseil a fait remarquer que ces enceintes appartiennent aux câblodistributeurs. Même si le Conseil n'a pas forcé ces titulaires à offrir aux nouvelles venues l'accès à ces panneaux et à ces enceintes, il convient que pareil accès est parfois nécessaire. Il est possible que le quatrième principe de l'ACTC résulte d'incidents où ces enceintes ont été ouvertes sans autorisation, soit comme usage couramment pratiqué, soit lorsque la titulaire en place ne s'est pas présentée à un rendez-vous déjà fixé.
Le Conseil croit comprendre que dans le cas de certaines entreprises, les titulaires permettent l'accès à leurs ESC sans exiger de visite coordonnée d'un membre de leur personnel. Le Conseil s'attend que les titulaires veillent à maintenir cette pratique, là où elle a été mise en œuvre. Parallèlement, il rappelle aux parties qu'elles doivent respecter l'intégrité de la propriété qu'elles ne possèdent ni ne contrôlent. Compte tenu de l'importance de respecter l'intégrité de cet équipement, mais également dans le but de garantir le transfert rapide du service dans un environnement concurrentiel, le Conseil estime que d'autres mesures s'imposent.
Par conséquent, afin de faciliter les visites conjointes rapides pour transférer le service, toutes les titulaires sont tenues de répondre aux demandes d'accès aux ESC ou aux panneaux de distribution, faites par d'autres distributeurs, dans les 24 heures de la réception d'une demande et de leur donner une période de rendez-vous de 2 heures. En rendant sa décision visant à introduire cette exigence de politique, le Conseil a tenu compte de l'impact de l'exigence sur les entreprises de distribution dont la taille et les ressources diffèrent.
Restrictions relatives à une reconquête
La deuxième question connexe soulevée dans cette instance concerne l'allégation selon laquelle les fournisseurs en place peuvent contourner la politique du Conseil relative à la reconquête, en particulier dans le cas des ILM. Les nouvelles venues font valoir que lorsqu'elles obtiennent un client dans un ILM et qu'elles avisent le fournisseur en place d'annuler le service, d'autres locataires ou occupants de l'immeuble font souvent l'objet d'une mise en marché de masse de la part du fournisseur en place.
De l'avis du Conseil, cette tactique n'implique pas de mise en marché directe du client qui a annulé le service, et déborde ainsi le cadre des restrictions relatives à une reconquête. Néanmoins, compte tenu de l'état de la concurrence dans la distribution de radiodiffusion, le Conseil estime qu'il faut imposer des mesures interdisant l'utilisation des renseignements sur les clients aux fins de vente et de mise en marché après une annulation. Le Conseil souligne que dans le contexte des télécommunications, il a exigé l'établissement de groupes de services aux entreprises (GSE) afin d'empêcher l'utilisation de renseignements concurrentiels qui conférerait aux titulaires en place un avantage injuste et, en bout de ligne, anticoncurrentiel. Le Conseil a récemment exigé que les compagnies de câble établissent des GSE pour traiter les renseignements concernant les services Internet et les fournisseurs de services Internet.
Conformément à cette approche, Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron ltée et Cogeco Câble Canada inc. sont tenues individuellement d'établir un groupe de services qui isole de la fonction ventes et mise en marché les renseignements sur les clients et les concurrents qui sont sensibles sur le plan de la concurrence. Le Conseil estime qu'à tout le moins, les renseignements suivants devraient être traités par le groupe de services lorsqu'ils sont reçus d'une titulaire concurrente ou de son représentant :
— nom et adresse de facturation;
— choix de la titulaire;
— date de la demande;
— date du transfert.
Tous les autres câblodistributeurs en place sont tenus d'élaborer et de mettre en place, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée dans la présente, une entente de non-divulgation que la titulaire doit conclure avec toutes les titulaires concurrentes concernant le traitement de cette information. Le Conseil demande aux parties, par l'entremise du processus du CDIC, d'élaborer un formulaire type de pareilles ententes.
Appel d'observations
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les Modifications proposées aux règlements en annexe. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le lundi 21 août 2000.
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Hull, le 17 juillet 2000
La secrétaire générale
URSULA MENKE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. L'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Câblage intérieur
10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[30-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS PUBLIC 2000-86-1
Appel d'observations — Projet de modifications réglementaires visant à mettre en œuvre une définition révisée d'une émission canadienne
Dans l'avis public CRTC 1999-135, le Conseil a sollicité des observations sur les clarifications et révisions proposées à la définition d'une émission canadienne dans le but de mettre en œuvre la nouvelle politique télévisuelle énoncée dans l'avis public CRTC 1999-97. La décision du Conseil à ce sujet a été exposée dans l'avis public CRTC 2000-42. Les modifications réglementaires proposées par la présente visent à mettre en œuvre ces révisions.
Le Conseil demande au public de se prononcer sur les modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion; au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui mettraient en œuvre les changements prévus dans les instances susmentionnées. Les modifications proposées sont annexées au présent avis.
