Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 138, no 40 — Le 2 octobre 2004

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06308 sont modifiées comme suit :

12.7. Le chargement des matières draguées dans le cadre du permis se limite aux secteurs suivants : postes d'amarrage no 1/2 et bout du quai du terminal Navy Island; darse du terminal de Rodney (poste d'amarrage no 3, darse de Rodney et centre); Rodney Marginal; terminal no 12 (poste d'amarrage no 12); terminal de Lower Cove; Courtenay Bay (chenal Courtenay, bassin et terminal de potasse); et Main Channel, tels qu'ils sont décrits dans le dessin intitulé « 2004 Estimated Dredging Quantities by Area (Rev) » (février 2004) soumis à l'appui de la demande de permis et dans le dessin no 1 intitulé « Marine Sediment Sampling Design » (29 juillet 2004) soumis à l'appui de la demande de modification.

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. HAMILTON

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06311 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Hickey & Sons Fisheries Ltd., St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 20 novembre 2004 au 19 novembre 2005.

4. Lieu(x) de chargement : 47°04,10' N., 53°34,30' O., O'Donnell's (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°04,00' N., 53°38,00' O., à une profondeur approximative de 50 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 250 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement
Région de l'Atlantique
K. G. HAMILTON

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis, en vertu du paragraphe 84(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions ministérielles

Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur la substance 1,1'-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], numéro du Chemical Abstracts Service 84852-53-9 dont ils disposent;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique;

Par les présentes, le ministre de l'Environnement impose, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 13228, ci-après.

Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION

CONDITIONS
(Article 84 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999)
)

Le déclarant ne peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation que s'il respecte les conditions suivantes :

Application

1. Les articles 3 à 5 des conditions suivantes ne s'appliquent pas si la substance est importée sous forme de bille de plastique encapsulée ou de flocon.

Restriction concernant l'utilisation

2. Le déclarant ne peut importer la substance que pour utilisation comme additif ignifuge dans des revêtements de fils et de câbles pour les industries de télécommunications, électriques, énergétiques et automobiles.

Interdiction des rejets dans l'environnement

3. (1) Sous réserve de l'alinéa 3(2)b), il ne doit pas y avoir de rejets de cette substance dans l'environnement.

3. (2) Tous les déchets contenant cette substance, notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés, les effluents des procédés et toute quantité résiduelle de celle-ci, doivent être soit :

a) réincorporés dans le procédé de formulation;

b) éliminés comme des déchets dangereux, conformément aux lois de la province ou du territoire où est située l'installation d'élimination.

Restrictions visant l'élimination des contenants récupérables

4. Lorsque qu'il retourne au fournisseur des contenants utilisés pour cette substance, le déclarant doit observer l'une des procédures ci-dessous :

a) avant de les retourner au fournisseur, tous les contenants doivent être rincés avec un solvant approprié afin d'enlever toute matière résiduelle;

b) tous les contenants doivent être fermés hermétiquement avant de les retourner au fournisseur.

Restrictions visant l'élimination des contenants non récupérables

5. (1) Pour l'élimination de tout contenant utilisé pour cette substance, le déclarant doit observer l'une des procédures ci-dessous :

a) avant leur élimination, tous les contenants doivent être rincés avec un solvant approprié afin d'enlever toute matière résiduelle;

b) tous les contenants doivent être fermés hermétiquement et éliminés comme des déchets dangereux, conformément aux lois de la province ou du territoire où est située l'installation d'élimination.

5. (2) Si un rejet quelconque de cette substance dans l'environnement contrevient aux conditions établies aux paragraphes 3(1) et 3(2), le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout autre rejet et de limiter la dispersion de tout produit rejeté. En outre, le déclarant doit aviser le ministre de l'Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) au bureau régional le plus proche du lieu du rejet.

Exigences en matière de tenue des registres

6. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

a) la quantité de la substance que le déclarant importe, vend et utilise;

b) le nom et l'adresse de chaque personne qui achète la substance du déclarant;

c) le nom et l'adresse de la société qui élimine la substance et/ou les contenants utilisés par cette substance au Canada.

6. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus, conformément au paragraphe 6(1), au bureau principal canadien de son entreprise pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Exigences en matière de communication de l'information

7. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production.

Autres exigences

8. Le déclarant doit informer par écrit toutes les personnes des conditions ci-dessus et exiger d'elles, avant le transfert de la substance, une confirmation écrite, sur papier à en-tête de leur société, indiquant qu'ils comprennent bien la présente condition ministérielle et qu'ils la respecteront comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au bureau principal canadien du déclarant pendant une période d'au moins cinq ans après leur création.

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Publication après évaluation préalable de substances — le sulfonate de perfluorooctane et ses sels — conformément au paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Attendu que le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) sel d'ammonium (no de CAS 29081-56-9), le SPFO sel de potassium (no de CAS 2795-39-3) et le SPFO sel de diéthanolamine (no de CAS 70225-14-8) figurent sur la Liste intérieure et sont des substances qui doivent être classées par catégorie en vertu de l'alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que, conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du sulfonate de perfluorooctane (SPFO), de ses sels et de ses précurseurs qui contiennent les groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N;

Attendu qu'un résumé de l'évaluation du sulfonate de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs est ci-annexé;

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le sulfonate de perfluorooctane et ses sels soient ajoutés à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi;

Avis est aussi donné que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane et de ses sels en vertu du paragraphe 65(3) de la même loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. On peut obtenir des précisions sur les considérations scientifiques sur le site Internet du Registre environnemental (www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/
assessments.cfm). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Direction des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 953-4936 (télécopieur), ESB.DSE@ec.gc.ca (courrier électronique).

Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés confidentiels.

Le directeur général
Direction générale de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de sécurité des milieux
PAUL GLOVER
Au nom du ministre de la Santé

Publication des résultats finaux des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les composés qui contiennent le groupement C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N (alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Attendu que conformément à l'alinéa 74a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les ministres de l'Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du sulfonate de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs dont le résumé est ci-annexé;

Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que les composés qui contiennent le groupement C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N soient ajoutés à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses observations sur la mesure qui y est énoncée. On peut obtenir des précisions sur les considérations scientifiques sur le site Internet du Registre environnemental (www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/assessments.cfm). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Direction des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, (819) 953-4936 (télécopieur), ESB.Des@ec. gc.ca (courrier électronique).

Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés confidentiels.

Le directeur général
Direction générale de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de sécurité des milieux
PAUL GLOVER
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du sulfonate de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs

Le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), ses sels et ses précurseurs font partie d'une catégorie plus large de substances chimiques fluorées communément appelées les composés perfluoroalkyliques. Le terme SPFO peut renvoyer à chacune de ses formes : anions, acides ou sels. Le groupe fonctionnel fluorure de perfluorooctanesulfonyle (C8F17SO2) ou C8F17SO3 entre dans la composition de nombreux composés qui, par transformation ou dégradation, peuvent ultérieurement former à nouveau du SPFO dans l'environnement. Aux fins de la présente évaluation, le terme « précurseurs » désigne les composés qui contiennent le groupement C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N pouvant, par transformation ou dégradation, former à nouveau du SPFO. Ce terme s'applique à quelque 50 substances relevées au cours de l'évaluation préalable, sans toutefois s'y limiter. Bien qu'au cours de l'évaluation, on n'ait pas tenu compte de l'effet additif du SPFO et de tous ses précurseurs, on reconnaît que les précurseurs contribuent à l'apport ultime de SPFO et qu'ils jouent peut-être aussi un rôle déterminant dans le transport à grande distance du SPFO dans les régions éloignées ou ont tendance à être transportés sur de longues distances dans ces régions où, par transformation ou dégradation, ils formeraient à nouveau du SPFO. Il est à souligner que tous les composés perfluorés sont d'origine anthropique et qu'on ne connaît aucune source naturelle de SPFO. La présence de ces substances dans l'environnement est due exclusivement aux activités humaines.

