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Vol. 134, No 49 — Le 2 décembre 2000

COMMISSIONS

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Annulation de l'enregistrement d'une association canadienne de sport amateur

À la suite d'une demande présentée par l'association canadienne de sport amateur indiquée ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'association canadienne de sport amateur mentionnée ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
869060087RR0001 ST. CATHARINES WORLD ROWING, ST. CATHARINES, ONT.

Le directeur général par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
ENIKÖ VERMES

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AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Annulation d'enregistrement d'organismes de bienfaisance

À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :

« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette Loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
106916349RR0001 CHIPPAWA CO-OPERATIVE NURSERY SCHOOL INCORPORATED, NIAGARA FALLS, ONT.
107413783RR0001 COCO-SOLEIL, CENTRE DE LA PETITE ENFANCE INC., LAC-MÉGANTIC (QUÉ.)
107490641RR0001 HÔPITAL CLOUTIER, CAP-DE-LA-MADELEINE (QUÉ.)
107909939RR0031 ST. JOSEPH'S CHURCH, COALHURST, ALTA.
107951618RR0017 PRINCE ALBERT COMMUNITY RESOURCE CENTRE, PRINCE ALBERT, SASK.
107968760RR0001 LA MAISON DES SERVANTES DU TRÈS
SAINT-SACREMENT DE ST-JEAN DE QUÉBEC, SAINT-JEAN (QUÉ.)
108099771RR0060 THE CHURCH OF ST. AUGUSTINE OF CANTERBURY, HAMILTON, ONT.
118798602RR0001 BALLET OPERA HOUSE CORPORATION, TORONTO, ONT.
118819648RR0001 BROCKVILLE FRIENDSHIP CENTRE, BROCKVILLE, ONT.
118827203RR0001 CAMP HARDING COMMITTEE, MAPLE CREEK, SASK.
118886480RR0001 DODD HOUSE HISTORICAL SOCIETY, VICTORIA, B.C.
118886787RR0001 RBC DOMINION SECURITIES FOUNDATION, TORONTO, ONT.
118901172RR0001 ERAMOSA COMMUNITY LIBRARY, ROCKWOOD, ONT.
118901461RR0001 ERIN TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY BOARD, HILLSBURGH, ONT.
118920545RR0001 FONDATION ANNE-MARIE, MONTRÉAL (QUÉ.)
118930692RR0001 FRASER CHEAM HOME SUPPORT SOCIETY, CHILLIWACK, B.C.
118946219RR0001 GRANDVIEW SWIMMING POOL COMMITTEE, GRANDVIEW, MAN.
118968361RR0001 INFORMATION OSHAWA, OSHAWA, ONT.
119077253RR0001 PARISH OF CHRIST THE KING, BURNABY, B.C.
119104917RR0001 PROCURE DES MISSIONS DES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES, QUÉBEC (QUÉ.)
119112605RR0001 RED DOOR RENTAL AID SOCIETY, VANCOUVER, B.C.
119119741RR0001 RIDGEWOOD BAPTIST CHURCH, EDMONTON, ALTA.
119123743RR0001 ROSETOWN & DISTRICT COMBINED APPEAL DONOR'S CHOICE, ROSETOWN, SASK.
119213296RR0001 THE ART CHRISTMAS AGGREGATION, SARNIA, ONT.
119246973RR0001 THE NEW BRUNSWICK PASTORAL INSTITUTE INC., SAINT JOHN, N.B.
119288918RR0236 SHAUNAVON, SASK., CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES, SHAUNAVON, SASK.
122121486RR0001 OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD-EMPLOYEES CHARITY TRUST, NEPEAN, ONT.
130307085RR0001 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L'ENVOL DE LOTBINIÈRE, SAINT-APOLLINAIRE (QUÉ.)
131290488RR0001 FAMILY FOCUS/LEEDS & GRENVILLE, BROCKVILLE, ONT.
131910648RR0001 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-VENANT, SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE (QUÉ.)
133003020RR0001 THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF ETOBICOKE, ETOBICOKE, ONT.
133354670RR0001 KINGSWOOD TREATMENT & RECOVERY CENTRE OF KINGSTON, KINGSTON, ONT.
137747523RR0001 THE CAMDEN MUSIC SOCIETY, NAPANEE, ONT.
138295399RR0001 HUNT CLUB COMMUNITY CHURCH, OTTAWA, ONT.
139093371RR0001 LA JOIE-THÈQUE, SEPT-ÎLES (QUÉ.)
140773409RR0001 ANIMAL HELP CENTRE OF HALTON, WATERDOWN, ONT.
141000646RR0001 BURNS LAKE CHRISTIAN SCHOOL SOCIETY, BURNS LAKE, B.C.
141115949RR0001 PARENTS OF KARDIAC KIDS ASSOCIATION, SYLVAN LAKE, ALTA.
866289663RR0001 ASSOCIATION STRUMPELL-LORRAIN DU QUÉBEC, GRANBY (QUÉ.)
868271933RR0001 CALGARY FESTIVAL '99 WITH FRANKLIN GRAHAM SOCIETY, CALGARY, ALTA.
868446782RR0001 HOUSE OF PRAYER, MARKSTAY, ONT.
882041890RR0001 LA SOCIÉTÉ ACUPUNCTURE UNI — MONDIAL, MONTRÉAL (QUÉ.)
888229663RR0001 FONDS DE DÉPANNAGE EAST ANGUS,
EAST-ANGUS (QUÉ.)
889244943RR0001 LAKEVIEW BAPTIST CHURCH, EDMONTON, ALTA.
889531869RR0001 MONCTON CURSILLO COMMUNITY, MONCTON, N.B.
890137664RR0001 NORTH COUNTY (LETHBRIDGE # 26) RECREATION COMPLEX SOCIETY, PICTURE, ALTA.
890202864RR0001 COMITÉ D'AIDE ALIMENTAIRE D'ARGENTEUIL, LACHUTE (QUÉ.)
891107955RR0001 GROUPE D'AIDE AUX FEMMES ENCEINTES
« VIVRE AUJOURH'HUI — NAÎTRE DEMAIN »,
LA POCATIÈRE (QUÉ.)
891159543RR0001 THE HERITAGE SCHOOL CHARITABLE FOUNDATION, EDMONTON, ALTA.
891339764RR0001 THE PERFORMING ARTS RECOGNITION TRUST, VANCOUVER, B.C.
891607269RR0001 QUEEN'S RANGERS SCHOOL TRUST FUND, COPETOWN, ONT.
891741449RR0001 SUNDAY SCHOOL OF THE AIR, SUDBURY, ONT.
894487263RR0001 THE CHAS CHAPMAN CO. LIMITED EMPLOYEES CHARITABLE CONTRIBUTION ORGANIZATION, LONDON, ONT.
895398865RR0001 LONDON GREEN HORIZONS INC., THAMESFORD, ONT.
897936035RR0001 FOOTHILLS VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIP, TURNER VALLEY, ALTA.

