Vol. 134, No 47 — Le 18 novembre 2000
OUVERTURE D'ENQUÊTE
Maïs-grain
Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 7 novembre 2000, par le directeur général intérimaire de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qu'une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping et le subventionnement du maïs-grain sous toutes formes, à l'exception du maïs blanc denté importé par des fabricants de grignotines et de tortillas pour la fabrication de grignotines et de tortillas, du maïs de semence (utilisé aux fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et importé au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario (enquête no NQ-2000-005).
Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé ou menacent de causer un dommage, ou ont causé un retard, les définitions de ces termes dans la LMSI s'appliquant, et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir en même temps que les renseignements une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête à The Lombard Hotel, 2, place Lombard, Winnipeg (Manitoba), à compter du 5 février 2001, à 9 h 30.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un acte de comparution au plus tard le 27 novembre 2000. Chaque avocat ou autre conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un acte de comparution ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 27 novembre 2000.
Pour permettre au Tribunal d'identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les parties intéressées et les avocats ou autres conseillers qui avisent le Tribunal de leur comparution doivent, au même moment, l'informer si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.
Les observations concernant la question d'intérêt public dont il est fait mention au paragraphe 45(2) de la LMSI peuvent être présentées au Tribunal. Les personnes visées au paragraphe 45(2) qui désirent soumettre des observations sur cette question doivent en faire la demande au secrétaire au plus tard le 27 novembre 2000. Aucune observation détaillée sur la question d'intérêt public n'est requise à cette date. Toutefois, les personnes qui souhaitent formuler de telles observations doivent indiquer la portée générale de leurs préoccupations en matière d'intérêt public. Sur réception d'une telle demande, le secrétaire avisera le demandeur et les parties à l'enquête du lieu et de la date où ces observations seront présentées ainsi que de la procédure à suivre si des conclusions de dommage sont rendues.
Les Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.
Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites sur les lieux.
De concert avec l'avis d'ouverture d'enquête, le secrétaire a envoyé au Manitoba Corn Growers Association, aux gouvernements et aux ministères intéressés, aux importateurs, aux exportateurs et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures et le calendrier de l'enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des avocats ou autres conseillers qui ont déposé des actes de comparution et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la présente enquête doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Les présentations écrites ou orales peuvent être faites au Tribunal en français ou en anglais.
Ottawa, le 8 novembre 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[47-1-o]
OUVERTURE D'ENQUÊTE
Tissu filtrant
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est convaincu que le dossier de la demande (demande no TR-2000-003) reçue de Tantalum Mining Corporation of Canada Limited (la demanderesse), de Lac du Bonnet (Manitoba), est complet. La demande porte sur la suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, du tissu filtrant, uniquement de filaments continus de polyester, ayant une largeur de métier de plus de 3 mètres, devant servir à la production du formiate de césium (le tissu en question).
Conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal enquêtera sur la pertinence de la réduction ou de la suppression des droits de douane sur les importations du tissu en question, qui est classé dans le numéro tarifaire 5911.40.00.
L'enquête du Tribunal a été ouverte le 8 novembre 2000 et sera menée sous forme d'exposés écrits. Pour participer à l'enquête du Tribunal, la demanderesse ou une partie intéressée doit déposer auprès du Tribunal un acte de comparution établi selon la formule I des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles au plus tard le 6 décembre 2000. Le Tribunal prévoit présenter ses recommandations au ministre des Finances au plus tard le 8 mars 2001.
Pour obtenir un calendrier des activités contenant les dates clés, prière de consulter le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce.gc.ca.
Les exposés peuvent être déposés auprès du Tribunal en français ou en anglais. Toute la correspondance doit être envoyée à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 8 novembre 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[47-1-o]
OUVERTURE D'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Barres d'armature pour béton
Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 3 novembre 2000, par le directeur général intérimaire de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), que le commissaire de l'ADRC avait ouvert une enquête sur une plainte concernant le prétendu dumping dommageable au Canada de barres d'armature crénelées pour béton en acier au carbone ou en acier faiblement allié, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, originaires ou exportées de la République d'Indonésie, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de Moldova, de la République de Pologne, de Taipei Chinois (anciennement connu sous le nom de Taiwan) et de l'Ukraine (enquête préliminaire de dommage no PI-2000-003).
Aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire de dommage en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible, les définitions de ces termes dans la LMSI s'appliquant.
L'enquête du Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 17 novembre 2000. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 17 novembre 2000.
