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Vol. 137, No 2 — Le 11 janvier 2003

COMMISSIONS

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'affaires aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISION

On peut se procurer le texte complet de la décision résumée ci-après en s'adressant au CRTC.

2002-470 Le 23 décembre 2002

Rogers Media Inc., au nom de CHEZ-FM Inc., Rogers (Toronto) Ltd. et Rogers Radio (British Columbia) Ltd. Ontario et Colombie-Britannique

Approuvé — Réorganisation intrasociété de CHEZ-FM Inc., Rogers (Toronto) Ltd. et Rogers Radio (British Columbia) Ltd.

[2-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2002-81

Appel d'observations — Projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1. En mai 2001, le Conseil a annoncé une nouvelle politique d'attribution de licence régionale pour les entreprises de câblodistribution dans Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution — Projet d'exemption pour les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et implantation d'un modèle d'attribution de licences régionales, avis public CRTC 2001-59 du 29 mai 2001 (l'avis public 2001-59). Le Conseil propose maintenant de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de mettre en œuvre cette politique. Une copie du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexée au présent avis.

2. Comme il est noté dans l'avis public 2001-59, le Conseil est convaincu que l'approche d'attribution de licence régionale peut offrir des avantages administratifs et réglementaires. Une telle approche devrait permettre d'atteindre une efficience administrative rendue possible par la consolidation de propriété survenue dans l'industrie, tout en ne modifiant pas la zone de desserte autorisée d'entreprises de câblodistribution individuelles.

3. Dans l'avis public 2001-59, le Conseil a noté les préoccupations soulevées par diverses parties concernant les répercussions qu'une approche d'attribution de licence régionale pourrait avoir sur les paiements des droits d'auteurs, les droits de licence, la distribution de signaux et la substitution d'émissions. Le projet de modification a pour but de permettre l'obtention d'une efficience administrative tout en préservant, dans la plus large mesure du possible, les droits et engagements existants de toutes les parties, ce qui comprend les titulaires, les entreprises de programmation, d'autres fournisseurs de signaux et le public.

4. Le Conseil propose de modifier la définition de « zone de desserte autorisée » afin d'assurer que la « zone de desserte autorisée » actuelle de chaque entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) existante reste inchangée dans l'approche d'attribution de licence régionale tout en permettant à une licence régionale d'inclure plusieurs zones de desserte et entreprises autorisées. La définition modifiée se lirait comme suit :

« zone de desserte autorisée » signifie une zone pour laquelle une titulaire a été autorisée à exploiter une entreprise de distribution.

5. De plus, comme le terme « zone de desserte autorisée » continuera à correspondre à une EDR en particulier, les obligations d'une titulaire qui découlent du Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion, 1997 ne changeront pas dans le cadre de la proposition de régionalisation.

6. Dans le Règlement actuel, certains droits ne sont pas accordés et certaines obligations ou interdictions ne sont pas imposées à une titulaire en rapport avec une zone de service précise. Par exemple, dans l'article 9 du Règlement, il est interdit à la titulaire d'accorder à quiconque, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Cette disposition et d'autres qui ont une portée générale ne changeront pas en vertu de l'approche d'attribution de licence régionale.

7. Quand les engagements sont spécifiques à la zone de service, le Conseil propose de modifier le Règlement afin d'insérer les mots « dans une zone de desserte autorisée » dans les articles qui s'y rapportent. Par exemple, les obligations de distribution de signaux locaux d'une EDR dans une partie d'une province peuvent différer considérablement de ceux d'une autre EDR qui n'en est pas forcément éloignée. Le projet de modification vise à préserver les droits et obligations actuels et à garantir que les droits et obligations supplémentaires ne sont pas la conséquence du regroupement de plusieurs zones de desserte dans une licence régionale.

8. Enfin, des modifications n'ayant aucun rapport avec ce qui précède sont proposées pour corriger les articles 18(8) et 27(1)d) de la version en langue française du Règlement, et le titre précédant l'article 30.

