Vol. 134 No 31 — Le 29 juillet 2000
AVIS No HA-2000-003
Appels
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. À moins d'avis contraire, les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d'audience du Tribunal, Standard Life Centre, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7. Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister aux audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le (613) 991-5767 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date des audiences.
Loi sur les douanes
Appelante c. intimé (le commissaire de l’Agence des douanes
et du revenu
du Canada)
Août 2000
| Date | Numéro d’appel | Appelante |
|---|---|---|
| 16 | AP-99-085 | Bio Agri Mix Ltd. |
| Marchandises en litige : | Chlortétracycline fourragère | |
| Dates d’entrée : | Du 17 mai 1996 au 10 septembre 1997 | |
| Numéros tarifaires en litige | ||
Appelante : |
2309.90.39 | |
Intimé : |
2309.90.99 | |
| 21 | AP-99-117 | Laxus Products Ltd. |
| Marchandises en litige : | Pantoufles en forme d’animaux | |
| Dates d’entrée : | Du 20 novembre 1997 au 18 novembre 1998 |
|
| Numéros tarifaires en litige | ||
Appelante : |
9503.41.00 or 9503.49.00 | |
Intimé : |
6405.20.90 | |
Le 21 juillet 2000
Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
DÉCISION
Services d'architecture et de génie
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, par suite de la décision de la Cour d'appel fédérale (dossier no A-195-00) rendue le 23 juin 2000, modifie comme suit la recommandation qu'il a faite le 6 mars 2000 dans sa décision (dossier no PR-99-034R) concernant la plainte déposée par MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.), d'Ottawa (Ontario), et Fleetway Inc., de Halifax (Nouvelle-Écosse), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet du numéro d'invitation W8483-6-EFAA/B du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale :
Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande en outre que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et le ministère de la Défense nationale réévaluent la valeur technique des propositions de la coentreprise MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc., de Fleetway Inc. ainsi que de Siemens Westinghouse Incorporated, conformément à la méthode d'évaluation établie dans la demande de proposition, et qu'ils poursuivent la procédure de passation de marché public prescrite dans la demande de proposition et dans l'Accord sur le commerce intérieur.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 21 juillet 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
DÉCISION
Services de soutien professionnel et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête (dossier no PR-2000-004), a rendu une décision le 20 juillet 2000 concernant une plainte déposée par Kildonan Associates Inc. (la partie plaignante), d'Orléans (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet du numéro d'invitation DND 99/0630 du ministère de la Défense nationale (le Ministère). L'appel d'offres portait sur la prestation de services de soutien administratif pour le programme de la médaille canadienne de service au maintien de la paix.
La partie plaignante a allégué que le Ministère a incorrectement évalué sa soumission comme étant non conforme.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur et de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 21 juillet 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
ENQUÊTE
Services de construction
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2000-023) déposée par K-Lor Contractors Services Ltd. (la partie plaignante), de Calgary (Alberta), concernant un marché (numéro d'appel d'offres E0224-00R014/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). L'appel d'offres porte sur la mise en place d'un lieu d'enfouissement sécuritaire à Argentia (Terre-Neuve). Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur cette plainte.
La partie plaignante a allégué que le Ministère a incorrectement évalué sa soumission comme étant non conforme.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 17 juillet 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
ENQUÊTE
Services de télécommunication
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2000-024) déposée par AT&T Canada Corp., de Toronto (Ontario), concernant un marché (numéro d'invitation U6158-000401/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de l'Industrie. L'appel d'offres porte sur l'acquisition de services de réseau en mode de transfert asynchrone. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur cette plainte.
Il est allégué que la procédure de passation de marché public est effectuée de façon discriminatoire, à l'encontre de nombreux articles des accords commerciaux pertinents.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 18 juillet 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[30-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
—Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
—Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmonton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte au complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2000-271 Le 17 juillet 2000
Entreprises de programmation de radio et réseaux autochtones
L'ensemble du Canada
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtones et des réseaux radiophoniques autochtones qui figurent à l'annexe de la présente décision, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
2000-272 Le 17 juillet 2000
Logan Lake T.V. Society
Logan Lake (Colombie-Britannique)
Approuvé — Demande visant à effectuer certains changements, décrits dans la décision, aux services de télévision et de radio offerts.
