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Vol. 136, No 12 — Le 23 mars 2002

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de conditions ministérielles

Attendu que les ministres de la Santé et de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur la substance 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane, numéro CAS 406-58-6, dont ils disposent;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Il plaît par les présentes, au ministre de l'Environnement d'imposer, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 10 997, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

CONDITIONS

(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Le déclarant peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation uniquement si le déclarant respecte les conditions suivantes :

Restriction d'utilisation

1. Le déclarant doit importer la substance seulement pour utilisation ou vente dans des agents de gonflement de mousse, des aérosols et des solvants, comme solution de rechange pour une substance identifiée dans la colonne 2 de l'annexe 2 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998).

Exigences en matière de tenue de registres

2. (1) Le déclarant doit tenir des registres sur papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

a) l'utilisation faite de la substance;

b) la quantité de la substance importée, transférée, par vente ou par toute autre façon, achetée ou utilisée;

c) le nom et l'adresse de chaque client à qui la substance a été transférée, par vente ou par toute autre façon.

2. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus conformément au paragraphe 2(1) au siège social canadien de son entreprise pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Exigences en matière de communication de l'information

3. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production.

Autres exigences

4. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus et exiger d'eux, avant le transfert de la substance visée, une confirmation écrite indiquant qu'ils comprennent bien la présente Condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création.

[12-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de conditions ministérielles

Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur la substance 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane, CAS 138495-42-8, dont ils disposent;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Il plaît par les présentes, au ministre de l'Environnement d'imposer, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 11 304, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
DAVID ANDERSON

CONDITIONS

(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Le déclarant peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation uniquement si le déclarant respecte les conditions suivantes :

Restriction d'utilisation

1. Le déclarant doit importer la substance seulement pour utilisation ou vente dans des agents de nettoyage, comme solution de rechange pour une substance identifiée dans la colonne 2 de l'annexe 2 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998).

Exigences en matière de tenue de registres

2. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

a) l'utilisation faite de la substance;

b) la quantité de la substance importée, transférée, par vente ou par toute autre façon, achetée ou utilisée;

c) le nom et l'adresse de chaque client à qui la substance a été transférée, par vente ou par toute autre façon.

2. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus, conformément au paragraphe 2(1) au siège social canadien de son entreprise pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Exigences en matière de communication de l'information

3. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production.

Autres exigences

4. Le déclarant doit informer par écrit tous ses clients des conditions ci-dessus et exiger d'eux, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite indiquant qu'ils comprennent bien la présente condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création.

[12-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 1999 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CONVENTIONS FISCALES

Entrée en vigueur d'un traité fiscal

Par la présente, il est donné avis que la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Bulgarie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (voir référence a)  et le Protocole (voir référence b)  la modifiant, signés le 3 mars 1999, sont entrés en vigueur le 25 octobre 2001.

Ottawa, le 14 mars 2002

Le ministre des Finances
PAUL MARTIN

[12-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 6 mars 2002

ACTIF montant
1. Monnaies et lingots d'or  
2. Dépôts en devises étrangères :  
a) Devises américaines $ 323 130 123
b) Autres devises 5 033 335
Total $ 328 163 458
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

411 859 880
Total 411 859 880
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 412 270 744
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 742 206 458
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



17 957 425 624
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 114 536 023
5. Locaux de la Banque 145 941 061
6. Divers 375 712 057
Total $ 39 376 212 479
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 36 053 441 865
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $

2 018 223 096
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 442 937 641
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


19 811 686
e) Autres dépôts 276 819 374
Total 2 757 791 797
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

157 036 545
b) À d'autres  
Total 157 036 545
6. Divers 377 942 272
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 39 376 212 479
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON
L'ÉCHÉANCE, DES
PLACEMENTS EN VALEURS
MOBILIÈRES ÉMISES OU
GARANTIES PAR LE CANADA,
N'ÉCHÉANT PAS DANS LES
TROIS ANS (POSTE 4c)
DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
   
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de trois ans mais dans au plus
cinq ans
$ 3 634 537 644
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de cinq ans mais dans au plus
dix ans
  9 394 977 368
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de dix ans
  4 927 910 612
  $ 17 957 425 624
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES ACHETÉES EN
VERTU DE PRISES EN PENSION
ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DE L'ACTIF :

$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU
DE CESSIONS EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :

$
 
     

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef suppléant 

W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le premier sous-gouverneur 

M. D. KNIGHT

Ottawa, le 7 mars 2002

 

 

[12-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 13 mars 2002

ACTIF
1. Monnaies et lingots d'or  
2. Dépôts en devises étrangères :  
a) Devises américaines $ 323 795 319
b) Autres devises 5 063 717
Total $ 328 859 036
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

224 840 184
Total 224 840 184
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 447 516 007
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



9 089 647 523
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



17 957 249 328
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 38 497 046 055
5. Locaux de la Banque 146 141 644
6. Divers 439 095 534
Total $ 39 635 982 453
   
PASSIF
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 35 871 998 937
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du
Canada $

2 627 940 019
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 253 512 646
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


20 354 082
e) Autres dépôts 266 839 411
Total 3 168 646 158
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

156 196 732
b) À d'autres  
Total 156 196 732
6. Divers 409 140 626
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 39 635 982 453
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE,
DES PLACEMENTS EN VALEURS
MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES
PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS
DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c)
DE L'ACTIF CI-DESSUS) :
   
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de trois ans mais dans au plus
cinq ans
$ 3 634 549 065
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de cinq ans mais dans au plus
dix ans
  9 394 873 634
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance
dans plus de dix ans
  4 927 826 629
  $ 17 957 249 328
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU
DE PRISES EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DE L'ACTIF :

$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS
MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU
DE CESSIONS EN PENSION ET
COMPRISES DANS LA CATÉGORIE
DIVERS DU PASSIF :

$
 
     

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le comptable en chef 

S. VOKEY

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Le sous-gouverneur 

C. FREEDMAN

Ottawa, le 14 mars 2002

 

 

[12-1-o]

Référence a 

L.C. 2000, ch. 11

Référence b 

L.C. 2000, ch. 11


AVIS :
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