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Vol. 135, No 44 — Le 3 novembre 2001

Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques)

Fondement législatif

Loi sur les banques

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (BANQUES)
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Définitions
« Loi » La Loi sur les banques. « Loi »
"Act"
« succursale de dépôt de détail » Succursale d'une institution financière au Canada dans laquelle celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique. « succursale
de dépôt de détail »
"retail deposit-taking branch"
« zone rurale » Territoire situé à l'extérieur d'une zone urbaine au Canada. « zone rurale »
"rural area"
« zone urbaine » Secteur géographique du Canada :
a) défini comme tel dans le dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour les fins du plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés;
b) comptant au moins 10 000 habitants, selon ce recensement.
« zone
urbaine »
"urban area"
PRÉAVIS  
2. Pour l'application du présent règlement, la date d'envoi par une banque membre d'un préavis à une personne est réputée être :
a) la date de transmission enregistrée par le serveur de la banque membre, si le préavis est transmis par voie électronique;
b) la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la banque membre, s'il est transmis par télécopieur et que la personne a accepté que le préavis lui soit ainsi transmis;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'il est transmis par la poste;
d) la date de réception du préavis par la personne, s'il est transmis à celle-ci par la banque de toute autre manière.
Date d'envoi du préavis
3. La banque membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 459.2(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d'une succursale ou de la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6. Observation des articles 4
à 6
4. (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :
a) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située :
  • (i) soit dans une zone urbaine,
    (ii) soit dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale;
b) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale.
Préavis au commissaire
(2) Le préavis doit indiquer :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
e) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée.
Teneur du préavis
5. (1) Si la succursale est située dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné aux clients de la succursale et au public. Préavis aux clients et au public
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité. Préavis de quatre mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la banque membre de cette manière.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
6. (1) Si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné :
a) aux clients de la succursale;
b) au public;
c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Préavis aux clients, au public et à certains intéressés
(2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l'activité. Préavis de
six mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la banque membre de cette manière;
c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs;
d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit indiquer :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle la banque membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la banque membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la banque membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la banque membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
EXCEPTIONS  
7. La banque membre n'est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités prévues à ce paragraphe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;
b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l'actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d'exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l'interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d'un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance entre la nouvelle succursale et l'ancienne est d'au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu'elle puisse se conformer, selon le cas :
Préavis non requis
(i) à un accord prudentiel qu'elle a conclu avec le surintendant en vertu de l'article 644.1 de la Loi,
(ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 645(1) de la Loi,
(iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l'article 646 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d'une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 649(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l'alinéa 648(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :
  • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l'article 344 de la Loi,
    (ii) soit sous la surveillance d'un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 347(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d'une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l'annulation de sa police d'assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d'un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
l) la succursale a été acquise au cours de l'année précédente par un acquéreur dans le cadre d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
 
8. (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la banque membre, le commissaire peut :
a) dispenser la banque membre de l'obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe;
b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.
Dérogation
(2) Le paragraphe (1) s'applique dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la banque membre d'utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la banque membre ou une filiale de celle-ci, et cette personne n'a pas donné à la banque membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale à une distance de plus de 500 m, mais ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis prévu au paragraphe 459.2(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la banque membre.
Application du paragraphe (1)
CAS OÙ LE COMMISSAIRE PEUT OBLIGER
UNE BANQUE MEMBRE À CONVOQUER
ET TENIR UNE RÉUNION
 
9. Le commissaire peut exiger qu'une banque membre convoque et tienne une réunion en vertu du paragraphe 459.2(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité dans le cas suivant :
a) la banque membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité;
b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire;
c) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Obligation de convoquer et tenir une réunion
ENTRÉE EN VIGUEUR  
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[44-1-o]  

Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (associations coopératives de crédit)

