Vol. 135, No 12 — Le 24 mars 2001
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Deuxième modification à l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2000
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2000, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 décembre 1999, est modifié tel qu'il est décrit dans l'annexe 1 ci-dessous. Le présent avis entre en vigueur le jour de sa publication et demeurera en vigueur jusqu'au 1er juin 2001.
Les questions concernant le présent avis doivent être adressées à :
Inventaire national des rejets de polluants Environnement Canada Place Vincent-Massey, 9e étage 351, boulevard Saint-Joseph Hull (Québec) K1A 0H3 Téléphone : (819) 953-1656 Télécopieur : (819) 994-3266 Courrier électronique : INRP@ec.gc.ca
Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. Le contenu du sous-alinéa 1b)(ix) de la partie 4 de l'annexe 2 de la version française de l'Avis est remplacé par ce qui suit :
(ix) fabrication de fer par agglomération (sintérisation);
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)
Cette modification corrige une incohérence entre les versions anglaise et française du sous-alinéa 1b)(ix) de l'annexe 2 de l'Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2000, publié le 25 décembre 1999.
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour l'année 2001
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 2 du présent avis durant l'année civile 2001 et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 3 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l'Environnement au plus tard le 1er juin 2002, afin de lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état. Les définitions applicables au présent avis et à ses annexes figurent à l'annexe 4.
Les réponses ou questions au sujet du présent avis doivent être adressées à l'un des endroits suivants :
Colombie-Britannique et Yukon
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
224, West Esplanade
North Vancouver (Colombie-Britannique)
V7M 3H7
Téléphone : (604) 666-3890
Télécopieur : (604) 666-6800
Courrier électronique : Michael.DeAbreu@ec.gc.ca
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Twin Atria no 2, Pièce 200
4999, 98e Avenue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X3
Téléphone : (780) 951-8726 / 951-8730
Télécopieur : (780) 495-2615
Courrier électronique : NPRI_PNR@ec.gc.ca
Ontario
Inventaire national des rejets de polluants
Direction de la protection de l'environnement — Région de
l'Ontario
Environnement Canada
4905, rue Dufferin, 2e étage
Downsview (Ontario)
M3H 5T4
Téléphone : (416) 739-5886 / 739-5891 / 739-5955
Télécopieur : (416) 739-4326
Courrier électronique : NPRI_ONTARIO@ec.gc.ca
Québec
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Y 2E7
Téléphone : (514) 283-7303
Télécopieur : (514) 496-6982
Courrier électronique : INRP_QC@ec.gc.ca
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Queen Square, 16e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B2Y 2N6
Téléphone : (902) 426-4482
Télécopieur : (902) 426-8373
Courrier électronique : NPRI_ATL@ec.gc.ca
Administration centrale
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Hull (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-1656
Télécopieur : (819) 994-3266
Courrier électronique : INRP@ec.gc.ca
Le présent avis entre en vigueur le 24 mars 2001 et le reste jusqu'au 24 mars 2004. Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les personnes auxquelles cet avis s'applique doivent conserver des renseignements à communiquer, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ils se rapportent ou dans l'entreprise mère, située au Canada, pour une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent avis.
Le ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément aux articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, qu'ils soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs définis à la section 52 de la Loi. Les articles 315, 316 et 317 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) permettent au Ministre de rendre publics des renseignements fournis.
Le sous-ministre adjoint
Service de la protection de l'environnement
BARRY STEMSHORN
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances de l'Inventaire national des rejets de polluants
Aux fins du présent avis, les substances pour lesquelles on doit présenter des renseignements sont les suivantes :
PARTIE 1
| numéros | Nom | Numéro d'enregistrement CAS(voir référence a) |
|---|---|---|
| 1. | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
| 2. | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
| 3. | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
| 4. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
| 5. | Acétonitrile | 75-05-8 |
| 6. | Acétophénone | 98-86-2 |
| 7. | Acide acrylique(voir référence 1) | 79-10-7 |
| 8. | Acide chlorendique | 115-28-6 |
| 9. | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
| 10. | Acide chloroacétique(voir référence 2) | 79-11-8 |
| 11. | Acide formique | 64-18-6 |
| 12. | Acide nitrilotriacétique(voir référence 3) | 139-13-9 |
| 13. | Acide nitrique | 7697-37-2 |
| 14. | Acide peracétique(voir référence 4) | 79-21-0 |
| 15. | Acide phosphorique | 7664-38-2 |
| 16. | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
| 17. | Acroléine | 107-02-8 |
| 18. | Acrylamide | 79-06-1 |
| 19. | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
| 20. | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 |
| 21. | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
| 22. | Acrylonitrile | 107-13-1 |
| 23. | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
| 24. | Alcanes, C6-18, chloro | 68920-70-7 |
| 25. | Alcanes, C10-13, chloro | 85535-84-8 |
| 26. | Alcool allylique | 107-18-6 |
| 27. | Alcool iso-propylique | 67-63-0 |
| 28. | Alcool propargylique | 107-19-7 |
| 29. | Aluminium(voir référence 5) | 7429-90-5 |
| 30. | Amiante(voir référence 6) | 1332-21-4 |
| 31. | Ammoniac (total)(voir référence 7) | (voir référence b) |
| 32. | Anhydride maléique | 108-31-6 |
| 33. | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
| 34. | Aniline(voir référence 8) | 62-53-3 |
| 35. | Anthracène | 120-12-7 |
| 36. | Antimoine(voir référence 9) | (voir référence c) |
| 37. | Argent(voir référence 10) | (voir référence d) |
| 38. | Arsenic(voir référence 11) | (voir référence e) |
| 39. | Benzène | 71-43-2 |
| 40. | Biphényle | 92-52-4 |
| 41. | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
| 42. | Brome | 7726-95-6 |
| 43. | 1-Bromo-2-chloroéthane | 107-04-0 |
| 44. | Bromométhane | 74-83-9 |
| 45. | Buta-1,3-diène | 106-99-0 |
| 46. | Butan-1-ol | 71-36-3 |
| 47. | Butan-2-ol | 78-92-2 |
| 48. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
| 49. | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
| 50. | Cadmium (voir référence 12) | (voir référence f) |
| 51. | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
| 52. | Catéchol | 120-80-9 |
| 53. | Cétone de Michler(voir référence 13) | 90-94-8 |
| 54. | CFC-11 | 75-69-4 |
| 55. | CFC-12 | 75-71-8 |
| 56. | CFC-13 | 75-72-9 |
| 57. | CFC-114 | 76-14-2 |
| 58. | CFC-115 | 76-15-3 |
| 59. | Chlore | 7782-50-5 |
| 60. | Chlorhydrate de tétracycline | 64-75-5 |
| 61. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
| 62. | Chloroéthane | 75-00-3 |
| 63. | Chloroforme | 67-66-3 |
| 64. | Chloroformiate d'éthyle | 541-41-3 |
| 65. | Chlorométhane | 74-87-3 |
| 66. | 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène | 563-47-3 |
| 67. | 3-Chloropropionitrile | 542-76-7 |
| 68. | Chlorure d'allyle | 107-05-1 |
| 69. | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
| 70. | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
| 71. | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
| 72. | Chlorure de vinylidène | 75-35-4 |
| 73. | Chrome(voir référence 14) | (voir référence g) |
| 74. | Cobalt(voir référence 15) | (voir référence h) |
| 75. | Crésol(voir référence 16) (voir référence 17) | 1319-77-3 |
| 76. | Crotonaldéhyde | 4170-30-3 |
| 77. | Cuivre(voir référence 18) | (voir référence i) |
| 78. | Cumène | 98-82-8 |
| 79. | Cyanamide calcique | 156-62-7 |
| 80. | Cyanures(voir référence 19) | (voir référence j) |
| 81. | Cyanure d'hydrogène | 74-90-8 |
| 82. | Cyclohexane | 110-82-7 |
| 83. | Cyclohexanol | 108-93-0 |
| 84. | 2,4-Diaminotoluène(voir référence 20) | 95-80-7 |
| 85. | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
| 86. | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
| 87. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
| 88. | 3,3´-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
| 89. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
| 90. | Dichlorométhane | 75-09-2 |
| 91. | 2,4-Dichlorophénol(voir référence 21) | 120-83-2 |
| 92. | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
| 93. | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
| 94. | Diéthanolamine(voir référence 22) | 111-42-2 |
| 95. | Diisocyanate d'isophorone | 4098-71-9 |
| 96. | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
| 97. | Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène | 15646-96-5 |
| 98. | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
| 99. | Diméthylamine | 124-40-3 |
| 100. | N,N-diméthylformamide(voir référence 23) | 68-12-2 |
| 101. | Diméthylphénol | 1300-71-6 |
| 102. | N,N-Diméthylaniline(voir référence 24) | 121-69-7 |
| 103. | 4,6-Dinitro-o-crésol(voir référence 25) | 534-52-1 |
| 104. | Dinitrotoluène(voir référence 26) | 25321-14-6 |
| 105. | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
| 106. | 2,6-Dinitrotoluène | 606-20-2 |