Le directeur général intérimaire
Direction des organismes de bienfaisance
ENIKÖ VERMES

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de construction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête (dossier no PR-2000-023), a rendu une décision le 23 novembre 2000 concernant une plainte déposée par K-Lor Contractors Services Ltd. (la partie plaignante), de Calgary (Alberta), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (numéro d'appel d'offres E0224-00R014/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). L'invitation portait sur la prestation de services de mise en place d'un lieu d'enfouissement sécuritaire à Argentia (Terre-Neuve).

La partie plaignante a allégué que le Ministère a incorrectement rejeté son offre parce qu'elle n'avait pas fourni l'« Attestation de la visite obligatoire de l'emplacement ».

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, l'Accord de libre-échange nord-américain, et l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 24 novembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Matériel et logiciel informatiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte déposée par BancTec (Canada), Inc., de Markham (Ontario), concernant un marché (numéro d'invitation 45866-000005/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour le compte de Statistique Canada. L'appel d'offres porte sur la fourniture, la personnalisation, l'installation, l'intégration et le soutien d'un système de scannage, de stockage et de récupération d'images. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter (dossier no PR-2000-041) sur cette plainte.

Il est allégué que le Ministère a contrevenu à nombre de dispositions en vertu des accords commerciaux pertinents.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 22 novembre 2000

Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER

[49-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Rez-de-chaussée, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 530-580, rue Hornby, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Scotia Place Tower Two, 19e étage, Bureau 1909, 10060, avenue Jasper, Edmonton (Alberta) T5J 3R8, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2000-445 Le 20 novembre 2000

Rogers Radio (British Columbia) Ltd.
Chilliwack (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demande visant à supprimer la condition de licence de CKVX-FM Chilliwack exigeant que les studios permanents de la station soient situés à l'extérieur du district régional du Grand Vancouver.

