Vol. 139, no 21 — Le 21 mai 2005
TARIF DES DOUANES
Tissus de laine
Conformément à la Note supplémentaire 1 (voir référence a) à la Section XI du Tarif des douanes — annexe et au C.P. 1997-2003 — Règlement sur les droits de douane payables sur des tissus de laine originaires des pays du Commonwealth, avis est donné par les présentes que le droit total imposable sur les tissus prévus par les numéros tarifaires 5111.11.90, 5111.20.18, 5111.20.91, 5111.30.18, 5111.30.91, 5111.90.28, 5111.90.91, 5112.11.90, 5112.19.91, 5112.20.91, 5112.30.91, 5112.90.91 et 5803.90.19, et importés au Canada au cours de la période commençant le 1er juillet 2005 et se terminant le 30 juin 2006 ne doit pas dépasser :
a) 2,82 $ le kilogramme pour les importations de pays du Commonwealth admissibles;
b) 5,17 $ le kilogramme pour le Tarif de la nation la plus favorisée.
Ottawa, le 9 mai 2005
Le président
ALAIN JOLICŒUR
[21-1-o]
DÉCISION
Matériel et logiciel informatiques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossiers nos PR-2004-058 et PR-2004-059) le 13 mai 2005 concernant des plaintes déposées par Trust Business Systems, d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, concernant des marchés (invitations nos F7047-040176/A [PR-2004-058] et T8211-040003/A [PR-2004-059]) passés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans. L'invitation portait sur la fourniture de postes de travail.
Il était allégué que TPSGC avait, à tort, limité les marchés publics à des produits de marque en ne permettant pas de produits équivalents.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a déterminé que les plaintes étaient fondées.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 13 mai 2005
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[21-1-o]
RÉCEPTION D'UN DÉCRET DE SAISINE SUR LA PROCÉDURE RELATIVE AUX QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MESURES CORRECTIVES
Bicyclettes et cadres de bicyclettes peints et finis
Le 10 février 2005, à la suite d'une plainte déposée par la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a entrepris une enquête de sauvegarde globale (enquête de sauvegarde nos GS-2004-001 et GS-2004-002) liée à l'importation au Canada, de toutes provenances, de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés (enquête de sauvegarde no GS-2004-001).
Le 24 mars 2005, à la suite d'une deuxième plainte déposée par la CBMA, le Tribunal a entrepris une enquête de sauvegarde globale liée à l'importation au Canada, de toutes provenances, de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés (enquête de sauvegarde no GS-2004-002).
En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a donné avis, en vertu de l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), qu'il joignait la procédure de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-002 et celle de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-001. L'enquête de sauvegarde nos GS-2004-001 et GS-2004-002 a pour but de déterminer si des bicyclettes et cadres de bicyclettes peints et finis sont importés au Canada, de toutes provenances, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Le 10 mai 2005, aux termes du paragraphe 27(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), la gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, a saisi le Tribunal des questions énoncées dans le décret de saisine qui figure en annexe.
En ce qui a trait à la question énoncée à l'alinéa a) du décret de saisine, le Tribunal demande aux parties de l'aborder dans leurs exposés écrits sur la question de dommage. Les répercussions de la saisine de la question énoncée à l'alinéa b) du décret de saisine sont abordées ci-dessous.
PROCÉDURES PARALLÈLES RELATIVES AUX QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MESURES CORRECTIVES
Le Tribunal a décidé de mener son enquête sur la question des mesures correctives en même temps que son enquête sur la question de dommage. L'étude des questions de dommage et de mesures correctives dans le cadre de la présente enquête de sauvegarde globale nécessitera probablement des renseignements de base semblables et bon nombre des mêmes témoins. Une approche en parallèle est moins coûteuse pour les parties et permet de faire une recommandation sur les mesures correctives dans des meilleurs délais. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'engager des procédures parallèles dans le cadre d'une seule audience est plus approprié qu'adopter un processus comprenant deux étapes et deux audiences. Un calendrier révisé qui tient compte des procédures parallèles relatives aux questions de dommage et de mesures correctives figure en annexe.
Par définition, le Tribunal n'examinera la question des mesures correctives que si une décision de dommage ou de menace de dommage était rendue. Par conséquent, dans le cadre des procédures parallèles, les renseignements et les éléments de preuve sur les mesures correctives seront recueillis selon cette éventualité. Le Tribunal fait valoir que, bien qu'ils puissent s'avérer ne pas être nécessaires, les exposés sur la question des mesures correctives devraient être complets et détaillés, étant donné que le calendrier ne prévoit pas la possibilité de déposer plus tard des exposés sur la question des mesures correctives si une décision de dommage ou de menace de dommage était rendue par le Tribunal.
