Vol. 134, No 49 — Le 2 décembre 2000
Fondement législatif
Loi sur la défense nationale
Organisme responsable
Cour d'appel de la cour martiale du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Les modifications proposées feront concorder les Règles de la Cour d'appel de la cour martiale (RCACM) avec le système législatif de la justice militaire établit dans la Loi sur la défense nationale modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence (L.C. 1998, ch. 35) [LDN]. Les modifications proposées aux RCACM reflètent également la tendance des tribunaux canadiens à rendre la gestion des instances plus efficace afin de rendre l'administration de la justice plus efficace et d'éviter des délais inutiles.
Les RCACM modifiées refléteront les modifications apportées à la LDN qui définissent plus clairement les rôles et les responsabilités du juge-avocat général (JAG) et d'autres acteurs principaux au sein du système judiciaire militaire, en particulier l'administrateur de la cour martiale (ACM) et le directeur du service d'avocats de la défense (DSAD). Les modifications proposées aux RCACM transfèrent la responsabilité de faire parvenir le dossier de la cour martiale et de préparer le dossier d'appel ainsi que l'exposé des renseignements à l'ACM. Le JAG continuera à recevoir les décisions finales de la Cour d'appel de la cour martiale (CACM), y compris les avis de désistement, pour permettre au JAG de s'acquitter plus facilement de son obligation légale de superviser l'administration de la justice militaire. Les modifications proposées aux RCACM font reposer sur le DSAD, plutôt que sur le ministre de la Justice, la responsabilité de désigner un avocat pour une partie qui n'est pas représentée lorsque le juge en chef a autorisé une telle désignation.
Les modifications proposées aux RCACM exposent les règles relatives au dépôt à la CACM pour deux nouvelles procédures créées en vertu des modifications à la LDN. Premièrement, une partie peut déposer une demande de révision à l'égard de toute décision d'un juge militaire en matière de détention préventive. Deuxièmement, le ministre de la Défense nationale pourra renvoyer une demande de nouveau procès, fondée sur de nouveaux éléments de preuve, à la CACM pour qu'elle soit tranchée.
Les modifications proposées aux RCACM mettront également en application de nouvelles modalités de gestion des instances. À titre d'exemple, lorsque les parties en conviendront par écrit, l'ACM ne sera pas tenu de transmettre toute portion du dossier qui n'aura trait à aucune des questions soulevées dans l'instance. Des délais spécifiques seront prévus pour la signification et le dépôt de documents, notamment la transmission du dossier et du dossier d'appel, pour accélérer l'instance. De plus, les parties ne pourront proroger les délais prescrits que sur consentement et dans la plupart des cas, toute prorogation ultérieure nécessitera une demande en bonne et due forme à la CACM. Ces mesures contribueront grandement à restreindre le nombre de prorogations sur consentement des parties.
L'exposé des faits et du droit et l'exposé en réponse contiendront au plus 30 pages et 10 pages, respectivement. Il sera loisible aux parties de déposer d'autres documents par télécopieur s'ils contiennent moins de 20 pages. La forme des documents sera uniformisée et de nouvelles annexes de documents seront ajoutées aux RCACM tels l'avis de comparution, l'avis d'appel incident, la demande d'audience, l'affidavit de signification et l'attestation de signification de l'avocat.
Les changements que l'on entend apporter aux RCACM prévoient qu'il incombera à l'appelant, plutôt qu'au greffe de la CACM, de signifier l'avis d'appel ou d'autres documents introductifs d'instance à l'ACM. L'appelant devra déposer l'exposé des faits et du droit dans les 30 jours suivant la signification du dossier d'appel par l'ACM et déposer une demande d'audience dans les 20 jours après avoir reçu signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé.
Les modifications aux RCACM officialiseront l'exigence selon laquelle les motifs d'une dissidence d'une décision de la CACM fondée en tout ou en partie sur une question de droit doivent être énoncés dans le jugement. Cette mesure viendra en aide à la Cour suprême du Canada en ce qui concerne les pouvoirs provenant de la CACM et harmonisera la procédure dans le cadre de tels pourvois avec celle des pourvois interjetés aux termes du Code criminel.
Les modifications aux RCACM apporteront des précisions sur les circonstances dans lesquelles la CACM peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens d'une partie relatifs à l'appel ou à la demande.
Solutions de rechange
Depuis leur mise en vigueur, les dispositions des RCACM sont exposées dans la loi ou les règlements. Si on ne modifie pas la loi habilitante, il n'y a pas d'autre choix que de procéder par voie réglementaire.
Avantages et coûts
Les modifications proposées ont trait exclusivement à la procédure et au processus de gestion des instances à la CACM. Les modifications aux RCACM n'impliquent aucune dépense courante ni future.
Les modifications aux RCACM rendront effectives les modifications à la LDN qui prévoient la possibilité, pour une personne placée en détention préventive, de présenter une demande à la CACM ou la demande de nouveau procès par suite d'un renvoi par le ministre de la Défense nationale. Les nouvelles fonctions de la CACM assureront une supervision indépendante quant à ces questions dont bénéficieront les parties ainsi que le système judiciaire militaire. Les modifications rendront également exécutoires les modifications à la LDN qui prévoient une plus grande transparence et indépendance au sein du système judiciaire militaire en reconnaissant les rôles et les responsabilités clairement définis des acteurs principaux tels le JAG, L'ACM et le directeur du service des avocats de défense, respectivement.
Les modifications seront bénéfiques aux parties et au public comme elles établiront des pratiques de gestion des instances, tels des délais spécifiques en matière de dépôt de documents par les parties qui accéléreront le processus de gestion des instances et auront pour conséquence de devancer la date de l'audition et la décision de la CACM. Parmi les autres avantages, il y a notamment la disposition qui prévoit un dossier et un dossier d'appel de taille réduite sur consentement des parties, le dépôt de divers documents par télécopieur et le fait que de nouvelles annexes de documents sont mises à la disposition des parties.