Le 23 novembre 2000, le Tribunal transmettra les renseignements publics reçus du commissaire à toutes les parties qui ont déposé des avis de participation, et transmettra les renseignements confidentiels aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement.
Les exposés des parties qui s'opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 4 décembre 2000. Ces exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple, des documents et des sources à l'appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments concernant les questions suivantes :
— s'il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises dénommées dans l'énoncé des motifs d'ouverture d'enquête du commissaire, similaires aux marchandises présumées sous-évaluées;
— s'il existe plus d'une classe de marchandises présumées sous-évaluées;
— quels producteurs nationaux de marchandises similaires sont compris dans la branche de production nationale;
— si les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible.
La partie plaignante aura l'occasion de présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s'opposent à la plainte au plus tard le 11 décembre 2000. Au même moment, les autres parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé. (Voir Lignes directrices concernant le processus de désignation et d'utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce.gc.ca.)
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.
Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 20 copies. Le Tribunal distribuera les exposés publics à toutes les parties ayant déposé des avis de participation et les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement.
De concert avec l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage, le secrétaire a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux exportateurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures et le calendrier de l'enquête. L'avis et le calendrier des dates importantes sont affichés sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce.gc.ca.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la présente enquête doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Les présentations écrites ou orales peuvent être faites au Tribunal en français ou en anglais.
Ottawa, le 6 novembre 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[47-1-o]
ORDONNANCE
Sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide ou de poudre
Eu égard à un réexamen (réexamen no RR-99-006), aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide ou de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne
Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes les conclusions concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne, avec une modification visant l'exclusion des marchandises énumérées à l'annexe.
Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge également par les présentes les conclusions concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, avec une modification visant l'exclusion des marchandises énumérées à l'annexe.
Ottawa, le 3 novembre 2000
La secrétaire intérimaire
SUSANNE GRIMES
[47-1-o]
SUSPENSION D'ENQUÊTE
Papier de bingo
Le 29 septembre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis dans la Gazette du Canada informant les parties intéressées que le Tribunal avait suspendu l'enquête (enquête no NQ-2000-003) dans l'affaire en rubrique à la suite d'un avis du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) indiquant que, aux termes du paragraphe 49(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), il avait accepté un acte d'engagement de la part de l'exportateur à propos des marchandises en question.
Aux termes du paragraphe 51(1) de la LMSI, le commissaire abolira l'acte d'engagement et reprendra son enquête si, dans les 30 jours de la publication de l'avis d'acceptation de l'acte d'engagement, une demande écrite de suppression de l'acte d'engagement est reçue d'un importateur, de l'exportateur ou de la partie plaignante.
Étant donné qu'aucune demande écrite n'a été reçue par le commissaire relativement à la suppression de l'acte d'engagement, le Tribunal donne avis par la présente que son enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises en question, constaté par le commissaire, a causé ou menace de causer un dommage demeure suspendue.
Ottawa, le 6 novembre 2000
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[47-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmonton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2000-434 Le 8 novembre 2000
Entreprises Radio Etchemin inc.
Lévis (Québec)
Refusé — Demande de la titulaire visant à diminuer de 55 p. 100 à 45 p. 100 les pièces de musique vocale de langue française de la catégorie 2 (musique populaire) devant être diffusées intégralement, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, sur les ondes de CFOM-FM Lévis.
2000-435 Le 8 novembre 2000
McLeese Lake Recreation Commission
Soda Creek et McLeese Lake (Colombie-Britannique)
Révocation de la licence relativement à l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert Soda Creek et McLeese Lake.
2000-436 Le 8 novembre 2000
Tag Broadcasting, au nom d'une société devant être constituée
Wetaskiwin (Alberta)
Approuvé — Nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Wetaskiwin. Les modalités applicables à la licence de cette entreprise se retrouvent en annexe de la décision; la licence expirera le 31 août 2007.
2000-437 Le 8 novembre 2000
Access Cable Television Bedford/Sackville Limited
Access Communications Incorporated
Fundy Cable Ltée
Kings Kable Ltd.
Prairie Co-ax TV Ltd.
Rogers Cable Inc.
Rogers Cablesystems Georgian Bay Limited
Rogers Cablesystems Ontario Limited
Rogers Ottawa Limitée
Shaw Cablesystems Company
Shaw Cablesystems (Sask.) Ltd.
