Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 134, No 38 — Le 16 septembre 2000

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06075 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Ltd., Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 août au 9 octobre 2000.

4. Lieu(x) de chargement : 56°32,61' N., 61°41,30' O., Nain (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 56°32,61' N., 61°41,00' O., à une profondeur approximative de 17 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson ou matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à Monsieur Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion du matériel.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06076 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, article 128, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Ltd., Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 août au 9 octobre 2000.

4. Lieu(x) de chargement : 55°27,50' N., 60°12,90' O., Hopedale (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 55°27,20' N., 60°12,35' O., à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 100 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06077 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, article 128, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Torngat Fish Producers Co-operative Society Ltd., Happy Valley (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 15 août au 9 octobre 2000.

4. Lieu(x) de chargement : 55°05,30' N., 59°10,60' O., Makkovik (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 55°05,60' N., 60°10,20' O., à une profondeur approximative de 37 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion du matériel.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06083 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Calvert Fish Industries Ltd., Calvert (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 octobre 2000 au 15 octobre 2001.

4. Lieu(x) de chargement : 47°03,30' N., 52°54,70' O., Calvert (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°03,10' N., 52°53,80' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 300 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ ec.gc.ca (courrier électronique).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06084 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Bell Island Ventures Inc., Bell Island (Terre-Neuve).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 octobre 2000 au 15 octobre 2001.

4. Lieu(x) de chargement : 47°37,75' N., 52°55,50' O., Bell Island (Terre-Neuve).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°37,60' N., 52° 55,10' O., à une profondeur approximative de 95 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 167(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[38-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-009-00 — Procédure pour la reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d'essai étrangers désignés

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie la Procédure pour la reconnaissance par Industrie Canada des laboratoires d'essai étrangers désignés. La reconnaissance est le processus par lequel Industrie Canada accepte un laboratoire d'essai étranger désigné comme étant compétent pour effectuer des essais selon les exigences canadiennes. La désignation est l'autorisation accordée par l'autorité de désignation étrangère à un laboratoire d'essai ou à une personne pour effectuer des essais aux termes des accords et arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) ayant été conclu avec le Canada.

Cette procédure entrera en vigueur dès sa publication le 16 septembre 2000. Cette procédure a pour but de clarifier les processus et exigences existants pour les partenaires du Canada ayant conclu avec lui des ARM.

Vous pouvez vous procurer la procédure, électroniquement, sur Internet à l'adresse World Wide Web suivante :

http://strategis.ic.gc.ca/spectre (voir « Publications officielles », « Procédures » et « Procédures d'évaluation de la conformité »)

ou, sur support papier, (moyennant paiement), auprès de : Tyrell Press Ltd., 2714, chemin Fenton, Gloucester (Ontario) K1T 3T7, 1-800-267-4862 (téléphone sans frais, Canada), 1-800-574-0137 (téléphone sans frais, États-Unis), (613) 822-0740 (téléphone, autres pays), (613) 822-1089 (télécopieur); ou DLS, Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 45, boulevard Sacré-Cœur, Hull (Québec) J8X 1C6, (819) 779-4335 (téléphone, autres pays), (819) 779-2833 (télécopieur).

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs commentaires ou questions concernant cette procédure à Monsieur Andrew Kwan, Directeur adjoint du Génie des télécommunications et homologation, 300, rue Slater, Bureau 1302A, Ottawa (Ontario) K1A 0C8, ou par Internet, à l'adresse suivante : kwan.andy@ic. gc.ca, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis. Le titre, la date de parution et le numéro de l'avis paru dans la Partie I de la Gazette du Canada doivent figurer dans tous les documents présentés.

Tous les commentaires écrits reçus en réponse à la publication du présent avis pourront être consultés par le public durant les heures normales de bureau à la bibliothèque d'Industrie Canada, Tour Ouest, 3e étage, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario), et aux bureaux régionaux d'Industrie Canada à Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, pendant une période d'un an suivant la date de réception de ces commentaires.

Le 8 septembre 2000

Le directeur général
Génie du spectre
R. W. MCCAUGHERN

[38-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 août 2000

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts payables en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 315 787 822
b) Autres devises 9 673 088
Total $ 325 460 910
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements
337 168 507
Total 337 168 507
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 9 625 566 754
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
6 843 951 214
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans
15 861 681 618
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 1 246 012 302
Total 33 577 211 888
5. Locaux de la Banque 167 479 409
6. Divers 1 287 508 911
Total $ 35 694 829 625
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 34 201 386 443
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 13 941 789
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 569 837 860
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements
90 988 591
e) Autres dépôts 265 843 413
Total 940 611 653
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 164 399 491
b) À d'autres  
Total 164 399 491
6. Divers 358 432 038
Total $ 35 694 829 625
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $3 574 628 164
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 8 188 498 652
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans 4 098 554 802
  $15 861 681 618
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$732 970 919
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF : $

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef  
F. J. MAHONEY

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le gouverneur 
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 31 août 2000

[38-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 août 2000

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts payables en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 318 738 910
b) Autres devises 9 580 606
Total $ 328 319 516
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements
455 934 637
Total 455 934 637
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 9 534 041 690
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans
6 843 959 487
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans
15 861 690 194
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 792 184 015
Total 33 031 875 386
5. Locaux de la Banque 165 263 937
6. Divers 2 408 851 105
Total $ 36 390 244 581
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 34 484 544 980
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 13 223 362
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 958 779 904
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements
121 875 934
e) Autres dépôts 255 654 934
Total 1 349 534 134
5. Passif payable en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 168 103 187
b) À d'autres  
Total 168 103 187
6. Divers 358 062 280
Total $ 36 390 244 581
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $3 574 650 311
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 8 188 497 369
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans 4 098 542 514
  $15 861 690 194
MONTANT TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES COMPRISES DANS LES POSTES 4a) À 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS, DÉTENUES EN VERTU DE CONVENTIONS D'ACHAT ET DE REVENTE*
* Depuis le 10 novembre 1999, le montant des valeurs mobilières détenues en vertu de conventions d'achat et de revente n'est plus compris dans le poste 4 de l'actif ci-dessus. Veuillez vous reporter aux notes suivantes.
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$1 854 119 129
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF : $

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef  
F. J. MAHONEY

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le gouverneur 
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 1er septembre 2000

[38-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).