Vol. 134, No 49 — Le 2 décembre 2000
Fondement législatif
Loi sur la Banque du Canada
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Par suite des modifications apportées en 1989 au Règlement sur les billets de la Banque du Canada (le Règlement), la Banque du Canada peut émettre des billets portant la signature du gouverneur et du (premier) sous-gouverneur. Or, les billets sont souvent imprimés un an ou plus avant leur émission, ce qui signifie qu'ils peuvent porter la signature d'un gouverneur ou d'un (premier) sous-gouverneur qui n'est plus en fonction lors de leur émission. On pourrait donc remettre en question la validité des billets à titre de monnaie légale, puisqu'on pourrait interpréter la disposition du Règlement comme prévoyant que les signatures requises sont celles du gouverneur et du (premier) sous-gouverneur en fonction. Ce pourrait être le cas en 2001 lorsque la Banque du Canada émettra la première coupure (un billet de 10 $) d'une nouvelle série de billets de banque. Ces billets porteront la signature du gouverneur Thiessen, mais ce dernier prendra sa retraite le 31 janvier 2001.
Modification
L'article 3 du Règlement sous sa forme modifiée précisera que les billets émis peuvent porter la signature du gouverneur et du (premier) sous-gouverneur en fonction lors de l'impression des billets.
Solutions envisagées
L'interprétation plus restrictive du Règlement a des répercussions importantes sur les coûts et soulève des problèmes logistiques par rapport au calendrier de production des billets, étant donné que les stocks de billets devraient être entièrement détruits et remplacés chaque fois qu'un nouveau gouverneur ou (premier) sous-gouverneur est nommé. Il faut donc y apporter une modification pour que la Banque du Canada puisse émettre des billets portant la signature du gouverneur et du (premier) sous-gouverneur en fonction lors de l'impression des billets.
Avantages et coûts
Cette modification vise uniquement la Banque du Canada et ne se traduit par aucun coût pour d'autres parties.
Consultations
On ne prévoit pas mener de consultations, car il s'agit d'une modification purement technique qui ne suscitera aucune réaction, positive ou négative, ni du public ni des parties concernées.
Respect et exécution
La modification proposée ne s'applique qu'à l'égard de la Banque du Canada car celle-ci doit se conformer à des normes de transparence et de responsabilisation rigoureuses.
Personne-ressource
Larry Weatherley, Section du financement du gouvernement, Division des marchés financiers, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, Tour Est, 20e étage, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 943-8640.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la Banque du Canada, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les billets de la Banque du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada, partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Larry Weatherley, Financement du gouvernement, Division des marchés financiers, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, Tour Est, 20e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0G5, tél.: (613) 943-8640.
Ils doivent également y indiquer, d'une part, lesquelles des observations peuvent être divulguées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et, d'autre part, lesquelles sont soustraites à la divulgation aux termes de cette loi, notamment aux termes des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-divulgation.
Ottawa, le 20 novembre 2000.
Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BILLETS DE LA BANQUE DU CANADA
MODIFICATION
1. L'article 3 du Règlement sur les billets de la Banque du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3. Les billets visés à l'article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur et celle du sous-gouverneur en fonction au moment de l'impression des billets.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]
Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie IV)
Fondement législatif
Loi sur l'aéronautique
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Généralités
Le présent projet de Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie IV) — Délivrance des licences et formation du personnel vise à ajouter trois nouveaux articles à la sous-partie 1 (Permis, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite). Ces nouveaux articles proposés, soit les articles 401.39 Privilèges (qualification de classe avion), 401.41 Privilèges (qualification de type d'aéronef) et 401.43 Privilèges (qualification de vol de nuit), autoriseront le titulaire d'une licence ou d'un permis annoté d'une qualification de classe avion, d'une qualification de type d'aéronef ou d'une qualification de vol de nuit de se prévaloir des privilèges associés à cette qualification. Cette proposition vise à corriger une omission commise par inadvertance dans le Règlement de l'aviation canadien.
Solutions envisagées
Aucune solution autre qu'une intervention réglementaire n'existe pour corriger cette omission et donc pour préciser que les titulaires d'une licence annotée de ces qualifications ont le droit de se prévaloir des privilèges qui y sont associés.
Avantages et coûts
L'ajout des trois articles proposés, soit les articles 401.39 Privilèges (qualification de classe avion), 401.41 Privilèges (qualification de type d'aéronef) et 401.43 Privilèges (qualification de vol de nuit), corrigeront une omission commise dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC). Ils reporteront l'industrie aéronautique canadienne au contexte réglementaire qui existait avant l'entrée en vigueur du RAC et assureront la conformité aux pratiques actuelles de l'industrie. Ces règlements n'ont pas de retombées sur le plan avantages-coûts.
Consultations
Les modifications apportées aux dispositions réglementaires ont fait l'objet de consultations auprès des membres du Comité technique sur la délivrance des licences et la formation du personnel du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Parmi les membres actifs du Comité sur la délivrance des licences et la formation du personnel du CCRAC, on retrouve : l'Aéro Club du Canada, Air Canada, l'Association du groupe de la navigation aérienne, l'AOPA Canada, l'Association du transport aérien du Canada, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., la CAE Électronique Ltée, l'Association canadienne des pilotes de ligne, la Canadian Association of Aviation Colleges, les Lignes aériennes Canadien International ltée, l'Association montgolfière canadienne, l'Association canadienne de l'aviation d'affaires la Canadian Owners and Pilots Association, l'Association canadienne du contrôle du trafic aérien, l'Experimental Aircraft Association — Canadian Council, le Réseau aéronefs amateur Canada, l'Association canadienne de vol à voile, la Teamsters Canada et l'Ultralight Pilots Association of Canada. Le Comité sur la délivrance des licences et la formation du personnel a examiné les modifications à apporter à la partie IV du RAC en juin 1997 et a recommandé que ces modifications soient adoptées.
