Vol. 137, No 12 — Le 22 mars 2003
Fondement législatif
Loi de 2001 sur l'accise
Organisme responsable
Agence des douanes et du revenu du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La nouvelle Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 13 juin 2002, remplaçant ainsi les dispositions législatives contenues dans la Loi sur l'accise actuelle concernant la production et la distribution d'alcool et de produits du tabac ainsi que les dispositions générales. La Loi autorise le gouverneur en conseil à créer des règlements connexes déterminés pour appuyer les nouvelles dispositions législatives.
L'un des objectifs de la conception de la Loi était d'harmoniser davantage les dispositions législatives concernant l'accise et les autres lois administrées par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Par conséquent, l'article 213 de la Loi a été rédigé de façon à refléter l'article 271 de la Loi sur la taxe d'accise, qui prévoit que lorsque deux personnes morales ou plus fusionnent, la règle générale est que la personne morale qui en résulte devient une nouvelle personne morale distincte de chacune des personnes qui ont contribué à sa formation. Toutefois, la nouvelle personne morale peut, à des fins prescrites, être réputée la même personne que chacune des personnes morales fusionnantes et en être la continuation.
Le Règlement sur la continuation des personnes morales issues de fusions (le « Règlement ») a été rédigé afin de désigner les parties 5 et 6 de la Loi comme des « fins prescrites », ce qui signifie que les personnes morales qui ont fusionné conservent leurs obligations en vertu des parties 5 et 6 de la Loi même si elles ont formé une nouvelle personne morale. La partie 5 traite des dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles. La partie 6 contient des dispositions renforcées en matière d'exécution.
Solutions envisagées
Il n'existe pas d'autre possibilité raisonnable que la création du Règlement. Si l'on veut respecter les exigences de l'article 213 de la Loi, le Règlement est nécessaire pour déterminer les « fins prescrites » qui s'appliquent.
Avantages et coûts
Le Règlement n'entraîne aucune augmentation des coûts. Il a pour avantage que l'article 213 de la nouvelle Loi harmonise maintenant le traitement des fusions avec les autres lois administrées par l'ADRC; le Règlement assure aussi le recouvrement juste et équitable des droits payables et l'application des dispositions d'exécution.
Consultations
L'ADRC et le ministère des Finances ont effectué des consultations poussées auprès des secteurs d'activité touchés. L'avant-projet du règlement a été présenté en décembre 2001, puis, en avril 2002, un avis a été distribué à tous les titulaires de licence, d'agrément et d'autorisation potentiels et actuels afin de porter l'avant-projet du règlement à leur attention et de leur demander de présenter leur soumission au plus tard le 30 juin 2002. Des présentations et des réunions privées ont été tenues avec les groupes des secteurs d'activité ayant signifié leur intérêt; nous avons activement cherché à obtenir leurs commentaires et suggestions, dont nous avons tenu compte. Au moment des consultations et des réunions avec les secteurs d'activité touchés, nous n'avons reçu aucun commentaire ni aucune soumission écrite concernant le Règlement.
Respect et exécution
La Loi sur l'accise actuelle ne contient pas de dispositions précises concernant les fusions et la façon dont il faut les traiter. Le Règlement aussurera le traitement uniforme et équitable des fusions suivant les dispositions relatives à l'observation et à l'exécution contenues dans la nouvelle Loi.
Monsieur Mark Hartigan, Gestionnaire, Mise en œuvre de la Loi de 2001 sur l'accise, Division des droits et taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la législation, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-5894 (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence a) , se propose de prendre le Règlement sur la continuation des personnes morales issues de fusions, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mark Hartigan, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, 20e étage, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 mars 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DES PERSONNES MORALES ISSUES DE FUSIONS
FINS
1. Sont précisées, pour l'application de l'article 213 de la Loi de 2001 sur l'accise, les fins prévues aux dispositions des parties 5 et 6 de cette loi, sauf l'article 213.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
[12-1-o]
Fondement législatif
Loi de 2001 sur l'accise
Organisme responsable
Agence des douanes et du revenu du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La nouvelle Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 13 juin 2002, remplaçant ainsi les dispositions législatives contenues dans la Loi sur l'accise actuelle concernant la production et la distribution d'alcool et de produits du tabac. La Loi autorise le gouverneur en conseil à créer des règlements connexes déterminés pour appuyer les nouvelles dispositions législatives.
