Vol. 136, No 20 — Le 18 mai 2002
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Pare-brise de verre feuilleté pour l'industrie automobile — Décision
Le 2 mai 2002, le commissaire des douanes et du revenu a rendu une décision provisoire de dumping en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), concernant les pare-brise de verre feuilleté de toute grandeur et forme aux fins du marché de remplacement de l'industrie automobile, qu'ils soient clairs ou teintés, avec ou sans revêtement, incluant ou non des antennes, de la céramique, un bouton de miroir, une fenêtre de numéro d'identification du véhicule, encapsulés ou non, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
À titre de renseignement supplémentaire, la définition des marchandises en cause exclut :
— Le verre trempé pour l'industrie automobile;
— Les pare-brise en verre feuilleté fabriqués spécifiquement pour le marché de l'équipement d'origine (MEO);
— Les pare-brise en verre feuilleté pour les bateaux, les véhicules blindés, les véhicules de chemin de fer, les véhicules aériens et les véhicules spatiaux.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro tarifaire du Système harmonisé 7007.21.00.21.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête sur la question du dommage causé à l'industrie nationale et il rendra une ordonnance ou une décision dans les 120 jours après la réception de l'avis de la décision provisoire de dumping.
Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur des marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant le jour de la décision provisoire et se terminant, selon la plus proche de ces dates, le jour de la fermeture de l'enquête, le jour de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou le jour de l'acceptation d'un engagement. Le montant des droits provisoires exigibles pour les marchandises n'est pas supérieur à la marge estimative de dumping. Le paiement de ces droits est exigé par la présente.
Renseignements
Un énoncé des motifs portant sur cette décision a été mis à la disposition des personnes directement intéressées par ces procédures. Vous pouvez consulter ce document sur le site Web de l'ADRC à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/lmsi ou vous pouvez en obtenir une copie auprès de M. Robert Veilleux, par téléphone au (613) 954-1666, par télécopieur au (613) 941-2612 ou par courrier électronique à l'adresse robert.veilleux@ccra-adrc.gc.ca.
Ottawa, le 2 mai 2002
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
ALICE SHIELDS
[20-1-o]
DÉCISION
Matériel et logiciel informatiques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête (dossier no PR-2001-060), a rendu une décision le 8 mai 2002 concernant une plainte déposée par Corel Corporation (la partie plaignante), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no K0360-000005/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de l'Environnement. L'invitation portait sur la fourniture d'une suite intégrée de bureautique, comprenant un programme de traitement de texte, des feuilles de calcul, un programme de présentation et une base de données, ainsi que du soutien, des services et de la formation connexes.
La partie plaignante a allégué que l'invitation contenait une méthode d'évaluation qui favorisait un fournisseur en particulier.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 9 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[20-1-o]
DÉCISION
Matériel et logiciel informatiques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2001-062) le 10 mai 2002 concernant une plainte déposée par Foundry Networks Inc. (la partie plaignante), de Nepean (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation n° V4658-000198/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère du Développement des ressources humaines. L'invitation portait sur la fourniture de matériel de réseau et de télécommunication.
La partie plaignante a allégué que TPSGC avait incorrectement évalué la soumission d'un autre fournisseur comme étant conforme.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur et de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 10 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[20-1-o]
DÉCISION
Services de soutien professionnel et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2001-059) le 6 mai 2002 concernant une plainte déposée par MaxSys Professionals & Solutions Inc. (la partie plaignante), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no W2177-00EG01/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation portait sur la fourniture de services de consultation de gestion et de services professionnels d'ensemble selon cinq secteurs d'activité : la planification opérationnelle, la planification de programme, la gestion de projet, la fonction de contrôleur et la comptabilité, et les ressources humaines.
La partie plaignante a allégué que TPSGC et MDN ont utilisé une méthodologie d'évaluation inéquitable et partiale qui a causé l'exclusion inappropriée de propositions présentées par la partie plaignante.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 7 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[20-1-o]
REJET
Matériel et logiciel informatiques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2001-061) le 10 mai 2002 concernant une plainte déposée le 8 février 2002 par Foundry Networks Inc., aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no 01B68-020615/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. L'invitation portait sur la fourniture de matériel d'interconnexion de réseaux.
Ayant déterminé que la plainte n'avait pas de fondement valable, le Tribunal, aux termes de l'alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, a rejeté la plainte.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 10 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[20-1-o]
ENQUÊTE
Services de soutien professionnel et services de soutien à la gestion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2002-006) déposée par XIA Information Architects Corporation (XIA), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no DND-01/0336) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation porte sur les services d'un expert en technologie de l'information et soutien de projets. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.