Le Tribunal prévoit publier un rapport sur l'enquête de sauvegarde globale le 1er septembre 2005.
La procédure du Tribunal se déroulera en conformité avec les Règles.
PARTICIPATION
Les avis de participation, les avis de représentation et les actes de déclaration et d'engagement déposés par les parties et les conseillers dans le cadre de l'enquête de sauvegarde globale sur le dommage s'appliqueront également à l'enquête sur la question des mesures correctives.
Chaque personne ou gouvernement qui n'est pas une partie à l'enquête de sauvegarde globale, mais qui souhaite devenir une partie à l'enquête sur la question des mesures correctives, doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 19 mai 2005. Chaque conseiller qui ne participe pas à l'enquête de sauvegarde globale, mais qui prévoit représenter une partie à l'enquête sur la question des mesures correctives, doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation et, afin d'avoir accès aux renseignements confidentiels, un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 19 mai 2005. Les formules qui servent au dépôt des avis de participation, des avis de représentation et des actes de déclaration et d'engagement sont disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/forms/index_f.asp.
Afin de permettre au Tribunal de déterminer les besoins en interprétation lors de l'audience, chaque partie qui dépose un avis de participation et chaque conseiller qui dépose un avis de représentation doivent informer le secrétaire, au même moment qu'ils déposent leurs avis, si eux et leurs témoins utiliseront le français, l'anglais ou les deux langues à l'audience sur les deuxquestionsdedommage et de mesures correctives. Les besoins en interprétation de toute autre langue devraient aussi être signalés au Tribunal au même moment.
MÉMOIRES — QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MESURES CORRECTIVES
Procédure liée au dépôt
Les parties doivent déposer leurs exposés sur la question des mesures correctives en même temps que leurs exposés sur la question de dommage, selon les instructions figurant dans les paragraphes qui suivent. Les renseignements portant sur les questions de dommage et de mesures correctives doivent être présentés dans des sections distinctes et clairement séparées du même mémoire. Le Tribunal rappelle aux parties que des mémoires séparés doivent être déposés eu égard aux bicyclettes et aux cadres de bicyclettes peints et finis.
Compte tenu des procédures parallèles, et selon le calendrier révisé ci-joint, les délais prévus pour déposer les mémoires et les mémoires transmis en réponse ont été prorogés. Les nouveaux délais prévus pour déposer des mémoires sur les deuxquestionsdedommage et de mesures correctives sont les suivants: pour les parties qui appuient une décision de dommage, le 24 mai 2005et pour les parties qui s'opposent à une décision de dommage, le 2 juin 2005.
Le nouveau délai prévu pour déposer les mémoires transmis en réponse sur les deuxquestionsdedommageet de mesures correctives des parties qui appuient une décision de dommage est le 9 juin 2005. Les exposés déposés en réponse doivent se limiter aux questions soulevées dans les exposés d'autres parties. Le Tribunal peut décider de ne pas accepter des mémoires déposés en réponse qui contiennent des arguments ou des éléments de preuve qui ne se conforment pas à la présente directive.
Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal sous forme de copie papier (45 copies de la version publique et 35 copies de la version confidentielle), accompagnés d'une disquette contenant la version électronique desdits exposés.
La section des mémoires qui traite de la question des mesures correctives comprendra les trois sections suivantes, chacune comportant une table des matières : (A) Exposés écrits; (B) Déclarations des témoins; (C) Éléments de preuve à l'appui. Les exposés écrits doivent être imprimés ou dactylographiés sur papier blanc mesurant 21,5 cm sur 28 cm (8 1/2 po sur 11 po), en caractères d'au moins 11 points, laissant des marges d'au moins 2,5 cm (1 po), en haut et en bas, et d'au moins 3,5 cm (1,5 po), à droite et à gauche, et se limitant à 30 lignes par page, à l'exclusion des en-têtes.
(A) Exposés écrits
Les exposés écrits doivent comprendre les renseignements demandés dans la section « Lignes directrices sur les exposés sur la question des mesures correctives » ci-après.
(B) Déclarations des témoins
Les parties qui prévoient présenter des témoins doivent déposer, pour chacun d'eux, une déclaration de témoin qui transmet les éléments essentiels du témoignage du témoin.