Par conséquent, on a rédigé le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé (le « Règlement ») pour préciser les circonstances prescrites dans lesquelles des droits d'accise imposés sur les spiritueux en vrac ou l'alcool emballé sont levés lorsque la personne qui est responsable des spiritueux en vrac ou de l'alcool emballé les perd.
Plus précisément, le Règlement décrit les circonstances dans lesquelles l'exemption s'applique et à quelles conditions :
a) la personne cesse d'être responsable des spiritueux en vrac perdus;
b) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise est exempté des droits sur les spiritueux emballés perdus dont les droits n'ont pas été acquittés;
c) un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé est exempté des droits sur le vin emballé perdu dont les droits n'ont pas été acquittés.
Pour se trouver dans les circonstances prescrites, la personne responsable des spiritueux au moment de la perte doit avoir des registres pour étayer sa perte.
L'exemption des droits sur les spiritueux en vrac et l'alcool emballé dont les droits n'ont pas été acquittés, prévue dans le Règlement, permet de s'assurer que les personnes n'ont pas à remettre des droits sur l'alcool perdu en raison de pratiques de fabrication acceptables et qui n'est jamais consommé ou utilisé à cause de circonstances hors de leur contrôle.
Présentement, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) considère les demandes de paiement des droits d'accise lorsqu'il peut être déterminé que l'alcool perdu n'aurait pas pu être consommé. L'ADRC reconnaît que des pertes accidentelles, en plus des pertes causées par un incendie, peuvent être occasionnées sans pour autant être imputables au titulaire de licence ou à une négligence de sa part. Le paiement de droits suite à un vol n'est pas considéré puisqu'il n'y a aucune garantie que l'alcool volé n'est pas destiné à la consommation via des réseaux illégaux. Le Règlement remplace les dispositions d'exonération et la remise des droits prévus au paragraphe 138(1) de la Loi sur l'accise actuelle; le Décret concernant la remise des droits d'accise sur de l'eau-de-vie détruite par accident existant; et les actuelles Directives concernant les opérations des entrepôts d'accise — Marchandises assujetties à l'accise perdues par suite d'un incendie, d'un accident ou d'un vol.
Solutions envisagées
Il n'existe pas d'autre possibilité raisonnable que la création du Règlement. Pour accorder une exemption des droits sur l'alcool perdu et pour préciser les conditions qu'une personne doit respecter pour avoir droit à l'exemption, il est nécessaire de prescrire les circonstances dans lesquelles les pertes sont admissibles et quelles conditions il faut satisfaire. Le Règlement est nécessaire pour appliquer les dispositions de la nouvelle Loi; il permettra aussi d'officialiser les pratiques actuelles concernant les pertes.
Avantages et coûts
Le Règlement accorde une exemption des droits sur l'alcool perdu dans des circonstances qui sont hors du contrôle de la personne responsable des droits sur l'alcool. Sans le Règlement, ces personnes seraient tenues de remettre les droits sur l'alcool perdu au cours de la production et qui n'est jamais consommé ou utilisé de quelque autre façon. Par conséquent, le Règlement protège les titulaires de licence de spiritueux, les exploitants agréés d'entrepôts d'accise et les utilisateurs agréés, contre les pertes d'alcool hors de leur contrôle.