Respect et exécution
L'application de ces dispositions réglementaires prévoit l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique ou la suspension ou l'annulation d'un document d'aviation canadien.
Personne-ressource
Le Chef, Affaires réglementaires, Aviation civile (AARBH), Transports Canada, Sécurité et sûreté, Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059 (téléphone, renseignements généraux), (613) 990-1198 (télécopieur), www.tc.gc.ca (adresse Internet).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 4.9(voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie IV), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au chef, Affaires réglementaires (AARBH), Aviation civile, Groupe de la sécurité et sûreté, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8. (Renseignements généraux - téléphone : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059; télécopieur : (613) 990-1198; adresse Internet : http://www.tc.gc.ca)
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 novembre 2000
Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)
MODIFICATIONS
1. La mention « [401.39 réservé] » qui suit l'article 401.38 du Règlement de l'aviation canadien (voir référence 2) est remplacée par ce qui suit :
Avantages
401.39 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d'avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
2. La mention « [401.41 réservé] » qui suit l'article 401.40 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Avantages
401.41 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type général ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
3. La mention « [401.43 réservé] » qui suit l'article 401.42 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Avantages
401.43 Le titulaire d'un permis ou d'une licence annoté d'une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles)
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) [RSER] (voir référence 3) établit les exigences concernant les ensembles de retenue d'appoint pour enfants — sièges pour bébés faisant face à l'arrière, sièges pour enfants faisant face à l'arrière ou à l'avant, sièges d'appoint et ensembles de retenue pour personnes handicapées et pour bébés ayant des besoins spéciaux. Les ensembles de retenue d'appoint ne font pas partie intégrante d'un véhicule au moment de sa fabrication. Ils sont achetés séparément et installés dans le véhicule par l'utilisateur.
Le ministère des Transports publie une proposition visant à modifier le RSER afin de permettre aux fabricants d'ensembles de retenue pour bébés, d'ensembles de retenue pour enfants faisant face à l'arrière, ainsi que de coussins d'appoint à haut dossier de fournir une courroie d'attache avec ces produits.
Les exigences du RSER seraient également modifiées par l'introduction d'un autre dessin de profil d'interface du crochet de la courroie d'attache. Le nouveau profil serait autorisé pour les crochets qui intègrent l'accessoire d'ajustement de sangle de la courroie d'attache.
Les exigences relatives aux instructions et à l'étiquetage seraient aussi modifiées pour s'assurer que les ensembles de retenue et les coussins d'appoint, qu'ils soient ou non utilisés, sont installés de façon sécuritaire dans les véhicules automobiles. Ces changements refléteront les pratiques actuelles des fabricants en ce qui concerne les instructions et l'étiquetage.
Le Ministère aimerait également profiter de l'occasion pour changer les spécifications non intentionnelles contenues dans le RSER concernant les dispositifs et les procédures d'essai. Les références relatives aux conditions du dispositif d'essai, soit le siège utilisé pour l'essai dynamique (voir référence 4), seraient corrigées dans le RSER et les Méthodes d'essai qui l'accompagnent.
Lorsque le RSER a été publié, on a non intentionnellement exigé que le dossier du siège utilisé pour l'essai dynamique soit fixé sur les ensembles de retenue pour bébés et pour enfants faisant face à l'arrière. L'intention était de préciser que le dossier du siège utilisé pour l'essai dynamique devait être libre de pivoter autour de son axe de rotation. On s'assurait ainsi que les ensembles de retenue pour bébés et enfants faisant face à l'arrière pourraient être testés dans une situation qui simulerait la charge exercée par le dossier du siège d'un véhicule dans un accident. Ce changement non intentionnel des conditions d'essai n'a eu aucun effet sur le rendement des ensembles de retenue dans les collisions réelles. Toutefois, il en a résulté que, en laboratoire, certains ensembles de retenue ont eu un rendement inférieur sur dossiers fixes que sur dossiers pouvant pivoter.
Dans la présente proposition, la tension appliquée à la ceinture de sécurité et à la courroie d'attache avant l'essai dynamique (dans les cas où une telle courroie est fournie avec l'ensemble) serait également harmonisée avec celle qui est utilisée aux États-Unis. Les valeurs de tension précisées dans les Méthodes d'essai des ensembles de retenue pour bébés et pour enfants ainsi que pour personnes handicapées et enfants ayant des besoins spéciaux passeraient de 31 à 49 Newtons à 53,5 à 67 Newtons, comme dans la réglementation américaine (voir référence 5).
Le Ministère ne souhaite pas que les fabricants fassent recertifier tous leurs produits lorsque ce changement entrera en vigueur. Pour cette raison, il propose de modifier la procédure de manière à permettre des essais selon les valeurs de tension actuelles ou selon les nouvelles jusqu'au 31 août 2002. À partir du 1er septembre 2002, les fabricants devraient s'en tenir exclusivement aux nouvelles valeurs dans leurs essais de ceintures et de courroies d'attache.
À partir de cette date, les changements que le Ministère entend proposer (voir référence 6) aux règlements sur les ensembles de retenue exigeant des connecteurs universels entreraient en vigueur. Ces nouvelles exigences proposées entraîneraient une recertification à partir de ce moment.
