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Vol. 135, No 51 — Le 22 décembre 2001

Règlement sur les entités membres d'un groupe

Fondement législatif

Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d'assurances et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le secteur des services financiers canadiens subit des changements constants depuis près de dix ans. En 1996, le gouvernement fédéral a créé le Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers canadiens (le Groupe de travail) en lui confiant le mandat de se pencher sur la nature des changements en cours dans le secteur et de formuler des avis à ce sujet. En 1998, le Groupe de travail a publié un rapport qui renfermait un grand nombre de conclusions et de recommandations. Les conclusions du Groupe de travail ont reçu un large appui de la part des comités de la Chambre des communes et du Sénat qui ont fait un examen minutieux du rapport. S'inspirant des travaux du Groupe de travail et des comités parlementaires, le gouvernement fédéral a publié un document d'orientation en juin 1999 intitulé La réforme du secteur des services financiers canadiens : Un cadre pour l'avenir, qui a servi de fondement au projet de loi C-8, Loi constituant l'Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (Loi sur l'ACF). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 14 juin 2001.

La Loi sur l'ACF prévoit des modifications importantes aux lois qui régissent les institutions financières sous réglementation fédérale. Globalement, ces modifications préconisent l'efficacité et la croissance du secteur des services financiers, favorisent la concurrence au pays, protègent et accroissent le pouvoir des consommateurs de services financiers et améliorent la réglementation des institutions financières.

L'une des principales caractéristiques de la Loi sur l'ACF réside en l'utilisation de règlements afin d'assouplir le cadre de réglementation du secteur financier. Cette mesure permet au Gouvernement d'apporter des ajustements de politique modestes au cadre de réglementation pour tenir compte des changements importants qui se produisent dans le contexte mondial dans lequel évoluent les institutions financières. Un grand nombre de règlements sont proposés ou modifiés pour atteindre l'objectif du Gouvernement qui consiste à créer un régime de réglementation plus souple.

Le reste des modifications vise à harmoniser les règlements en vigueur avec les changements apportés à la législation des institutions financières dans le cadre de la Loi sur l'ACF.

Il s'agit de la quatrième série de règlements qui seront proposés pour réaliser les objectifs visés par la Loi sur l'ACF. La première série de règlements a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 24 octobre 2001, et la deuxième série a été publiée le 21 novembre 2001. Une troisième série de règlements a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 novembre 2001.

Le présent document traite de l'impact des nouveaux projets de règlements suivants sur la réglementation :

Règlement sur les entités membres d'un groupe

L'expression « membre d'une institution financière réglementée par le gouvernement fédéral ou du groupe d'une banque étrangère » est utilisée pour établir les paramètres relatifs aux services que peuvent fournir une entité de services et une entité de services non financiers ou pour empêcher que le ministre donne son approbation dans le cas de certaines réorganisations. Le cadre envisagé en vertu du projet de loi C-8 ne considère pas une société coopérative de crédit centrale provinciale, propriétaire d'une société de fiducie, d'une banque, d'une société d'assurances ou de toute autre institution financière réglementée par le gouvernement fédéral, comme membre du groupe de cette institution. Cette omission est involontaire et elle est liée à la définition d'association en dehors de la Loi sur les associations coopératives de crédit. Ce règlement inclut une société coopérative de crédit centrale, et ses filiales et entités dans lesquelles elle détient une participation importante, comme membre du groupe d'une société de fiducie, d'une banque, d'une société d'assurances ou d'une société de portefeuille bancaire ou d'assurances.

Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

En vertu des paragraphes 459.3(4) de la Loi sur les banques, 489.1(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, toute institution financière, dont les capitaux propres sont d'au moins 1 milliard de dollars, doit établir et mettre à la disposition du public une déclaration annuelle contenant une description de la contribution de la banque et de celle des entités prescrites de son groupe à l'économie et à la société canadiennes, et soumettre cette déclaration annuelle à l'ACFC. En vertu de ces lois, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au sujet de ces déclarations annuelles. Le Règlement sur la déclaration annuelle précise les renseignements qui doivent figurer dans chaque déclaration annuelle, de même que les modalités de temps et de forme pour la publication des déclarations annuelles et leur communication à l'ACFC.