(C) Éléments de preuve à l'appui
Les éléments de preuve à l'appui des déclarations des témoins et des exposés écrits sur la question des mesures correctives d'une partie peuvent comprendre, par exemple, des renseignements tels que des données statistiques, des analyses de marché et des publications et des rapports qui portent sur les bicyclettes ou les cadres de bicyclettes peints et finis. Dans ses exposés écrits, une partie doit faire clairement renvoi aux extraits pertinents des documents qui sont présentés comme éléments de preuve à l'appui.
CONFIDENTIALITÉ
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le TCCE, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec l'explication à l'appui. En outre, la personne doit soumettre un résumé ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou une version ne comportant pas de tels renseignements ou une déclaration accompagnée d'une explication énonçant qu'il est impossible de faire le résumé ou la version en question. Chaque page du document confidentiel doit porter la mention confidentiel. Tous les renseignements confidentiels doivent être clairement séparés des renseignements publics.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES EXPOSÉS SUR LA QUESTION DES MESURES CORRECTIVES
Le décret de saisine daté du 10 mai 2005 saisit le Tribunal de la recommandation au Gouvernement des mesures qui s'imposent en vue de corriger le dommage ou la menace de dommage si une décision affirmative était rendue. Il n'y a pas de restrictions quant au type de mesure qui pourrait être pris en considération. Selon le décret de saisine, les mesures recommandées par le Tribunal doivent couvrir une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d'accords sur le commerce international.
Les types de mesures qui sont normalement pris en considération pour corriger tout dommage ou toute menace de dommage lors d'une enquête de sauvegarde globale comprennent les surtaxes, les contingents et les contingents tarifaires (une combinaison de surtaxes et de contingents). Les niveaux possibles de surtaxes ou de contingents qui pourraient corriger le dommage ou la menace de dommage peuvent se situer dans un assez large éventail. Choisir le niveau le plus approprié constitue une tâche difficile qui tient compte d'un grand nombre de facteurs, y compris l'équilibre entre les intérêts économiques opposés. Les parties doivent s'efforcer de proposer des mesures correctives qui sont pratiques, raisonnables et équitables, compte tenu de tous les facteurs pertinents.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, les parties doivent fournir, dans leurs exposés sur la question des mesures correctives, au moins une approche et la méthodologie connexe pour corriger le dommage ou la menace de dommage si le Tribunal rendait une décision affirmative eu égard aux bicyclettes ou aux cadres de bicyclettes peints et finis. Les parties doivent faire part explicitement de toutes les hypothèses sur lesquelles les approches et les méthodologies proposées sont fondées et fournir toutes les analyses pertinentes qui expliquent la logique et la raison d'être des approches et des méthodologies proposées. Par exemple, si l'approche et la méthodologie étaient conçues pour restaurer les prix du marché ou le volume des importations à une période antérieure, la prémisse devrait être énoncée clairement, tout comme la logique sous-jacente.
Si la proposition portait sur une surtaxe, la méthodologie devrait refléter la pratique canadienne d'imposer de telles surtaxes sur la valeur à l'exportation au point étranger d'expédition vers le Canada. Pour cette raison, une ventilation des coûts liés à l'importation (par exemple, coûts de fret estimatifs, frais de courtage, assurance, frais généraux de vente et d'administration, droits de douane et droits antidumping, s'il y a lieu) est requise. Les renseignements fournis devraient montrer clairement comment une telle surtaxe influerait sur les coûts des marchandises débarquées au Canada et sur les prix et les volumes de ventes des marchandises importées et des bicyclettes ou des cadres de bicyclettes peints et finis de production nationale.
Si la proposition portait sur un contingent, la méthodologie devrait expliquer comment les niveaux des contingents seront déterminés et attribués. La proposition pourrait traiter, entre autres, de la question de savoir si les contingents devraient être établis en se fondant sur les volumes moyens d'importations par rapport à une période représentative récente ou s'ils devraient être imposés en se fondant sur un autre critère. Si les niveaux de contingents proposés comprenaient des prévisions quant à la croissance future de la demande, le fondement de ces prévisions devrait être documenté clairement. Les propositions pourraient aussi traiter de la question de l'administration des contingents, par exemple, la question de savoir si la répartition des contingents devrait se faire selon le principe du « premier arrivé, premier servi » et si les contingents devraient porter sur une année, sur un trimestre ou sur une autre période.
En plus des facteurs qui précèdent eu égard aux surtaxes et aux contingents, les propositions portant sur les contingents tarifaires doivent indiquer clairement comment et à quel niveau il faut établir la ligne de démarcation entre les volumes d'importations contingentées et hors contingent.
