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Vol. 140, no 52 — Le 30 décembre 2006

Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Objet

Le Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route proposé (ci-après appelé le « projet de règlement ») a pour but d'adopter des normes visant à réduire les émissions génératrices de smog qui proviennent des moteurs nautiques à allumage commandé (moteurs hors-bord et motomarines) et des véhicules récréatifs hors route (motoneiges, motocyclettes hors route, véhicules tout terrain et véhicules utilitaires). En vertu de la section 5 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], le projet de règlement harmoniserait les normes d'émissions et les méthodes d'essai du Canada avec celles de l'Environmental Protection Agency (EPA) (voir référence 1) des États-Unis.

La combustion des carburants utilisés dans les moteurs et les véhicules contribue de façon appréciable à la pollution atmosphérique qui a des effets nuisibles sur l'environnement et la santé des Canadiens. Le projet de règlement permettrait d'atténuer ces effets par la réduction des émissions génératrices de smog provenant des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route, notamment les émissions d'hydrocarbures (HC), d'oxydes d'azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO) et d'autres polluants inscrits à la Liste des substances toxiques (voir référence 2) à l'annexe 1 de la LCPE (1999).

Le projet de règlement viserait les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route fabriqués ou importés au Canada à partir de l'année modèle 2008. Il s'appliquerait aux entreprises qui fabriquent, distribuent ou importent au Canada ces moteurs et ces véhicules dans le but d'en faire la vente, ainsi qu'aux personnes qui les importent au pays pour leur propre usage.

Contexte

Apport des émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route à la pollution atmosphérique au Canada

La pollution atmosphérique constitue un grave problème au Canada, et la combustion des carburants utilisés pour faire fonctionner les véhicules et les moteurs est une importante composante de ce problème. Les émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route peuvent représenter une source importante de polluants atmosphériques, d'autant plus que ces moteurs et véhicules sont souvent utilisés au cours des périodes de température chaude associées à la formation du smog. De même, les effets directs sur la santé humaine attribuables à l'exposition à ces émissions sont importants, car les utilisateurs de ces moteurs et véhicules se trouvent souvent à proximité du système d'échappement et sont directement exposés aux émissions.

L'apport annuel estimé des composés organiques volatils (voir référence 3) (COV), des NOx et du CO émis par ces moteurs et véhicules est résumé dans le tableau 1 en fonction des émissions totales de toutes les sources mobiles au Canada et des valeurs de l'inventaire national des émissions (voir référence 4).

Tableau 1 : Émissions estimées des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route au Canada en l'an 2000

Émissions (kilotonnes) Apport en pourcentage par rapport aux sources mobiles Apport en pourcentage à l'inventaire national*
COV 160,5 22,1 6,6
NOx 2,1 0,13 0,08
CO 381,7 4,6 3,7

* Toutes les sources, sauf celles à ciel ouvert (par exemple les émissions de poussières des routes asphaltées et non asphaltées).

Les NOx et les COV participent toutes deux à une série de réactions complexes qui donnent lieu à la formation d'ozone troposphérique, un irritant des voies respiratoires et l'un des principaux constituants du smog. Ce dernier est un mélange nocif de polluants atmosphériques, surtout constitué d'ozone troposphérique et de particules, qui se présente souvent sous la forme d'une brume sèche au-dessus des centres urbains. Le CO limite la capacité du sang à transporter l'oxygène vers les organes et les tissus. Des études sur la santé humaine ont montré que la pollution atmosphérique causait des décès prématurés et d'autres problèmes de santé, comme des troubles cardiovasculaires et la détresse respiratoire, ainsi qu'une augmentation de la fréquentation des salles d'urgence et des hospitalisations.

Des mesures vigoureuses et soutenues doivent être prises pour réduire les émissions de tous les moteurs et véhicules et ainsi fournir aux Canadiens un environnement plus sain. À cette fin, le projet de règlement fixerait des normes canadiennes pour les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route.

Cadre stratégique

Des progrès importants ont été réalisés au cours des deux dernières décennies dans la réduction des émissions d'autres sources, notamment des véhicules routiers. Néanmoins, la pollution atmosphérique demeure l'une des grandes priorités et l'un des grands défis en matière d'environnement au Canada. Les émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route ne sont pas actuellement réglementées au Canada; la réglementation actuelle en vertu de la LCPE (1999) relative aux émissions ne s'applique qu'aux véhicules et aux moteurs routiers et à d'autres catégories de véhicules et de moteurs hors route.