| 107. | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
| 108. | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
| 109. | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
| 110. | Diphénylamine | 122-39-4 |
| 111. | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
| 112. | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
| 113. | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
| 114. | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
| 115. | Éthoxynonyl benzène | 28679-13-2 |
| 116. | Éthylbenzène | 100-41-4 |
| 117. | Éthylène | 74-85-1 |
| 118. | Éthylèneglycol | 107-21-1 |
| 119. | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
| 120. | Fluor | 7782-41-4 |
| 121. | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
| 122. | Fluorure d'hydrogène | 7664-39-3 |
| 123. | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
| 124. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
| 125. | Halon 1211 | 353-59-3 |
| 126. | Halon 1301 | 75-63-8 |
| 127. | HCFC-22 | 75-45-6 |
| 128. | HCFC-122(voir référence 27) | 41834-16-6 |
| 129. | HCFC-123(voir référence 28) | 34077-87-7 |
| 130. | HCFC 124(voir référence 29) | 63938-10-3 |
| 131. | HCFC-141b | 1717-00-6 |
| 132. | HCFC-142b | 75-68-3 |
| 133. | Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 |
| 134. | Hexachloroéthane | 67-72-1 |
| 135. | Hexachlorophène | 70-30-4 |
| 136. | Hexafluorure de soufre | 2551-62-4 |
| 137. | n-Hexane | 110-54-3 |
| 138. | Hydrazine(voir référence 30) | 302-01-2 |
| 139. | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
| 140. | Hydroquinone(voir référence 31) | 123-31-9 |
| 141. | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
| 142. | Indice de couleur bleu direct 218 | 28407-37-6 |
| 143. | Indice de couleur jaune de dispersion 3 | 2832-40-8 |
| 144. | Indice de couleur jaune de solvant 14 | 842-07-9 |
| 145. | Indice de couleur orange de solvant 7 | 3118-97-6 |
| 146. | Indice de couleur rouge alimentaire 15 | 81-88-9 |
| 147. | Indice de couleur rouge de base 1 | 989-38-8 |
| 148. | Indice de couleur vert acide 3 | 4680-78-8 |
| 149. | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
| 150. | Iodométhane | 74-88-4 |
| 151. | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
| 152. | Isoprène | 78-79-5 |
| 153. | p,p'-Isopropylidènediphénol | 80-05-7 |
| 154. | Isosafrole | 120-58-1 |
| 155. | Manganèse(voir référence 32) | (voir référence k) |
| 156. | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
| 157. | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
| 158. | Méthanol | 67-56-1 |
| 159. | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
| 160. | p,p'-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
| 161. | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
| 162. | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
| 163. | p,p'-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
| 164. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
| 165. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
| 166. | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
| 167. | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
| 168. | 2-Méthylpyridine | 109-06-8 |
| 169. | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
| 170. | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
| 171. | Naphtalène | 91-20-3 |
| 172. | Nickel (voir référence 33) | (voir référence l) |
| 173. | Nitrate(voir référence 34) | (voir référence m) |
| 174. | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
| 175. | p-Nitroaniline | 100-01-6 |
| 176. | Nitrobenzène | 98-95-3 |
| 177. | Nitroglycérine | 55-63-0 |
| 178. | p-Nitrophénol(voir référence 35) | 100-02-7 |
| 179. | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
| 180. | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
| 181. | Nonylphénol | 104-40-5 |
| 182. | Nonylphénol de qualité industrielle | 84852-15-3 |
| 183. | Nonylphénol, dérivé hepta(oxyéthylène)éthanol | 27177-05-5 |
| 184. | Nonylphénol, dérivé nona(oxyéthylène)éthanol | 27177-08-8 |
| 185. | Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol | 9016-45-9 |
| 186. | p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol | 26027-38-3 |
| 187. | n-Nonylphénol(voir référence 36) | 25154-52-3 |
| 188. | Nonylphénoxy éthanol | 27986-36-3 |
| 189. | 2-(p-Nonylphénoxy) éthanol | 104-35-8 |
| 190. | 2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthanol | 20427-84-3 |
| 191. | 2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthoxy)éthoxy) éthanol |
7311-27-5 |
| 192. | 4-tert-octylphénol | 140-66-9 |
| 193. | Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique | 37251-69-7 |
| 194. | Oxyde d'aluminium(voir référence 37) | 1344-28-1 |
| 195. | Oxyde de décabromodiphényle | 1163-19-5 |
| 196. | Oxyde d'éthylène | 75-21-8 |
| 197. | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
| 198. | Oxyde de styrène | 96-09-3 |
| 199. | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
| 200. | Paraldéhyde | 123-63-7 |
| 201. | Pentachloroéthane | 76-01-7 |
| 202. | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
| 203. | Phénol(voir référence 38) | 108-95-2 |
| 204. | p-Phénylènediamine(voir référence 39) | 106-50-3 |
| 205. | o-Phénylphénol (voir référence 40) | 90-43-7 |
| 206. | Phosgène | 75-44-5 |
| 207. | Phosphore(voir référence 41) | 7723-14-0 |
| 208. | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
| 209. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
| 210. | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
| 211. | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
| 212. | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
| 213. | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
| 214. | Plomb(voir référence 42) (voir référence 43) | (voir référence n) |
| 215. | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
| 216. | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
| 217. | Propylène | 115-07-1 |
| 218. | Pyridine(voir référence 44) | 110-86-1 |
| 219. | Quinoléine(voir référence 45) | 91-22-5 |
| 220. | p-Quinone | 106-51-4 |
| 221. | Safrole | 94-59-7 |
| 222. | Sélénium(voir référence 46) | (voir référence o) |
| 223. | Styrène | 100-42-5 |
| 224. | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
| 225. | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
| 226. | Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 |
| 227. | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
| 228. | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
| 229. | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
| 230. | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
| 231. | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
| 232. | Thio-urée | 62-56-6 |
| 233. | Toluène | 108-88-3 |
| 234. | Toluènediisocyanate(voir référence 47) | 26471-62-5 |
| 235. | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
| 236. | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
| 237. | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
| 238. | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
| 239. | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
| 240. | Triéthylamine | 121-44-8 |
| 241. | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
| 242. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
| 243. | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
| 244. | Vanadium(voir référence 48) | 7440-62-2 |
| 245. | Xylène(voir référence 49) | 1330-20-7 |
| 246 | Zinc(voir référence 50) | (voir référence p) |
PARTIE 2
| numéros | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence q) |
|---|---|---|
| 247. | Mercure(voir référence 51) | (voir référence r) |
PARTIE 3
| numéros | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence s) |
|---|---|---|
| 248. | Benzo(a)anthracène | 56-55-3 |
| 249. | Benzo(a)phénanthrène | 218-01-9 |
| 250. | Benzo(a)pyrène | 50-32-8 |
| 251. | Benzo(b)fluoranthène | 205-99-2 |
| 252. | Benzo(e)pyrène | 192-97-2 |
| 253. | Benzo(g,h,i)pérylène | 191-24-2 |
| 254. | Benzo(j)fluoranthène | 205-82-3 |
| 255. | Benzo(k)fluoranthène | 207-08-9 |
| 256. | Dibenz(a,j)acridine | 224-42-0 |
| 257. | Dibenz(a,h)anthracène | 53-70-3 |
| 258. | Dibenzo(a,i)pyrène | 189-55-9 |
| 259. | 7H-dibenzo(c,g)carbazole | 194-59-2 |
| 260. | Fluoranthène | 206-44-0 |
| 261. | Indeno(1,2,3-c,d)pyrène | 193-39-5 |
| 262. | Pérylène | 198-55-0 |
| 263. | Phénanthrène | 85-01-8 |
| 264. | Pyrène | 129-00-0 |
PARTIE 4
| numéros | Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir référence t) |
|---|---|---|
| 265. | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
| 266. | Les dibenzo-p-dioxines polychlorées et les dibenzofurannes polychlorés(voir référence 52) | (voir référence u) |
ANNEXE 2
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Personnes tenues de faire une déclaration :
Aux fins du présent avis, toute personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation au cours de l'année civile 2001, conformément à la présente annexe doit présenter une déclaration pour l'année civile 2001 au plus tard le 1er juin 2002. Si, au cours de l'année civile 2001, il y a changement du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation conformément à la présente annexe, la personne qui est le propriétaire ou l'exploitant de l'installation le 31 décembre 2001 doit présenter une déclaration pour toute l'année civile 2001 au plus tard le 1er juin 2002. Si les opérations d'une installation prennent fin au cours de l'année 2001, le dernier propriétaire ou exploitant de cette installation doit faire une déclaration pour la période de l'année 2001 pendant laquelle l'installation était en exploitation, au plus tard le 1er juin 2002.