Appel d'observations
Le Conseil invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur la question à savoir si les modifications proposées reflètent fidèlement la décision du Conseil telle qu'elle a été établie dans l'avis public 2000-42. Par ce processus, le Conseil vise à obtenir des observations sur les modifications réglementaires proposées et non sur les questions examinées lors des instances susmentionnées. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le lundi 21 août 2000 (nouvelle date).
Le 14 juillet 2000
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (définition de « émission canadienne »), ci-après.
Les titulaires de licences et autres intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Secrétaire générale, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Hull, le 14 juillet 2000
La secrétaire générale
URSULA MENKE
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS PAR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES (DÉFINITION DE « ÉMISSION CANADIENNE »)
RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
1. La définition de « émission canadienne »(voir référence 2) , à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion(voir référence 3) , est remplacée par ce qui suit :
« émission canadienne » Émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil dans les annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
2. La définition de « émission canadienne », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 4) , est remplacée par ce qui suit :
« émission canadienne » Émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil dans les annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
3. La définition de « émission canadienne », à l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :
« émission canadienne » Émission qui satisfait aux critères d'une émission canadienne fixés par le Conseil dans les annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à remplacer la définition de « émission canadienne ».
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-100
Câblo Distribution G. inc.
Saint-Donat-de-Montcalm, etc. (Québec)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0058 du 27 juin 2000) de la demande visant à effectuer un changement au contrôle de Câblo Distribution G. inc., titulaire des entreprises de distribution par câble qui dessert les localités susmentionnées. Le changement de contrôle est effectué par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de Câblo Distribution G. inc., à Cogeco Câble Canada inc.
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-101
Télécâble Provincial inc.
Beaulac, etc. (Québec)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0059 du 27 juin 2000) de la demande visant à effectuer un changement au contrôle de Télécâble Provincial inc., titulaire des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées. Le changement de contrôle est effectué par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de Télécâble Provincial inc., à Cogeco Câble Canada inc.
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-102
Lindsay CATV Systems Inc.
Lindsay (Ontario)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0049 du 14 juin 2000) de la demande visant le transfert du contrôle effectif de Lindsay CATV Systems Inc. (Lindsay CATV), titulaire de l'entreprise de distribution par câble desservant Lindsay.
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-103
Centario Communications Inc.
Lindsay (Ontario)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0066 du 7 juillet 2000) de la demande visant le transfert du contrôle effectif de Centario Communications Inc., titulaire de la station de radio CKLY-FM Lindsay. Le transfert est effectué par le transfert de 2 500 actions de catégorie E (71,43 p. 100) de Centario Communications Inc., de huit particuliers à Frank Rogers (en fiducie), trois des actionnaires conservant 1 000 actions de catégorie E (28,57 p. 100).
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-104
CJRN 710 Inc.
Niagara Falls et Fort Erie (Ontario)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0065 du 7 juillet 2000) de la demande visant à effectuer un changement à la propriété et au contrôle effectif de CJRN 710 Inc., par le transfert de toutes les actions émises et en circulation détenues par Niagara Broadcasting Corporation, à 1405396 Ontario Ltd. CJRN 710 Inc. est titulaire des stations CJRN Niagara Falls et CKEY-FM Fort Erie/Niagara Falls et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines.
Le 14 juillet 2000
[30-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis de la décision rendue par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et des fiches signalétiques (FS) énumérées ci-dessous.
| Demandeur | Identi- ficateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enre- gistre- ment |
Date de prépa- ration de la FS (telle qu'indiquée sur la FS) |
Date de la décision |
|---|---|---|---|---|
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Anglamol(r) 6043 antérieurement Lubrizol 6043 |
3122 | 04/01/1997 | June 12, 2000 le 12 juin 2000 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Anglamol(r) 6043U antérieurement Lubrizol 6043U |
3123 | 01/31/1997 | June 12, 2000 le 12 juin 2000 |
| Akzo Nobel Chemicals Limited, Mississauga, Ontario |
REDICOTE(r) E - 5 |
3744 | January 2000 | May 16, 2000 le 16 mai 2000 |
| Akzo Nobel Chemicals Limited, Mississauga, Ontario |
REDICOTE(r) E - 11 |
3745 | January 2000 | May 16, 2000 le 16 mai 2000 |
| Akzo Nobel Chemicals Limited, Mississauga, Ontario |
REDICOTE(r) E - 64R |
3746 | August 1999 | May 16, 2000 le 16 mai 2000 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
EC9225A | 3791 | 11/11/1999 | May 2, 2000 le 2 mai 2000 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
A262 antérieurement AI-500 |
3792 | 11/11/1999 | May 2, 2000 le 2 mai 2000 |
| Xypex Chemical Corporation, Richmond, British Columbia |
Xypex Cementitious Sealants (Concentrate) |
3886 | December 3, 1996 | January 11, 2000 le 11 janvier 2000 |
| Xypex Chemical Corporation, Richmond, British Columbia |
Xypex Cementitious Sealants (Modified) |
3887 | December 3, 1996 | January 11, 2000 le 11 janvier 2000 |