Consultations
La CACM a consulté des représentants du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, y compris le JAG, la directrice des poursuites militaires et le directeur du service des avocats de défense, dans le cadre de la préparation des RCACM.
Le greffe de la CACM expédiera par la poste des copies des modifications que l'on se propose d'apporter aux RCACM aux conseillers juridiques qui ont comparu devant la CACM au cours des cinq dernières années. Leurs commentaires seront sollicités afin de pouvoir tenir compte des améliorations suggérées relativement aux modifications proposées aux RCACM.
Respect et exécution
Les mécanismes de respect et d'exécution qui prévalent à la CACM s'appliqueront.
Personne-ressource
Robert Biljan, Administrateur, Cour d'appel de la cour martiale du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H9, (613) 995-6719.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le juge en chef, en vertu du paragraphe 244(1)(voir référence a) et de l'article 248.82(voir référence b)de la Loi sur la défense nationale se propose de prendre les Règles modifiant les Règles de la Cour d'appel des cours martiales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règles dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis, à l'administrateur de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H9. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, Partie I et la date de publication du présent avis.
Le 23 novembre 2000
L'administrateur
ROBERT BILJAN
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR D'APPEL DES COURS MARTIALES
MODIFICATIONS
1. Le titre intégral de la version française des Règles de la Cour d'appel des cours martiales(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
2. La règle 1 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 1. Règles de la Cour d'appel de la cour martiale.
3. (1) Les définitions de « appelant »(voir référence 2), « jour férié », « ministre »(voir référence 3) et « requérant », à la règle 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« appelant » La personne visée à l'article 248.9 de la Loi au nom de qui appel d'une décision ou d'une ordonnance est interjeté, la personne au nom de qui une demande de nouveau procès est renvoyée devant la Cour aux termes du paragraphe 249.16(2) de la Loi ou la personne au nom de qui un avis d'appel est transmis. (appellant)
« jour férié » S'entend au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (holiday)
« ministre » Le ministre de la Défense nationale. Est assimilée au ministre toute personne qui, sur instructions données en vertu de l'article 230.1 de la Loi, exerce un droit d'appel. (Minister)
« requérant » La personne, autre qu'un appelant, au nom de qui une demande en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi est présentée ou un avis de requête est transmis. (applicant)
(2) La définition de « Cour », à la règle 2 de la version française des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
« Cour » La Cour d'appel de la cour martiale du Canada. (Court)
(3) La règle 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur de la cour martiale » La personne nommée en vertu de l'article 165.18 de la Loi. (Court Martial Administrator)
« Dossier »
a) Les minutes du procès devant la cour martiale ou de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
b) les documents et dossiers relatifs à l'appel ou à la demande qui étaient joints aux minutes du procès;
c) sous réserve de la règle 6.1, les autres dossiers et pièces déposés devant la cour martiale ou lors de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
d) les documents et dossiers relatifs à toute demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi. (Record)
4. Les règles 4 à 6 (voir référence 4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 4. Le juge en chef a rang avant tous les autres juges qui, à leur tour, ont rang entre eux selon leur ancienneté à la Cour.
Fixation d'une date d'audience
RÈGLE 4.1 (1) Le juge en chef désigne le ou les juges chargés d'entendre un appel ou toute autre procédure et fixe, par ordonnance, les date, heure et lieu de l'audience.
(2) Le greffe envoie copie de l'ordonnance à l'administrateur de la cour martiale et aux parties.
(3) Tout juge, avant l'audience, ou la Cour, à l'audience, peut ajourner celle-ci s'il estime juste de le faire dans les circonstances. Le greffe en informe l'administrateur de la cour martiale et les parties.
Présentation matérielle des documents
RÈGLE 4.2 (1) La présente règle s'applique à tout document établi en vue d'une instance, à l'exception du Dossier, du dossier d'appel ou de la demande de nouveau procès visée au paragraphe 249.16(2) de la Loi.
(2) Le document est imprimé, dactylographié ou reproduit lisiblement sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité mesurant 21,5 cm sur 28 cm, de la façon suivante :
a) sur un côté de la feuille seulement, sauf dans le cas du cahier de la jurisprudence et de la doctrine;
b) les caractères utilisés sont d'au moins dix points;
c) les marges du haut et du bas sont d'au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite sont d'au moins 3,5 cm;
d) il y a au plus trente lignes par page, à l'exclusion des titres.
(3) La première page du document comporte un titre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro du dossier de la Cour;
b) l'intitulé de la cause;
c) le titre du document.
(4) Le document doit être daté et contenir les renseignements suivants :
a) une table des matières, s'il comporte plusieurs parties;
b) aux fins de signification au Canada, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat qui dépose le document ou ceux de la partie, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
(5) Sauf si la Cour l'autorise lorsqu'elle estime juste de le faire dans les circonstances, l'exposé des faits et du droit contient au plus trente pages et l'exposé en réponse contient au plus dix pages, à l'exclusion, dans chaque cas, de la jurisprudence et de la doctrine citées.
(6) Les documents déposés au greffe sont signés par l'avocat de la partie ou par la partie, si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Introduction de l'action
RÈGLE 5. (1) Le greffe établit un dossier dès réception de l'un des documents suivants :
a) la demande de révision présentée en vertu de l'article 159.9 de la Loi précisant la date de la décision à réviser;
b) l'avis d'appel prévu à l'article 232 de la Loi précisant la date de la décision portée en appel;
c) la demande d'examen présentée en vertu de l'article 248.8 de la Loi précisant la date de prise de l'engagement à examiner;
d) l'avis de requête introductif d'un appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi précisant la date de la décision ou de l'ordonnance portée en appel.
(2) Dans les dix jours suivant le dépôt du document, l'appelant ou le requérant en signifie copie à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.