Shaw Cablesystems (SMB) Ltd.
Videon Cablesystems Alberta Inc.
Videon Cable Systems Inc.
Voir l'annexe de la décision pour les locations.
Approuvé — Demandes présentées par les systèmes de câble dont le nom figure sur la liste annexée à la décision en vue de distribuer en mode numérique les signaux canadiens et américains 4+1.
[47-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-150
Appel d'observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés
Dans le présent avis, le Conseil lance un appel d'observations sur les modifications réglementaires proposées pour donner effet à sa politique, énoncée dans l'avis public CRTC 2000-6, concernant l'attribution de licences aux nouveaux services de télévision payante et spécialisée numériques.
Des modifications ultérieures pourraient être requises afin de tenir compte des mesures que le Conseil peut prendre pour accroître la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones, à la suite des procédures décrites dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74. Les parties intéressées auront l'occasion de présenter des observations au sujet de toute modification proposée aux règlements, à la suite de ces procédures.
Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1990 sur la télévision payante, DORS/90-105, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, DORS/90-106 et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/99-555. Une copie du projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (les modifications proposées) est annexée à l'avis public.
Les modifications proposées sont le résultat d'un processus que le Conseil a amorcé dans l'avis public CRTC 1999-19 pour solliciter des observations susceptibles de l'aider à élaborer un cadre approprié d'examen des demandes de nouveaux services de télévision payante et spécialisée. À la suite du processus d'observations écrites, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-6 du 13 janvier 2000 intitulé Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, dans lequel il établissait son cadre pour l'attribution de licences aux nouveaux services canadiens de télévision payante et spécialisée numériques.
Les modifications proposées visent à mettre en œuvre les politiques du Conseil énoncées dans l'avis public 2000-6. Le Conseil propose que les modifications entrent en vigueur le 1er février 2001.
Des modifications ultérieures pourraient être requises afin de tenir compte des mesures que le Conseil peut prendre pour accroître la disponibilité des services de radiodiffusion de langue française dans les communautés de minorités francophones, à la suite des procédures décrites dans les avis publics CRTC 2000-38 et 2000-74. Les parties intéressées auront l'occasion de présenter des observations au sujet de toute modification proposée aux règlements, à la suite de ces procédures.
Distribution des services de catégorie 1 et de catégorie 2
Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a déclaré qu'il attribuerait des licences à deux catégories de nouveaux services numériques, chacune assujettie à des obligations réglementaires et à des privilèges distincts. Il entend incorporer les obligations afférentes pour les entreprises de distribution au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de la façon suivante :
Les titulaires de classes 1 et 2 qui offrent des services de programmation au public en utilisant la technologie numérique devront, conformément au paragraphe 18(11) du Règlement, distribuer les services de catégorie 1 convenant à leur marché en mode numérique. Conformément à l'article 38, les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) devront distribuer tous les services de catégorie 1 en mode numérique. Conformément aux modifications proposées à l'article 33.1, les titulaires de classe 3 pourront distribuer les services de catégorie 1.
Suivant les modifications proposées, les titulaires des classes 1, 2 et 3 peuvent distribuer des services de catégorie 2 en mode numérique en vertu des articles 19.1 et 33.1.
Une exception cependant : conformément à l'article 33.2 du Règlement, les titulaires de systèmes de distribution indépendants de classe 3 qui n'utilisent pas la technologie numérique seront autorisées à distribuer des services de catégorie 1 en mode analogique. Un système de distribution indépendant de classe 3 est un système non raccordé à un système de distribution de classe 1 ou 2.
Services de catégorie 2 liés
Tel qu'il est précisé dans l'avis public 2000-6, quand une titulaire et/ou une affiliée de celle-ci contrôle plus de 10 p. 100 du total des actions de la titulaire de la licence d'un service de catégorie 2, les deux sont considérées comme étant « liées ». De façon à apaiser les préoccupations relatives à la préférence indue que peuvent se conférer les services liés, les entreprises de distribution par câble et par SRD seront tenues, en vertu des paragraphes 18(12) et (13) ainsi que des articles 31 et 36 du Règlement, de distribuer cinq services non liés de catégorie 2 pour chaque service de catégorie 2 lié qu'elles distribuent. L'obligation de distribuer cinq services non liés s'appliquera aussi quand un service à la carte ou un service à la carte par SRD lié qui a obtenu sa licence après le 1er janvier 2000, ou encore un service de vidéo sur demande lié, est distribué.
