Vol. 135, No 40 — Le 6 octobre 2001
Fondement législatif
Loi sur les offices des produits agricoles
Ministère responsable
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (la Proclamation), prise en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, énonce quels sont les membres des Producteurs de poulet du Canada (PPC), établit le mode de nomination des administrateurs de cet office (partie I) et précise les conditions du plan de commercialisation que les PPC sont habilités à appliquer (partie II).
Les modifications apportées à la partie I de la Proclamation permettront au British Columbia Chicken Marketing Board (l'Office de commercialisation du poulet de la Colombie-Britannique) d'adhérer aux PPC. Ainsi, les 10 provinces seront membres des PPC. En outre, les PPC peuvent exercer leurs pouvoirs relativement au poulet ainsi qu'à toute partie du poulet, tant vif que transformé, produit au Canada et commercialisé sur les marchés interprovincial ou d'exportation. Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut n'ont exprimé aucun intérêt à devenir membres des PPC car la production de poulet y est virtuellement inexistante.
Les modifications apportées à la partie II de la Proclamation permettent aux PPC de mettre en application et d'administrer un régime révisé d'attribution des contingents, qui est expliqué de façon plus détaillée à l'annexe B de l'Accord fédéral-provincial du poulet. Ces modifications établissent le cadre juridique nécessaire à l'utilisation d'une méthode ascendante d'attribution des contingents et accordent aux PPC une certaine mesure de souplesse pour qu'ils puissent réagir aux conditions changeantes du marché tout en introduisant des dispositions de sauvegarde assurant que les changements aux niveaux de production sont apportés de façon méthodique. En vertu du système énoncé dans la Proclamation existante, l'attribution du contingent entre les provinces est fondée sur les parts du marché durant une période prescrite, tout accroissement de ce contingent étant réparti selon un certain nombre de critères pondérés. Ce système s'est révélé trop rigide et inflexible pour qu'il puisse y avoir une croissance sensible de la production dans quelque province.
La Proclamation jointe (annexe A) à l'Accord fédéral-provincial du poulet énonce les modalités générales selon lesquelles les PPC peuvent exercer leurs pouvoirs de mise en œuvre de leur plan de commercialisation. L'annexe B, qui est l'Entente opérationnelle, prescrit de façon plus détaillée comment les PPC doivent administrer leurs régimes de contingentement, de prélèvement et d'octroi de permis. C'est l'Accord fédéral-provincial lui-même qui énonce les responsabilités des partenaires dans le système, c'est-à-dire les ministres fédéral et provinciaux, les régies provinciales, les offices provinciaux de commercialisation et les PPC.
Solutions envisagées
Aucune autre option n'a été considérée et aucune autre méthode ne permettrait au British Columbia Chicken Marketing Board d'adhérer aux PPC. De même, il n'existe aucune autre méthode pour autoriser les PPC à mettre en œuvre et à administrer un système d'attribution des contingents distinct de celui qui est décrit à la partie II de la Proclamation.
Avantages et coûts
L'adhésion de la Colombie-Britannique aux PPC stabilisera davantage les prix et la production à l'échelle nationale dans l'industrie, favorisera la commercialisation méthodique du produit réglementé et établira une base solide pour la croissance économique et le développement de l'industrie du poulet en Colombie-Britannique. Les améliorations apportées au système d'attribution des contingents des PPC accroîtront la capacité des PPC à répondre aux conditions changeantes du marché à l'échelle provinciale, apporteront une souplesse vraiment nécessaire dans le système et renforceront à l'échelle nationale la stabilité que requiert l'expansion de l'industrie.
Les dépenses engagées pour l'exploitation méthodique des régimes provinciaux et national de commercialisation incombent aux producteurs primaires. Les dépenses d'un administrateur supplémentaire aux réunions du conseil d'administration des PPC devront être prévues dans le budget de fonctionnement des PPC. Toutefois, cette augmentation des dépenses n'affectera aucunement le budget du gouvernement canadien.
Consultations
En juillet 1998, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture ont signifié aux PPC que l'industrie du poulet devait réviser son Accord fédéral-provincial pour rendre son régime de contingentement plus souple et capable de mieux réagir à l'évolution du marché. Le processus de consultation tenu en la matière par les PPC a été très étendu. Les intervenants de l'industrie en aval, c'est-à-dire le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, l'Association canadienne des transformateurs de volailles et l'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires, ont considérablement contribué à l'élaboration d'un régime révisé de contingentement et favorisent à l'unanimité les modifications proposées à la Proclamation.