| Xypex Chemical Corporation, Richmond, British Columbia |
Xypex Cementitious Sealants (Patch'n Plug) |
3888 | December 3, 1996 | January 11, 2000 le 11 janvier 2000 |
| Morton International, Inc., Cincinnati, Ohio |
Pave Bond(R) T-Lite Asphalt Additive |
3926 | 12/18/96 (English/ anglaise) le 21 août 1996 (French/ française) |
April 17, 2000 le 17 avril 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
CRW9939 antérieurement CRONOX(r) CT-9939 |
3946 | 02/27/97 | May 18, 2000 le 18 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
FMW3915 antérieurement AQUASURF(r) SF-3915 |
3948 | 02/27/97 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
FMW3910 antérieurement AQUASURF(r) SF-3910 |
3949 | 02/27/97 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
SCW4406 antérieurement CALNOX(r) SI-4406 |
3950 | 02/27/97 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
SCW4407 antérieurement CALNOX(r) SI-4407 |
3951 | 01/14/99 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
SCW4460 antérieurement CALNOX(r) SI-4460 |
3952 | 01/14/99 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
SCW4461 antérieurement CALNOX(r) SI-4461 |
3953 | 01/14/99 | May 8, 2000 le 8 mai 2000 |
| Baker Petrolite, antérieurement Baker Performance Chemicals, Calgary, Alberta |
DMO8866 antérieurement AQUANOX(r) BE-8866 |
3954 | 01/16/97 | March 27, 2000 le 27 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR18M-GY |
3980 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR601-RTU |
3981 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR790-RTU |
3982 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR800-RTU |
3983 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR880-RTU |
3984 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT RAC-470/LEC |
3985 | 3/25/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT 15RTU |
3986 | 3/25/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Fuji Photo Film Canada Inc., Mississauga, Ontario |
FN-1P ChemPact Fountain Solution |
3993 | 30.04.1997 | April 5, 2000 le 5 avril 2000 |
| Fuji Photo Film Canada Inc., Mississauga, Ontario |
Enviro ChemTM Odor Free Neg ULF Superflo |
3994 | May 5, 1997 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., antérieurement Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
COLOR- TREND (R) UNI-PEARL COLORANTS 835-0131 Pearlescent Silver |
4034 | 12/06/96 | March 31, 2000 le 31 mars 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., antérieurement Hüls Canada Inc., Brampton, Ontario |
COLOR- TREND (R) UNI-PEARL COLORANTS 835-1231 Pearlescent Gold |
4035 | 12/06/96 | March 31, 2000 le 31 mars 2000 |
| Rhodia Canada Inc., antérieurement Rhône-Poulenc Canada Inc., Mississauga, Ontario |
LYNDCOAT BR1670-RTU antérieurement LYNDCOAT BR1500-RTU |
4054 | 3/26/98 | March 30, 2000 le 30 mars 2000 |
| The Butcher Company, Marlborough, Massachusetts |
GROUND OUT Static Dissipative Floor Cleaner |
4117 | 04/29/1997 | January 18, 2000 le 18 janvier 2000 |
| The Butcher Company, Marlborough, Massachusetts |
DISCHARGE Static Dissipative Floor Finish |
4118 | 05/27/1997 | January 18, 2000 le 18 janvier 2000 |
| Rohm and Haas Canada, Inc., West Hill, Ontario |
DRYCRYL TM DP-2903 |
4218 | 08/27/98 | June 30, 2000 le 30 juin 2000 |
| Morton International, Inc., Chicago, Illinois |
Thixon 547S | 4225 | 6/17/98 | March 7, 2000 le 7 mars 2000 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
SCOTCH BRAND THERMO- SETTABLE SEALING TAPES - #5230, #5231, #5232 |
4266 | 10/13/98 | May 12, 2000 le 12 mai 2000 |
| Rohm and Haas Canada, Inc., West Hill, Ontario |
PARALOID(r) KM-346 Modifier |
4279 | 11/02/98 | June 30, 2000 le 30 juin 2000 |
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 1997 mentionne incorrectement le nom LYNDCOAT 1SRTU comme nom du produit contrôlé correspondant à la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3986. Le nom exact du produit est LYNDCOAT 15RTU.
2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 février 1994 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3122 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de deux ingrédients.
3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 février 1994 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3123 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
4. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 1996 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 3791 et 3792 visent la dénomination chimique de douze ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique de sept ingrédients.
5. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 janvier 1997 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 3886, 3887 et 3888 visent la dénomination chimique de trois ingrédients et la concentration de cinq ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique de quatre ingrédients et la concentration de cinq ingrédients.
6. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 avril 1997 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3926 vise la dénomination chimique de quatre ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de deux ingrédients.
7. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 avril 1997 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3946 vise la dénomination chimique de six ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de quatre ingrédients.
8. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 novembre 1997 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4054 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.
Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Après avoir consulté des fonctionnaires du ministère de la Santé, et compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS respectivement établie relativement à la demande portant le numéro d'enregistrement 4218 conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Après avoir consulté des fonctionnaires du ministère de la Santé, et compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à chaque demande qui reste n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéros d'enregistrement 3122 et 3123
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé.