Le Règlement assure aussi un certain degré de continuité par rapport aux règlements et aux directives actuels qui régissent les titulaires de licence. Grâce à des dispositions similaires dans la Loi de 2001 sur l'accise et les règlements connexes, il n'y aura pas de dérangement ni d'effet sur les processus de fabrication et les exigences imposées aux titulaires de licence en matière de tenue de livres.
Le Règlement n'entraînera pas d'augmentation des coûts pour l'ADRC.
Consultations
L'ADRC et le ministère des Finances ont effectué des séances de consultations poussées auprès des secteurs d'activité touchés. L'avant-projet de règlement a été présenté en décembre 2001, puis, en avril 2002, un avis a été distribué à tous les détenteurs de licence, d'agrément et d'autorisation potentiels et actuels afin de porter l'avant-projet de règlement à leur attention et de leur demander de présenter leur soumission au plus tard le 30 juin 2002. Des présentations et des réunions privées ont été tenues avec les groupes des secteurs d'activité ayant signifié leur intérêt; nous avons activement cherché à obtenir leurs commentaires et suggestions, dont nous avons tenu compte. Nous n'avons reçu aucun commentaire concernant ce règlement lors de nos rencontres avec les commissions provinciales des alcools, Spirits Canada, le Canadian Vintners Association, le British Columbia Wine Institute et le Wine Council of Ontario. Nous n'avons reçu aucune soumission écrite d'autres groupes touchés concernant ce règlement.
Respect et exécution
L'ADRC est responsable de l'exécution du Règlement dans le cadre des programmes de vérification et d'observation ordinaires. Les titulaires de licence devront fournir des documents acceptables à l'appui des pertes qu'ils déclarent.
Des droits d'accise sont payables sur l'alcool égaré lorsqu'on ne peut prouver qu'il est en la possession d'une personne ou qu'il est utilisé d'une façon autorisée. Le défaut du titulaire de licence de rendre adéquatement compte de l'alcool perdu pendant qu'il est en sa possession entraîne l'établissement d'une cotisation à l'égard de la quantité de spiritueux perdus. Cette quantité est déterminée grâce à des vérifications à intervalles réguliers et prévus des affaires des titulaires de licence.
Monsieur Mark Hartigan, Gestionnaire, Mise en œuvre de la Loi de 2001 sur l'accise, Division des droits et taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la législation, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-5894, (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence b) , se propose de prendre le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mark Hartigan, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, 20e étage, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 mars 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT SUR LES PERTES DE SPIRITUEUX EN VRAC ET D'ALCOOL EMBALLÉ
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi de 2001 sur l'accise. (Act)
« titulaire de licence » Titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé. (licensee)
PERTE DE SPIRITUEUX EN VRAC
2. Pour l'application de l'alinéa 109f) de la Loi, constituent des circonstances dans lesquelles sont perdus des spiritueux en vrac, pourvu que le responsable des spiritueux dispose, au moment de la perte, des registres qu'il doit tenir conformément à l'article 206 de la Loi et qui fournissent des preuves à l'appui de la perte :
a) le feu;
b) la réduction due à l'évaporation;
c) les opérations relatives à la fabrication, notamment le vieillissement, le mélange, le soutirage, la redistillation, la réduction et la mise en cuve;
d) les opérations relatives à la manutention, notamment les opérations de magasin et l'emballage;
e) le transfert entre des établissements de titulaires de licence ou entre l'établissement d'un titulaire de licence et celui d'un détenteur autorisé d'alcool.