Les ministres fédéral et provinciaux de l'Agriculture (ainsi que les ministres des Affaires intergouvernementales du Québec et de Terre-Neuve et du Labrador) ont signé l'Accord fédéral-provincial renouvelé du poulet, ce qui comprend en annexe la Proclamation des PPC qui incorpore elle-même les modifications proposées. Par la suite, toutes les régies provinciales et tous les offices de producteurs de poulet ont signé l'Accord. Ces organisations ont donc signifié leur soutien à l'égard des changements à la Proclamation.
Respect et exécution
À la suite des modifications apportées à leur Proclamation, les PPC peuvent appliquer en Colombie-Britannique leurs ordonnances et règlements régissant la commercialisation du produit réglementé sur les marchés interprovincial et d'exportation. En outre, les modifications assurent une solide assise à la méthode ascendante d'établissement des contingents, ce qui aidera les PPC dans la prise de leurs règlements. Ces règlements doivent être approuvés par le Conseil national des produits agricoles (l'organe fédéral de supervision) avant leur application. Il incombe au Conseil d'effectuer le suivi des activités des PPC et de conseiller le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.
Personne-ressource
Keith Wilkinson, Directeur, Politiques et programmes intérieurs, Conseil national des produits agricoles, Immeuble Canada, 10e étage, 344, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1R 7Y3, (613) 995-6752 (téléphone), wilkinsonk@em.agr.ca (courriel).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 17(1)a) et du paragraphe 17(2) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), se propose d'ordonner que soit prise une proclamation modifiant, conformément à l'annexe ci-après, la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c).
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de proclamation dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Keith Wilkinson, Directeur, Politiques et programmes intérieurs, Conseil national des produits agricoles, 344, rue Slater, 10e étage, immeuble Canada, Ottawa (Ontario) K1R 7Y3. Téléphone : (613) 995-6752; télécopieur : (613) 995-2097; courriel : wilkinsonk@em.agr.ca.
Ottawa, le 4 octobre 2001
La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé,
RENNIE M. MARCOUX
ANNEXE
1. Les cinq premiers paragraphes (voir référence 1) de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence 2) sont remplacés par ce qui suit :
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d'exportation n'est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du blé ou la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu'il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d'une telle mesure;
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la majorité des producteurs de poulet du Canada est en faveur de la création d'un tel office,
Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous créons, par Notre présente proclamation, l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada, qui est composé de quatorze membres nommés de la manière et pour la durée établies dans l'annexe ci-après;
Sachez que Nous précisons que le produit agricole à l'égard duquel Les Producteurs de poulet du Canada peuvent exercer leurs pouvoirs est le poulet et toutes ses parties qui sont produits au Canada et commercialisés sur le marché interprovincial ou d'exportation;
Sachez que Nous précisons dans l'annexe ci-après le mode de désignation du président et du vice-président des Producteurs de poulet du Canada, le lieu au Canada où est situé le siège social des Producteurs de poulet du Canada ainsi que les modalités du plan de commercialisation qu'ils sont habilités à mettre en œuvre;
2. (1) Les définitions de « Office » (voir référence 3) et « provinces non signataires » (voir référence 4), à l'article 1 de l'annexe de la même proclamation, sont abrogées.