Selon les études, au Canada, il n'y a aucune production connue de composés perfluoroalkyliques, dont le SPFO. Environ 600 tonnes de composés perfluoroalkyliques ont été importés au Canada de 1997 à 2000, le SPFO ne représentant qu'une très petite partie de ce total. Le SPFO et ses précurseurs servent principalement à la fabrication d'agents hydrofuges, oléfuges et antisalissants, sur les surfaces et les papiers, notamment les tapis et les moquettes, les tissus et rembourrages et les emballages alimentaires, de même que de produits chimiques spécialisés, comme les mousses extinctrices, les fluides hydrauliques, les détachants de moquettes, les agents tensio-actifs pour les mines et les puits de pétrole et autres. Vu ces utilisations, l'exposition des humains et de l'environnement à ces substances résulterait sans doute de contacts avec celles-ci ou de l'utilisation ou de l'élimination de certains produits de consommation en contenant. De plus, l'exposition dans l'environnement serait vraisemblablement causée par le rejet, la transformation ou le transport du SPFO et de ses précurseurs dans les effluents et les émissions fugitives provenant d'installations de fabrication d'autres régions du monde ainsi que du rejet des effluents d'eaux usées industrielles et municipales.

Environnement

L'évaluation environnementale préalable repose sur le poids de la preuve relativement à la persistance, à la bioaccumulation et à la présence du SPFO dans l'environnement et dans le biote sur le territoire canadien — y compris les régions éloignées — ainsi que sur les quotients de risque comparant les estimations des concentrations sans effet observé et les estimations des niveaux d'exposition.

Le SPFO résiste à l'hydrolyse, à la photolyse, à la dégradation microbienne et au métabolisme des vertébrés, et il est persistant étant donné qu'il dépasse les critères de persistance dans l'air et dans l'eau établis en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, un règlement adopté sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

De plus, le SPFO satisfait aux critères de persistance définis en ce qui a trait au transport à grande distance. La présence du SPFO a été décelée partout dans le monde, y compris dans des lieux éloignés des sources et dans pratiquement tous les spécimens de poissons et de faune échantillonnés dans l'hémisphère Nord, dont les espèces fauniques des régions éloignées du Canada distantes des sources ou des installations de fabrication du SPFO et de ses précurseurs. Selon cette observation, le SPFO et ses précurseurs seraient peut-être transportés sur de longues distances. Les concentrations maximales mesurées dans le foie des organismes dans les régions éloignées de l'Arctique canadien sont les suivantes : vison (20 ppb), plongeon huard à collier (26 ppb), phoque annelé (37 ppb), omble de fontaine (50 ppb), renard arctique (1 400 ppb) et ours blanc (> 4 000 ppb). Dans la chaîne trophique, les concentrations dans le foie des espèces des maillons supérieurs semblent plus élevées que dans celui des espèces des maillons inférieurs.

Le SPFO possède un fort potentiel de bioaccumulation. Le poids de la preuve à cet égard repose sur des facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration excédant les critères de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de même que sur les données relatives à la demi-vie d'élimination pour une gamme d'espèces. Les facteurs de bioaccumulation fondés sur les concentrations mesurées chez le biote au Canada, notamment dans l'Arctique, et aux États-Unis variaient de 830 à 125 000. Les facteurs de bioconcentration chez les poissons variaient de 200 à 41 600, et même si ces derniers sont peut-être en mesure d'éliminer le SPFO par leurs branchies, les prédateurs des niveaux trophiques supérieurs comme l'ours blanc, le vison et les oiseaux ichtyophages ne possèdent pas cette voie d'élimination. Outre les données sur le SPFO, les facteurs de bioconcentration estimatifs pour les précurseurs n-EtFOSEA et n-MeFOSEA étaient respectivement de 5 543 et de 26 000.

Pour estimer les concentrations sans effet observé chez les poissons, les oiseaux (foie et sérum) et les autres espèces fauniques (qui étaient respectivement de 0,86 &microg/L, de 0,0297 &microg/g, de 0,0139 mg/L et de 0,0408 &microg/g), on a eu recours aux résultats accessibles des essais de toxicité et on a tenu compte des incertitudes liées à la détermination d'une concentration sans effet observé par extrapolation à partir d'une concentration avec effet nocif observé et à la détermination des conditions dans le milieu par extrapolation à partir des conditions en laboratoire ainsi qu'à la variabilité chez les spécimens d'une même espèce et d'espèces diverses et du fait que le SPFO est persistant et bioaccumulable. On a comparé les estimations des concentrations d'exposition pour ces types d'organismes aux estimations des concentrations sans effet observé. Les quotients de risque obtenus pour les poissons, les oiseaux (foie et sérum) et la faune étaient respectivement de 3,4, 21,9, 160 et > 98, démontrant que les niveaux actuels d'exposition au SPFO sont susceptibles de nuire à ces types d'organismes.

Santé humaine

Au cours de l'évaluation préalable des risques pour la santé humaine, les marges d'exposition ont été établies en comparant les concentrations moyennes de SPFO dans le sérum et le foie d'animaux au niveau d'effets critiques d'une étude d'exposition chronique chez des rats et d'une étude de 26 semaines réalisée chez des singes avec la concentration moyenne ou celle du 95e percentile dans le sérum ou le foie d'humains (adultes et enfants) ayant fait l'objet d'études de surveillance biologique.

Ces marges, qui varient de 143 à 2 170, sont jugées adéquates pour tenir compte des éléments d'incertitude, notamment la variation intraspécifique, la variation interspécifique et l'adversité ou la sévérité biologique des effets reconnus comme étant critiques. Elles constituent aussi une protection contre l'incidence accrue des tumeurs observée au cours de l'étude chronique du SPFO chez le rat, car ces tumeurs n'ont été observées qu'à des doses supérieures à celles qui provoquaient des effets non néoplasiques et parce que le poids de la preuve démontrait que le SPFO et ses précurseurs n'étaient pas génotoxiques. Les marges obtenues pour les concentrations dans le sang chez les enfants étaient quelque peu faibles (145 environ pour les valeurs du 95e percentile), mais des marges plus appropriées pour la comparaison avec la concentration donnant lieu à des effets notés au cours des études à long terme sont obtenues pour les adultes (225 environ pour les valeurs du 95e percentile), car ces derniers sont exposés pendant une plus grande partie de leur vie. En outre, les concentrations minimales avec effet observé critique qui ont été retenues pour le calcul de ces marges d'exposition sont très prudentes, étant inférieures d'un ordre de grandeur environ aux valeurs obtenues au cours d'autres études (effets observés au cours des études sur la reproduction chez le rat). Les marges sont aussi fondées sur des paramètres de l'exposition au SPFO plus pertinents que les doses des études expérimentales et les estimations déterministes de l'absorption quotidienne chez les enfants et les adultes et, par conséquent, tiennent compte d'une partie importante de l'incertitude liée aux différences pharmacocinétiques interspécifiques et intraspécifiques (dont il est généralement tenu compte dans les facteurs d'incertitude par défaut de 4 et de 3,2 respectivement). Bien que fondées sur des données limitées, les marges plus élevées pour les concentrations dans le foie tiennent compte d'une plus grande incertitude des facteurs toxicocinétiques. Les marges tiennent aussi compte des limites de la base de données concernant l'exposition humaine. L'utilisation des 95e percentiles pour les concentrations dans le sérum s'avère plus prudente que les estimations déterministes de l'exposition, qui sont fondées sur les absorptions moyennes à partir des milieux naturels.

Conclusion

D'après les données accessibles, il ressort que le SPFO, ses sels et ses précurseurs pénètrent dans l'environnement dans des quantités ou concentrations ou dans des conditions à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur sa diversité biologique. Il est donc proposé que le SPFO, ses sels et ses précurseurs soient considérés « toxiques » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). D'après les données accessibles, il ressort que le SPFO et ses sels satisfont aux critères de persistance et de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Enfin, ces données permettent d'établir que la présence du SPFO et de ses sels dans l'environnement est principalement due aux activités humaines et que ces substances ne sont pas des radionucléides ou des matières inorganiques présents à l'état naturel dans l'environnement.

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 13283

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999)
)

Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Benzènedicarboxylate de di-C6-10-alkyle, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 68515-51-5,

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi.