PERTE D'ALCOOL EMBALLÉ
3. Pour l'application des alinéas 129(1)c) et 138(1)c) de la Loi, constitue une circonstance dans laquelle est perdu l'alcool emballé le bris qui survient :
a) soit alors que l'alcool se trouve dans le contenant original non ouvert et entreposé dans un entrepôt d'accise ou dans le local déterminé de l'utilisateur agréé, pourvu que l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou l'utilisateur agréé en possession de l'alcool dispose, lors du bris, des registres qu'il doit tenir conformément à l'article 206 de la Loi et qui fournissent des preuves à l'appui du bris;
b) soit pendant le transfert de l'alcool entre des entrepôts d'accise ou entre un entrepôt d'accise et le local déterminé d'un utilisateur agréé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
[12-1-o]
Fondement législatif
Loi de 2001 sur l'accise
Organisme responsable
Agence des douanes et du revenu du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
Le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial (le « Règlement ») remplace le Règlement sur l'exemption de la taxe à l'exportation (produits du tabac), pris en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Ce nouveau règlement donne effet aux dispositions des alinéas 58(1)a) et 58(2)a) de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi »), qui permettent que certains produits du tabac et cigarettes soient visés par règlement afin qu'ils soient éventuellement complètement exonérés de l'application des dispositions de la Loi relatives au droit spécial.
Les critères législatifs applicables à l'exonération du droit spécial pour les produits du tabac et cigarettes visés par règlement aux termes de l'article 58 de la Loi, sont les mêmes que les critères actuels en vertu de l'article 23.3 de la LTA qui s'appliquaient à l'exonération de la taxe d'accise sur le tabac fabriqué au Canada exporté. Pour que l'exonération s'applique, seuls des petits montants en production de produits de tabac d'appellations commerciales visées par règlement peuvent être vendus sur le marché canadien durant les années précédant l'année de la première exportation. Pour les cigarettes visées par règlement, aucune cigarette d'un type donné ou d'une composition différente ne peut être vendue au Canada précédant ou suivant le moment où elle a été exportée en premier.
Aux termes de l'article 56 de la Loi, un droit spécial s'applique à certaines exportations de produits du tabac destinés à être vendus sur des marchés étrangers de marchandises acquittées. Ce droit spécial ne s'applique pas aux produits du tabac et cigarettes fabriqués au Canada visés par règlement qui satisfont également aux critères détaillés énoncés aux alinéas 58(1)b), 58(1)c) et 58(2)b) de la Loi.
Deux genres de produits peuvent être visés par règlement aux fins des alinéas 58(1)a) et 58(2)a) de la Loi. Un produit du tabac peut être une cigarette, un bâtonnet de tabac ou un autre produit du tabac fabriqué. Une cigarette doit toutefois clairement satisfaire à la définition générale de « cigarette » donnée à l'article 2 de la Loi.
Les produits du tabac et cigarettes visés par ce règlement figurent également dans le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, et seraient donc potentiellement admissibles à l'exemption des dispositions habituelles sur le marquage s'ils rencontrent les critères législatifs du paragraphe 38(3) de la Loi qui stipule qu'ils ne seraient pas habituellement vendus au Canada.
La majorité des produits du tabac d'appellations commerciales énumérées à l'annexe 1 du Règlement ont été rajoutés à la liste des appellations commerciales visées par règlement en réponse aux demandes faites par les manufacturiers canadiens depuis que l'avant-projet du Règlement a été publié en décembre 2001. L'appellation commerciale « Al-Shalal Canadian Tobacco Leaves » a été retirée de la liste.
Solutions envisagées
Il n'y a pas de solution de rechange raisonnable à la prise de ce règlement. Pour que les exonérations de la taxe d'accise sur les exportations des produits du tabac qui s'appliquaient auparavant en vertu de la LTA continuent de s'appliquer à titre d'exonération du droit spécial en vertu de cette Loi, il est nécessaire de viser par règlement ces produits du tabac.
Avantages et coûts
Le Règlement permettra aux entreprises qui fabriquent ou souhaitent fabriquer des produits du tabac et des cigarettes visés par règlement de donner suite à leurs plans d'entreprise et de répondre aux besoins des consommateurs étrangers. Les fabricants de tabac canadiens et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n'auront aucun nouveau coût à assumer en raison de ce règlement.