2000-446 Le 20 novembre 2000

Rogers Broadcasting Limited
Canmore (Alberta)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de CJNT-FM Canmore de 360 watts à 510 watts.

2000-447 Le 20 novembre 2000

CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario)

Approuvé — Modification de la condition de licence relative au montant de matériel publicitaire payé que CJRT-FM est autorisée à diffuser par semaine de radiodiffusion.

2000-448 Le 22 novembre 2000

Canada Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Modification de la condition de licence no 2 de TreeHouse TV interdisant la diffusion d'émissions offertes par le service spécialisé YTV.

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2000-10-1

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 20 décembre 2000, à 9 h, à l'Administration centrale du Conseil, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier ce qui suit :

Deuxième partie — Article 1
CanWest Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

En vue de transférer son entreprise de télédiffusion CKVU-TV de Vancouver et son réémetteur à CKVU Sub Inc., sa nouvelle filiale à part entière.

Date limite d'intervention : le 5 décembre 2000

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2000-11

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 30 janvier 2001, à 9 h (Première partie), à l'Administration centrale du Conseil, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), afin d'étudier ce qui suit :

1. Canwest Global Communications Corp.
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir l'autorisation de transférer 1 p. 100 des actions détenues par CanVideo Television (qui a fusionné avec Global Communications afin de continuer sous le nom de Global Communications) à Prime Television Holdco Inc. (antérieurement 3782051 Canada Limited, une nouvelle filiale à part entière indirecte de CanWest Global).

Région de l'Atlantique et du Québec

2. Télémédia Radio Atlantique inc.
Truro (Nouvelle-Écosse)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Truro. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,5 MHz (canal 258B) avec une puissance apparente rayonnée de 14 300 watts. La licence actuelle délivrée à la requérante pour CKCL Truro serait rétrocédée.

3. Télémédia Radio Atlantique inc.
Woodstock (Nouveau-Brunswick)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Woodstock. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 104,1 MHz (canal 281B) avec une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts. La licence actuelle délivrée à la requérante pour CJCJ Woodstock serait rétrocédée.

4. Radio Charlesbourg/Haute St-Charles
Charlesbourg (Québec)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire (type B) de langue française à Charlesbourg. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 103,7 MHz (canal 279A1) avec une puissance apparente rayonnée de 20 watts.

5. André Curadeau, au nom d'une société devant être constituée
Rouyn-Noranda (Québec)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue française à Rouyn-Noranda. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

6. 9091-8749 Québec inc.
Sainte-Aurélie (Québec)

En vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble desservant Sainte-Aurélie présentement détenu par 2971-6214 Québec inc. Elle demande également une licence de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

Région de l'Ontario

7. The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bancroft (Ontario)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Bancroft. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 97,7 MHz (canal 249C1) avec une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts. La licence actuelle délivrée à la requérante pour CJNH Bancroft serait rétrocédée.

8. Administration de l'Aéroport International Macdonald-Cartier d'Ottawa
Ottawa (Ontario)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio AM de langues anglaise et française à Ottawa. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 1 630 kHz avec une puissance d'émission de 99 watts.

9. John Elliott
Sault Ste. Marie (Ontario)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise à Sault Ste. Marie. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 89,5 MHz (canal 208FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

10. CHCD inc.
Simcoe (Ontario)

En vue d'acquérir les actifs de l'entreprise de programmation de radio CHCD-FM. Elle demande également une licence de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation de cette entreprise, à la rétrocession de la licence actuelle délivrée à Redmond Broadcasting Inc.

11. Télémédia Radio inc.
Timmins (Ontario)

En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Timmins. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257C) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts. La licence actuelle délivrée à la requérante pour CKGB Timmins serait rétrocédée.

Date limite d'intervention : le 10 janvier 2001

[49-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2000-150-1

Appel d'observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés

Prorogation de la période d'observations

Dans l'avis public CRTC 2000-150, le Conseil a lancé un appel d'observations sur les modifications réglementaires proposées pour donner effet à sa politique, énoncée dans l'avis public CRTC 2000-6, concernant l'attribution de licences aux nouveaux services de télévision payante et spécialisée numériques.