Il est allégué que le MDN a incorrectement déclaré la soumission de XIA non conforme. Il est de plus allégué que, lors de l'évaluation de la proposition de XIA, des critères d'évaluation ont été appliqués de façon inappropriée et des spécifications d'appels d'offres biaisées et des facteurs d'évaluation ambigus ou imprécis ont été utilisés.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 7 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
[20-1-o]
RÉEXAMEN DE LA RECOMMANDATION
Produits textiles importés par Les Collections Shan Inc.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) avise par la présente qu'il procédera à un réexamen (réexamen no TA-2002-001) de sa recommandation au ministre des Finances dans le cadre des demandes nos TR-96-008 à TR-96-013 concernant certains produits textiles importés par Les Collections Shan Inc. (Shan), telle qu'elle est mise en œuvre par le décret C.P. 1997-1668 du 20 novembre 1997. Le décret d'allégement tarifaire expirera le 31 octobre 2002.
L'allégement tarifaire est accordé pour certains produits textiles, sous réserve des quantités annuelles maximales, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe ci-jointe, au moyen d'un décret de remise. La remise de droit est accordée à condition que :
a) les produits textiles soient utilisés par Shan pour la confection de maillots de bain pour femmes portant les étiquettes de Shan;
b) les produits textiles importés par Shan, devant servir à la fabrication de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour femmes et portant les étiquettes de Shan, soient de motifs et de couleurs similaires ou complémentaires aux produits textiles utilisés par Shan pour la fabrication de maillots de bain pour femmes fabriqués par le même fournisseur.
L'avis d'expiration no TE-2001-002, publié le 22 février 2002, avisait les personnes intéressées de l'expiration imminente du décret d'allégement tarifaire. En se fondant sur les observations demandant un réexamen, ou s'y opposant, reçues par le Tribunal en réponse à l'avis, le Tribunal considère qu'un réexamen de sa recommandation est justifié.
Conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 19(7) des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles, le Tribunal étudiera la question de savoir s'il est pertinent de renouveler, modifier ou supprimer le décret d'allégement tarifaire sur les importations de produits textiles importés par Shan que couvre ladite ordonnance. Le réexamen se fera sous forme d'exposés écrits. Pour participer au réexamen du Tribunal, les parties intéressées doivent déposer auprès du Tribunal un acte de comparution établi selon la formule I des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles au plus tard le 27 mai 2002.
Dans son réexamen, le Tribunal admettra les pièces à l'appui sur la question de savoir s'il y a lieu de recommander que le décret de remise, s'il est prorogé, permette une flexibilité qui facilitera une certaine substitution des produits à l'intérieur des différentes classes de produits. En outre, en vertu du mandat et afin d'éviter les injustices, le Tribunal examinera aussi les demandes des fabricants de vêtements de bain pour femmes concernant l'application d'un allégement tarifaire identique à celui qui est accordé à Shan. Les entreprises qui demandent un tel allégement doivent montrer, entre autres, qu'elles exercent leur concurrence dans le même créneau de marché que Shan et que l'allégement est justifié en ce qui concerne les mêmes produits. Le Tribunal prévoit présenter sa recommandation au ministre des Finances d'ici le 30 août 2002.
Pour obtenir un calendrier des activités contenant les dates clés, prière de consulter le site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant le présent réexamen doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 6 mai 2002
Le secrétaire
MICHEL P. GRANGER
ANNEXE
PRODUITS TEXTILES FAISANT L'OBJET DU DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COLLECTIONS SHAN, 1997
| PRODUIT | POSITION, SOUS-POSITION OU No TARIFAIRE | QUANTITÉ ANNUELLE MAXIMALE |
|---|---|---|
| Étoffes de bonneterie | 6002.30, 6002.42, 6002.43, 6002.92.90, 6002.93.00 | 100 000 m₂ |
| Rubanerie | 58.06 | 500 kg |
| Nontissés | 5603.92, 5603.93, 5603.94 | 8 570 m₂ |
| Bourrage | 5903.20.20, 5906.91.20 | 550 m₂ |
| Tulles | 58.04 | 500 kg |
| Tissus de coton | 5208.31, 5208.32, 5208.33, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.43, 5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.53, 5208.59, 5210.31, 5210.32, 5210.39, 5210.41, 5210.42, 5210.49, 5210.51, 5210.52, 5210.59, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 5212.23, 5212.24, 5212.25 | 290 m₂ |
| Tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | 5407.10, 5407.42, 5407.43, 5407.44, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69, 5407.72, 5407.73, 5407.74, 5407.82, 5407.83, 5407.84, 5407.92, 5407.93, 5407.94, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.32, 5408.33, 5408.34, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 | 4 000 m₂ |
[20-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2002-117-1 Le 7 mai 2002
1333598 Ontario Limited
Thunder Bay et Pigeon River Border Crossing (Ontario)
Le Conseil corrige par la présente, la décision CRTC 2002-117, 26 avril 2002, dans laquelle il a incorrectement désigné la station CIPR-FM Pigeon River Border Crossing comme étant un émetteur de CITB-FM Thunder Bay. En réalité, CIPR-FM détient sa propre licence d'entreprise de programmation de radio.