Compte tenu du large éventail de mesures correctives possibles et de la difficulté à établir avec précision la façon dont une mesure corrective particulière peut influer sur les prix, les volumes et, en bout de ligne, le rendement de la branche de production, le Tribunal souhaiterait que les parties montrent comment, à divers niveaux possibles d'application, les mesures qu'elles proposent fonctionneraient. Par exemple, dans le cas d'une surtaxe, les parties devraient montrer comment les prix et les volumes peuvent varier en fonction du taux proposé ou, si des contingents étaient proposés, les parties devraient montrer comment les prix, les volumes et le rendement de la branche de production pourraient changer aux divers niveaux de contingents. Dans leur plaidoyer final, le Tribunal peut demander aux conseillers de réduire l'éventail des options ou, même, de fournir le type et le niveau des mesures qui, à leur avis, s'imposent pour corriger le dommage ou la menace de dommage, si le Tribunal rendait une décision affirmative.
En outre, les parties sont priées de fournir des observations sur les questions suivantes :
Dans tous les cas, les parties doivent fournir toutes les hypothèses, tous les calculs et tous les documents pertinents.
AUDIENCE PORTANT SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MESURES CORRECTIVES
La date de l'audience publique du Tribunal a été changée du 13 juin au 20 juin 2005, à 9 h 30. Le Tribunal tiendra une audience publique portant sur le dommage et les mesures correctives dans la salle d'audience du Tribunal no 1, Standard Life Centre, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario).
Avant l'audience, le Tribunal transmettra aux parties les renseignements détaillés au sujet de la procédure qui s'appliquera.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Le présent avis a été transmis aux gouvernements et aux ministères intéressés ainsi qu'aux producteurs, aux importateurs, aux exportateurs et à certains acheteurs de bicyclettes et de cadres de bicyclettes ayant un intérêt connu à l'enquête de sauvegarde nos GS-2004-001 et GS-2004-002. De plus, l'avis paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada du 21 mai 2005.
Pour l'enquête sur la question des mesures correctives, vous pouvez communiquer avec M. Selik Shainfarber, le directeur de la recherche, au (613) 991-6220, et avec Mme Manon Carpentier, l'agent principal de recherche, au (613) 993-7872.
Des renseignements sur la participation à la présente procédure sont disponibles auprès du bureau du secrétaire. Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant le présent avis doivent être envoyés à l'adresse suivante : Le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les communications écrites ou orales avec le Tribunal peuvent se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 13 mai 2005
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
ANNEXE
DÉCRET DE SAISINE
C.P. 2005-804
Le 10 mai 2005
Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur des questions ci-après, lesquelles sont connexes aux enquêtes ouvertes en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi, le 10 février 2005 et le 24 mars 2005 respectivement, à l'égard de plaintes portant sur l'importation de bicyclettes, assemblées ou non, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres ou 15 pouces, et sur l'importation de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non :
a) la question de savoir si, à l'égard de chaque plainte, la conclusion visée au sous-alinéa (i) reste la même si l'on fait abstraction des marchandises faisant l'objet de toute décision visée au sous-alinéa (ii), dans le cas où le Tribunal :
(i) d'une part, conclut, aux termes de l'alinéa 27(1)a) de la Loi, que les marchandises visées par la plainte sont importées au Canada en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) d'autre part, décide, en application des articles 20.01, 20.02 ou 20.03 de la Loi, que la quantité des marchandises précisées et importées d'un pays ALÉNA, d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ou du Chili, selon le cas, ne constitue pas une part substantielle du total des importations des marchandises du même genre ou que ces marchandises ne contribuent pas de manière importante au dommage grave ou à la menace d'un tel dommage;
b) la recommandation des mesures qui s'imposent en vue de corriger ce dommage ou cette menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d'accords sur le commerce international.
[21-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2005-190 Le 10 mai 2005
Vidéotron ltée
Québec (Québec)
Vidéotron (Régional) ltée
Saint-Joachim et Sainte-Pétronille (Île-d'Orléans)
[Québec]
Approuvé — Exemption de l'obligation de ne pas distribuer les signaux de CFTU-TV Montréal (Canal Savoir) et de « l'Assemblée nationale du Québec » à des canaux à usage limité.
2005-191 Le 10 mai 2005
Vidéotron ltée
Sherbrooke (Québec)
Vidéotron (Régional) ltée
Ascot Corner, Coaticook, Cowansville, East Angus, Granby, Sherbrooke (secteur
Lennoxville) et Waterloo (Québec)
Approuvé — Exemption de l'obligation de ne pas distribuer les signaux de CFTU-TV Montréal (Canal Savoir) à un canal à usage limité.