(2) Les définitions de « Association canadienne des transformateurs de volaille, « Loi », « Office de commercialisation » (voir référence 5), « poulet » (voir référence 6), « producteur" et « provinces signataires » (voir référence 7), à l'article 1 de l'annexe de la même proclamation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Association canadienne des sur-transformateurs de volailles » Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 21 août 1985. (Further Poultry Processors Association of Canada)
« Loi » La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
« Office de commercialisation »
a) En Ontario, les Producteurs de poulet de l'Ontario;
b) au Québec, la Fédération des producteurs de volailles du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Chicken Farmers of Nova Scotia;
d) au Nouveau-Brunswick, l'Office de commercialisation des poulets du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, l'Office des producteurs de poulet du Manitoba;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Chicken Marketing Board;
g) à l'Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Poultry Meat Commodity Marketing Board;
h) en Saskatchewan, le Chicken Farmers of Saskatchewan;
i) en Alberta, le Alberta Chicken Producers;
j) à Terre-Neuve, le Newfoundland Chicken Marketing Board. (Commodity Board)
« poulet » Poulet et toute partie de celui-ci, vivant ou sous forme transformée, qui est produit au Canada et commercialisé sur le marché interprovincial ou d'exportation. (chicken)
« producteur » Personne qui élève du poulet pour la transformation, pour la vente au public ou pour l'utilisation dans des produits fabriqués par elle. (producer)
« provinces signataires » Toutes les provinces du Canada, à l'exclusion des territoires non signataires. (signatory provinces)
(3) La définition de « Plan » à l'article 1 de la version française de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
« Plan » Le plan de commercialisation dont les modalités sont stipulées dans la partie II de la présente annexe. (Plan)
(4) L'article 1 de l'annexe de la même proclamation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« période » La durée que les PPC peuvent fixer à tout moment et au cours de laquelle le poulet produit dans une province signataire ou dans un territoire non signataire peut être commercialisé. (period)
« PPC » Les Producteurs de poulet du Canada. (CFC)
« territoire non signataire » Le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (non-signatory territory)
3. L'intertitre « L'Office » qui précède l'article 2 de l'annexe de la même proclamation est remplacé par :
Les Producteurs de poulet du Canada
4. Les paragraphes 2(1) à (4) (voir référence 8) de l'annexe de la même proclamation sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) L'Office de commercialisation d'une province peut, à tout moment, nommer un résident de cette province à titre de membre des PPC pour un mandat se terminant à la fin de l'assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de l'année civile suivant l'année de sa nomination.
(2) Le Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles peut, à tout moment, nommer deux résidents du Canada qui possèdent de l'expérience de l'industrie ou du commerce de la transformation de la viande de poulet, à titre de membres des PPC, et chaque personne ainsi nommée doit exercer cette charge jusqu'à la fin de l'assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l'année de sa nomination.
(3) L'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires peut, à tout moment, nommer un résident du Canada qui possède de l'expérience de l'industrie ou du commerce d'aliments préparés fournis aux consommateurs, à titre de membre des PPC pour un mandat se terminant à la fin de l'assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l'année de sa nomination.
(4) L'Association canadienne des sur-transformateurs de volailles peut, à tout moment, nommer un résident du Canada qui possède de l'expérience de l'industrie ou du commerce de la sur-transformation de la viande de poulet, à titre de membre des PPC pour un mandat se terminant à la fin de l'assemblée annuelle des PPC se tenant au cours de la deuxième année civile suivant l'année de sa nomination.
5. L'article 4 (voir référence 9) de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
4. Le siège social des PPC est situé dans la ville d'Ottawa, dans la province d'Ontario.
6. L'article 5 de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
5. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« entente opérationnelle » L'annexe B de l'Accord fédéral-provincial sur le poulet, avec ses modifications successives. (Operating Agreement)
« commercialisation » En ce qui concerne le poulet, la commercialisation inclut la vente et la mise en vente, l'achat, la fixation des prix, l'assemblage, l'emballage, la transformation, le transport, l'entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du poulet ou à son offre en un lieu et à un moment donnés pour achat, consommation ou utilisation. (marketing)
« contingent »
a) Dans le cas d'un territoire non signataire, le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids éviscéré, qu'une personne a le droit de commercialiser sur le marché interprovincial à destination des provinces signataires au cours d'une période;
b) dans le cas d'une province signataire, le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu'un producteur a le droit de commercialiser sur le marché interprovincial ou d'exportation au cours d'une période. (quota)
« contingentement » La formule établie par les PPC selon laquelle :
a) dans le cas d'un territoire non signataire, les PPC allouent des contingents aux personnes d'un territoire non signataire;
b) dans le cas d'une province signataire, la Régie ou l'Office de commercialisation compétent alloue des contingents aux producteurs de cette province au nom des PPC, ce qui permet aux PPC, en ce qui concerne un territoire non signataire, et à la Régie ou à l'Office de commercialisation, en ce qui concerne une province signataire, de fixer et de déterminer la quantité de poulet de n'importe quelle variété, classe ou qualité, qui peut être commercialisé sur le marché interprovincial ou d'exportation. (quota system)
« Régie »
a) En Ontario, la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario;
b) au Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
c) en Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Natural Products Marketing Council;
d) au Nouveau-Brunswick, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;
e) au Manitoba, le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels;
f) en Colombie-Britannique, le British Columbia Marketing Board;
g) à l'Île-du-Prince-Édouard, le Prince Edward Island Marketing Council;
h) en Saskatchewan, le Saskatchewan Agri-Food Council;
i) en Alberta, le Alberta Agricultural Products Marketing Council;
j) à Terre-Neuve, le Newfoundland Agricultural Products Marketing Board. (Board)
7. L'intertitre qui précède l'article 6 de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
Établissement d'un contingentement
8. Les paragraphes 6(2) à (6) (voir référence 10) de l'annexe de la même proclamation sont remplacés par ce qui suit :
(2) Les PPC peuvent, par ordonnance ou règlement, établir un mécanisme de contingentement pour un ou plusieurs territoires non signataires, permettant aux PPC de fixer et d'allouer des contingents aux personnes d'un territoire non signataire qui se livrent à la commercialisation interprovinciale de poulet et de déterminer, aux fins d'une commercialisation ordonnée du poulet, la quantité de poulet produit dans un territoire non signataire pouvant être commercialisé dans les provinces signataires et les conditions de cette commercialisation.