On prévoit qu'environ 30 règlements supplémentaires seront proposés aux fins de publication au cours des prochains mois. Ces règlements compléteront le cadre de réglementation envisagé par le document d'énoncé de politique de juin 1999 et la Loi sur l'ACF.

Solutions envisagées

Il est nécessaire d'adopter les règlements ci-joints pour que les intentions de la politique soutenant la Loi sur l'ACF prennent effet. Ils serviront à mener à bien la mise en œuvre du nouveau cadre de réglementation, conformément à ce qui est dit dans la description. À ce titre, aucune autre solution que les règlements n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Les règlements ci-joints font partie intégrante des objectifs généraux de la Loi sur l'ACF. À ce titre, on ne peut séparer la justification de leurs coûts et avantages de celle de l'ensemble des coûts et avantages de la loi elle-même.

La Loi sur l'ACF fournit un cadre de réglementation amélioré qui tient compte des intérêts différents des intervenants. Il est possible que certaines mesures législatives individuelles imposent un fardeau à un groupe d'intervenants donné, mais dans l'ensemble tous les intervenants en tireront parti. Par exemple,

— les consommateurs profiteront de mesures de protection renforcées, d'un processus de traitement des réclamations plus transparent et des avantages issus d'une concurrence accrue;

— il est possible que les institutions financières soient soumises à une réglementation un peu plus importante à la suite de l'amélioration du cadre de réglementation et du renforcement des mesures de protection des consommateurs, mais en revanche elles bénéficieront d'une plus grande souplesse organisationnelle et de pouvoirs plus étendus. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), à savoir le nouvel organisme qui sera créé, est censée disposer d'un budget annuel d'environ 7 millions de dollars. Ce coût sera transmis aux institutions financières sous la forme d'une cotisation individuelle;

— il est possible que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) soit confronté à davantage de défis sur le plan de la réglementation à cause des dispositions qui visent à encourager l'arrivée de nouveaux participants, mais le coût supplémentaire qui pourrait en découler sera compensé par l'amélioration des pouvoirs de réglementation prudentielle et par l'augmentation de la concurrence. Il est difficile de calculer les coûts exacts de l'ensemble de la législation pour le BSIF. Le transfert à l'ACFC de la responsabilité de l'administration des dispositions de la législation des institutions financières ayant trait aux consommateurs réduira les coûts assumés par le BSIF. L'assouplissement des critères d'admissibilité pour les nouveaux participants pourrait contribuer à accroître la charge de travail et les coûts du BSIF (une partie des coûts sera assumée par les nouveaux participants). Toutefois, la rationalisation du processus d'approbation réduira le coût de la réglementation et le fardeau des coûts assumés directement par les institutions financières. Dans l'ensemble, on ne prévoit pas d'augmentation considérable des coûts de réglementation assumés par le BSIF.

Chacun des règlements inclus dans la présente série et dans les séries suivantes vise à mettre en œuvre un aspect précis du cadre de réglementation global instauré par la Loi sur l'ACF. Les règlements peuvent être avantageux, ou peuvent n'avoir aucun effet sur le plan des coûts et avantages, ou peuvent imposer un fardeau à un ou plusieurs groupes d'intervenants pertinents. Puisque l'évaluation des coûts et avantages a été effectuée au niveau législatif, il faut examiner les règlements à la lumière de leur contribution à l'équilibre du cadre de réglementation global qui a été approuvé dans la Loi sur l'ACF.

