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Vol. 136, No 4 — Le 26 janvier 2002

COMMISSIONS

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2001-13-3

À la suite de son avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2001-13 du 30 novembre 2001 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 4 février 2002, au Winnipeg Convention Centre, 375, avenue York, Winnipeg (Manitoba), le Conseil annonce ce qui suit :

Correction à l'article 5 :

Red River College Radio
Winnipeg (Manitoba)

À la demande de la requérante, la fréquence a été changée à 92,9 MHz (canal 225A1).

Le 18 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-1

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1. Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

En vue de modifier la licence de la station de radio CKOE-FM en supprimant la condition de licence exigeant qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.

Date limite d'intervention : le 19 février 2002

Le 15 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-2

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Montréal (Québec)

Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service FM de radio à Montréal (Québec).

Il invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une telle licence.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 18 avril 2002. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations. À titre de renseignements, les sommaires financiers du marché radiophonique de Montréal sont annexés à l'avis.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé « Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant des interventions écrites au CRTC.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 17 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-3

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Chicoutimi (Québec)

Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio FM à Chicoutimi (Québec).

Il invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une telle licence.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 18 avril 2002. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé « Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant des interventions écrites au CRTC.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 17 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-4

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Sherbrooke (Québec)

Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio FM à Sherbrooke (Québec).

Il invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une telle licence.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 18 avril 2002. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé « Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une des interventions écrites au CRTC.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 17 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-5

Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Trois-Rivières (Québec)

Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio FM à Trois-Rivières (Québec).

Il invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une telle licence.

Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 18 avril 2002. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.

Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à l'attribution de licence pour un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.

Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :

1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.

2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.

3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.

4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.

5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé « Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement ».

Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par le DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par le DORS/97-231 du 22 avril 1997.

Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant des interventions écrites au CRTC.

Un avis concernant la demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

Le 17 janvier 2002

[4-1-o]

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis de la décision rendue par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et des fiches signalétiques (FS) énumérées ci-dessous.

Demandeur Identificateur
du produit
(tel qu'indiqué
sur la FS)
Numéro d'enregis-
trement
Date de préparation
de la FS
(telle qu'indiquée sur la FS)
Date de la décision
Caproco
(1987) Limited,
Edmonton,
Alberta
Hydrogenase
Test Powder
3767 January 31, 2000 October 25, 2001
le 25 octobre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-13 Durable
Red
formerly/
antérieurement
PPG DURABLE
RED
4166 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-7 Durable
Yellow formerly/
antérieurement
PPG DURABLE YELLOW
4167 November 27, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-22 Quindo
Violet formerly/
antérieurement
PPG QUINDO
VIOLET
4168 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-6 Red Oxide
formerly/
antérieurement
PPG RED
IRON OXIDE
4169 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-3 Yellow
Oxide
formerly/
antérieurement
PPG YELLOW
OXIDE
4170 June 28, 1999 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-12 Raw
Umber
formerly/
antérieurement
PPG RAW
UMBER
4171 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-26Z Medium
Yellow formerly/
antérieurement
PPG MED
YELLOW
4172 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-4 Phthalo
Green
formerly/
antérieurement
PPG PHTHALO GREEN
4173 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-5 Phthalo
Blue
formerly/
antérieurement
PPG PHTHALO
BLUE
4174 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-10 Carbazole
Violet formerly/
antérieurement
PPG VIOLET
4175 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
Degussa
Canada Inc.,
Brampton,
Ontario
96-2 Lamp
Black
formerly/
antérieurement
PPG LAMP
BLACK
4176 November 14, 2001 December 3, 2001
le 3 décembre 2001
DSM
Desotech Inc.,
Elgin, Illinois
CABLELITE®
950-706
4255 06/22/98 December 21, 2001
le 21 décembre 2001
Air Products
and Chemicals
Inc.,
Allentown, Pennsylvania
ANCAMINE*
2264 CURING
AGENT
4312 May 2001 October 26, 2001
le 26 octobre 2001
ONDEO Nalco
Canada Co.,
formerly/
antérieurement
Nalco Canada
Inc.,
Burlington,
Ontario
IronGUARD
2495
formerly/
antérieurement
Nalco 95WP099
4328 06/28/1999 October 25, 2001
le 25 octobre 2001
DuPont
Canada Inc,
Mississauga,
Ontario
"ZONYL"
7950 CARPET PROTECTOR
Protecteur de
tapis « ZONYL »
7950
4329 24-JUN-2000 (English/anglaise)
le 26 novembre 1998
(French/française)
November 6, 2001
le 6 novembre 2001
ONDEO Nalco
Canada Co.,
formerly/
antérieurement
Nalco Canada Inc.,
Burlington,
Ontario
NALCO
99WB063
4358 03/39/1999 December 17, 2001
le 17 décembre 2001
BYK-Chemie
USA,
Wallingford, Connecticut
BYK-077 4389 11/03/2000 October 1, 2001
le 1er octobre 2001
Chevron
Chemical
(Canada) Ltd.,
Burlington,
Ontario
OLOA 4830 4391 January 5, 2001 November 15, 2001
le 15 novembre 2001
Chevron
Chemical
(Canada) Ltd.,
Burlington,
Ontario
OLOA 9015M 4393 January 9, 2001 November 15, 2001
le 15 novembre 2001
Chevron
Chemical
(Canada) Ltd.,
Burlington,
Ontario
OLOA 9061E 4394 October 24, 2000 November 15, 2001
le 15 novembre 2001

Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne le nom CREANOVA Inc. de Piscataway, New Jersey, comme nom du demandeur qui a déposé les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4166 à 4176. Les demandes sont présentement enregistrées sous le nom de Degussa Canada Inc. de Brampton (Ontario).

2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4166, 4170, 4173 et 4174 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.

3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4167 et 4172 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient.

4. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4168 vise la dénomination chimique de quatre ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de quatre ingrédients.

5. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4169 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient.

6. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4171 vise la dénomination chimique de trois ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients.

7. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 avril 1998 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4175 et 4176 visent la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients.

8. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 janvier 1999 mentionne incorrectement le nom CABLELITE (TM) CABLING MATERIAL (950-706) comme nom du produit contrôlé correspondant à la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4255. Le nom exact du produit est CABLELITE( 950-706.

9. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 janvier 1999 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4312 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique d'un ingrédient.

10. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne incorrectement le nom NALCO TX 99WB063 comme nom du produit contrôlé correspondant à la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4358. Le nom exact du produit est NALCO 99WB063.

11. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4391 vise la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de deux ingrédients.

12. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4393 et 4394 visent la dénomination chimique et la concentration de deux ingrédients. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient.

Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS s'y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à la demande portant le numéro d'enregistrement 4328 conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à chaque demande qui reste n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.

Numéro d'enregistrement 3767

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer de manière acceptable une DL50 pour deux des ingrédients dangereux confidentiels;

2. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D1B;

3. Divulguer que les oxydes de carbone et de soufre sont des produits de combustion dangereux;

4. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, ajouter un énoncé indiquant qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé;

5. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé « Faire boire beaucoup d'eau et provoquer le vomissement ». En plus, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher par en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.

Numéros d'enregistrement 4166 à 4176, inclusivement

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la DL50 inférieure (voie orale, rat) de 4 000 mg/kg pour l'éthylèneglycol;

2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur le sperme et sur le foie chez les animaux de laboratoire;

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé précisant que le vomissement doit être provoqué et ajouter qu'en cas de vomissement spontané, faire pencher par en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;

4. Numéro d'enregistrement 4168 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vivo de la mutagénicité;

5. Numéro d'enregistrement 4169 : Divulguer que les oxydes de carbone sont des produits de combustion dangereux;

6. Numéro d'enregistrement 4170 : Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez les animaux de laboratoire;

7. Numéro d'enregistrement 4171 : Divulguer les limites d'exposition ACGIH TLV-TWA = 0,1 mg/m3 (fraction respirable) et OSHA-PEL = soit 80 mg/m3 divisés par la valeur « %SiO2 » soit 20 mpppc pour la silice amorphe;

8. Numéro d'enregistrement 4176 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a été classé comme cancérogène probable chez les humains (groupe 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et divulguer qu'un autre ingrédient a été classé comme cancérogène possible pour les humains (groupe 2B) par le CIRC;

9. Numéros d'enregistrement 4170 et 4176 : Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;

10. Numéros d'enregistrement 4167, 4168 et 4172 : Divulguer que les oxydes de carbone, de soufre et d'azote sont des produits de combustion dangereux;

11. Numéros d'enregistrement 4167, 4171 et 4174 : Réviser la FS pour divulguer que la silice cristalline a été classée par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) comme susceptible d'être un cancérogène pour les humains (A2);

12. Numéros d'enregistrement 4167, 4172 et 4176 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;

13. Numéros d'enregistrement 4166, 4170, 4171, 4173-6 : Divulguer que les oxydes de carbone et de soufre sont des produits de combustion dangereux;

14. Numéros d'enregistrement 4166, 4167, 4171-6 : Préciser que la limite d'exposition ACGIH TLV-TWA de 2 mg/m3 indiquée sur la FS pour l'ingrédient dangereux talc, silicate de magnésium hydraté s'applique à la fraction respirable.