La nouvelle période d'observations se terminera le lundi 18 décembre 2000.

Le 24 novembre 2000

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

1. L'article 6.1 (voir référence 1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 2) et l'intertitre (voir référence 3) le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Préférence ou désavantage indus

6.1 (1) Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le titulaire est réputé se conférer une préférence indue s'il distribue une émission à la carte pour laquelle il a acquis le droit exclusif ou tout autre droit privilégié.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

2. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Préférence ou désavantage indus

10.1 Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. L'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 5) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« service de catégorie 1 » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil. (Category 1 service)

« service de catégorie 2 » Service de programmation désigné comme tel par le Conseil. (Category 2 service)

4. L'article 9 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

5. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Les titulaires de classe 1 sont assujettis au présent article, sauf condition contraire de leur licence.

(1.1) Les titulaires de classe 2 sont assujettis aux paragraphes (4), (4.1), (11), (12) et (13), sauf condition contraire de leur licence.

(2) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, sauf le paragraphe (11), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés si au moins 15 % de ses abonnés reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

(3) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (5) :

a) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2;

b) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2.

(4) L'article 18 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné doit, sauf condition contraire de sa licence, distribuer par voie numérique :

a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;

b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.

(12) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (13).

« action » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)

« affiliée » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)

« autre service de programmation » Selon le cas :

a) un service de vidéo sur demande;

b) un service de télévision à la carte autorisé après le 1er janvier 2000;

c) un service à la carte par SRD autorisé après le 1er janvier 2000. (other programming service)

« contrôle » S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)

« entreprise de programmation liée » Entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (related programming undertaking)

(13) Le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée ou chaque autre service de programmation d'une telle entreprise qu'il distribue, distribuer cinq services de catégorie 2 de toute entreprise de programmation autre qu'une entreprise de programmation liée, sauf condition contraire de sa licence.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 19, de ce qui suit :

18.1 Pour l'application de l'article 19 :

a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;

b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou 2.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut, sauf condition contraire de sa licence, distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.

8. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. Les titulaires de classe 3 sont assujettis à la présente partie et aux paragraphes 18(12) et (13), sauf condition contraire de leur licence.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 33, de ce qui suit :

32.1 Pour l'application de l'article 33 :

a) un service de télévision payante ne vise pas un service de catégorie 2;

b) un service spécialisé ne vise pas un service de catégorie 1 ou de catégorie 2.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

33.1 Le titulaire qui distribue tout service de programmation par voie numérique à un abonné peut, sauf condition contraire de sa licence, distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.

33.2 (1) Pour l'application du paragraphe (2), un titulaire indépendant s'entend d'un titulaire de classe 3 dont le système de distribution n'est pas raccordé au système de distribution d'un titulaire de classe 1 ou 2.

(2) Un titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné peut distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1.

11. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. Les titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD sont assujettis à la présente partie et, sauf condition contraire de leur licence, aux paragraphes 18(12) et (13).

12. Les alinéas 38(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service de catégorie 2 et d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2001.

[49-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2000-158

Kawartha Lakes Cablevision Inc.
Ennismore (Ontario)

Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0121 du 27 octobre 2000) d'un changement au contrôle effectif de Kawartha Lakes Cablevision Inc., titulaire de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Ennismore et d'autres collectivités. Le changement est effectué par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de Kawartha Lakes Cablevision Inc. à Télédistributions Régionales inc., une société canadienne qui comprend un grand nombre d'actionnaires.

Le 22 novembre 2000

[49-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2000-159

S.R.S. Lynn Lake Inc.
Lynn Lake (Manitoba)

Le Conseil annonce l'approbation (lettre d'approbation A00-0123 du 6 novembre 2000) d'un changement au contrôle effectif de S.R.S. Lynn Lake Inc., titulaire de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lynn Lake. Le changement est effectué par le transfert de toutes les actions émises et en circulation de S.R.S. Lynn Lake Inc. à 3870872 Manitoba Inc., une société détenue et contrôlée par des citoyens canadiens, Trevor et Rosalie Kruzer.

Le 22 novembre 2000

[49-1-o]

Référence 1

DORS/99-455

Référence 2

DORS/90-105

Référence 3

DORS/99-455

Référence 4

DORS/90-106

Référence 5

DORS/97-555


AVIS :
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