Une nouvelle activité touchant la substance est toute nouvelle activité autre que son importation pour utilisation comme plastifiant dans les adhésifs de polyuréthanne pour liant de fenêtre automobile.

Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la proposition de nouvelle activité, les renseignements suivants :

(1) Une description de la nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) Tous les renseignements prescrits à l'annexe I du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;

(3) Les renseignements prévus aux paragraphes 3(1) à 3(4) prescrits à l'annexe II de ce règlement;

(4) La concentration de la substance dans le produit final résultant de la nouvelle activité.

Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.

Le ministre de l'Environnement
STÉPHANE DION

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de
l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] publié par le ministre qui fait état des activités menées pour une substance donnée au Canada pour laquelle il n'existe aucune conclusion au sujet de sa toxicité en vertu de la LCPE (1999). Les exigences prescrites dans l'avis de nouvelle activité indiquent les renseignements à faire parvenir au ministre pour fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui respecte les exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86 de la LCPE (1999), dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, il incombe à quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance d'aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de respecter l'avis de nouvelle activité ainsi que l'obligation de déclarer toute nouvelle activité de même que toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître et de se conformer à l'avis de nouvelle activité et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance.

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance.

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Vérificateur général du Canada
Parc Downsview Park Inc.
Vérificateur
2004-996
Blanchard, L'hon. Edmond P.
Cour d'appel de la cour martiale du Canada
Juge en chef
2004-1006
Bureau de régie interne de la Chambre des communes
Membres
Bélanger, L'hon. Mauril, C.P.
Valeri, L'hon. Tony, C.P.
2004-992
Boothe, Paul
Exportation et développement Canada
Administrateur du conseil d'administration
2004-989
Epp, Elmer Vernon
Régime de pensions du Canada
Tribunal de révision — Kamloops
Membre
2004-993
Kain, Karen
Conseil des Arts du Canada
Président
2004-990
Matheson, L'hon. Jacqueline R.
Division de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
Juge en chef
Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
Juge d'office
2004-1007
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Membres à temps partiel
Bilson, Ruth Elizabeth
Norman, Ken E.
2004-994
2004-995
Speaker, L'hon. Raymond A., C.P.
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Membre
2004-1005
Taylor, Benjamin, c.r.
Division de première instance de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
Juge
Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
Juge d'office
2004-1008
Wilson, Ian E.
Bibliothèque et Archives du Canada
Bibliothécaire et archiviste du Canada
2004-988

Le 21 septembre 2004

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :

No de dossier Nom de la société Reçu
188686-0 DO MI SOL CENTRE D'EVEIL MUSICAL POUR LES PETITS 25/08/2004
417606-5 Partners in Charity Canada Association 27/08/2004

Le 23 septembre 2004

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l'Industrie

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

CONSEIL DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE HULL LA PÊCHE — Correction de la dénomination sociale

Avis est par la présente donné que dans la Gazette du Canada du 7 août 2004, une demande d'abandon de charte a été émise en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes à CONSEIL DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE HULL LA PÊCHE.

Prenez avis que la publication comportait une erreur. L'avis aurait dû indiquer qu'une demande d'abandon de charte a été émise en vertu des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes à Conseil de développement touristique Hull-Chelsea-La Pêche inc.

Le 30 août 2004

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l'Industrie

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Siège social Date d'entrée en vigueur
425105-9 ALEPH: Alliance for Jewish Renewal Incorporated Vancouver, B.C. 21/072004
425452-0 Amis de la culture italienne
Friends of Italian Culture
Ottawa (Ont.) 11/08/2004
425203-9 ANKOMA INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE Mississauga, Ont. 29/07/2004
425134-2 ASSOCIATION OF LICENSED ESTABLISHMENTS Toronto, Ont. 23/07/2004
425439-2 BILLION MISSION CANADA INC. Borough of North York, Ont. 18/08/2004
425449-0 BURCOM INTERNATIONAL DEVELOPMENT (B.I.D.) Ottawa, Ont. 10/08/2004
425255-1 Canadian Association for Victim Assistance
Association Canadienne D'Assistance aux Victimes
Toronto, Ont. 03/08/2004
425477-5 CANADIAN SOCIETY FOR SOCIAL DEVELOPMENT Nelson, B.C. 13/08/2004
425459-7 CMAC Christian Mission Aid Canada Ottawa, Ont. 11/08/2004
425538-1 Community Pentecostal Church of Ottawa Ottawa, Ont. 31/08/2004
425473-2 CREE NATIVE ARTS AND CRAFTS ASSOCIATION/
ASSOCIATION CRIE D'ARTISANAT AUTOCHTONE
Nemaska, Que. 13/08/2004
425330-2 DARUL ULOOM CANADA Toronto, Ont. 20/08/2004
425445-7 DHC/ART Montréal, Que. 10/08/2004
425124-5 DISABLED ANGEL'S INTERNATIONAL FOUNDATION Hagersville, Ont. 22/07/2004
425649-2 DiversityCanada Foundation Elliot Lake, Ont. 09/09/2004
425468-6 EZRA HOME OWNERSHIP PROGRAM INC. Town of Belwood, Ont. 12/08/2004
425460-1 Human Rights and Peace Campaign (HURPEC) International Mississauga, Ont. 11/08/2004
425340-0 IMPACTING ASIA MINISTRIES County of Lanark, Municipality of Smith Falls, Ont. 23/08/2004
423129-5 Le Cirq'Asphalte Gatineau (Qué.) 12/07/2004
425316-7 MARIAN WIECEK FISH & SWIM CLUB Winnipeg, Man. 19/08/2004
425021-4 MARION WOODMAN FOUNDATION London, Ont. 13/07/2004
425200-4 NIGAWCHISIISUUN CHALLENGING OUR OWN LIMITS (C.O.O.L.) FOUNDATION INC.
FONDATION NIGAWCHISIISUUN DÉPASSER NOS LIMITES (D.N.L.) INC.
City of Wemindji, Que. 29/07/2004
425073-7 ONTARIO FARMLAND TRUST City of Guelph, County of Wellington, Ont. 19/07/2004
425317-5 PEOPLES DEMOCRATIC PARTY OF NIGERIA (PDP) INC. CANADA CHAPTER Montréal, Que. 19/08/2004
425070-2 PIIKANI YOUTH AND EDUCATION FOUNDATION Piikani Indian Reserve, Brocket, Alta. 19/07/2004
425247-1 PIVOTAL SERVICES OF CANADA London, Ont. 03/08/2004
425447-3 Pole to Pole Leadership Institute - Canada Vancouver, B.C. 09/08/2004
423889-3 PROFESSIONAL TOW OPERATORS OF CANADA City of Lakeside, County of Halifax, N.S. 14/05/2004
425471-6 RUSSIAN ORTHODOX CHURCH PROTECTION OF MOTHER OF GOD IN OTTAWA INC. Ottawa, Ont. 12/08/2004
425399-0 Sahan Relief and Development Organization Ottawa, Ont. 27/08/2004
420966-4 SMILE RELIEF INTERNATIONAL Toronto, Ont. 04/07/2004
425583-6 TAKTEN GYURMEY FOUNDATION Municipality of Metropolitan Toronto, Ont. 02/09/2004
425269-1 The Naturalized Habitat Network Municipality of Amherstburg, Ont. 01/09/2004
425246-2 THE BRANKSOME HALL FOUNDATION/
FONDATION BRANKSOME HALL
Toronto, Ont. 03/08/2004
425119-9 THE CANADIAN FOUNDATION FOR COOPERATION AND DEVELOPMENT
LA FONDATION CANADIENNE POUR LA COOPÉRATION ET LE DÉVELOPPEMENT
Montréal, Que. 22/07/2004
425368-0 THE ENOS FOUNDATION Toronto Metropolitan, Toronto, Ont. 19/08/2004
425385-0 VANCOUVER INTERNATIONAL OPEN SPACES SCULPTURE BIENNALE Greater Vancouver Regional District, B.C. 23/08/2004

Le 23 septembre 2004

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l'Industrie

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
419760-7 I DID A GOOD DEED CHARITABLE ORGANIZATION 25/08/2004
365371-4 LILY STREET FOUNDATION 30/08/2004
415589-1 PRO-VISION INTERNATIONAL (CANADA) INC. 27/08/2004