Les articles 4 à 13 du RSER établissent les dispositions générales, y compris les instructions et l'étiquetage, qui s'appliquent à toutes les catégories d'ensembles de retenue et de coussins d'appoint. La sécurité des divers ensembles de retenue est assurée dans les annexes énumérées ci-dessous :
— ensembles de retenue pour enfants faisant face à l'arrière ou à l'avant, conçus pour enfants de 9 kg (20 lb) à 22 kg (48 lb) — annexe 3, NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant;
— ensembles de retenue pour bébés, conçus pour les bébés de moins de 9 kg (20 lb) — annexe 4, NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé;
— coussins d'appoint pour enfants dont le poids est supérieur à 18 kg (40 lb) — annexe 5, NSVAC 213.2 — Coussins d'appoint;
— ensembles de retenue pour personnes handicapées — annexe 6, NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée;
— ensembles de retenue pour bébés ayant des besoins spéciaux — annexe 7, NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Il est proposé d'ajouter une nouvelle annexe 10 qui regrouperait les dessins s'appliquant à plus d'une catégorie d'ensembles de retenue ou de coussins d'appoint. On simplifierait ainsi la publication en ce qui concerne les figures.
Les Méthodes d'essai 213 (voir référence 7), 213.1 (voir référence 8), 213.3 (voir référence 9) et 213.5 (voir référence 10) accompagnent respectivement les annexes 3, 4, 6 et 7. Les Méthodes d'essai indiquent les dispositifs d'essai ainsi que les conditions et les méthodes d'essai précisées dans le RSER.
Les changements proposés sont décrits ci-dessous :
Paragraphe 1(1) du RSER — Interprétation
La définition du « crochet de la courroie d'attache (voir référence 11) » au paragraphe 1(1) serait remplacée. La nouvelle définition permettrait l'utilisation d'un crochet de courroie d'attache dont les dimensions de la partie hors crochet seraient plus longues et plus larges dans les cas où le crochet de courroie d'attache intégrerait un accessoire d'ajustement de sangle.
La définition de « courroie d'attache » serait modifiée pour refléter le changement proposé à l'annexe 5 afin de permettre l'utilisation d'une courroie d'attache sur les coussins d'appoint munis d'un dossier.
Paragraphes 4(3) et (7) du RSER — Normes réglementaires
Le paragraphe 4(3) du RSER stipule actuellement que si un ensemble est conçu pour être utilisé comme ensemble de retenue pour bébés ou pour enfants, il doit être conforme aux normes applicables établies aux annexes 3 et 4. De la même manière, au paragraphe 4(7), on exige que, si un ensemble de retenue est conçu pour être utilisé comme ensemble de retenue pour bébés ainsi que comme ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, il doit être conforme aux normes applicables établies aux annexes 4 et 7.
Pour s'assurer que le RSER est à jour par rapport aux nouveaux produits disponibles sur le marché, les paragraphes 4(3) et (7) seraient abrogés et remplacés par une nouvelle formulation. Le nouveau paragraphe 4(7) serait davantage adaptable aux innovations sur le marché ou sur le point d'y arriver. Il serait moins général et établirait que les ensembles de retenue multitypes ou utilisables comme ensembles de retenue et coussins d'appoint devront se conformer à toutes les normes applicables établies aux annexes 3 à 7. Il serait clairement établi que chaque type d'ensemble de retenue ou de coussin d'appoint visé sera couvert par la réglementation.
Alinéas 8e) (Coussins d'appoint) et 13(2)d) (Instructions d'installation), et sous-alinéas 6)f)(iii), 6)g)(i) et (ii) (Ensembles de retenue pour enfant), 7f)(iii), 7h)(i) et (ii) (Ensembles de retenue pour bébé), 8f)(i) et (ii), 9g)(iii), 9h)(i) et (ii) (Ensembles de retenue de série pour personne handicapée) du RSER
Les alinéas et sous-alinéas listés ci-dessus seraient remplacés par de nouveaux alinéas et sous-alinéas pour préciser la formulation. Les exigences relatives au contenu des étiquettes et aux instructions accompagnant les ensembles de retenue pour bébés et pour enfants, les ensembles de retenue de série pour personnes handicapées et pour bébés ayant des besoins spéciaux, et les coussins d'appoint comprendraient des énoncés indiquant comment le dispositif doit être attaché au véhicule. La nouvelle formulation traiterait de situations où le dispositif n'est pas utilisé ou comprend une courroie d'attache.
Article 1 des annexes 3, 4, 6 et 7 — Références aux Méthodes d'essai
La modification mettrait à jour la référence aux Méthodes d'essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé, 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée et 213.5 Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux pour indiquer la date de révision de juin 2000.
Paragraphes 7(1.1), 7(2) et 13(3), et figure 1 de l'annexe 3 — NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant
Un nouveau paragraphe, le 7(1.1), serait ajouté l'annexe 3. Il permettrait l'utilisation d'une courroie d'attache pour les ensembles de retenue pour enfants faisant face à l'arrière.
Le paragraphe 7(2) de l'annexe 3 serait remplacé par un nouveau paragraphe qui permettrait l'utilisation d'un crochet de courroie d'attache intégrant un accessoire d'ajustement de la sangle. Les dimensions du nouveau crochet seraient précisées à la figure 2 de l'annexe 10. Si l'accessoire d'ajustement de la sangle de la courroie d'attache n'était pas intégré au crochet, les dimensions de ce dernier resteraient celles de la figure 1 de l'annexe 10.
Le paragraphe 13(3) et la figure 2 de l'annexe 3 du RSER seraient modifiés pour préciser que le dossier du dispositif d'essai, soit le siège utilisé pour l'essai dynamique, doit être fixé pour les ensembles de retenue pour enfants faisant face à l'avant et doit pouvoir pivoter pour ceux qui font face à l'arrière, et ce, pour que les exigences relatives aux essais du RSER soient compatibles avec l'ancienne NSVAC 213 (voir référence 12) qu'elles remplacent.