Mise en œuvre

9. Le Conseil propose que les modifications au Règlement entrent en vigueur à la date de leur dépôt, qui devrait avoir lieu au cours de l'hiver 2003. Le Conseil rendra bientôt disponible sur son site Web les formulaires de demande pour celles qui désirent devenir des titulaires régionales.

10. Le Conseil a l'intention de débuter le processus de renouvellement de licences en 2003, en procédant par région. Il débutera par la région de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard) en commençant par le renouvellement des EDR de classe 1, et par celui des EDR de classe 3 qui détiennent encore une licence. Il a aussi l'intention de renouveler pour une courte période les licences des titulaires de câblodistribution dans d'autres régions.

11. Le Conseil ne procédera pas au renouvellement de licence des systèmes de classe 2 tant qu'il n'aura pas achevé le processus annoncé dans Proposition de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) visant à exempter les petites entreprises de câblodistribution — Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-62 du 18 octobre 2002.

Appel d'observations concernant le projet de modifications

12. Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir si le projet de modifications reflète fidèlement la politique du Conseil énoncée dans l'avis public 2001-59. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 6 février 2003.

13. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure énoncée dans l'avis ait été suivie.

Le 23 décembre 2002

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « canal à usage limité », « canal communautaire », « canal disponible », « programmation communautaire », « service de base », « station AM locale », « station de radio numérique locale », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « station FM locale », « tête de ligne locale », « titulaire », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », « titulaire de classe 3 » et « zone de desserte autorisée », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« canal à usage limité » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :

a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;
b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée. (restricted channel)

« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution utilisé pour la distribution d'une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

« canal disponible » Canal à usage illimité dans une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, à l'exclusion de tout canal sur lequel est distribué l'un des services suivants :

a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, sauf celui d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
b) une programmation communautaire;
c) le service de programmation de la Chambre des communes;
d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée. (available channel)

« programmation communautaire » Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire. (community programming)

« service de base » Services distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d'une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)

« station AM locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)

« station de radio numérique locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)

« station de télévision extra-régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)

« station de télévision locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant :

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)

« station de télévision régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)

« station FM locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)

« tête de ligne locale »

a) S'agissant d'une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble, l'endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par lui;
b) s'agissant d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l'émetteur du titulaire. (local head end)

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d'une licence ou d'une licence régionale. (licensee)

« titulaire de classe 1 » Titulaire d'une licence de classe 1 ou d'une licence régionale de classe 1. (Class 1 licensee)

« titulaire de classe 2 » Selon le cas :

a) le titulaire d'une licence de classe 2 ou d'une licence régionale de classe 2 attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d'une licence attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)

« titulaire de classe 3 » Selon le cas :

a) le titulaire d'une licence de classe 3 ou d'une licence régionale de classe 3 attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d'une licence attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement :

(i) soit le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était assujetti à la partie III au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. (Class 3 licensee)

« zone de desserte autorisée » Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)

(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« licence régionale » Licence attribuée par le Conseil pour l'exploitation d'entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)

2. Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 relativement à une zone de desserte autorisée dans laquelle il distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.

3. Le passage de l'article 7 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :

4. L'article 16.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans une zone de desserte autorisée qui est un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique dans cette zone au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il y distribuait par cette voie le 10 mars 2000.

5. (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

(2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

(3) Les paragraphes 17(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base.

(6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :

a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si les stations ont des studios dans la même province que la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
b) au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte autorisée, dans les autres cas.

6. (1) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée si au moins 15 % de ses abonnés dans la zone reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

(2) Le passage du paragraphe 18(4) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, dans une zone de desserte autorisée :

a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;

(3) Les paragraphes 18(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).

(7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans une zone de desserte autorisée, conformément au paragraphe (5), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible dans cette zone est un canal sur lequel il distribue un service de programmation non canadien qu'il y distribuait avant le 6 mai 1996.

(4) Le paragraphe 18(8) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit:

(8) Si, selon une condition rattachée à la licence d'une entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5) jusqu'&agrave la plus rapprochée de ces deux dates.

