Vol. 135, No 41 — Le 13 octobre 2001
Fondement législatif
Loi sur la pension de la fonction publique et Loi sur la gestion des finances publiques
Organisme responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
En vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), un certain nombre d'employeurs distincts participent au régime de pension. Toutefois, quatre de ces employeurs — la Société canadienne des ports, la Société canadienne des postes, la Société pour l'expansion des exportations et la Société du crédit agricole — ne sont plus assujettis à la LPFP. La modification de l'annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique (le Règlement) reconnaît que ces organismes ont cessé de participer au régime de la LPFP.
Le calcul d'une prestation minimale assure que le plus élevé des montants suivants, un remboursement des cotisations ou cinq années de prestations accumulées, est versé à chaque cotisant au régime de la LPFP ou en son nom. En vertu de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (RRC no 1), un administrateur général peut, lorsqu'il quitte son emploi au sein de la fonction publique, choisir de contribuer à un régime de retraite spécial; une prestation minimale est aussi payable à l'égard de cette participation. Ces modifications assurent que les prestations au survivant versées en vertu du RRC no 1 relativement au service ouvrant droit à pension de la LPFP, sont prises en considération pour déterminer les prestations minimales payables en vertu de la LPFP.
Des modifications corrélatives au Règlement sont aussi incluses pour tenir compte des changements de la LPFP qui ont été apportés par la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999, ch. 34.
Solutions envisagées
Les dispositions des régimes de retraite pour les personnes visées par la Loi sur la pension de la fonction publique sont prévues dans des lois ou des règlements. Sans changement de la législation habilitante, il n'y a pas d'autres solutions que la modification du Règlement.
Avantages et coûts
Ces modifications n'entraînent pas de coûts.
Consultations
Puisque ces modifications sont de nature administrative ou corrélative aux modifications apportées aux lois, la publication dans la Gazette du Canada est la seule consultation supplémentaire à l'égard de ces modifications.
Respect et exécution
Les structures législatives, réglementaires et administratives habituelles s'appliqueront, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement, et les réponses aux demandes de renseignements reçues des parlementaires et des cotisants concernés.
Personne-ressource
Joan M. Arnold, Directrice, Élaboration de la législation sur les pensions, Division des pensions, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le Conseil du Trésor, en vertu du paragraphe 42(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Phil Charko, Secrétaire adjoint, Division des pensions, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, rue Laurier ouest, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0R5.
Présidente du Conseil du Trésor
LUCIENNE ROBILLARD
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 30.6(3) (voir référence 1) du Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
(3) Les limites prévues aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux montants mensuels payables à l'égard d'un contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d'entrée en vigueur de l'alinéa 41.1(1)a) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.
2. L'article 30.7 (voir référence 3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
30.7 (1) Pour calculer le montant d'une prestation minimale payable en vertu de l'article 27 de la Loi, les sommes versées à un contributeur, son survivant ou ses enfants en vertu des alinéas 41.1(1)a) ou c) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sont réputées avoir été versées aux termes de la partie I de la Loi.
(2) Si, au décès d'un contributeur, une prestation est payable à son survivant ou ses enfants en vertu de l'article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, il n'est versé aucune prestation minimale en vertu de l'article 27 de la Loi.
(3) Si le survivant et l'enfant visés à l'article 19 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire décèdent ou cessent d'être admissibles à la prestation prévue à cet article, la fraction de la prestation qui leur a été payée à l'égard du service ouvrant droit à pension du contributeur en vertu de la partie I de la Loi est réputée avoir été versée, aux termes de la partie I de la Loi, pour le calcul de la prestation minimale payable en vertu de l'article 27 de la Loi.
3. L'article 30.8 (voir référence 4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
30.8 (1) Malgré le paragraphe 27(2) de la Loi, le montant payable en vertu de ce paragraphe ne peut excéder le plus élevé des montants visés aux alinéas 8503(2)i), j) et n) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
(2) La limite prévue au paragraphe (1) s'applique au contributeur qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le 15 décembre 1994 ou après cette date et qui décède le 20 novembre 1997 — date d'entrée en vigueur de l'alinéa 41.1(1)b) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire — ou après cette date.