Consultations
L'ADRC et le ministère des Finances ont mené des consultations poussées avec les fabricants de tabac canadiens ainsi que d'autres parties intéressées après que le Règlement a été diffusé pour distribution générale en décembre 2001. Les fabricants de tabac ont donné certains commentaires oralement pour indiquer leur appui à la continuation des dispositions sur les produits du tabac et les cigarettes visés par règlement. Dans certains cas, les fabricants ont demandé de faire des ajouts à la liste d'appellations commerciales de produits du tabac visés par règlement.
Respect et exécution
L'ADRC a la responsabilité d'assurer l'exécution du Règlement au niveau des fabricants et exportateurs, tandis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a la responsabilité de l'exécution directe de ces dispositions si l'un ou l'autre des produits du tabac visés par règlement qui sont en fait fabriqués pour les marchés d'exportation se retrouve sur le marché canadien en quantités plus que minimales. Dans le cas des cigarettes visées par règlement, la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'ADRC aurait à analyser les compositions pour comparer celles destinées aux marchés étrangers à celles destinées au marché canadien.
Tout produit du tabac ou cigarette visé par règlement qui ne satisfait pas aux critères énoncés dans les dispositions législatives ne serait pas admissible à l'exonération du droit spécial. Les vérificateurs de l'ADRC auront la responsabilité de veiller à ce que les critères soient respectés et d'établir les cotisations au titre du droit spécial, s'il y a lieu, relativement aux produits du tabac et aux cigarettes visés par règlement et exportés qui ne satisfont pas à ces dispositions.
M. Steve Mosher, Agent principal des dispositions législatives, Division des droits et taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la législation, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 941-1497 (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence c) , se propose de prendre le Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Mark Hartigan, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, 20e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 mars 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT EXONÉRANT CERTAINS PRODUITS DU TABAC DU DROIT SPÉCIAL
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de 2001 sur l'accise.
EXONÉRATIONS
2. Sont visés, pour l'application de l'alinéa 58(1)a) de la Loi, les produits du tabac dont l'appellation commerciale est mentionnée à l'annexe 1.
3. Sont visées, pour l'application de l'alinéa 58(2)a) de la Loi, les cigarettes exportées sous une appellation commerciale mentionnée à l'annexe 2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
ANNEXE 1 (article 2)
PRODUITS DU TABAC
| Article | Appellation commerciale |
|---|---|
| 1. | American Choice Full Flavour 100's |
| 2. | American Choice Full Flavour King Size |
| 3. | American Choice Light 100's |
| 4. | American Choice Light King Size |
| 5. | American Choice Menthol 100's |
| 6. | American Choice Menthol King Size |
| 7. | American Choice Ultra Light 100's |
| 8. | American Choice Ultra Light King Size |
| 9. | American Choice Menthol Light 100's |
| 10. | American Choice Menthol Light King Size |
| 11. | American Choice Non Filter King Size |
| 12. | Bossman Full Flavour |
| 13. | Bossman Lights |
| 14. | Bronza Silver |
| 15. | Bronza Gold |
| 16. | Camron Bay Full Flavour 100's |
| 17. | Camron Bay Full Flavour King Size |
| 18. | Camron Bay Light 100's |
| 19. | Camron Bay Light King Size |
