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Vol. 139, no 9 — Le 26 février 2005

COMMISSIONS

AGENCE CANADIENNE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Modèle de rapport d'examen préalable type : Activités commerciales de services de guide rattachées aux ressources aquatiques dans les parcs nationaux canadiens des Rocheuses — Avis public

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) déclare que le Modèle de rapport d'examen préalable type : Activités commerciales de services de guide rattachées aux ressources aquatiques dans les parcs nationaux canadiens des Rocheuses (le MREPT) est un rapport d'examen préalable type en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l'alinéa 19(2)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi).

Des consultations publiques sur le MREPT ont eu lieu du 26 octobre 2004 au 24 novembre 2004. L'Agence a reçu une observation écrite du public au sujet du MREPT. Par la suite, le commentaire du public a été acheminé à Parcs Canada et a été traité, s'il y a eu lieu, dans le MREPT. Cette déclaration de l'Agence, proposée par l'Agence Parcs Canada, fait suite à l'analyse du MREPT. L'Agence a décidé que le processus d'examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l'évaluation environnementale de ce type de projets. L'Agence est également d'avis que le type de projets décrit dans le MREPT n'est pas susceptible de causer des effets négatifs importants sur l'environnement une fois que seront mises en œuvre les normes et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport.

La déclaration entre en vigueur le 26 février 2005 et est assujettie aux modalités et conditions suivantes :

  • En vertu du paragraphe 19(8) de la Loi, la période de validation de la déclaration s'étend jusqu'au 26 février 2008.
  • L'Agence Parcs Canada avisera l'Agence, par écrit, au moins six mois avant la date d'expiration de la déclaration, de son intention de renouveler le MREPT tel quel ou de le renouveler en y apportant des modifications ou des ajouts, ou encore de ne pas le renouveler, dans lequel cas la déclaration cesserait d'avoir effet.
  • Aux fins de renouvellement du MREPT, l'Agence Parcs Canada soumettra à l'Agence le rapport d'examen préalable proposé au moins trois mois avant la date d'expiration de la déclaration et ce, afin que l'Agence puisse enclencher un nouveau processus de déclaration.
  • L'Agence Parcs Canada et l'Agence s'assureront que le MREPT, ainsi que les rapports de projet subséquents d'examen préalable type, soient mis à la disposition du public conformément aux exigences de la Loi, puisque le MREPT peut être modifié de temps à autre. Aussi, l'Agence Parcs Canada versera le MREPT, ainsi que les rapports de projet subséquents d'examen préalable type au dossier de projet du Registre canadien d'évaluation environnementale (RCEE) de son bureau régional. L'Agence Parcs Canada versera également au site Internet du RCEE le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable a utilisé le MREPT et ce, trimestriellement, tel qu'il est prescrit en vertu de l'alinéa 55.1(2)d) de la Loi.
  • Tout changement au MREPT sera élaboré et mis en œuvre selon les dispositions relatives aux modifications stipulées à l'article 7.1 du MREPT.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Robyn-Lynne Virtue, Conseillère en examen préalable, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (613) 957-0826 (téléphone), (613) 957-0941 (télécopieur), robyn-lynne.virtue@acee-ceaa.gc.ca (courriel).

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE

Planchers laminés

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 16 février 2005, par le directeur général de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des services frontaliers du Canada, qu'une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm) originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Pologne et le subventionnement de planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm) originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2004-006) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.

Le Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d'exclusion d'un produit et une formule de réponse à la demande d'exclusion d'un produit à l'intention des parties qui s'opposent à de telles demandes. Cela n'empêche pas les parties de présenter un exposé d'une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et les documents à l'appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d'exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 2 mai 2005. Les parties qui s'opposent ou qui consentent ou qui ne s'opposent pas à la demande d'exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 11 mai 2005. S'il y a opposition à la demande d'exclusion d'un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l'opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l'audience.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 18 mai 2005 à 9 h 30.

Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 7 mars 2005. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 7 mars 2005.

Pour permettre au Tribunal d'identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.

En cas de décision de dommage, une demande d'enquête d'intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l'enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d'intérêt public est un processus tout à fait distinct d'une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu'elles auront des questions d'intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d'ici le 7 mars 2005. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d'intérêt public et ne s'attend pas à en recevoir au cours de l'enquête de dommage.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.

Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines.

En même temps que l'avis d'ouverture d'enquête, le secrétaire a envoyé au producteur national, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l'enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires qui ont été envoyés peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.

Décision préliminaire sur les catégories de marchandises

Dans les motifs de sa décision provisoire de dommage rendus le 3 décembre 2004, le Tribunal a indiqué que la question de savoir s'il devrait y avoir plus d'une catégorie de marchandises méritait d'être examinée davantage.