Les autres modifications proposées au Règlement visent à mettre en œuvre les modifications susmentionnées et à les clarifier.
Clauses relatives à la préférence indue
Les modifications proposées au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés traitent de la préoccupation voulant qu'une titulaire de services de programmation multiples puisse se conférer une préférence indue lors de la négociation des modalités de distribution de tous ses services. Les modifications proposées traitent aussi de la possibilité que les titulaires de services de programmation affiliés à un distributeur puissent conférer à ce dernier une préférence indue. Par conséquent, les modifications proposées comportent une interdiction, pour les services de télévision payante et spécialisée, respectivement, d'accorder une préférence indue ou un avantage, semblable à la disposition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion visant les distributeurs.
Appel d'observations
Les parties intéressées sont invitées à présenter des observations à savoir si les modifications proposées reflètent avec précision la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 2000-6.
Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 8 décembre 2000.
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt d'observations
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc. gc.ca.
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents.
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
Le 7 novembre 2000
[47-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-152
Région de l'Atlantique et du Québec
1. CJMC Radio du Golfe
Les Méchins, La Martre, etc. (Québec)
En vue d'ajouter un émetteur aux Méchins et à La Martre et de modifier les paramètres techniques de la station de faible puissance CJMC-FM-2 Mont-Louis en changeant la fréquence actuelle de 92,7 MHz (canal 224FP) à 103,1 MHz (canal 276FP).
2. Radio Basse-Ville
Québec (Québec)
En vue de changer la fréquence de CKIA-FM Québec, de 96,1 MHz (canal 241FP) à 88,3 MHz (canal 202A) et d'augmenter la puissance apparente rayonnée de 6,8 watts à 350 watts. La titulaire propose aussi d'augmenter ses heures de diffusion de 98 à 110 heures par semaine.
Région de l'Ontario
3. Look Communications Inc.
Barrie, Belleville, etc. (Ontario)
Montréal et les régions avoisinantes, etc. (Québec)
L'Ouest du Québec et l'Est ontarien, incluant la région de la capitale nationale
En vue de modifier les licences des entreprises de distribution de radiocommunication (SDM) desservant les localités susmentionnées.
Région de l'Ouest du Canada et Territoires
4. Natotawin Broadcasting Inc.
Meadow Lake (Saskatchewan)
En vue d'ajouter un émetteur de radio FM à Meadow Lake afin d'offrir les émissions de CJLR-FM La Ronge.
5. Wells Best Seniors Association
Wells (Colombie-Britannique)
En vue de supprimer les services de programmation de CHAN-TV (CTV) Vancouver, CITV-TV (IND.) Edmonton et CHCH-TV (IND.) Hamilton.
Date limite d'intervention : le 14 décembre 2000
Le 8 novembre 2000
[47-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-153
Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Ottawa/Hull
Dans l'avis d'audience publique CRTC 2000-8 du 25 août 2000, le Conseil annonçait une demande présentée par la Coopérative Radio Ville-Marie Outaouais, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à vocation essentiellement religieuse à Ottawa/Hull devant être exploitée à la fréquence 97,9 MHz (canal 250B1) avec une puissance apparente rayonnée de 800 watts. La demande devait être entendue à une audience le 30 octobre 2000.
Le Conseil a reçu des interventions d'autres parties également intéressées à soumettre des demandes de licence de station de radio FM à la fréquence 97,9 MHz.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Coopérative Radio Ville-Marie Outaouais a été retirée de l'ordre du jour de l'audience d'octobre.
Le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'obtenir une licence de radio dans le marché d'Ottawa/Hull à lui soumettre une demande.
Toute personne intéressée devra signifier son intention au Conseil au plus tard le 8 décembre 2000, et celle-ci devra être suivie du dépôt de la demande au plus tard le 8 janvier 2001. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie au plus tard, à cette dernière date.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :
1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2. Les facteurs relatifs à l'examen des demandes énoncés dans les décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482.
3. L'auditoire prévu du nouveau service.
4. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
5. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.
6. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé « Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante ».
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997.
Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant des interventions écrites auprès du CRTC.
Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Le 8 novembre 2000
[47-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-154
Affinity Radio Group Inc.
Hamilton, St. Catharines, etc. (Ontario)
Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0103 du 11 octobre 2000) des demandes visant à effectuer un changement au contrôle effectif d'Affinity Radio Group Inc., titulaire des stations de radio CHAM Hamilton, CHTZ-FM, CHRE-FM et CKTB St. Catharines, et CKLS London.