(3) Les PPC peuvent réduire ou refuser d'allouer, pour des périodes ultérieures, de la façon et dans la mesure qu'ils jugent appropriées, le contingent d'un producteur qui a produit et commercialisé du poulet au-delà du contingent qui lui a été alloué.
(4) Les PPC doivent, dans le cadre du mécanisme de contingentement établi conformément au paragraphe (1), fixer l'allocation de chaque province signataire, pour une année, de manière que la somme des nombres suivants pour cette province soit égale au nombre de kilogrammes de poulet visé au tableau du paragraphe (5) pour l'année pour cette province :
a) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d'exportation est autorisée au cours de l'année, selon les contingents alloués au nom des PPC par la Régie ou l'Office de commercialisation compétent;
b) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation sur le marché intraprovincial est autorisée au cours de l'année, selon les contingents alloués par la Régie ou l'Office de commercialisation compétent;
c) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation est prévue au cours de l'année, selon une autorisation autre que par contingents.
(5) Le nombre de kilogrammes de poulet initialement alloué pour une année à une province signataire visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est le nombre visé à la colonne 2.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Province signataire |
Colonne 2 Poids vif en kilogrammes |
|---|---|---|
| 1. | Ontario | 137 200 000 |
| 2. | Québec | 118 596 000 |
| 3. | Nouvelle-Écosse | 15 075 000 |
| 4. | Nouveau-Brunswick | 10 208 000 |
| 5. | Manitoba | 15 773 000 |
| 6. | Colombie-Britannique | 36 088 000 |
| 7. | Île-du-Prince-Édouard | 737 000 |
| 8. | Saskatchewan | 9 130 000 |
| 9. | Alberta | 27 053 000 |
| 10. | Terre-Neuve | 2 784 000 |
(6) Lors de l'établissement du mécanisme de contingentement conformément au paragraphe (2), les PPC fixent l'allocation de chaque territoire non signataire de manière que le nombre de kilogrammes de poulet produit dans le territoire non signataire et dont la commercialisation est autorisée au cours d'une année sur le marché interprovincial dans les provinces signataires, selon les contingents alloués par les PPC, soit égal au nombre moyen de kilogrammes de poulet produit dans une année dans le territoire non signataire et commercialisé sur le marché interprovincial dans les provinces signataires, au cours des cinq années commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 31 décembre 1990.
(7) Malgré le paragraphe (6), les PPC peuvent établir l'allocation initiale et les allocations ultérieures d'un territoire non signataire pour une période autre qu'annuelle.
9. Les articles 7 (voir référence 11) et 7.1 (voir référence 12) de l'annexe de la même proclamation sont remplacés par ce qui suit :
Modification de l'allocation des contingents
7. (1) À moins que le processus établi dans l'entente opérationnelle pour modifier l'allocation des contingents n'ait été suivi, il ne peut être pris aucune ordonnance ni aucun règlement relativement à l'allocation d'une province signataire qui aurait pour effet de faire passer la somme des nombres suivants à un nombre supérieur ou inférieur, sur une base annuelle, au nombre de kilogrammes de poulet visé au tableau du paragraphe 6(5) pour cette province :
a) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et pouvant être commercialisé sur les marchés interprovincial et d'exportation selon les contingents alloués au nom des PPC par la Régie ou l'Office de commercialisation compétent, et sur le marché intraprovincial selon les contingents alloués par la Régie ou l'Office de commercialisation compétent;
b) le nombre de kilogrammes de poulet produit dans la province et dont la commercialisation est prévue sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d'exportation, selon une autorisation autre que par contingents.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 6, à la suite d'une allocation initiale faite conformément à l'article 6, les PPC peuvent allouer des contingents à une province signataire pour une période autre qu'annuelle.
