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Vol. 140, no 49 — Le 9 décembre 2006

Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages

Fondement législatif

Loi sur les espèces sauvages du Canada

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications proposées au Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (RRES) et au Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) visent à : (i) mettre à jour la définition de la grenaille non toxique pour que la grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre devienne une solution envisagée non toxique approuvée; (ii) faire des modifications mineures aux définitions existantes de grenaille de tungstène-nickel-fer et de tungstène-bronze-fer en s'assurant qu'elles soient non toxiques tout en permettant une plus grande variété de formulations; (iii) vérifier que cette définition soit cohérente dans tous les règlements d'Environnement Canada portant sur les espèces sauvages.

En 1990, le gouvernement fédéral a entrepris des démarches afin de réduire graduellement la quantité de plomb déposée dans l'environnement lors de la pratique de la chasse, en créant, en collaboration avec les provinces, des zones où seules les grenailles non toxiques étaient permises pour la chasse à la sauvagine. En 1996, le RRES a été modifié de manière à interdire la possession de grenaille de plomb pour la chasse dans toutes les réserves fauniques nationales. Cette modification définissait la grenaille non toxique comme étant une cartouche de fusil de chasse contenant moins de 1 % de plomb au poids. En 1997, le ROM a été modifié pour y inclure la définition du RRES de la grenaille non toxique et pour exiger sa possession et son utilisation pour la chasse à la plupart des oiseaux migrateurs considérés comme gibier (ci-après nommés gibiers à plumes), premièrement dans les régions de terres humides et par la suite dans toutes les régions du Canada à partir du 1er septembre 1999.

La définition de la grenaille non toxique du ROM, adoptée dans les modifications de 1998, était plus précise que celle du RRES, demeurée inchangée depuis 1996. En 2001, le ROM et le RRES ont donc été modifiés pour assurer la cohérence entre les deux règlements et pour y ajouter un nouveau type de grenaille approuvé.

Au paragraphe 2(1) du ROM et à l'article 2 du RRES, la grenaille non toxique est actuellement définie comme grenaille à matrice de tungstène, grenaille d'acier, grenaille de bismuth, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. Ces types de grenaille ont été approuvés comme solutions envisagées non toxiques pour utilisation au Canada conformément aux lignes directrices sur la vérification de la toxicité du Service canadien de la faune (SCF) d'Environnement Canada.

À la demande d'un fabriquant, et après un examen en profondeur effectué par les scientifiques du SCF, le SCF est d'avis que la grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre est une solution envisagée appropriée de grenaille non toxique. Tous les éléments de preuve disponibles indiquent que cette grenaille n'est toxique ni pour les gibiers à plumes ni pour leur environnement. De plus, les scientifiques du SCF ont révisé les définitions actuelles de la grenaille de tungstène-nickel-fer et de tungstène-bronze-fer afin de s'assurer de leur non-toxicité tout en permettant l'utilisation de la plus grande variété de formulations de rechange possible. Le but de la présente proposition est de faire les modifications nécessaires au ROM et au RRES pour permettre l'utilisation de ce nouveau type de grenaille pour la chasse aux gibiers à plumes. Les deux définitions révisées fourniront d'autres options de grenailles non toxiques aux fabricants et aux chasseurs et assureront la cohérence des prescriptions réglementaires.

Solutions envisagées

Il n'y a aucune solution de rechange à cette modification réglementaire. L'interdiction de la grenaille de plomb et son remplacement par des solutions envisagées non toxiques a mené à la recherche de solutions de rechange abordables, non toxiques et acceptables d'un point de vue balistique. Les fabricants de cartouches pour fusil poursuivent la recherche et le développement de nouveaux types de grenaille, tout en s'assurant d'offrir un certain nombre de solutions de rechange aux chasseurs. Lorsque des solutions de rechange en matière de grenaille de plomb sont élaborées comme grenaille non toxique, elles doivent être énoncées dans le RRES et le ROM afin d'autoriser leur utilisation pour la chasse aux gibiers à plumes.

Avantages et coûts

Le RRES exige déjà la possession et l'utilisation de la grenaille non toxique pour toute chasse dans les réserves fauniques nationales, et le ROM exige aussi l'utilisation de grenaille non toxique pour la chasse aux gibiers à plumes. Il n'y aura donc aucun coût supplémentaire pour les chasseurs en raison de ces modifications réglementaires. L'addition d'une nouvelle grenaille non toxique comme alternative augmente les choix offerts aux chasseurs et aide à maintenir la compétitivité entre les fabricants, résultant ainsi en une baisse des prix.