Le 23 septembre 2004

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l'Industrie

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
027896-3 BIBLEWAY CHURCH OF JESUS CHRIST INC. MY FATHER'S HOUSE-APOSTOLIC MINISTRIES, INC. 06/08/2004
356536-0 C.S.T. EDUCATION CHARITY LEARNING MATTERS EDUCATION CHARITY 17/08/2004
209363-4 CANADIAN COURIER ASSOCIATION Canadian Courier & Messenger Association 03/08/2004
031017-4 THE ASSOCIATION OF CANADIAN MEDICAL
COLLEGES -
L'ASSOCIATION DES FACULTES DE MEDECINE DU CANADA
THE ASSOCIATION OF FACULTIES OF MEDICINE OF CANADA -
L'ASSOCIATION DES FACULTES DE MEDECINE DU CANADA
23/08/2004
327622-8 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT MASSAGE, CANADIAN CHAPTER International Association of Infant Massage, Canada -
Association Internationale en Massage Bébé, Canada
29/06/2004

Le 23 septembre 2004

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information

AÏSSA AOMARI
Pour le ministre de l'Industrie

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-002-04 — Décision sur une attribution au service mobile et désignation de fréquences pour les services de sécurité publique dans la bande 746-806 MHz (PS-746 MHz)

But

Le présent avis a pour objet d'annoncer la publication de la politique d'utilisation du spectre sous le titre mentionné ci-dessus. Le document traite de l'annonce de la décision d'Industrie Canada sur une attribution au service mobile dans la bande de fréquences 746-806 MHz à titre primaire conjoint avec le service de radiodiffusion, et désigne des fréquences pour les services de sécurité publique. Le présent avis sollicite également des observations sur des considérations techniques et de délivrance de licence pour une mise en œuvre efficace des fréquences pour la sécurité publique.

Le 8 juin 2001, le Ministère a publié le document de consultation intitulé Projet d'introduction du service mobile, à titre primaire conjoint avec le service de radiodiffusion, dans la bande de fréquences 746-806 MHz (DGTP-004-01). Des personnes provenant des milieux de la radiodiffusion, des services mobiles sans fil et de la sécurité publique ont apporté d'importants commentaires lors de la consultation. Depuis, le Ministère a mené des études dans le Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique, a négocié des modifications dans le plan d'allotissement avec les États-Unis pour introduire les services de la sécurité publique et a lancé une étude technique sur le partage entre la radiodiffusion et les applications de la sécurité publique. Le Ministère a, de plus, instauré un moratoire sur les canaux de télévision 63 et 68 afin de préparer les fréquences pour les applications de la sécurité publique.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs observations sur les points soulevés dans la PS-746 au plus tard le 14 janvier 2005. Peu après la fin de la période de réception des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/ spectre.

Le Ministère demande aux intéressés de présenter leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : wireless@ic.gc.ca; ils doivent prendre soin d'indiquer le logiciel, le numéro de la version et le système d'exploitation utilisés.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au directeur des Services du spectre et de la radiodiffusion, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGTP-002-04).

Pour obtenir des copies

L'avis publié dans la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre.

La version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada est disponible sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse http://canadagazette.gc.ca/subscription-fra.html. On peut également en obtenir une copie en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943.

Le 23 septembre 2004

Le directeur général
Politique des télécommunications
LARRY SHAW
Le directeur général
Génie du spectre
ROBERT W. MCCAUGHERN

[40-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-008-04 — Révisions apportées aux politiques d'utilisation du spectre dans la gamme de fréquences 3-30 GHz et consultation supplémentaire

Par le présent avis, le Ministère annonce la publication d'un document portant sur des révisions apportées aux politiques d'utilisation du spectre en ce qui concerne les services offerts dans certaines bandes de la gamme de fréquences 3-30 GHz, y compris des révisions au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences adoptées à titre provisoire. Dans le document, le Ministère annonce aussi une consultation supplémentaire sur des propositions en vue de révisions aux politiques régissant la prestation de services dans certaines bandes de la gamme de fréquences 3-95 GHz.

En 2002, le Ministère avait entrepris une vaste consultation au sujet de propositions en vue d'introduire de nouveaux services et de nouvelles applications de systèmes dans un certain nombre de bandes, ainsi qu'en vue de concilier l'utilisation des fréquences par les services fixe et fixe par satellite dans des bandes partagées. Cette consultation avait été menée en réponse à un certain nombre de changements technologiques, compte tenu de l'infrastructure des télécommunications au Canada et de nouvelles possibilités dans cette gamme de fréquences. Parmi les intérêts, notons la prestation de nouveaux services à large bande faisant appel à des satellites multimédias et de nouveaux services d'accès sans fil terrestres, y compris des applications exemptes de licence.

Les politiques d'utilisation du spectre établies dans le document décrit aux présentes font suite à des observations exhaustives reçues du public en réponse à cette consultation, ainsi qu'à de vastes discussions avec l'industrie. Les décisions visent principalement l'accroissement de la souplesse en matière de prestation des services fixe et fixe par satellite, compte tenu de l'importance d'harmoniser l'utilisation des fréquences dans le contexte d'un marché nord-américain, en particulier dans le cas des services par satellite et des dispositifs commerciaux grand public.

Invitation à présenter des observations

Modifications provisoires

Dans le document de politique, Industrie Canada a adopté quelques modifications d'attribution à titre provisoire. En l'absence d'arguments probants contraires, ces modifications seront intégrées au Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences. Le Ministère invite les parties intéressées à lui faire part de leur point de vue et de leurs observations sur les modifications provisoires d'ici le 2 novembre 2004.

Consultation supplémentaire

Industrie Canada soulève un certain nombre d'enjeux dans la gamme de fréquences 3-95 GHz pour lesquels il invite le public à lui faire part de ses observations. Le Ministère invite les parties intéressées à lui faire part de leur point de vue et de leurs observations sur les enjeux qui font l'objet d'une consultation supplémentaire d'ici le 14 janvier 2005.

Peu après la date limite, les observations reçues seront affichées sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les intéressés sont invités à soumettre leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) par courriel à l'adresse wireless@ic.gc.ca, accompagnées d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Les documents présentés par écrit doivent être adressés au directeur des Politiques du spectre et de la radiocommunication, Industrie Canada, 300, rue Slater, Pièce 1611A, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Ils doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGTP-008-04).

Obtention d'exemplaires

L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles en version électronique sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre.

La version imprimée officielle du présent avis est disponible sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse http://canadagazette.gc.ca/subscription-fra.html. On peut également en obtenir une copie en appelant le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943.

Le 24 septembre 2004

Le directeur général
Politique des télécommunications
LARRY SHAW

[40-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

TÉLÉFILM CANADA

Directeur général (poste à temps plein)

La société d'État Téléfilm Canada a été fondée en 1967 par la Loi sur le développement de l'industrie cinématographique canadienne. Sa mission est de promouvoir et de stimuler l'industrie cinématographique canadienne par un investissement judicieux de fonds publics dans ce secteur. Au cours des années, le mandat de la Société a été étendu par le biais d'ententes de contribution et de protocoles d'entente. Il inclut désormais des investissements dans la télévision canadienne, les nouveaux médias et, plus récemment, les secteurs de l'enregistrement sonore. La Société rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

Le directeur général est le chef de la direction de la Société et rend compte au conseil d'administration de Téléfilm. Le directeur général est responsable de l'orientation, des activités, des ressources, des relations externes et des résultats de Téléfilm Canada, ainsi que de leur mise en œuvre et de leur réalisation, conformément à la Loi sur Téléfilm Canada (2002) ainsi qu'aux règlements, résolutions, directives et autres instructions stipulés ou émis, de temps à autre, par le conseil, y compris notamment la Déclaration de gérance.

Lieu : au siège social de la Société à Montréal

La personne retenue est titulaire d'un diplôme universitaire dans un domaine pertinent ou a une combinaison équivalente acceptable d'études, de formation et d'expérience. Elle possède une vaste expérience dans les secteurs des médias, des politiques publiques ou dans des domaines apparentés. Cette personne a de 10 à 12 années d'expérience caractérisées par un accroissement des responsabilités de gestion, jusqu'à un poste de cadre supérieur de direction générale de même que des réalisations antérieures éloquentes suscitant le respect.