Fondement législatif

Loi sur les associations coopératives de crédit

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS
DE FERMETURE DE SUCCURSALES (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES
DE CRÉDIT)
Définitions
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« Loi » La Loi sur les associations coopératives de crédit. « Loi »
"Act"
« succursale de dépôt de détail » Succursale d'une institution financière au Canada dans laquelle celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique. « succursale de dépôt de détail »
"retail deposit-taking branch"
« zone rurale » Territoire situé à l'extérieur d'une zone urbaine au Canada. « zone rurale »
"rural area"
« zone urbaine » Secteur géographique du Canada :
a) défini comme tel dans le dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour les fins du plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés;
b) comptant au moins 10 000 habitants, selon ce recensement.
« zone urbaine »
"urban area"
PRÉAVIS  
2. Pour l'application du présent règlement, la date d'envoi par une association membre d'un préavis à une personne est réputée être :
a) la date de transmission enregistrée par le serveur de l'association membre, si le préavis est transmis par voie électronique;
b) la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l'association membre, s'il est transmis par télécopieur et que la personne a accepté que le préavis lui soit ainsi transmis;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'il est transmis par la poste;
d) la date de réception du préavis par la personne, s'il est transmis à celle-ci par la banque de toute autre manière.
Date d'envoi du préavis
3. L'association membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 385.27(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d'une succursale ou de la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6. Observation des articles 4 à 6
4. (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :
a) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située :
  • (i) soit dans une zone urbaine,
    (ii) soit dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale;
b) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale.
Préavis au commissaire
(2) Le préavis doit indiquer :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) toute mesure, le cas échéant, prise par l'association membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
e) la façon dont on peut communiquer avec l'association membre relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée.
Teneur du préavis
5. (1) Si la succursale est située dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné aux clients de la succursale et au public. Préavis aux clients et au public
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité. Préavis de quatre mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de l'association membre de cette manière.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle l'association membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par l'association membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec l'association membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que l'association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) l'association membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
6. (1) Si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné :
a) aux clients de la succursale;
b) au public;
c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Préavis aux clients, au public et à certains intéressés
(2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l'activité. Préavis de six mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de l'association membre de cette manière;
c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs;
d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle l'association membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par l'association membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec l'association membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que l'association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) l'association membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
EXCEPTIONS  
7. L'association membre n'est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 385.27(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;
b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l'actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d'exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l'interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d'un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance entre la nouvelle succursale et l'ancienne est d'au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu'elle puisse se conformer, selon le cas :
  • (i) à un accord prudentiel qu'elle a conclu avec le surintendant en vertu de l'article 438.1 de la Loi,
    (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 439(1) de la Loi,
    (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l'article 441 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d'une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 442(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l'alinéa 442(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :
  • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de délivrance de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l'article 328 de la Loi,
    (ii) soit sous la surveillance d'un tribunal après que celui-ci a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 331(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d'une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l'annulation de sa police d'assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d'un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
l) la succursale a été acquise au cours de l'année précédente par un acquéreur dans le cadre d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Préavis non requis
8. (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de l'association membre, le commissaire peut :
a) dispenser l'association membre de l'obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 385.27(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe;
b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.
Dérogation
(2) Le paragraphe (1) s'applique dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de l'association membre d'utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que l'association membre ou une filiale de celle-ci, et cette personne n'a pas donné à l'association membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale à une distance de plus de 500 m, mais ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis prévu au paragraphe 385.27(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à l'association membre.
Application du paragraphe (1)
CAS OÙ LE COMMISSAIRE PEUT OBLIGER UNE ASSOCIATION MEMBRE À CONVOQUER ET
TENIR UNE RÉUNION
 
9. Le commissaire peut exiger qu'une association membre convoque et tienne une réunion en vertu du paragraphe 385.27(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité dans le cas suivant :
a) l'association membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité;
b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire;
c) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Obligation de convoquer et tenir une réunion
ENTRÉE EN VIGUEUR  
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[44-1-o]  

Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (sociétés de fiducie et de prêt)

Fondement législatif

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Pour le projet de réglementation, voir le Règlement sur les violations désignées (Agence de la consommation en matière financière du Canada).