La composante des moteurs nautiques à allumage commandé du projet de règlement permettrait de satisfaire à l'un des engagements du Canada pris en vertu de l'annexe sur l'ozone de l'Accord Canada — États-Unis sur la qualité de l'air de 1991 (7 décembre 2000). Les mesures relevant de cette annexe visent à réduire le flux transfrontalier de l'ozone troposphérique et de ses précurseurs (NOx et COV) entre les États-Unis et le Canada et à engendrer des avantages d'ordre sanitaire et environnemental pour les deux pays. En vertu de cet accord, le Canada s'est engagé à « élaborer et mettre en œuvre [...] la réglementation des émissions, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), pour les moteurs non routiers neufs, en s'alignant sur le programme américain », dans le but de remplacer le protocole d'entente (PE) conclu entre Environnement Canada et les fabricants de moteurs marins à allumage commandé (voir référence 5). À titre de mesure provisoire, avant la mise en œuvre du projet de règlement, un PE a été conclu entre Environnement Canada, l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques et 11 de ses sociétés membres. Le PE est entré en vigueur depuis l'année modèle 2001. Les fabricants, les importateurs et les vendeurs qui avaient convenu d'offrir volontairement, sur le marché canadien, des moteurs hors-bord et des motomarines conçus en conformité avec les normes d'émissions de l'EPA représentent environ 96 % de la valeur importée des moteurs hors-bord et des motomarines. L'annexe sur l'ozone ne fait pas explicitement mention d'engagements de la part du Canada à adopter une réglementation sur les véhicules récréatifs hors route, mais une telle réglementation favoriserait l'atteinte des objectifs de l'Accord.

En juin 2000, le gouvernement du Canada ainsi que les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, ont adopté les Standards pancanadiens relatifs aux particules et à l'ozone. Ces standards fixent des cibles de qualité de l'air ambiant pour les concentrations d'ozone troposphérique et les particules pour l'année 2010. Le projet de règlement favoriserait aussi l'atteinte de ces cibles.

L'industrie canadienne des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route

On estime à environ 2,8 millions le nombre de moteurs hors-bord, de motomarines, de motoneiges, de motocyclettes hors route et de véhicules tout terrain (VTT) en usage au Canada en 2000. En 2004, la composition approximative des ventes de ces produits à l'état neuf au Canada était de 41 600 moteurs hors-bord, 4 000 motomarines, 48 600 motoneiges, 89 500 VTT et 9 200 motocyclettes hors route.

La grande majorité des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route vendus au Canada sont des moteurs et des véhicules conçus pour le marché américain et vendus aux États-Unis. À l'exception des motoneiges qui accaparent 40 % de ce marché, les ventes canadiennes ne représentent que 8 % du marché total entre ces deux pays. Ces moteurs et véhicules sont produits par sept grands fabricants, surtout des sociétés multinationales japonaises et nord-américaines offrant plus d'une catégorie de produits, et sont importés par quelque 80 sociétés canadiennes. Il y a au Canada un important fabricant de motoneiges, de motomarines et de VTT qui vend ses produits au Canada et qui exporte aussi une grande partie de sa production, notamment aux États-Unis. Tous les moteurs hors-bord et les motocyclettes hors route vendus au Canada sont importés.

Le projet de règlement

Normes techniques

Le projet de règlement imposerait des normes d'émissions et des méthodes d'essai canadiennes harmonisées avec celles de l'EPA s'appliquant aux moteurs nautiques à allumage commandé adoptées en vertu du titre 40, partie 91 (voir référence 6), du Code of Federal Regulations (CFR), et avec celles s'appliquant aux véhicules récréatifs hors route adoptées en vertu du titre 40, partie 1051 (voir référence 7), du CFR. Ces normes et procédures s'appliqueraient aux moteurs et aux véhicules, à partir de l'année modèle 2008, qui seraient fabriqués ou importés au Canada à compter du 1er janvier 2008. Les sections qui suivent résument les normes d'émissions, le programme d'établissement de moyennes des émissions, les spécifications relatives aux dispositifs antipollution et d'autres exigences du projet de règlement. Toute mention de « normes » dans le contexte du projet de règlement renvoie aux normes réglementaires, et il est conseillé de se reporter à la publication officielle du CFR des États-Unis pour l'interprétation ou le mode d'application des règles américaines auxquelles le projet de règlement fait référence.

Les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route doivent être conformes aux normes d'émissions pendant une durée de « vie utile » qui est définie en années, en heures de fonctionnement ou en kilométrage total, la première éventualité étant retenue, et qui varie selon le type de moteur ou de véhicule, comme il est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2 : Vie utile des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route

Cylindrée du moteur (centimètres cubes) Années Heures de fonction-
nement
Kilométrage total
(km)
Moteur
hors-bord
tous 10 350
Motomarine tous 5 350
Motoneige tous 5 400 8 000
Motocyclette hors route ≤ 70 5 5 000
> 70 5 10 000
Véhicule tout terrain < 100 5 500 5 000
≥ 100 5 1 000 10 000

Normes d'émissions pour les gaz d'échappement et la perméation

Les nouvelles normes d'émissions pour les gaz d'échappement (selon les méthodes d'essai indiquées dans le CFR) s'appliquant aux moteurs nautiques à allumage commandé et aux véhicules récréatifs hors route sont présentées, respectivement, dans les tableaux 3 et 4. Dans le cas des moteurs nautiques, la norme pour les émissions combinées de HC et de NOx est fondée sur la puissance nominale du moteur, comme l'indique le tableau 3.