La figure 1, qui illustre l'enveloppe dimensionnelle du crochet de la courroie d'attache, serait retirée de l'annexe 3 et placée à l'annexe 10. Cette figure ferait ensuite l'objet d'une référence dans les autres annexes.
Article 8, paragraphes 7(2) et 10(2), alinéas 2b) et 10(1)d), et figure 3 de l'annexe 4 — NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé
L'alinéa 2(b) de l'annexe 4 serait remplacé par un nouvel alinéa. Sa formulation permettrait l'utilisation d'une courroie d'attache, en plus de la ceinture de sécurité, pour fixer un ensemble de retenue pour bébés à un véhicule.
Le paragraphe 7(2) serait remplacé par un nouveau paragraphe qui indiquerait les dimensions du crochet de la courroie d'attache d'un ensemble de retenue pour bébés. Un nouveau paragraphe, le paragraphe 7(2.1), serait ajouté pour adopter les exigences des paragraphes 209 (voir référence 13) (17) et (19) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cela permettrait de s'assurer que tous les accessoires et fixations de courroie d'attache fournis avec l'ensemble respectent les exigences de résistance à la rouille, à la déformation ou à toute autre détérioration.
La portion de l'article 8 avant l'alinéa a) serait reformulée de manière à englober les cas où la courroie d'attache est utilisée sur un ensemble de retenue pour bébés.
L'alinéa 10(1)d) serait remplacé par un nouvel alinéa. Sa formulation préciserait l'intention qui sous-tend cette exigence. On s'assurerait que la tête du mannequin utilisé pour l'essai est maintenue à l'intérieur de l'ensemble de retenue. En cas d'accident réel, on limiterait ainsi la possibilité que la tête d'un bébé entre en contact avec l'intérieur du véhicule. La nouvelle formulation inclurait le mot « ni » pour préciser l'intention derrière l'exigence, c'est-à-dire que la tête du mannequin ne traverse pas les deux plans définis.
Le paragraphe 10(2) et la figure 3 de l'annexe 4 du RSER seraient modifiés en enlevant l'exigence selon laquelle le dossier du dispositif d'essai, soit le siège utilisé pour l'essai dynamique (voir référence 14), reste fixe. Ainsi les exigences relatives aux essais du RSER seraient compatibles avec l'ancienne NSVAC 213.1 (voir référence 15) qu'elles remplacent.
Articles 2 et 2.1 de l'annexe 5 — NSVAC 213.2 — Coussins d'appoint
L'article 2 de l'annexe 5 serait remplacé par deux nouveaux articles. L'article 2 permettrait l'utilisation d'une courroie d'attache pour retenir un coussin d'appoint à dossier haut à un véhicule. Un nouvel article, le 2.1, sera ajouté pour s'assurer que, si une courroie d'attache est fournie avec le coussin d'appoint, la sangle d'attache et les accessoires respectent le profil dimensionnel établi à l'annexe 10 et les exigences minimales de résistance à la corrosion après vieillissement accéléré.
Alinéa 6(3)a) et figure 1 de l'annexe 6 — NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée
L'alinéa 6(3)a) de l'annexe 6 serait remplacé par un nouvel alinéa qui permettrait l'utilisation d'un crochet de courroie d'attache qui comprend un accessoire d'ajustement de sangle.
La figure 1, qui illustre l'enveloppe dimensionnelle du crochet de la courroie d'attache, serait retirée de l'annexe 3 et placée à l'annexe 10.
Les dimensions de ce nouveau crochet seraient précisées à la figure 2 de l'annexe 10. Si l'accessoire d'ajustement de la sangle de la courroie d'attache ne faisait pas partie intégrante du crochet, les dimensions de ce dernier resteraient celles de la figure 1 de l'annexe 10.
Alinéa 9(1)d), paragraphe 9(2) et figure 3 de l'annexe 7 — NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
L'alinéa 9(1)d) de l'annexe 7 serait remplacé par un nouvel alinéa. Sa formulation préciserait l'intention qui sous-tend l'exigence. On s'assurerait que la tête du mannequin utilisé pour l'essai est maintenue à l'intérieur de l'ensemble de retenue. En cas d'accident réel, on limiterait ainsi la possibilité que la tête d'un bébé entre en contact avec l'intérieur du véhicule. La nouvelle formulation inclurait le mot « ni » pour préciser l'intention derrière l'exigence, c'est-à-dire que la tête du mannequin ne traverse pas les deux plans définis.
Le paragraphe 9(2) et la figure 3 de l'annexe 7 du RSER seraient modifiés par le retrait de l'exigence selon laquelle le dossier du dispositif d'essai, soit le siège utilisé pour l'essai dynamique (voir référence 16), doit rester fixe. Ainsi, les exigences d'essai de l'annexe 7 seraient compatibles avec celles des annexes 3 et 4.
Figures 1 et 2 de l'annexe 10
Une nouvelle annexe, l'annexe 10, serait ajoutée au RSER. La figure 1 actuelle des annexes 3 et 6 serait éliminée de ces annexes et ajoutée à l'annexe 10 avec le titre « Figure 1 ». Une nouvelle figure 2 apparaissant dans l'annexe 10 établirait le profil dimensionnel des crochets de courroie d'attache qui incorporent un accessoire d'ajustement de sangle.