Bien que la plupart des règlements visent simplement à préciser l'orientation d'une disposition de la loi, dans quelques cas, l'étendue du fardeau qui échoit à un groupe d'intervenants est déterminée au moins en partie par les règlements. À cet effet, nous attirons l'attention sur le règlement suivant :

Le Règlement sur la déclaration annuelle prévoit que les banques, les sociétés d'assurances et les sociétés de fiducie et de prêt, dont les capitaux propres sont d'au moins 1 milliard de dollars, doivent désormais établir une déclaration contenant une description de leur contribution et de celle des entités prescrites de leur groupe à l'économie et à la société canadiennes. Le coût de cette nouvelle exigence pour les institutions financières touchées devrait être minime puisque plusieurs de ces institutions produisent déjà des rapports contenant des renseignements semblables à ceux qui devront figurer dans la déclaration annuelle.

Consultations

La Loi sur l'ACF et les règlements pris en application de la Loi font partie d'un processus d'élaboration de politiques qui remonte à 1996. Les intervenants concernés ont été consultés à toutes les étapes du processus. Récemment, l'avant-projet de règlement ci-joint a été communiqué aux intervenants et, dans tous les cas où il était possible de le faire, leurs commentaires ont été pris en considération dans les révisions. Les organisations suivantes ont été consultées :

— Action Réseau Consommateur (Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec)

— Bourse de Montréal

— Association des banquiers canadiens

— Coalition canadienne pour le réinvestissement communautaire

— L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes

— Autorités canadiennes en valeurs mobilières

— ComTel (TelPay)

— Association des consommateurs du Canada

— Conseil consultatif des intervenants de l'Association canadienne des paiements

— Centrale des caisses de crédit du Canada

— Démocratie en surveillance

— Fédération des caisses Desjardins

— Bureau d'assurance du Canada

— Regroupement des consommateurs d'assurance

— L'Association Interac

— Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières

— Institut des fonds d'investissement du Canada

— Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

— Organisation nationale anti-pauvreté

— Option Consommateurs

— Centre pour la défense de l'intérêt public

— Service d'aide aux consommateurs/Consumer Aid Services

Respect et exécution

Le Bureau du surintendant des institutions financières veillera à l'observation des aspects prudentiels des règlements. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada assurera l'observation des règlements relatifs aux consommateurs.

Personne-ressource

Gerry Salembier, Directeur, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, Ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 15e étage, Tour Est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, (613) 992-1631 (téléphone), (613) 943-1334 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 978(voir référence a) de la Loi sur les banques (voir référence b), 1021 (voir référence c) de la Loi sur les sociétés d'assurances (voir référence d) et 531 (voir référence e) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence f), se propose de prendre le Règlement sur les entités membres d'un groupe, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente (30) jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Gerry Salembier, Direction de la politique du secteur financier, Ministère des finances, L'Esplanade Laurier, 15e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.

Ottawa, le 13 décembre 2001.

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
RENNIE M. MARCOUX

RÈGLEMENT SUR LES ENTITÉS MEMBRES D'UN GROUPE
ENTITÉ MEMBRE DU GROUPE D'UNE BANQUE  

1. Pour l'application de l'alinéa 464(2)d) de la Loi sur les banques, les entités suivantes sont membres du groupe d'une banque :

a) une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la banque;

b) une filiale d'une centrale visée à l'alinéa a);

c) une entité dans laquelle une centrale visée à l'alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Entité membre
du groupe d'une
banque
(Entity member
of bank's group
)
ENTITÉ MEMBRE DU GROUPE D'UNE SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE BANCAIRE  

2. Pour l'application de l'alinéa 925(2)d) de la de la Loi sur les banques, les entités suivantes sont membres du groupe d'une société de portefeuille bancaire :

a) une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

b) une filiale d'une centrale visée à l'alinéa a);

c) une entité dans laquelle une centrale visée à l'alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Entité membre
du groupe d'une
société de
portefeuille
bancaire
(Entity member
of bank holding
company's group
)
ENTITÉ MEMBRE DU GROUPE D'UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES  

3. Pour l'application de l'alinéa 490(2)d) de la Loi sur les sociétés d'assurances, les entités suivantes sont membres du groupe d'une société :

a) une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société;

b) une filiale d'une centrale visée à l'alinéa a);

c) une entité dans laquelle une centrale visée à l'alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Entité membre
du groupe d'une
société
d'assurances
(Entity member
of insurance
company's
group
)
ENTITÉ MEMBRE DU GROUPE D'UNE SOCIÉTÉ DE PORTFEUILLE D'ASSURANCES  