Afin de faciliter la tenue de l'enquête, le Tribunal recherche des observations sur la question de catégories de marchandises. Les parties qui désirent présenter des observations doivent donc les déposer, ainsi que tout élément de preuve, d'ici midi le 16 mars 2005. Les parties qui désirent déposer des observations en réponse doivent le faire d'ici midi le 23 mars 2005. Les parties doivent les signifier les uns aux autres ainsi qu'au Tribunal. La liste de signification sera envoyée aux parties à une date ultérieure.

Dans l'examen de la question de catégories de marchandises, le Tribunal examine habituellement divers facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises, leur méthode de fabrication, leurs caractéristiques de marché (comme le caractère substituable, l'établissement des prix et la distribution) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Les parties doivent aborder ces facteurs dans leurs observations.

Le Tribunal rendra sa décision concernant les catégories de marchandises le 11 avril 2005.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 17 février 2005

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION DES ORDONNANCES

Sucre raffiné

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente qu'il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), au réexamen relatif à l'expiration des ordonnances (réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-007) qu'il a rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté de l'Union européenne.

L'avis d'expiration no LE-2004-009, publié le 23 décembre 2004, avisait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente des ordonnances. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen relatif à l'expiration, ou s'y opposant, et les réponses à ces observations reçues par le Tribunal en réponse à l'avis, le Tribunal est d'avis qu'un réexamen des ordonnances est justifié. Le Tribunal a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de même que d'autres personnes et gouvernements intéressés, de sa décision.

Le Tribunal a publié une Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca. Lors du présent réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC doit déterminer si l'expi-ration des ordonnances concernant le sucre raffiné causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises.

Si l'ASFC détermine que l'expiration des ordonnances concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement, il fournira au Tribunal les renseignements nécessaires aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Tribunal effectuera alors une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

Si l'ASFC détermine que l'expiration des ordonnances concernant toute marchandise ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement, le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises dans sa détermination subséquente de la probabilité de dommage ou de retard et il publiera une ordonnance annulant les ordonnances concernant ces marchandises.

L'ASFC doit rendre sa décision dans les 120 jours après avoir reçu l'avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, soit au plus tard le 17 juin 2005. L'ASFC fera également part de cette décision aux personnes ou aux gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration, de même qu'à toutes les autres parties à l'enquête de l'ASFC.

Des lettres ont été envoyées aux parties ayant un intérêt connu au réexamen relatif à l'expiration, lesquelles renferment le calendrier concernant l'enquête de l'ASFC et celle du Tribunal, si l'ASFC détermine que l'expiration des ordonnances concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement.

Enquête de l'ASFC

L'ASFC effectuera son enquête aux termes des dispositions de la LMSI et des lignes directrices administratives établies dans le document de la Direction des droits antidumping et compensateurs intitulé Lignes directrices sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Tout renseignement soumis à l'ASFC par les personnes intéressées concernant cette enquête sera jugé de nature publique, à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'il s'agit d'un document confidentiel. Lorsque c'est le cas, une version révisée non confidentielle ou un résumé des observations doit également être fourni pour être transmis aux parties intéressées, à leur demande.

En ce qui concerne l'enquête de l'ASFC, le calendrier indique, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, la date à laquelle les pièces de l'ASFC seront mises à la disposition des parties à la procédure, la date à laquelle le dossier administratif sera fermé et les dates pour le dépôt des observations par les parties à la procédure. Les questionnaires de réexamen relatif à l'expiration pour les exportateurs, les importateurs et les producteurs nationaux sont publiés sur le site Web de l'ASFC à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/expiry-fra.html.

Enquête du tribunal

Si l'ASFC détermine que l'expiration des ordonnances concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement, le Tribunal effectuera son enquête, aux termes des dispositions de la LMSI et de son Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration, afin de déterminer s'il existe une probabilité de dommage ou de retard. Le calendrier de l'enquête du Tribunal indique, entre autres, la date du dépôt des réponses par les producteurs nationaux à la Partie E du questionnaire de réexamen relatif à l'expiration, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ainsi que les dates pour le dépôt des observations des parties intéressées.

Le Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusions de certains produits. Le Guide comprend une formule de demande d'exclusion d'un produit et une formule de réponse à la demande d'exclusion d'un produit à l'intention des parties qui s'opposent à de telles demandes. Cela n'empêche pas les parties de présenter un exposé sous une autre forme si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l'appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d'exclusion de marchandises des ordonnances doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 17 août 2005. Les parties qui s'opposent ou qui consentent ou qui ne s'opposent pas à la demande d'exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 29 août 2005. S'il y a opposition à la demande d'exclusion d'un certain produit et si la partie intéressée souhaite répondre à l'opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l'audience.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'une partie ou la totalité de ces renseignements soient désignés confidentiels doit présenter au Tribunal, au moment où elle fournit ces renseignements, un énoncé à cet égard, ainsi qu'une explication justifiant une telle désignation. En outre, la personne doit présenter une version révisée non confidentielle ou un résumé non confidentiel de l'information considérée comme confidentielle ou un énoncé indiquant pourquoi une telle version révisée ou un tel résumé ne peut être remis.