2002-128 Le 6 mai 2002
Société Radio-Canada
Montréal et Cowansville (y compris Granby et Sutton) [Québec]
Radio Communautaire Missisquoi
Lac-Brome (y compris Sutton, Cowansville et Mansonville) [Québec]
Approuvé — Ajout d'un émetteur à Cowansville afin de retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC.
Refusé — Demande concurrente de Radio Communautaire Missisquoi en vue d'exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise de type A à Lac-Brome.
2002-129 Le 7 mai 2002
Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
Approuvé — Utilisation de la fréquence 90,9 MHz par la nouvelle station de langue française de la SRC à Vancouver.
2002-130 Le 7 mai 2002
Rogers Broadcasting Limited
Sechelt et Gibsons (Colombie-Britannique)
Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de CISC-FM Gibsons de 33 watts à 820 watts.
2002-131 Le 7 mai 2002
Rogers Radio (British Columbia) Ltd.
Chilliwack et Vancouver (Colombie-Britannique)
Approuvé — Déplacement de CKVX-FM-2 Vancouver à un nouvel emplacement à Mount Seymour et augmentation de la puissance apparente rayonnée de 14 000 watts à 14 100 watts.
2002-132 Le 7 mai 2002
Société Radio-Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse); Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard);
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Halifax et des émetteurs à Charlottetown et à St. John's. La licence expirera le 31 août 2008.
2002-133 Le 7 mai 2002
Société Radio-Canada
Calgary et Edmonton (Alberta)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Calgary et un émetteur à Edmonton. La licence expirera le 31 août 2008.
2002-134 Le 8 mai 2002
Denis Benoît, au nom d'une société devant être constituée
Shawinigan (Québec)
Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de la nouvelle station de radio de campus en développement à Shawinigan de 1 watt à 5 watts.
2002-135 Le 8 mai 2002
O. K. Radio Group Ltd.
Grande Prairie, Fort McMurray et Tar Island (Alberta); Victoria et Sooke
(Colombie-Britannique)
Approuvé — Réorganisation intrasociété de O. K. Radio Group Ltd.
2002-136 Le 8 mai 2002
Révocation des licences détenues par 9078-2269 Québec inc. pour les entreprises de distribution par câble desservant Bégin et Saint-Félix-d'Otis.
[20-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2002-6
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 15 juillet 2002, à 9 h 30, à l'Administration centrale du Conseil, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier ce qui suit :
1. Systèmes de Divertissements Audio-Visuels World (W.A.V.E.S.)
inc.
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de télévision — entreprise de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée.
2. Saint Francis Xavier University Students' Union, au nom d'une société
sans but lucratif devant être constituée (CFXU Radio Society)
Antigonish (Nouvelle-Écosse)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une station de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Antigonish.
3. Acadian Communication Limited
Cheticamp (Nouvelle-Écosse)
En vue de modifier la licence de son entreprise de distribution de radiocommunication (télévision par abonnement).
4. 591991 B.C. Ltée
Amqui (Québec)
En vue de convertir la station de radio CFVM Amqui de la bande AM à la bande FM.
5. Télévision MBS inc.
(CFTF-TV) Baie-Saint-Paul (Québec)
En vue de modifier sa licence en vue d'ajouter un émetteur à Baie-Saint-Paul afin d'offrir les émissions de CFTF-TV Rivière-du-Loup (affiliée au réseau TQS).
6. Télévision MBS inc.
(CFTF-TV) Gaspé (Québec)
En vue de modifier sa licence en vue d'ajouter un émetteur à Gaspé afin d'offrir les émissions de CFTF-TV Rivière-du-Loup (affiliée au réseau TQS).
7. TQS inc.
Trois-Rivières (Québec)
En vue de modifier la licence de la station de télévision CKTM-TV.
8. TQS inc.
Trois-Rivières (Québec)
En vue de modifier la licence de la station de télévision CFKM-TV.
9. Dryden District Chamber of Commerce
Dryden (Ontario)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une station de radio FM de faible puissance de langue anglaise comprenant un service de renseignements touristiques à Dryden.
10. Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'un réseau radiophonique de langue anglaise pour la retransmission des matchs de baseball des Blue Jays de Toronto au cours des saisons de baseball 2002 et 2003.
11. Greater Toronto Airports Authority
Toronto (Ontario)
En vue de modifier la licence de la station de radio CFYZ.
12. Telemedia Radio (West) Inc.
Blairmore (Alberta)
En vue de convertir la station de radio CJPR Blairmore de la bande AM à la bande FM.
Date limite d'intervention : le 20 juin 2002
Le 10 mai 2002
[20-1-o]
AVIS PUBLIC 2002-23
Renouvellement de licences d'entreprises de programmation de radio et de réseau radiophonique qui doivent expirer le 31 août 2002
Le Conseil annonce par la présente qu'il a reçu des demandes de renouvellement de licence d'entreprises de programmation de radio et de réseaux radiophoniques dont les licences expireront le 31 août 2002. La liste des titulaires en question figure ci-après.