Le 8 novembre 2000
[47-1-o]
AVIS PUBLIC 2000-155
Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2
Le 8 novembre 2000
[47-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis de la décision rendue par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et des fiches signalétiques (FS) énumérées ci-dessous.
Demandeur |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregist- rement |
|---|---|---|
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 6705D formerly/ antérieurement Anglamol 6705D |
3189 |
| Vulsay Industries Limited, Brampton, Ontario |
Flo-Perm Plumbing Anti-freeze | 3811 |
| Morton International, Chicago, Illinois |
Thixon 405 Clear | 3822 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0001 Titanium White | 3889 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0010 Lo-Chalk White | 3890 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0401 Quinacridone Red |
3891 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0410 Quindo Magenta | 3892 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0510 Monoazo Red | 3893 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 0901 L/F Orange | 3894 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 1001 Red Oxide | 3895 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 1101 Burnt Sienna | 3896 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 1201 Raw Sienna | 3897 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 1301 Burnt Umber | 3898 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 1801 Yellow Oxide | 3899 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 2001 Raw Umber | 3900 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 2555 L/F Medium Yellow | 3901 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 2601 Organic Yellow | 3902 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 2810 Organic Yellow 3RLTN | 3903 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 5501 Phthalo Green B/S | 3904 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 5510 PCN Green | 3905 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 7201 Phthalo Blue | 3906 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 7210 PCN Blue | 3907 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 8810 Carbazole Violet | 3908 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 9401 Quinacridone Violet |
3909 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 9901 Lamp Black | 3910 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 9940 Jet Black |
3911 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0061 Titanium White |
4081 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0150 Flatting Agent |
4082 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0352 Bon Maroon |
4083 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0353 Bon Red |
4084 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0451 Quinacridone Red |
4085 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0452 Quinacridone Violet |
4086 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0550 Mono Azo Red |
4087 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0951 Moly Orange B/S |
4088 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 0962 MO Moly Orange Y/S |
4089 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1053 Red Iron Oxide B/S |
4090 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1054 Transparent Red Oxide |
4091 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1063 Red Iron Oxide Y/S |
4092 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1352 Burnt Umber |
4093 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1852 Trans Yellow Oxide |
4094 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1861 Yellow Oxide |
4095 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 1863 Yellow Iron Oxide |
4096 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2075 Raw Umber |
4097 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2551 Chrome Light Yellow |
4098 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2555 Lead Free Medium Yellow |
4099 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2560 Fast Yellow Light |
4100 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2651 Diarylide Yellow |
4101 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2852 Organic Yellow H6G |
4102 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 2871 Holfy Yellow |
4103 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 4251 Chromium Oxide Green |
4104 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 5558 Phthalo Green |
4105 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 7253 Phthalo Blue G/S |
4106 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 7260 Phthalo Blue Int. Shade |
4107 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 7262 Phthalo Blue Int. Shade |
4108 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 7270 Phthalo Blue R/S |
4109 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 7422 Milori Iron Blue |
4110 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 8852 Carbazole Violet |
4111 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 9451 Quinacridone Violet |
4112 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 9955 Lamp Black |
4113 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 9956 Carbon Black |
4114 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 9959 Jet Black |
4115 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
844 CHROMA CHEM(R) COLORANTS 9960 Tinting Black |
4116 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 953 Performance Additive |
4145 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement Creanova Canada Inc., Brampton, Ontario |
896 AQUA-CHEM (R) 2601 Organic Yellow | 4157 |
| Hilti (Canada) Limited, Mississauga, Ontario |
HVU Adhesive Capsules, Part A Capsules adhésifs HVU, Composant
A formerly/ antérieurement HVU, Part A HVU, Partie A |
4185 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
HiTEC 2585 Performance Additive |
4226 |
| Cognis Canada Corporation, formerly/antérieurement Henkel Canada Ltd., Mississauga, Ontario |
KATAX 6665 formerly/ antérieurement EMERSTAT 6665 |
4273 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
MONOMER QM-1458 |
4282 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