Alinéa 3.3.4 de la Méthode d'essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant et de la Méthode d'essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée
La force de serrage de la courroie d'attache et de la ceinture de sécurité avant l'essai dynamique d'un ensemble de retenue pour enfants et d'un ensemble de retenue pour personnes handicapées serait modifiée pour permettre d'englober la gamme de forces actuelle (pas moins de 31 N à pas plus de 49 N) et la gamme correspondante du règlement américain (pas moins de 53,5 N à pas plus de 67 N) dans la Méthode d'essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant et la Méthode d'essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, respectivement. Un fabricant aurait donc le choix des gammes de forces pour tester ses produits jusqu'au 31 août 2002. Après cette date, ne serait retenue que la gamme de pas moins de 53 N à pas plus de 67 N.
Alinéa 3.3.3 de la Méthode d'essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé et de la Méthode d'essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
La force de serrage de la courroie d'attache et de la ceinture de sécurité avant l'essai dynamique d'un ensemble de retenue pour bébés et d'un ensemble de retenue pour bébés ayant des besoins spéciaux serait modifiée pour englober la gamme de forces actuelle (pas moins de 31 N à pas plus de 49 N) et la gamme correspondante du règlement américain (pas moins de 53,5 N à pas plus de 67 N) dans la Méthode d'essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé et la Méthode d'essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, respectivement. Un fabricant aurait donc le choix des gammes de forces pour tester ses produits jusqu'au 31 août 2002. Après cette date, ne serait retenue que la gamme de pas moins de 53 N à pas plus de 67 N.
Date d'entrée en vigueur
Les changements proposés entreront en vigueur à la date de leur enregistrement par le greffier du Conseil privé.
Solutions envisagées
Étant donné que le but de cette modification est de permettre l'utilisation de dispositifs qui ont la possibilité d'augmenter la sécurité et de modifier des conditions non intentionnelles auxquelles sont soumis les dispositifs d'essai, soit le siège utilisé pour l'essai dynamique et la procédure d'essai, aucune autre solution n'a été considérée comme étant acceptable.
Parce que les modifications préciseraient également les exigences d'essai pour les ensembles de retenue pour bébés et pour enfants faisant face à l'arrière et s'harmoniseraient avec les exigences de même nature ainsi que les exigences d'essai en vigueur aux États-Unis (voir référence 17), le Ministère conclut qu'il n'a d'autres choix que de proposer ces modifications.
Avantages et coûts
Bien qu'il serait difficile de les quantifier, le Ministère est d'avis que cette modification aura des effets positifs sur la sécurité offerte par les ensembles de retenue et les coussins d'appoint. Des études antérieures (voir référence 18) ont démontré que l'addition d'une courroie d'attache augmentait la sécurité des enfants retenus par des ensembles de retenue pour bébés ou pour enfants faisant face à l'arrière. En rendant cette courroie facultative, le Ministère s'assure que le fabricant, qui est le mieux placé pour évaluer les avantages au plan de la sécurité d'ajouter une courroie d'attache sur un produit particulier faisant face à l'arrière, sera en mesure d'offrir au public la meilleure solution en matière de sécurité.
Un fabricant qui a demandé que des courroies d'attache puissent être installées sur les coussins d'appoint à haut dossier a fourni des renseignements au Ministère montrant qu'il serait avantageux de munir certains coussins d'appoint d'une courroie d'attache. Le Ministère reconnaît que le fabricant est mieux placé pour déterminer les avantages, au plan de la sécurité, d'ajouter cette courroie à son coussin d'appoint; le Ministère n'exige donc pas la présence de telles courroies sur les coussins d'appoint, mais il en permet l'utilisation.
Parce que, actuellement, les ensembles de retenue pour bébés, les ensembles de retenue pour enfants faisant face à l'arrière, ainsi que les coussins d'appoint ne sont pas vendus avec une courroie d'attache au Canada, le Ministère ne peut évaluer les avantages de permettre l'utilisation d'une courroie d'attache à partir de données factuelles sur les collisions. Toutefois, parce que cette mesure est volontaire, elle n'entraînerait aucun coût à moins qu'un fabricant ne fournisse volontairement une courroie d'attache avec ses produits. On estime à environ 5,50 $ (voir référence 19) en dollars canadiens de 1999 le coût de l'ajout volontaire d'une courroie d'attache à un ensemble de retenue faisant face à l'arrière ou à un coussin d'appoint.
Le Ministère est d'avis que, en permettant l'utilisation d'un crochet de courroie d'attache de profil dimensionnel différent, on réduirait le coût de la courroie d'attache, et ce, parce qu'il serait permis d'utiliser un crochet incorporant l'accessoire d'ajustement de sangle, plutôt que deux pièces, soit un crochet et un accessoire d'ajustement de sangle distincts.
En ce qui concerne les précisions apportées aux exigences d'essai, le Ministère ne souhaite pas exiger que les fabricants recertifient tous leurs produits au moment de l'entrée en vigueur des présentes modifications. Voilà pourquoi il propose de modifier la procédure d'essai afin de permettre des essais en vertu des tensions actuelles ainsi que des nouvelles tensions jusqu'au 31 août 2002. À compter du 1er septembre 2002, les fabricants devront procéder aux essais des ceintures et des courroies d'attache en n'utilisant que les nouvelles valeurs de tension.
Consultations
Les fabricants d'ensembles de retenue pour bébés et pour enfants ont demandé ces modifications lors de discussions et d'échanges de correspondance avec les groupes du Ministère responsables des normes, des règlements et de leur application. Ils ont demandé :
— que les ensembles de retenue pour bébés et enfants faisant face à l'arrière soient testés selon les mêmes spécifications concernant les sièges utilisés pour l'essai dynamique que celles qui étaient en vigueur avant le RSER et qui sont en usage aux États-Unis;
— que les ensembles de retenue pour bébés, les ensembles de retenue faisant face à l'arrière ainsi que les coussins d'appoint puissent être vendus au Canada avec une courroie d'attache;
— qu'un nouveau profil de crochet de courroie d'attache soit autorisé lorsque l'accessoire d'ajustement de sangle est incorporé au crochet.