À moins d'indication contraire, le Conseil entend renouveler ces licences de radiodiffusion conformément aux conditions prescrites dans l'avis public CRTC 199-137. Si nécessaire — certaines demandes incluent des modifications visant l'ajout ou la suppression d'une ou plusieurs conditions de licence. Les conditions de licence proposées, le cas échéant, sont indiquées ci-après.
Certaines titulaires ont été en état présumé d'infraction aux exigences réglementaires au cours de l'actuelle période d'application de la licence. Ces titulaires, de même que les obligations qui font l'objet de l'état d'infraction présumé, sont indiquées dans la liste des demandes présentée ci-après. Tel qu'il est indiqué dans la Circulaire no 444, les titulaires en défaut de conformité obtiennent normalement un renouvellement à court terme, pour une période de quatre ans, ce qui permet au Conseil d'évaluer plus tôt si la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
1. Newcap Inc.
Carbonear (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CHVO Carbonear)
2. Newcap Inc.
Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CKVO Clarenville)
3. Humber Valley Broadcasting Company Limited
Corner Brook, Deer Lake, Port-aux-Choix et St. Anthony
(Terre-Neuve-et-Labrador) (CFCB Corner Brook et ses émetteurs CFDL-FM
Deer Lake, CFNW Port-aux-Choix et CFNN-FM St. Anthony)
4. Newcap Inc.
Corner Brook et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CKXX-FM Corner Brook et son émetteur CKXX-FM-1 Stephenville)
5. Newcap Inc.
Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CKGA Gander)
6. Humber Valley Broadcasting Company Limited
Goose Bay, Wabush et Churchill Falls (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CFLN Goose Bay et ses émetteurs CFLW Wabush et CFLC-FM Churchill
Falls)
7. Newcap Inc.
Grand Falls et Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CKCM Grand Falls et son émetteur CKIM Baie Verte)
8. Newcap Inc.
Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CHCM Marystown)
9. Newcap Inc.
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
(VOCM St. John's)
10. Newcap Inc.
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CKIX-FM St. John's)
11. Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
(réseau radiophonique qui retransmet CHOZ-FM St John's et la station
affiliée CFZY-FM Stockholm [Saskatchewan]).
12. Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John's, Argentia, Bonavista, Clarenville, Cornerbrook, Marystown,
Norris Arm, Red Rocks et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CHOZ-FM St. John's et ses émetteurs CFOZ-FM Argentia, CJOZ-FM
Bonavista, CKCV-FM Clarenville, CKOZ-FM Cornerbrook, CIOZ-FM Marystown,
CHOS-FM Norris Arm, CKSS-FM Red Rocks et CIOS-FM Stephenville).
13. Newcap Inc.
St. John's et Clarenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
(VOCM-FM St. John's et son émetteur VOCM-FM-1 Clarenville)
14. Humber Valley Broadcasting Company Ltd.
Stephenville, Channel-Port-aux-Basques et St. Andrew's (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CFSX Stephenville)
La titulaire propose aussi de modifier sa licence pour CFSX en ajoutant CFGN Channel-Port-aux-Basques et CFCV-FM St. Andrew's pour retransmettre les émissions de CFSX
15. Troubador Radio Society Inc.
Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador)
(CHUG Stephenville)
16. 9022-6242 Québec inc.
Baie-Comeau et Forestville (Québec)
(CHLC-FM Baie-Comeau et son émetteur CFRP-FM Forestville)
17. Astral Radio Inc.
Chicoutimi (Québec)
(CKRS Chicoutimi)
18. Coopérative de travail de la radio de Granby
Granby (Québec)
(CFXM-FM Granby)
19. Entreprises Radio Etchemin inc.
Lévis (Québec)
(CFOM-FM Lévis)
20. Groupe Radio Astral inc.
Magog et Sherbrooke (Québec)
(CIMO-FM Magog et son émetteur CIMO-FM-1 Sherbrooke)
21. Métromédia CMR Montréal Inc.
Montréal (Verdun) [Québec]
(CINF Montréal [Verdun])
22. Cogeco Diffusion inc.
Québec (Québec)
(CJMF-FM Québec)
23. Groupe Radio Astral Inc.
Québec (Québec)
(CHIK-FM Québec)
24. Radio Beauce inc.
Saint-Georges-de-Beauce (Québec)
(CKRB-FM Saint-Georges-de-Beauce)
25. Radio du Golfe Inc.
Sainte-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Les Méchins et Grande-Vallée
(Québec)
(CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts et ses émetteurs CJMC-FM-2 Mont-Louis,
CJMC-FM-3 Les Méchins et CJMC- FM-4 Grande-Vallée).
26. 9079-3670 Québec inc.