(3) Il ne peut être pris aucune ordonnance ni aucun règlement relativement à un territoire non signataire qui aurait pour effet de faire passer le nombre de kilogrammes de poulet produit dans ce territoire non signataire et pouvant être commercialisé sur le marché interprovincial à destination des provinces signataires, selon les contingents alloués par les PPC, à un nombre qui est supérieur ou inférieur, sur une base annuelle, au nombre de kilogrammes de poulet visé au paragraphe 6(6) à moins que l'augmentation ou la diminution de ce nombre ne soit proportionnelle à l'augmentation ou à la diminution moyenne pour l'ensemble des provinces signataires suite à une ordonnance ou un règlement pris par les PPC conformément au présent article.
10. Le passage de l'article 8 de l'annexe de la même proclamation précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. L'allocation de contingents à une province signataire ou à un territoire non signataire :
11. L'article 9 de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
9. S'il y a délégation de pouvoirs conformément au paragraphe 22(3) de la Loi, les PPC prescrivent, par ordonnance, la fonction qui doit être exercée en leur nom et, s'il y a lieu, les limites imposées à la Régie ou à l'Office de commercialisation dans l'exercice de cette fonction.
12. Le paragraphe 11(1) (voir référence 13) de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Les PPC doivent, dans le cas des provinces signataires et peuvent, dans le cas d'un territoire non signataire, établir, par ordonnance ou règlement, un mécanisme d'attribution de permis aux personnes qui se livrent à la commercialisation du poulet sur le marché interprovincial ou d'exportation, lequel mécanisme peut prévoir le paiement des droits aux PPC pour chaque permis délivré de même que l'interdiction des pratiques de commercialisation abusives.
(2) L'alinéa 11(2)b) de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
b) des conditions selon lesquelles la commercialisation du poulet pourrait se faire sur le marché interprovincial ou d'exportation.
13. (1) Le paragraphe 12(1) de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
12. (1) En ce qui concerne les provinces signataires, les PPC peuvent, par ordonnance ou règlement, imposer des redevances ou frais aux personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation du poulet, répartir ces personnes en groupes et déterminer les redevances ou frais payables par les membres de chacun de ces groupes, ainsi que prévoir le mode de perception des redevances ou frais.
(2) Le paragraphe 12(3) de l'annexe de la même proclamation est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque les PPC établissent le montant estimatif de leurs frais d'administration et de commercialisation pour une année, ils peuvent tenir compte de la constitution de fonds de réserve, du paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l'écoulement du poulet, selon ce que les PPC jugent appropriés et de tous autres frais et dépenses que les PPC jugent essentiels à la poursuite de leur mission.
14. L'annexe de la même proclamation est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :
Dettes payables aux PPC
12.1 Les droits d'attribution de permis, les redevances ou les frais prévue par ordonnance ou règlement des PPC deviennent des dettes payables aux PPC aux moments prescrits par ordonnance ou règlement.
15. L'article 13 (voir référence 14) de l'annexe de même proclamation est remplacé par ce qui suit :
13. En ce qui concerne le poulet produit dans une province signataire et celui produit dans un territoire non signataire et expédié dans une province signataire sur le marché interprovincial et non pour l'exportation, les PPC doivent exercer leurs pouvoirs de manière à empêcher toute personne de vendre du poulet dans une province signataire autre que la province signataire ou le territoire non signataire où le poulet est produit, à un prix qui est inférieur à la somme :
a) du prix demandé à la même époque ou à — environ à la même époque — dans le commerce pour le poulet de type, classe ou catégorie équivalent vendu dans la province signataire ou le territoire non signataire où le poulet est produit;
b) du montant des frais de transport raisonnables du poulet vers le lieu où il est commercialisé.
16. Dans les passages suivants de l'annexe de la même proclamation, « Office » est remplacé par « PPC », sauf dans l'expression « Office de commercialisation », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 2(5);
b) l'article 3;
c) le paragraphe 6(1);
d) l'article 10;
e) le paragraphe 11(2);
f) le paragraphe 12(2);
g) le paragraphe 12(4);
h) les articles 14 et 15.
