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Vol. 134, No 38 — Le 16 septembre 2000

COMMISSIONS

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Annulation d'enregistrement d'organismes de bienfaisance

À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
105250963RR0001 RESEARCH FOUNDATION OF THE SOCIETY OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS, MISSISSAUGA, ONT.
106914823RR0001 THE WABASCA/DESMARAIS CHILDREN'S PLACE PLAYSCHOOL ASSOCIATION, WABASCA, ALTA.
106962202RR0001 COMMUNITY EVANGELICAL FREE CHURCH, VICTORIA, B.C.
107482994RR0001 HILLSIDE PLACE PARENT PARTICIPATION PRESCHOOL SOCIETY, BURNABY, B.C.
118783208RR0001 ALL SAINTS ANGLICAN CHURCH,
WATERTON PARK, ALTA.
118785690RR0001 AMNESTY INTERNATIONAL CANADA ENGLISH SECTION GROUP 24, SAINT JOHN, N.B.
118932458RR0001 FRIENDS OF CAMP SHANTI INCORPORATED, WINNIPEG, MAN.
118992312RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-AIMÉ, ASBESTOS (QUÉ.)
119020360RR0001 L'INSTITUT DE NOTRE-DAME DES MISSIONS, WINNIPEG, MAN.
119051076RR0001 NAOMI BRONSTEIN CHILDREN'S FOUNDATION-FONDATION POUR ENFANTS NAOMI BRONSTEIN, VAL-MORIN, QUE.
119053106RR0001 NEIGHBOURHOOD GOODWILL CENTRE,
ST. JOHN'S, NFLD.
119066744RR0001 OLE JOHNSON MUSEUM INC., SWAN RIVER, MAN.
119088854RR0001 PENTECOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA, GERMAN BRANCH ONTARIO-QUEBEC DISTRICT, KITCHENER, ONT.
119126480RR0001 ROYAL CANADIAN ARTILLERY MUSEUM, SHILO, MAN.
119129104RR0001 ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA (RMC), KINGSTON, ONT.
119143741RR0001 SEARS OSHAWA EMPLOYEES CHARITABLE FUND, OSHAWA, ONT.
119153575RR0001 SOCIÉTÉ DE ST-VINCENT DE PAUL, CONSEIL PARTICULIER DES LAURENTIDES, QUÉBEC (QUÉ.)
119154789RR0001 SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ARCHITECTURAL RESOURCES IN EDMONTON (S.P.A.R.E.), EDMONTON, ALTA.
119160448RR0001 SPORTS FOR THE PHYSICALLY DISABLED OF PERTH COUNTY, STRATFORD, ONT.
119187219RR0001 ST. MARK'S FINNISH LUTHERAN CHURCH, TIMMINS, ONT.
119227767RR0001 THE COALITION FOR DEVELOPMENT, DARTMOUTH, N.S.
119241743RR0001 THE LAZARUS AND ROSALIE PHILLIPS FAMILY FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE.
119281889RR0001 VANCOUVER LODGE OF THE THEOSOPHICAL SOCIETY IN CANADA, VANCOUVER, B.C.
119299923RR0001 THE WINDSOR GROUP THERAPY PROJECT, WINDSOR, ONT.
119310555RR0001 331704 ALBERTA SOCIETY, CALGARY, ALTA.
126053719RR0001 MIDLAND STAGE COMPANY, MIDLAND, ONT.
132291436RR0001 LES DOMINICAINS OU FRÈRES PRÊCHEURS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QUÉ.)
132348095RR0001 ALCONTROL HOMES, WATERLOO, ONT.
139265664RR0001 SOUTH COOKING LAKE SENIORS ASSOCIATION, SOUTH COOKING LAKE, ALTA.
140103003RR0001 SUDBURY YOUTH ENCOUNTER INC.,
VAL CARON, ONT.