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)
(CHEQ-FM Sainte-Marie-de-Beauce)
27. François Labbé, faisant affaires sous la raison sociale
de « Réseau des Appalaches »
Thetford Mines (Québec)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion du réseau radiophonique de langue française à Thetford Mines
28. Radio Mégantic ltée
Thetford Mines et Disraeli (Québec)
(CKLD-FM Thetford Mines et son émetteur CJLP-FM Disraeli)
29. Réseau des Appalaches (FM) ltée
Thetford Mines, Victoriaville et Lac Mégantic (Québec)
(CFJO-FM Thetford Mines/Victoriaville et son émetteur
CFJO-FM-1 Lac Mégantic).
30. Durham Radio Inc.
Ajax et Sunderland (Ontario)
(CJKX-FM Ajax et son émetteur CJKX-FM-1 Sunderland)
31. Golden West Broadcasting Ltd.
Estevan (Saskatchewan)
(CJSL Estevan)
32. Dace Broadcasting Corporation
Kindersley et Rosetown (Saskatchewan)
(CFYM Kindersley et CJYM Rosetown)
33. Radio CJVR Ltd.
Melfort (Saskatchewan)
(CKJH Melfort)
34. Golden West Broadcasting Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan)
(CHAB Moose Jaw)
35. Central Broadcasting Company Limited
Prince Albert (Saskatchewan)
(CKBI Prince Albert)
36. Central Broadcasting Company Limited
Prince Albert et Waskesiu Lake (Saskatchewan)
(CFMM-FM Prince Albert et son émetteur CFMM-FM-1 Waskesiu Lake)
37. Harvard Broadcasting Inc.
Regina (Saskatchewan)
(CKRM Regina)
38. Harvard Broadcasting Inc.
Regina (Saskatchewan)
(CHMX-FM Regina)
39. Rawlco Radio Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
(CKOM Saskatoon)
40. Rawlco Radio Ltd.
Regina (Saskatchewan)
(CIZL-FM Regina)
41. Rawlco Radio Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
(CFMC-FM Saskatoon)
42. Saskatchewan Ltd.
Saskatoon (Saskatchewan)
(CJDJ-FM Saskatoon)
43. Golden West Broadcasting Ltd.
Shaunavon (Saskatchewan)
(CJSN Shaunavon)
44. Golden West Broadcasting Ltd.
Swift Current (Saskatchewan)
(CKSW Swift Current)
45. Golden West Broadcasting Ltd.
Swift Current (Saskatchewan)
(CIMG-FM Swift Current)
46. Golden West Broadcasting Ltd.
Weyburn (Saskatchewan)
(CFSL Weyburn)
47. Yorkton Broadcasting Company Limited et Walsh Investments Inc., associés
dans GX Radio, une société en nom collectif
Yorkton (Saskatchewan)
(CJGX Yorkton)
48. Fairchild Radio (Calgary) Ltd.
Calgary (Alberta)
(CHKF-FM Calgary)
49. Touch Canada Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta)
(CJSI-FM Calgary)
50. O.K. Radio Group Ltd.
Grande Prairie et Peace River (Alberta)
(CFGP-FM Grande Prairie et son émetteur CFGP-FM-1 Peace River)
Date limite d'intervention : le 10 juin 2002
Le 6 mai 2002
[20-1-o]
AVIS PUBLIC 2002-24
Modifications des dispositions concernant la propriété de services facultatifs et les obligations d'approbation préalable contenues dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1990 sur la télévision payante.
Dans Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2001-66, 7 juin 2001, et dans Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution — Modification de la politique du Conseil, avis public CRTC 2001-66-1, 24 août 2001, le Conseil a annoncé la modification de sa politique sur la propriété de services facultatifs de programmation par les entreprises de câblodistribution. Le Conseil a déclaré que sa politique de radiodiffusion autoriserait dorénavant les entreprises de câblodistribution et leurs entités apparentées d'acheter et même de contrôler des intérêts dans les services canadiens de programmation de télévision payante et spécialisée distribués en mode analogique.
Le Conseil a également annoncé qu'il comptait modifier le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1990 sur la télévision payante (collectivement les règlements) en vue de supprimer l'obligation d'obtenir l'approbation préalable du Conseil lorsqu'une personne qui est titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion ou qui contrôle une telle entreprise ou toute autre entreprise de radiodiffusion œuvrant dans la diffusion de services de télévision payante ou spécialisée désire acquérir 10 p. 100 ou plus des actions avec droit de vote détenues par une autre personne qui est titulaire d'un service de télévision payante ou spécialisée ou qui contrôle une telle entreprise. Le Conseil a ajouté que les autres pourcentages qui nécessitent une approbation ou un avis au Conseil ne sont pas changés.
Dans Appel d'observations — Modifications proposées au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1990 sur les services de télévision payante, avis public CRTC 2001-111, 31 octobre 2001 et dans Appel d'observations — Modifications proposées au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1990 sur les services de télévision payante — Prorogation de la période d'observations, avis public CRTC 2001-111-1, 22 novembre 2001, le Conseil a sollicité les observations du public sur les modifications proposées pour supprimer les obligations d'approbation préalable en abrogeant l'alinéa 10(4)d) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et l'alinéa 6(4)d) du Règlement de 1990 sur les services de télévision payante.