4. Pour l'application de l'alinéa 966(2)d) de la Loi sur les sociétés d'assurances, les entités suivantes sont membres du groupe d'une société de portefeuille d'assurances :

a) une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société de portefeuille d'assurances;

b) une filiale d'une centrale visée à l'alinéa a);

c) une entité dans laquelle une centrale visée à l'alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Entité membre
du groupe d'une
société de
portfeuille
d'assurances
(Entity member
of insurance
holding
company's
group
)
ENTITÉ MEMBRE DU GROUPE D'UNE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE ET DE PRÊT  

5. Pour l'application de l'alinéa 449(2)d) de la Loi sur les sociétés de fidicie et de prêt, les entités suivantes sont membres du groupe d'une société :

a) une centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit qui contrôle la société;

b) une filiale d'une centrale visée à l'alinéa a);

c) une entité dans laquelle une centrale visée à l'alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

Entité membre
du groupe d'une
société de fiducie
et de prêt
(Entity member
of trust and loan
company's group
)
ENTRÉE EN VIGUEUR  
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
(Coming into
force
)
  [51-1-o]

Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

Fondement législatif

Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d'assurances et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les entités membres d'un groupe.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 459.3(4) (voir référence g) de la de la Loi sur les banques (voir référence h), 489.1(4) (voir référence i) de la Loi sur les sociétés d'assurances (voir référence j) et 444.2(4) (voir référence k) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence l), se propose de prendre le Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d'assurances et sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente (30) jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Gerry Salembier, Direction de la politique du secteur financier, Ministère des finances, L'Esplanade Laurier, 15e étage, tour est, 140, rue O'Connor, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.

Ottawa, le 13 décembre 2001

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
RENNIE M. MARCOUX

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION ANNUELLE (BANQUES, SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions

« déclarant » Selon le cas :

a) banque visée au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques;

b) société visée au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

c) société visée au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« déclarant » "declarant"

« déclaration annuelle » La déclaration visée, selon le cas :

a) au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques;

b) au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

c) au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

« déclaration annuelle » "public accountability statement"
« développement communautaire » Enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d'une communauté. « développement communautaire » "community development"

« période » À l'égard d'un déclarant :

a) pour la première déclaration annuelle :

(i) soit tous les trimestres complets de son exercice qui débutent après la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) soit son exercice;

b) pour toute déclaration ultérieure, son exercice.

« période » "period"
ENTITÉS DU GROUPE DU DÉCLARANT  

2. (1) Pour l'application des paragraphes 459.3(1) de la Loi sur les banques, 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :

a) les entités de son groupe qui s'occupent de financement au sens du Règlement sur les entités s'occupant de financement, sauf celles qui octroient ou refinancent des prêts seulement au profit des entités de leur groupe ou qui concluent des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de leur groupe;

b) les entités de son groupe qui sont des institutions financières dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf les institutions étrangères qui exerce leurs activités uniquement à l'extérieur du Canada.

Entités du groupe du déclarant
(2) Pour l'application des paragraphes 459.3(1) de la Loi sur les banques, 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l'égard desquelles une déclaration annuelle n'a pas à être publiée pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l'égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période. Exclusion
CONTENU DE LA DÉCLARATION ANNUELLE  

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la déclaration annuelle doit contenir les renseignements suivants :

a) la liste des entités du groupe du déclarant visées par la déclaration annuelle;

b) la liste des entités du groupe du déclarant visées par une déclaration annuelle publiée par un autre déclarant pour la période en cause, ainsi que le nom de celui-ci;

c) des exemples détaillés se rapportant au déclarant et aux entités de son groupe visées par la déclaration annuelle, sur ce qui suit :