(3) L'intimé qui entend participer à l'appel ou à la révision signifie à l'appelant ou au requérant et à l'administrateur de la cour martiale et dépose au greffe, dans les quinze jours suivant la signification du document :
a) soit un avis de comparution en la forme prévue à l'annexe 1;
b) soit, s'il entend demander la réformation de la décision portée en appel ou en révision, un avis d'appel incident en la forme prévue à l'annexe 2.
(4) Tout document visé au paragraphe (1) et déposé à l'égard d'une décision déjà visée par un appel ou une demande est réputé être l'avis exigé par le paragraphe (3) et est versé au dossier de la première procédure.
(5) Tout acte de procédure dont la Cour est saisie en vertu des sections 3, 9, 10 ou 11 de la partie III de la Loi et qui découle d'une décision de la cour martiale ou d'une ordonnance d'un juge militaire à l'égard de la même accusation contre une personne ou qui s'y rapporte, est versé au dossier établi en application du paragraphe (1).
Obligations de l'administrateur de la cour martiale
RÈGLE 6. (1) L'administrateur de la cour martiale doit, dans les trente jours suivant la signification de l'avis d'appel prévu à l'article 232 de la Loi, faire déposer au greffe un exposé des renseignements, établi conformément à l'annexe 3, et en signifier copie aux parties.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et 6.1(1), il doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification d'un document visé au paragraphe 5(1) ou des documents relatifs à une demande de nouveau procès visés au paragraphe 13.1(3), faire transmettre le Dossier au greffe.
(3) La Cour peut, sur demande écrite de l'administrateur de la cour martiale présentée avant la fin du délai imparti pour transmettre le Dossier, proroger ce délai si elle estime juste de le faire dans les circonstances.
(4) L'administrateur de la cour martiale ne transmet pas au greffe les portions du Dossier dont les parties conviennent, par écrit, qu'elles n'ont trait à aucune des questions soulevées dans l'instance.
(5) Il doit, lors de la transmission du Dossier au greffe, y déposer cinq exemplaires du dossier d'appel établi et certifié conformément à l'annexe 4 et en signifier copie aux parties. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.
RÈGLE 6.1 (1) L'administrateur de la cour martiale doit représenter dans le Dossier et dans le dossier d'appel, soit par une photographie, soit par une description écrite, les pièces produites devant la cour martiale ou lors de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi qui ne sont pas des documents ou celles qui sont des documents dont la transmission au greffe est difficilement réalisable.
(2) Il doit faire produire chacune de ces pièces lors de l'audience, sauf s'il en est dispensé par un accord des parties ou par une ordonnance demandée par une partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.
5. (1) Le paragraphe 7(1) (voir référence 5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 7. (1) Dans les trente jours suivant la signification du dossier d'appel, l'appelant signifie à l'intimé copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq exemplaires au greffe.
(2) L'alinéa 7(2)c) (voir référence 6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
c) les renvois pertinents au dossier d'appel;
(3) Les alinéas 7(3)a) (voir référence 7) et b) (voir référence 8) de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
a) soumettre des moyens d'appel différents de ceux énoncés dans l'avis d'appel;
b) abandonner des moyens précisés dans l'avis d'appel.
(4) Le paragraphe 7(4) (voir référence 9) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Les nouveaux moyens que l'appelant entend soumettre doivent être clairement indiqués et énoncés dans l'exposé des faits et du droit.
(5) Le paragraphe 7(5) (voir référence 10) des mêmes règles est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 9(1) (voir référence 11) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 9. (1) Dans les trente jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'appelant, l'intimé signifie à l'appelant copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq exemplaires au greffe.
(2) L'alinéa 9(2)c) (voir référence 12) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
c) les renvois pertinents au dossier d'appel;
7. Le paragraphe 10(1) (voir référence 13) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 10. (1) Si l'intimé a signifié un avis d'appel incident et qu'il a avancé, dans l'exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l'appel devrait être modifiée, l'appelant, dans les trente jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé, signifie à celui-ci, en conformité avec le paragraphe 9(2) avec les adaptations nécessaires, copie de l'exposé en réponse et en dépose cinq exemplaires au greffe.
8. La règle 11 (voir référence 14) des mêmes règles et l'intertitre (voir référence 15) la précédant sont remplacés par ce qui suit :
Demande d'audience
RÈGLE 11. (1) Dans les vingt jours suivant la signification de l'exposé des faits et du droit de l'intimé ou de l'exposé en réponse de l'appelant, l'appelant signifie et dépose une demande d'audience, en la forme prévue à l'annexe 5, pour qu'une date d'audience soit fixée.
(2) Si l'appelant ne présente pas de demande d'audience, l'intimé peut en présenter une, de la même façon.
9. Les paragraphes 11.1(1) (voir référence 16) et (2) (voir référence 17) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 11.1 (1) Lorsque la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une loi fédérale ou provinciale, ou de l'un de ses textes d'application, est soulevé au cours d'un appel, la Cour ne peut entendre d'arguments sur la question ni la trancher au moment où elle statue sur l'appel que si le paragraphe (2) a été respecté.
(2) La partie qui a soulevé la question constitutionnelle doit en donner avis, en la forme prévue à l'annexe 6, au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces et doit déposer au greffe une preuve de signification de l'avis au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l'audience.
10. L'intertitre précédant la règle 12 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Mise en liberté après détention avant procès et mise en liberté pendant l'appel
11. (1) Les paragraphes 12(1) (voir référence 18) et (2) (voir référence 19) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 12. (1) La Cour ou un juge de la Cour est saisi des demandes présentées en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris les appels interjetés en vertu de l'article 248.9 de la Loi, par voie de requête conformément à la règle 24 et ces demandes doivent, sous réserve du paragraphe (1.1), être réglées après comparution des parties.
(1.1) Le requérant peut demander que la demande soit réglée après examen des observations écrites présentées par les parties sans que ces dernières aient à comparaître; il doit le faire si l'ordonnance envisagée doit être rendue sur consentement.