4. L'annexe 1 (voir référence 5) du même règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société canadienne des ports
Canada Ports Corporation
Société canadienne des postes
Canada Post Corporation
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Société pour l'expansion des exportations
Export Development Corporation
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[41-1-o]
Fondement législatif
Loi sur les régimes de retraite particuliers
Organisme responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Afin de recevoir un traitement fiscal spécial, un régime de pension parrainé par l'employeur doit limiter les prestations conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de son règlement d'application. La Loi de l'impôt sur le revenu autorise le versement de prestations qui dépassent ces limites dans le cadre d'un régime compensatoire, mais le traitement fiscal de ces régimes n'est pas aussi favorable que celui des régimes de pension. Le Règlement no 1 sur le régime compensatoire (le Règlement) est entré en vigueur en 1994 pour permettre le versement de prestations de pension qui dépassent les limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Les modifications proposées :
1. assurent que les prestations au survivant sont conformes aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu et de son règlement d'application;
2. apportent des modifications corrélatives au Règlement, afin de tenir compte des changements apportés à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par suite du chapitre 34 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, L.C. 1999;
3. contiennent les méthodes du calcul des fonds devant être transférés au Régime de retraite supplémentaire établi par la Société canadienne des postes à l'égard de la valeur actuarielle des prestations accumulées au Compte du régime compensatoire par les employés de Postes Canada qui ont été transférés du régime de la LPFP aux régimes de pension de Postes Canada le 1er octobre 2000;
4. modifient certaines dispositions pour les clarifier.
Solutions envisagées
Puisque les régimes de pension agréés pour les employés fédéraux sont prévus par des lois, il n'y a qu'une solution possible, celle de la réglementation.
Avantages et coûts
Ces modifications réglementaires n'auront aucune incidence sur les personnes concernées. Le montant de la prestation à laquelle une personne a droit reste le même; la modification ne touche que le véhicule au moyen duquel elle est versée.
Le règlement projeté qui porte sur le calcul de la valeur actuarielle des prestations devant être transférée au Régime de retraite supplémentaire de la Société canadienne des postes n'a pas d'incidence sur les employés de Postes Canada qui adhèrent actuellement aux régimes de pension de la Société. Des prestations au moins équivalentes à celles qui auraient été versées à ces employés en vertu de la LPFP et du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sont déjà versées en vertu du régime de pension agréé et du Régime de retraite supplémentaire de la Société canadienne des postes.
Consultations
Pendant la rédaction de ce règlement, on a consulté la Société canadienne des postes et ses consultants, le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministère des Finances, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et la Gendarmerie royale du Canada.
Respect et exécution
Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative s'appliqueront, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement et des cotisants concernés.
Personne-ressource
Joan M. Arnold, Directrice, Élaboration de la législation des pensions, Division des pensions, Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa (Ontario) K1A 0R5, (613) 952-3119.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 10, 11, 13, 15 et 28 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Phil Charko, Secrétaire adjoint, Division des pensions, Secrétariat du Conseil du Trésor, L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0R5.
Ottawa, le 28 septembre 2001
La greffière adjointe intérimaire du
Conseil privé,
RENNIE M. MARCOUX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE
MODIFICATIONS
1. (1) L'alinéa a) de la définition de « ministre », à l'article 2 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :
a) Pour l'application des parties I et II, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Caisse de retraite de la fonction publique » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service Pension Fund)
« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Royal Canadian Mounted Police Pension Fund)
« Caisse de retraite des Forces canadiennes » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Canadian Forces Pension Fund)
2. Les alinéas 4b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
3. Les intertitres précédant l'article 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations et prestations
4. Les paragraphes 8(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l'alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux égal au double du taux applicable prévu à l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l'alinéa 5(6)b) de celle-ci.
(2) Si l'ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu'il a exercé en vertu de l'alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l'égard de la partie en excédent, à un taux égal au double du taux prévu, selon le cas, aux paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l'alinéa 5(6)b) de celle-ci.
5. Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l'ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu'il a exercé en vertu de l'article 14 de cette loi selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 — excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l'égard de la partie en excédent, à un taux égal au taux établi à son égard aux termes de cet article selon son libellé à cette date.
6. Le paragraphe 13(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
f) la date où il exerce un choix en faveur de la valeur de transfert en vertu de l'article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
g) la date de son décès.
7. Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le participant est admissible à une prestation — autre qu'un remboursement de contributions — aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, à l'égard d'une période de service donnée :
8. (1) Le paragraphe 15(1) (voir référence 7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. (1) Sous réserve de l'article 15.1, le participant qui cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie peut choisir de recevoir une prestation du même type que celle à laquelle il aurait droit par ailleurs en vertu de l'article 13 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon son âge au moment où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la présente partie et selon la somme de la période de service à l'égard de laquelle il a été tenu de cotiser ainsi et de la période de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit aux termes de cette loi.
(2) Le paragraphe 15(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe 17(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) le montant qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si :
(i) la période de service ouvrant droit à pension à
son crédit était égale à la somme de la
période à l'égard de laquelle il était tenu
de cotiser en vertu de la présente partie et de la période
de service ouvrant droit à pension à son crédit
aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq
ans,
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l'application
du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant
qu'il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie
était celui mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),
(iii) l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans
égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé
conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa
11(1)b)(iii) de cette loi;
b) la somme des éléments suivants :
(i) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à
l'égard de la période de service ouvrant droit à
pension à son crédit,
(ii) toute prestation payable au participant en vertu de la partie II,
à l'égard de toute période de service ouvrant droit
à pension à son crédit en vertu de cette loi,
(iii) toute prestation supplémentaire payable à l'égard
des éléments mentionnés aux sous-alinéas
(i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé
d'être employé dans la fonction publique et la date où
il cesse d'être tenu de cotiser en vertu de la présente
partie.
(4) Si un participant a droit à une pension ou à une allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et choisit de recevoir, en vertu de la présente partie, une prestation sous forme d'une pension ou d'une allocation annuelle, cette prestation devient payable à compter de la même date que le serait la pension ou l'allocation annuelle payable en vertu de cette loi.
9. Les articles 18 à 19 (voir référence 8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
18. Au décès du participant, son survivant ou ses enfants auxquels une allocation est payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ont droit à une prestation payable selon les modalités prévues au paragraphe 10(3) de cette loi, égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) l'allocation qui serait payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu de la partie I de cette loi, si :
(i) la période de service ouvrant droit à pension au
crédit du participant était égale à la somme
de la période à l'égard de laquelle il était
tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période
de service ouvrant droit à pension à son crédit
aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq
ans,
(ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l'application
du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant
qu'il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie
était le traitement mentionné aux paragraphes 8(3) ou
9(1),
(iii) le montant mensuel maximal payable au survivant ou aux enfants
du participant en vertu des paragraphes 30.6(1) et (2) du Règlement
sur la pension de la fonction publique ne s'appliquait pas;
b) la somme des éléments suivants :
(i) toute allocation payable au survivant ou aux enfants du participant
ou pour le compte de ces derniers en vertu de la Loi sur la pension
de la fonction publique, à l'égard de la période
de service ouvrant droit à pension au crédit du participant,
(ii) toute prestation payable au survivant ou aux enfants du participant
ou pour le compte de ces derniers en vertu de la partie II, à
l'égard de toute période de service ouvrant droit à
pension au crédit du participant aux termes de la Loi sur
la pension de la fonction publique,
(iii) toute prestation supplémentaire payable à l'égard
des éléments mentionnés aux sous-alinéas
(i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé
d'être employé dans la fonction publique et la date où
il a cessé d'être tenu de cotiser en vertu de la présente
partie.
18.1 (1) Le survivant ou les enfants du participant visé au paragraphe 15.1(1) auxquels une allocation serait payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique si le participant n'avait pas exercé un choix en faveur de la valeur de transfert en vertu de l'article 13.01 de cette loi n'ont droit aux prestations prévues à la présente partie que si le participant a choisi ou est réputé avoir choisi de recevoir une pension différée en vertu de la présente partie.