(i) leurs objectifs en matière de développement communautaire ainsi que leur participation, pendant la période, à des activités de développement communautaire, y compris le versement de contributions financières à cette fin,
(ii) les activités de développement communautaire menées pour leur compte, par leurs employés à titre de bénévoles, pendant la période,
(iii) les dons de bienfaisance effectués pendant la période,
(iv) leurs activités à caractère philanthropique, autres que les dons de bienfaisance, menées pendant la période, y compris leur valeur totale en argent, dans la mesure où la valeur de ces activités peut s'exprimer ainsi,
(v) toute nouvelle initiative ou tout nouveau programme d'aide technique lancé pendant la période relativement :

(A) au financement de petites entreprises,

(B) à des placements ou des partenariats dans des programmes de micro-crédit;

d) la valeur totale — exprimée en argent — des dons de bienfaisance effectués pendant la période :

(i) soit par le déclarant et les entités de son groupe qui font l'objet de la déclaration,
(ii) soit par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant;

e) un rapport indiquant les sommes dont le versement, sous forme de financement par emprunt à des entreprises situées au Canada, a été autorisé pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration, ces sommes étant ventilées, par province, selon le montant total de financement autorisé et le nombre d'entreprises qui en ont bénéficié, pour chacune des tranches suivantes :

(i) 0 $ à 24 999 $,
(ii) 25 000 $ à 99 999 $,
(iii) 100 000 $ à 249 999 $,
(iv) 250 000 $ à 499 999 $,
(v) 500 000 $ à 999 999 $,
(vi) 1 000 000 $ à 4 999 999 $,
(vii) 5 000 000 $ ou plus;

f) un aperçu des initiatives lancées pendant la période par le déclarant et les entités de son groupe visées par la déclaration afin d'améliorer l'accès des particuliers à faible revenu, des personnes âgées et des personnes handicapées aux services financiers;

g) si le déclarant est une banque visée au paragraphe 459.3(1) de la Loi sur les banques ou une société visée au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la liste de toutes les adresses municipales avec, au besoin, mention de l'emplacement exact, dans chaque province, où le déclarant a ouvert ou fermé des installations pendant la période, dans la mesure où il s'agissait, selon le cas :

(i) de succursales,
(ii) d'installations, autres que des succursales, où le déclarant a ouvert des comptes de dépôt pour des clients ou entrepris l'ouverture de tels comptes, en présence de ceux-ci et par l'intermédiaire d'une personne physique, a accepté des dépôts de ses clients ou leur a remis des espèces;

h) le nombre de personnes employées par le déclarant et les entités de son groupe qui font l'objet de la déclaration à la fin de l'exercice dans chaque province, y compris :

(i) le nombre de postes à temps plein occupés par ces personnes,
(ii) le nombre de postes à temps partiel occupés par ces personnes,

i) le montant total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le capital payé ou à payer par tout le groupe financier auquel appartient le déclarant, pour l'exercice de celui-ci, d'après le total des montants payés ou à payer aux gouvernements fédéral et provinciaux.

Contenu

(2) Le sous-alinéa (1)c)(v) et l'alinéa (1)e) ne s'appliquent pas à la société d'assurances qui ne s'est pas livrée aux activités mentionnées à ces dispositions pendant la période en cause.

Non application

(3) Le déclarant peut refuser de fournir les renseignements visés à l'alinéa (1)e) relativement aux tranches établies aux sous-alinéas (vi) et (vii) de cet alinéa si une entreprise peut de ce fait être identifiée.

Refus
MODALITÉS DE TEMPS ET DE FORME  
4. Le déclarant établit une déclaration annuelle et en dépose une copie écrite auprès du commissaire dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période. Modalités — élaboration et dépôt auprès du commissaire

5. Le déclarant communique la déclaration annuelle à ses clients et au public comme suit :

a) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période, il informe ses clients et le public, notamment au moyen d'annonces publicitaires, de communiqués, d'affiches ou d'envois postaux, des façons dont ils peuvent se procurer la déclaration;

b) sur demande, il leur remet sans frais une copie de la déclaration.