| 20. | Camron Bay Menthol 100's |
| 21. | Camron Bay Menthol King Size |
| 22. | Camron Bay Ultra Light 100's |
| 23. | Camron Bay Ultra Light King Size |
| 24. | Camron Bay Menthol Light 100's |
| 25. | Camron Bay Menthol Light King Size |
| 26. | Camron Bay Non Filter King Size |
| 27. | Canadian |
| 28. | Canadian Extra Light |
| 29. | Canadian Gold |
| 30. | Canadian Light |
| 31. | Canadian Natural Fine Cut Tobacco |
| 32. | Capitol Full Flavour |
| 33. | Capitol Lights |
| 34. | Catalina Full Flavour 100's |
| 35. | Catalina Full Flavour King Size |
| 36. | Catalina Light 100's |
| 37. | Catalina Light King Size |
| 38. | Catalina Menthol 100's |
| 39. | Catalina Ultra Light 100's |
| 40. | CIGS Extra Light 100's |
| 41. | CIGS Extra Light King Size |
| 42. | CIGS Full Flavour 100's |
| 43. | CIGS Full Flavour King Size |
| 44. | CIGS Light 100's |
| 45. | CIGS Light King Size |
| 46. | CIGS Menthol 100's |
| 47. | CIGS Menthol King Size |
| 48. | CIGS Menthol Light 100's |
| 49. | CIGS Menthol Light King Size |
| 50. | CIGS Ultra Light 100's |
| 51. | CIGS Ultra Light King Size |
| 52. | Doral |
| 53. | Gauloises Blondes |
| 54. | Gitanes |
| 55. | Gold Coast |
| 56. | GPC |
| 57. | GPC Approved |
| 58. | GPC Full Flavour |
| 59. | GPC Lights |
| 60. | GPC Ultra Lights |
| 61. | Imperial Special Blend |
| 62. | Kent |
| 63. | Lucky Strike |
| 64. | Mercer |
| 65. | Mild Seven |
| 66. | Monte Carlo |
| 67. | Montreal Blend |
| 68. | MVP Full Flavour 100's |
| 69. | MVP Full Flavour King Size |
| 70. | MVP Lights 100's |
| 71. | MVP Lights King Size |
| 72. | MVP Menthol 100's |
| 73. | MVP Menthol King Size |
| 74. | MVP Ultra Light 100's |
| 75. | MVP Ultra Light King Size |
| 76. | MVP Menthol Lights 100's |
| 77. | MVP Menthol Light King Size |
| 78. | MVP Non Filter King Size |
| 79. | Native Sun Full Flavour 100's |
| 80. | Native Sun Full Flavour King Size |
| 81. | Native Sun Lights 100's |
| 82. | Native Sun Lights King Size |
| 83. | Native Sun Menthol 100's |
| 84. | Native Sun Menthol King Size |
| 85. | Native Sun Ultra Light 100's |
| 86. | Native Sun Ultra Light King Size |
| 87. | Native Sun Menthol Light 100's |
| 88. | Native Sun Menthol Light King Size |
| 89. | Native Sun Non Filter King Size |
| 90. | Opal Full Flavour 120's |
| 91. | Optiva Full Flavour 100's |
| 92. | Optiva Full Flavour King Size |
| 93. | Optiva Lights 100's |
| 94. | Optiva Lights King Size |
| 95. | Optiva Menthol 100's |
| 96. | Optiva Menthol King Size |
| 97. | Optiva Ultra Light 100's |
| 98. | Optiva Ultra Light King Size |
| 99. | Optiva Menthol Lights 100's |
| 100. | Optiva Menthol Light King Size |
| 101. | Optiva Non Filter King Size |
| 102. | Raïs Menthol |
| 103. | Regular |
| 104. | Scenic 101 |
| 105. | Senator Full Flavour 100's |
| 106. | Senator Full Flavour King Size |
| 107. | Senator Lights 100's |
| 108. | Senator Lights King Size |
| 109. | Senator Menthol 100's |
| 110. | Senator Menthol King Size |
| 111. | Senator Ultra Light 100's |
| 112. | Senator Ultra Light King Size |
| 113. | Senator Menthol Lights 100's |
| 114. | Senator Menthol Light King Size |
| 115. | Senator Non Filter King Size |
| 116. | Seneca 100's Full Flavour |
| 117. | Seneca 100's Lights |
| 118. | Seneca 100's Menthol Full Flavour |
| 119. | Seneca 100's Menthol Lights |
| 120. | Seneca 100's Ultra Lights |
| 121. | Seneca Full Flavour |
| 122. | Seneca Lights |
| 123. | Seneca Menthol Full Flavour |
| 124. | Seneca Menthol Lights |
| 125. | Seneca Ultra Lights |
| 126. | Tassili |
| 127. | Versace Full Flavour 100's |