Évaluation de l'impact sur l'environnement

On ne prévoit aucun impact environnemental découlant des modifications au RRES ou au ROM. La nouvelle grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre et les deux nouveaux types modifiés ont été mis à l'essai pour déterminer leur toxicité et ils n'ont montré aucun effet négatif important sur la sauvagine ou ses habitats. Les fabricants de cette nouvelle grenaille ont mené des analyses de toxicité en respectant les lignes directrices émises par le SCF (lignes directrices du SCF sur la vérification de la toxicité). Le rapport d'analyse soumis par le fabricant, lequel a été examiné par un expert en métaux lourds du SCF, a démontré que la composition de la grenaille tungstène-fer-nickel-cuivre n'est pas toxique pour les gibiers à plumes et l'environnement aquatique. Puisque l'utilisation des formulations toxiques (principalement de plomb) est déjà contrôlée, il ne devrait y avoir aucun changement net au dépôt de plomb dans l'environnement en ajoutant une nouvelle formulation de grenaille non toxique. Les grenailles non toxiques ont un impact négligeable dans l'environnement et comportent donc des avantages à l'utilisation de grenaille de plomb.

Consultations

Ces modifications réglementaires proposées ne sont pas de nature à susciter la controverse. On prévoit que les intervenants accueilleront favorablement l'accès à une plus grande variété de grenailles de remplacement non toxiques. La proposition a été diffusée dans les numéros de décembre 2005 et de juillet 2006 de la Série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs, laquelle est distribuée à plus de 600 groupes intéressés. Aucun commentaire n'a été reçu. De vastes consultations ont été effectuées auprès des organismes provinciaux et territoriaux responsables de la faune, des distributeurs de cartouches de fusil de chasse, des détaillants, des associations de chasseurs, des groupes autochtones et d'autres personnes intéressées avant que l'interdiction progressive sur l'utilisation de la grenaille de plomb soit introduite en 1997. Ces modifications réglementaires, ayant pour objectif de modifier la définition de la grenaille non toxique, sont considérées comme étant de nature administrative, et offrent simplement plus de choix aux chasseurs.

Respect et exécution

Les agents d'application de la Loi sur les espèces sauvages au Canada d'Environnement Canada et les agents de conservation désignés des provinces et des territoires s'occupent d'appliquer le RRES. En vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada, la pénalité moyenne imposée pour une déclaration sommaire de culpabilité d'une personne pour une infraction en vertu du RRES est d'environ 300 $. Les infractions mineures seront traitées selon un système de contraventions. Il y a des dispositions prévues afin d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure.

De plus, les agents d'application de la Loi sur les espèces sauvages au Canada d'Environnement Canada et les agents de conservation désignés des provinces et des territoires mettent en application le ROM. En vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la pénalité est d'environ 200 $. Les infractions mineures seront traitées selon un système de contraventions. Il y a des dispositions prévues afin d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure.

Personne-ressource

Madame Kathryn Dickson, Gestionnaire intérimaire, Section de la conservation des oiseaux migrateurs, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-997-9733 (téléphone), 819-994-4445 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur général, Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Ottawa, le 30 novembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « grenaille de tungstène-bronze-fer », « grenaille de tungstène-nickel-fer » et « grenaille non toxique », à l'article 2 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« grenaille de tungstène-bronze-fer » Grenaille contenant, en poids :

a) au plus 90 % de tungstène;

b) au plus 90 % d'étain;

c) au plus 90 % de fer;

d) au plus 45 % de cuivre;

e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot)

« grenaille de tungstène-nickel-fer » Grenaille contenant, en poids :

a) au plus 90 % de tungstène;

b) au plus 90 % de fer;

c) au plus 40 % de nickel;

d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot)

« grenaille non toxique » Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d'acier, grenaille de bismuth, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot)

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre » Grenaille contenant, en poids :

a) de 40 % à 76 % de tungstène;

b) de 10 % à 37 % de fer;

c) de 9 % à 16 % de cuivre;

d) de 5 % à 7 % de nickel;

e) au plus 1 % de plomb ou de zinc. (tungsten-iron-nickel-copper shot)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[49-1-o]

Référence a

L.C. 2002, ch. 29, art. 136

Référence b

L.C. 1994, ch. 23, art. 2

Référence 1

C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594


AVIS :
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