La présente proposition sera soumise au processus de consultation normal après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, et les parties intéressées auront 60 jours pour y répondre. Tous les commentaires seront pris en compte dans la préparation du règlement final.
Respect et exécution
Les fabricants et les importateurs d'ensembles de retenue pour enfants sont responsables de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSER. Le ministère des Transports surveille les programmes d'autocertification des fabricants et des importateurs en analysant leur documentation sur les essais, ainsi qu'en inspectant et en essayant des ensembles de retenue obtenus sur le marché libre. Si un défaut est découvert, le fabricant ou l'importateur doit envoyer un avis de défectuosité aux propriétaires et au ministère des Transports. Lorsqu'un ensemble de retenue n'est pas conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur est passible de poursuites et, s'il est trouvé coupable, il peut avoir à payer une amende tel que le prescrit la Loi sur la sécurité automobile.
Personne-ressource
Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec France Legault, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-1963 (téléphone), (613) 990-2913 (télécopieur), legaulf@tc.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence c) et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à France Legault, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 novembre 2000
Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « courroie d'attache » (voir référence 20) et "crochet de la courroie d'attache" (voir référence 21), au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) (voir référence 22), sont remplacées par ce qui suit :
« courroie d'attache » Dispositif qui transmet à l'ancrage d'attache prêt à utiliser les forces exercées sur l'ensemble de retenue ou le coussin d'appoint, qui est pourvu d'un crochet de la courroie d'attache et qui est fixé à la structure rigide de l'ensemble ou du coussin d'appoint. (tether strap)
« crochet de la courroie d'attache » Dispositif qui sert à attacher la courroie d'attache à l'ancrage d'attache prêt à utiliser et dont le profil d'interface est illustré à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un dispositif muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10. (tether strap hook)
2. (1) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Les ensembles de retenue dont la conception en permet l'utilisation en fonction de plusieurs types d'ensemble de retenue ou l'utilisation comme ensemble de retenue et coussin d'appoint doivent être conformes aux normes établies aux annexes 3 à 7 qui sont applicables à chacun des types d'ensemble de retenue ou de coussin d'appoint pour lesquels ils sont conçus.
3. (1) Le sous-alinéa 6f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie comme il est illustré dans les instructions d'installation,
(2) Les sous-alinéas 6g)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache,
au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l'installation
à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule
au moyen de cette ceinture et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant
recommande l'installation à une telle place.
4. (1) Le sous-alinéa 7f)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie comme il est illustré dans les instructions d'installation,
(2) Les sous-alinéas 7h)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache,
au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l'installation
à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule
à l'aide de cette ceinture et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant
recommande l'installation à une telle place.
5. (1) L'alinéa 8e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) une mention indiquant que le coussin d'appoint, même inoccupé, doit être assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de sécurité et, si le coussin d'appoint est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie;
(2) Les sous-alinéas 8f)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si le coussin d'appoint est équipé d'une courroie
d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande
l'installation à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule
au moyen de cette ceinture et, si le coussin d'appoint est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant
recommande l'installation à une telle place.
6. (1) Le sous-alinéa 9g)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) que l'ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie comme il est illustré dans les instructions d'installation,
(2) Les sous-alinéas 9h)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
sous-abdominale, et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache,
au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant recommande l'installation
à une telle place,
(ii) à une place assise munie uniquement d'une ceinture de sécurité
trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule
au moyen de cette ceinture et, si l'ensemble est équipé
d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie, lorsque le fabricant
recommande l'installation à une telle place.
7. L'alinéa 13(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) indiquer que l'ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule au moyen d'une ceinture de sécurité et, si l'ensemble est équipé d'une courroie d'attache, au moyen de cette courroie;
8. L'article 1 (voir référence 23) de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Dans la présente annexe, « Méthode d'essai 213 » s'entend de la Méthode d'essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version de juin 2000.
9. (1) L'article 7 de l'annexe 3 du même règlement est modifié, par adjonction après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Tout ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière doit pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'une ceinture de sécurité ou au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une courroie d'attache fournie avec l'ensemble et conforme à l'article 10.
(2) Le paragraphe 7(2) de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute courroie d'attache utilisée pour assujettir l'ensemble de retenue pour enfant au véhicule doit être munie d'un crochet dont les dimensions au point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
10. Le paragraphe 13(3) de l'annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré à la figure 2, et, sauf dans le cas d'un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière, le dossier est fixé de façon à empêcher le pivotement autour de l'axe de rotation du dossier du siège.
11. La figure 1 (voir référence 24) de l'annexe 3 du même règlement est abrogée.
12. La remarque 5 de la figure 2 de l'annexe 3 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
5. Sauf dans le cas d'un ensemble de retenue pour enfant faisant face à l'arrière, le dossier du siège doit rester stationnaire par rapport à l'axe de rotation pendant l'essai dynamique.
13. L'article 1 de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Dans la présente annexe, « Méthode d'essai 213.1 » s'entend de la Méthode d'essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé, dans sa version de juin 2000.