(2) Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 10(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le montant payable au survivant ou aux enfants du participant est égal à l'allocation qui leur serait payable en vertu de la partie I de cette loi si la période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser en vertu de la présente partie avait été portée à son crédit en vertu de cette loi à titre de période de service ouvrant droit à pension et si le traitement en fonction duquel les cotisations ont été versées en vertu de la présente partie était le traitement du participant pour l'application de cette loi.
19. (1) Le survivant du participant qui, par l'application du paragraphe 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n'a pas droit à la prestation prévue aux articles 18 ou 18.1, y est admissible si son mariage avec le participant ou le début de sa cohabitation avec lui dans une union de type conjugal a eu lieu au cours de la période à l'égard de laquelle le participant était tenu de cotiser en vertu de la présente partie.
(2) La personne qui, par l'application du paragraphe 26(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, n'a pas droit à la prestation prévue aux articles 18 ou 18.1 y est admissible si elle devient l'enfant du participant — au sens donné à enfant au paragraphe 3(1) de cette loi — au cours de la période à l'égard de laquelle le participant était tenu de cotiser en vertu de la présente partie.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'enfant né d'un participant après la mort de ce dernier a droit à la prestation prévue aux articles 18 ou 18.1 s'il est né au terme d'une grossesse commencée avant la date où le participant a cessé d'être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.
10. L'article 22 (voir référence 9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22. (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d'y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d'une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d'une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 15(3) ou à l'article 15.4, de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente partie;
b) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2) ou à l'article 38.4, de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la partie II;
c) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payable en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu des sections I et II de la partie II, y compris tout montant payé en vertu de l'article 39, mais à l'exclusion de toute somme versée en vertu de l'alinéa 38.1(1)a) ou de l'article 41.5;
c) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l'article 27 de cette loi, mais à l'exclusion de toute somme versée en vertu du paragraphe 13.01(2) de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie II et aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre d'une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d'autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
11. L'article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l'article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit cotiser, à l'égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(2) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l'article 15 de la Loi sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l'article 5.1 du Règlement sur la pension de la fonction publique doit verser, à l'égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu à l'article 19 de cette loi.
(3) Toute personne employée dans le service opérationnel au sens de l'article 53 du Règlement sur la pension de la fonction publique qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui établi conformément à l'article 5.1 de ce règlement doit verser, à l'égard de la partie de son traitement en excédent, au compte des régimes compensatoires une cotisation additionnelle au même taux que celui prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement.
(4) Toute période pendant laquelle le participant était tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de la partie I est incluse dans le calcul des années de service ouvrant droit à pension pour déterminer les taux de contribution applicables aux termes des paragraphes (1) à (3).
12. L'article 34 du même règlement est abrogé.
13. Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 36(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) la pension ou l'allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique si l'alinéa 11(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux annuel de traitement fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous- alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute pension ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
14. L'article 39 (voir référence 10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39. (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d'y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d'une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé au paragraphe 27(2) de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d'une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 35(2) ou à l'article 38.4, de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;
b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de toute pension payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payé en vertu de la présente partie, à l'exclusion de toute somme versée en vertu de l'article 41.5;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, y compris tout montant payé en vertu de l'article 27 de cette loi, mais à l'exclusion de toute somme versée en vertu du paragraphe 13.01(2) de cette loi;
c) tout montant payé en vertu de l'article 19 au titre du service ouvrant droit à pension du participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 10(9) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d'autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie, à l'exclusion de toute somme versée au participant en vertu de l'article 41.5.