(5) Les paragraphes 18(9) à (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il doit distribuer dans celle-ci le service de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué par voie numérique.

(10) Si le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.

(11) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée doit y distribuer par voie numérique :

a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;
b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée.

(6) Le passage du paragraphe 18(11.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

(7) Le passage du paragraphe 18(11.2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède dans une zone de desserte autorisée une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

(8) Les paragraphes 18(11.4) et (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

(11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

(9) Le paragraphe 18(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées.

7. (1) Le passage de l'article 19 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

(2) L'alinéa 19h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;

8. L'article 19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.

9. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.

10. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée, sur un ou plusieurs canaux analogiques, les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir dans cette zone un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.

11. Le passage du paragraphe 22(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :

12. (1) Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

(2) Le passage du paragraphe 23(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans une zone de desserte autorisée :

13. Les paragraphes 24(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.

(3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

14. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Sauf disposition des paragraphes (2) et (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :

(2) L'alinéa 27(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;

(3) L'alinéa 27(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

(4) Les paragraphes 27(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.

(3) Si le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.

(4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

15. (1) L'alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;

(2) Le passage du paragraphe 28(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant un délai :

16. (1) Le passage du paragraphe 29(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Sauf condition contraire de sa licence, pour chaque zone de desserte autorisée dans laquelle il comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, le titulaire de classe 1 doit contribuer à la programmation canadienne en versant :

(2) Les sous-alinéas 29(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de desserte autorisée, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il y a faite au cours de l'année,
(ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de desserte autorisée.

17. (1) Le passage de l'alinéa 30(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le passage de l'alinéa 30(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'un service spécialisé, si :

(3) Le passage de l'alinéa 30(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale privée, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

18. (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée, dans le cadre du service de base, les services suivants :

(2) Le paragraphe 32(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

19. Le passage de l'article 33 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services suivants :

20. L'article 33.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.

21. Le paragraphe 33.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1.

22. (1) Le passage du paragraphe 33.3(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

a) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a).
b) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);

(2) Les paragraphes 33.3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'il en est distribué dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

(2.1) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes en utilisant la même méthode de distribution que celle utilisée dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

23. Le passage de l'article 34 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

24. L'intertitre précédant l'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Services de programmation pouvant être distribués

25. L'alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a), y compris le successeur qui est titulaire d'une licence régionale.

26. (1) Le passage du paragraphe 47(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

47. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) relativement à une zone desserte autorisée :

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;

(2) Le passage de l'alinéa 47(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée, dans l'attente d'une étude poussée de la proposition du titulaire et :

(3) L'alinéa 47(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie relativement à la zone de desserte autorisée, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.

27. (1) Le passage de l'article 50 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

50. Sous réserve de l'article 51, le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base relativement à une zone de desserte autorisée :

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2;

(2) Le sous-alinéa 50b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,

28. (1) Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Pour l'application du paragraphe (2), dans une zone de desserte autorisée, le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.

(2) Le passage du paragraphe 52(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais de base relativement à une zone de desserte autorisée d'un montant n'excédant pas :

(3) Le paragraphe 52(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses frais de base relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.

29. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant permis, après le 1er septembre 1986, par le Conseil à titre de montant à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.

(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.

(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables au titre du montant à payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence.

30. L'alinéa 54(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme à l'annexe 3;

31. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

ANNEXE 1
(alinéa 47(1)a))

AVIS AUX ABONNÉS

(Nom du titulaire) propose que son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) ne soit plus réglementé conformément au paragraphe 47(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si un titulaire répond aux critères énumérés dans ce paragraphe, le tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) n'est plus assujetti à la réglementation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de la partie 5 de ce règlement, à moins que le Conseil ne suspende ou refuse la déréglementation proposée.

L'exposé détaillé des motifs justifiant la déréglementation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche).

ANNEXE 2
(alinéa 50a))

AVIS AUX ABONNÉS

(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément à l'article 50 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet article, le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.

L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.

L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :

Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).

Article 1

Augmentation mensuelle proposée par abonné : $ _______ .