Tableau 3 : Normes d'émissions pour les HC et les NOx des gaz d'échappement des moteurs nautiques à allumage commandé

Année modèle Normes d'émissions des HC et des NOx (g/kW-h)
P* < 4,3 kW P* ≥ 4,3 kW
2008 et suivantes 81,00 Tableau 3 : Normes d'émission pour les HC et les NOx des gaz d'échappement des moteurs nautiques à allumage commandé

* P est la puissance moyenne, en kilowatts, pondérée en fonction des ventes de la famille de moteurs.

Dans le cas des véhicules récréatifs hors route, les normes pour les émissions de HC, les émissions combinées de HC et de NOx et les émissions de CO sont présentées dans le tableau 4.

Tableau 4 : Normes d'émissions pour les gaz d'échappement des véhicules récréatifs hors route

Étape/année modèle Normes d'émissions Limites d'émissions maximales admissibles par famille
HC HC+NOx CO HC HC+NOx CO
Motoneiges (g/kW-h)
Étape 1 (2008-2009) 100 275
Étape 2 (2010 et 2011) 75 275
Étape 3 (à partir de 2012) 75 a a, b 150 a 400 a
Motocyclettes hors route (g/km)c
Étape 1 (à partir de 2008) 2,0 25 20,0 50
Véhicules tout terrain (g/km)c
Étape 1 (à partir de 2008) 1,5 35 20,0

a Le CFR établit les normes de l'étape 3 pour les motoneiges s'appliquant à l'année modèle 2012 et aux suivantes; cependant, ces normes sont actuellement réexaminées par l'EPA à la suite d'une décision judiciaire. Des modifications à cet effet sont donc prévues.

b La norme relative au CO est basée sur une équation : veuillez consulter le CFR.

c Il existe des normes facultatives pour les motocyclettes hors route et les véhicules tout terrain dont la cylindrée du moteur est faible. Des normes provisoires basées sur le type de moteur pour les VTT existent également pour l'année modèle 2008.

Les normes d'émissions par perméation pour les réservoirs et les conduites de carburant des véhicules récréatifs hors route à partir de l'année modèle 2008 sont respectivement de 1,5 et de 15 grammes par mètre carré par jour (g/m2/jour).

Les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route qui sont fabriqués ou importés pour la vente au Canada doivent être conformes aux normes d'émissions pour les gaz d'échappement et la perméation selon une des trois options suivantes :

1. respecter directement la norme pertinente;

2. être visés par un certificat de conformité de l'EPA, et être vendus à la fois au Canada et aux États-Unis;

3. respecter, au lieu de la norme, une limite d'émissions de famille de moteurs et être conformes selon le calcul de la moyenne des émissions.

Moteurs et véhicules visés par un certificat de l'EPA

Étant donné que le projet de règlement fixerait des normes d'émissions canadiennes qui seraient harmonisées avec celles de l'EPA, il autoriserait l'acceptation des moteurs et véhicules visés par un certificat de conformité de l'EPA, mais à condition :

1. qu'ils soient vendus à la fois au Canada et aux États-Unis;

2. qu'ils soient conformes aux normes ou aux limites d'émissions d'une famille précisées dans le certificat de l'EPA, quant au moteur ou au véhicule.

Moyenne des émissions et système de crédits

Le projet de règlement instaurerait un programme facultatif de conformité reposant sur une moyenne d'émissions pour les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route. Ce programme accorderait la souplesse aux fabricants à certifier leurs moteurs et leurs véhicules en fonction d'une limite d'émissions d'une famille qui est moins stricte que la norme prescrite. La condition demeure que les émissions plus élevées soient compensées, selon une pondération en fonction des ventes, par les émissions de moteurs ou de véhicules certifiés conformes à une limite d'émissions d'une famille qui est supérieure à la norme.

Selon le programme de calcul de moyennes des émissions pour les moteurs nautiques, une entreprise doit calculer ses « crédits d'émissions » de HC+NOx pondérés en fonction de ses ventes, pour chaque famille de moteurs de son parc de moteurs hors-bord et de motomarines, et ce, pour chaque année modèle. La somme de ces crédits, appelée « crédits d'émissions moyennes du parc », doit être supérieure ou égale à zéro. Dans le cas contraire, l'entreprise encourt un déficit qui doit être compensé. La formule pour le calcul des crédits d'émissions est obtenue en se reportant au CFR.