| 128. | Versace Full Flavour King Size |
| 129. | Versace Lights 100's |
| 130. | Versace Lights King Size |
| 131. | Versace Menthol 100's |
| 132. | Versace Menthol King Size |
| 133. | Versace Ultra Light 100's |
| 134. | Versace Ultra Light King Size |
| 135. | Versace Menthol Lights 100's |
| 136. | Versace Menthol Light King Size |
| 137. | Versace Non Filter King Size |
| 138. | Versace Deluxe Ultra Light 100's |
| 139. | Versace Deluxe Ultra Light King Size |
| 140. | Viceroy |
| 141. | Wave |
| 142. | Westport Full Flavour 100's |
| 143. | Westport Full Flavour King Size |
| 144. | Westport Lights 100's |
| 145. | Westport Lights King Size |
| 146. | Westport Menthol 100's |
| 147. | Westport Menthol King Size |
| 148. | Westport Ultra Light 100's |
| 149. | Westport Ultra Light King Size |
| 150. | Westport Menthol Lights 100's |
| 151. | Westport Menthol Lights King Size |
| 152. | Westport Non Filter King Size |
| 153. | Yankee Blend Fine Cut Tobacco |
ANNEXE 2 (article 3)
CIGARETTES
| Article | Appellation commerciale |
|---|---|
| 1. | Canadian Gold |
| 2. | Zig Zag |
[12-1-o]
Fondement législatif
Loi de 2001 sur l'accise
Organisme responsable
Agence des douanes et du revenu du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
La nouvelle Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi ») a reçu la sanction royale le 13 juin 2002, remplaçant ainsi les dispositions législatives contenues dans la Loi sur l'accise actuelle concernant la production et la distribution d'alcool et de produits du tabac. La Loi autorise le gouverneur en conseil à créer des règlements connexes déterminés pour appuyer les nouvelles dispositions législatives.
Par conséquent, on a rédigé le Règlement sur les frais relatifs à l'examen initial d'instruments et la fourniture de tables en vue de déterminer les frais payables à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour l'examen et la certification des instruments à utiliser pour déterminer la teneur en alcool aux fins du calcul des droits à imposer.
Le paragraphe 148(1) de la Loi exige que la teneur de l'alcool éthylique absolue soit déterminée au moyen d'instruments approuvés suivant une méthode précisée par le ministre. L'alinéa 304(1)j) de la Loi permet la facturation de frais prescrits pour l'examen des instruments et les services connexes. Les frais d'examen des divers instruments sont fixés à 25 $.
Il existe aussi trois livres de tables à utiliser avec les instruments d'analyse désignés; ces livres sont vendus aux coûts suivants :
Tables alcoométriques canadiennes, 1980 — 50 $;
Table canadienne d'alcoométrie de laboratoire, 1996 — 15 $;
Tables alcoométriques canadiennes d'équivalents d'obscurcissement, 1993 — 15 $.
Un ensemble composé de ces trois publications est fourni gratuitement à chacun des titulaires de licence d'alcool et des utilisateurs agréés au moment de l'émission de la licence.
Les frais ne sont pas fondés sur le recouvrement des coûts, mais ils contribuent à compenser les frais administratifs de l'ADRC; le coût réel serait prohibitif pour de nombreux petits établissements vinicoles. Les frais pour les mêmes analyses d'instruments et les trois publications demeurent les mêmes que ceux qui sont actuellement prévus dans le Règlement ministériel sur la détermination de l'alcool (1997) qui sera révoqué.
Solutions envisagées
Il n'existe pas d'autre possibilité raisonnable que la création du Règlement. Ce dernier définit précisément les frais associés à l'examen des instruments et aux livres de tables à utiliser pour déterminer la teneur en alcool et respecter les règlements actuels.