(2) L'avis de requête déposé en vertu de la présente règle est en la forme prévue à l'annexe 7. Un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3 doit y figurer ou l'accompagner.
(2) Le passage du paragraphe 12(3) des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) La demande de mise en liberté présentée par une personne en détention préventive ou par une personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement est appuyée par l'affidavit du requérant qui expose, outre les faits qu'il peut souhaiter invoquer :
a) les moyens pour lesquels il prétend que sa demande en révision ou son appel devrait être accueilli;
(3) Le paragraphe 12(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(5) Une demande visée au paragraphe (1) présentée par un requérant sous garde non représenté par un avocat est réputée comprendre la demande prévue au paragraphe 27(3), sauf si le requérant fait la demande visée au paragraphe (1.1).
12. La règle 13 (voir référence 20) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 13. (1) La demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris l'appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi, est entendue et tranchée sans délai et, sur dépôt de l'avis de requête, le juge en chef peut, par ordonnance, porter l'affaire au rôle d'audience et fixer la marche à suivre.
(2) Tout juge peut, s'il estime juste de le faire dans les circonstances, ordonner que le paragraphe 6(2) et les règles 7 à 11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision prévue aux articles 159.9 ou 248.8 de la Loi ou à l'appel interjeté en vertu de l'article 248.9 de la Loi et que les délais prévus à ces règles soient modifiés.
Demande de nouveau procès
RÈGLE 13.1 (1) Le greffe établit un dossier dès réception de la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre aux termes du paragraphe 249.16(2) de la Loi.
(2) L'administrateur informe sans délai l'appelant que sa demande de nouveau procès a été renvoyée devant la Cour.
(3) L'appelant, dès que possible après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose au greffe un avis de requête en la forme prévue à l'annexe 7, accompagné d'un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3 et d'un affidavit donnant les faits invoqués à l'appui qui n'apparaissent pas au dossier.
(4) Dans les dix jours suivant le dépôt des documents visés au paragraphe (3), l'appelant signifie copie de ces documents et de sa demande à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.
(5) Après dépôt, par l'appelant, de la preuve de signification conformément au paragraphe (4), la marche à suivre est celle prévue à la règle 13.
13. Le paragraphe 14(2) (voir référence 21) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) La partie à laquelle l'avis visé au paragraphe (1) a été signifié doit, dans les dix jours suivant la signification, transmettre à l'autre partie le document ou dossier requis ou lui signifier une réponse énonçant les motifs pour lesquels ce document ou dossier ne peut ou ne doit être produit; elle dépose sans délai au greffe copie de la réponse.
14. (1) Les paragraphes 16(1) (voir référence 22) et (2) (voir référence 23) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 16. (1) Un juge peut, à toute étape de la procédure, rendre une ordonnance enjoignant à l'appelant ou au requérant de fournir des détails sur tout moyen d'appel exposé dans l'avis d'appel ou dans l'avis de requête déposé conformément aux règles 12 ou 13.1.
(2) L'intimé peut, s'il a besoin de détails, signifier à l'appelant ou au requérant une sommation dont copie est déposée au greffe, dans laquelle il précise les moyens énoncés dans l'avis dont il veut obtenir les détails et exige que, dans les sept jours suivant la réception de la sommation :
a) ces détails lui soient transmis;
b) copie de ceux-ci soit déposée au greffe.
15. La règle 17 (voir référence 24) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 17. (1) La Cour peut, sur requête présentée avant ou après l'expiration d'un délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance, proroger le délai ou l'abréger, si elle estime juste de le faire dans les circonstances.
(2) Malgré le paragraphe (1), une partie peut, sans avoir à présenter de requête, obtenir la prorogation d'un délai fixé par les règles 5, 7, 8, 9, 10, 14 ou 16 une seule fois pour une période n'excédant pas la moitié du délai, sur dépôt au greffe, avant l'expiration du délai, du consentement écrit des parties.
(3) Les délais fixés par ordonnance de la Cour ne peuvent être prorogés par consentement des parties.
16. Le paragraphe 18(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Where the time limit for doing a thing expires or falls on a Saturday or holiday, the thing may be done on the day next following that is not a Saturday or holiday.
17. (1) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Barristers or advocates are officers of the Court and may practise in the Court if they are
(a) entitled by law to practise as barristers or advocates in any province or territory of Canada, or
(b) assigned to practise in the Court by the Judge Advocate General.
(2) Les paragraphes 19(4) à (7) (voir référence 25) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(4) La partie représentée par un avocat de son choix peut, sans autorisation, par avis déposé au greffe, changer d'avocat; cet avis doit être signé par le nouvel avocat et copie doit être signifiée à l'autre partie, à l'ancien avocat et à l'administrateur de la cour martiale. Il n'a d'effet que si la preuve de sa signification est déposée au greffe.
(5) La partie dont l'avocat inscrit au dossier est désigné par le directeur du service d'avocats de la défense peut demander une ordonnance l'autorisant à changer d'avocat, pourvu qu'elle en donne avis au directeur, à l'autre partie, à l'avocat inscrit au dossier et à l'administrateur de la cour martiale. Elle leur signifie l'ordonnance; celle-ci ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de signification.
(6) L'avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie pour une raison quelconque peut demander une ordonnance constatant son retrait, pourvu qu'il en donne avis à la partie en cause, à l'autre partie et au directeur du service d'avocats de la défense, si l'avocat a été désigné par ce dernier. Il signifie l'ordonnance à toutes les parties, au directeur du service d'avocats de la défense et à l'administrateur de la cour martiale; celle-ci ne prend effet qu'à compter du dépôt de la preuve de sa signification.
(7) La partie qui n'est plus représentée dépose au greffe et signifie aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale un avis de son adresse et de ses numéros de téléphone et de télécopieur aux fins de signification au Canada.