Dans le cas des véhicules récréatifs hors route, le programme de calcul de moyennes des émissions exige que l'entreprise calcule la « valeur des émissions moyennes du parc » pondérée en fonction des ventes pour chaque type d'émissions (émissions de HC, HC+NOx et CO par les gaz d'échappement et par perméation, selon le cas) pour chaque année modèle. Les calculs doivent être faits de façon distincte pour les parcs de motoneiges, de motocyclettes hors route, de VTT et de véhicules utilitaires d'une entreprise. Les VTT et les véhicules utilitaires peuvent être regroupés dans un même parc, au choix de l'entreprise. La valeur des émissions moyennes du parc doit être inférieure à la norme applicable, ce qui se traduit par des crédits pour l'entreprise. Dans le cas contraire, l'entreprise réalise un déficit qui doit être compensé. Les méthodes de calcul des émissions moyennes du parc et des crédits y afférant sont conformes à celles énoncées dans la règle de l'EPA correspondante.

Les crédits d'émissions moyennes des années de modèles suivantes du parc peuvent être utilisés par l'entreprise ou une autre entreprise pour compenser un déficit. Les déficits d'émissions moyennes du parc doivent être compensés au sein de l'année modèle durant laquelle ils ont été encourus en utilisant des crédits générés antérieurement ou acquis d'une autre entreprise. Pour l'année de modèle 2008, un déficit réalisé cette année-là pour des émissions de gaz d'échappement pourra être compensé au cours de la période allant jusqu'au moment où l'entreprise présentera son rapport de fin d'année pour l'année de modèle 2010. Quant aux véhicules hors route récréatifs, un déficit réalisé à l'égard des émissions par évaporation pour les années de modèle 2008 à 2010 pourra être compensé au moment de la présentation du rapport de fin d'année pour l'année de modèle 2011.

Les crédits d'émissions moyennes acquis pour un parc ne peuvent servir à compenser les déficits d'un autre parc. De façon analogue, les crédits obtenus pour un type d'émissions (HC, HC+NOx, CO et perméation du réservoir de carburant) ne peuvent servir qu'à compenser des déficits découlant du même type d'émissions. Les crédits d'émissions moyennes d'un parc de moteurs hors-bord et de motomarines peuvent être utilisés, par l'entreprise ou une autre entreprise, durant les trois années de modèles suivant l'année de modèle où ces crédits ont été générés, après quoi ils ne sont plus utilisables. Les crédits d'émissions obtenus pour un parc de véhicules récréatifs hors route demeurent valides.

Une entreprise peut exclure de ses parcs, les moteurs et les véhicules qui sont visés par un certificat de l'EPA et qui sont vendus en nombres plus importants aux États-Unis qu'au Canada. Toutefois, l'entreprise doit, pour ce faire, renoncer à tous les crédits déjà obtenus pour ce parc, et elle n'obtient aucun crédit pour cette année de modèle.

Le projet de règlement exigerait aussi que chaque entreprise soumette à Environnement Canada un rapport de fin d'année de modèle, cela au plus tard le 1er mai de chaque année civile suivant la fin de l'année de modèle. Ce rapport devra contenir une déclaration affirmant que les moteurs et les véhicules de l'entreprise sont soit : 1) directement conformes à la norme d'émissions; 2) visés par un certificat de l'EPA et vendus à la fois au Canada et aux États-Unis ou 3) conformes selon la méthode de calcul de la moyenne des émissions. Si l'option 3 est choisie, l'entreprise doit aussi faire état des émissions moyennes de son parc, des crédits ou déficits des émissions moyennes du parc et de toutes les valeurs utilisées pour les calculs. Une entreprise qui utilise l'option 2 doit aussi faire un rapport sur ces valeurs, même si elle ne choisit pas de se conformer sur la base d'émissions moyennes d'un parc.

La démarche générale proposée pour l'utilisation de la moyenne des émissions est semblable à celle présentée dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pour les véhicules légers. Environnement Canada a analysé les données sur les émissions moyennes des parcs des entreprises pour les véhicules routiers légers canadiens de l'année de modèle 2004. Cette analyse montre que la méthode d'établissement de la moyenne des émissions donne des valeurs moyennes pour les NOx des parcs qui sont inférieures à celles de la norme pour ces parcs. Le Ministère est donc d'avis que l'acceptation de la certification de l'EPA et l'adoption d'une méthode souple pour la détermination de la moyenne des émissions permettent d'obtenir des valeurs d'émissions moyennes des parcs qui sont semblables à celles obtenues aux États-Unis. La méthode appliquée dans le cadre du projet de règlement ferait l'objet d'un suivi afin de veiller à ce que l'objectif environnemental d'Environnement Canada soit atteint de façon soutenue.

Autres normes d'émissions

Le projet de règlement exigerait aussi qu'il n'y ait pas d'émissions provenant du carter des moteurs et des véhicules visés. Des dispositions générales concernant le rendement des dispositifs antipollution et l'interdiction d'utiliser un dispositif de mise en échec forment aussi partie du projet de règlement. Un dispositif de mise en échec consiste en tout élément de conception qui réduit l'efficacité du système antipollution dans des conditions de fonctionnement normal d'un moteur ou d'un véhicule qui ne fait pas l'objet d'une vérification appréciable par les essais de certification. Les moteurs et les véhicules présentant des paramètres réglables doivent être conformes à toutes les exigences du projet de règlement, cela indépendamment de la façon dont les paramètres sont réglés.