2005-192 Le 10 mai 2005
Newcap Inc.
Thunder Bay (Ontario)
Approuvé — Autorisation d'acquérir de Big Pond Communications 2000 Inc. l'actif de l'entreprise de programmation de radio CJUK-FM Thunder Bay ainsi qu'une licence pour poursuivre l'exploitation de CJUK-FM.
2005-193 Le 10 mai 2005
Rogers Broadcasting Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Approuvé — Modification du périmètre de rayonnement autorisé de l'entreprise de programmation de radio autorisée dans Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, telle qu'elle est indiquée dans la décision.
2005-194 Le 10 mai 2005
Rush Communications Limited
Milford Station (Nouvelle-Écosse)
Le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à Rush Communications Limited à l'égard de l'entreprise desservant Milford Station.
2005-195 Le 12 mai 2005
Réseau de télévision Star Choice incorporée
et Les Communications par satellite canadien inc.
L'ensemble du Canada
Refusé — Autorisation de distribution de canaux omnibus par l'entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de Star Choice et par l'entreprise de distribution par relais satellite de Les Communications par satellite canadien inc. (CANCOM).
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-45
Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2
Dans l'avis, le Conseil remplace les exigences énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56, 29 juillet 2004. La révision des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies ici, reflètent les décisions du Conseil dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces — Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.
Le Conseil peut procéder à d'autres révisions des règles de distribution et d'assemblage après avoir rendu sa décision relative à l'instance annoncée dans Appel d'observations sur l'application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-16, 25 février 2005.
Le 11 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-46
Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD)
Dans l'avis, le Conseil établit une version révisée des exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Ces exigences révisées remplacent celles qui sont énoncées dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), avis public CRTC 2001-89, 3 août 2001. Les nouvelles exigences relatives à la distribution et à l'assemblage établies ici, reflètent les décisions du Conseil dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces — Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004.
Le Conseil peut procéder à d'autres révisions des règles de distribution et d'assemblage après avoir rendu sa décision relative à l'instance annoncée dans Appel d'observations sur l'application des nouvelles règles de distribution et d'assemblage aux services non canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-16, 25 février 2005.
Le 11 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-47
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 17 juin 2005.
1. The Score Television Network Ltd.
L'ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées appelée The Score.
2. La Coopérative des montagnes limitée — Radio communautaire
Edmundston (Nouveau-Brunswick)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CFAI-FM Edmundston, qui expire le 31 août 2005.
3. CHOY-FM limitée
Moncton (Nouveau-Brunswick)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHOY-FM Moncton, qui expire le 31 août 2005.
4. 3077457 Nova Scotia Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Visant l'utilisation de la fréquence 101,9 MHz (canal 270FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle/hauteur de l'antenne de 37 mètres) pour l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise approuvée dans Service d'information touristique de faible puissance à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-519 (Décision 2004-519), 26 novembre 2004.
5. Communications Rogers Câble inc.
Ottawa, London, St. Thomas (incluant Strathroy), Tillsonburg et Woodstock
(Ontario)
En vue de modifier les licences de ses entreprises de distribution par câble desservant les endroits susmentionnés.
6. Brian Cooper et Daniel McCarthy, représentant une société
devant être constituée (SDEC)
Port Elgin (Ontario)
Visant l'utilisation de la fréquence 90,9 MHz (canal 215A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 600 watts (antenne non directionnelle/hauteur de l'antenne de 57 mètres) en vue d'exploiter un émetteur FM à Port Elgin approuvé dans Station de radio FM de formule succès classiques adultes à Kincardine, avec émetteurs à Goderich et Port Elgin, décision de radiodiffusion CRTC 2005-68, 17 février 2005.
7. Société canadienne-française de Prince Albert
inc.
Prince Albert (Saskatchewan)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Prince Albert (CKSF-FM), qui expire le 31 août 2005.
Le 13 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-48
Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Calgary (Alberta)
Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Calgary.
Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région.
Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 27 juillet 2005. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :
1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.
3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.
5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Pour faciliter la tâche aux parties intéressées, le sommaire financier du marché de Calgary est attaché à la copie papier de cet appel de demandes.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997.
Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une(des) intervention(s) écrite(s) au CRTC.
Le 13 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-49
Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Moose Jaw (Saskatchewan)
Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion en vue d'offrir un service de radio commerciale à Moose Jaw.
Le Conseil invite par la présente la soumission de demandes d'autres parties intéressées à obtenir une licence (ou des licences) afin de desservir cette région.