140650896RR0001 GERMAN LADIES CHOIR OF CALGARY, CALGARY, ALTA.
865479588RR0001 COMMUNITY ACTION OUTREACH COMMITTEE, MIDLAND, ONT.
869255927RR0001 RÉFÉRENCE QUÉBEC, LÉVIS (QUÉ.)
869371864RR0001 ATLANTIC ENGINEERING COMPETITION AND CONGRESS COMPETITION ET CONGRÈS ATLANTIQUE DE GÉNIE, MONCTON, N.B.
869746891RR0001 GLOBAL WULITON FOUNDATION, OTTAWA, ONT.
870957263RR0001 SACRED HEART YOUTH GROUP,
SWIFT CURRENT, SASK.
871719795RR0001 AUTISM & PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS ADVOCATES OF STORMONT DUNDAS & GLENGARRY, CORNWALL, ONT.
873297337RR0001 THE RICHARD LEWAR CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT.
885099762RR0001 PET FIND, NIAGARA FALLS, ONT.
886113257RR0001 FRIENDS OF THE AMATIS SOCIETY, SASKATOON, SASK.
886672195RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, ROCKY MOUNTAIN HOUSE W.M.S. AFFILIATE MEMORIAL PRESBYTERIAN CHURCH,
ROCKY MOUNTAIN HOUSE, ALTA.
887209393RR0001 THE VIVAXIS ENERGIES RESEARCH INTERNATIONAL SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
887939445RR0001 LES AMIS CANADIENS DE YESHIVAT TORAT SHLOMO, SAINT-LAURENT (QUÉ.)
888033347RR0001 FRIENDS OF THE MUSEE HERITAGE MUSEUM SOCIETY, ST. ALBERT, ALTA.
888407269RR0001 THE HAVELOCK BELMONT-METHUEN MEDICAL CENTRE, HAVELOCK, ONT.
888525060RR0001 PROTECTORS UNION HOSPITAL ASSOCIATION INC., FILLMORE, SASK.
888634060RR0001 ST. PETER'S ANGLICAN CHURCH, REGINA, SASK.
888946175RR0001 HAIDA GWAII RECYCLING SOCIETY,
QUEEN CHARLOTTE, B.C.
889148771RR0001 GOSPEL LIGHT MISSION OF AENNOFIELD, GOLDEN, B.C.
889430799RR0001 PAULA BROWN MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, SOURIS, P.E.I.
889476792RR0001 NEWFOUNDLAND PONY CARE INC., MANUELS, NFLD.
889562443RR0001 PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, BEACHES MCINTYRE EVENING AUXILIARY, BEACHES PRESBYTERIAN CHURCH, TORONTO, ONT.
889887170RR0001 GUELPH CHRISTIAN ASSEMBLY, GUELPH, ONT.
890090996RR0001 SERVICE D'ENTRAIDE FAMILIAL DE NEUFCHÂTEL, NEUFCHÂTEL (QUÉ.)
890698996RR0001 COMITÉ DE PARRAINAGE SAINT-DOMINIQUE - N'ZENG-AYONG, QUÉBEC (QUÉ.)
890797541RR0001 CANCER QUÉBEC/REGROUPEMENT DES CENTRES D'ONCOLOGIE ET GROUPES D'ENTRAIDE DU QUÉBEC, OUTREMONT (QUÉ.)
890844244RR0001 BANK OF MONTREAL EMPLOYEES CHARITY TRUST, WINNIPEG, MAN.
891042293RR0001 THE SACRED ARTS ASSOCIATION OF CANADA, OTTAWA, ONT.
891043820RR0001 STRATHCLAIR AND AREA DONOR'S CHOICE, STRATHCLAIR, MAN.
891559684RR0001 NEW HOPE COMMUNITY CHURCH, TRURO, N.S.
894812726RR0001 THE LIFE CENTRE, SURREY, B.C.
898682265RR0001 RECYCLAGE LAC MASSAWIPPI ET REGION INC., AYERS CLIFF (QUÉ.)
899493456RR0001 CORPORATION DES 2 RIVIÈRES, SAINT-LUCIEN (QUÉ.)
899720361RR0001 FRIENDS OF THE ST-FRANCIS OF ASSISI SCHOOL FOUNDATION/LA FONDATION DES AMIS
DE L'ÉCOLE ST-FRANCIS D'ASSISI,
SAINT-LAMBERT, QUE.