Audience publique

Une audience publique sera tenue dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 12 septembre 2005, à 9 h 30, pour l'audition des témoignages et des observations des parties intéressées.

Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaite participer à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 30 juin 2005. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 30 juin 2005.

Pour permettre au Tribunal de déterminer ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les personnes ou les gouvernements intéressés et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente procédure.

Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines.

Communication

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête de l'ASFC doivent être envoyés à l'adresse suivante : Madame Karen Humphries, Agence des services frontaliers du Canada, Produits agricoles et alimentaires, Édifice Urbandale, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8, (613) 954-7176 (téléphone), (613) 948-4844 (télécopieur), Karen.Humphries@cbsa-asfc.gc.ca (courriel).

Le calendrier de l'enquête de l'ASFC et les lignes directrices sur le réexamen relatif à l'expiration sont disponibles sur le site Web de l'ASFC à l'adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima/expiry-fra.html.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant l'enquête du Tribunal doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

La communication écrite et orale avec l'ASFC et le Tribunal peut se faire en français ou en anglais

Ottawa, le 17 février 2005

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[9-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Instruments scientifiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2004-051) déposée par ProSpect Scientific, d'Orangeville (Ontario), concernant un marché (invitation no 31241-046192/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Conseil national de recherches du Canada. L'invitation porte sur la fourniture d'un système de spectroscopie Raman. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué que TPSGC a adjugé le contrat à un soumissionnaire non conforme.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 17 février 2005

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[9-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Édifice de la Banque de Commerce, Pièce 1007, 1809, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 405, boulevard de Maisonneuve Est, 2e étage, Bureau B2300, Montréal (Québec) H2L 4J5, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2005-50 Le 14 février 2005

591989 B.C. Ltd.
Kingston (Ontario)

Refusé — Ajout d'un émetteur FM de faible puissance à Kingston.

2005-51 Le 14 février 2005

Natotawin Broadcasting Inc.
La Ronge (Saskatchewan)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 216 watts et augmentation de la hauteur de l'antenne de 21 mètres à 46 mètres de l'entreprise de programmation de radio CJLR-FM La Ronge.

2005-52 Le 14 février 2005

Natotawin Broadcasting Inc.
Prince Albert (Saskatchewan)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 249 watts et diminution de la hauteur de l'antenne de 40 mètres à 21 mètres de son émetteur CJLR-FM-3 Prince Albert.

2005-53 Le 14 février 2005

Ville de Coronach
Coronach (Saskatchewan)

Le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à la ville de Coronach à l'égard de l'entreprise desservant Coronach.

2005-54 Le 14 février 2005

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de radio numérique de transition associée à CIWW, jusqu'au 31 août 2005.

2005-55 Le 14 février 2005

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de radio numérique de transition associée à CISS-FM (anciennement CKBY-FM), jusqu'au 31 août 2005.

2005-56 Le 14 février 2005

Russel C. Cook, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée
Opaskwayak Cree Nation (The Pas) [Manitoba]

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio devant desservir Opaskwayak Cree Nation près de The Pas, jusqu'au 25 octobre 2005.

2005-57 Le 14 février 2005

CTV Television Inc.
Sudbury et Hunstville (Ontario)

Approuvé — Exploitation d'un émetteur à Huntsville pour l'entreprise de programmation de télévision CICI-TV Sudbury.

2005-58 Le 14 février 2005

Glassbox Television Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, jusqu'au 20 juin 2005.

2005-59 Le 14 février 2005

Radio Nord Communications inc.
La Sarre, Val-d'Or et Rouyn-Noranda (Québec)

Renouvelé — Renouvellement des licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CJGO-FM La Sarre; CHGO-FM Val-d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda; CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d'Or et CHOA-FM-2 La Sarre, du 1er mars 2005 au 30 juin 2005.

2005-60 Le 14 février 2005

Thendrel TV Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, jusqu'au 11 septembre 2005.

2005-61 Le 14 février 2005

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de radio numérique de transition associée à CHEZ-FM, jusqu'au 31 août 2005.

2005-62 Le 14 février 2005

Open Learning Agency
Burnaby (Colombie-Britannique)

Renouvelé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de Knowledge Network, une entreprise de programmation distribuant du satellite au câble des émissions éducatives en Colombie-Britannique, du 1er mars 2005 au 31 août 2005.