PARALOID(r) 9719XP Modifier | 4283 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
ADDITIVE 2229W | 4316 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 9606 | 4643 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
LUBRIZOL(r) 9675 | 4644 |
Demandeur |
Date de préparation de la FS (telle qu'indiquée sur la FS) |
Date de la décision |
|---|---|---|
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
03 July 2000 | August 23, 2000 le 23 août 2000 |
| Vulsay Industries Limited, Brampton, Ontario |
October 12, 1999 | July 20, 2000 le 20 juillet 2000 |
| Morton International, Chicago, Illinois |
8/03/96 | September 22, 2000 le 22 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
11/19/96 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement HULS CANADA INC., Brampton, Ontario |
08/29/97 | September 8, 2000 le 8 septembre 2000 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
04/06/98 | September 20, 2000 le 20 septembre 2000 |
| Degussa-Hüls Canada Inc., formerly/antérieurement Creanova Canada Inc., Brampton, Ontario |
01/07/98 | July 25, 2000 le 25 juillet 2000 |
| Hilti (Canada) Limited, Mississauga, Ontario |
March 19, 1998 (English/anglaise) le 19 mars 1998 (French/française) |
August 10, 2000 le 10 août 2000 |
| Ethyl Corporation, Richmond, Virginia |
10/19/98 | August 29, 2000 le 29 août 2000 |
| Cognis Canada Corporation, formerly/antérieurement Henkel Canada Ltd., Mississauga, Ontario |
MAR 10/2000 | September 21, 2000 le 21 septembre 2000 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
11/13/98 | July 12, 2000 le 12 juillet 2000 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
11/16/98 | August 22, 2000 le 22 août 2000 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario |
01/28/99 | September 11, 2000 le 11 septembre 2000 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
17 August 1999 | August 23, 2000 le 23 août 2000 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio |
25 October 1999 | August 23, 2000 le 23 août 2000 |
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne incorrectement le nom HVU comme nom du produit contrôlé correspondant à la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4185. Le nom exact du produit était HVU, Partie A.
2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 février 1994 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 3189 vise la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 janvier 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4081, 4082, 4083, 4086, 4087, 4088, 4090, 4091, 4092, 4096, 4097, 4098, 4100, 4103, 4104, 4105, 4107, 4112, 4113, 4114 et 4115 visent la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient.
4. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 janvier 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4084, 4089, 4093, 4095, 4109 et 4111 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients.
5. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 janvier 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4085, 4099, 4106, 4108 et 4110 visent la dénomination chimique de trois ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.
6. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 janvier 1998 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4094 vise la dénomination chimique de quatre ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de quatre ingrédients.
7. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 janvier 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4101 et 4116 visent la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients.
Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Après avoir consulté des fonctionnaires du ministère de la Santé, et compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS respectivement établie relativement aux demandes portant les numéros d'enregistrement 4145, 4273, 4283 et 4316, est conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Dans le cas de la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4282, présentée par un employeur de la province d'Ontario, la FS y ayant trait est conforme aux exigences applicables relatives à la divulgation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province d'Ontario.
Après avoir consulté des fonctionnaires du ministère de la Santé, et compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à chaque demande qui reste n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéro d'enregistrement 3189
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 3811
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu et du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Corriger les données relatives aux limites maximale et minimale d'inflammabilité;
2. Divulguer que les oxydes de carbone sont des produits de combustion dangereux;
3. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des lésions au foie et des effets nocifs sur le système nerveux et les tissus musculaires chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est considéré comme un agent mutagène pour les cellules germinales en raison des résultats positifs obtenus lors de tests de dépistage in vivo, et qu'il a été établi qu'il provoque des réactions mutagènes lors de tests in vitro des cellules humaines;
5. Divulguer que les hydrocarbures halogénés sont des produits synergiques du point de vue toxicologique, en combinaison avec un ingrédient du produit contrôlé;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons et répéter l'administration de l'eau.
Numéro d'enregistrement 3822
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que l'exposition par inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé a provoqué une augmentation de la fréquence cardiaque;
2. Divulguer que le cœur, la vessie et les oreilles sont des organes cibles lors d'une exposition chronique;
3. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez les animaux de laboratoire;
4. Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
5. Divulguer que le n-hexane, le benzène, le xylène, l'éthanol et l'acide acétylsalicylique produisent des effets synergiques;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à élimination du produit chimique;
7. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL (TWA, 8 heures) = 100 ppm pour l'acétate de l'éther monométhylique du propylèneglycol;