Le Conseil a reçu à ce sujet une seule observation et il en a tenu compte lors de ses délibérations.
Les modifications aux règlements adoptées par le Conseil sont annexées à l'avis. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour de leur enregistrement auprès du greffier du Conseil privé, soit le 21 décembre 2001. Elles ont été publiées le 2 janvier 2002 dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[20-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation
Conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses donne, par les présentes, avis de la décision rendue par l'agent de contrôle, au sujet de chaque demande de dérogation et des fiches signalétiques (FS) énumérées ci-dessous.
| Demandeur | Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregis- trement |
Date de préparation de la FS (telle qu'indiquée sur la FS) | Date de la décision |
|---|---|---|---|---|
| Cansolv Technologies Inc., Montréal, Québec |
ABSORBANT CANSOLV® DS | 4245 | 2000.10.10 | le 19 mars 2002 |
| Ethox Chemicals, LLC, Greenville, South Carolina |
Ethox EG-2 | 4289 | January 19, 2001 | le 5 mars 2002 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
BYK-W 968 | 4299 | 01/01/99 | le 22 février 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
StructurFastTM OSB-38TS | 4323 | 07-APR-99 | le 28 janvier 2002 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
FLEX 20 | 4330 | MAR 11/1999 | le 26 février 2002 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
FLEX 41 | 4331 | MAR 11/1999 | le 26 février 2002 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
FLEX 31 | 4332 | MAR 11/1999 | le 26 février 2002 |
| Chevron Chemical (Canada) Ltd., Burlington, Ontario |
OLOA 958Q | 4339 | January 9, 2001 | le 26 mars 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
Cascophen OS-303DS | 4346 | 16-AUG-99 | le 28 janvier 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
StructurFastTM ODS-45TS | 4366 | 28-AUG-99 | le 28 janvier 2002 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
BYK-3155 | 4390 | 05/11/99 | le 7 mars 2002 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
SCOTCH-WELD (TM) STRUCTURAL PLASTIC ADHESIVE DP-8005 (PART A) | 4424 | 08/31/2001 | le 6 mars 2002 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
3M(TM) LIGHT WATER (TM) SFFF | 4436 | 03/15/2000 | le 23 novembre 2001 |
| ONDEO Nalco Energy Services Canada Inc., antérieurement Nalco/Exxon
Energy Chemicals Canada Inc., Calgary, Alberta |
J494 PH CONTROL AGENT | 4441 | 06/17/1999 | le 21 février 2002 |
| Crompton Co./Cie, antérieurement Witco Canada, Inc., West Hill, Ontario |
Catalyseur NIAX C-262 | 4475 | le 30 août 1999 |
le 8 février 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
StructurFastTM FC-33DS | 4572 | 31-MAY-00 | le 28 janvier 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
StructurFastTM OS-33TS | 4822 | 10-AUG-00 | le 28 janvier 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
Cascophen OS-33D | 4963 | 21-AUG-01 | le 28 janvier 2002 |
| Borden Chemicals Canada, Ltd., Toronto, Ontario |
Cascophen OS33LD | 5000 | 20-MAR-01 | le 28 janvier 2002 |
Nota : 1. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne que les demandes de dérogation portant les numéros d'enregistrement 4323 et 4346 visent la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que ces demandes visent la dénomination chimique de deux ingrédients.
2. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4339 vise la dénomination chimique et la concentration de trois ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient.
3. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4366 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
4. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 1999 mentionne incorrectement que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4424 vise la concentration de deux ingrédients au lieu de la dénomination chimique de deux ingrédients. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique d'un ingrédient.
5. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 juillet 2000 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4572 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
6. L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 décembre 2000 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4822 vise la dénomination chimique d'un ingrédient. Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique de trois ingrédients.
Les parties touchées n'ont fait aucune représentation à l'agent de contrôle, relativement à l'une ou l'autre des demandes de dérogation précitées ou aux FS s'y rapportant.
Chacune des demandes de dérogation susmentionnées a été jugée fondée. L'agent de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Compte tenu des diverses données répertoriées dans les documents et de l'information fournie par le demandeur, l'agent de contrôle a déterminé que la FS établie relativement à chaque demande susmentionnée n'était pas conforme aux exigences de divulgation applicables en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés.
