Vol. 140, no 49 — Le 9 décembre 2006
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Certaines culottes pour incontinence pour adulte en provenance de la France — Décision
Le 22 novembre 2006, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines culottes pour incontinence pour adulte, originaires ou exportées de la France.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro de classement 4818.40.20.00 du Système harmonisé.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) entreprendra une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l'industrie canadienne. Il rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé, l'enquête prendra fin.
Renseignements
L'énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis dans un délai de 15 jours et il sera affiché sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse www.asfc.gc.ca/lmsi. Vous pourrez vous en procurer une copie en communiquant par téléphone avec Michel Leclair au 613-954-7232, ou avec Edith Trottier au 613-954-7182, ou par télécopieur au 613-948-4844.
Observations
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu'elles jugent pertinents au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, Programme des droits antidumping et compensateurs, Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Ces renseignements doivent nous parvenir avant le 8 janvier 2007 afin d'être pris en considération dans le cadre de cette enquête.
Les renseignements présentés par les personnes intéressées aux fins de cette enquête seront considérés comme publics à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Si l'exposé d'une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.
Ottawa, le 22 novembre 2006
Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
DARWIN SATHERSTROM
[49-1-o]
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Certains fils machine de cuivre — Décision
Le 28 novembre 2006, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de certains fils machine de cuivre d'un diamètre d'au moins 6 mm mais n'excédant pas 11 mm, fabriqué de sorte à répondre au marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent (certains fils machine de cuivre), originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie, et une décision provisoire de subventionnement en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, à l'égard de certains fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
7408.11.11.00 408.11.20.10
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé aux producteurs nationaux de certains fils machine de cuivre et rendra une ordonnance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision provisoire de dumping et de subventionnement.
Conformément à l'article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les fils machine de cuivre faisant l'objet de dumping et de subventionnement et dédouanés au cours de la période commençant le 28 novembre 2006 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin à l'enquête, le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté. Le montant des droits provisoires exigibles n'est pas supérieur à la marge estimative de dumping et au montant estimatif de la subvention. La Loi sur les douanes s'applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l'application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L'énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis d'ici 15 jours et il sera aussi affiché sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse suivante : www.asfc.gc.ca/lmsi ou vous pourrez en obtenir une copie en communiquant avec Vincent Gaudreau au 613-954-7262 ou Denis Chénier au 613-954-7394, ou par télécopieur au 613-948-4844.
Ottawa, le 28 novembre 2006
Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
DARWIN SATHERSTROM
[49-1-o]
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d'entreprise | Nom Adresse |
|---|---|
| 119059673RR0001 | NORTH END CHILDREN'S CENTRE (HAMILTON) INC., HAMILTON, ONT. |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
ELIZABETH TROMP
[49-1-o]
LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Modèle de rapport d'examen préalable type : Permis d'exploitation commerciale relatifs à l'écotourisme dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim — Avis public
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) déclare que le rapport intitulé « Permis d'exploitation commerciale relatifs à l'écotourisme dans la réserve de parc national du Canada Pacific Rim " est un modèle de rapport d'examen préalable type (MREPT) en vertu des dispositions du paragraphe 19(1) et de l'alinéa 19(2)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi).
Des consultations publiques sur le MREPT ont eu lieu du 26 juillet au 7 septembre 2006. L'Agence n'a reçu aucune observation écrite du public au sujet du MREPT. Cette déclaration de l'Agence, proposée par Parcs Canada, fait suite à l'analyse du MREPT. L'Agence a décidé que le processus d'examen préalable du projet décrit dans le document permettra de répondre aux exigences de la Loi concernant l'évaluation environnementale de ce type de projet. L'Agence est également d'avis que le type de projet décrit dans le MREPT n'est pas susceptible d'engendrer des répercussions négatives importantes sur l'environnement lorsque les normes et les mesures d'atténuation décrites dans le rapport sont respectées.