D'autres normes sont disponibles et viseraient les moteurs de remplacement fabriqués exclusivement pour remplacer un moteur se trouvant dans un moteur hors-bord ou une motomarine lorsqu'il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours avec les caractéristiques physiques ou de performance nécessaires au fonctionnement du moteur.

Marque nationale pour les émissions

La section 5 de la partie 7 de la LCPE (1999) interdit à toute entreprise d'apposer une « marque nationale » à tout véhicule ou moteur, ou d'importer un véhicule ou un moteur à moins qu'il ne soit conforme aux normes énoncées dans le projet de règlement. Ce dernier définirait la forme de la marque nationale, préciserait les modalités d'obtention de l'autorisation de la ministre pour son utilisation et établirait d'autres exigences connexes. Les moteurs et les véhicules visés qui sont fabriqués au Canada devraient aussi porter la marque nationale à titre de condition de leur transport entre provinces ou territoires par une entreprise.

Tenue de registres et autres exigences administratives

Outre les normes techniques décrites dans les sections précédentes, le projet de règlement comporterait diverses dispositions relatives à la tenue de registres ou d'ordre administratif nécessaires au fonctionnement et à l'application de la mesure législative.

Solutions envisagées

Diverses solutions ont été envisagées. Elles ont fait l'objet de l'analyse présentée ci-après.

Absence de normes d'émissions

Les émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route contribuent à la pollution atmosphérique au Canada. Puisque l'utilisation et le nombre de ces produits devraient s'accroître au fil du temps, il en va de même de leur apport à la pollution atmosphérique. Il existe une technologie pouvant être appliquée en vue de réduire les émissions de ces moteurs et véhicules. Par conséquent, l'option de ne pas mettre en place des normes d'émissions ne permettrait pas de tirer avantage de cette possibilité de réduire les émissions qui ont un effet nuisible sur la qualité de l'air et la santé humaine.

Bien que la majorité des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route soient déjà conformes aux normes de l'EPA, il faut reconnaître que certains d'entre eux ne le sont pas. L'absence de réglementation au Canada rend le marché intérieur vulnérable à la multiplication des produits non conformes. La réglementation proposée établirait un cadre de travail exécutoire qui uniformiserait les règles du jeu en exigeant de toutes les entreprises qui exercent leurs activités au Canada qu'elles vendent des moteurs et des véhicules plus propres.

Cette option a donc été rejetée.

Normes d'émissions volontaires

Environnement Canada dispose déjà du PE sur les normes régissant les gaz d'échappement des moteurs nautiques à allumage commandé conclu avec l'Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques, dont 11 de ses sociétés membres. Dans le cadre de ce PE, les principaux fabricants, importateurs et vendeurs de moteurs conviennent d'alimenter le marché canadien avec des moteurs conçus pour être conformes aux normes d'émissions de l'EPA pour les moteurs hors-bords et les motomarines s'appliquant aux années de modèle 2001 et suivantes. Le PE relatif aux moteurs nautiques est efficace pour réduire les émissions des moteurs vendus par les signataires du PE, mais il ne s'applique pas à toutes les entreprises qui importent ou distribuent des moteurs nautiques au Canada.

Le PE se voulait une mesure provisoire jusqu'à la mise en œuvre du projet de règlement. Tel qu'il est indiqué à l'annexe sur l'ozone de l'Accord Canada — États-Unis sur la qualité de l'air de 1991 : « Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée par le règlement... ». L'option des normes d'émission volontaires pour les moteurs nautiques ne permettrait pas au Canada de respecter ses engagements en vertu de l'annexe sur l'ozone.

En ce qui a trait aux véhicules récréatifs hors route, l'option de poursuivre l'élaboration d'un PE visant à harmoniser les normes d'émissions avec celles appliquées pour la première fois aux États-Unis pour l'année de modèle 2006 n'a pas été retenue. Un nouveau cadre réglementaire garantirait qu'il ne soit permis à aucune entreprise de produire ou d'importer des véhicules ou des moteurs qui ne répondent pas aux normes établies et d'inciter d'autres entreprises, au moyen de la concurrence, à agir de même. Par ailleurs, le projet de règlement donnerait la latitude nécessaire aux fabricants et aux importateurs pour fonctionner au sein d'un marché concurrentiel tout en imposant des mesures d'application garantissant un haut niveau de protection environnementale au bénéfice des Canadiens. Étant donné l'importance de la protection de l'environnement et de l'amélioration de la qualité de l'air, le gouvernement fédéral a déterminé qu'il était approprié de disposer d'un cadre réglementaire pour contrôler les émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route.

Par conséquent, le maintien des normes d'émission volontaires pour les moteurs nautiques a été rejeté et il en va de même pour la mise en œuvre d'un PE pour les véhicules récréatifs hors route.