La directrice par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
ENIKÖ VERMES

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE

Tissu de rayonne teint

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est convaincu que le dossier de la demande (demande no TR-2000-001) reçue de Vêtements Peerless Inc. (la demanderesse), de Montréal (Québec), est complet. La demande porte sur la suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, du tissu, teint, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale dans une direction et de fils de filaments de rayonne viscose texturés dans l'autre direction, d'un poids de moins de 100 g/m, du numéro tarifaire 5408.22.29, devant servir de doublure pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes (le tissu en question). La demanderesse a demandé au Tribunal d'effectuer cette enquête dans les plus brefs délais. Le Tribunal, ayant examiné la demande, n'est pas persuadé que la situation présente est une situation critique. Néanmoins, à moins d'opposition à cette demande, le Tribunal a l'intention d'effectuer son enquête dans les plus brefs délais.

Conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal enquêtera sur la pertinence de la réduction ou de la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question, qui est classé dans le numéro tarifaire 5408.22.29.

L'enquête du Tribunal a été ouverte le 1er septembre 2000 et sera menée sous forme d'exposés écrits. Pour participer à l'enquête du Tribunal, la demanderesse ou une partie intéressée doit déposer auprès du Tribunal un acte de comparution établi selon la formule I des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles au plus tard le 28 septembre 2000. Le Tribunal prévoit présenter ses recommandations au ministre des Finances au plus tard le 29 décembre 2000.

Pour obtenir un calendrier des activités contenant les dates clés, prière de consulter le site Web du Tribunal, dont l'adresse est www.tcce.gc.ca.

Les exposés peuvent être déposés auprès du Tribunal en français ou en anglais. Toute la correspondance doit être envoyée à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 1er septembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de gestion des installations et de gestion de projet

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de ses enquêtes, a rendu une décision (dossiers nos PR-2000-008 et PR-2000-021) le 6 septembre 2000 concernant des plaintes déposées par Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management Services (la partie plaignante), de Markham (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e suppl.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet du numéro d'invitation 6 NS 00 RS R1 de la Société canadienne des postes. L'appel d'offres portait sur la fourniture de services de gestion des installations et de gestion de projet.

La partie plaignante a allégué que Postes Canada avait enfreint un certain nombre de dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, et tenu compte des dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a déterminé que les plaintes étaient fondées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 6 septembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DE L'ORDONNANCE

Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-001, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 10 juin 1991, dans le cadre du réexamen no RR-90-005, prorogeant, avec modification, les conclusions de réexamen rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 6 novembre 1986, dans le cadre du réexamen no R-7-86, prorogeant, avec modification, les conclusions rendues par le TCI le 17 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-15-85, concernant certains caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique, expirera le 4 juillet 2001. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, prennent fin cinq ans plus tard à compter de la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions (expiration no LE-2000-001), à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date. Un réexamen relatif à l'expiration ne sera entrepris que si le Tribunal décide qu'il y a suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien-fondé d'un réexamen.

Les personnes ou les gouvernements qui désirent un réexamen relatif à l'expiration de cette ordonnance, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 26 septembre 2000, dix copies des exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les personnes ou les gouvernements doivent tenter de ne fonder leurs exposés que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d'un résumé public détaillé ou d'une version révisée de ces exposés.

Les exposés doivent traiter de tous les facteurs pertinents, entre autres :

— le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

— le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s'il y a poursuite ou reprise du dumping;

— les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

— le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

— les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

— tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;

— tout autre point pertinent.

Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres personnes ou gouvernements. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les personnes ou gouvernements qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 4 octobre 2000. Si des exposés confidentiels sont déposés, le secrétaire avisera les personnes ou les gouvernements de la façon de procéder pour avoir accès à ces exposés par l'entremise de conseillers autorisés.

Le Tribunal rendra une décision le 20 octobre 2000 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration en se basant sur les exposés et les représentations reçus et les réponses à ceux-ci.

— Si le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen, le Tribunal n'entreprendra pas de réexamen et l'ordonnance expirera à la date d'expiration.

— Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen, l'ordonnance expirera à la date d'expiration. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision.

— Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen, il fera publier un avis de réexamen relatif à l'expiration.

L'Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal est disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu'emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu'il décide qu'un réexamen est justifié. Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) détermine, en premier lieu, si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si le commissaire juge que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard. L'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal fournira plus de renseignements sur la procédure d'un réexamen relatif à l'expiration.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Les présentations écrites ou orales peuvent être faites au Tribunal en français ou en anglais.

Ottawa, le 1er septembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

AVIS No HA-2000-005

Appels

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra des audiences publiques afin d'entendre les appels mentionnés ci-dessous. À moins d'avis contraire, les audiences débuteront à 9 h 30 et auront lieu dans la salle d'audience du Tribunal, Standard Life Centre, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7. Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister aux audiences doivent s'adresser au Tribunal en composant le (613) 991-5767 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date des audiences.

Loi sur les douanes

Appelante c. intimé (Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada)

Octobre 2000

Date Numéro d'appel Appelante
10 AP-99-119 Kwock Sane Leung
  Marchandises en litige : Arme à air comprimé de marque Tokyo Marui — réplique d'une carabine
Colt M4A1
  Date d'entrée : Le 24 janvier 2000
  Dispositif prohibé
16 AP-98-041et
AP-98-060
Weiser Inc.
  Marchandises en litige : Poignées de porte verrouillables à clef
  Dates d'entrée : Du 14 mars au 27 décembre 1995
  Numéros tarifaires en litige
  Appelante : 8302.41.90
  Intimé: 8301.40.90

Le 8 septembre 2000

Par ordre du Tribunal

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Services divers

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance le 30 août 2000 concernant une plainte (dossier no PR-2000-026) déposée par la Dynasty Components Inc. (la partie plaignante), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e suppl.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, concernant un marché (numéro de série RFP-99-600) de la Bibliothèque du Parlement. L'appel d'offres portait sur la prestation d'un nouveau service électronique de contrôle des nouvelles.

La partie plaignante a allégué que la Bibliothèque du Parlement avait incorrectement évalué sa soumission comme étant non-conforme.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal a conclu que la plainte n'a pas été déposée dans les délais prescrits et, par conséquent, a ordonné le rejet de la plainte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 6 septembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RETRAIT

Services environnementaux

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2000-015) déposée au nom de la société Trans-Cycle Industries Inc. (la partie plaignante), de Kirkland Lake (Ontario), concernant un marché (numéro d'invitation EJ297-8-0005/B) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'appel d'offres porte sur le ramassage, le transport, le traitement et l'évacuation de déchets liquides et solides contenant des BPC.

Avis est donné par la présente que la partie plaignante a retiré la plainte.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 5 septembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[38-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmonton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2000-89-1 Le 7 septembre 2000

Société Radio-Canada
Sherbrooke, Asbestos, etc. (Québec)

Le Conseil corrige, par la présente, la décision CRTC 2000-89 du 29 mars 2000, en précisant que les licences des nouvelles entreprises de programmation de radio FM de Sherbrooke et de Trois-Rivières expireront le 31 août 2001.

2000-379 Le 1er septembre 2000

The Joy FM Network Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fredericton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise, expirant le 31 août 2007.

[38-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2000-127

Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas

Sommaire

Le Conseil sollicite des observations sur des questions portant sur un nouveau cadre de politique relative aux stations de télévision communautaires de faible puissance exploitées dans des marchés autres que les localités éloignées ou mal desservies décrites dans l'avis public CRTC 1987-8.

Historique

La puissance d'émission des stations de télévision de faible puissance est d'au plus 50 watts à la bande VHF et d'au plus 500 watts à la bande UHF. En raison de cette puissance apparente rayonnée restreinte, le rayonnement de classe B des stations couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres autour du site d'antenne. Le rayonnement qu'elles offrent est donc bien plus limité que celui dont bénéficient les stations de télévision de classe régulière.

De plus, les stations de télévision de faible puissance ont le deuxième choix en ce qui a trait à l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière. La bande de fréquences qu'elles occupent n'est pas protégée, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune protection contre le brouillage d'une station de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités, si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les stations de télévision de faible puissance ont droit, toutefois, à une protection contre le brouillage des stations de faible puissance établies après elles.