1. N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 qui est contenue dans :
a) des articles qui sont traités ou utilisés d'une autre manière;
b) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement de traitement;
c) des matières utilisées pour des services courants de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation;
d) des matières servant à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes;
e) des matières utilisées pour entretenir les véhicules automobiles qui servent à l'exploitation de l'installation;
f) l'eau ou l'air d'admission, par exemple dans l'eau de refroidissement, dans l'air comprimé ou dans l'air qui sert à la combustion.
2. N'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration une substance figurant à l'annexe 1 qui est utilisée pour une des activités suivantes :
a) éducation ou formation, notamment dans des universités, collèges et écoles;
b) recherche ou essais;
c) entretien et réparation de véhicules de transport, notamment automobiles, camions, locomotives, navires et aéronefs;
d) distribution, stockage ou vente au détail de carburants;
e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits, à condition que la substance ne soit pas rejetée dans l'environnement au cours de son utilisation normale dans l'installation;
f) vente au détail de la substance;
g) culture, récolte ou gestion de ressources naturelles renouvelables, notamment pêche, exploitation forestière ou agriculture, sauf si l'installation traite ou utilise d'une autre manière ces ressources;
h) extraction minière, sauf si l'installation traite ou utilise d'une autre manière les matières extraites;
i) forage ou exploitation de puits pour l'obtention de produits pétroliers et gaziers, sauf si l'installation traite ou utilise d'une autre manière ces produits;
j) pratique de la dentisterie.
3. Aux fins de la présente annexe, le poids d'une substance figurant à l'annexe 1 qualifiée dans le renvoi de bas de page « et ses sels » doit être calculé à l'aide du poids moléculaire de l'acide ou de la base, et non du poids total du sel..
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT À LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles un rapport est requis à l'égard des substances figurant à la partie 1 de l'annexe 1 :
4. (1) Les installations où, à la fois, durant l'année 2001 :
a) soit une activité mentionnée à la partie 5 a eu lieu comme activité principale ou exclusive, soit les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes d'une substance figurant à la partie 1 de l'annexe 1 a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière;
c) la concentration de la substance visée était supérieure ou égale à un pour cent en poids, à moins que celle-ci ne soit un sous-produit.
(2) aux fins de l'alinéa (1)b), les sous-produits doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes.
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT À LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles un rapport est requis à l'égard des substances figurant à la partie 2 de l'annexe 1 :
5. Les installations où, à la fois, durant l'année 2001 :
a) soit une activité mentionnée à la partie 5 a eu lieu comme activité principale ou exclusive, soit les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une quantité égale ou supérieure à 5 kilogrammes d'une substance figurant à la partie 2 de l'annexe 1 a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT À LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles un rapport est requis à l'égard des substances figurant à la partie 3 de l'annexe 1 :
6. Les installations où, à la fois, durant l'année 2001 :
a) soit une activité mentionnée à la partie 5 a eu lieu comme activité principale ou exclusive, soit les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une substance figurant à la partie 3 de l'annexe 1 a été fabriquée de façon fortuite;
c) la quantité totale rejetée sur place ou dans les plans d'eau ou transférée hors site des substances figurant à la partie 3 de l'annexe 1 résultant de la fabrication fortuite est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.
7. Les installations où, à la fois, durant l'année 2001 :
a) la préservation du bois a eu lieu comme activité principale ou exclusive, pour laquelle on a utilisé de la créosote, à un moment quelconque;
b) une substance figurant à la partie 3 de l'annexe 1 a été rejetée sur place ou dans les plans d'eau ou transférée hors site par suite d'une activité liée au traitement de préservation du bois utilisant la créosote.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT À LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
Installations pour lesquelles un rapport est requis à l'égard des substances figurant à la partie 4 de l'annexe 1 :
8. Les installations où, à la fois, durant l'année 2001 :
a) soit une activité mentionnée à la partie 5 a eu lieu comme activité principale ou exclusive, soit les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus;
b) une ou plusieurs des activités suivantes ont eu lieu :
(i) incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides
non dangereux par année, y compris les petites unités
de combustion et les fours coniques ou ronds;
(ii) incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux
ou hospitaliers par année;
(iii) incinération de déchets dangereux;
(iv) incinération de boues d'épuration;
(v) fusion de métaux communs;
(vi) fusion d'aluminium de récupération;
(vii) fusion de plomb de récupération;
(viii) fabrication de fer par agglomération (sintérisation);
(ix) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies
d'acier;
(x) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication
d'acier;
(xi) production de magnésium;
(xii) fabrication de ciment portland;
(xiii) production de solvants organiques chlorés ou de monomères
chlorés;
(xiv) combustion de combustibles fossiles en vue de produire de l'électricité
dans une chaudière dont la capacité de production d'électricité
est d'au moins 25 mégawatts;
(xv) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant
été transportées ou entreposées dans l'eau
salée dans le secteur des pâtes et papiers;
(xvi) combustion de combustibles dans des chaudières à
liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers.
9. Les installations où, à la fois, durant l'année 2001, la préservation du bois a eu lieu comme activité principale ou exclusive, pour laquelle on a utilisé du pentachlorophénol, à un moment quelconque.
PARTIE 5
ACTIVITÉS SANS SEUIL CONCERNANT LES EMPLOYÉS
10. Les activités suivantes sont visées aux fins des parties 1 à 4 :
a) incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par année, y compris les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds;
b) incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par année;
c) incinération de déchets dangereux;
d) incinération de boues d'épuration;
e) préservation de bois.