Réglementation établissant des normes particulières au Canada

Actuellement, la majorité des moteurs nautiques à allumage commandé vendus au Canada sont déjà conformes aux normes progressives de l'EPA. En ce qui a trait aux véhicules récréatifs hors route vendus au Canada, une grande partie d'entre eux seraient aussi conformes aux normes de l'EPA dont l'implantation progressive aux États-Unis a commencé avec l'année de modèle 2006. Si le Canada adoptait des normes réglementaires sur les émissions plus sévères que les normes américaines, cela pourrait mener à une augmentation du coût des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route conçus pour être conformes aux normes particulières au Canada, tout en étant accompagnée d'une possible réduction des produits offerts. Si le Canada adoptait des normes moins sévères que celles de l'EPA, il y aurait alors diminution des avantages pour l'environnement et la santé. Au total, l'imposition de normes particulières au Canada se traduirait par des coûts supplémentaires de conception et de fabrication et exigerait d'importants travaux pour l'élaboration de procédures d'essai et de certification. Les coûts accrus seraient sans doute transmis aux consommateurs sous forme de hausses de prix.

L'adoption de normes canadiennes particulières serait aussi contraire à la politique établie d'harmonisation avec les normes de l'EPA en matière d'émissions génératrices de smog ainsi qu'à la tendance qui est d'harmoniser à l'échelle mondiale les normes d'émissions.

L'adoption de normes particulières au Canada a donc été rejetée.

Réglementation harmonisée avec celle des États-Unis

Considérant le contexte d'une industrie des moteurs et des véhicules canadiens et états-uniens fortement intégrée et compte tenu de la nature progressive des normes d'émissions fédérales des États-Unis, les intervenants (l'industrie, autres ministères, organisations non gouvernementales de l'environnement) ont largement appuyé une politique d'harmonisation canado-américaine des normes d'émissions. Cet appui a été constaté tout au long des processus de consultations associés à l'élaboration des trois règlements sur les émissions des moteurs et des véhicules routiers et hors route pris en vertu de la LCPE (1999). L'harmonisation avec la réglementation américaine permet d'obtenir des réductions appréciables des émissions et s'avère rentable pour les entreprises et les consommateurs. Le projet de règlement pour les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route donnerait lieu à l'adoption de normes d'émissions et de méthodes d'essai harmonisées avec celles de l'EPA.

Le projet de règlement tiendrait compte du fait que la majorité des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route vendus au Canada sont conçus pour le marché américain et vendus aux États-Unis. Le projet de règlement offrirait donc à une entreprise trois options pour se conformer aux normes d'émissions. En vertu de l'option 1, une entreprise pourrait certifier ses moteurs et ses véhicules directement en fonction de la norme, sans obtenir la certification de l'EPA ou procéder au calcul de la moyenne. En vertu de l'option 2, le projet de règlement reconnaîtrait spécifiquement les moteurs et les véhicules visés par un certificat de conformité de l'EPA qui sont vendus simultanément dans les deux pays et autoriserait une entreprise à se conformer aux normes mentionnées dans le certificat de conformité de l'EPA. Cela est possible dû au fait que les normes d'émissions des moteurs et des véhicules du Canada seraient harmonisées avec celles des États-Unis, en incorporant directement les normes et les méthodes de vérification américaines par renvoi au CFR des États-Unis. En vertu de l'option 3, une entreprise serait autorisée à faire état de sa conformité à la norme en se fondant sur le calcul de la moyenne des émissions. Les émissions des moteurs et des véhicules d'une entreprise conformes à une limite d'émissions d'une famille qui est supérieure à la norme prescrite, seraient compensées, selon une pondération en fonction des ventes, par les émissions des moteurs et des véhicules qui sont conformes à une limite d'émissions d'une famille présentant de meilleurs résultats que ceux de la norme. Le niveau d'émissions moyen ainsi obtenu pour le parc de moteurs ou de véhicules de l'entreprise devrait être égal ou inférieur au niveau de la norme applicable.

Le projet de règlement est structuré de façon à :

  • atteindre l'objectif environnemental de la réduction des émissions de ces moteurs et véhicules par l'harmonisation des normes et des méthodes d'essai canadiennes avec celles de l'EPA;
  • réduire au minimum le fardeau de la règlementation pour les entreprises;
  • permettre aux entreprises de commercialiser au Canada, et indépendamment des États-Unis, des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route.

Le caractère concurrentiel des marchés des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route serait maintenu tout en réduisant les incidences nocives des émissions de ces moteurs et véhicules sur l'environnement et la santé.

L'alignement avec les normes d'émissions de l'EPA constitue pour le Canada la solution la plus rentable pour atteindre ses objectifs en matière d'environnement et elle a donc été retenue.