18. L'intertitre précédant la règle 20 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Désignation de l'avocat par le directeur du service d'avocats de la défense
19. (1) Le paragraphe 20(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 20. (1) La partie qui n'est pas représentée par un avocat inscrit au dossier peut demander au juge en chef d'approuver la désignation d'un avocat par le directeur du service d'avocats de la défense.
(2) Le sous-alinéa 20(2)a)(i) (voir référence 26) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(i) avant la décision de la cour martiale ou l'ordonnance d'un juge militaire visée par la procédure devant la Cour,
(3) La règle 20 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le juge en chef approuve la désignation d'un avocat par le directeur du service d'avocats de la défense s'il établit, après avoir pris en compte l'affidavit du requérant et la réponse du ministre, le cas échéant, que les faits, notamment la situation financière du requérant, le justifient.
20. La règle 21 des mêmes règles et l'intertitre la précédant sont remplacés par ce qui suit :
Honoraires et dépens
RÈGLE 21. (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l'avocat relatifs à l'appel ou à la demande taxés par l'officier taxateur selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).
(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens d'une partie relatifs à l'appel ou à la demande taxés par l'officier taxateur selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).
21. (1) Les paragraphes 23(1) (voir référence 27) à (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
RÈGLE 23. (1) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), tous les documents sont signifiés :
a) dans le cas de l'appelant ou du requérant, à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours suivant le ramassage — samedis et jours fériés exclus — à l'adresse de signification donnée dans l'avis d'appel, l'avis de requête introductif d'instance ou l'avis de changement d'adresse déposé au greffe et signifié aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale;
b) dans le cas de l'intimé, à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours suivant le ramassage — samedis et jours fériés exclus — à l'adresse de signification donnée dans l'avis déposé conformément aux paragraphes 5(3) ou (4) ou dans l'avis de changement d'adresse déposé au greffe et signifié aux autres parties et à l'administrateur de la cour martiale;
c) dans le cas de l'administrateur de la cour martiale ou de son mandataire :
(i) soit par un service de courrier ou de messagerie offerts par la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :
(ii) soit à personne ou par service de messagerie offert par une personne autre que la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :
(iii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par les sous-alinéas (4)c)(i) et (iii) à (vi) et que l'administrateur de la cour martiale ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
d) dans le cas du directeur du service d'avocats de la défense ou de son mandataire :
(i) soit par un service de courrier ou de messagerie offerts par la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :
(ii) soit à personne ou par service de messagerie offert par une personne autre que la Société canadienne des postes, à l'adresse suivante :
(iii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par les sous-alinéas (4)c)(i) et (iii) à (vi) et que le directeur du service d'avocats de la défense ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
e) dans le cas du ministre :
(i) soit à personne au ministre, à son adjoint ou mandataire, ou par courrier recommandé, à l'adresse suivante :
(ii) soit, s'il s'agit de documents signifiés par le greffe, par télécopieur, pourvu que la page couverture contienne les renseignements exigés par l'alinéa (4)c) et que le ministre ait donné au greffe, par un avis permanent et révocable, un numéro de télécopieur à cette fin;
f) dans le cas du procureur général du Canada, par télécopieur au (613) 941-2279 ou par courrier recommandé à l'adresse suivante :
g) dans le cas des procureurs généraux des provinces, par télécopieur ou par courrier recommandé, au numéro de télécopieur ou à l'adresse de chacun d'eux dans leur capitale respective.
(2) La signification d'un document est réputée avoir été faite :
a) si elle est effectuée par service de messagerie assurant la livraison dans les deux jours — samedis et jours fériés exclus —, le deuxième jour suivant le ramassage;
b) si elle est effectuée par courrier recommandé, le cinquième jour suivant la mise à la poste.
(3) Si le deuxième ou le cinquième jour suivant respectivement le ramassage ou la mise à la poste d'un document est un samedi ou un jour férié, la signification est réputée avoir été effectuée le premier jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.
(2) Le paragraphe 23(5) (voir référence 28) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(5) La partie sous garde et non représentée par un avocat peut effectuer le dépôt et la signification de tout document en en remettant une copie à un supérieur ou à toute autre personne qui la tient sous garde. La personne qui reçoit le document en fait quatre copies, inscrit la date de réception sur l'original et sur chaque copie et en conserve une, en retourne une à la personne sous garde et signifie sans délai l'original et les autres copies au greffe. À la réception du document, le greffe dépose l'original et envoie une copie à l'administrateur de la cour martiale et l'autre copie à l'avocat inscrit au dossier pour le ministre ou, s'il n'y a pas d'avocat inscrit au dossier, au ministre.
(3) La règle 23 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) La signification d'un document est prouvée :
a) soit par affidavit de signification, en la forme prévue à l'annexe 8;
b) soit par accusé de signification daté et signé par la partie, son avocat ou un employé de celui-ci à l'endos d'une copie du document;
c) soit par attestation écrite de l'avocat qui a fait signifier le document, en la forme prévue à l'annexe 9.
(9) Au Québec, la signification d'un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d'un shérif, d'un huissier ou d'une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.
22. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 23, de ce qui suit :
Dépôt des documents
RÈGLE 23.1 (1) Les documents doivent être déposés au greffe à l'adresse suivante :
L'administrateur
Cour d'appel de la cour martiale du Canada
Édifice de la Cour suprême
Rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
(2) Le dépôt au greffe se fait :
a) soit par livraison;
b) soit par courrier;
c) soit par télécopieur, sous réserve du paragraphe (3).
(3) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur sans le consentement de l'administrateur, lequel n'y consent que si cela est nécessaire pour que l'instance procède expéditivement :
a) le Dossier, le dossier d'appel, l'exposé des faits et du droit et l'exposé en réponse;
b) tout autre document de plus de vingt pages.
(4) Le document déposé par télécopieur est accompagné d'une page couverture précisant :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) le numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
(5) Un document n'est réputé être déposé que si le greffe le reçoit et si l'administrateur y appose la date de réception.