ANNEXE 3
Types de renseignements à communiquer
Aux fins du présent avis, toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
1. Identification de l'installation déclarante, subdivisée comme suit :
a) le nom légal et l'appellation commerciale de la société déclarante, le nom de l'installation (le cas échéant) et l'adresse;
b) numéro d'identité à l'INRP;
c) le nombre d'équivalents d'employé à temps plein;
d) le numéro Dun & Bradstreet (si connu);
e) le code de la Classification type des industries (CTI) canadien à deux et quatre chiffres, et le code CTI des États-Unis à quatre chiffres;
f) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) à deux chiffres et quatre chiffres, et le code du SCIAN Canada à six chiffres;
g) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements généraux (le cas échéant);
h) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource responsable des renseignements techniques;
i) le nom, le poste, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la coordination de la soumission du rapport (le cas échéant);
j) le nom, le poste et l'adresse du cadre de la société qui signe l'attestation;
k) la ou les noms légaux de la ou des sociétés mères, le cas échéant, leurs adresses, le pourcentage de leur participation dans la société déclarante (si connu) et leurs numéros Dun et Bradstreet (si connus).
2. Une déclaration indiquant si une tierce partie a rempli le rapport et, le cas échéant, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de celle-ci.
3. Une attestation signée par un cadre de la société qui a l'autorité requise pour qu'on puisse la tenir légalement responsable des renseignements fournis. La personne qui signe l'attestation certifie qu'elle a examiné les documents, qu'elle a exercé une diligence raisonnable pour s'assurer que les renseignements soumis sont exacts et complets, et que les quantités et valeurs sont exactes, d'après des estimations raisonnables fondées sur les données disponibles.
4. L'identification de l'information déclarée faisant l'objet d'une demande de confidentialité en vertu des articles 51 et 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), et les motifs de la demande, conformément à l'article 52 de la Loi.
5. Pour chaque substance ou catégorie de substances figurant à l'annexe 1 du présent avis et répondant aux critères de déclaration, indiquer :
a) la dénomination avec, notamment, s'il y a lieu, le numéro d'enregistrement CAS;
b) si vous fabriquez la substance, notamment pour utilisation ou traitement sur place, pour vente et distribution, comme sous-produit et comme impureté;
c) si votre installation traite la substance, notamment comme réactif, comme constituant d'une préparation, comme constituant d'un article, pour remballage seulement et comme sous-produit;
d) si votre installation utilise la substance, notamment comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre et comme sous-produit;
e) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité rejetée sur place dans l'atmosphère, notamment émissions de cheminées ou rejets ponctuels, rejets de stockage ou manutention, émissions fugitives, déversements et autres rejets non ponctuels;
f) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité rejetée sur place par injection souterraine;
g) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité rejetée dans les plans d'eau, notamment évacuations directes, déversements et fuites; pour chaque rejet dans un plan d'eau, et le nom et la quantité rejetée à chaque plan d'eau;
h) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité rejetée sur place dans le sol, notamment enfouissement, épandage, déversements, fuites et autre;
i) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité transférée hors site aux fins d'élimination, notamment traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, confinement d'enfouissement, confinement d'autre stockage, usine municipale d'épuration, injections souterraines et épandage, et le nom, l'adresse et la quantité transférée hors site à chaque installation réceptrice;
j) sous réserve de l'alinéa 6b), la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, notamment récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et leurs composés, récupération de matières inorganiques (sauf les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération des catalyseurs, récupération des résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, et autres, et le nom, l'adresse et la quantité transférée hors site à chaque installation réceptrice;
k) la méthode d'estimation utilisée pour déterminer les quantités déclarées aux fins des alinéas e) à j), notamment contrôle ou mesure directe, bilan massique, facteurs d'émission, évaluations techniques ou aucun rejet sur place, ni aucun rejet dans un plan d'eau, ni aucun transfert hors site;
l) la répartition semestrielle, en pourcentage, des rejets totaux (sur place et dans les plans d'eau) en 2001;
m) les raisons pour les changements de la quantité rejetée sur place et dans les plans d'eau par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, changements dans les transferts hors site aux fins d'élimination, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance;
n) les raisons pour les transferts hors site aux fins d'élimination ou de recyclage, notamment résidus de production, produits hors norme, date d'expiration dépassée, matières contaminées, pièces inutilisables ou rebuts, résidus de dépollution, résidus d'usinage ou de finition, résidus de remise en état et autres raisons;
o) les raisons pour les changements des quantités transférées hors site aux fins d'élimination, par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans les traitements sur place, changements dans les transferts hors site aux fins de recyclage, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance;
p) les raisons pour les changements des quantités transférées hors site aux fins de recyclage par rapport à l'année précédente, notamment changements des niveaux de production, changements des méthodes d'estimation, utilisation de techniques de prévention de la pollution, changements dans le traitement sur place, changements dans les transferts hors site aux fins d'élimination, autres raisons (préciser), changements négligeables ou aucun changement et la première année de déclaration pour cette substance;
q) le total prévu des rejets sur place et dans les plans d'eau, les transferts hors site aux fins d'élimination et les transferts hors site aux fins de recyclage pour 2002, 2003 et 2004;
r) les techniques de prévention de la pollution utilisées, notamment remplacement des matières (matières premières notamment), conception ou reformulation des produits, modification de l'équipement ou des procédés, prévention des déversements et des fuites, réutilisation, recyclage ou récupération sur place, techniques améliorées d'approvisionnement ou de gestion des stocks, formation ou bonnes pratiques d'exploitation, autres (préciser) et aucune activité de prévention de la pollution.
6. Aux fins des alinéas 5e) à j), si la méthode d'estimation des rejets sur place, des rejets dans les plans d'eau ou des transferts hors site des substances figurant à la partie 4 de l'annexe 1 est le contrôle ou la mesure directe :
a) la déclaration doit indiquer si la concentration de la substance rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site était inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie aux articles 20 et 21 pour cette substance dans le milieu correspondant;
b) la déclaration de la quantité rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site est optionnelle si la concentration de la substance rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site des substances figurant à la partie 4 de l'annexe 1 est inférieure à la valeur estimée du niveau de dosage établie aux articles 20 et 21 pour cette substance dans le milieu correspondant.
7. Si l'installation a été utilisée pour la préservation du bois et si de la créosote ou du pentachlorophénol ont été utilisé à cette fin, à un moment quelconque.
8. Les activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 4 de l'annexe 2, qui ont eu lieu à l'installation , le cas échéant.
9. Les activités figurant à la partie 5 de l'annexe 2, ayant cours à l'installation en tant qu'une activité principale ou exclusive, le cas échéant.
Aux fins établies dans le présent avis, toute personne à qui s'applique le présent avis doit fournir l'information qui y est requise, de la façon suivante :
10. Le poids d'une substance figurant à l'annexe 1, qualifiée dans le renvoi de bas de page « et ses sels », doit être calculé à l'aide du poids moléculaire de l'acide ou de la base et non du poids total du sel.
11. Malgré les sections 5 et 6, si une substance figurant à l'annexe 1 n'est pas comprise dans le calcul du seuil de déclaration en vertu de l'article 1 ou 2 de l'annexe 2, la substance ne doit pas être incluse dans l'information fournie dans cette annexe si la substance est contenue dans un article, des matières, ou l'eau ou l'air d'admission figurant à l'article 1 de l'annexe 2 ou est utilisée pour une activité figurant à l'article 2 de l'annexe 2.
12. Les renseignements relatifs aux substances figurant à la partie 1 de l'annexe 1 doivent être déclarés en tonnes.
13. Les renseignements relatifs aux substances figurant aux parties 2 et 3 de l'annexe 1 doivent être déclarés en kilogrammes.
14. Les renseignements relatifs à la substance 266, à la partie 4 de l'annexe 1, doivent être déclarés en grammes.
15. Les renseignements relatifs à la substance 265, à la partie 4 de l'annexe 1, doivent être déclarés en grammes d'équivalents toxiques (ET).
16. Si l'information relative à des substances particulières figurant à la partie 3 de l'annexe 1 n'est pas disponible, il faudra déclarer l'information pour tout le groupe.
17. Si la quantité d'une substance figurant à la partie 4 de l'annexe 1 rejetée sur place, rejetée dans les plans d'eau ou transférée hors site n'est pas disponible, une déclaration à l'effet que l'information n'est pas disponible doit être fournie.