Politique relative aux stations périphériques

Dans l'avis public 1987-8 intitulé Règlement concernant la télédiffusion, le Conseil a énoncé une politique relative à la télévision de faible puissance dans les localités éloignées ou mal desservies. Dans l'avis, ces entreprises sont dénommées « stations périphériques ».

Conformément à la politique, les stations périphériques devraient produire des émissions axées sur la collectivité qui contribuent à la diversité des services de télévision au sein de la communauté. Même si, dans la politique, le Conseil autorise la diffusion d'émissions non canadiennes, il stipule qu'une station périphérique doit également satisfaire aux exigences du règlement sur la télédiffusion, ou de toute condition de licence en ce qui concerne le contenu canadien, et assumer ses responsabilités en matière de programmation axée sur la collectivité. La diffusion de messages publicitaires est aussi autorisée, dans la politique, en conformité avec le règlement sur la télédiffusion ou par condition de licence.

Même si, dans sa politique, le Conseil n'exclut pas d'emblée les ententes de propriété à but lucratif, il déclare que les stations périphériques devraient appartenir à des organismes formés en majorité de représentants de la collectivité en général.

Dans sa politique, le Conseil a cerné un certain nombre d'autres critères qu'il utiliserait pour examiner une demande déposée en vue de proposer une nouvelle entreprise de télévision de faible puissance. Le Conseil a déclaré, entre autres choses, que l'entreprise devrait desservir une localité qui n'a pas de service de télévision local ou régional concurrent offrant des émissions de télévision et vendant régulièrement du temps d'antenne publicitaire. Le Conseil a ajouté qu'au moment du dépôt de la demande, la collectivité visée ne devrait pas avoir de canal de télédistribution communautaire local fonctionnant de façon régulière. Bien que, dans la politique, le Conseil prévoie l'utilisation d'émetteurs de puissance supérieure dans des cas exceptionnels, il a indiqué que les stations périphériques devraient généralement diffuser leur service par l'entremise d'un émetteur de faible puissance.

Élaboration d'une politique relative à la télévision de faible puissance visant les localités qui ne sont ni éloignées, ni mal desservies

Le Conseil estime qu'il y a lieu maintenant d'élaborer un cadre de politique visant les stations communautaires de faible puissance exploitées en parallèle avec les stations de télévision en direct, qui sont en place dans des zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Il estime que les stations de ce genre peuvent contribuer à la poursuite des objectifs établis dans la Loi sur la radiodiffusion, surtout en ce qui a trait à la fourniture d'émissions locales axées sur la collectivité. Il fait également remarquer qu'au cours des prochaines années, le déploiement de la technologie numérique par les câblodistributeurs devrait permettre une distribution mieux ciblée de ce genre de service.

Par conséquent, le Conseil sollicite les observations du public sur un certain nombre de questions particulières liées à la formulation d'un cadre de politique global. Ce cadre régirait les entreprises de télévision communautaires de faible puissance qui desservent les marchés où la politique en vigueur relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Il invite également les intéressés à formuler leurs observations sur d'autres questions qu'ils estiment pertinentes.

Questions

Propriété et contrôle communautaires

Dans sa politique relative à la radio communautaire énoncée dans l'avis public CRTC 2000-13, le Conseil a défini une station de radio communautaire comme une station possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

Pour ce qui est des entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les marchés urbains ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes :

— Les entreprises de télévision de ce genre devraient-elles appartenir à un organisme dont les membres sont en majorité des représentants de la collectivité en général, et être contrôlée par lui?

— L'entité propriétaire d'une entreprise de ce genre devrait-elle toujours résider dans la localité desservie?

— Devrait-on accepter des ententes de propriété à but lucratif? Ou bien les entreprises de ce genre devraient-elles être à but non lucratif seulement?