Attestation: À la suite de l'examen des FS aux dossiers ayant trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a fourni au Conseil des exemplaires de versions révisées. Toutefois, ces versions révisées de la FS n'ont pas été examinées par l'agent de contrôle.
Numéros d'enregistrement 3744 à 3746, inclusivement
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que le produit contrôlé n'est pas compatible avec les métaux terreux alcalins, les acides et les anhydrides d'acide forts, l'aluminium, le phosgène et le t-butoxide de potassium;
2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des effets nocifs sur l'activité reproductive chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire en l'absence d'effets toxiques pour la mère;
4. Divulguer qu'il faut mettre électriquement à la terre le matériel utilisé pour la manutention de grandes quantités du produit contrôlé;
5. Numéro d'enregistrement 3744 :
a) Divulguer une limite supérieure pour la DL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel;
b) Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;
6. Numéro d'enregistrement 3745 :
a) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi aux classes D-1B et D-2A;
b) Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel;
7. Numéro d'enregistrement 3746 : Divulguer que le produit contrôlé présente un risque d'aspiration;
8. Numéros d'enregistrement 3744 et 3746 : Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
Numéros d'enregistrement 3791 et 3792
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de plus d'un ingrédient commercial confidentiel pouvant être caractérisé par la dénomination chimique générique suivante : alcool oxyalkylé;
2. Divulguer que le produit contrôlé présente un risque d'aspiration;
3. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé provoquent des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo de la mutagénicité;
5. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le potentiel reproductif chez les animaux de laboratoire;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant 20-30 minutes ou jusqu'à élimination du produit chimique;
7. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons et répéter l'administration de l'eau;
8. Divulguer une DL50 (voie orale, rat femelle) plus faible de 54 mg/kg et une CL50 (1 heure, rat) de 1 040 ppm pour l'alcool propargylique;
9. Divulguer une plage de DL50 (voie orale, rat) de 1,6- 2,0 mL/kg pour le 4-ethyloct-1-yn-3-ol;
10. Divulguer une DL50 pour deux des ingrédients dangereux confidentiels;
11. Divulguer une DL50 (voie orale, rat), une limite inférieure de la DL50 par voie cutanée et une limite inférieure de la CL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
12. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) et une limite supérieure de la DL50 par voie cutanée pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
13. Divulguer une CL50 (8 heures, rat) de 12 000 ppm pour l'isopropanol.
Numéros d'enregistrement 3886 à 3888, inclusivement
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
2. Divulguer que l'exposition aiguë à un ingrédient du produit contrôlé peut être corrosive pour les yeux;
3. Divulguer que l'exposition aiguë d'ingrédients du produit contrôlé peut être corrosive pour la peau;
4. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des effets nocifs sur les ganglions lymphatiques et les reins et des maladies auto-immunes;
5. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a été classé comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC);
6. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
7. Divulguer une limite d'exposition pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
8. Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,1 mg/m3 (respirable) pour le sable siliceux;
9. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut essuyer le produit rapidement mais avec précaution avant de rincer les yeux à grande eau;
10. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 20-60 minutes, qu'il faut enlever les vêtements, les chaussures et les objets en cuir contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante et qu'il faut consulter immédiatement un spécialiste de la santé;
11. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé « Faire boire beaucoup d'eau », et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures;
12. Numéro d'enregistrement 3888 : Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;
13. Numéros d'enregistrement 3886 et 3887 : Corriger l'insinuation que le carbonate constitue un ingrédient du produit contrôlé.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS aux dossiers ayant trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 3926
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Sur la version française de la FS, divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL (TWA, 8 heures) = 10 mg/m3 (aérosol) pour le mélange des polyalkylèneglycols.
Numéro d'enregistrement 3946
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence dans le produit contrôlé des deux ingrédients dangereux, l'isopropanol avec son numéro d'enregistrement CAS 67-63-0 et l'éthanol avec son numéro d'enregistrement CAS 64-17-5, ainsi que leurs concentrations respectives en pourcentage, et leurs limites d'exposition non divulguées;
2. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est considéré comme un agent fœtotoxique et un agent tératogène et qu'il a été établi lors de tests qu'un autre ingrédient est un agent fœtotoxique (par inhalation), chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors des tests de dépistage in vivo et in vitro de la mutagénicité;
4. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut, dans tout les cas, consulter immédiatement un professionnel de la santé;
5. En plus des renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer que le rinçage doit durer au moins 15 minutes;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 3948
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un deuxième ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques et tératogènes;
2. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité.
Numéro d'enregistrement 3949
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué la hypothermie chez les animaux de laboratoire.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéros d'enregistrement 3950 et 3951
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des troubles neurologiques;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des calculs vésicaux ainsi que des lésions hépatiques chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer la DL50 inférieure (voie orale, rat femelle) de 4 000 mg/kg pour l'éthylèneglycol;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter qu'il faut consulter un professionnel de la santé lorsque des symptômes indésirables se manifestent.