18. Dans le cas d'une installation ayant exercé une ou plusieurs activités figurant à l'alinéa 8b) de la partie 4 de l'annexe 2, seule l'information requise par le présent avis relativement à une substance figurant à la partie 4 de l'annexe 1, qui est le résultat de la fabrication fortuite de la substance par l'activité visée par les exigences de déclaration sera déclarée.
19. Dans le cas d'une installation utilisée pour la préservation du bois, pour laquelle on a utilisé du pentachlorophénol, à un moment quelconque, seule l'information requise par le présent avis relativement à une substance figurant à la partie 4 de l'annexe 1 qui résulte de l'activité de préservation du bois au moyen de pentachlorophénol doit être déclarée.
20. Aux fins de l'article 6, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour la substance no 266 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
a) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
b) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
c) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
21. Aux fins de l'article 6, les valeurs estimées des niveaux de dosage pour la substance no 265 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques des dibenzo-p- dioxinnes polychlororées et des dibenzofurannes polychlorés par mètre cube de matière gazeuse;
b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques des dibenzo-p- dioxinnes polychlororées et des dibenzofurannes polychlorés par litre de matière liquide;
c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques des dibenzo-p- dioxinnes polychlororées et des dibenzofurannes polychlorés par gramme de matière solide.
22. Déclarer les meilleures données disponibles.
ANNEXE 4
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
« alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, composé intermétallique, et mélange de phases métalliques. "alloy"
« aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum"
« article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances figurant à l'annexe 1 dans les conditions normales de traitement ou d'utilisation d'une autre manière. "article"
« autre utilisation » Toute utilisation, dans une installation, d'une substance figurant à l'annexe 1 qui est pertinente aux fins de l'installation et qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « traitement ». "other use"
« combustibles fossiles » Combustible à l'état solide ou liquide à température et pression normales, comme le charbon, le pétrole ou tout combustible liquide ou solide qui en est dérivé. "fossil fuel"
« élimination » Élimination définitive d'une matière (par exemple, par enfouissement) ou traitement (par exemple, par stabilisation) d'une matière avant son élimination définitive. "disposal"
« employé » Comprend :
a) une personne employée dans l'installation;
b) un propriétaire qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation;
c) une personne qui, sur les lieux de l'installation, exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, pendant la période de ces travaux, notamment un entrepreneur. "employee"
« équivalent toxique » Ou ET, masse ou concentration correspondant à la somme de la masse ou de la concentration des différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés multipliée par des facteurs de pondération conformément aux indications du Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2001. "toxicity equivalent"
« équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation, et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;
b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;
c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne qui exécute de façon systématique des travaux liés à l'exploitation normale de l'installation, notamment un entrepreneur. "full-time employee equivalent"
« fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance figurant à l'annexe 1, notamment production coïncidente d'une substance figurant à l'annexe 1 comme sous-produit ou impureté au cours de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'une autre manière d'autres substances. "manufacture"
« installation » Ensemble intégré de bâtiments, équipements, ouvrages ou articles fixes, situés sur un site unique ou sur des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant. "facility"
« métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. "base metal"
« niveau de dosage » ou « limite de dosage » La concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes. "level of quantification"
« numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Celui du Chemical Abstracts Service, le cas échéant. "CAS Registry Number" and "CAS No."
« plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead"
« préservation de bois » Préservation de bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou un procédé combinant les deux traitements. "wood preservation"
« prévention de la pollution » L'utilisation de procédés, de méthodes, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention"
« recyclage » Activités qui permettent d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling"
« société mère » La société — ou le groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés exerçant directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company"
« sous-produit » Substance figurant à l'annexe 1 qui est, de façon fortuite, fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration inférieure à un pour cent en poids et qui est rejetée sur place ou dans les plans d'eau, ou transférée hors site aux fins d'élimination. "by-product"
« traitement » Préparation d'une substance figurant à l'annexe 1 après sa fabrication, en vue de sa distribution dans le commerce. Le traitement peut conserver ou modifier l'état physique ou la formule chimique que la substance avait à sa réception à l'installation. "process"
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les personnes qui sont tenues de produire une déclaration doivent communiquer avec Environnement Canada à l'une des adresses susmentionnées afin de recevoir le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2001, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'an 2001.
Le Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants — 2001, tout autre guide applicable et le logiciel de déclaration pour l'an 2001 seront envoyés par la poste aux installations qui auront fait une déclaration pour l'an 2000. Ils seront adressés à la personne responsable de la coordination de la soumission du rapport indiquée dans la déclaration de 2000. Si aucun coordonnateur n'a été indiqué, l'envoi se fera à la personne-ressource responsable des renseignements techniques. Néanmoins, il incombe à quiconque est tenu de produire une déclaration d'obtenir le guide pour l'an 2001, tout autre guide applicable et le logiciel. Les personnes qui ne les auront pas reçus avant le 14 avril 2002 doivent en aviser Environnement Canada à l'une des adresses susmentionnées.
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06009 sont modifiées comme suit :
3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 avril 2001 au 23 avril 2002.
Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06031 sont modifiées comme suit :
3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 avril 2001 au 23 avril 2002.
Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06097 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Direction des ports pour petits bateaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 avril 2001 au 15 janvier 2002.
4. Lieu(x) de chargement :
a) North Lake : 46°28,00' N., 62°04,13' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
b) Redhead : 46°26,71' N., 62°43,88' O. ou 46°26,63' N., 62°44,30' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
c) Tracadie : 46°24,51' N., 63°01,72' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
d) Covehead : 46°25,90' N., 63°08,75' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
e) Malpeque : 46°33,57' N., 63°41,22' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
5. Lieu(x) d'immersion :
a) North Lake : 46°28,13' N., 62°04,11' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
b) Redhead : 46°26,98' N., 62°43,62' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
c) Tracadie : 46°24,44' N., 63°01,93' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
d) Covehead : 46°26,00' N., 63°08,00' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
e) Malpeque : 46°33,70' N., 63°41,50' O. (NAD27). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
6. Parcours à suivre : Se référer aux cartes de l'annexe A pour chacun des lieux mentionnés dans la demande de permis, février 2001.
7. Matériel : Drague suceuse et canalisation.
8. Mode d'immersion : Par canalisation.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 35 000 m3 mesure en place.
11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de 99 p. 100 de sable avec un lieu d'immersion contenant 82 p. 100 de sable.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit fournir au ministère de l'Environnement un avis d'activation au moins trois semaines avant le début des opérations de dragage à chaque lieu indiquant les dates prévues des opérations de dragage. Le titulaire doit afficher un avis de ses opérations dans un endroit public pour aviser les résidents de la localité. Le Plan de la protection de l'environnement doit être soumis au ministère de l'Environnement pour être évalué avant le début des opérations de dragage. Une fois le projet approuvé, le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.
12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 8 225 $ doit être soumise à Monsieur Victor Li, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur), avant le 1er septembre 2001.
12.4. Les méthodes utilisées pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités des matières draguées à immerger à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Victor Li, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations en vertu de ce permis.
12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Leaming Murphy, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, (902) 566-7848 (télécopieur), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage vers le lieu de chargement.
12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées dans le Plan de la protection de l'environnement. Aucune modification aux mesures d'atténuation ne doit être effectuée sans approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.
12.8. Une copie du permis, des documents et des dessins mentionnés doit être disponible sur les lieux, en tout temps, pendant les opérations de dragage.
12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par un personne qui a obtenu l'approbation écrite du titulaire. Le titulaire doit soumettre un copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-7924), à M. Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement dans les 24 heures suivant l'approbation donnée à une autre personne d'effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.
Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06098 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Direction des ports pour petits bateaux, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des matières draguées.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 avril 2001 au 15 janvier 2002.