8. Divulguer une CL50 inférieure (4 heures, rat femelle) de 5 060 ppm pour le toluène;
9. Corriger la CL50 (2 heures, souris) pour la méthyl- éthylcétone.
Numéros d'enregistrement 3888 à 3911, inclusivement et 4157
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer que les oxydes de carbone et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'éther méthylique du diéthylèneglycol provoque des effets tératogènes par voie orale chez les animaux de laboratoire;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver abondamment la peau à l'eau courante tiède à faible pression pendant au moins 20-30 minutes et qu'il faut enlever les vêtements, les chaussures et les objets en cuir contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : S'assurer que la personne exposée se rince bien la bouche avec de l'eau. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
5. Numéro d'enregistrement 3896 : Divulguer la limite d'exposition OSHA PEL (plafond) = 5 mg/m3 pour l'oxyde de manganèse;
6. Numéro d'enregistrement 3904 : Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de >2 g/kg, une DL50 (voie cutanée, rat) de >2 g/kg et une CL50 (4 heures, rat) de >2,53 mg/L pour le produit contrôlé;
7. Numéros d'enregistrement 3889, 3890 et 3900 :
a) Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,1 mg/m3 pour la silice amorphe;
b) Divulguer la limite d'exposition OSHA-PEL = soit 80 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2 » soit 20 mpppc pour la silice amorphe;
8. Numéros d'enregistrement 3896, 3897 et 3898 : Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
9. Numéros d'enregistrement 3898, 3900 et 3906 :
a) Divulguer des limites d'exposition pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
b) Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé;
10. Numéros d'enregistrement 3900, 3910 et 3911 : Divulguer que des ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité et qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage in vivo de la mutagénicité;
11. Numéros d'enregistrement 3896-8 et 3900 :
a) Divulguer les limites d'exposition OSHA-PEL = 30 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 » (particule totale) et soit 10 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 », soit 250 mpppc divisés par la valeur « %SiO2+5 » (fraction inhalable) pour la silice cristalline;
b) Réviser la FS pour divulguer que la silice cristalline a été classée comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC);
12. Numéros d'enregistrement 3889, 3893, 3894, 3899, 3901, 3902 et 3911 : Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;
13. Numéros d'enregistrement 3889-3895, 3899, 3901-3909 et 4157 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
14. Numéros d'enregistrement 3889-3903, 3905-3911 et 4157 : Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de >2 g/kg, une DL50 (voie cutanée, rat) de >2 g/kg et une CL50 (4 heures, rat) de >2,53 mg/L pour un produit contrôlé essentiellement similaire.
Numéros d'enregistrement 4081 à 4116, inclusivement
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la limite d'exposition AIHA WEEL (TWA, 8 heures) = 100 ppm et une CL50 (6 heures, rat) de >4 345 ppm pour l'acétate de l'éther monométhylique du propylèneglycol;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : S'assurer que la personne exposée se rince bien la bouche avec de l'eau. Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
3. Numéro d'enregistrement 4084 : Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé;
4. Numéro d'enregistrement 4094 : Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
5. Numéro d'enregistrement 4097 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo de la mutagénicité, et divulguer que d'autres ingrédients du produit contrôlé ont donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité;
6. Numéro d'enregistrement 4098 :
a) Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,012 mg/m3 (en Cr) et OSHA-PEL = 0,5 mg/m3 (en Cr) pour le jaune de sulfochromate de plomb;
b) Divulguer de manière acceptable une CL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel;
7. Numéro d'enregistrement 4104 : Divulguer la limite d'exposition OSHA PEL = 0,5 mg/m3 pour l'oxyde de chrome;
8. Numéro d'enregistrement 4106 : Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,2 mg/m3 (émanations), ACGIH TLV-TWA = 1 mg/m3 (poussières et brouillards) et OSHA PEL-C = 0,1 mg/m3 pour le C.I. bleu pigment 15;
9. Numéro d'enregistrement 4112 : Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'ingrédient dangereux confidentiel;
10. Numéros d'enregistrement 4083 et 4084 : Divulguer que les oxydes de carbone, de soufre et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
11. Numéros d'enregistrement 4087 et 4089 :
a) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
b) Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire;
12. Numéros d'enregistrement 4088 et 4089 : Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 10 mg/m3 (en Mo) et 0,012 mg/m3 (en Cr) ainsi qu' OSHA PEL = 15 mg/m3 (en Mo) et 0,5 mg/m3 (en Cr) pour le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb;
13. Numéros d'enregistrement 4088 et 4093 : Divulguer les limites d'exposition OSHA PEL = 15 mg/m3 (total) et OSHA- PEL = 5 mg/m3 (fraction inhalable) pour l'oxyde d'aluminium;
14. Numéros d'enregistrement 4093 et 4097 :