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-105
Appel d'observations concernant un projet de modification des conditions de licence des entreprises de radio autochtones dont les licences expirent le 31 août 2000
Les licences de 19 entreprises de programmation de radio autochtones de type B et d'une entreprise de type A non exemptée, ainsi que de trois réseaux de radio autochtones doivent expirer le 31 août 2000. Le Conseil a reçu des demandes de renouvellement de licence pour ces entreprises (se reporter à la liste ci-dessous) et il sollicite des observations concernant des projets de modification des conditions de licences de ces services en ce qui a trait au contenu canadien et à la publicité.
Dans la décision CRTC 2000-271 rendue aujourd'hui, le Conseil a renouvelé, à des fins administratives, les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtones qui figurent ci-dessous, du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
Le Conseil a accordé ce renouvellement administratif afin de pouvoir examiner les questions sur lesquelles il souhaite obtenir des observations.
Contenu canadien
Par suite de la révision des politiques relatives aux stations de radio commerciales, communautaires et de campus, ces stations doivent consacrer au moins 35 p. 100 des pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire) qu'elles diffusent à des pièces musicales canadiennes.
Conformément à ces politiques, le Conseil entend augmenter le pourcentage minimum de contenu canadien relativement à la diffusion de musique (populaire) de la catégorie de teneur 2 par les stations de radio autochtones non exemptées. Il propose d'assujettir les licences des stations de radio autochtones en voie de renouvellement, à une condition de licence exigeant que ces stations consacrent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 p. 100 des pièces musicales de la catégorie 2 qu'elles diffusent, à des pièces musicales canadiennes. Le Conseil sollicite des observations à cet égard.
Publicité
Conformément à la politique sur la radiodiffusion autochtone établie dans l'avis public CRTC 1990-89, les licences des stations de radio autochtones non exemptées sont actuellement assujetties à une condition de licence qui limite le temps de publicité qu'elles sont autorisées à diffuser, à une moyenne de quatre minutes par heure et à un maximum de six minutes dans une période d'une heure.
Le Conseil sollicite des observations concernant cette condition de licence relative à la publicité et il demande notamment si les restrictions susmentionnées devraient continuer de s'appliquer aux titulaires de stations de radio autochtones.
Programmation non produite par la station
Certains radiodiffuseurs autochtones diffusent des blocs de programmation qui proviennent d'une autre station de radio pour éviter d'avoir à quitter les ondes à la fin de leur période de programmation quotidienne. Le Conseil invite les parties intéressées à faire part de leurs observations concernant cette pratique et l'impact qu'elle pourrait avoir, le cas échéant, sur les stations commerciales exploitées dans le même marché.
En admettant que cet impact soit négatif, quelles solutions pourrait-on envisager?
Appel d'observations
Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations écrites sur les questions cernées ci-dessus. Les délais fixés relativement à la réception des observations sont précisés ci-dessous.
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
RENOUVELLEMENT DE LICENCES D'ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE RADIO
Le Conseil annonce par la présente que les entreprises de programmation de radio énumérées ci-après ont soumis des demandes visant à renouveler leurs licences qui expirent le 31 août 2000. Cependant, dans la décision CRTC 2000-271 publiée aujourd'hui, le Conseil les a renouvelées, à des fins administratives, jusqu'au 31 août 2001.
ENTREPRISES DE PROGRAMMATION DE RADIO
1. Greg Johnson
Eskasoni (Réserve indienne) [Nouvelle-Écosse]
2. Melvin Augustine
Big Cove (Nouveau-Brunswick)
3. Radio Ntetemuck Inc.
Betsiamites (Québec)
4. CKRK K-103 Mohawk Radio Kahnawake Association
Kahnawake (Québec)
5. Radio communautaire MF Lac Simon inc.
Lac-Simon (Abitibi) [Québec]
6. Radio Essipit Haute Côte-Nord inc.
Les Escoumins, Tadoussac et Sacré-Coeur (Québec)
7. Corporation de radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat
Maliotenam et Sept-Îles (Québec)
8. Jean-Guy Whiteduck
Maniwaki (Réserve River Desert) [Québec]
9. Douglas Martin
Maria (Réserve) [Québec]
10. Corporation médiatique Teuehikan
Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) [Québec]
11. Société de communication Ikito Pikogan ltée
Pikogan (Québec)
12. Gespegewag Communications Society
Restigouche (Québec)