(6) Les documents dont la signification est requise, sauf ceux visés aux paragraphes 5(1) et 23(5) et le dossier d'appel, sont déposés avec la preuve de leur signification en la forme et dans les délais prévus par les présentes règles.
23. Les paragraphes 24(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) Les requêtes se font par signification et dépôt d'un avis de requête en la forme prévue à l'annexe 7. Elles sont accompagnées d'un affidavit donnant les faits invoqués à l'appui qui n'apparaissent pas au dossier.
(3) Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites et une demande d'audience.
(3.1) Toute autre partie peut, dans les quinze jours suivant la signification de l'avis de requête, signifier aux autres parties et déposer au greffe un consentement à la requête ou, si elle s'oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse. Elle peut demander une audience dans la réponse ou dans un document distinct signifié au requérant et déposé au greffe en même temps que l'affidavit et la réponse.
24. La règle 25 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, autres que celles visées aux paragraphes 12(1) ou 13.1(1), sont réglées sans comparution des parties après examen des affidavits et des observations écrites, le cas échéant, visés aux paragraphes 24(2), (3) ou (3.1) ou du consentement écrit signé par les parties.
(2) Le juge en chef peut, d'office ou sur requête présentée en vertu des paragraphes 24(3) ou (3.1), ordonner que la demande soit réglée après comparution des parties s'il estime juste de le faire dans les circonstances.
25. L'intertitre précédant la règle 27 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Demande de la partie sous garde d'assister à l'audience
26. (1) L'alinéa 27(5)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
a) lorsqu'elle vise un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à l'autorité incarcérante désignée ou nommée en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi; sur réception de l'ordonnance, l'autorité incarcérante fait déplacer provisoirement la partie en cause hors du lieu de son incarcération pour la période précisée dans l'ordonnance et la fait conduire devant la Cour;
(2) Le paragraphe 27(6) des mêmes règles est abrogé.
27. La règle 29 (voir référence 29) de la version française des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 29. À l'audition, seuls les moyens d'appel énoncés dans l'avis de requête, l'avis d'appel ou l'exposé des faits et du droit peuvent être soulevés, à moins d'autorisation contraire de la Cour. Sauf dans des cas exceptionnels, celle-ci n'est accordée que si l'appelant a avisé l'intimé dans un délai raisonnable des moyens additionnels qu'il entend soulever.
28. (1) Le passage du paragraphe 32(1) (voir référence 30) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 32. (1) La partie qui entend présenter de nouveaux témoignages à l'audition d'un appel doit, avant que soit rendue l'ordonnance portant l'appel au rôle d'audience selon l'article 4.1 :
(2) Le paragraphe 32(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Le témoin comparaissant à l'audience est tenu de le faire sous serment ou sous affirmation solennelle en la forme prévue par la cour martiale.
29. La règle 33 des même règles est remplacée par ce qui suit :
RÈGLE 33. Sauf ordre contraire de la Cour, si elle l'estime juste dans les circonstances, et sous réserve de toute autorisation de paiement prévue par une disposition législative, tout témoin qui dépose devant la Cour a droit au paiement de ses débours selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).
30. Le paragraphe 34(1) des même règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 34. (1) La Cour ou tout juge peut, par ordonnance, exiger la présence d'un témoin à une audience. Cependant, nul ne peut être accusé de violation de cette ordonnance à moins qu'une copie certifiée ne lui en ait été signifiée à personne au moins deux jours avant la date fixée pour sa comparution, et qu'il ne lui ait été offert ou versé, au moment de la signification, une indemnité de témoin et une indemnité de déplacement suffisantes, selon le tarif applicable des Règles de la Cour fédérale (1998).
31. (1) La règle 35 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Si la dissidence est fondée en tout ou en partie sur une question de droit, le jugement de la Cour en énonce les motifs.
(2) Le paragraphe 35(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(6) Le greffe envoie sans délai aux parties une copie de chaque document déposé conformément à la présente règle.
32. Le paragraphe 36(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
RÈGLE 36. (1) Une partie peut se désister de la procédure qu'elle a entamée en déposant au greffe un avis à cet effet et en signifiant un tel avis à l'intimé et à l'administrateur de la cour martiale.
33. L'alinéa 37a) (voir référence 31) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
a) de l'avis de la Cour, l'avis d'appel ne renferme pas suffisamment de renseignements sur les moyens de l'appel et l'appelant ne s'est pas conformé, dans un délai raisonnable, à une ordonnance lui enjoignant de fournir de tels renseignements;
34. Les alinéas 40(2)g) et h) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
g) transmettre le jugement aux parties, au juge-avocat général et à l'administrateur de la cour martiale;
g.1) transmettre aux parties, à l'administrateur de la cour martiale et au juge-avocat général toute ordonnance statuant sur une demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
h) sous réserve de l'alinéa j), renvoyer à l'administrateur de la cour martiale les minutes du procès devant la cour martiale ou de l'audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi;
35. Les annexes I (voir référence 32) et III des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
ANNEXE 1
(alinéa 5(3)a))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant ou requérant
- et -
(nom)
intimé
AVIS DE COMPARUTION
L'intimé entend participer à la présente instance.
(Date)
(Signature de l'avocat ou de l'intimé)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'intimé)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse des autres avocats ou parties et de l'administrateur de la cour martiale)
ANNEXE 2
(alinéa 5(3)b))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant ou requérant
- et -
(nom)
intimé
AVIS D'APPEL INCIDENT
L'INTIMÉ INTERJETTE UN APPEL INCIDENT et demande que l'ordonnance soit annulée et que l'ordonnance suivante soit rendue (ou que l'ordonnance soit modifiée de la façon suivante ou toute mention appropriée) : (indiquer la réparation demandée).
LES MOYENS DE L'APPEL INCIDENT sont les suivants : (énoncer les moyens, avec renvoi à toute disposition législative ou règle invoquée).