[40-1-o]
Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques
Organisme responsable
Agence canadienne d'évaluation environnementale
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Les responsabilités et procédures en matière d'évaluation environnementale des projets sont prévues par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi). Plus précisément, la Loi établit l'une des fonctions de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence), qui est d'assurer le soutien administratif des commissions d'évaluation environnementale.
Le travail relatif au recouvrement des coûts a été amorcé suivant le budget de 1995, qui énonçait que :
« le ministre de l'Environnement élaborera, de concert avec les ministres concernés, les provinces et les autres intéressés des propositions visant à recouvrer les coûts des évaluations environnementales, ainsi que des options en vue de rationaliser les mécanismes et les calendriers relatifs au processus d'évaluation environnementale ».
En avril 1997, on a annoncé un train de mesures visant à améliorer l'efficacité des évaluations environnementales. Parmi ces mesures, mentionnons le Règlement sur la coordination fédérale et les nouvelles procédures des commissions d'examen qui englobent les plans d'exécution et les normes de rendement pour la conduite des activités des commissions.
Le Gouvernement a aussi convenu que le recouvrement des coûts serait mis en œuvre conformément à la nouvelle politique du Conseil du Trésor à cet effet et portant aussi sur la facturation des services, ce qui comprend des examens périodiques de l'initiative en cause et une évaluation de ses répercussions du point de vue de la compétitivité. En ce qui concerne la conduite d'examens par une commission en vertu de la Loi, seuls les coûts de l'Agence directement attribuables aux activités d'une commission d'examen ont été jugés pertinents pour le recouvrement auprès d'un promoteur. Par conséquent, les revenus découlant d'un tel recouvrement ne serviront pas à financer des activités opérationnelles courantes de l'Agence. D'autres principes clés ont guidé l'élaboration du modèle de recouvrement des coûts : seuls les coûts réels occasionnés par un examen feront l'objet d'un recouvrement et ces coûts devront être transparents et vérifiables.
L'Agence a élaboré l'approche de recouvrement des coûts des commissions d'examen en consultation avec le secteur privé et d'autres ministères et organismes fédéraux. En 1998, le ministre de l'Environnement a pris l'Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d'évaluation environnementale (DORS/98-443) [l'Arrêté], qui prescrit un droit afin de recouvrer les coûts directs standards pour les commissions d'examen établies en vertu de la Loi. L'Arrêté permet au ministre de l'Environnement de prescrire un droit pour le recouvrement des coûts directs qui peuvent être déterminés à l'avance. Les coûts additionnels assujettis au recouvrement des coûts qui, par leur nature, ne peuvent être déterminés à l'avance, font l'objet d'un processus de négociation transparent auprès des promoteurs au moyen d'un protocole d'entente. Ces coûts dépendent de l'emplacement et de la complexité du projet et varient considérablement; il est impossible de les prévoir. Ces étapes constituent les mécanismes sur lesquels se fonde la détermination des sommes totales admissibles recouvrées auprès des promoteurs. Le système est actuellement axé sur le recouvrement des coûts directs de l'Agence auprès des promoteurs de projet.
Les principaux éléments du système de recouvrement des coûts pour chaque processus de commission d'examen sont les suivants : un document sur l'estimation des coûts négociés avec les promoteurs, sous forme de protocole d'entente; le recouvrement des coûts en fonction de coûts réels et non de frais fixes calculés à partir de moyennes; le suivi et le compte rendu rigoureux des coûts réels du recouvrement, y compris la vérification des coûts effectuée par une tierce partie indépendante; un mécanisme complet de résolution de conflits. Les mesures clés d'efficacité du processus, comme la directive sur les procédures de commissions, servent de normes de performance pour le recouvrement des coûts.
Parmi les coûts qui peuvent être déterminés à l'avance et qui figurent dans l'annexe, mentionnons les salaires liés à l'analyse et au soutien exigés par la commission, les honoraires des membres de la commission, les frais associés au bureau d'information, les frais de déplacement ainsi que les coûts d'impression, de publication et de diffusion des rapports. Les coûts qui ne peuvent être déterminés à l'avance aux fins de recouvrement comprennent les frais associés à l'analyse et aux expertises techniques, les frais associés aux annonces et aux communiqués destinés au public ainsi que les coûts des audiences publiques.