Numéro d'enregistrement 4245
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du format de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer de manière acceptable la concentration en pourcentage du éthylèneglycol;
2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, divulguer un énoncé tel que : Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions. En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
4. Divulguer une DL50 (voie orale, rat) de 19,6 g/kg pour le produit contrôlé;
5. Divulguer de manière acceptable les DL50 par voie cutanée pour deux des ingrédients dangereux confidentiels;
6. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
Numéro d'enregistrement 4289
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Corriger les données qui sont présentées sous le sous-titre Numéro d'identification du produit;
2. Divulguer une limite inférieure de la DL50 (voie orale, rat) de 2 g/kg pour le produit contrôlé;
3. Ajouter le contact avec les yeux et l'ingestion comme voies d'exposition;
4. Corriger l'impression voulant que le produit contrôlé n'est qu'à peine sérieusement irritant, plutôt que d'être une substance corrosive;
5. Corriger l'information relative au sous-titre Sensibilisation en déclarant que le produit constitue une substance sensibilisante;
6. Divulguer que le produit contrôlé a donné des résultats positifs lors d'un test de dépistage de la mutagénicité;
7. Divulguer les mesures de précaution à prendre pour le stockage, dans les termes suivants : Ne pas placer à proximité des matières incompatibles;
8. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant 15 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique. Aussi divulguer qu'il faut enlever les vêtements contaminés tout en étant sous un jet d'eau courante;
9. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Attestation : À la suite de l'examen de la FS au dossier ayant trait à cette demande de dérogation particulière, le demandeur a fourni au Conseil un exemplaire d'une version révisée. Toutefois, cette version révisée de la FS n'a pas été examinée par l'agent de contrôle.
Numéro d'enregistrement 4299
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets sur le développement chez les animaux de laboratoire à des doses toxiques pour la mère;
2. En ce qui concerne la durée du rinçage des yeux avec de l'eau indiquée sur la FS en cas de contact oculaire, supprimer la mention « quinze minutes » et la remplacer par une durée « d'au moins vingt minutes »;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes;
4. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, ajouter un énoncé tel que : En cas de vomissement spontané, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons.
Numéros d'enregistrement 4323 et 4346
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux confidentiel dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. Divulguer que les oxydes de carbone, de soufre et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
3. Ajouter les oxydes d'azote et de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux;
4. Numéro d'enregistrement 4323 :
a) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « En cas d'ingestion accidentelle, diluer en buvant beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;
b) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter que la zone exposée doit être rincée avec de grandes quantités d'eau, qu'il faut enlever les vêtements contaminés et qu'il faut consulter un professionnel de la santé lorsque l'irritation persiste;
c) Divulguer une limite inférieure de la DL50 (voie orale, rat) de 2 g/kg pour le produit contrôlé;
5. Numéro d'enregistrement 4346 :
a) En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « En cas d'ingestion accidentelle, diluer en buvant beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
b) Divulguer une limite inférieure de la DL50 (voie orale, rat) de 2 g/kg pour un produit contrôlé essentiellement similaire.
Numéros d'enregistrement 4330 à 4332, inclusivement
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut consulter immédiatement un professionnel de la santé;
2. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à l'eau courante tiède à faible pression de façon continue pendant au moins 20 à 30 minutes, sans que l'eau contaminée n'entre en contact avec l'œil non touché;
3. Retirer le commentaire selon lequel il faut faire usage d'eau pour assurer l'extinction, et ajouter un énoncé en vertu duquel l'on ne doit pas utiliser de l'eau, sauf lorsque l'on veut refroidir les contenants;
4. Ajouter un énoncé selon lequel les travailleurs devraient éviter un contact accidentel avec l'eau;
5. Numéro d'enregistrement 4330 : Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé est considéré comme un agent mutagène pour les cellules germinales en raison des résultats positifs obtenus lors de tests de dépistage in vivo;
6. Numéro d'enregistrement 4331 : Divulguer une DL50 (voie cutanée, lapin femelle) de 2 640 mg/kg pour l'isobutanol;
7. Numéro d'enregistrement 4332 :
a) Divulguer une CL50 (8 heures, rat) de 12 000 ppm pour l'isopropanol;
b) Divulguer la limite d'exposition ACGIH TLV-STEL = 500 ppm pour l'isopropanol;
c) Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
Numéro d'enregistrement 4339
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 4366
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé ainsi que leurs concentrations en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « En cas d'ingestion accidentelle, diluer en buvant beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons;
3. Divulguer que les oxydes de carbone, de soufre et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
4. Ajouter les oxydes d'azote et de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux.
Numéro d'enregistrement 4390
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A;
2. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque la fœtotoxicité chez les animaux de laboratoire;
3. Divulguer qu'un ingrédient du produit contrôlé a donné des résultats positifs lors de tests de dépistage in vitro de la mutagénicité.
Numéro d'enregistrement 4424
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. En ce qui concerne les premiers soins déjà indiqués sur la FS pour le contact oculaire, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer abondamment les yeux à l'eau courante tiède à faible pression de façon continue pendant au moins 20 à 60 minutes, les paupières maintenues ouvertes et sans que l'eau contaminée n'entre en contact avec l'œil non touché ou le visage. Si l'irritation persiste, il faut continuer de rincer à grande eau;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut rincer la peau à grande eau pendant au moins 20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé de faire boire deux verres d'eau et le remplacer par un énoncé tel que : Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons. Ne jamais rien donner par la bouche si la personne exposée est en train de s'évanouir rapidement, si elle est évanouie ou si elle fait des convulsions.