La déclaration entre en vigueur le 27 novembre 2006 et est assujettie aux modalités et aux conditions suivantes :
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Peter Bedrossian, Conseiller en examen préalable, Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, 613-957-0826 (téléphone), 613-957-0941 (télécopieur), peter.bedrossian@acee-ceaa. gc.ca (courriel).
[49-1-o]
APPEL
Avis no HA-2006-012
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé, aux termes de l'article 36.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de tenir une audience sur pièces portant sur l'appel mentionné ci-dessous en se fondant sur la documentation mise à sa disposition. Les personnes intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-990-2541.
Loi sur les douanes
Appelante c. intimé (le président de l'Agence des services frontaliers du Canada)
Janvier 2007
| Date | Numéro d'appel |
Appelante |
|---|---|---|
| 18 | AP-2006-013 Arme prohibée : Date prévue pour présenter une demande d'intervention : |
Jonathan & Nicolette Ross Carabine airsoft, modèle Colt Commando M733 Le 4 janvier 2007 |
Le 1er décembre 2006
Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[49-1-o]
OUVERTURE D'ENQUÊTE
Fils machine de cuivre
Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 28 novembre 2006, par le directeur général intérimaire de la Direction des programmes commerciaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, qu'une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping de fils machine de cuivre d'un diamètre d'au moins 6 mm mais n'excédant pas 11 mm, fabriqués de sorte à répondre au marquage B 49 de la American Society for Testing and Materials (ASTM) ou son équivalent (fils machine de cuivre), originaires ou exportés du Brésil et de la Fédération de Russie et le subventionnement de fils machine de cuivre originaires ou exportés du Brésil.
Aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2006-003) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage et d'examiner toute autre question qu'il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d'audience du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 26 février 2007, à 9 h 30.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête et à l'audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 15 décembre 2006. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête et à l'audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 15 décembre 2006.
Pour permettre au Tribunal d'identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l'audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l'anglais ou les deux langues pendant l'audience.
En cas de décision de dommage, une demande d'enquête d'intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l'enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d'intérêt public est un processus tout à fait distinct d'une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu'elles auront des questions d'intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d'ici le 15 décembre 2006. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d'intérêt public et ne s'attend pas à en recevoir au cours de l'enquête de dommage.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.
Afin d'observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d'usines.
En même temps que l'avis d'ouverture d'enquête, le secrétaire a envoyé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l'enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé des avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires qui ont été envoyés peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.
Le Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d'exclusion d'un produit et une formule de réponse à la demande d'exclusion d'un produit à l'intention des parties qui s'opposent à de telles demandes. Cela n'empêche pas les parties de présenter un exposé d'une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l'appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d'exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 6 février 2007. Les parties qui s'opposent ou qui consentent ou qui ne s'opposent pas à la demande d'exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 15 février 2007. S'il y a opposition à la demande d'exclusion d'un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l'opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l'audience.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l'expéditeur jusqu'au Tribunal.
Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu'il s'agit d'une directive. Lorsqu'une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S'il y a des différences, la version papier sera considérée comme la version originale.
La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 29 novembre 2006
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[49-1-o]
DÉCISION
Services pédagogiques et formation
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2006-020) le 28 novembre 2006 concernant une plainte déposée par Canadian Beaver Information Technology Inc. (CBIT), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no 65544-06-0003) passé par Statistique Canada. L'invitation portait sur la prestation de formation en logiciel.
CBIT alléguait que Statistique Canada avait, sans raison valable, restreint la concurrence liée au besoin de fournir de la formation et un instructeur relativement aux outils et aux technologies de développement de Microsoft et au serveur Microsoft SQL.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 28 novembre 2006
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[49-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2006-642 Le 27 novembre 2006
The Mountain Culture Collective Radio Society
Whistler (Colombie-Britannique)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de très faible puissance de langue anglaise à Whistler. La licence expirera le 31 août 2009.