14. L'alinéa 2b) de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'une ceinture de sécurité ou au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une courroie d'attache fournie avec l'ensemble de manière que la ceinture n'impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l'ensemble;
15. L'intertitre précédant l'article 7 de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences relatives aux ceintures, aux attaches et aux courroies d'attache
16. Le paragraphe 7(2) de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute courroie d'attache utilisée pour assujettir l'ensemble de retenue pour bébé au véhicule doit être munie d'un crochet dont les dimensions au point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
(2.1) Toute attache de ceinture et ses pièces de réglage ainsi que tout accessoire de fixation de courroie d'attache et ses pièces de réglage qui sont utilisés dans un ensemble de retenue pour bébé doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
17. Le passage de l'article 8 de l'annexe 4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. Les sangles des ceintures et la courroie d'attache fournie avec l'ensemble de retenue pour bébé, qui sont utilisées pour assujettir l'ensemble au véhicule ou retenir le bébé dans l'ensemble, doivent :
18. (1) L'alinéa 10(1)d) de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) limiter le mouvement du dispositif anthropomorphe d'essai de façon que les points de repère situés de part et d'autre de la tête ne passent, à aucun moment, durant et immédiatement après l'essai, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point le plus avancé du sommet de l'ensemble de retenue pour bébé, illustré à la figure 1, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège, illustré à la figure 2;
(2) Le paragraphe 10(2) de l'annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré à la figure 3.
19. La remarque 5 (voir référence 25) de la figure 3 de l'annexe 4 du même règlement est abrogée.
20. L'article 2 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Tout coussin d'appoint doit pouvoir être assujetti au véhicule par le seul moyen d'une ceinture de sécurité ou, si le coussin d'appoint a un dossier, au moyen d'une ceinture de sécurité et d'une courroie d'attache fournie avec le coussin d'appoint. Le coussin d'appoint ne doit pas comporter de harnais supplémentaire.
Exigences relatives aux courroies d'attache
2.1 (1) Toute courroie d'attache utilisée pour assujettir le coussin d'appoint au véhicule doit être munie d'un crochet dont les dimensions au point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10.
(2) Tout accessoire de fixation de courroie d'attache et ses pièces de réglage qui sont utilisés dans un coussin d'appoint doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 209(17) et (19) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
(3) La courroie d'attache fournie avec le coussin d'appoint et utilisée pour assujettir le coussin d'appoint au véhicule, doit :
a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 % de sa résistance initiale, après avoir subi l'essai d'abrasion visé à l'alinéa 2.3.3 du chapitre 2 des Méthodes d'essai de sécurité des véhicules automobiles, intitulé Article 209 — Ceintures de sécurité, dans sa version du 27 février 1984;
b) satisfaire aux exigences des alinéas 209(7)h) à k) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
21. L'article 1 de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Dans la présente annexe, « Méthode d'essai 213.3 » s'entend de la Méthode d'essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, dans sa version de juin 2000.
22. L'alinéa 6(3)a) de l'annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) être munie d'un crochet dont les dimensions au point de fixation à l'accessoire d'ancrage sont conformes à celles qui sont indiquées à la figure 1 de l'annexe 10 ou, s'il s'agit d'un crochet muni d'un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l'annexe 10;
23. La figure 1 (voir référence 26) de l'annexe 6 du même règlement est abrogée.
24. L'article 1 de l'annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Dans la présente annexe, « Méthode d'essai 213.5 » s'entend de la Méthode d'essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, dans sa version de juin 2000.
25. (1) L'alinéa 9(1)d) de l'annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas d'un ensemble autre qu'un lit d'auto, limiter le mouvement du dispositif anthropomorphe d'essai de façon que les points de repère situés de part et d'autre de la tête ne passent à aucun moment, durant et immédiatement après l'essai, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point le plus avancé du sommet de l'ensemble de retenue, illustré à la figure 1, ni par le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège, illustré à la figure 2;
(2) Le paragraphe 9(2) de l'annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le siège utilisé pour l'essai dynamique est le siège normalisé décrit dans l'ensemble de dessins NHTSA SAS-100-1000 et illustré à la figure 3.
26. La remarque 5 de la figure 3 de l'annexe 7 du même règlement est abrogée.
27. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 9, de ce qui suit :
ANNEXE 10
(paragraphe 1(1))

Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 1 — Profil d'interface du crochet de la courroie d'attache
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire.
2. Le dessin n'est pas à l'échelle.
Figure 2 — Profil d'interface du crochet de la courroie d'attache muni d'un accessoire de réglage intégré
ENTRÉE EN VIGUEUR
28. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (date de cessation d'effet des articles 108, 131 et 206)
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La présente modification à l'Annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) apporte des changements aux articles : 108 « Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants », 131 « Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires » et 206 « Serrures de porte et composants de retenue de porte ». Ces changements sont apportés afin de reporter la date de cessation d'effet des articles susmentionnés qui incorporent des Documents de normes techniques (DNT).
Les DNT incorporés dans les articles susmentionnés sont publiés par le ministère des Transports. Ils reproduisent les Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) des États-Unis, et les modifications éventuelles, avec certaines adaptations. Ces adaptations incluent : la suppression de matériel qui ne s'applique pas aux termes de la Loi sur la sécurité automobile (LSA) et du RSVA, la conversion des mesures au système métrique, la suppression de dates périmées, la substitution, le cas échéant, d'exigences canadiennes aux exigences américaines en matière de compte rendu et des remaniements mineurs du texte. Incorporés par renvoi dans divers articles de l'annexe IV du RSVA, les DNT énoncent la plupart des exigences en matière de sécurité de ces articles pour les nouveaux véhicules offerts en vente au Canada.
Conformément au paragraphe 12(4) de la LSA, le règlement qui incorpore un DNT doit préciser une date de cessation d'effet qui doit se situer dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur. Par conséquent, ces articles du RSVA doivent être reconfirmés avant leur cessation d'effet. Si ces articles expirent, les exigences en matière de sécurité qu'ils renferment et qui assurent la sécurité des automobilistes canadiens cesseront d'avoir force de loi. La présente modification vise à reporter la date de cessation d'effet des articles 108, 131 et 206. La date de cessation d'effet proposée est le 1er janvier 2005.