Participation de la collectivité

Dans sa politique relative à la radio communautaire, le Conseil s'attend que les titulaires de licence facilitent l'accès des membres de la collectivité à leurs émissions et qu'elles fassent la promotion des possibilités de formation pour les personnes qui souhaitent participer à ces émissions. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit :

— Devrait-on obliger les titulaires de licence de télévision communautaire de faible puissance, situées dans les zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, à employer des bénévoles et/ou à prévoir la formation continue de membres de la collectivité?

— Ces entreprises devraient-elles faciliter l'accès de la collectivité aux émissions? Le cas échéant, de quelle façon?

Canal de télédistribution communautaire

Conformément à la politique de 1987 relative aux stations de télévision périphériques, un des critères dont le Conseil tient compte lorsqu'il examine des demandes est que la localité n'ait aucun canal communautaire de télévision par câble local fonctionnant de façon régulière. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion du Conseil n'exige plus des câblodistributeurs titulaires de licence qu'ils fournissent un canal communautaire. Le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :

— Dans les zones urbaines ou dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas, devrait-il attribuer une licence aux stations de télévision communautaires de faible puissance si ces marchés sont déjà desservis par des canaux communautaires de télévision par câble?

Programmation

Les stations de télévision conventionnelles doivent remplir un certain nombre d'obligations réglementaires. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion prévoit que les titulaires de stations de télévision privées consacrent au moins 60 p. 100 de l'année de diffusion et au moins 50 p. 100 de la période de diffusion en soirée (de 18 h à minuit) aux émissions canadiennes.

Par ailleurs, le Conseil a établi, dans sa nouvelle politique relative à la télévision intitulée La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès (avis public CRTC 1999-97), le caractère prioritaire de certaines catégories d'émissions. Il y a imposé également des conditions de licence concernant les grandes questions d'ordre social, notamment la violence à la télévision, la représentation non sexiste et la publicité destinée aux enfants.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur la programmation des entreprises de télévision communautaires de faible puissance situées dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas :

— Est-ce que les exigences en matière de contenu canadien devraient être plus grandes pour les entreprises de ce genre que pour les stations conventionnelles? Le cas échéant, quelles devraient être les exigences minimales?

— Dans la grille-horaire, devrait-il y avoir un pourcentage minimum de productions locales et/ou d'émissions reflétant des questions locales? Le cas échéant, quel devrait-il être?

— Doit-on s'attendre à ce que de telles entreprises diffusent des émissions des catégories prioritaires?

— Quelles garanties pourrait-on instaurer pour veiller à ce que la station maintienne son orientation communautaire?

— Est-ce que les politiques du Conseil relatives aux questions d'ordre social (la violence, la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants, le sous-titrage codé) devraient s'appliquer?

— Quelles devraient être les attentes vis-à-vis de ces stations en matière de reflet de la diversité culturelle de leur collectivité?

— Quelles sont les exigences qui conviendraient, en termes de registres d'émissions et de rapports?

Exigences de distribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion du Conseil, les titulaires d'EDR sont tenues de distribuer, en priorité, les stations de télévision locales dans leur service de base. Cette exigence s'applique également aux services de faible puissance.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes, portant sur les exigences de distribution applicables aux entreprises de télévision communautaires de faible puissance dans les zones urbaines et dans d'autres marchés où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas :

— Devrait-on exiger que les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 distribuent les stations de télévision communautaires de faible puissance dans le cadre de leurs services analogiques, selon les règles actuelles en matière de priorité? La distribution devrait-elle être exigée suivant des règles autres que les règles de priorité actuelles? Par exemple, la distribution au service de base devrait-elle être obligatoire, et le positionnement des canaux laissé à la discrétion des distributeurs?

— Pareille distribution devrait-elle être limitée à la région géographique à desservir?

— Devrait-on limiter l'obligation de distribuer ces services au mode numérique?

— La distribution des entreprises de télévision communautaires de faible puissance devrait-elle être à la discrétion des EDR?