Numéros d'enregistrement 3952 et 3953
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué l'hypothermie chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des troubles neurologiques;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des calculs vésicaux ainsi que des lésions hépatiques chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer la DL50 inférieure (voie orale, rat femelle) de 4 000 mg/kg pour l'éthylèneglycol;
5. En ce qui concerne les premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer qu'il faut, dans tout les cas, consulter un professionnel de la santé;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à élimination du produit chimique, qu'il faut enlever les vêtements contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante et qu'il faut consulter un professionnel de la santé lorsque l'irritation persiste ou que des symptômes indésirables se manifestent;
7. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéro d'enregistrement 3954
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer de manière acceptable les concentrations en pourcentage du xylène, du solvant naphta aromatique lourd (pétrole) et du naphta lourd (pétrole), reformage catalytique;
2. Ajouter le phosgène et le t-butoxide de potassium à la liste des produits incompatibles;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition subchronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les poumons chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer une limite inférieure de la DL50 de 6,0 g/kg (voie cutanée, lapin) pour le naphta lourd (pétrole), reformage catalytique;
5. Divulguer que le temps limite du test de propriété irritante pour la peau du naphta lourd (pétrole), reformage catalytique était de 24 heures;
6. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué l'hypothermie chez les animaux de laboratoire;
7. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter un énoncé indiquant qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé;
8. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter un énoncé indiquant qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé;
9. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéros d'enregistrement 3980 à 3986, inclusivement et 4054
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Numéro d'enregistrement 3980 :
a) Le cas échéant, divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage;
b) Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du mica;
c) Si l'on dénote la présence de silice cristalline à des niveaux qui puissent justifier une divulgation, retirer l'énoncé selon lequel le produit contrôlé ne contient pas de substances cancérogènes;
2. Numéro d'enregistrement 3983 : Divulguer les renseignements sur les premiers soins, dans les termes suivants : Il faut rincer abondamment la peau à l'eau courante tiède à faible pression pendant au moins cinq minutes et il faut enlever les chaussures et les objets en cuir contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. Il faut consulter un professionnel de la santé dans tous les cas où il faut prodiguer les premiers soins;
3. Numéro d'enregistrement 4054 : Supprimer l'énoncé selon lequel l'ingrédient divulgué l'émulsion acrylique n'est pas réglementée par le SIMDUT;
4. Numéros d'enregistrement 3982, 3983, 3985, 3986 et 4054 : Divulguer de manière acceptable les DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels.
Numéro d'enregistrement 3993
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion en grande quantité d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des étourdissements, des vomissements, de la fatigue, un état de choc accompagné d'une pâleur en raison d'une détresse respiratoire ou cyanose et le coma, et que l'ingestion de 2 à 4 grammes de nitrate peut être mortelle;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion de fortes doses d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépression et est corrosif pour le tractus gastro-intestinal chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion de fortes doses d'un ingrédient du produit contrôlé provoque la diarrhée, une léthargie et des tremblements chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition cutanée aiguë à un ingrédient du produit contrôlé provoque l'anorexie et des effets nocifs sur le SNC et entraîne la mort chez les animaux de laboratoire;
5. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué le vomissement et des lésions rénales chez les animaux de laboratoire;
6. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le sang ainsi que des effets nocifs sur le foie et les reins chez les animaux de laboratoire;
7. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué des lésions rénales chez les animaux de laboratoire;
8. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 2 900 mg/kg pour le métaphosphate de sodium;
9. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 4 640 mg/kg pour le dihydrogénoorthophosphate de potassium;
10. Divulguer une DL50 (voie orale, lapin femelle) de 78,5 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de 565 mg/kg pour le 3-chloroallylochlorure de méthénamine;
11. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions fœtales chez les animaux de laboratoire;
12. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé cause des aberrations chromosomiques dans les cellules de la moelle osseuse chez les animaux de laboratoire.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 3994
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'ingestion de fortes doses d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le SNC chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition aiguë par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système gastro-intestinal, sur la vue et sur le SNC, entraîne un coma prolongé et une insuffisance respiratoire;
5. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le système gastro-intestinal, sur la vue et sur le SNC;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée;
7. Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 200 ppm (peau) et ACGIH TLV-STEL = 250 ppm (peau) pour le méthanol;
8. Divulguer une DL50 (voie cutanée, rat femelle) de 3 129 mg/kg pour le 1,2,4-triazol;
9. Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin) de 15 800 mg/kg et une CL50 (8 heures, rat) de >32 000 ppm pour le méthanol;
10. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions fœtales;
11. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque la fœtotoxicité et la tératogénicité chez les animaux de laboratoire de même que des anomalies comportementales chez les petits des animaux de laboratoire.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéros d'enregistrement 4034 et 4035
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. Divulguer la limite d'exposition OSHA PEL = 20 mpppc pour le mica;
3. Divulguer que les oxydes de carbone et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
4. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque une grave irritation oculaire chez les animaux de laboratoire;
5. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) plus faible de 4 140 mg/kg et une CL50 (1 heure, rat,) de >200 mg/L pour l'éther méthylique du diéthylèneglycol;
6. Divulguer qu'il a été établi que l'éther méthylique du diéthylèneglycol provoque des effets tératogènes par voie orale chez les animaux de laboratoire;
7. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment la peau à l'eau courante tiède à faible pression pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à élimination du produit chimique.