2006-643 Le 27 novembre 2006
0749943 BC Ltd. (Matthew G. McBride)
Pemberton (Colombie-Britannique)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Pemberton. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-644 Le 27 novembre 2006
Maritime Broadcasting System Limited
Windsor (Nouvelle-Écosse)
Approuvé en partie — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Windsor, en remplacement de sa station AM CFAB. La licence expirera le 31 août 2013.
Refusé — Utilisation de la fréquence 92,9 MHz (canal 225 C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 47 100 W.
2006-645 Le 27 novembre 2006
Wawatay Native Communications Society
Timmins (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Timmins. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-646 Le 27 novembre 2006
Wawatay Native Communications Society
Sioux Lookout (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Sioux Lookout. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-647 Le 28 novembre 2006
Iranian TV Canada Inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique devant s'appeler Iranian TV Canada. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-648 Le 28 novembre 2006
Vancouver Film School Limited
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Student Film Channel. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-649 Le 28 novembre 2006
TORO TV Corporation, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique devant s'appeler CANAL CORAZON. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-650 Le 28 novembre 2006
Communications Rogers Câble inc.
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador
Approuvé — Ajout d'une condition de licence permettant la distribution de services de radio par satellite par abonnement.
2006-651 Le 29 novembre 2006
Rogers Broadcasting Limited
Edmonton, Fort McMurray et Grande Prairie (Alberta)
Approuvé — Acquisition de O.K. Radio Group Ltd. de l'actif des entreprises de programmation de radio CHDI-FM et CKER-FM Edmonton, CJOK-FM et CKYX-FM Fort McMurray et de son émetteur CJOK-FM-1 Tar Island, et CFGP-FM Grande Prairie et de ses émetteurs CFGP-FM-1 Peace River et CFGP-FM-2 Tumbler Ridge (Alberta).
2006-652 Le 29 novembre 2006
WhiStle Community Radio
Whitchurch-Stouffville (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise à Whitchurch-Stouffville. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-653 Le 29 novembre 2006
Prince George Community Radio Society
Prince George (Colombie-Britannique)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Prince George.
2006-654 Le 30 novembre 2006
High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler BabyHD. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-655 Le 30 novembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce d'intérêt général devant s'appeler DMG Urdu. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-656 Le 30 novembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce d'intérêt général devant s'appeler DMG Arabic. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-657 Le 30 novembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langues tierces d'intérêt général devant s'appeler DMG Middle East. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-658 Le 1er décembre 2006
Plainte déposée par Bell Canada contre Rogers SportsNet Inc.
Le Conseil, après avoir étudié la demande de résolution d'un différend présentée par Bell Canada, ordonne à Rogers SportsNet Inc. (RSI), titulaire du service spécialisé SportsNet, d'accorder à Bell Canada, en sa qualité de titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant la région métropolitaine de Toronto (le grand Toronto), des modalités non moins avantageuses pour la distribution de SportsNet que les modalités que RSI accorde aux EDR par câble de classe 1 exploitées dans le grand Toronto par Communications Rogers Câble inc. (CRCI), société affiliée à RSI.
Le Conseil fait remarquer que, pour se conformer à cette obligation, RSI peut, soit permettre à Bell Canada de distribuer SportsNet avec son service de base dans les zones où CRCI le fait, soit s'entendre avec Bell Canada sur des modalités de distribution qui satisferont toutes les parties.
2006-659 Le 1er décembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce devant s'appeler DMG Polish. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-660 Le 1er décembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce devant s'appeler DMG Russian. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-661 Le 1er décembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce devant s'appeler DMG Vietnamese. La licence expirera le 31 août 2013.
2006-662 Le 1er décembre 2006
Prabhakaran Selvadurai, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique de langue tierce devant s'appeler DMG Ukrainian. La licence expirera le 31 août 2013.
[49-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2006-12
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 29 janvier 2007, à 9 h, à l'administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 4 janvier 2007.