Questions relatives au spectre

L'espace du spectre disponible pour les stations de faible puissance diffusant en direct pourrait être insuffisant surtout pendant la phase de transition de la transmission analogique vers la transmission numérique, si chaque station déjà en place a besoin d'utiliser à la fois son canal actuel de diffusion en direct analogique et un canal de diffusion en direct numérique. Les grands marchés n'auront peut-être pas assez d'espace de spectre pour accommoder les stations de télévision conventionnelles en place en plus des stations de faible puissance. Le Conseil sollicite donc des observations sur ce qui suit :

— Étant donné le caractère restreint du spectre de diffusion analogique et numérique en direct disponible dans les grandes zones urbaines, la télévision communautaire de faible puissance représente-t-elle un emploi optimisé de cette ressource publique?

— Dans quelle mesure les services de faible puissance devraient-ils rajuster leurs paramètres techniques (diagramme et hauteur de l'antenne, puissance de l'émetteur) afin de n'atteindre que la collectivité à desservir, le plus précisément possible? Devrait-on les obliger à rajuster leurs paramètres à cette fin?

— Y a-t-il d'autres méthodes, plus efficaces, d'offrir une programmation locale aux collectivités?

Publicité

Dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Conseil interdit aux stations de télévision conventionnelles de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion. Il sollicite des observations concernant une politique relative aux stations de faible puissance à cet égard.

— Est-ce que ces entreprises devraient être tenues de diffuser moins de 12 minutes de publicité par heure?

— Le Conseil devrait-il astreindre ces entreprises à ne vendre de la publicité qu'aux annonceurs locaux?

Autres questions

Le présent avis soulève des questions portant sur des points précis concernant la formulation d'un cadre de politique global pouvant régir les stations de télévision communautaires de faible puissance auxquelles la politique en vigueur relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Bien qu'il soit possible, conséquemment, qu'une politique distincte ressorte de cette instance, le Conseil ne désire pas exclure d'emblée la formulation d'une seule et unique politique qui s'appliquerait à toutes les stations de télévision communautaires de faible puissance, autant celles des localités éloignées et mal desservies, que celles autorisées à exploiter en parallèle avec des stations de télévision diffusant en direct, déjà en place dans des zones urbaines ou dans d'autres localités où la politique relative aux stations périphériques ne s'applique pas. Le Conseil sollicite donc des observations sur les questions suivantes :

— Devrait-il combiner avec sa politique actuelle relative aux stations de télévision périphériques, tout cadre de politique qui pourrait ressortir de la présente instance relative aux stations de télévision communautaires de faible puissance dans des zones urbaines et de petites localités?

— Quelles modifications, s'il en est, devraient être apportées à la politique en vigueur relative aux stations périphériques?

Le Conseil entend publier une ébauche de politique aux fins d'observations du public lorsqu'il aura analysé les observations présentées en réponse aux questions précédentes.

Appel d'observations

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer par écrit sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 30 octobre 2000.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations écrites. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

Les observations sous forme d'imprimé doivent être envoyées au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.

Le Conseil encourage les parties à présenter leurs observations en version électronique. Elles peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse électronique du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.

Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Le 1er septembre 2000

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SECRÉTARIAT DE L'ALÉNA

FIN DE LA RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Produits plats de tôle d'acier laminés à froid

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 78b) des Règles de procédure des groupes spéciaux de l'article 1904 de l'ALÉNA, que l'examen par un groupe spécial binational de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur la décision, au sujet de certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, est terminé (dossier du Secrétariat CDA-USA-98-1904-02).

Le 19 juillet 2000, le groupe spécial binational a confirmé l'ordonnance de l'autorité chargée de l'enquête dans certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Aucune demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire n'a été déposée auprès du secrétaire responsable. Donc, aux termes du paragraphe 78b) des Règles de procédure des groupes spéciaux de l'article 1904 de l'ALÉNA, le présent avis de fin de la révision par un groupe spécial prend effet le 31 août 2000, soit le 31e jour suivant le jour où le secrétaire responsable a délivré un avis des mesures finales du groupe spécial.

On peut se procurer des copies de la version intégrale de la décision en s'adressant aux Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9, (819) 956-4802 (téléphone), (819) 994-1498 (télécopieur).

Note explicative

Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.

Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux (article 1904). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.

Toutes demandes de renseignements, concernant le présent avis ou les Règles de procédure des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, Accord de libre-échange nord-américain, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.

Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD

[38-1-o]


AVIS :
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