15. Le passage du paragraphe 41.1(1) (voir référence 11) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41.1 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), est versée au participant, à son survivant, à son enfant ou au bénéficiaire auquel un montant est payable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le cas, une prestation égale au montant représentant :
16. Le paragraphe 41.3(1) (voir référence 12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41.3 (1) Lors du décès du participant qui a choisi de recevoir une pension différée en vertu de l'alinéa 38.1(1)b) ou est réputé avoir fait un tel choix en vertu du paragraphe 38.2(2), une prestation est versée à son survivant auquel une allocation serait payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique si le participant n'avait pas exercé un choix en faveur de la valeur de transfert en vertu de l'article 13.01 de cette loi. Cette prestation est payable selon les mêmes modalités que celles qui s'appliqueraient si ce survivant était le survivant d'un contributeur qui avait droit à une pension différée en vertu de la partie I de cette loi sous forme d'une allocation annuelle immédiate égale à la moitié de la pension différée calculée conformément à l'article 38.4, compte tenu de l'augmentation prévue à l'article 41.4.
17. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 41.6, de ce qui suit :
SECTION III
TRANSFERT DE FONDS AUX RÉGIMES COMPENSATOIRES ÉTABLIS PAR CERTAINES SOCIÉTÉS
Disposition générale
41.7 La personne qui a acquis, au titre de la présente partie, des prestations devenues payables en vertu du régime compensatoire d'une société auquel des fonds ont été transférés conformément à la présente section cesse d'être admissible au bénéfice de toute prestation en vertu de la présente partie à l'égard de ces prestations.
Société canadienne des postes
Définitions
41.8 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 41.81 à 41.84.
« Postes Canada » La Société canadienne des postes constituée par la Loi sur la Société canadienne des postes. (Canada Post)
« régime supplémentaire de retraite de Postes Canada » Régime supplémentaire de retraite établi par Postes Canada en application de l'alinéa 46.3(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et approuvé par le Conseil du Trésor aux termes du paragraphe 46.3(2) de cette loi. (Canada Post Supplementary Retirement Arrangement)
Champ d'application
41.81 La présente section s'applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l'entrée en vigueur de l'article 227 de la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d'être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :
a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.
Évaluation
41.82 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne visée à l'article 41.81 est calculée au 30 septembre 2000, selon les méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel en date du 31 mars 1996 sur le régime de pensions de la fonction publique du Canada et déposé devant le Parlement le 18 mars 1998 par le président du Conseil du Trésor.
(2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :
a) le taux d'intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 1,95 % par année plus la moitié des taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;
b) le taux d'intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 3,25 % par année;
c) le taux d'augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;
d) les taux de retraite sont obtenus par multiplication des taux de retraite figurant à l'annexe 1 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l'annexe 3 et au nombre d'années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l'annexe 3;
e) les taux de cessation sont obtenus par multiplication des taux de cessation figurant à l'annexe 2 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l'annexe 3 et au nombre d'années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l'annexe 3;
f) les valeurs de transfert à la cessation d'emploi sont calculées sur la base du double des taux d'intérêt prévus aux alinéas a) et b);
g) l'échelle des augmentations hypothétiques de salaire afférentes à l'ancienneté et à l'avancement figurant au tableau 2A du rapport actuariel est remplacée par la fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d'emploi figurant à l'annexe 4.
(3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs aux périodes de service que la personne visée à l'article 41.81 aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte des régimes compensatoires si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l'application du paragraphe (3), comme s'il était dû le 1er octobre 2000.
(5) Pour l'application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d'un taux d'intérêt de 3,45 % par année.
Transfert des fonds
41.83 (1) Le montant calculé conformément à l'article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le président du Conseil du Trésor sur une période d'au plus deux ans commençant le 1er octobre 2000.
(2) L'intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant à la fin de la journée qui précède le versement.
41.84 Le montant calculé conformément à l'article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 41.83(2) sont prélevés sur le compte des régimes compensatoires et versés au fonds supplémentaire de retraite établi aux termes du régime supplémentaire de retraite de Postes Canada.
18. Le titre de la partie III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
19. L'article 43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SECTION I
GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION
43. Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l'article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l'égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l'article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
20. Le paragraphe 48(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 49(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) l'annuité qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes si l'alinéa 15(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 15(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute annuité payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
21. L'article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
52. (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d'y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de la partie II de cette loi ou, à défaut d'une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l'article 39 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d'une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l'article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 48(2), de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;
b) le montant, déterminé conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payable en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, y compris tout montant payé en vertu de l'article 39 de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus à l'article 13 de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d'autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
22. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :
SECTION II
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
54.1 (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l'allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s'appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l'égard du contributeur qui décède après l'entrée en vigueur du présent article.