Numéro d'enregistrement 4117
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une limite inférieure de la plage de DL50 par voie cutanée pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
2. Ajouter l'absorption cutanée comme voie d'exposition primaire;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'absorption cutanée d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions pulmonaires chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 4118
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le thymus chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur les testicules et le foie chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'absorption subchronique d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le foie et la rate des animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 4228
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque la fœtotoxicité chez les animaux de laboratoire;
2. Divulguer que l'ingestion d'alcool amplifie les effets d'un ingrédient du produit dangereux relatifs à la formation de lésions hépatiques;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à élimination du produit chimique;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant qu'il faut provoquer le vomissement et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière dans l'estomac;
5. Divulguer une DL50 (voie orale, rat mâle) de 3 523 mg/kg et une DL50 (voie cutanée, lapin) de >5 mL/kg pour le xylène;
6. Divulguer une CL50 (1 heure, rat) de 27 000 mg/m3 pour le noir de carbone;
7. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une perte auditive chez les animaux de laboratoire;
8. Divulguer qu'il a été établi in vivo qu'un ingrédient du produit contrôlé est mutagène.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 4266
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro des cellules mammaliennes.
Numéro d'enregistrement 4279
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une limite d'exposition recommandée pour l'ensemble du produit contrôlé.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation précitées, à l'exception d'une demande portant le numéro d'enregistrement 4218, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel.
Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.
Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler de toute décision ou tout ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire no 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Pièce 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1, (613) 993-4472.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[30-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt d'une demande de dérogation
Conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
| Demandeur | Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregis- trement |
|---|---|---|---|
| NOWSCO-FRACMASTER COMPANY/A DJ Services Company, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | HS-2 | 4667 |
| NOWSCO-FRACMASTER COMPANY/A DJ Services Company, Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients; Appellation chimique courante, commerciale ou générique ou marque d'un produit contrôlé; Renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé |
CI-27 | 4693 |
La demande ci-dessus porte sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.
| Demandeur | Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregis- trement |
|---|---|---|---|
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | FC-100 "FLUORAD" BRAND FLUOROCHEMICAL SURFACTANT | 4568 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NIAX Silicone Y-10762/Silicone NIAX Y-10762 |
4569 |
| Hercules Canada, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PROSOFT(r) TQ 1003 SOFTENER | 4570 |
| UCB Chemicals Corporation, Smyrna, Georgia |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Ebecryl(r) 830 | 4571 |
| Borden Chemical-Canada, Division of the Borden Company Limited, Toronto, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | StructuralFast (TM) FC-33DS |
4572 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | NIAX CATALYST A-200/CATALYSEUR NIAX A-200 |
4573 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | NIAX Silicone L-603/Silicone NIAX L-603 |
4574 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | ACTRENE EC3056A | 4575 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | ACTRENE EC3081A | 4576 |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | GAS/SPEC (R) IC 110 FORMULATED IRON CHELATE MIXTURE |
4577 |
| Morton International Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de huit ingrédients | ADVASTAB (R) TM- 694 OM Methyltin Mercaptide |
4578 |
| Buckeye International Inc., Maryland Heights, Missouri |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
BUCKEYE BLUE | 4579 |
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa |
Concentration de cinq ingrédients |
FSM1 Furnace Flux | 4580 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
UCARSOL HS Solvent 111 /UCARSOL HS 111 Solvant |
4581 |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | GAS/SPEC (R) IC 210 GAS CONDITIONING CHELANT |
4582 |
| Dow Chemical Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | GAS/SPEC (R) CS-2000 GAS TREATING SOLVENT |
4583 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4806V BLUE |
4584 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4814V ORANGE |
4585 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4901V BLUE |
4586 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) ROLL COAT COLOUR 4902V DARK RED |
4587 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4903V GREEN |
4588 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4906V MAGENTA |
4589 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4911V CLEAR TONER |
4590 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4900V SERIES SPECIAL COLOUR CF 4900- 001 BLUE |
4591 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4812V WHITE |
4592 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4913V DARK GREEN |
4593 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | 3M "SCOTCHLITE" (TM) ROLL COAT COLOUR 4909V RED |
4594 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4912V YELLOW TONER |
4595 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4914V MAROON |
4596 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COAT PASTE 4805V BLACK |