La personne idéale possède de plus de l'expérience en gestion d'équipes multidisciplinaires — couvrant, entre autres, les secteurs de la finance, du contentieux, de l'audiovisuel, des technologies, des communications, des politiques, des ressources humaines de l'investissement — ayant subi avec succès des changements importants. La personne choisie a à son actif de solides résultats en développement et en gestion de relations et de partenariats multiples. Cette personne a une excellente compréhension des secteurs réglementés et des activités du secteur public en général; la connaissance des domaines liés à la culture, aux loisirs et aux communications constitue un atout.

La personne sélectionnée connaît le Canada, ses régions, sa diversité et son patrimoine culturel et linguistique de même que ses réalisations sur le plan international. La personne retenue connaît et comprend la mission de Téléfilm Canada, ses principales activités, son histoire et la place que la Société occupe au sein des communautés cinématographiques canadienne et internationale.

La personne sélectionnée est un leader visionnaire hautement motivé possédant une grande facilité d'expression, manifestant des aptitudes supérieures en analyse et en conception; elle est capable de penser de façon créative. Cette personne est dévouée, manifestant un fort esprit d'équipe, faisant preuve d'un jugement supérieur et est capable de favoriser l'innovation tout en inspirant les autres. Elle a des aptitudes supérieures en communications écrites et verbales.

La personne choisie est bien organisée, privilégie les résultats et le rendement, et elle possède une grande capacité de travail et de gestion du stress occasionné par un travail dans un secteur et un environnement caractérisés par une forte créativité et une évolution rapide. Cette personne est intègre et possède un sens de l'éthique incontesté. Elle doit maîtriser l'anglais et le français.

La personne choisie doit être prête à s'établir dans la région de Montréal ou dans une localité située à une distance raisonnable et doit accepter de voyager fréquemment.

La personne sélectionnée sera assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent signer un document attestant que, comme condition d'emploi, ils s'engagent à observer ce code. Ils doivent aussi soumettre au Bureau du commissaire à l'éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Afin d'obtenir un exemplaire du Code et du rapport confidentiel, veuillez visiter le site Web du Bureau du commissaire à l'éthique à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/ethiques.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder. Les demandes acheminées par Internet ne seront pas considérées pour des raisons de confidentialité.

Prière de faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 23 octobre 2004 à La Société Caldwell, 1840, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3H 1E4, (514) 935-7402 (télécopieur), à l'attention de Denis Trudeau.

Des renseignements complémentaires seront fournis sur demande.

Les avis de postes vacants sont disponibles dans les deux langues officielles sous forme non traditionnelle (audio-cassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.) et ce, sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5, (613) 941-5995 ou 1 800 635-7943.

[40-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Arrêtés d'exemption

Avis est par la présente donné que, conformément au paragraphe 522.26(5) de la Loi sur les banques, le ministre des Finances a soustrait les banques étrangères suivantes, en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi sur les banques, à l'application des dispositions de la partie XII de la Loi à l'exception des articles 507, 508 et 509, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l'article 522.3 :

Banque étrangère Date d'entrée en vigueur (a/m/j)
(1) Global Payments, Inc. 08/04/04
(2) MoneyGram International, Inc. 08/13/04

Le 20 septembre 2004

Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN

[40-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Déclaration du ministre des Transports au sujet des droits d'inscription fixés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(1) (voir référence 1) de la Loi sur la marine marchande du Canada (voir référence 2) (Loi), la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée est agréée comme organisme d'intervention depuis novembre 1995;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(3) (voir référence 3) de la Loi (voir référence 4), le ministre a fait publier la liste de droits modifiés proposés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 février 2004;

Attendu que, en vertu du paragraphe 660.4(4) (voir référence 5) de la Loi (voir référence 6), aucun avis d'opposition aux droits modifiés proposés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée n'a été déposé;

Attendu que le ministre a effectué un examen complet et régulier de tous les renseignements pertinents qui lui ont été soumis;

Attendu que le ministre des Transports a approuvé les droits prévus à la présente annexe aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 7) de la Loi (voir référence 8);

À ces causes, le ministre des Transports fait publier les droits fixés par la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée à la présente annexe aux termes du paragraphe 660.4(8) (voir référence 9) de la Loi (voir référence 10).

Le ministre des Transports
JEAN-C. LAPIERRE

BARÈME DES DROITS SUR LES PRODUITS
PÉTROLIERS EN VRAC FIXÉS PAR LA
SOCIÉTÉ D'INTERVENTION MARITIME,
EST DU CANADA LTÉE

DÉFINITIONS

1. Dans la présente annexe,

« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15° C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)

« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. (bulk oil cargo fee (BOCF))

« installation de manutention d'hydrocarbures agréée » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée aux termes du paragraphe 660.2(8) de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la SIMEC. (designated oil handling facility)

« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

« navire » Un navire au sens du paragraphe 660.2(1) de la Loi. (ship)

« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. (ship (bulk oil))

« provinces de l'Atlantique » Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard ainsi que Terre-Neuve, y compris le Labrador. (Atlantic Provinces)

« région des Grands Lacs » Zone regroupant le réseau canadien des Grands Lacs et ses chenaux de liaison dans la province d'Ontario, y compris le lac Supérieur, la rivière St. Marys, le lac Huron, la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Detroit, le lac Érié, le lac Ontario, le fleuve Saint-Laurent à partir de Kingston (Ontario) jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que le lac Winnipeg, la rivière Athabasca à partir de Fort McMurray jusqu'au lac Athabasca inclusivement. (Great Lakes Region)

« région des Maritimes/de Québec » Zone regroupant les eaux de la baie James, de la baie d'Hudson, de la baie d'Ungava et les eaux de la province de Québec et la partie du fleuve Saint-Laurent située dans la province d'Ontario jusqu'à une ligne tracée entre la baie Butternut (44°31'12" de latitude nord et 75°46'54" de longitude ouest) du côté canadien et Oak Point (44°30'48" de latitude nord et 75°45'20" de longitude ouest) du côté américain du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les eaux dans les provinces de l'Atlantique à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude, des secteurs primaires d'intervention associés aux ports désignés de Saint John (Nouveau-Brunswick) et de Point Tupper (Nouvelle-Écosse), de Terre-Neuve et du Labrador. (Quebec/Maritimes Region)

« région de Terre-Neuve » Province de Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland Region)

« SIMEC » Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, société constituée à la suite de la fusion de la Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, de la Great Lakes Response Corporation of Canada et de la Corporation canadienne de gestion pour les interventions maritimes, qui a pris effet le 1er janvier 1999. (ECRC)

DROITS SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS EN VRAC

2. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la SIMEC relativement à une entente prévue aux alinéas 660.2(2)b) et 4b) de la Loi sont les droits prévus à la présente annexe.

3. Cet avis n'a pas pour effet de modifier ou de remplacer les droits d'inscription fixés et prélevés par la SIMEC et qui ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 avril 2000.

4. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers aux installations de manutention d'hydrocarbures situées dans les régions suivantes.

Région des Maritimes/Québec

5. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.

6. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes;

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 7 et 8 des présentes.

7. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

a) Vingt et un cents et six dixièmes (21,6¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) Trente et un cents (31,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

8. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

a) dix cents et huit dixièmes (10,8¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) quinze cents et cinq dixièmes (15,5¢) la tonne à compter du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

Région de Terre-Neuve

9. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.

10. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.

11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

a) cinq cents et sept dixièmes (5,7¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) six cents et cinq dixièmes (6,5¢) la tonne du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

a) deux cents et quatre-vingt-cinq centièmes (2,85¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) trois cents et vingt-cinq centièmes (3,25¢) la tonne du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

Région des Grands Lacs

13. Le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée qui a conclu une entente avec la SIMEC est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés et (dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord) chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 15 et 16 des présentes.

14. Le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :

a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 15 et 16 des présentes;

b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui n'a pas conclu d'entente avec la SIMEC, par les DPPV la tonne, pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 15 et 16 des présentes.

15. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :

a) quarante-cinq cents (45,0¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) soixante et onze cents (71,0¢) la tonne à compter du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

16. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :

a) vingt-deux cents et cinq dixièmes (22,5¢) la tonne du 28 février 2004 au 31 décembre 2004, taxes applicables en sus;

b) trente-cinq cents et cinq dixièmes (35,5¢) la tonne à compter du 1er janvier 2005, taxes applicables en sus.

NOTE EXPLICATIVE

En 1993, on a modifié la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) afin d'améliorer la protection environnementale des eaux du Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord par la création d'organismes d'intervention (OI), financés et gérés par l'industrie, qui sont en mesure d'assurer une intervention lorsque survient un déversement d'hydrocarbures en milieu marin. En raison de la réorganisation du gouvernement le 12 décembre 2003, il incombe au ministre des Transports, depuis le 1er avril 2004, de veiller à ce que les OI satisfassent aux normes visées pour être agréés comme OI. La Direction générale de la sécurité maritime (AMS) du ministère des Transports assume cette responsabilité au nom du ministre. Les interventions dans les eaux canadiennes au nord du 60e parallèle de latitude nord relèvent encore de la Garde côtière canadienne (GCC).

Aux termes des dispositions de la LMMC, certains navires et installations de manutention d'hydrocarbures (IMH) sont tenus de conclure avec un OI agréé une entente concernant l'intervention en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures.

La GCC a agréé les quatre OI ci-après. Chacun d'eux a une capacité d'intervention de 10 000 tonnes à l'intérieur de zones géographiques déterminées :

— L'Atlantic Emergency Response Team (ALERT) Inc.

— La Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée (SIMEC)

— Les Services Point Tupper Ltée (SPTM)

— La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC)

En vertu de la LMMC, des droits fixés par un OI agréé peuvent être modifiés en tout temps durant la période d'agrément.

Au nom du ministre des Pêches et des Océans, la GCC a fait publier le 28 février 2004, dans la Partie I de la Gazette du Canada, le projet de modification des droits sur les produits pétroliers en vrac, que la SIMEC avait proposé. Depuis le 1er avril 2004, le ministre des Transports assume la responsabilité de cette partie de la LMMC. Par un arrêté pris le 26 août 2004, le ministre des Transports a donc approuvé ces droits proposés sans les modifier. La SIMEC a fixé les droits aux termes de l'arrêté pris par le ministre le 3 septembre 2004. Ceux-ci sont les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles relativement à une entente avec la SIMEC.

Pour plus de renseignements au sujet de l'arrêté, veuillez communiquer avec Bonnie Leonard, Transports Canada, Sécurité maritime, 330, rue Sparks, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, (613) 990-4887 (téléphone), (613) 993-8196 (télécopieur), leonarb @tc.gc.ca (courriel).

Pour plus de renseignements au sujet de la SIMEC et des droits, veuillez communiquer avec M. Paul Pouliotte, Directeur, Finances, Société d'intervention maritime, Est du Canada Ltée, 275, rue Slater, Bureau 1202, Ottawa (Ontario) K1P 5H9, (613) 230-7369 (téléphone), (613) 230-7344 (télécopieur), http://www. ecrc.ca (site Web).

[40-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Processus de consultation proposé par le ministère des Transports dans l'élaboration de règlements techniques mondiaux et processus d'incorporation de règlements techniques mondiaux dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles canadien

Ce document décrit l'élaboration de règlements techniques mondiaux (rtm) applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues. Il décrit le processus de consultation des intervenants proposé par le ministère des Transports dans l'élaboration de rtm et résume l'incorporation proposée des rtm dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles canadien.

SOMMAIRE

Dans le cadre de ses efforts visant à harmoniser la réglementation sur la sécurité des véhicules automobiles à l'échelle internationale, le ministère des Transports appuie l'élaboration de rtm et y participe. Les règlements sont élaborés en conformité avec l'Accord concernant l'établissement de rtm applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues (traduction), aussi connu sous le nom d'Accord mondial de 1998 (voir référence 11).

L'Accord mondial de 1998 est administré par le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) qui a été établi en 1952 au sein du Comité des transports intérieurs (CTI) de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU). L'Accord mondial de 1998 établit un processus par lequel les pays peuvent conjointement harmoniser et élaborer des rtm traitant de la sécurité des véhicules à roues, des équipements et des pièces. L'Accord traite aussi des systèmes de protection environnementale, des sources d'énergie et de la prévention contre le vol. Le Canada a été le premier signataire à ratifier l'Accord le 22 juin 1999. L'Accord est entré en vigueur le 25 août 2000 et compte actuellement 22 signataires (voir référence 12).

Le WP.29 se compose des six Groupes de travail suivants :

— Éclairage et signalisation lumineuse (GRE);

— Roulement et freinage (GRRF);

— Sécurité passive (GRSP);

— Pollution et énergie (GRPE);

— Bruit (GRB);

— Dispositions générales de sécurité (GRSG).

Chaque Groupe de travail est composé d'experts techniques provenant des pays signataires, de l'industrie et des consommateurs/utilisateurs de la route. Le public, les constructeurs automobiles et les fournisseurs sont représentés par des organisations non gouvernementales (ONG) accréditées par la CEE-ONU de façon à éviter l'influence d'intérêt personnel. Bien que les pays signataires prennent les décisions finales, l'aide des ONG est essentielle pour communiquer les inquiétudes du public et l'expertise technique sur la faisabilité et la valeur concrète des mesures proposées.

Chaque Groupe de travail se réunit deux fois par année afin d'élaborer des règlements harmonisés sur la sécurité des véhicules automobiles. Les Groupes de travail sont aussi divisés en groupes non officiels qui se réunissent plusieurs fois par année pour discuter de points précis des règlements à l'ébauche comme les méthodologies de tests, les valeurs limites, les normes de rendement des véhicules/composantes, et le marquage des approbations ou des certifications. Le Canada préside l'un de ces Groupes de travail et gère ou assiste l'élaboration de rtm comme les contrôles et affichages, l'éclairage et la signalisation lumineuse, les freins de motocyclette, les serrures de portes, les tâches communes, l'hydrogène comme combustible et la sécurité des piétons.

L'INSTRUMENT DE RÉGLEMENTATION

Processus d'élaboration de la réglementation technique mondiale et consultation avec les intervenants canadiens

Le Ministère s'engage à consulter les intervenants durant toutes les étapes du processus d'élaboration de rtm. Voici un sommaire du processus d'élaboration de rtm, et les activités de consultation correspondantes que le Ministère propose pour chacune des étapes de l'élaboration.

Étape 1 — Création du Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles

Le Recueil des règlements est une collection de règlements actuels qui concerne un secteur de la sécurité automobile. Chaque signataire qui souhaite soumettre un règlement national comme rtm doit proposer de le placer dans la liste du Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles. Avant d'ajouter un règlement au Recueil, les membres du Comité exécutif de l'Accord mondial de 1998 (AC.3) font un examen et un vote afin de s'assurer qu'il est pertinent et approprié. Le AC.3 est constitué de représentants de tous les signataires de l'Accord mondial de 1998, y compris le Canada.

Le placement d'un règlement donné dans le Recueil n'a pas vraiment de répercussions sur la réglementation canadienne actuelle. Ainsi, le Canada peut appuyer le placement d'un règlement étranger même s'il peut contenir des exigences qui sont différentes des exigences canadiennes actuelles. L'approbation veut simplement dire que le règlement mérite d'être considéré en tant que rtm potentiel. Étant donné que cette étape est purement administrative, le Ministère croit que les communications officielles aux intervenants ne sont pas nécessaires. De plus, toutes les informations liées au Recueil peuvent être obtenues directement à partir du site Web anglophone de la CEE-ONU à l'adresse : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm. En ce moment, le Recueil des règlements techniques mondiaux admissibles ne contient aucun règlement et aucune norme d'origine canadienne ou étrangère.