Modalités — communication au public
ENTRÉE EN VIGUEUR  
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Entrée en vigueur
  [51-1-o]

Décret modifiant la Liste des marchandises d'exportation contrôlée

Fondement législatif

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Le Canada fait partie de divers régimes préconisant la non-prolifération et organismes connexes de contrôle des exportations et a souscrit à des conventions sur le désarmement, notamment le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le Groupe des fournisseurs nucléaires, la Convention sur les armes chimiques, le Groupe de l'Australie et le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. Il s'agit là du fondement de la politique et des procédures de contrôle des exportations du Canada en matière de non-prolifération. Afin de mettre en place les contrôles appropriés, chaque groupe dresse une liste des marchandises et des technologies qui pourraient servir à la fabrication d'armes de destruction massive (ADM), et chaque pays participant accepte de contrôler l'exportation de ces marchandises. Au Canada, c'est la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC) qui réglemente l'exportation de ces marchandises.

Cependant, comme il est impossible de déterminer et d'énumérer toutes les marchandises qui pourraient servir, directement ou indirectement, dans la prolifération des ADM, la plupart des pays qui participent à ces groupes exercent aussi des contrôles sur des marchandises non inscrites sur la liste grâce à un mécanisme de contrôle d'utilisation finale. Plusieurs de ces pays le décrivent familièrement comme « fourre-tout ». Ce mécanisme vise les marchandises commerciales ou civiles ne faisant pas partie de la liste qui pourraient servir de façon sérieuse ou importante à la prolifération des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou aux vecteurs de missiles, s'il y a lieu de croire qu'elles pourraient être détournées aux fins de programmes d'ADM. Ce mécanisme sera un outil important pour combattre la menace du terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Ce mécanisme de contrôle d'utilisation finale n'est pas destiné à remplacer les contrôles déjà en place, mais plutôt à les compléter.

Les rédacteurs du présent décret se sont inspirés des pratiques de quelques pays d'optique commune et la présente étude tient compte de leur expérience de l'application des contrôles d'utilisation finale. Nos contrôles seraient ainsi alignés sur ceux de nos partenaires au sein des régimes de non-prolifération internationaux, nous permettant de réaliser notre objectif commun de prévention de la prolifération des ADM.

Ce nouveau contrôle des « Marchandises destinées à certaines utilisations » se présentera sous la forme de l'adjonction à la LMEC du Canada, tel l'article 5505. Il ne s'appliquera qu'aux pays qui ne participent pas à au moins deux groupes de contrôle des exportations ayant pour objectif la non-prolifération afin que les autorités du contrôle des exportations et, ce qui est plus important, les agents d'exécution puissent concentrer toute leur attention sur les exportations à destination de pays qui sont une source de préoccupation en matière de prolifération. Étant donné que l'on considère que les pays participants adhèrent aux critères généraux de la non-prolifération, il n'est pas nécessaire de leur appliquer cette mesure.

Solutions envisagées

Il n'existe qu'une solution, soit d'ajouter un article traitant des « Marchandises destinées à certaines utilisations » dans la LMEC. Grâce à ce contrôle, le Canada sera à même de contrôler l'exportation des marchandises qui, si elles ne sont pas strictement visées d'un point de vue technique par la LMEC, pourraient servir à des fins non appropriées. L'addition du contrôle des « Marchandises destinées à certaines utilisations » dans la LMEC est une extension de la politique générale du Canada en matière de non-prolifération. Par conséquent, une telle mesure est également conforme aux positions défendues énergiquement par le Canada devant les divers groupes internationaux prônant la non-prolifération.

Maintenir le statu quo irait à l'encontre des politiques du Canada en matière de non-prolifération ainsi que des positions adoptées au sein des divers régimes préconisant la non-prolifération. Le Canada se retrouverait en outre dans une situation difficile vis-à-vis ses alliés et partenaires commerciaux, dont la plupart ont déjà adopté une certaine forme de contrôle d'utilisation finale.