Avantages et coûts
Le Règlement n'entraînera pas d'augmentation des coûts. Les titulaires de licence se voient déjà facturer les frais pour les services connexes, et les taux demeurent les mêmes. On continuera de fournir gratuitement l'ensemble initial de livres de tables.
Les frais ont également un double usage; ils profitent aux petits producteurs vinicoles qui trouveraient les coûts réels prohibitifs et découragent l'utilisation frivole du processus d'examen et les demandes inutiles de publications.
L'ADRC tire avantage du fait que les titulaires de licence utilisent des instruments approuvés qui permettent de s'assurer que la teneur en alcool est déterminée avec exactitude et que le montant des droits imposés sur l'alcool est correct.
Consultations
L'ADRC et le ministère des Finances ont effectué des consultations poussées auprès des secteurs d'activité touchés. Un avant-projet de règlement a été présenté en décembre 2001, puis, en avril 2002, un avis a été distribué à tous les titulaires de licence et d'autorisations potentiels et actuels afin de porter l'avant-projet de règlement à leur attention et leur demander de présenter leur rétroaction au plus tard le 30 juin 2002. Des présentations et des réunions privées ont été tenues avec les groupes des secteurs d'activité ayant signifié leur intérêt; nous avons activement cherché à obtenir leurs commentaires et suggestions, dont nous avons tenu compte. Nous n'avons reçu aucun commentaire concernant le Règlement.
Respect et exécution
Les vérificateurs de l'ADRC surveilleront l'observation du Règlement après l'examen afin de s'assurer que, si le titulaire de licence a fait examiner ou réexaminer des instruments ou a acheté des livres de tables, il a payé les frais appropriés à l'ADRC.
Monsieur Mark Hartigan, Gestionnaire, Mise en œuvre de la Loi de 2001 sur l'accise, Division des droits et des taxes d'accise, Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique et de la législation, Place de Ville, 20e étage, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-9854 (téléphone), (613) 954-2226 (télécopieur).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 304(1)j) de la Loi de 2001 sur l'accise (voir référence d) , se propose de prendre le Règlement sur les frais relatifs à l'examen initial d'instruments et à la fourniture de tables, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à M. Mark Hartigan, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, Place de Ville, Tour A, 320, rue Queen, 20e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 20 mars 2003
La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD
RÈGLEMENT SUR LES FRAIS RELATIFS À L'EXAMEN INITIAL
D'INSTRUMENTS ET À LA FOURNITURE DE TABLES
FRAIS
1. Les frais exigibles pour l'examen initial d'instruments effectué conformément au paragraphe 148(2) de la Loi de 2001 sur l'accise sont de 25 $.
2. Les frais exigibles pour chaque exemplaire des tables visées à la colonne 1 du tableau du présent article sont ceux prévus à la colonne 2. Toutefois, aucuns frais ne sont exigibles du titulaire de licence d'alcool ou de l'utilisateur agréé au moment de la délivrance de la licence ou de l'agrément.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 Tables (titres) |
Colonne 2 Frais ($) |
|---|---|---|
| 1. | Tables alcoométriques canadiennes, 1980, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l'autorisation du ministre du Revenu national | 50 |
| 2. | Table canadienne d'alcoométrie de laboratoire, 1996, déposée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et publiée avec l'autorisation du ministre du Revenu national | 15 |
| 3. | Tables alcoométriques canadiennes d'équivalents d'obscurcissement, 1993, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l'autorisation du ministre du Revenu national | 15 |
| 4. | Les tables visées aux articles 1 à 3 enregistrées sur disque compact | 10 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
[12-1-o]
L.C. 2002, ch. 22
L.C. 2002, ch. 22
L.C. 2002, ch. 22
L.C. 2002, ch. 22
AVIS :
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