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« Loi » La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. « Loi »
"Act"
« succursale de dépôt de détail » Succursale d'une institution financière au Canada dans laquelle celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique. « succursale
de dépôt de détail »
"retail deposit-taking branch"
« zone rurale » Territoire situé à l'extérieur d'une zone urbaine au Canada. « zone rurale »
"rural area"
« zone urbaine » Secteur géographique du Canada :
a) défini comme tel dans le dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour les fins du plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés;
b) comptant au moins 10 000 habitants, selon ce recensement.
« zone urbaine »
"urban area"
PRÉAVIS  
2. Pour l'application du présent règlement, la date d'envoi par une société membre d'un préavis à une personne est réputée être :
a) la date de transmission enregistrée par le serveur de la société membre, si le préavis est transmis par voie électronique;
b) la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société membre, s'il est transmis par télécopieur et que la personne a accepté que le préavis lui soit ainsi transmis;
c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'il est transmis par la poste;
d) la date de réception du préavis par la personne, s'il est transmis à celle-ci par la société de toute autre manière.
Date d'envoi du préavis
3. La société membre qui est tenue, aux termes du paragraphe 444.1(1) de la Loi, de donner un préavis de la fermeture d'une succursale ou de la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe doit se conformer aux articles 4 à 6. Observation des articles 4 à 6
4. (1) Le préavis est donné au commissaire par écrit au plus tard :
a) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située :
  • (i) soit dans une zone urbaine,
    (ii) soit dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale;
b) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité, si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale.
Préavis au commissaire
(2) Le préavis doit indiquer :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
e) la façon dont on peut communiquer avec la société membre relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée.
Teneur du préavis
5. (1) Si la succursale est située dans une zone urbaine, ou dans une zone rurale où il y a une succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné aux clients de la succursale et au public. Préavis aux clients et au public
(2) Le préavis doit être donné au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité. Préavis de quatre mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la société membre de cette manière.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle la société membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la société membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la société membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) la société membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
6. (1) Si la succursale est située dans une zone rurale où il n'y a aucune succursale de dépôt de détail dans un rayon de 10 km de la succursale, le préavis doit être donné :
a) aux clients de la succursale;
b) au public;
c) au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Préavis aux clients, au public et à certains intéressés
(2) Le préavis doit être donné au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture ou de cessation de l'activité. Préavis de six mois
(3) Le préavis doit, à la fois :
a) être affiché dans un endroit bien en vue d'une aire publique de la succursale;
b) être envoyé à chaque client de la succursale :
  • (i) soit par la poste, en annexe d'un relevé de compte ou sous pli distinct,
    (ii) soit par voie électronique, si le client reçoit couramment des documents de la société membre de cette manière;
c) être publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs;
d) être transmis au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située.
Communication du préavis
(4) Le préavis doit contenir :
a) l'adresse de la succursale;
b) la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l'activité;
c) les coordonnées d'autres emplacements où, après cette date, les clients de la succursale pourront obtenir des services financiers semblables à ceux qu'offre la succursale, ou un numéro de téléphone que les clients peuvent composer pour obtenir les coordonnées de ces autres emplacements;
d) l'adresse de la succursale à laquelle la société membre transférera les comptes des clients;
e) toute mesure, le cas échéant, prise par la société membre pour maintenir la disponibilité des services financiers dans le secteur que dessert la succursale, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles;
f) la façon dont on peut communiquer avec la société membre et le commissaire relativement à la fermeture ou à la cessation d'activité proposée;
g) une mention que le commissaire peut exiger que la société membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
  • (i) la société membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité,