a) Divulguer les limites d'exposition OSHA-PEL = 30 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 » (particule totale) et soit 10 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2+2 », soit 250 mpppc divisés par la valeur « %SiO2+5 » (fraction inhalable) pour la silice cristalline;
b) Réviser la FS pour divulguer que la silice cristalline a été classée comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC);
15. Numéros d'enregistrement 4094 et 4112 : Divulguer une CL50 (1 heure, rat) de 27 000 mg/m3 pour le noir de carbone;
16. Numéros d'enregistrement 4106 et 4107 : Divulguer que les oxydes de carbone et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
17. Numéros d'enregistrement 4108 et 4109 : Divulguer que les oxydes de carbone, de phosphore et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
18. Numéros d'enregistrement 4088, 4089 et 4098 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a été classé comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC);
19. Numéros d'enregistrement 4113-4116 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo de la mutagénicité, et divulguer qu'un autre ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité;
20. Numéros d'enregistrement 4088, 4089, 4093, 4098 et 4104 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
21. Numéros d'enregistrement 4082, 4088, 4089, 4091, 4095, 4099, 4102, 4103 et 4112-6 : Divulguer que les oxydes de carbone sont des produits de combustion dangereux;
22. Numéros d'enregistrement 4083, 4087, 4089, 4090, 4092, 4094-8, 4101, 4105, 4107-9 et 4116 : Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;
23. Numéros d'enregistrement 4081, 4085-7, 4090, 4092-4, 4096-8, 4100, 4101, 4104, 4105, 4110 et 4111 : Divulguer que les oxydes de carbone et de phosphore sont des produits de combustion dangereux.
Numéro d'enregistrement 4185
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du libellé de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque une dépression du système nerveux central chez les animaux de laboratoire;
3. Réviser la FS pour divulguer que la silice cristalline a été classée comme cancérogène pour les humains (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC);
4. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage de la mutagénicité;
5. Supprimer l'énoncé : « Le produit n'est pas reconnu causer des allergies »;
6. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « Faire boire beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée.
Attestation: À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 4226
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels;
2. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque une sensibilisation cutanée chez les travailleurs.
Numéros d'enregistrement 4643 et 4644
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter le dioxyde de carbone à la liste des produits de décomposition thermique;
2. Numéro d'enregistrement 4643 :
a) Divulguer la dénomination chimique générique d'un autre ingrédient dangereux confidentiel du produit contrôlé, divulguer sa concentration d'une manière acceptable et divulguer que la dénomination chimique véritable est incluse dans la demande de dérogation;
b) Supprimer l'entrée relative à l'alkylphosphite dans la section sur les matières dangereuses.
Attestation : À la suite de l'examen des FS aux dossiers ayant trait à ces demandes de dérogation particulières, le demandeur a fourni au Conseil des exemplaires de versions révisées. Toutefois, ces versions révisées de la FS n'ont pas été examinées par l'agent de contrôle.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation précitées, à l'exception des demandes portant les numéros d'enregistrement 4145, 4273, 4282, 4283 et 4316, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel.
Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.
Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler de toute décision ou de tout ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire no 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 200, rue Kent, Pièce 9000, Ottawa (Ontario) K1A 0M1, (613) 993-4472.
Le directeur de la Section de contrôle
W. A. LOWE
[47-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Avis est par la présente donné que dans l'avis des décisions et des ordres sur les demandes de dérogation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 134, no 30, en date du samedi 22 juillet 2000, à l'égard des demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4034 et 4035, l'avis aurait dû se lire comme suit :
L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 novembre 1997 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4034 et 4035 visent la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients et la source des données toxicologiques. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients et la source des données toxicologiques.
Le directeur de la section de contrôle
W. A. LOWE
[47-1-o]
CONGÉ ACCORDÉ
La Commission de la fonction publique, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à M. Ole Hendrickson, conseiller en biodiversité (SE-REM-01), Service canadien des forêts, Direction générale des sciences, Ressources naturelles Canada, Ottawa (Ontario), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre de se porter candidat et d'être candidat à la prochaine élection fédérale du 27 novembre 2000 dans la circonscription électorale de Renfrew-Nipissing-Pembroke.
Le 2 novembre 2000
Le président
SCOTT SERSON
La commissaire
MICHELLE CHARTRAND
[47-1-o]
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).