4. Lieu(x) de chargement :
a) Howard's Cove : 46°44,299' N., 64°22,804' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
b) Fishing Cove : 46°24,899' N., 64°08,203' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
c) Victoria : 46°12,578' N., 63°29,332' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
d) Grahams Pond : 46°05,578' N., 62°27,130' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
5. Lieu(x) d'immersion :
a) Howard's Cove : 46°44,239' N., 64°22,684' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
b) Fishing Cove : 46°23,999' N., 64°07,953' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
c) Victoria : 46°12,418' N., 63°29,332' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
d) Grahams Pond : 46°05,678' N., 62°27,150' O. (NAD83). Chenal d'entrée, tel qu'il est décrit dans la carte de l'annexe A soumis à l'appui de la demande de permis, février 2001.
6. Parcours à suivre : Se référer aux cartes de l'annexe A pour chacun des lieux mentionnés dans la demande de permis, février 2001.
7. Matériel : Drague suceuse et canalisation.
8. Mode d'immersion : Par canalisation.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 24 000 m3 mesure en place.
11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées d'au moins 80 p. 100 de sable.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit fournir au ministère de l'Environnement un avis d'activation au moins trois semaines avant le début des opérations de dragage à chaque lieu indiquant les dates prévues des opérations de dragage. Le titulaire doit afficher un avis de ses opérations dans un endroit public pour aviser les résidents de la localité. Le Plan de la protection de l'environnement doit être soumis au ministère de l'Environnement pour être évalué avant le début des opérations de dragage. Une fois le projet approuvé, le titulaire doit communiquer par écrit, par télécopieur ou par courrier électronique, avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant tout déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Clark Wiseman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.
12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 5 640 $ doit être soumise à Monsieur Victor Li, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 490-0705 (télécopieur), avant le 1er septembre 2001.
12.4. Les méthodes utilisées pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités des matières draguées à immerger à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Victor Li, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations en vertu de ce permis.
12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.6. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Leaming Murphy, Ministère des Pêches et des Océans, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, (902) 566-7848 (télécopieur), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage vers le lieu de chargement.
12.7. Le titulaire doit mettre en application les mesures d'atténuation indiquées dans le Plan de la protection de l'environnement. Aucune modification aux mesures d'atténuation ne doit être effectuée sans l'approbation écrite de la Direction de la protection de l'environnement du ministère de l'Environnement.
12.8. Une copie du permis, des documents et des dessins mentionnés doit être disponible sur les lieux, en tout temps, pendant les opérations de dragage.
12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a obtenu l'approbation écrite du titulaire. Le titulaire doit soumettre un copie de l'approbation écrite, par télécopieur ((902) 426-7924), à M. Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, dans les 24 heures suivant l'approbation donnée à une autre personne d'effectuer les opérations désignées aux termes du présent permis.
Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
J. H. KOZAK
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06101 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Fishery Products International Ltd., Triton (Terre-Neuve).
2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 22 mai 2001 au 21 mai 2002.
4. Lieu(x) de chargement : 49°32,18' N., 55°35,54' O., Triton (Terre-Neuve).
5. Lieu(x) d'immersion : 49°33,30' N., 55°34,00' O., à une profondeur approximative de 183 m.
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.
7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.
8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 500 tonnes métriques.
11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme ou de tout lieu, navire, aéronef autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Tout déchet doit être gardé sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.
12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.
12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.
12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.
12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Protection de l'environnement
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J. H. KOZAK
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06102 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Fogo Island Shrimp Inc., Seldom (Terre-Neuve).
2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2001 au 18 juin 2002.
4. Lieu(x) de chargement : 49°36,65' N., 54°11,00' O., Seldom (Terre-Neuve).
5. Lieu(x) d'immersion : 49°35,80' N., 54°10,50' O., à une profondeur approximative de 27 m.
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.
7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.
8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 2 000 tonnes métriques.
11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Neil Codner, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), neil.codner@ ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Neil Codner, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.
12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement, afin d'empêcher les goélands d'y accéder.
12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.
12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.
12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
12.1. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique).
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[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale concernant l'évaluation d'une substance — le chloroforme — inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire (paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le sommaire d'un rapport d'évaluation du chloroforme, substance inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire, est présenté ci-après,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire à l'égard de ladite substance.
Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON
Le ministre de la Santé
ALLAN ROCK
Annexe
Sommaire du rapport d'évaluation de la substance chloroforme, inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire
Le chloroforme sert de solvant et à la synthèse d'autres produits chimiques. Son emploi comme matière première pour la fabrication du polytétrafluoroéthylène et d'autres polymères fluorés croît au rythme d'environ 4 à 6 p. 100 par année. Des quantités notables sont libérées, indirectement, par suite des réactions du chlore avec des substances organiques et comme sous-produit de la désinfection de l'eau potable et des eaux usées au chlore. Même s'il n'est plus fabriqué au Canada, le chloroforme risque toujours de pénétrer dans l'environnement par suite de son utilisation ainsi que de son rejet délibéré et accidentel et, aussi, du transport atmosphérique à grande distance.
Dans la plupart des cas, les rejets se font dans l'atmosphère. Dans la troposphère, le chloroforme peut être dégradé par les radicaux hydroxyle ou ramené à la surface par les précipitations. Le chloroforme libéré dans les eaux de surface ou le sol se retrouvera dans l'atmosphère en raison de sa forte volatilité. Étant donné sa faible affinité pour le carbone organique et les lipides, il n'a pas beaucoup tendance à passer de l'atmosphère dans les sols, les sédiments ou les tissus. Le chloroforme peut persister dans les eaux souterraines, parce que la volatilisation y est limitée par l'absence de contact avec l'atmosphère, tandis que la biodégradation est lente, en milieu anaérobie, et presque inexistante dans la plupart des milieux aérobies. Le composé ne semble pas se bioconcentrer notablement chez les organismes aquatiques, comme l'indique son log Koe de 1,97.
Au Canada, on a décelé du chloroforme dans l'air, les eaux de surface, les eaux souterraines et l'eau potable.
On possède des données sur la toxicité de la substance pour les micro-organismes, les algues, les invertébrés aquatiques, les poissons, les amphibiens et les mammifères de laboratoire. On n'a cependant pas relevé de données sur sa toxicité pour les oiseaux ou les mammifères sauvages. Le chloroforme présent dans l'atmosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines du Canada ne semble pas menacer de façon notable les populations d'organismes terrestres ou aquatiques.
Le chloroforme n'est pas un agent contribuant à la destruction de l'ozone stratosphérique, puisque la charge nette de chlore dans la stratosphère due à la substance même et à ses produits de dégradation est faible. Le chloroforme ne contribue pas notablement aux changements climatiques ni à la formation d'ozone troposphérique.
Au Canada, la population générale est exposée au chloroforme principalement par l'air intérieur et l'eau potable. L'apport estimé d'une seule douche journalière de 10 minutes excède celui de toutes les autres voies d'exposition.
Le chloroforme a provoqué des tumeurs du foie chez les souris et des tumeurs du rein chez les souris et les rats. La preuve, qui est plus étoffée pour les tumeurs hépatiques et rénales chez les souris et plus limitée pour les tumeurs rénales chez les rats, montre que le chloroforme peut être cancérogène uniquement à des concentrations provoquant les lésions prodromiques obligatoires de la cytotoxicité et des réactions régénératives prolifératives. Cette cytotoxicité est principalement reliée à la vitesse de formation de métabolites réactifs, oxydants, principalement le phosgène.
Les effets non cancérogènes observés le plus souvent aux concentrations ou aux doses minimales, après exposition répétée des rats et des souris au chloroforme, sont la cytotoxicité durable et les proliférations régénératives persistantes. En ce qui concerne le cancer, les organes cibles sont le foie (région centrolobulaire) et le rein (cortex). En outre, le chloroforme a provoqué des lésions nasales chez les rats et les souris exposés par inhalation et ingestion à des concentrations ou à des doses minimales.
Les doses tissulaires modélisées pour un scénario d'exposition de 24 heures de la population générale du Canada sont inférieures aux doses correspondant aux valeurs considérées comme convenables en tant que concentrations ou doses admissibles pour les effets cancérogènes et non cancérogènes. La concentration admissible est la concentration à laquelle on estime qu'une personne peut être exposée quotidiennement, sa vie durant, sans en subir d'effets nocifs.