13. Comité de la radio communautaire Huronne-Wyandot inc.
Wendake (Village-des-Hurons) [Québec]
Région de l'Ontario
14. Southern Onkwehon: We Nishinabec Indigenous Communications
Society
Ohsweken (Ontario)
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
15. Native Communication Inc.
Thompson (Manitoba)
16. Natotawin Broadcasting Inc.
La Ronge, Montreal Lake, Prince Albert, etc. (Saskatchewan)
17. Greenville Television Association
Greenville (Colombie-Britannique)
18. Northern Native Broadcasting
Terrace (Colombie-Britannique)
19. Native Communications Society of the Western N.W.T.
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
20. Northern Native Broadcasting, Yukon
Whitehorse (Territoire du Yukon)
ENTREPRISES DE RÉSEAU RADIOPHONIQUE
21. Société Crie des communications de la Baie James
Lac Mistissini (Québec)
22. Société de communication Atikamekw-Montagnais inc.
Wendake (Québec)
AUTRES ENTREPRISES DE RADIO AUTOCHTONES TOUCHÉES
Aboriginal Multi-media Society of Alberta
Date limite
Le Conseil tiendra compte des observations et interventions reçues au plus tard le 21 août 2000. Les titulaires qui souhaitent renouveler leur licence doivent déposer des répliques écrites aux observations au plus tard le 5 septembre 2000.
Le 17 juillet 2000
[30-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-106
Région de l'Atlantique et du Québec
1. Wesley United Church Radio Board
St. John's (Terre-Neuve)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de VOWR St. John's.
Date limite d'intervention : le 24 août 2000
Le 20 juillet 2000
[30-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Commission d'appel — Décision de la Commission d'appel
Conformément à l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (« LCRMD »), la directrice de la Section d'appel du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par la présente, avis de la décision de la Commission d'appel du 21 juin 2000, en réponse à l'appel par Ethyl Corporation qui fait suite à la décision et à l'ordre de l'agent de contrôle concernant la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 1196-006 et la fiche signalétique (« FS ») pertinente qui décrit le produit contrôlé HiTEC 509 Performance Additive en date du 17 janvier 1997.
Sommaire de la décision de la Commission d'appel
Numéro d'appel : A-98-001
Le 1er décembre 1997, l'agent de contrôle a signifié à l'appelante, Ethyl Corporation, que sa demande de dérogation concernant le produit contrôlé HiTEC 509 Performance Additive a été jugée fondée. Toutefois, l'agent de contrôle a constaté qu'à certains égards, la FS du produit contrôlé n'était pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux (« LPD ») et du Règlement sur les produits contrôlés (« RPC »).
Conformément au paragraphe 17(1) de la LCRMD, l'agent de contrôle a émis trois ordres exécutoires demandant d'apporter les modifications suivantes à la fiche signalétique, en précisant que (1) lors d'essais effectués sur des animaux de laboratoire, l'ingestion subaiguë d'un des ingrédients du produit contrôlé provoquait des réactions indésirables au niveau du système immunitaire; (2) des tests de mutagénicité effectués sur l'un des ingrédients du produit contrôlé donnaient des résultats positifs; (3) la caféine interagissait de façon synergétique avec l'un des ingrédients du produit contrôlé. Conformément à l'article 20 de la LCRMD, Ethyl Corporation a interjeté appel.
Au titre de l'article 44 de la LCRMD et de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, la Commission a chargé un expert de fournir une expertise indépendante au regard de l'objet de l'appel.
Pour ce qui est de l'ordre (1), Ethyl Corporation a fait valoir que l'ingrédient avait été administré aux animaux de laboratoire par gavage oral et qu'il ne posait aucun risque pour l'être humain, sachant que l'ingestion constitue un mode de pénétration peu probable chez ce dernier. L'appelant a également fait valoir que, compte tenu du très faible niveau de pression de vapeur de l'ingrédient, l'exposition au produit contrôlé ne pouvait suffire à provoquer son absorption par voie cutanée ou par inhalation, et que si absorbé, l'ingrédient représenterait un pourcentage encore plus faible du produit contrôlé. En conséquence, l'appelant a soutenu que l'ordre de l'agent de contrôle exigeant la déclaration des réactions observées au niveau du système immunitaire des animaux de laboratoire effraierait inutilement les travailleurs.
