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Vol. 139, no 24 — Le 11 juin 2005

COMMISSIONS

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Appel no AP-2004-007

Romain L. Klaasen (appelant) et le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant le président de l'Agence des services frontaliers du Canada) [intimé]

Loi sur les douanes
Valeur en douane

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé que l'appel no AP-2004-007 peut être décidé sur la foi des exposés écrits, sans tenue d'audience. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la valeur en douane a été correctement établie pour la marchandise en cause, soit 12 sacs de tabac de 50 grammes chacun, pour un total de 600 grammes. Le Tribunal donne avis, par la présente, que toute partie désirant être entendue dans le présent appel doit déposer auprès du secrétaire un acte de comparution au plus tard le mercredi 6 juillet 2005. Si un tel document n'est pas reçu à cette date, le Tribunal statuera sur l'appel sans tenir d'audience.

Le 3 juin 2005

Par ordre du Tribunal

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[24-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Eu égard à un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 juin 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-004, prorogeant, avec modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-004, prorogeant, sans modification, l'ordonnance qu'il a rendue le 5 juin 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-008, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 28 juin 1983, dans le cadre de l'enquête no ADT-6-83, concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée

Conformément aux dispositions du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-003)de l'ordonnance susmentionnée concernant les tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente l'ordonnance qu'il a rendue à l'égard des tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République de Corée.

Ottawa, le 3 juin 2005

Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU

[24-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce G5, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du C.R.T.C., 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2005-223 Le 31 mai 2005

Demande d'annulation de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion contre Vidéotron ltée et ses filiales.

Le Conseil annule l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion contre Vidéotron ltée et ses filiales.

2005-224 Le 1er juin 2005

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique) et Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Approuvé — Exploitation d'un émetteur à Yellowknife pour l'entreprise de programmation de radio CBU-FM Vancouver.

2005-225 Le 1er juin 2005

Société Radio-Canada
Calgary et Banff (Alberta)

Approuvé — Nouvel émetteur FM à Banff pour l'entreprise de programmation de radio CBR Calgary et suppression de l'émetteur AM existant, CBRB Banff.

2005-226 Le 1er juin 2005

Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc.
Maniwaki (Québec)

Renouvelé — Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue française CHGA-FM Maniwaki du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005.

2005-227 Le 1er juin 2005

La Coopérative radiophonique de Toronto inc.
Toronto (Ontario)

Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de l'entreprise de programmation de radio jusqu'au 17 avril 2006.

2005-228 Le 1er juin 2005

Radio Nord Communications inc.
La Sarre, Val-d'Or et Rouyn-Noranda (Québec)

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CJGO-FM La Sarre, CHGO-FM Val-d'Or et son émetteur CHGO-FM-1 Rouyn-Noranda, et CHOA-FM Rouyn-Noranda et ses émetteurs CHOA-FM-1 Val-d'Or et CHOA-FM-2 La Sarre, du 1er juillet 2005 au 31 août 2005.

2005-229 Le 1er juin 2005

Entreprises de programmation de radio
Saint-Constant, Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)

Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énumérées à l'annexe de la décision, du 1er septembre 2005 au 30 avril 2006.

2005-230 Le 1er juin 2005

Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Modification de la définition de journée de radiodiffusion aux fins des conditions de licence du service spécialisé de télévision de langue française connu sous le nom Le Canal Nouvelles (LCN).

2005-231 Le 1er juin 2005

Atlantic Stereo Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJMO-FM Moncton du 1er septembre 2005 au 31 août 2012.

2005-232 Le 1er juin 2005

The Yellowknife Rebroadcasting Society
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

Le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à The Yellowknife Rebroadcasting Society à l'égard de l'entreprise à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).

2005-233 Le 2 juin 2005

AJIT Broadcasting Corporation Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique devant s'appeler ATC-AJIT Television Corporation. La licence expirera le 31 août 2011.

2005-234 Le 3 juin 2005

Société Radio-Canada
Yorkton (Saskatchewan)

Approuvé — Diminution de la puissance apparente rayonnée de 54 600 watts à 50 200 watts et augmentation de la hauteur de l'antenne.

2005-235 Le 3 juin 2005

Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de 25 watts à 50 watts, diminution de la hauteur de l'antenne et déplacement de l'émetteur.

2005-236 Le 3 juin 2005

Aylesford Community Baptist Church
Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Approuvé — Augmentation de la puissance apparente rayonnée de 5 watts à 50 watts.

2005-237 Le 3 juin 2005

Open Learning Agency
Burnaby (Colombie-Britannique)

Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation distribuée du satellite au câble et connue sous le nom de Knowledge Network, du 1er septembre 2005 au 31 août 2008.

[24-1-o]

(Erratum)

CONSEIL DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt d'une demande de dérogation

L'avis de dépôt publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 juillet 2004 a précisé que la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement 5918 a été déposée par Icynene Inc. de Mississauga (Ontario), demandant une dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels de l'employeur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la loi de la province applicable en matière de santé et sécurité au travail.

Il a depuis été établi que Icynene Inc. cherche une dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements confidentiels du fournisseur concernant un produit contrôlé, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la Loi sur les produits dangereux.

Le paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses exige que cet avis offre à toute partie touchée de faire des représentations par écrit auprès de l'agent de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche signalétique en cause.

En vertu des dispositions du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, « partie touchée », pour l'application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, s'entend, relativement à un produit contrôlé qui est visé par une demande de dérogation, de la personne qui n'est pas un concurrent du demandeur et qui utilise ou fournit le produit contrôlé dans un lieu de travail ou qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture du produit contrôlé dans ce lieu. Sont inclus dans la présente définition :

a) le fournisseur du produit contrôlé;

b) l'employé au lieu de travail;

c) l'employeur au lieu de travail;

d) le professionnel de l'hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail;

e) le représentant à l'hygiène et à la sécurité ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité pour le lieu de travail;

f) la personne autorisée par écrit à représenter :

(i) soit le fournisseur ou l'employeur visé à l'alinéa a) ou c),

(ii) soit l'employé visé à l'alinéa b), sauf si cette personne est l'agent ou le représentant d'un syndicat qui n'est pas accrédité ou reconnu pour le lieu de travail.

Les observations écrites concernant une demande de dérogation visée par le présent avis, ou la fiche signalétique faisant l'objet de la demande de dérogation, doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent de contrôle à l'adresse suivante : Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, 427, avenue Laurier Ouest, 7e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1M3.

Le directeur de la Section de contrôle
R. BOARDMAN

[24-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Congé accordé

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à Mme Myrlande Pierre, agente régionale de programme (PM-04), Centre national de prévention du crime, Sécurité publique et Protection civile Canada, Montréal (Québec), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre de se porter candidate et d'être choisie comme candidate à la prochaine élection fédérale dans la circonscription électorale de Brossard— La Prairie (Québec). Ce congé entre en vigueur à la fin de la journée de travail le 24 mai 2005.

Le 24 mai 2005

La présidente
MARIA BARRADOS

[24-1-o]

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Congé accordé

La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu du paragraphe 33(4) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à M. Allan Jurgens, technicien en agriculture et sylviculture (GT-03), Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, Prince Albert (Saskatchewan), un congé sans traitement aux termes du paragraphe 33(3) de ladite loi, pour lui permettre d'être candidat à la prochaine élection provinciale de la Saskatchewan dans la circonscription électorale de Saskatchewan Rivers. Ce congé entrera en vigueur à la suite de l'assemblée d'investiture advenant que M. Jurgens soit choisi comme candidat.

Le 30 mai 2005

La présidente
MARIA BARRADOS

[24-1-o]


AVIS :
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