4597 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" ROLL COATING CLEAR 265 | 4598 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" PROTECTIVE CLEAR OVERCOAT 744 |
4599 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "SCOTCHLITE" PROCESS COLOUR 840 CLEAR |
4600 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 900 CLEAR/TONER |
4601 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 905 BLACK |
4602 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 906 ORANGE |
4603 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 908 GREEN |
4604 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 910 BLUE |
4605 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 912 RED |
4606 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 914 YELLOW |
4607 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | SCOTCHLITE TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 922 LEMON YELLOW |
4608 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) TRANSPARENT SCREEN PRINTING INK 923 MAGENTA |
4609 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | TRYLUBE 7638-A | 4610 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | FOA-14 | 4611 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | FOA-11 | 4612 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | FUEL OIL ADDITIVE NO. 6 | 4613 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | DDA-3500 D | 4614 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de trois ingrédients | DCI-11 | 4615 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "VALVE MASTER" CONCENTRATE LEAD SUBSTITUTE | 4616 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique d'un ingrédient | "Ortholeum" 162 Lubricant Assistant | 4617 |
| Neste Resins Corporation, Eugene, Oregon |
Dénomination chimique d'un ingrédient | IB-392 | 4618 |
| Neste Resins Corporation, Eugene, Oregon |
Dénomination chimique d'un ingrédient | IB-390 | 4619 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique d'un ingrédient | FUEL OIL ADDITIVE NO. 2 |
4620 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-00 TONER |
4621 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-03 BLUE |
4622 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-04 YELLOW |
4623 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-06 ORANGE |
4624 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-08 GREEN |
4625 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-13 VIOLET |
4626 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-14 LEMON YELLOW |
4627 |
| Tri-Tex co. inc., Saint-Eustache, Québec |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | TRIREZ 755 | 4628 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients |
HiTEC 388 Performance Additive | 4629 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de cinq ingrédients |
HiTEC 6311 Performance Additive | 4630 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | SCOTCHGARD (TM) CARPET 7 UPHOLSTERY PROTECTOR CONCENTRATE |
4631 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | 3M BRAND CARPET PROTECTOR | 4632 |
| Akzo Nobel Chemicals Inc., Chicago, Illinois |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
ARMOFLO( 689 | 4633 |
| Taylor Technologies Inc., Sparks, Maryland |
Dénomination chimique d'un ingrédient | DPD REAGENT #2 | 4634 |
| Ciba Specialty Chemicals Canada Inc., Performance Polymers, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Matting Agent DT 3329-1 |
4635 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PRIMAL( CB Emulsion | 4636 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID( K-415 Modifier |
4637 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | NIAX Catalyst A- 400/Catalyseur NIAX A-400 |
4638 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | SILQUEST PC-1A Silane/Silane SILQUEST PC-1A |
4639 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | PARALOID (TM) 9869D-XP Powder |
4640 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | PARALOID (TM) 9869E-XP Powder |
4641 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 5037 STRUCTURAL ADHESIVE, PART A | 4642 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Lubrizol( 9606 | 4643 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Lubrizol( 9675 | 4644 |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Raybo 82 AntiStat | 4645 |
| Raybo Chemical Company, Huntington, West Virginia |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Raybo 41 Spangle | 4646 |
| Morton International Inc., Cincinnati, Ohio |
Dénomination chimique de six ingrédients | ADVASTAB (R) TM- 283 IMOM Methyltin Mercaptide |
4647 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique d'un ingrédient | SELEXOL (TM) SOLVENT RD2/SOLVANT SELEXOL (TM) RD2 |
4648 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique de deux ingrédients | UCARSOL (TM) HS SOLVENT 133/SOLVANT UCARSOL (MC) HS 133 |
4649 |
| Brine-Add Fluids Ltd., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | CAN-OIL FLC | 4650 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | VERSAMINE EH-50 | 4651 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | FOAMASTER H | 4652 |
| Hilti, Inc., Tulsa, Oklahoma |
Dénomination chimique de deux ingrédients | HSE 2421 High Strength Epoxy, Part A |
4653 |
| Hilti, Inc., Tulsa, Oklahoma |
Dénomination chimique d'un ingrédient | HSE 2421 High Strength Epoxy, Part B |
4654 |
| Akzo Nobel Chemicals Inc., Chicago, Illinois |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
ARMEEN( PF-1 | 4655 |
| Akzo Nobel Chemicals Inc., Chicago, Illinois |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
ARMEEN( PF-3 | 4656 |
| Nalco Canada Inc., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NALKLEEN(r) 2606 | 4657 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
HiTEC 6421 Fuel Additive | 4658 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
HiTEC 6423 Fuel Additive | 4659 |
| Solutia Inc., St. Louis, Missouri |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient; Concentration de deux ingrédients |
SKYDROL( 5 FIRE RESISTENT HYDRAULIC FLUID |
4660 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Niax Silicone L-618 |
4661 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Octel Starreon DDA-1858 |
4662 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Paraloid ( BTA-715 Modifier |
4663 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M (TM) SCOTCHLITE (TM) PROCESS COLOUR 990-07 BROWN |
4664 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Niax Catalyst C-316 |