L'expert désigné par la Commission s'est dit en désaccord avec l'argument de l'appelant selon lequel une déclaration n'était pas nécessaire dans de telles circonstances. À son avis, le fait que l'ingrédient provoque des réactions indésirables au niveau du système immunitaire des animaux de laboratoire a été clairement établi. Par conséquent, l'ordre (1) émis par l'agent de contrôle devrait être confirmé; cependant, le mot « subaiguë » devrait être supprimé, car les réactions au niveau du système immunitaire ont été observées autant lors d'études de courte durée que lors d'études de longue durée. Selon l'expert, cette décision serait conforme à des renseignements contenus dans la fiche signalétique qui énonce les risques liés à l'ingestion sous la rubrique « effets chroniques de la surexposition ».
Pour ce qui est de l'ordre (2), l'expert a cité un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui révèle que quatre des cinq tests de mutagénicité effectués jusqu'à présent sur l'ingrédient ont donné des résultats négatifs. Selon l'expert, le seul test ayant donné des résultats positifs ne serait pas significatif, car l'étude en cause omet de préciser si les données sont significatives ou non.
Au chapitre de l'ordre (3), l'expert a fait valoir que l'étude sur laquelle l'agent de contrôle s'était basé souffre de graves lacunes. Faute d'études supplémentaires, l'expert conclut qu'il n'existe aucune preuve péremptoire selon laquelle l'ingrédient devient toxique lorsqu'on le mélange avec de la caféine.
En conséquence, l'expert désigné par la Commission a dit soutenir les arguments de l'appelant qui justifieraient l'annulation de l'ordre (2) émis par l'agent de contrôle au sujet du résultat positif des tests de mutagénicité ainsi que l'annulation de l'ordre (3) visant la déclaration de l'effet synergétique obtenu en mélangeant l'ingrédient avec de la caféine.
L'article 23 de la LCRMD stipule que :
(2) La Commission peut statuer sur l'appel :
b) soit en l'accueillant et en modifiant ou en annulant la décision ou l'ordre faisant l'objet d'un appel.
Décision au sujet de l'ordre (1) Bien que l'ingrédient représenterait un faible pourcentage du produit contrôlé, des études menées sur des animaux de laboratoire ont révélé que son ingestion par voie orale provoquait des réactions indésirables au niveau du système immunitaire. Par conséquent, au titre de l'alinéa 23(2)a) de la LCRMD, la Commission rejette l'appel et confirme l'ordre (1) émis par l'agent de contrôle.
Décision au sujet de l'ordre (2) La Commission juge qu'à l'heure actuelle, le poids des avis scientifiques ne justifie pas que l'on contraigne l'appelant à déclarer, sur la fiche signalétique, que des tests de mutagénicité effectués sur l'un des ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs. Au titre de l'alinéa 23(2)b) de la LCRMD, la Commission accueille l'appel et annule l'ordre (2) émis par l'agent de contrôle.
Décision au sujet de l'ordre (3) Compte tenu des observations de l'expert au sujet de l'étude sur laquelle s'est appuyé l'agent de contrôle, la Commission juge qu'il n'existe pas de preuves suffisantes qui contraignent l'appelant à déclarer, sur la fiche signalétique, que l'ingrédient devient toxique lorsqu'on le mélange avec de la caféine. Au titre de l'alinéa 23(2)(b) de la LCRMD, la Commission accueille l'appel et annule l'ordre (3) émis par l'agent de contrôle.
Les parties touchées n'ont soumis aucune observation.
Décisions rendues à Toronto (Ontario) le 21 juin 2000.
Toute personne qui souhaite recevoir un exemplaire du présent avis doit faire parvenir une demande écrite à la Directrice, Section d'appel, Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Pièce 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1, (613) 993-4472 (téléphone), (613) 993-5016 (télécopieur).
Le 20 juillet 2000
La directrice de la Section d'appel
SHARON WATTS
[30-1-o]
AVIS :
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