Toute personne intéressée devra déposer sa demande au Conseil au plus tard le 27 juillet 2005. Les requérantes devront aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes le Conseil n'a pas pour autant tiré de conclusion quant à l'attribution de licences pour un service à ce moment.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :
1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2. Les facteurs pertinents à l'évaluation des demandes, tel qu'il est exposé dans la décision CRTC 1999-480 du 28 octobre 1999.
3. Les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations.
5. Une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d'affaires de la requérante. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Le Conseil note que conformément aux lignes directrices relatives au traitement confidentiel des rapports annuels (circulaire 429), le sommaire financier global pour le marché de Moose Jaw n'est pas disponible en raison du nombre limité de titulaires desservant ce marché.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), DORS/97-192 du 8 avril 1997, modifié par DORS/98-378 du 15 juillet 1998 et dans le décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 du 27 juin 1985, modifié par DORS/97-231 du 22 avril 1997.
Le Conseil annoncera plus tard le processus public où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant une(des) intervention(s) écrite(s) au CRTC.
Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Le 13 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-50
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 17 juin 2005.
1. Rogers Broadcasting Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 40 300 watts à une puissance apparente rayonnée de 70 000 watts, en diminuant la hauteur de l'antenne et en déplaçant l'émetteur (antenne non directionnelle/hauteur de l'antenne de 211 mètres), relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio approuvée dans Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance verbale à Moncton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-517, 26 novembre 2004.
2. Société Radio-Canada
Magog (Québec)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBF-FM-10 Sherbrooke, Québec.
Le 13 mai 2005
[21-1-o]
AVIS PUBLIC 2005-51
Listes révisées des services par satellite admissibles
Le Conseil approuve l'ajout du service non canadien RAI International 2 à ses listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique.
Les quatre listes en annexe de cet avis public remplacent les listes en annexe de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-88, 18 novembre 2004.
Le 13 mai 2005
[21-1-o]
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt d'une demande de dérogation
Conformément à l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le directeur de la Section de contrôle du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses accuse, par les présentes, réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.
| Demandeur | Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Texaco Products Inc., Grimsby, Ontario | Dénomination chimique Appellation chimique d'un produit contrôlé Renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d'un produit contrôlé de deux ingrédients | OLOA 19075 | 6028 |
| Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta | Dénomination chimique de deux ingrédients | Sludge and Emulsion Preventer W60 |
6106 |
| Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta | Dénomination chimique d'un ingrédient | Oil Gelling Agent J452 | 6136 |
| Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta | Dénomination chimique d'un ingrédient | AccuSET D197 | 6137 |
| Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta | Dénomination chimique de trois ingrédients | Hi Cr Corrosion Inhibitor A282 |
6142 |
| BJ Services Company Canada, Calgary, Alberta | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | E-31 | 6153 |
| Schlumberger Canada Limited, Calgary, Alberta | Dénomination chimique d'un ingrédient | Surfactant B220 | 6170 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels de l'employeur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité.
| Demandeur | Objet de la demande de dérogation |
Identificateur du produit (tel qu'indiqué sur la FS) |
Numéro d'enregistrement |
|---|---|---|---|
| Nalco Canada Co., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | EC3330A | 6097 |
| Nalco Canada Co., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NALCO® EC1021W | 6098 |
| Nalco Canada Co., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NX0043 | 6099 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | TecGARD 557 | 6100 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de trois ingrédients | TecGARD 600 | 6101 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de trois ingrédients | TecGARD 770 | 6102 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | HiTEC 6562 Fuel Additive |
6103 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Ceraflour 994 | 6104 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | PARALOID (TM) BTA-730N Impact Modifier |
6105 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | SCOTCH-WELD (TM) EC-1945 METAL PRIMER (PART A) |
6107 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | TecGARD® 210 | 6108 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | TecGARD® 329 | 6109 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de deux ingrédients | TecGARD® 554 | 6110 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de cinq ingrédients | TecGARD® 701 | 6111 |
| DuPont Electronic Technologies- MCM, Research Triangle Park, North Carolina | Dénomination chimique d'un ingrédient | APP21 | 6112 |