L'Arrêté ne s'applique pas aux autorités fédérales qui sont des promoteurs du projet, ni aux projets eux-mêmes dans lesquels la seule implication des autorités fédérales réside en l'attribution de fonds. L'Arrêté ne touche pas non plus les gouvernements provinciaux ou territoriaux, agissant à titre de promoteurs du projet, exception faite des sociétés d'État provinciales. En outre, l'Arrêté ne concerne pas les processus complets de revendications territoriales, ni les conseils de bande, tels qu'ils sont définis conformément à la Loi sur les Indiens, qui sont des promoteurs du projet.
Un examen du système de recouvrement des coûts effectué en 2001 a mené l'Agence à conclure qu'un certain nombre de problèmes devraient immédiatement être abordés dans l'Arrêté. Les modifications — décrites ci-dessous — sont soit de nature administrative, soit conçues pour apporter de la cohérence et de l'équité à l'application de l'Arrêté.
La modification apportée à la définition de « commission d'examen » — article 1 — permettra à l'Agence de recouvrer ses coûts lorsqu'une commission d'examen est créée conjointement avec une autorité fédérale ayant, dans le cadre de son propre régime législatif ou de réglementation, une responsabilité ou l'autorité d'effectuer une évaluation des effets environnementaux du projet. Le libellé original de l'Arrêté empêche l'Agence de recouvrer ses coûts dans cette situation.
La modification permettra à l'Agence de recouvrer ses coûts relatifs aux commissions d'examen conjoint créées avec des autorités fédérales, comme l'Office national de l'énergie, l'Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La modification clarifiera également le fait que l'Agence peut recouvrer ses coûts relatifs aux commissions d'examen conjoint avec l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, créé en vertu du paragraphe 40(2.1) de la Loi. La modification assurera donc que les coûts de l'Agence relatifs à toutes les commissions d'examen sont recouvrés de façon cohérente et équitable pour les projets similaires.
Le paragraphe 2(1) de l'amendement simplifiera la compréhension de l'Arrêté en soulignant que celui-ci ne s'applique qu'aux coûts directs de l'Agence, et non aux coûts des autres ministères ou organismes fédéraux. Ceci n'entraînera aucun changement de fond à l'application de l'Arrêté. L'alinéa 2(2)a) porte le même objet que l'alinéa 2a) de l'Arrêté original en indiquant que l'amendement ne s'applique pas aux autorités fédérales qui sont des promoteurs de projet. Les alinéas 2(2)b) à d) portent le même objet que l'alinéa 2c) de l'Arrêté original. Le gouvernement du Nunavut, ainsi que tout organisme ou organisation faisant partie de ce gouvernement, sera exclu de l'application de l'Arrêté, ce qui mettra le Nunavut au même rang que les autres territoires. Il n'y avait aucune mention du Nunavut dans l'Arrêté original, étant donné que ce dernier a été rendu avant la création du territoire.
Le paragraphe 3(1) établi par l'amendement aura le même objet que l'article 3 de l'Arrêté original. L'objet du paragraphe 3(2) de l'amendement — l'exclusion d'un projet auquel la participation d'une autorité fédérale se limite à la prestation de fonds — est le même que celui de l'alinéa 2b) de l'Arrêté original. L'objet du paragraphe 3(3) de l'amendement — l'exclusion de tout frais relatif aux membres d'une commission d'examen nommés avant le 26 août 1998 — correspond à l'alinéa 2d) et à l'article 4 de l'Arrêté original.
Solutions envisagées
La seule solution de rechange possible serait le statu quo. Cette solution ne serait pas équitable et empêcherait l'Agence de recouvrer ses coûts relatifs aux commissions d'examen conjoint avec des autorités fédérales et l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie; elle ne clarifierait pas le fait que l'Arrêté ne s'applique qu'aux coûts directs de l'Agence, et non aux coûts des autres ministères ou organismes fédéraux; elle obligerait le Nunavut, contrairement aux autres territoires, à être assujetti à l'application de l'Arrêté.
Avantages et coûts
En moyenne, l'Agence a dépensé 0,4 million de dollars annuellement durant les trois dernières années afin de soutenir les activités des commissions. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts complets qui comprennent les frais généraux, l'amortissement, le capital, les installations matérielles et d'autres coûts.
Ces coûts pourraient augmenter considérablement si un certain nombre de commissions d'examen conjoint étaient créées avec des autorités fédérales comme l'Office national de l'énergie, l'Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ou avec l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Considérant l'établissement possible d'un certain nombre de commissions d'examen conjoint avec les instances ci-dessus au courant des prochaines années, l'Agence sera en mesure de recouvrer ses coûts pour des projets similaires de façon cohérente et équitable.