D'après l'information disponible, on conclut que le chloroforme ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou en une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique; ni à constituer ou à pouvoir constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie; ni à constituer ou à pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En conséquence, le chloroforme n'est pas considéré comme « toxique » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999] et la recherche d'options pour réduire l'exposition en vertu de la LCPE 1999 n'est pas considérée comme prioritaire pour le moment. Cependant, cette conclusion se fonde sur les utilisations actuelles du produit; il faudrait donc continuer de surveiller les rejets de ce composé pour s'assurer que l'exposition n'augmente pas notablement.
Comme on estime que la douche contribue le plus, à elle seule, à la dose journalière totale de chloroforme par l'eau potable, les mesures visant à réduire cet apport seront des plus efficaces pour réduire au minimum l'exposition du grand public.
Le rapport d'évaluation complet peut être obtenu à la page d'accueil de la Liste des substances d'intérêt prioritaire (www.ec. gc.ca/cceb1/fre/final/index_f.html) ou à l'Informathèque, Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3 (1-800-668-6767).
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LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale concernant l'évaluation d'une substance — le N,N-diméthylformamide — inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire (paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))
Attendu que le sommaire d'un rapport d'évaluation du N,N-diméthylformamide, substance inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire, est présenté ci-après,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire à l'égard de ladite substance.
Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON
Le ministre de la Santé
ALLAN ROCK
Annexe
Sommaire du rapport d'évaluation de la substance N,N-diméthylformamide, inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire
Le N,N-diméthylformamide (DMF) est un liquide incolore à la température ambiante, très soluble dans l'eau et à faible tension de vapeur.
La production canadienne estimée est inférieure à 10 000 t par année. Les quantités produites ou importées au Canada sont principalement exportées par la suite, et la demande totale intérieure est de l'ordre de moins de 1 000 t par année. Le secteur des hydrocarbures et de la pétrochimie a utilisé 22 p. 100 de la quantité totale consommée au Canada en 1996, principalement pour la séparation des flux gazeux. La même année, la préparation de pesticides comptait pour environ 66 p. 100 du DMF déclaré au Canada. Ces utilisations du DMF sont réglementées en vertu de la Loi sur les pesticides.
Il semble que les rejets industriels dans l'atmosphère constituent la principale voie de pénétration du DMF dans l'environnement au Canada. En 1996, les rejets signalés de cette substance dans l'environnement en provenance de diverses sources industrielles ont totalisé environ 16 t, dont 15 t dans l'atmosphère et moins d'une tonne rejetée directement dans l'eau de surface. Les informations disponibles portent à croire que les déversements de DMF survenant pendant l'utilisation, l'entreposage et le transport de cette substance ne constituent pas une voie d'entrée importante dans l'environnement.
Étant donné la solubilité complète du DMF dans l'eau, on peut s'attendre au transfert d'une certaine quantité de cette substance de l'air à l'eau de surface ou au sol (eau interstitielle) lors des précipitations. On estime à quelques jours le temps requis pour la photooxydation atmosphérique. Les rejets dans l'eau ou dans le sol devraient subir une biodégradation relativement rapide (demi-vie de 18 à 36 heures). On s'attend à une incidence minimale de la dégradation abiotique et de la sorption dans le sol.
On n'a relevé aucune donnée sur les concentrations du DMF présentes dans l'air ambiant ou dans l'eau de surface au Canada, et les données sur les concentrations de cette substance dans les sols et l'eau souterraine sont très limitées. Par contre, comme le DMF est surtout rejeté dans l'air et qu'on s'attend à un transfert minimal dans l'eau et les sols, la présente évaluation a principalement porté sur ses effets possibles sur les organismes terrestres exposés par contact avec de l'air contaminé. On présume que les concentrations atmosphériques les plus élevées de DMF se trouveront dans le voisinage immédiat des installations industrielles dont les rejets annuels déclarés sont les plus importants. Une estimation prudente des concentrations près de ces sources ponctuelles fournit une valeur estimée de l'exposition (VEE) généralement plus élevée que celles mesurées dans d'autres pays, ou comparable à ces dernières.
Il existe des données sur la toxicité environnementale pour toute une gamme d'organismes terrestres et aquatiques. Selon une comparaison de la concentration estimée la plus élevée dans l'air et de celle sans effet observé dérivée des données expérimentales portant sur les organismes terrestres, il est peu vraisemblable que les organismes soient exposés à des concentrations nocives de DMF dans le milieu ambiant canadien.
Le DMF ne contribue pas à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Comme il est très réactif et que les quantités rejetées dans l'atmosphère sont relativement minimes, il ne devrait pas influer sur la formation d'ozone troposphérique ni sur les changements climatiques.
On n'a pas relevé de données quantitatives sur les concentrations de DMF dans l'eau potable, les aliments, l'air intérieur et l'air ambiant au Canada. L'air dans le voisinage des sources ponctuelles semble constituer la source possible la plus importante d'exposition de la population générale au DMF. Selon les résultats d'études épidémiologiques réalisées sur des travailleurs exposés ainsi que des données complémentaires tirées d'un nombre relativement important d'études réalisées sur des animaux expérimentaux, le foie constitue l'organe cible critique de la toxicité du DMF. Les évaluations du pire des scénarios d'exposition dans le voisinage immédiat de la source d'émission la plus importante au Canada, où les concentrations sont probablement 10 à 100 fois plus élevées que dans la plupart des conditions, donnent des résultats qui ne dépassent pas de façon très sensible la concentration tolérable (CT) calculée à partir des hausses observées des teneurs en enzymes sériques dans le foie des travailleurs exposés. La concentration tolérable est la concentration à laquelle on estime qu'une personne peut être exposée chaque jour, pour la vie, sans en subir d'effet nocif.
D'après les données disponibles, on conclut que le N,N-diméthylformamide ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou en une concentration ou dans des conditions de nature a) à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, b) à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie ou c) à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. En conséquence, le N,N-diméthylformamide n'est pas considéré comme « toxique » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999].
L'évaluation des options, en vertu de la loi susmentionnée, permettant de réduire l'exposition à cette substance n'est pas considérée comme une priorité pour le moment. Cependant, comme cette conclusion se fonde sur les formes actuelles d'utilisation du composé, il convient de poursuivre la surveillance de ses rejets pour s'assurer que l'exposition n'augmente pas de façon notable à l'avenir.
Le rapport d'évaluation complet peut être obtenu à la page d'accueil de la Liste des substances d'intérêt prioritaire (www.ec. gc.ca/cceb1/fre/final/index_f.html) ou à l'Informathèque, Environnement Canada, Hull (Québec) K1A 0H3 (1-800-668-6767).
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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Programme des substances contrôlées et de la stratégie antidrogue — Avis aux parties intéressées — Projet concernant le contrôle de précurseurs et d'autres substances couramment utilisés dans la fabrication illicite de substances contrôlées
Le Programme des substances contrôlées et de la stratégie antidrogue (PSCSA) de Santé Canada prévoit élaborer un nouveau cadre réglementaire et système administratif devant permettre de contrôler et de surveiller les précurseurs et d'autres substances fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de substances contrôlées.
À titre de signataire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988), le Canada s'est engagé à adopter des lois, des règlements et d'autres mesures qui rendent exécutoires les dispositions de l'article 12 de cette Convention. Le Canada remplira ses obligations en mettant en place des mesures appropriées destinées à surveiller et à contrôler les précurseurs et d'autres substances inscrits au Tableau I et au Tableau II de la Convention (voir référence 53).
Dans un premier temps, le PSCSA repérera les clients concernés et évaluera l'éventail des produits renfermant des précurseurs et d'autres substances inscrits au Tableau I et au Tableau II. Le Programme tentera d'obtenir l'avis de toutes les éventuelles parties intéressées dans le cadre d'un document de travail devant paraître au printemps 2001. Les éléments d'information reçus joueront un rôle déterminant dans la préparation du nouveau cadre réglementaire.