| Bio-Lab Canada Inc., Scarborough, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | Belclene® 499 | 6114 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | SCOTCH-WELD (TM) EPOXY ADHESIVE DP-420 BLACK (PART A) |
6115 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de quatre ingrédients | TecGARD 740 | 6116 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de sept ingrédients | TecGARD 730 | 6117 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de quatre ingrédients | TecGARD 710 | 6118 |
| Degussa Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | UNIPEARL®SILVER | 6119 |
| Degussa Canada Inc., Brampton, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | UNIPEARL®GOLD | 6120 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ADCOTE(TM) 37R345 |
6121 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | ARBREAK 8283 DEMULSIFIER | 6122 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | TecGARD 200 | 6123 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique d'un ingrédient | TecGARD 339 | 6124 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de deux ingrédients | TecGARD 500 | 6125 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de cinq ingrédients | TecGARD 700 | 6126 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de cinq ingrédients | TecGARD 720 | 6127 |
| Afton Chemical Corporation, Richmond, Virginia | Dénomination chimique de quatre ingrédients | TecGARD 750 | 6128 |
| Nalco Canada Co., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique de trois ingrédients | TECH COOL (TM) 5907LF |
6129 |
| Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario | Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | DEHYPOUND® ST-15 |
6130 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | BYK®-W 968 | 6131 |
| BYK-Chemie USA, Wallingford, Connecticut |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | BYK®-3155 | 6132 |
| Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | STABIFLEX WP | 6133 |
| Octel Starreon LLC, Littleton, Colorado |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Octel Starreon DCI-6A 80/20 |
6134 |
| Octel Starreon LLC, Littleton, Colorado |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Octel Starreon OLI-9056 |
6135 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Cascophen OS-33D | 6138 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | FLEX 20 | 6139 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | FLEX 41 | 6140 |
| Charles Tennant & Company (Canada) Limited, Weston, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | FLEX 31 | 6141 |
| Resolution Performance Products, Houston, Texas |
Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | EPIKURE(TM) 3164 Curing Agent |
6143 |
| Diversity Technologies Corp., Edmonton, Alberta | Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | CAN-OIL FLC | 6144 |
| 3M Canada Company, London, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | 3M (TM) PRIMER 94 | 6145 |
| Cytec Industries Inc., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique de cinq ingrédients | CYLINK® 2000 Crosslinking Agent |
6146 |
| LanXess Inc., Sarnia, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | BAYSIZE TS-F SIZING AGENT |
6147 |
| Nalco Canada Co., Burlington, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | NALCO 9729 | 6148 |
| Ecolab Inc., St. Paul, Minnesota |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | GEMSTAR STRATUS (910495-02) |
6149 |
| Ecolab Inc., St. Paul, Minnesota |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | PHAZER MARKETSTAR |
6150 |
| Ecolab Inc., St. Paul, Minnesota |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | BRIGHT NEUTRAL FLOOR CLEARNER (910683-01) | 6151 |
| Ecolab Inc., St. Paul, Minnesota |
Dénomination chimique et concentration d'un ingrédient | BRIGHT SPEED FLOOR CLEANER (910862-01) |
6152 |
| E.I. du Pont Canada Company, Mississauga, Ontario | Dénomination chimique de trois ingrédients | NRD-623 | 6154 |
| JFB Hart Coatings, Inc., Oak Brook, Illinois |
Dénomination chimique de deux ingrédients | GlossTek - 100 PART B | 6155 |
| JFB Hart Coatings, Inc., Oak Brook, Illinois |
Dénomination chimique de deux ingrédients | GlossTek - 400 PART B | 6156 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | StructurFast (TM) OSC-51KZ |
6157 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | Dénomination chimique d'un ingrédient | CP1515.100 | 6158 |
| The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio | Dénomination chimique d'un ingrédient | CP1515.150 | 6159 |
| Air Products & Chemicals Inc. - Chemicals Group, Allentown, Pennsylvania | Dénomination chimique d'un ingrédient | ANQUAMINE(R) 287 Curing Agent |
6160 |
| Cansolv Technologies Inc., Montréal, Quebec | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | CANSOLVE ABSORBENT DS |
6161 |
| Dow Corning Canada Inc., Mississauga, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | DOW CORNING (R) Q2-3183A ANTIFOAM |
6162 |
| MeadWestvaco Corp. Specialty Chemicals Div., North Charleston, South Carolina |
Dénomination chimique de deux ingrédients | QPR-SQ | 6163 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Fentak (TM) FC0439 | 6164 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Fentak (TM) AC0904 | 6165 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Fentak (TM) CT0012 | 6166 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Fentak (TM) MR0583 | 6167 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | StructurFast (TM) OSC-200KZ |
6168 |
| Dow Corning Canada Inc., Mississauga, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | Dow Corning (R) 65 Additive | 6169 |
| Univar Canada Ltd., Richmond, British Columbia |
Dénomination chimique d'un ingrédient | Octel Starreon DMA-581 |
6171 |
| Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | REZOSOL® 4609 | 6172 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique de quatre ingrédients | FLO XL® 7r Pipeline booster |
6173 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique de cinq ingrédients | RE5920CRW CORROSION INHIBITOR |
6174 |
| Hercules Canada Inc., Mississauga, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | REZOSOL®4609VF RELEASE AGENT | 6175 |
| Borden Chemical - Canada, Division of the Borden Company, Limited, Oshawa, Ontario |
Dénomination chimique de deux ingrédients | Fentak (TM) MR0282 | 6176 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | TOLAD®9547 ADDITIVE |
6177 |
| Stepan Canada Inc., Longford Mills, Ontario |
Dénomination chimique d'un ingrédient | ZELEC NE PD071 | 6178 |
| Cognis Canada Corporation, Mississauga, Ontario | Dénomination chimique et concentration de trois ingrédients | Versamine® M-1 | 6179 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique de trois ingrédients | FLO XL® e PIPELINE BOOSTER |
6180 |
| Cytec Industries Inc., West Paterson, New Jersey |
Dénomination chimique d'un ingrédient | REAGENT S-9201 Promoter |
6181 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique et concentration de deux ingrédients | AuRACOR (TM) Encapsulated Corrosion Inhibitor |
6182 |
| Chemtrade Logistics Inc., North York, Ontario |
Dénomination chimique et concentration de quatre ingrédients | Sodium Hydrosulfite Solution | 6183 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique de deux ingrédients | PARALOID(TM) KM-352 Powder |
6184 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV BLACK |
6185 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV CYAN |
6186 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV MAGENTA | 6187 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV YELLOW | 6188 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV LT CYAN | 6189 |
| Rohm and Haas Canada Inc., West Hill, Ontario | Dénomination chimique d'un ingrédient | ACRYJET(TM) STYLEBRITE LV LT MAGENTA | 6190 |
| Baker Petrolite Corp., Sugar Land, Texas |
Dénomination chimique de deux ingrédients | BPC 67335 COMPLETE TREATMENT |
6191 |
Les demandes ci-dessus portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuse exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.
En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :
a) le fournisseur du produit contrôlé;
b) l'employé au lieu de travail;
c) l'employeur au lieu de travail;
d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;
e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;
f) la personne autorisée par écrit à représenter :
(i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),
(ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.
Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.
Le directeur de la Section de contrôle
R. BOARDMAN
[21-1-o]
DEMANDE D'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ
Saracen Merchant Energy LP
Saracen Merchant Energy LP (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l' « Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 10 mai 2005 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter de l'électricité qu'elle achète en gros sur le marché canadien. Le demandeur se propose d'exporter au maximum 600 mégawatts de puissance et 2 700 000 mégawattheures d'énergie par année, tant sur une base garantie que sur une base interruptible, pendant une période de dix ans.
L'Office souhaite obtenir le point de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver des exemplaires de la demande, à des fins de consultation publique, pendant les heures normales de bureau, au bureau de Mme Helen Newland, Associé, Fraser Milner Casgrain LLP, situé au 1 First Canadian Place, Bureau 3900, 100, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5X 1B2. Le numéro de téléphone de Mme Newland est le (416) 863-4471. Mme Newland fournira un tel exemplaire à quiconque en fera la demande. Il est également possible de consulter un exemplaire de la demande, pendant les heures normales de bureau, à la bibliothèque de l'Office, 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.
2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, au 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur, au plus tard le 20 juin 2005.
3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse au point de vue des déposants sur les questions suivantes :
a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;
c) le fait que le demandeur :
(ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
4. Toute réponse aux mémoires que le demandeur désire présenter à la suite des points 2 et 3 du présent avis de demande et des instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès du secrétaire de l'Office et signifiée à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 5 juillet 2005.
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, communiquez avec Michel L. Mantha, secrétaire, au (403) 299-2714 (téléphone) ou au (403) 292-5503 (télécopieur).
Le secrétaire
MICHEL L. MANTHA
[21-1-o]
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Congé accordé
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Mme Maureen Harquail, avocate (LA-2A), Service fédéral des poursuites, Bureau régional de l'Ontario, Justice Canada, Toronto (Ontario), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre d'être candidate à la prochaine élection fédérale dans la circonscription électorale d'Eglinton—Lawrence (Ontario). Ce congé entrera en vigueur à la suite de l'assemblée d'investiture advenant que Mme Harquail soit choisie comme candidate.
Le 9 mai 2005
La présidente
MARIA BARRADOS
[21-1-o]
L.C. (1997), ch. 36
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).