Numéro d'enregistrement 4255

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format et du contenu de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Supprimer la limite d'exposition ACGIH TLV de 1 mg/m3 pour l'ingrédient dangereux confidentiel ester acrylique A22;

2. Divulguer que les oxydes de carbone, de phosphore et d'azote sont des produits de combustion dangereux;

3. Divulguer une limite inférieure de la DL50 par voie cutanée pour l'un des ingrédients dangereux confidentiels.

Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.

Numéro d'enregistrement 4312

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format, du contenu et du libellé de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Remplacer les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact oculaire avec un énoncé tel que : Immédiatement rincer abondamment les yeux à l'eau courante tiède, à faible pression et de façon continue pendant au moins 20 à 60 minutes, les paupières maintenues ouvertes et sans que l'eau contaminée entre en contact avec l'œil non touché, le cas échéant, ou le visage. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;

2. Remplacer les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané avec un énoncé tel que : Laver la peau délicatement et complètement pendant 20 à 60 minutes en utilisant du savon non-abrasif. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;

3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins à administrer en cas d'ingestion, qui sont indiqués sur la FS, ajouter un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau ou de lait. En cas de vomissement spontané, faire pencher par en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.

Numéro d'enregistrement 4329

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Ajouter les oxydes d'azote et de soufre à la liste des produits de combustion dangereux;

2. Divulguer que les contenants métalliques doivent être mis à la terre lors du transfert de quantités du produit contrôlé;

3. Divulguer que le produit contrôlé n'est pas compatible avec les agents oxydants puissants et les bases organiques fortes;

4. Divulguer qu'il a été établi que l'inhalation d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets tératogènes chez les animaux de laboratoire;

5. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.

Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.

Numéro d'enregistrement 4358

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du libellé de la FS.

Numéro d'enregistrement 4389

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Numéro d'enregistrement 4391

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé;

2. Divulguer les concentrations d'ingrédients dangereux d'une manière qui soit acceptable.

Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.

Numéro d'enregistrement 4393

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.

Numéro d'enregistrement 4394

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Divulguer les concentrations d'ingrédients dangereux d'une manière qui soit acceptable;

2. Divulguer que le sulfure d'hydrogène est un produit de décomposition dangereux.

Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.

Numéro d'enregistrement 4436

Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.

Selon l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.

1. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux;

2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur la rate, le foie et le sang chez les animaux de laboratoire.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation précitées, à l'exception de la demande portant le numéro d'enregistrement 4328, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel.

Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, selon l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.

Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler de toute décision ou tout ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire no 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, (613) 993-4472.

Le directeur par intérim de la Section de contrôle
D. CURLEY

[4-1-o]

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

OGE Energy Resources, Inc.

Avis est par les présentes donné que la OGE Energy Resources, Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (« l'Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 18 janvier 2002 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter au maximum 300 mégawatts par année de puissance garantie et interruptible, au maximum 1 500 gigawattheures par année d'énergie garantie et au maximum 250 gigawattheures par année d'énergie interruptible, et ce pendant une période de dix ans.

L'Office souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu'une audience publique soit tenue. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier, aux fins d'examen public pendant les heures normales de bureau, des copies de la demande, à ses bureaux situés au 600 Central Park Two, 515 Central Park Drive, Oklahoma City, OK 73105, U.S.A., (405) 525-7788, et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. On peut aussi consulter une copie de la demande, pendant les heures normales de bureau, à la Bibliothèque de l'Office, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du Secrétaire, Office national de l'énergie, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur, au plus tard le 25 février 2002.

3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :

a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;

c) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts;

(ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 12 mars 2002.

5. Si un déposant souhaite répliquer à la réponse visée au point 4 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier copie au demandeur au plus tard le 22 mars 2002.

6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, prière de communiquer avec Michel L. Mantha, secrétaire, par téléphone au (403) 299-2714, ou par télécopieur au (403) 292-5503.

Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA

[4-1-o]


AVIS :
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