    (ii) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire,
    (iii) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Teneur du préavis
EXCEPTIONS  
7. La société membre n'est pas tenue de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation est temporaire et résulte de circonstances qui échappent à son contrôle;
b) elle prévoit que la fermeture ou la cessation durera au plus quinze jours ouvrables;
c) la fermeture ou la cessation résulte de la vente, par elle, de l'actif et du passif de la succursale à une autre institution financière, cette dernière propose d'exploiter une succursale de dépôt de détail à ce même emplacement et la vente ne devrait pas entraîner l'interruption de la fourniture des services financiers au public à cet emplacement pendant plus de quinze jours ouvrables;
d) la fermeture ou la cessation résulte d'un déménagement de la succursale ou du regroupement de la succursale avec une ou plusieurs autres et la distance entre la nouvelle succursale et l'ancienne est d'au plus 500 m;
e) la fermeture ou la cessation est nécessaire pour qu'elle puisse se conformer, selon le cas :
  • (i) à un accord prudentiel qu'elle a conclu avec le surintendant en vertu de l'article 506.1 de la Loi,
    (ii) à une mesure imposée par le surintendant en vertu du paragraphe 507(1) de la Loi,
    (iii) à une ordonnance rendue par un tribunal aux termes de l'article 509 de la Loi;
f) la fermeture ou la cessation résulte d'une décision prise par le surintendant dans le cadre du paragraphe 514(2) de la Loi par suite de sa prise de contrôle par celui-ci en vertu de l'alinéa 510(1)b) de la Loi;
g) la fermeture ou la cessation résulte de mesures prises en prévision de sa liquidation volontaire :
  • (i) soit après que le ministre a approuvé la demande de délivrance de lettres patentes de dissolution présentée en vertu de l'article 349 de la Loi,
    (ii) soit sous la surveillance d'un tribunal après que celui-ci a rendue une ordonnance en vertu du paragraphe 352(1) de la Loi;
h) la fermeture ou la cessation résulte d'une ordonnance de mise en liquidation rendue à son endroit en vertu des articles 10 ou 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
i) la fermeture ou la cessation résulte de la résiliation ou de l'annulation de sa police d'assurance-dépôts en vertu de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
j) la fermeture ou la cessation résulte d'un décret pris à son endroit en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
k) la fermeture ou la cessation fait partie d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;
l) la succursale a été acquise au cours de l'année précédente par un acquéreur dans le cadre d'une opération de restructuration prévue au paragraphe 39.2(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Préavis non requis
8. (1) Dans les cas prévus au paragraphe (2) et à la demande de la société membre, le commissaire peut :
a) dispenser la société membre de l'obligation de donner le préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi relativement à la fermeture d'une succursale ou à la cessation de l'une des activités visées à ce paragraphe;
b) modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis qui sont prévues au présent règlement.
Dérogation
(2) Le paragraphe (1) s'applique dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fermeture ou la cessation résulte d'un danger pour la sécurité du personnel de la succursale ou du public;
b) la fermeture ou la cessation résulte du fait que le droit de la société membre d'utiliser les lieux comme succursale de dépôt de détail a été retiré par une personne, autre que la société membre ou une filiale de celle-ci, et cette personne n'a pas donné à la société membre un préavis de résiliation suffisant pour lui permettre de respecter les modalités de communication du préavis prévues au présent règlement;
c) la fermeture ou la cessation résulte du déménagement de la succursale à une distance de plus de 500 m, mais ne cause pas un préjudice sérieux aux clients de la succursale ni ne modifie substantiellement la nature de son activité;
d) la communication du préavis prévu au paragraphe 444.1(1) de la Loi conformément aux modalités de temps et de forme prévues au présent règlement serait indûment préjudiciable à la société membre.
Application du paragraphe (1)
CAS OÙ LE COMMISSAIRE PEUT OBLIGER UNE
SOCIÉTÉ MEMBRE À CONVOQUER ET
TENIR UNE RÉUNION
 
9. Le commissaire peut exiger qu'une société membre convoque et tienne une réunion en vertu du paragraphe 444.1(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d'une succursale ou de la cessation d'une activité dans le cas suivant :
a) la société membre n'a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de la collectivité relativement à la fermeture ou à la cessation de l'activité;
b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture de la succursale ou la cessation de l'activité en fait la demande par écrit au commissaire;
c) la demande n'est ni frivole, ni vexatoire.
Obligation de convoquer et tenir une réunion
ENTRÉE EN VIGUEUR  
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
[44-1-o]  

AVIS :
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