Date d'entrée en vigueur
La présente modification entrera en vigueur à la date de son enregistrement par le greffier du Conseil privé.
Solutions de rechange
Les trois articles du Règlement et les DNT qu'ils incorporent sont en vigueur depuis plusieurs années. La réponse des fabricants quant à l'utilisation des DNT a été favorable. L'utilisation des DNT assure le maintien en harmonie des exigences canadiennes et américaines parce qu'elle permet l'adoption en temps opportun au Canada de toute amélioration d'une exigence réglementaire mise en place aux États-Unis. Lorsqu'il y a lieu, des exigences particulières au Canada sont ajoutées ou modifiées sans gêner ni faire obstacle à la réalisation de l'objectif principal des règlements.
La seule solution de rechange à la modification proposée présentement est d'élaborer à nouveau des exigences canadiennes distinctes qui traitent des sujets visés aux articles 108, 131 et 206. Une telle solution a été jugée irréalisable.
Avantages et coûts
Puisqu'il n'y a pas de changements aux exigences des normes révisées, il n'y a pas de coûts imposés à l'industrie ni au public à la suite du changement des dates de cessation d'effet.
Consultations
Il est possible de présenter des observations concernant la teneur de la présente modification au cours de la période de consultation qui suivra sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les observations peuvent aussi être présentées lors des réunions régulières qui sont tenues avec les représentants de l'industrie afin de discuter de questions d'élaboration de réglementation. Toutes les réponses seront prises en considération lors de l'élaboration de la modification finale.
Respect et exécution
Les fabricants et les importateurs de véhicules automobiles ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont conformes aux exigences du RSVA. Le ministère des Transports surveille leurs programmes d'autocertification en examinant leurs documents d'essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l'essai des véhicules obtenus sur le marché commercial. Lorsqu'un défaut est décelé, le fabricant ou l'importateur doit émettre un avis de défaut à l'intention des propriétaires et du ministre des Transports. Si un véhicule s'avère non conforme à une norme de sécurité, le fabricant ou l'importateur est passible de poursuites et, s'il est reconnu coupable, il peut être condamné à une amende prévue par la Loi sur la sécurité automobile.
Personne-ressource
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marcin Gorzkowski, ingénieur, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-1967 (téléphone), (613) 990-2913 (télécopieur), gorzkom@ tc.gc.ca (courriel).
Pour obtenir des documents de normes techniques, veuillez communiquer avec la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 998-8616 ou 1-800-333-0371 (téléphone), (613) 990-2913 (télécopieur), poiriju@tc.gc.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence d), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence e) et du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (date de cessation d'effet des articles 108, 131 et 206), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Marcin Gorzkowski, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330 rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non- communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 novembre 2000
Le greffier adjoint du Conseil privé,
MARC O'SULLIVAN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (DATE DE CESSATION D'EFFET DES ARTICLES 108, 131 ET 206)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 108(66) (voir référence 27) de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 28) est remplacé par ce qui suit :
(66) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2005.
2. Le paragraphe 131(3) (voir référence 29) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2005.
3. Le paragraphe 206(4) (voir référence 30) de l'annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er janvier 2005.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[49-1-o]
DORS/89-298
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
DORS/96-433
DORS 98-159
Ensemble de dessins NHSTA SAS-100-1000
U.S. Code of Federal Register, titre 49, ch. V, partie 571.213 (publié le 10 janvier 1999)
Gazette du Canada, Partie I, NSVAC 210.2 - Règlement sur les systèmes universels d'attaches pour les ensembles de retenue pour bébés et enfants, le 6 mars 1999, pages 629-635
Méthode d'essaie 213 — Ensembles de retenue pour enfant, publiée le 1er avril 1982, révisée en octobre 1997
Méthode d'essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé, publiée le 1er avril 1982, révisée en octobre 1997
Méthode d'essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, publiée le 1er juin 1987, révisée en octobre 1997
Méthode d'essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, publiée en octobre 1997
DORS/2000-89
Chapitre M-10 des Lois révisées du Canada (1985); DORS/89-490; DORS/92-545; DORS/94-669
C.R.C., ch. 1038, 1978; DORS/97-447; DORS/92-545; DORS/87-154; DORS/78-910
Ensemble des dessins NHSTA SAS-100-1000
Chapitre M-10 des Lois révisées du Canada (1985); DORS/89-490; DORS/92-545; DORS/94-669 et DORS/97-447
Ensemble des dessins NHSTA SAS-100-1000
U.S. Code of Federal Register, titre 49, ch. V, partie 571.213 (publié le 10 janvier 1999)
Lumley, Michael, Child Restraint Tether Straps — A Simple method of Increasing Safety for Children, SAE paper 973305, Child Occupant Protection 2nd Symposium Proceeding, P-316
Direction générale de la sécurité routière, Transports Canada, A Review of the DOT/NHTSA Cost Estimates for the Proposed ISOFIX Child Seat Restraint Standard and Implications for the Canadian Situation
L.C. 1993, ch. 16
L.C. 1999, ch. 33, art. 351
DORS/2000-89
DORS/2000-89
DORS/98-159
DORS/2000-89
DORS/2000-89
DORS/98-524
DORS/2000-89
L.C. 1993, ch. 16
L.C. 1999, ch. 33, art. 351
DORS/96-366
C.R.C., ch. 1038
DORS/96-366
DORS/97-14
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