Après la publication du cadre réglementaire proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, les parties intéressées se verront offrir une autre occasion de donner leur avis sur la question, ce qui devrait se faire plus tard en 2001 ou au début de 2002.
Si votre organisation s'intéresse à ce processus ou a des observations à faire au sujet de ce projet, il vous suffit de communiquer par écrit avec Theresa Schopf, Bureau des substances contrôlées, Indice d'adresse 3503D, Ottawa (Ontario) K1A 1B9, ou par courriel à l'adresse suivante : theresa_schopf@hc-sc.gc.ca.
Le 16 mars 2001
La directrice générale
Programme des substances contrôlées
et de la stratégie antidrogue
JODY GOMBER
Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)
Tableaux révisés comprenant les modifications apportées par la Commission des stupéfiants, en vigueur depuis le 7 mars 2000
| Tableau I | Tableau II |
|---|---|
| Acide n-acétyl-anthranilique Éphédrine Ergométrine Ergotamine Isosafrole Acide lysergique 3,4-méthylènedioxyphenyl- propane-2-one Noréphédrine Phényl-1 propanone-2 Pipéronal Pseudo-éphédrine Safrole |
Anhydride acétique Acétone Acide anthranilique Ether éthylique Acide hydrochlorique Méthyl éthyl cétone Acide phénylacétique Pipéridine Permanganate de potassium Acide sulphurique Toluène |
| Les sels de ces substances inscrites au présent tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible | Les sels de ces substances inscrites au présent tableau (à l'exception des sels de l'acide hydrochlorique et de l'acide sulphurique) dans les cas où l'existence de ces sels est possible |
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BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 8 mars 2001 :
— Hubley, Elizabeth M. (Libbe), de Kensington, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, membre du Sénat et sénateur pour la province de l'Île-du-Prince-Édouard;
— Morin, Dr Yves, O.C., de Québec, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Lauzon, dans la province de Québec;
— Tunney, Jim, de Grafton, dans la province d'Ontario, membre du Sénat et sénateur pour la province d'Ontario.
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LOI SUR LES BANQUES
Arrêté
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 521(1.1) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a soustrait le Australia and New Zealand Banking Group Limited le 8 mars 2001, conformément au paragraphe 521(1.06) de la Loi sur les banques, à l'application du paragraphe 521(1.03) de la Loi sur les banques.
Le 13 mars 2001
Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON
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LOI SUR LES BANQUES
Deutsche Bank AG — Arrêté autorisant une banque étrangère à établir une succursale au Canada et autorisation de fonctionnement par une banque étrangère autorisée
Avis est par les présentes donné que,
— conformément au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a rendu une ordonnance permettant à la Deutsche Bank AG d'établir une succursale au Canada à compter du 25 janvier 2001;
— conformément au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, une autorisation de fonctionnement a été délivrée par le surintendant des institutions financières autorisant la Deutsche Bank AG, une banque étrangère autorisée, à commencer à exercer ses activités au Canada à compter du 23 février 2001.
Le 9 mars 2001
Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER
[12-1-o]
LOI SUR LES BANQUES
Arrêtés de banque étrangère
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 521(3) de la Loi sur les banques, que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a consenti à ce que les banques étrangères suivantes, en vertu du paragraphe 521(1) de la Loi sur les banques, acquièrent un nombre d'actions ou de titres de participation d'une ou de plusieurs entités canadiennes de sorte que ces dernières deviennent des établissements affiliés aux banques étrangères :
| Banque étrangère | Établissements affiliés | Date d'entrée en vigueur (m/j/a) |
|---|---|---|
| (1) Barclays Bank PLC |
Proponix (Canada) Inc. |
03/08/01 |
| (2) Australia and New Zealand Banking Group Limited | Proponix (Canada) Inc. | 03/08/01 |
Le 13 mars 2001
Le secrétaire d'État
(Institutions financières internationales)
JAMES SCOTT PETERSON
[12-1-o]
LOI SUR LES BANQUES
Maple Bank GmbH — Arrêté autorisant une banque étrangère à établir une succursale au Canada
Avis est par les présentes donné que le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), au nom du ministre des Finances, a rendu une ordonnance, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, permettant à la Maple Bank GmbH d'établir une succursale au Canada sous la dénomination sociale Maple Bank. L'ordonnance est entrée en vigueur le 27 février 2001.
Le 9 mars 2001
Le surintendant des institutions financières
JOHN PALMER
[12-1-o]
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de St. John's — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports pour l'Administration portuaire de St. John's (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l'Administration a demandé une augmentation de la limite du pouvoir d'emprunt au paragraphe 9.2 des lettres patentes de 4 millions $ à 8 millions $;
ATTENDU QUE par le décret C.P. 2001-335 du 2 mars 2001, le Gouverneur en conseil a approuvé l'augmentation de la limite du pouvoir d'emprunt au paragraphe 9.2 des Lettres patentes de 4 millions $ à 8 millions $;
À CES CAUSES en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées en remplaçant le paragraphe 9.2 par ce qui suit :
9.2 Restriction sur les emprunts. L'Administration ne doit pas contracter des Emprunts dont le total serait supérieur à 8 millions $.
DÉLIVRÉES sous mon seing et en vigueur le 12e jour de mars 2001.
_____________________________________
L'honorable David M. Collenette, C.P., député
Ministre des Transports
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Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« fumée ou poussière ».
« forme friable ».
« Ammoniac - total » désigne la somme de l'ammoniac (NH3 — numéro de CAS 7664-41-7) et de l'ion d'ammonium (NH4+) en solution.
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ».
Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « tous les isomères » inclut, sans y être limité, les isomères du crésol : m-crésol (numéro du CAS 108-39-4), o-crésol (numéro du CAS 95-48-7) et p-crésol (numéro de CAS 106-44-5). « et ses composés ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« ioniques ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». Nouvelle substance pour l'année 2001. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « mélanges d'isomères ». « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-122 (numéro du CAS 354-21-2). « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-123 (numéro du CAS 306-83-2) et le HCFC-123a (numéro du CAS 90454-18-5). « tous les isomères » y compris, sans y être limité, le HCFC-124 (numéro du CAS 2837-89-0) et le HCFC-124a (numéro du CAS 354-25-6). « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. 2 « fumée ou poussière ». « et ses composés ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses composés ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« ion en solution à un pH de 6,0 ou plus ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « mélanges d'isomères ». « formes fibreuses ». « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « jaune ou blanc ». « et ses composés ». Cette substance n'inclut pas le plomb tétraéthyle (numéro du CAS 78-00-2).Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses sels » Le numéro du CAS correspond à l'acide ou la base faible. Toutefois, cette substance comprend les sels de ces acides et bases faibles. « et ses composés ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
« mélanges d'isomères ». « (sauf lorsque dans un alliage) fumée ou poussière ». « tous les isomères » y compris, sans y être limité, les isomères individuels de xylène: m-xylène (numéro du CAS 108-38-3), o-xylène (numéro du CAS 95-47-6) and p-xylène (numéro du CAS 106-42-3). « et ses composés ».Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. « et ses composés ». Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society. Cette catégorie de substances comprend seulement les congénères suivants : 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 40321-76-4); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 39227-28-6); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 19408-74-3); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 57653-85-7); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 35822-46-9); Octachlorodibenzo-p-dioxine (numéro du CAS 3268-87-9); 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 51207-31-9); 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-31-4); 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-41-6); 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 70648-26-9); 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 72918-21-9); 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 57117-44-9); 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 60851-34-5); 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 67562-39-4); 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 55673-89-7); Octachlorodibenzofuranne (numéro du CAS 39001-02-0). Il n'y a pas de numéro du CAS unique pour cette substance.On peut trouver le texte de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) à l'adresse suivante : www.consilium.eu.int/ejn/vol_c/9_autres_textes/19930004fr.html
AVIS :
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