(2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l'allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.
23. Le titre de la partie IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
24. L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SECTION I
GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION
56. Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l'article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit cotiser, à l'égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l'article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
25. L'article 60 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
60. Le participant cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires aux termes de la présente partie à la date où il cesse d'être tenu de cotiser aux termes de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
26. Le paragraphe 61(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 62(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :
a) le montant de l'annuité ou de l'allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l'alinéa 10(1)b) de cette loi s'appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
27. L'article 65 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
65. (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d'y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de l'article 31 de cette loi ou, à défaut d'une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l'article 22 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d'une telle prestation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l'âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;
b) le montant, déterminé conformément à l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.
(3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :
a) tout montant payable en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris tout montant payé en vertu de l'article 22 de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d'autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
28. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :
SECTION II
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
67.1 (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l'allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l'application des limites établies aux paragraphes 20.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, lesquelles s'appliquent, selon le paragraphe 20.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l'égard du contributeur qui décède après l'entrée en vigueur du présent article.
(2) Est versée au participant une prestation égale au montant de la réduction de l'allocation annuelle qui lui est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui résulte de l'application de la limite établie au paragraphe 52(1) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, laquelle s'applique, conformément au paragraphe 52(2) de ce règlement, à l'allocation annuelle à payer au contributeur qui cesse d'être employé après l'entrée en vigueur du présent article.
(3) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l'allocation ou de l'allocation annuelle visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant la réduction.
29. L'article 68 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont versées parallèlement à toute prestation versée périodiquement aux termes des parties I à IV des prestations supplémentaires calculées aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires relativement aux prestations de retraite supplémentaires.
(2) Les prestations supplémentaires relatives aux prestations payables en vertu de la partie I sont calculées par rapport à la date où le participant cesse d'être tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires en vertu de cette partie.
30. (1) La division 70(2)b)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l'alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois moins le taux applicable visé à l'article 5 de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, la différence étant divisée par 2,
(2) La division 70(2)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) le taux utilisé pour établir le montant visé à l'alinéa 18(1)a) de la Loi pour ce mois.
31. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :
ANNEXE 1
(alinéa 41.82(2)d))
TAUX DE RETRAITE
(Âge au dernier anniversaire)
HOMMES
| Années complètes de service | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 1 à 3 | 4 à 23 | 24 à 28 | 29 | 30 à 33 | 34 | 35 et + | |||||||
| 49 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,12 | |||||||
| 50 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | |||||||
| 51 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | |||||||
| 52 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | |||||||
| 53 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,25 | |||||||
| 54 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,29 | 0,46 | 0,71 | 0,67 | |||||||
| 55 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,28 | 0,35 | 0,61 | 0,55 | |||||||
| 56 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,30 | 0,36 | 0,59 | 0,44 | |||||||