Étape 2 — Proposition pour l'élaboration d'un rtm

Seuls les signataires peuvent soumettre une proposition d'élaboration d'un rtm. Voici ce qui peut constituer une proposition : les dispositions d'un règlement répertoriées dans le Recueil, les exigences harmonisées d'un règlement actuel de la CEE-ONU avec un règlement qui fait partie du Recueil ou les dispositions non traitées dans un règlement actuel.

Si un pays étranger propose un règlement nouveau ou harmonisé, le Canada doit, en principe, être prêt à examiner la proposition, même si les exigences techniques diffèrent de celles du règlement canadien correspondant. Il y a suffisamment d'occasions de traiter toutes les inquiétudes canadiennes durant le processus d'élaboration. Des mécanismes de consultation en place entre le Ministère et les intervenants canadiens, par l'entremise du plan réglementaire et d'autres forces de communication non officielles comme les réunions régulières avec l'industrie, font en sorte que le public et les autres intervenants sont informés en ce qui concerne toute initiative d'élaboration d'un rtm.

Si le Canada décide de proposer un nouveau rtm et que la proposition n'implique aucune modification importante au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles canadien, la collaboration actuelle entre le Ministère et les intervenants canadiens, par l'entremise du plan réglementaire et d'autres formes de communication non officielles, est adéquate pour s'assurer que le public et les intervenants sont informés.

Cependant, si la nature du rtm proposé par le Canada diffère vraiment du règlement canadien actuel, un avis serait publié dans la Gazette du Canada afin de communiquer les objectifs, l'orientation proposé du Ministère, ainsi que l'avantage net anticipé au public canadien. Les commentaires du public et des intervenants de l'industrie seraient les bienvenus et seraient attentivement examinés. À partir de ces commentaires, le Ministère prendrait une décision à savoir s'il doit soumettre une proposition. Pour une proposition de rtm qui changeraient la nature des normes canadiennes actuelles, il est impératif que les intervenants du Ministère appuient ses initiatives avant que le Ministère donne son appui à la proposition du rtm.

Étape 3 — Examen de la proposition du signataire et présentation au Groupe de travail

L'AC.3 examine la proposition du signataire et la présente au Groupe de travail approprié pour examen préliminaire et/ou élaboration du rtm.

Les décisions concernant l'apport canadien dans l'étude préliminaire et l'appui du rapport préliminaire seraient laissés à la discrétion des experts canadiens des Groupes de travail et des représentants canadiens au WP.29. Les représentants continueraient de communiquer avec les intervenants par l'entremise du plan réglementaire et en utilisant les outils consultatifs actuels du Ministère.

Étape 4 — Élaboration du rtm et des rapports

Le signataire qui fait la proposition est responsable de l'élaboration du rtm au sein du forum du Groupe de travail responsable. Ce dernier peut affecter l'élaboration du rtm à un groupe non officiel. Ce groupe se réunit régulièrement pour élaborer le texte réglementaire qui est proposé. En vertu de l'Accord mondial de 1998, les exigences du rtm doivent être axées sur une meilleure sécurité en appliquant les normes les plus sévères pour que le rtm soit considéré comme la meilleure pratique mondiale. Les experts qui élaborent ou entretiennent le texte réglementaire d'un rtm doivent aussi examiner l'utilisation des plus récentes technologies disponibles, les avantages monétaires et sociaux, et les coûts associés aux dispositions du règlement, ainsi que les effets du règlement sur la réglementation actuelle ou sur d'autres règlements en cours d'élaboration. Le Groupe de travail fournit à l'AC.3 un rapport préliminaire, des rapports sur son progrès, et, un rapport final. Tous ces documents, y compris l'ébauche du rtm, sont accessibles sur le site Web de la CEE-ONU.

Durant l'élaboration du texte réglementaire, le Ministère désire continuer à communiquer avec le public canadien et les intervenants de l'industrie par l'entremise du plan réglementaire et non officiellement par le processus consultatif actuel. Par conséquent, le nouveau rtm contiendrait des dispositions sur lesquelles on a déjà consulté les intervenants canadiens.

Étape 5 — Examen du rtm et rapport final

Une fois qu'une ébauche de rtm est adoptée par un Groupe de travail, le Ministère doit être certain que toutes les inquiétudes du public et des intervenants de l'industrie sont traitées avant que le Canada, un signataire, vote pour approuver ce règlement. Pour ce faire, le Ministère doit chercher à obtenir des commentaires de la part du public canadien et des autres intervenants en publiant dans la Partie I de la Gazette du Canada qu'il a l'intention de soit modifier un règlement canadien actuel pour adopter les dispositions du rtm, soit rejeter le rtm. Le Ministère adopterait le rtm en l'incorporant par renvoi dans la réglementation canadienne. À ce moment, le Ministère examinerait la possibilité de reconnaître le rtm comme l'alternative aux exigences canadiennes actuelles et, si absolument nécessaire, ajouterait certaines dispositions uniques au Canada ou supprimerait certaines dispositions du rtm.

Après l'examen du texte réglementaire proposé et la soumission du rapport à l'appui par le Groupe de travail, les membres de l'AC.3 votent à savoir si le nouveau rtm devrait être établi dans le Recueil des règlements techniques mondiaux des Nations Unies (Recueil). S'il n'y a pas de consensus, l'AC.3 peut demander que des travaux additionnels soient faits par le Groupe de travail afin de traiter toute inquiétude ou lacune.

Étape 6 — Établissement d'un rtm dans le Recueil

S'il y a consensus, le rtm est établi dans le Recueil. L'Accord mondial de 1998 exige que chaque signataire cherche à prendre une décision rapide concernant l'adoption d'un rtm dans ses lois ou règlements.

INCORPORATION PRÉVUE DE RÈGLEMENTS
TECHNIQUES MONDIAUX DANS LA
RÉGLEMENTATION CANADIENNE

Le Ministère propose de modifier les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) afin d'incorporer par renvoi des rtm, dans la mesure où l'incorporation est autorisée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, lorsque ces rtm sont enregistrés avec succès dans le Recueil des règlements techniques mondiaux des Nations Unies. Le Ministère a l'intention d'incorporer les dispositions des rtm proposés dans les NSVAC afin qu'elles servent d'alternative s'il y a un texte réglementaire des NSVAC qui est lié au sujet de ce règlement. S'il n'y a pas de texte réglementaire des NSVAC sur le sujet du rtm, le Ministère a l'intention d'incorporer les dispositions du règlement proposé en tant que nouveau texte réglementaire des NSVAC. Dans les deux cas, l'avis de modification serait publié dans la Partie I de la Gazette du Canada comme le demande la pratique actuelle de modification des NSVAC, avant que la décision de modifier le règlement soit prise et soit publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Si le texte réglementaire existant inclut un DNT (voir référence 13) basé sur les dispositions FMVSS des États-Unis, l'intention du Ministère d'intégrer les exigences du rtm en tant qu'alternative dans les NSVAC demeurerait inchangée. Bien que les FMVSS peuvent être modifiées pour tenir compte des exigences d'un nouveau rtm, et que le DNT changerait conformément à la pratique actuelle lorsque les FMVSS sont modifiées, les exigences du rtm, tel qu'il est enregistré dans le Recueil des règlements techniques mondiaux des Nations Unies, seraient intégrées dans les NSVAC comme alternative au DNT parce que les dispositions des FMVSS sur lesquelles le DNT est basé peuvent être différentes des exigences du nouveau rtm sous certains aspects. Un avis de révision annonçant une modification au DNT ainsi que la modification proposée aux NSVAC en incorporant le rtm seraient publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le ministre des Transports
JEAN-C. LAPIERRE

[40-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Incorporation d'un règlement technique mondial sur les « Serrures de porte et organes de fixation des portes » dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles canadien

Avis est par les présentes donné que le Ministère propose de voter pour l'approbation d'un règlement technique mondial (rtm) intitulé « Serrures de porte et organes de fixation des portes » le 16 novembre 2004 dans le cadre du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).

SOMMAIRE

En vertu de l'incorporation prévue par le ministère des Transports des règlements techniques mondiaux (rtm) dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada, le but de cet avis est de fournir l'occasion au public canadien et aux autres intervenants de commenter la proposition d'un rtm sur les « Serrures de porte et organes de fixation des portes » avant le vote du Ministère.

La Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) qui traite des serrures de porte est la norme 206, « Serrures de porte et composants de retenue de porte ». En vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, la NSVAC 206 incorpore les exigences en matière de serrures de porte de la Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 206 des États-Unis, « Door Locks and Door Retention Components » par l'utilisation du Document de normes techniques (DNT) 206.

S'il y a consensus, et que le rtm sur les « Serrures de porte et organes de fixation des portes » est enregistré dans le Recueil des règlements techniques mondiaux des Nations Unies, on s'attend à ce que la FMVSS 206 soit modifiée pour tenir compte des exigences du rtm étant donné que les États-Unis, qui sont aussi signataires de l'Accord mondial de 1998, ont parrainé l'élaboration de ce règlement. Dans de telles circonstances, le Ministère a l'intention de modifier le DNT 206 actuel pour tenir compte des modifications apportées à la FMVSS. En vertu de la pratique actuelle, un avis de révision annonçant les modifications apportées au DNT sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en conformité avec les articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

De plus, le Ministère propose de modifier la NSVAC 206 pour incorporer par renvoi, comme exigences alternatives à celles du DNT 206, les exigences du rtm sur les « Serrures de porte et organes de fixation des portes » tel qu'elles sont enregistrées dans le Recueil des règlements techniques mondiaux des Nations Unies, dans la mesure où l'incorporation est autorisée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Ainsi, les exigences de la NSVAC 206 peuvent être respectées selon les dispositions incorporées du rtm ou celles du DNT 206.

Étant donné que l'incorporation par renvoi demande que des modifications soient apportées au texte réglementaire de la NSVAC 206, un avis de modification sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, comme le veut la pratique actuelle de modification des NSVAC, avant que la décision d'apporter une modification soit prise et soit publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Demande de commentaires

Les parties intéressées peuvent fournir leurs commentaires concernant l'appui du Canada envers le nouveau rtm en écrivant à l'adresse ci-dessous avant le 1er novembre 2004. Les commentaires doivent avoir des données à l'appui dans la mesure du possible. Après l'examen des réponses reçues, le Ministère prendra une décision à savoir s'il doit voter le 16 novembre 2004 en faveur de l'établissement dans le Recueil mondial du règlement technique mondial concernant les serrures de porte et les organes de fixation des portes. Une copie du règlement (en anglais) est disponible sur le site Web de la CEE-ONU au www.unece.org/trans/doc/2004/wp29/TRANS-WP29-2004-69e.pdf. On peut aussi communiquer avec la Division des normes et des règlements (ASFBE), Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5.

Tout commentaire ou toute question doit être envoyé à Daniel Davis, Chef, Normes et règlements automobiles, par courrier à l'adresse ci-dessus, par téléphone au (613) 998-1956, par télécopieur au (613) 990-2913 ou par courrier électronique au davisda@tc.gc.ca.

En vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les commentaires doivent stipuler les parties de la représentation qui ne doivent pas être divulguées, particulièrement en ce qui concerne les articles 19 et 20 de la Loi, les raisons pour lesquelles ces parties ne doivent pas être divulguées, ainsi que la période de non-divulgation. Les représentations doivent aussi stipuler les parties pour lesquelles il n'y a aucune objection à divulguer les renseignements.

Le ministre des transports
JEAN-C. LAPIERRE

[40-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 15 septembre 2004

ACTIF
Dépôts en devises étrangères    
Devises américaines 265 921 788 $  
Autres devises 4 641 026  
    270 562 814 $
Avances    
Aux membres de l'Association
canadienne des paiements
   
Aux gouvernements    
     
Placements*    
(à la valeur comptable nette)    
Bons du Trésor du Canada 13 169 177 941  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans 9 292 418 026  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans 5 911 091 809  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 8 676 402 612  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans 5 338 180 975  
Autres bons    
Autres placements 2 633 197  
    42 389 904 560
     
Immeubles de la Banque   124 209 503
Autres éléments de l'actif    
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 618 576 521  
Tous les autres éléments de l'actif 477 104 698  
    1 095 681 219
    43 880 358 096 $
PASSIF ET CAPITAL
Billets de banque en circulation   41 555 695 828 $
Dépôts    
Gouvernement du Canada 1 439 330 685 $  
Banques 42 378 431  
Aux membres de l'Association canadienne des paiements 7 127 516  
Autres 361 725 917  
    1 850 562 549
Passif en devises étrangères    
Gouvernement du Canada 132 716 277  
Autres    
    132 716 277
Autres éléments du passif    
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat    
Tous les autres éléments du passif 311 383 442  
    311 383 442
Capital    
Capital-actions 5 000 000  
Réserve légale 25 000 000  
    30 000 000
    43 880 358 096 $

*NOTA

Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. __________ $

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 16 septembre 2004

Le comptable en chef suppléant

W. D. SINCLAIR

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 16 septembre 2004

Le gouverneur

DAVID A. DODGE

[40-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 22 septembre 2004

ACTIF
Dépôts en devises étrangères    
Devises américaines 258 365 853 $  
Autres devises 5 164 909  
    263 530 762 $
Avances    
Aux membres de l'Association
canadienne des paiements
1 412 505  
Aux gouvernements    
    1 412 505
Placements*    
(à la valeur comptable nette)    
Bons du Trésor du Canada 13 198 024 698  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans 9 572 036 800  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans 5 910 960 186  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 8 676 442 108  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans plus de dix ans 5 338 057 074  
Autres bons    
Autres placements 2 633 197  
    42 698 154 063
     
Immeubles de la Banque   124 353 193
Autres éléments de l'actif    
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente    
Tous les autres éléments de l'actif 511 820 733  
    511 820 733
    43 599 271 256 $
PASSIF ET CAPITAL
Billets de banque en circulation   41 366 803 495 $
Dépôts    
Gouvernement du Canada 1 326 094 769 $  
Banques 44 598 919  
Aux membres de l'Association canadienne des paiements
7 228 731
 
Autres 356 956 704  
    1 734 879 123
Passif en devises étrangères    
Gouvernement du Canada 126 526 592  
Autres    
    126 526 592
Autres éléments du passif    
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat    
Tous les autres éléments du passif 341 062 046  
    341 062 046
Capital    
Capital-actions 5 000 000  
Réserve légale 25 000 000  
    30 000 000
    43 599 271 256 $

*NOTA

Le total inclut la valeur nominale totale des titres d'État empruntés des placements de la Banque. __________ $

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 23 septembre 2004

Le comptable en chef suppléant

W. D. SINCLAIR

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 23 septembre 2004

Le gouverneur

DAVID A. DODGE

[40-1-o]

Référence 1

L.C., 1993, ch. 36, art. 6

Référence 2

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 3

L.C., 1993, ch. 36, art. 6

Référence 4

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 5

L.C., 1993, ch. 36, art. 6

Référence 6

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 7

L.C., 1993, ch. 36, art. 6

Référence 8

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 9

L.C., 1993, ch. 36, art. 6

Référence 10

L.R.C., 1985, ch. S-9

Référence 11

Disponible au http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/
wp29glob/tran132.pdf

Référence 12

Signataires de l'Accord mondial de 1998 : Canada, États Unis d'Amérique, Japon, France, Royaume-Uni, Union européenne, Allemagne, Russie, République populaire de Chine, République de Corée, Italie, Afrique du Sud, Finlande, Hongrie, Turquie, Slovaquie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas + Antilles, Azerbaïdjan, Espagne, Roumanie, Suède.

Référence 13

Certaines NSVAC incorporent par renvoi des exigences de sécurité des États-Unis par l’utilisation de documents de normes techniques (DNT) et ce, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Les exigences de publication sont établies dans les articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Des modifications à un DNT sont apportées de temps à autre pour intégrer des révisions du document de référence. De ce fait, en vertu de l’Accord mondial de 1998, les États-Unis doivent approuver un rtm avant que ce dernier soit établi dans le Recueil des règlements techniques mondiaux de l’ONU; on s’attend donc à ce que les États-Unis modifient les Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) pertinentes afin de tenir compte des exigences du nouveau rtm.


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).