(Date)
(Signature de l'avocat ou de l'intimé)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de l'intimé)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'appelant ou du requérant ou de son avocat et de l'administrateur de la cour martiale)
ANNEXE 3
(paragraphes 6(1), 12(2) et 13.1(3))
EXPOSÉ DES RENSEIGNEMENTS
1. L'exposé des renseignements porte l'en-tête suivant :
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant ou requérant
- et -
(nom)
intimé
EXPOSÉ DES RENSEIGNEMENTS
2. Renseignements à fournir, le cas échéant :
a) désignation, lieu et date de l'action introduite devant la cour martiale ou de l'audience;
b) nom, adresse postale et numéro de téléphone du procureur à charge;
c) nom, adresse postale et numéro de téléphone de l'avocat de la défense;
d) infractions faisant l'objet d'une accusation;
e) dispositions législatives ou autres sur lesquelles l'accusation ou les accusations sont fondées;
f) plaidoyer au procès;
g) décision de la cour martiale ou ordonnance du juge militaire;
h) date de la décision ou de l'ordonnance;
i) sentence infligée (et sentence modifiée, le cas échéant).
3. Si la décision ou l'ordonnance en cause a été rendue en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, joindre une copie de tout engagement, décision ou ordonnance autre que ceux visés au paragraphe (2)g).
4. Si la décision ou l'ordonnance a entraîné la détention de l'accusé, fournir :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement où il est détenu;
b) les nom et titre du directeur et du surintendant ou, le cas échéant, les nom et titre de la personne ayant autorité au sein de l'établissement.
36. Les intertitres précédant l'article 1 de l'annexe IV des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
ANNEXE 4
(paragraphe 6(5))
DOSSIER D'APPEL
37. L'article 3 de l'annexe 4 des mêmes règles est abrogé.
38. L'article 6 (voir référence 33) de l'annexe 4 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
6. Le dossier d'appel est présenté dans l'ordre suivant : une couverture de couleur rouge, une page-titre, un index et les parties suivantes :
| partie | article |
|---|---|
| Partie I | 1. L'avis d'appel, l'avis de requête introductif d'appel ou de demande ou la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre, ainsi que l'avis d'appel incident, le cas échéant. |
| 2. Un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3. | |
| 3. Le consentement visé au paragraphe 6(4) des présentes règles. | |
| 4. Les accusations, mises en accusation, plaidoyers, aveux, inscriptions et ordonnances présentés à la cour martiale ou à l'audience, dans l'ordre chronologique. | |
| Partie II | Les témoignages. |
| Partie III | Les plaidoiries finales, le verdict et la décision de la cour martiale ou l'ordonnance du juge militaire. |
| Partie IV | Les pièces. |
| Partie V | Le certificat ci-après signé par l'administrateur de la cour martiale : |
Je soussigné(e), ____________________, certifie que le présent dossier de l'appel porté devant la Cour d'appel de la cour martiale du Canada est une reproduction authentique et exacte des originaux.
________________________________
L'administrateur de la cour martiale (ou son mandataire)
39. L'article 11 (voir référence 34) de l'annexe 4 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
11. La couverture et la page-titre portent l'en-tête suivant :
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom)
appelant
- et -
(nom)
intimé
DOSSIER D'APPEL
40. (1) Le passage de l'article 13 (voir référence 35) de l'annexe 4 des mêmes règles désigné « Partie I » est remplacé par ce qui suit :
| partie | article |
|---|---|
| Partie I | 1. L'avis d'appel, l'avis de requête introductif d'appel ou de demande ou la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre, ainsi que l'avis d'appel incident, le cas échéant. |
| 2. Un exposé des renseignements établi conformément à l'annexe 3. | |
| 3. Les accusations, mises en accusation, plaidoyers, aveux, inscriptions et ordonnances présentés à la cour martiale ou à l'audience, dans l'ordre chronologique. |
(2) Le passage de l'article 13 (voir référence 36) de l'annexe 4 des mêmes règles désigné « Partie IV » est remplacé par ce qui suit :
Partie IV
Chaque plaidoirie finale avec indication du plaideur, le verdict
et la décision de la cour martiale ou l'ordonnance du juge
militaire, avec la date.
41. Dans les passages suivants de l'annexe 4 de la version française des mêmes règles, « dossier conjoint » est remplacé par « dossier d'appel » :
a) l'article 1;
b) l'article 4;
c) l'article 7;
d) l'article 10;
e) l'article 12;
f) le passage de l'article 13 précédant « Partie I »;
g) les passages de l'article 13 désigné « Partie II »;
h) le passage de l'article 13 désigné « Partie III ».
42. L'annexe V (voir référence 37) des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 5
(règle 11)
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom)
appelant
- et -
(nom)
intimé
DEMANDE D'AUDIENCE
L'APPELANT (ou L'INTIMÉ, selon le cas) DEMANDE qu'une date soit fixée pour l'audition du présent appel.
L'APPELANT (ou L'INTIMÉ, selon le cas) CONFIRME que :
1. Les exigences des règles 7, 9 et 10 des Règles de la Cour d'appel de la cour martiale ont été remplies.
2. Un avis de question constitutionnelle a été signifié conformément à la règle 11.1 de ces règles.
(ou)
2. Il n'est pas nécessaire dans le présent appel de signifier un avis de question constitutionnelle selon la règle 11.1 de ces règles.
3. L'audience devrait avoir lieu à (lieu).
4. L'audience devrait durer au plus (nombre) heures (ou jours).
5. Les représentants des parties à l'appel sont les suivants :
a) pour le compte de l'appelant : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
b) pour le compte de l'intimé : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur);
c) pour le compte de l'intervenant : (nom de l'avocat ou de la partie si elle se représente elle-même) que l'on peut joindre au : (adresse et numéros de téléphone et de télécopieur).