1. The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
L'ensemble du Canada
Afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer un changement au contrôle effectif de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise appelée The Canadian Documentary Channel, et pour obtenir une nouvelle licence afin de poursuivre ses opérations.
2. Holy Mother World Networks of Canada
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée de langue anglaise.
3. Télévision Sex-Shop inc.
L'ensemble du Canada
Visant à obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision payante de catégorie 2 de langue française qui sera appelée Télé Sex-shop.
4. Hobby T.V. Inc.
L'ensemble du Canada
Visant à obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, qui sera appelée HobbyTV.ca.
5. Carl Gilbert
Saguenay (secteur La Baie) [Québec]
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Saguenay (secteur La Baie).
6. Les Productions du Temps perdu inc.
Lac-Mégantic (Québec)
Afin d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CJIT-FM Lac-Mégantic (Québec) de 9063-0104 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Radio Gaé-Rit Lac Mégantic.
7. CF Câble TV inc.
Maniwaki (Québec)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 3 pour desservir Maniwaki.
8. Vidéotron ltée
Mont-Laurier (Québec)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 pour desservir Mont-Laurier.
9. Fondation Radio Enfant du Canada
Gatineau (Québec) et Ottawa (Ontario)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio AM communautaire de langue française à Gatineau/Ottawa.
10. My Broadcasting Corporation
Pembroke (Ontario)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Pembroke.
11. VENOA Communications Incorporated
Toronto (Ontario)
En vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir la région du Grand Toronto.
12. Westwave Broadcasting Inc.
Powell River (Colombie-Britannique)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Powell River.
13. Vista Radio Ltd.
Powell River (Colombie-Britannique)
Afin de convertir la station de radio CHQB Powell River de la bande AM à la bande FM.
Le 30 novembre 2006
[49-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-154
Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 20 décembre 2006.
1. San Lorenzo Latin American Community Centre
Toronto (Ontario)
Relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHHA Toronto.
Le 30 novembre 2006
[49-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-155
Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de titulaires d'entreprises de programmation de télévision à la carte réclamant d'être exemptés, par condition de licence, de l'obligation de remettre les registres d'émissions de leurs entreprises, comme l'exige les paragraphes 4(1), 4(2) et 4(3) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 5 janvier 2007.
Le 1er décembre 2006
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FIN DE LA RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL
Magnésium en provenance du Canada (dommage sensible)
Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 78b) des Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), que l'examen par un groupe spécial binational des résultats finals des réexamens quinquennaux des ordonnances en matière de droits compensateurs et de droits antidumping rendus par le United States International Trade Commission au sujet du « Magnésium en provenance du Canada », est terminé (dossier du Secrétariat no USA-CDA-2000-1904-09).
Le 6 octobre 2006, le groupe spécial binational a confirmé la deuxième décision consécutive au renvoi de l'autorité chargée de l'enquête au sujet du « Magnésium en provenance du Canada ».
Aucune demande de formation d'un comité pour contestation extraordinaire n'a été déposée auprès du secrétaire responsable. Donc, aux termes du paragraphe 78b) des Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), le présent avis de fin de la révision par un groupe spécial prend effet le 17 novembre 2006, soit le 31e jour suivant le jour où le secrétaire responsable a délivré un avis des mesures finales du groupe spécial.
Note explicative
Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l'article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.
Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA), doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, 613-992-9388.
Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD
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LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l'article 116 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu'elle a accordé à la Dre Elizabeth McGregor, agente principale de relations avec l'industrie (CO-03), Industrie Canada, Ottawa (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d'être choisie candidate à la prochaine élection fédérale pour la circonscription de Peterborough (Ontario).
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé pendant la période électorale un congé sans solde, devant commencer à la fermeture des bureaux le premier jour de la période électorale, pour être candidate à cette élection.
Le 15 novembre 2006
La présidente
MARIA BARRADOS
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AVIS :
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