Avantages et coûts

Le contrôle des « Marchandises destinées à certaines utilisations » fournirait au ministre un outil ayant une large portée lui permettant de contrôler l'exportation des marchandises qui ne sont pas visées d'un point de vue strictement technique par la LMEC. En raison de son caractère complémentaire de la LMEC, le contrôle des « Marchandises destinées à certaines utilisations » ne sera utilisé que lorsque ce sera nécessaire. Il s'agit d'un autre élément de la politique générale du Canada en matière de non-prolifération.

Les coûts pour l'exportateur seront ceux qui résulteront de l'obligation additionnelle d'obtenir une licence d'exportation pour les marchandises visées par le contrôle des « Marchandises destinées à certaines utilisations ». Les coûts pour le gouvernement fédéral seront peu élevés et se limiteront aux frais occasionnés par la modification de la LMEC et la diffusion d'information à ce sujet.

Consultations

Les divisions concernées au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, c'est-à-dire la Direction de la non-prolifération et du contrôle des armements et du désarmement et l'Agence du désarmement nucléaire et chimique, ainsi que d'autres ministères, c'est-à-dire l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ont été consultés. Il appert des consultations avec les intervenants du secteur privé dans le cadre des récents séminaires d'information tenus dans toutes les régions du pays que le principe qui sous-tend l'instauration de ce contrôle est accepté de manière générale.

Respect et exécution

Tous les biens figurant dans la LMEC exigent des licences d'exportation; par conséquent, ils sont assujettis aux conditions de ces licences. Le non-respect de ces conditions constitue une infraction et peut entraîner des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Personne-ressource

Thomas Jones, Directeur adjoint (Technologie), Direction des contrôles à l'exportation, Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, (613) 996-0197 (téléphone), (613) 996-9933 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 3a) et de l'article 6 (voir référence m) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, se propose de prendre le Décret modifiant la Liste des marchandises d'exportation contrôlée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Thomas Jones, directeur adjoint (technologie), Direction des contrôles à l'exportation, Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : (613) 996-0197).

Ottawa, le 13 décembre 2001

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
RENNIE M. MARCOUX

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

MODIFICATION

1. L'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l'article 5504, de ce qui suit :

Marchandises destinées à certaines utilisations

5505. Toutes les marchandises qui ne sont pas incluses ailleurs dans la présente liste :

a) soit qui sont destinées à être utilisées, selon le cas :

(i) pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien, l'entreposage, la détection, l'identification ou la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans telles armes,
(ii) pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien ou l'entreposage de missiles capables de transporter des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans tels missiles,
(iii) dans une installation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou une installation de missiles;

b) soit à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont destinées à être utilisées, selon le cas :

(i) pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien, l'entreposage, la détection, l'identification ou la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans telles armes,
(ii) pour le développement, la production, la manutention, l'exploitation, l'entretien ou l'entreposage de missiles capables de transporter des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d'équipements qui pourraient être utilisés dans tels missiles,
(iii) dans une installation d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou une installation de missiles. (Toutes destinations, à l'exception de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis, de la Fédération de Russie de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République slovaque, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Ukraine, cette exception ne s'appliquant que dans la mesure où la destination finale des marchandises est l'un de ces pays.)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[51-1-o]

Référence a

L.C. 2001, ch. 9, art. 183

Référence b

L.C. 1991, ch. 46

Référence c

L.C. 2001, ch. 9, art. 465

Référence d

L.C. 1991, ch. 47

Référence e

L.C. 2001, ch. 9, art. 569

Référence f

L.C. 1991, ch. 45

Référence g

L.C. 2001, ch. 9, art. 125

Référence h

L.C. 1991, ch. 46

Référence i

L.C. 2001, ch. 9, art. 425

Référence j

L.C. 1991, ch. 47

Référence k

L.C. 2001, ch. 9, art. 548

Référence l

L.C. 1991, ch. 45

Référence m

L.C. 1991, ch. 28, art. 3

Référence 1

DORS/89-202


AVIS :
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