Votre tarif mensuel de base est actuellement de $ _______ .

Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ _______ .

Article 2

Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : _______.

Article 3

Motifs de l'augmentation proposée :

(fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent).

ANNEXE 3
(alinéa 54(1)a))

AVIS AUX ABONNÉS

(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément (&agrave l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.

L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.

L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :

Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2

Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).

Article 1

Augmentation mensuelle proposée par abonné : $ _______ .

Votre tarif mensuel de base est actuellement de $ _______ .

Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ _______ .

Article 2

Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : _______ .

Article 3

Motifs de l'augmentation proposée :

(fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent).

ENTRÉE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[2-1-o]

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE

TRAITÉ DES EAUX LIMITROPHES DE 1909

Audiences publiques

La Commission mixte internationale (CMI) tiendra une série d'audiences publiques pour faire le point sur les mesures prises par les gouvernements en matière de ressources en eau dans le bassin des Grands Lacs, en vue de faire rapport aux gouvernements du Canada et des États-Unis.

La CMI a publié, en 2000, un rapport détaillé sur la protection des eaux des Grands Lacs. Les gouvernements lui ont demandé de déterminer, trois ans plus tard, comment la situation a évolué.

En juin de l'an dernier, la Commission a chargé un groupe de travail de l'aider à remplir ce mandat. Ce groupe a examiné les nombreux aspects techniques, stratégiques et juridiques de l'évolution de l'usage des ressources en eau dans le bassin. Il s'est également penché sur les progrès réalisés par les autorités fédérales, provinciales et d'États dans la résolution des problèmes soulevés dans le rapport de 2000.

Ce groupe a terminé ses travaux et a présenté à la CMI son rapport, qu'on peut consulter au site Web www.ijc.org. On peut également se procurer des exemplaires imprimés du rapport auprès de l'un ou l'autre des bureaux de la CMI, dont les coordonnées figurent ci-après. Les opinions et analyses contenues dans ce rapport sont celles du groupe de travail et ne sont pas nécessairement partagées par la Commission. Cette dernière produira son rapport aux gouvernements en se fondant sur sa propre analyse, sur le contenu du rapport du groupe de travail, sur les commentaires formulés au sujet de ce dernier et sur des questions connexes.

Pour préparer son propre rapport destiné aux gouvernements, la CMI aimerait recevoir les commentaires des membres du public sur les questions qui y seront abordées. Comme moyen prioritaire de consultation, elle a choisi de tenir trois audiences publiques, aux endroits suivants :

Toronto : 19 h, le 20 janvier 2003, Hôtel de ville, 100, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario), Salle du Conseil;

Chicago : 15 h et 19 h, le 21 janvier 2003, Drake Hotel, 140 East Walton Place, Chicago, Illinois, Michigan Room;

Montréal : 19 h, le 3 février 2003, Hôtel Le Reine Elizabeth, 900, boulevard René-Lévesque, Montréal (Québec), Salon St. Maurice.

La CMI invite les gens non seulement à participer aux audiences publiques, mais aussi à envoyer leurs commentaires écrits à l'un ou l'autre de ses bureaux :

Le Secrétaire, Section canadienne, 234, avenue Laurier Ouest, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6K6, (613) 993-5583 (télécopieur), Commission@ottawa.ijc.org (courriel);

The Secretary, United States Section, 1250 23rd Street NW, Suite 100, Washington, D.C. 20440, (202) 736-9015 (télécopieur), Commission@washington.ijc.org (courriel).

Pour assurer la communication rapide avec le bureau de Washington de la CMI, il est conseillé d'utiliser le télécopieur ou le courrier électronique. Il serait très apprécié que les commentaires parviennent à la CMI au plus tard le 10 février 2003.

La Commission mixte internationale est un organisme canado-américain créé en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909. Elle assiste les gouvernements des deux pays dans la gestion des eaux limitrophes, notamment par l'étude des différentes questions dont ceux-ci la saisissent.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de la CMI : www.ijc.org.

[2-1-o]

Référence 1 

DORS/97-555


AVIS :
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