L'établissement du système de recouvrement des coûts nécessitait d'emblée la séparation des coûts de l'Agence qui favorisent l'intérêt public de ceux qui profitent directement aux promoteurs de projet. Les évaluations environnementales de l'Agence qui avantagent directement la population continueront d'être financées par l'entremise de crédits fiscaux votés. De plus, les coûts admissibles au recouvrement des coûts doivent être évitables. Autrement dit, il y a des coûts de l'Agence qui n'auraient pas été occasionnés sans l'existence du projet faisant l'objet de l'évaluation. Par conséquent, seuls les coûts directs et les coûts réels de l'Agence découlant des activités de la commission seront admissibles au recouvrement, et non pas les coûts complets de l'Agence. L'établissement de l'Arrêté permet de recouvrer environ 65 p. 100 des coûts complets associés au soutien de chaque commission.
Consultations
La modification à l'Arrêté a été établie à la suite des consultations avec le gouvernement du Nunavut; l'Office national de l'énergie, l'Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (tous ces organismes sont établis en vertu d'une loi fédérale et sont autorisés ou tenus d'effectuer une audience publique dans le cadre de leurs processus d'évaluation des demandes de projet); le Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James et le Comité consultatif de l'environnement Kativik; l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions, le Bureau inuvialuit d'examen des répercussions environnementales; le Comité consultatif de la réglementation pour les intervenants multisectoriels de l'Agence; ainsi que le Comité interministériel de la haute direction sur l'évaluation environnementale.
Aucune objection à la modification à l'Arrêté n'a été soulevée.
Respect et exécution
La Loi habilite l'Agence à assurer le soutien administratif des commissions d'examen. L'approbation de l'Arrêté en 1998 autorise le ministre à établir des droits exigibles pour la prestation du service aux commissions d'examen. Sauf les obligations financières imposées par l'Arrêté, aucun autre mécanisme d'observation et d'application n'est envisagé. Les comptes ou paiements en souffrance sont considérés comme une dette exigible par l'État, et seront traités comme telle avec l'autorisation du ministre.
Personne-ressource
Monsieur Ian Ferguson, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 200, boulevard Sacré-Cœur, 14e étage, Hull (Québec) K1A 0H3, (819) 997-2217.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Par la présente, avis est donné que le ministre de l'Environnement, conformément au décret en conseil, C.P. 1998-1495 du 26 août 1998, et conformément à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, propose d'établir l'Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d'évaluation environnementale présenté en annexe.
Toute personne intéressée peut formuler des observations concernant l'arrêté proposé dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les observations doivent être adressées à la personne ci-dessous et citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date du présent avis.
Peter Sherhols
Directeur
Analyse des politiques
Agence canadienne d'évaluation environnementale
Édifice Fontaine, 14e étage
200, boul. Sacré-Cœur
Hull (Québec) K1A 0H3
ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR LES PRIX APPLICABLES AUX SERVICES RELATIFS AUX COMMISSIONS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
MODIFICATIONS
1. La définition de « commission », à l'article 1 de l'Arrêté sur les prix applicables aux services relatifs aux commissions d'évaluation environnementale (voir référence 15), est remplacée par ce qui suit :
« commission » Selon le cas, la commission d'évaluation environnementale constituée en vertu de l'article 33 de la Loi pour effectuer l'évaluation environnementale d'un projet et tenir compte des éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi, ou une commission constituée en vertu des paragraphes 40(2) ou (2.1) de la Loi. (review panel)
2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Le présent arrêté fixe le prix que les promoteurs doivent payer à l'Agence pour la prestation de ses services.
(2) Il ne s'applique pas aux promoteurs suivants :
a) toute autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;
b) le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut ainsi que tous les organismes de ces territoires;
c) tout conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens;
d) tout gouvernement provincial, exception faite des sociétés d'État provinciales.
3. L'article 3 du même arrêté devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Aucun prix n'est exigible à l'égard d'un projet dans lequel la contribution d'une autorité fédérale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi se limite au financement.
(3) Aucun prix n'est exigible pour les services liés aux travaux exécutés par une commission dont les membres ont été nommés avant le 26 août 1998.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[40-1-o]
L.C. 1993, ch. 3, par. 9(2)
L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/79-158; DORS/98-244
DORS/98-244
DORS/79-158; DORS/98-244
DORS/98-244
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/96-141
DORS/84-808
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/91-139
DORS/98-443
AVIS :
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