4665 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | Niax Catalyst C-317 |
4666 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon OLI-9055 |
4668 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon OLI-9000 |
4669 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Octel Starreon DDA 2000 |
4670 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon DDA 3500 |
4671 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | EC9179A | 4672 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Lubrizol( 6589G | 4673 |
| Nalco/Exxon Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique de deux ingrédients | EC3205A | 4674 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon OCI 4701 | 4675 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon OCI 4701D | 4676 |
| Octel Starreon, L.L.C., Newark, Delaware |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | Octel Starreon Octimax 4804 | 4677 |
| Diversity Technologies Corp., Edmonton, Alberta |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients |
TC101 | 4678 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients |
SYNTERGENT DTW | 4679 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Concentration d'un ingrédient; Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient |
STABILOL HCN | 4680 |
| Henkel Canada, Cognis Division, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | ADASIL ESF | 4681 |
| Cytec Industries Inc., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | FM+ 641 Verifilm | 4682 |
| Cytec Industries Inc., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | FM+ 643 Verifilm | 4683 |
| Borden Chemical- Canada, Division of the Borden Company, Limited, Toronto, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | BETASET( 2000 | 4684 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | 3M TM SCOTCHLITE TM PROCESS COLOUR 990-15 MAGENTA |
4685 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | SILWET 800 | 4686 |
| Enthone-OMI Inc., New Haven, Connecticut |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Enplate TM DSR-3241A |
4687 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | OLOA 55001 (CANADA) | 4688 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | OLOA 9063 | 4689 |
| Infineum USA LP, Linden, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARATORQ 4520 | 4690 |
| Infineum USA LP, Linden, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARATORQ 4522 | 4691 |
| Infineum USA LP, Linden, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | PARATORQ 4522 | 4692 |
| Le Joint Français, Bezons, France |
Dénomination chimique d'un ingrédient | TOTAL SEAL SRP 180 HV AUTO GLASS POLYURETHANE |
4694 |
| Le Joint Français, Bezons, France |
Dénomination chimique d'un ingrédient | TOTAL SEAL SRP 185 AUTOMOTIVE GLASS POLYURETHANE | 4695 |
| Le Joint Français, Bezons, France |
Dénomination chimique d'un ingrédient | TOTAL SEAL SRP 200 (B component) AUTOMOTIVE GLASS POLYURETHANE ADHESIVE |
4696 |
| Le Joint Français, Bezons, France |
Dénomination chimique de deux ingrédients | TOTAL SEAL SRP 200 (A component) AUTOMOTIVE GLASS POLYURETHANE ADHESIVE |
4697 |
| Le Joint Français, Bezons, France |
Dénomination chimique de deux ingrédients | TOTAL SEAL SRP 5025 (PAINT PRIMER) |
4698 |
| Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients |
TENLO 70 | 4699 |
| Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, Illinois |
Dénomination chimique de deux ingrédients | ARMOHIB( 31 | 4700 |
| Nalco Canada Inc., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | TST-896 | 4701 |
| Nalco Canada Inc., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | TST-602 | 4702 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
Dénomination chimique de deux ingrédients | LUBRIZOL (R) 5706 | 4703 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Thixon 5125 | 4704 |
| AVECIA Limited, Blackley, Manchester, England |
Dénomination chimique d'un ingrédient | SOLSPERSE 27000 | 4705 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de neuf ingrédients | FC-203 LIGHT WATER TM AFFF 3% |
4706 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de neuf ingrédients | FC-600 LIGHT WATER TM ATC TM AR-AFFF 3% OR 6% |
4707 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de sept ingrédients | FC-783F 3M TM AFFF 3% |
4708 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de neuf ingrédients | FC-602 LIGHT WATER TM ATC PLUS TM AR-AFF 4% OR 6% |
4709 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de six ingrédients | FC-603F 3M BRAND ALCOHOL TYPE AFFF |
4710 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de sept ingrédients |
FC-203CF LIGHT WATER (TM) AFFF 3% |
4711 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de sept ingrédients | FC-206F "LIGHT WATER" BRAND AQUEOUS FILM FORMING FOAM |
4712 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique de deux ingrédients | BR+ 225 Primer | 4713 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique de deux ingrédients | BR+ 227 Primer | 4714 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique de deux ingrédients | BR+ 227 Pour Coat 30% Solids |
4715 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique de deux ingrédients | BR+ 227A Primer | 4716 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | BR+1009-8 Tack Primer | 4717 |
| CYTEC INDUSTRIES INC., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | BR+1009-49 Tack Primer | 4718 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | SCOTCHWELD 3584 ACCELERATOR | 4719 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NuWet 237 | 4720 |
| Nalco/Exxon Energy Canada Inc., Calgary, Alberta |
Dénomination chimique d'un ingrédient | FLEXSORB SE CE EC9016A |
4721 |
| Union Carbide Canada Inc., Anjou, Québec |
Dénomination chimique de deux ingrédients | TRITON DF-20 Surfactant |
4723 |
| Liquid Metal Products Inc., Council Bluffs, Iowa |
Concentration de quatre ingrédients | LM-5 Tundish Insulator | 4724 |
| Witco Canada Inc., West Hill, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Niax Silicone L-560 |
4725 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.
En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l'employé au lieu de travail;
c) l'employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Bureau 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[30-1-o]
L.C. (1991), ch. 11
DORS/97-555
L.C. (1991), ch. 11
DORS/88-415
DORS/87-49
DORS/90-105
DORS/90-106
AVIS :
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