Avantages et coûts

Avantages

Réduction des émissions

Le projet de règlement donnerait lieu, pour la première fois au Canada, à l'imposition de normes pour les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route. Comparativement aux niveaux moyens d'émissions actuels, les niveaux autorisés de HC et de CO des motoneiges seraient réduits respectivement, par véhicule, de 50 % et de 31 % environ. De façon semblable, les niveaux autorisés, par véhicule, de HC et de CO des motocyclettes hors route et des VTT seraient réduits jusqu'à 96 % et 26 % respectivement.

Le remplacement des moteurs et des véhicules actuels par des moteurs et des véhicules moins polluants conformes à la nouvelle norme prendra plusieurs années. Par conséquent, avec le temps, on devrait observer les réductions progressivement plus importantes des nombreux polluants atmosphériques émis par le parc de moteurs et véhicules actuellement utilisé.

Afin d'illustrer ces réductions, Environnement Canada a estimé les émissions pour la période allant de 2000 à 2025 à l'aide du modèle NONROAD (voir référence 8) de l'EPA, en y introduisant les données canadiennes. À des fins de comparaison, deux scénarios de prévision ont été modélisés : un scénario de référence et un scénario avec réglementation.

Le scénario de référence correspond à la situation actuelle où la plupart des moteurs nautiques vendus au Canada sont conformes au PE sur les normes régissant les gaz d'échappement des moteurs à explosion de type marin actuellement en vigueur. De plus, il n'existe pas de normes d'émissions pour les véhicules récréatifs hors route. Les moteurs nautiques utilisés qui sont conformes aux normes de l'EPA ont un taux de pénétration de 90 %, et aucun véhicule récréatif hors route conforme aux normes de l'EPA ne pénètre le marché canadien. Il est cependant reconnu qu'il y aurait, en réalité, une certaine pénétration de véhicules récréatifs conformes à ces normes, même en l'absence de normes au Canada. Comme la réglementation des États-Unis fait l'objet d'une mise en œuvre progressive, il est difficile d'évaluer précisément la proportion de véhicules vendus au Canada qui seraient conçus selon les normes américaines. Selon une analyse des données sur l'importation, on estime que jusqu'à 90 % des véhicules récréatifs vendus au Canada pourraient répondre à ces normes. Par conséquent, les réductions d'émission estimatives liées aux véhicules récréatifs présentées ci-après devraient être considérées comme une valeur maximale, une partie seulement des avantages associés à la réduction des émissions étant directement attribuable à la réglementation proposée (par exemple, une réduction des émissions jusqu'à concurrence de 9 %, selon le polluant, serait directement attribuable à la réglementation si on avait un taux de conformité de 90 % en l'absence de réglementation). Cependant, comme on l'a vu précédemment, l'absence de réglementation au Canada rend le marché canadien vulnérable à la multiplication des produits non conformes. Le scénario avec réglementation suppose une conformité à 100 % au projet de règlement pour les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route.

Selon le modèle américain NONROAD et les facteurs d'émission tirés d'une étude réalisée pour Environnement Canada par SENES Consultants Limited, on a fait une estimation des émissions en 2025 du HC+NOx, du CO et d'autres substances de la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 5. Les estimations montrent que des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route plus propres donneraient lieu à une réduction de 51 % des émissions combinées de HC et de NOx en 2025, comparativement au scénario de référence. De façon semblable, les émissions de CO seraient réduites de 33 %.

Tableau 5 : Réductions des émissions de HC+NOx, de CO et d'autres substances toxiques des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route en 2025

Émissions en 2025 selon le scénario de référence (kilotonnes) Émissions en 2025 avec le Règlement (kilotonnes) Pourcentage de réduction en 2025 (Règlement c. scénario de référence)
HC+NOx* 232,7 114,3 50,9
CO 652,4 434,8 33,3
P10 7,9 5,2 34,1
Acétaldéhyde 0,2 0,09 51,0
Acroléine 0,07 0,03 60,1
Benzène 2,6 1,7 33,2
1,3-butadiène 0,5 0,4 27,4
Formaldéhyde 1,2 0,5 55,2

* Les HC et les NOx sont réunis dans une même norme d'émissions.

Le tableau 5 montre que des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route plus propres permettraient aussi d'obtenir des réductions appréciables des substances toxiques. Bien que le projet de règlement ne précise pas de limites particulières pour ces substances, l'utilisation de technologies améliorées pour les moteurs et la réduction des émissions qui est nécessaire pour assurer le respect des normes sur les HC a pour effet de réduire les émissions de ces substances.

De plus, la technologie des moteurs améliorée nécessaire à l'atteinte de la conformité aux normes proposées devrait aussi permettre de réduire la consommation de carburant et les coûts d'entretien. Ainsi, il a été estimé que l'efficacité énergétique obtenue en remplaçant le moteur à deux temps habituel par un moteur à quatre temps pourrait atteindre 55 %. Selon qu'il s'agit d'un moteur ou d'un véhicule, cette réduction prévue de la consommation de carburant devrait aussi donner lieu à une réduction des émissions de dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques.