(Donner la liste de tous les avocats, dans le cas où plus d'un appelant, intimé ou intervenant est représenté par différents avocats.)
6. Les parties sont libres en tout temps, sauf : (indiquer toutes les dates, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présente demande, où les parties ne sont pas libres).
7. L'audience se déroulera en (français ou anglais, ou dans les deux langues).
8. L'appelant (ou L'intimé ou Les parties, selon le cas) a (ont) besoin des services d'un interprète pour traduire en (français ou anglais, ou dans les deux langues) les propos qui seront tenus lors de l'audience.
(Date)
(Signature de l'avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : (Nom et adresse des autres avocats ou parties)
ANNEXE 6
(paragraphe 11.1(2))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom)
appelant
- et -
(nom)
intimé
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
L'appelant (ou L'intimé) a l'intention de contester la validité (ou l'applicabilité ou l'effet) constitutionnel(le) de (préciser la disposition législative en cause).
[Si la date du début de l'audience a été fixée]
La question sera débattue le (jour et date), à (heure), à (au) (adresse).
Voici les faits pertinents donnant naissance à la question constitutionnelle : (Exposer brièvement les faits pertinents qui se rapportent à la question constitutionnelle. S'il y a lieu, annexer les actes de procédure ou les motifs de la décision.)
Voici le fondement juridique de la question constitutionnelle : (Exposer brièvement le fondement juridique de chaque question constitutionnelle et préciser la nature des principes constitutionnels devant être débattus.)
Si vous désirez être entendu au sujet de la question constitutionnelle, vous êtes tenu de déposer au greffe un avis de votre intention d'intervenir au moins cinq jours avant la date prévue pour le début de l'audience.
(Date)
(Signature de l'avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)
DESTINATAIRES : Le procureur général du Canada
Le procureur général de (chaque province)
ANNEXE 7
(paragraphes 12(2), 13.1(3) et 24(2))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
Appelant ou requérant
- et -
(nom)
intimé
AVIS DE REQUÊTE
SACHEZ QUE (l'appelant, le requérant ou l'intimé, selon le cas) présentera une requête pour obtenir une ordonnance (énoncer l'ordonnance recherchée);
SACHEZ EN OUTRE QUE l'ordonnance devrait être rendue pour les moyens suivants :
(La partie souhaitant obtenir ou faire annuler une mise en liberté après détention avant procès ou pendant l'appel ou en modifier les conditions doit, et dans d'autres demandes elle peut, énoncer en paragraphes distincts, sous la désignation a), b), c), etc., de façon concise et précise, les moyens pour lesquels l'ordonnance recherchée devrait être rendue.)
SACHEZ EN OUTRE QU'À l'appui de la présente demande, la partie invoquera l'affidavit (ou les affidavits) de (nom de l'auteur ou des auteurs), déposé(s), ainsi que tout autre document que l'avocat de la partie jugera utile et qu'autorise la Cour.
(Date)
(Signature de l'avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la partie ou de son avocat)
ANNEXE 8
(alinéa 23(8)a))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom)
intimé
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (du) (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le (la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
[Signification à personne]
1. Le (date), à (heure), j'ai signifié à (nom du destinataire) le (l' ou la) (préciser le document signifié) en lui en remettant une copie à (au) (adresse où la signification a été effectuée).
2. J'ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a été identifiée).
[Signification par courrier recommandé ou ordinaire]
1. Le (date), à (heure), j'ai envoyé à (nom du destinataire) par courrier recommandé (ordinaire) une copie de (du) (préciser le document signifié).
2. Le (date), j'ai reçu la carte d'accusé de réception (le récépissé du bureau de poste) ci-joint(e) portant une signature qui paraît être celle de (nom de la personne).
[Signification par dépôt auprès d'un avocat]
Le (date), à (heure), j'ai signifié à (nom de la partie) le (l' ou la) (préciser le document signifié) en en déposant une copie au cabinet de (nom de l'avocat), qui représente (nom de la partie).
[Signification à un avocat par la poste]
Le (date), à (heure), j'ai signifié à (nom de la partie) le (l' ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par la poste à (nom de l'avocat), qui représente (nom de la partie).
[Signification par télécopieur]
Le (date), à (heure), j'ai signifié à (nom du destinataire) le (l' ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par télécopieur au (numéro de télécopieur).
[Signification par service de messagerie]
1. J'ai signifié à (nom du destinataire) le (l' ou la) (préciser le document signifié) en en envoyant une copie par le service de messagerie (nom du service de messagerie) à (au) (adresse complète du lieu de livraison).
2. La copie a été remise au service de messagerie le (date).
Déclaré sous serment (ou
Affirmé solennellement) devant
moi dans la (le) (ville, municipalité, etc.) de (nom),
dans le (la) (comté,
municipalité régionale, etc.)
de (nom), le (date)
Commissaire aux serments
(Signature du déclarant)
ANNEXE 9
(alinéa 23(8)c))
(No du dossier)
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
ENTRE :
(nom de l'appelant ou du requérant, selon le cas)
appelant
ou
requérant
- et -
(nom)
intimé
ATTESTATION DE SIGNIFICATION DE L'AVOCAT
Je soussigné(e), (nom de l'avocat), avocat(e), atteste que j'ai fait signifier à l'appelant (ou autre, selon le cas), (nom de la partie), le (l' ou la) (préciser le document signifié s'il est distinct ou insérer " présent document " si l'attestation y figure), le (date), par (préciser le mode de signification), pour le compte de (désigner la partie pour le compte de laquelle le document est signifié).
(Signature de l'avocat) (Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat)
DISPOSITION TRANSITOIRE
43. Si un délai à l'égard d'une procédure entamée avant la date de l'entrée en vigueur des présentes règles court à cette date, il est réputé n'avoir commencé à courir qu'à partir de cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
44. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada Partie II.
[49-1-o]
L.C. 1998, ch. 35, art. 72
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 57
DORS/86-959
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
DORS/92-152
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