| 57 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,31 | 0,29 | 0,56 | 0,46 | |||||||
| 58 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,30 | 0,29 | 0,54 | 0,52 | |||||||
| 59 | 0,04 | 0,23 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,62 | 0,56 | |||||||
| 60 | 0,04 | 0,20 | 0,37 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,48 | |||||||
| 61 | 0,04 | 0,18 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,57 | 0,44 | |||||||
| 62 | 0,04 | 0,20 | 0,31 | 0,39 | 0,42 | 0,57 | 0,42 | |||||||
| 63 | 0,04 | 0,22 | 0,31 | 0,43 | 0,42 | 0,68 | 0,54 | |||||||
| 64 | 0,04 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,79 | 0,64 | |||||||
| 65 | 0,04 | 0,42 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,74 | 0,54 | |||||||
| 66 | 0,04 | 0,39 | 0,50 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,54 | |||||||
| 67 | 0,04 | 0,39 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,54 | |||||||
| 68 | 0,04 | 0,40 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,54 | |||||||
| 69 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,74 | 0,54 | |||||||
| 70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
FEMMES
| Années complètes de service | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 1 à 3 | 4 à 23 | 24 à 28 | 29 | 30 à 33 | 34 | 35 et + | |||||||
| 49 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | |||||||
| 50 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | |||||||
| 51 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,14 | |||||||
| 52 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,14 | |||||||
| 53 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,17 | |||||||
| 54 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,19 | |||||||
| 55 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | |||||||
| 56 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | |||||||
| 57 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | |||||||
| 58 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,23 | 0,16 | |||||||
| 59 | 0,05 | 0,14 | 0,26 | 0,35 | 0,32 | 0,62 | 0,42 | |||||||
| 60 | 0,05 | 0,12 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,32 | |||||||
| 61 | 0,05 | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,56 | 0,34 | |||||||
| 62 | 0,05 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,56 | 0,31 | |||||||
| 63 | 0,05 | 0,15 | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,56 | 0,34 | |||||||
| 64 | 0,05 | 0,51 | 0,56 | 0,56 | 0,52 | 0,68 | 0,49 | |||||||
| 65 | 0,05 | 0,30 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,58 | 0,46 | |||||||
| 66 | 0,05 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,58 | 0,39 | |||||||
| 67 | 0,05 | 0,26 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,58 | 0,39 | |||||||
| 68 | 0,05 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,58 | 0,39 | |||||||
| 69 | 1,00 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,58 | 0,39 | |||||||
| 70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
ANNEXE 2
(alinéa 41.82(2)e))
TAUX DE CESSATION (POUR RAISON AUTRE QUE L'INVALIDITÉ ET LE DÉCÈS) AVANT 50 ANS AVEC DROIT À PENSION
| Années complètes de service | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 1 | 0,043 | 0,052 |
| 2 | 0,037 | 0,046 |
| 3 | 0,031 | 0,040 |
| 4 | 0,026 | 0,035 |
| 5 | 0,024 | 0,031 |
| 6 | 0,021 | 0,029 |
| 7 | 0,020 | 0,028 |
| 8 | 0,019 | 0,026 |
| 9 | 0,018 | 0,026 |
| 10 | 0,018 | 0,025 |
| 11 | 0,017 | 0,024 |
| 12 | 0,016 | 0,021 |
| 13 | 0,014 | 0,019 |
| 14 | 0,012 | 0,017 |
| 15 | 0,010 | 0,015 |
| 16 | 0,008 | 0,013 |
| 17 | 0,008 | 0,012 |
| 18 | 0,008 | 0,011 |
| 19 | 0,007 | 0,010 |
| 20 | 0,006 | 0,009 |
| 21 | 0,005 | 0,009 |
| 22 et + | 0,005 | 0,009 |
TAUX DE CESSATION SANS DROIT À PENSION
| Années complètes de service | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0 | 0,049 | 0,058 |
ANNEXE 3
(alinéas 41.82(2)d) et e))
MODIFICATION DES TAUX DE RETRAITE ET DES TAUX DE CESSATION
Colonne 1 Nombre de niveaux |
Colonne 2 Années complètes de service après le 1er octobre 2000 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 2 | 3 à 6 | 7 à 10 | 11 à 14 | 15 et plus | |||||||||||||
| aucun | 150,0% | 112,5% | 103,8% | 101,3% | 100,0% | ||||||||||||
| un | 0,0% | 112,5% | 103,8% | 101,3% | 100,0% | ||||||||||||
| deux | 0,0% | 0,0% | 103,8% | 101,3% | 100,0% | ||||||||||||
| trois | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 101,3% | 100,0% | ||||||||||||
| quatre ou plus | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||
ANNEXE 4
(alinéa 41.82(2)g))
FONCTION DE RÉPARTITION PAR NIVEAU DE TRAITEMENT À LA CESSATION D'EMPLOI
| Niveau actuel | Traitement au 1er octobre 2000 |
Niveau escompté à la cessation d'emploi | Années complètes de service au 1er octobre 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 148 $ à 63 776 $ |
1 |
60,5 % |
60,5 % |
61,1 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13,6 % | 13,6 % | 13,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12,8 % | 12,8 % | 13,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,9 % | 3,9 % | 4,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 777 $ à 74 406 $ |