2005-63 Le 15 février 2005

Rogers Cable Communications Inc.
Orangeville, Erin et Grand Valley (Ontario)

Approuvé — Inclusion de Erin et ses régions avoisinantes, ainsi que Grand Valley et ses régions avoisinantes dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble qui dessert Orangeville.

2005-64 Le 15 février 2005

Rogers Cable Communications Inc.
Oshawa et Ajax (Ontario)

Approuvé — Inclusion de la ville de Ajax et ses régions avoisinantes dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble qui dessert Oshawa (incluant Pine Ridge, Bowmanville, Whitby et Hampton).

2005-65 Le 15 février 2005

Videon Cablesystems Inc.
Okotoks (Alberta)

Approuvé — Inclusion de la subdivision de Ravenscourt, un nouveau développement résidentiel adjacent à la limite de la partie est dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble qui dessert Okotoks.

2005-66 Le 15 février 2005

Shaw Cablesystems Limited
Calgary (Alberta)

Approuvé — Inclusion de la subdivision de Cochrane Lakes, un nouveau développement résidentiel situé à environ six kilomètres au nord de Cochrane dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble qui dessert Calgary (incluant Airdrie, Cochrane, Crossfield, Strathmore et Chestmere Lake).

2005-67 Le 17 février 2005

Bayshore Broadcasting Corporation
Port Elgin (Ontario)

Approuvé — Exploitation d'une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise à Port Elgin (Ontario) qui offrira une formule musicale de genre adulte contemporain. La licence expirera le 31 août 2011.

2005-68 Le 17 février 2005

Brian Cooper et Daniel McCarthy, au nom d'une société devant être constituée
Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario)

Approuvé en partie — Exploitation d'une nouvelle station de radio commerciale FM de langue anglaise à Kincardine, avec émetteurs à Goderich et Port Elgin, en Ontario, expirant le 31 août 2011.

[9-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2004-11-3

À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2004-11, 2004-11-1 et 2004-11-2 du 22 décembre 2004 et des 7 et 11 janvier 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 28 février 2005, à 9 h 30, au Fairmont Hotel Vancouver, 900, rue West Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique), le Conseil annonce ce qui suit :

Correction à l'article 10

À la demande de la requérante, l'article suivant est retiré de cet avis d'audience publique et la demande sera retournée à la requérante.

Newcap Inc.
Kamloops (Colombie-Britannique)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kamloops.

Correction à l'article 23

L'article suivant est retiré de l'audience publique et reporté à une date ultérieure.

Norm Wright & Brian Perkin (SDEC)
Perth (Ontario)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Perth.

Le 17 février 2005

[9-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2005-2

Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 18 avril 2005, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 24 mars 2005.

1. Andrei Moskvitch (SDEC)
L'ensemble du Canada

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française qui sera appelée TeleDance.

2. Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Medicine Hat (Alberta)

En vue de convertir la station de radio CHAT Medicine Hat de la bande AM à la bande FM.

3. Standard Radio Inc.
Summerland (Colombie-Britannique)

Afin de convertir la station de radio CHOR Summerland de la bande AM à la bande FM.

4. Société radio communautaire Victoria
Victoria (Colombie-Britannique)

En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de Type A de langue française à Victoria.

Le 16 février 2005

[9-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2005-14

Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 22 mars 2005.

1. Aboriginal Voices Radio Inc.
Toronto (Ontario)

En vue de diffuser principalement une programmation en langue vietnamienne en se servant d'un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS), relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio CFIE-FM Toronto.

Le 15 février 2005

[9-1-o]

(Erratum)

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

Dans l'avis de dépôt des décisions et des ordres rendus relatifs aux demandes de dérogation publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 138, no 48, en date du samedi 27 novembre 2004, à la page 3436, le demandeur, pour la demande enregistrée sous le no 5203, a été identifié comme étant Baker Petrolite Corp.

Avis est par la présente donné que le demandeur était en fait Shlumberger.

Le directeur de la section de contrôle
R. BOARDMAN

[9-1-o]

(Erratum)

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt d'une demande de dérogation

L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 mai 2001 mentionne que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 4987 vise l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé et les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé d'un ingrédient. L'avis a aussi précisé que la demande a été déposée par Schlumberger de Sugar Land, Texas, demandant une dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et de sécurité.

Il a depuis été établi que cette demande vise la dénomination chimique d'un ingrédient et qu'elle a été déposée par Schlumberger Canada Limited de Calgary, Alberta, qui cherche une dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux. L'identificateur du produit tel qu'il est indiqué sur la FS a été changé à ClearFRAC * LT J551.

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.

En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

a) le fournisseur du produit contrôlé;

b) l'employé au lieu de travail;

c) l'employeur au lieu de travail;

d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;

e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;

f) la personne autorisée par écrit à représenter :

(i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),

(ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.

Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.

Le directeur de la section de contrôle
R. BOARDMAN

[9-1-o]


AVIS :
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