Numéro d'enregistrement 4436
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Ajouter les oxydes d'azote à la liste des produits de décomposition dangereux;
2. Divulguer qu'il a été établi que l'exposition chronique par ingestion d'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets nocifs sur la rate, le foie et le sang chez les animaux de laboratoire.
Numéro d'enregistrement 4441
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
Numéro d'enregistrement 4475
Le demandeur a reçu ordre de modifier certains aspects du contenu de la FS.
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a aussi reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que sa concentration en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, divulguer un énoncé précisant qu'il faut laver la peau à grande eau pendant 20 minutes ou jusqu'à l'élimination du produit chimique;
3. Divulguer qu'il a été établi qu'un ingrédient du produit contrôlé provoque des effets fœtotoxiques chez les animaux de laboratoire en l'absence d'effets toxiques pour la mère;
4. Si les classifications du SIMDUT sont précisées dans la FS, divulguer que le produit contrôlé appartient aussi à la classe D2A.
Numéros d'enregistrement 4572 et 4822
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence de deux autres ingrédients dangereux confidentiels dans le produit contrôlé ainsi que leur concentrations en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « En cas d'ingestion accidentelle, diluer en buvant beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter que la zone exposée doit être rincée avec de grandes quantités d'eau, qu'il faut enlever les vêtements contaminés et qu'il faut consulter un professionnel de la santé lorsque l'irritation persiste;
4. Divulguer que les oxydes de carbone, de soufre et d'azote sont des produits de combustion dangereux;
5. Ajouter les oxydes d'azote et de soufre à la liste des produits de décomposition dangereux.
Numéros d'enregistrement 4963 et 5000
De l'avis de l'agent de contrôle, certains renseignements auraient dû être divulgués sur la FS. Le demandeur a reçu ordre de modifier la FS de la façon suivante.
1. Divulguer la présence d'un autre ingrédient dangereux dans le produit contrôlé, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS et sa concentration en pourcentage;
2. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour l'ingestion, supprimer l'énoncé : « En cas d'ingestion accidentelle, diluer en buvant beaucoup d'eau » et le remplacer par un énoncé tel que : Faire boire à la personne exposée 250-300 mL d'eau pour diluer la matière ingérée. Si la personne exposée vomit spontanément, faire pencher en avant la personne exposée pour réduire les risques d'aspiration des vomissures dans les poumons. Consulter immédiatement un professionnel de la santé;
3. En ce qui concerne les renseignements relatifs aux premiers soins indiqués sur la FS pour le contact cutané, ajouter que la zone exposée doit être rincée avec de grandes quantités d'eau, qu'il faut enlever les vêtements contaminés et qu'il faut consulter un professionnel de la santé lorsque l'irritation persiste.
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 17 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, avis est par la présente donné que l'agent de contrôle a, à l'égard de chacune des demandes de dérogation précitées, ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits contrôlés dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, sauf que les renseignements visés par la demande de dérogation n'ont pas à être divulgués, et de lui fournir la FS modifiée dans les 40 jours suivant la fin de la période d'appel.
Conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, certains des renseignements susmentionnés auraient dû, de l'avis de l'agent de contrôle, être divulgués dans la FS pertinente.
Conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur les produits contrôlés, les FS modifiées doivent être disponibles dans les deux langues officielles.
Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, aux termes du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, peut en appeler de toute décision ou de tout ordre émis par un agent de contrôle. Pour ce faire, il faut remplir une déclaration d'appel (formulaire no 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, et livrer celle-ci dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à la directrice de la Section d'appel, à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3, (613) 993-4472.
Le directeur de la Section de contrôle
R. BOARDMAN
[20-1-o]
DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL
Tomates de serre
Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 1er mai 2002, une première demande de révision par un groupe spécial de la décision définitive révisée de la vente à un prix inférieur à la juste valeur rendue par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet des « Tomates de serre importées du Canada » a été déposée par l'avocat représentant Veg Gro Sales, Inc. (alias K & M Produce Distributors Inc.); Amco Farms Inc.; Southpoint Produce (1997) Ltd.; et toutes les compagnies de l'Ontario sujettes au taux de « tous les autres » (collectivement identifiées comme étant « les répondants de l'Ontario ») auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
La décision définitive révisée a été publiée dans le Federal Register le 2 avril 2002 [67 Fed. Reg. 15528].
La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :
(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 31 mai 2002 constitue la date limite pour déposer une plainte);
(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 17 juin 2002 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);
(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.
Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2002-1904-06, doivent être déposés auprès de la Secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue NW, Washington, DC 20230 U.S.A.
Note explicative
Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.
Toutes demandes de renseignements, concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.
Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD
[20-1-o]
AVIS :
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