2 |
34,3 % |
34,3 % |
34,3 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32,4 % | 32,4 % | 32,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15,6 % | 15,6 % | 15,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9,9 % | 9,9 % | 9,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 407 $ à 85 036 $ |
3 |
49,3 % |
49,3 % |
49,3 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 037 $ à 106 295 $ |
4 |
46,8 % |
46,8 % |
46,8 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29,7 % | 29,7 % | 29,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8,2 % | 8,2 % | 8,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 106 296 $ à 127 554 $ |
5 |
55,9 % |
55,9 % |
55,9 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 127 555 $ à 180 702 $ |
6 |
65,2 % |
65,2 % |
65,2 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 180 703 $ et + | 7 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau actuel | Traitement au 1er octobre 2000 |
Niveau escompté à la cessation d'emploi | Années complètes de service au 1er octobre 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 à 15 | 16 à 19 | 20 à 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 148 $ à 63 776 $ |
1 |
61,1 % |
62,4 % |
65,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13,7 % | 14,0 % | 14,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13,0 % | 13,2 % | 13,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6,2 % | 6,4 % | 6,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 777 $ à 74 406 $ |
2 |
35,2 % |
35,2 % |
37,2 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33,3 % | 33,3 % | 35,2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16,0 % | 16,0 % | 16,9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10,2 % | 10,2 % | 10,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,2 % | 5,2 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 407 $ à 85 036 $ |
3 |
49,3 % |
51,5 % |
51,5 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23,7 % | 24,8 % | 24,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15,1 % | 15,7 % | 15,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7,7 % | 8,1 % | 8,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 037 $ à 106 295 $ |
4 |
46,8 % |
46,8 % |
51,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29,7 % | 29,7 % | 32,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15,3 % | 15,3 % | 16,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8,2 % | 8,2 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 106 296 $ à 127 554 $ |
5 |
55,9 % |
55,9 % |
55,9 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 127 555 $ à 180 702 $ |
6 |
65,2 % |
65,2 % |
65,2 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 180 703 $ et + | 7 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau actuel | Traitement au 1er octobre 2000 |
Niveau escompté à la cessation d'emploi | Années complètes de service au 1er octobre 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 à 25 | 26 à 28 | 29 et + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 148 $ à 63 776 $ |
1 |
69,6 % |
81,7 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15,6 % | 18,3 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14,8 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 777 $ à 74 406 $ |
2 |
41,6 % |
51,4 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39,4 % | 48,6 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 407 $ à 85 036 $ |
3 |
56,0 % |
67,5 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26,9 % | 32,5 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 037 $ à 106 295 $ |
4 |
51,0 % |
61,2 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32,4 % | 38,8 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16,6 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 106 296 $ à 127 554 $ |
5 |
66,1 % |
66,1 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33,9 % | 33,9 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 127 555 $ à 180 702 $ |
6 |
65,2 % |
65,2 % |
100,0 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34,8 % | 34,8 % | 0,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 180 703 $ et + | 7 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Dans les passages suivants du même règlement, « section » est remplacé par « partie » :
a) le paragraphe 14(1);
b) les alinéas 14(2)a) et b);
c) le paragraphe 15.3(1);
d) le paragraphe 20(1);
e) l'article 21.
33. Dans les passages suivants du même règlement, « compte de pension de retraite » est remplacé par « compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique » :
a) l'alinéa 4a);
b) l'alinéa 13(3)c).
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 17 et 31 du présent règlement sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2000.
[41-1-o]
DORS/97-490
C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450
DORS/97-490
DORS/97-490
L.C. 2001, ch. 22, al. 22d)
L.C. 1992, ch. 46, ann. 1
DORS/94-785
DORS/97-252
DORS/97-252
DORS/97-520
DORS/97-520
DORS/97-520
DORS/97-520
AVIS :
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