Avantages pour la santé et l'environnement

La qualité de l'air et les avantages pour la santé associés à la réduction des émissions découlant de la réglementation proposée sont abordés sur un plan qualitatif, car il est difficile de quantifier et de monétiser les avantages associés à cette seule mesure réglementaire. Bien qu'il soit reconnu que la réduction des émissions contribuerait à atténuer davantage l'incidence de la pollution atmosphérique sur la santé et l'environnement, il est difficile d'isoler les répercussions qui sont directement attribuables aux émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route. De la même manière, en 2002, dans son document à l'appui de la réglementation définitive appliquée aux véhicules récréatifs, l'EPA déclarait que les avantages pour la santé ne peuvent être évalués de façon suffisamment précise et que leur omission ne traduit que notre incapacité de les mesurer, et non pas leur peu d'importance dans l'étude des avantages liés à l'établissement de la réglementation.

La réduction des émissions obtenue par le projet de règlement apporterait plus d'avantages pour la santé et l'environnement des Canadiens. En assurant une réduction des émissions au moyen d'un cadre réglementaire, le projet de règlement améliorerait davantage la qualité de l'air et réduirait l'exposition aux polluants atmosphériques et aux substances toxiques mentionnées dans le tableau 5. Ces effets positifs se traduiraient par des avantages sociaux supplémentaires, dont une plus grande réduction des incidences nocives pour la santé, des jours d'activité réduite, des hospitalisations, des jours de travail perdus, des décès prématurés ainsi que du smog et des dommages aux cultures et autre végétation.

Avantages pour l'industrie

Outre ces avantages pour la santé et l'environnement, le projet de règlement instaurerait des conditions uniformes pour les entreprises fournissant au marché canadien/américain des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route. Sur le plan national, cela garantirait que tous les fabricants, importateurs et distributeurs en activité au sein de ce marché concurrentiel se conformeraient aux mêmes normes.

De même, les dispositions relatives au calcul des moyennes des émissions réduiraient le fardeau réglementaire des fabricants en leur offrant la latitude nécessaire pour élaborer leurs propres solutions technologiques et les adapter à la réduction des émissions.

En outre, comme le processus de certification des émissions des moteurs et des véhicules est complexe et coûteux pour les fabricants et les gouvernements, l'harmonisation des normes d'émissions et des méthodes de vérification du Canada avec celles de l'EPA permettrait au Canada de bénéficier du programme de certification des émissions de l'EPA. Cela se traduirait par des économies appréciables pour les entreprises canadiennes, le gouvernement fédéral et les consommateurs canadiens.

Avantages pour le consommateur

Tel qu'il a été souligné précédemment, les améliorations de la technologie des moteurs découlant de la conformité aux normes proposées devraient donner lieu à des avantages supplémentaires pour le consommateur sous forme d'une réduction de la consommation de carburant et de coûts d'entretien.

Avantages pour le Gouvernement

Comme cela a été indiqué plus haut, l'harmonisation des normes d'émissions du Canada avec celles des États-Unis permettrait au Canada de bénéficier du programme américain de certification des émissions. Cela donnerait lieu à une application du projet de règlement et à une surveillance de la conformité plus efficaces dont il pourrait découler des économies considérables.

Tel qu'il est expliqué précédemment, le projet de règlement permettrait aussi au Canada de respecter son engagement en vertu de l'annexe sur l'ozone de l'Accord Canada — États-Unis sur la qualité de l'air de 1991.

Coûts

Coûts pour l'industrie

Les coûts supplémentaires devant être assumés par les fabricants pour se conformer aux normes d'émissions des États-Unis ont été estimés par l'EPA, qui a effectué des études d'impact de la réglementation pour ses règlements. L'EPA a estimé que les coûts supplémentaires à long terme (2006-2030) en matière de conception, de certification et de fabrication, que devraient assumer les fabricants pour se conformer aux normes américaines sur les véhicules récréatifs hors route, varieraient entre 60 $CAN (voir référence 9) (50 $US) et 1 090 $CAN (900 $US) par motoneige et seraient inférieurs en moyenne à 120 $CAN (100 $US) pour un VTT et inférieurs à 240 $CAN (200 $US) pour une motocyclette hors route. On reconnaît aussi que la majorité des produits vendus au Canada sont importés et qu'habituellement, la majoration des coûts pour les fabricants est transmise à l'importateur, bien que la proportion des coûts transmis puisse varier en fonction de divers facteurs, dont la demande pour le produit.

Puisque la majorité des moteurs nautiques répondent actuellement aux normes pour l'année modèle 2006 en vertu du PE sur les moteurs marins à allumage commandé, il n'y aurait donc pas de coûts supplémentaires relatifs au projet de règlement sur les moteurs nautiques pour la plupart des entreprises.

Étant donné que la plupart des véhicules récréatifs hors route vendus au Canada sont conçus pour les marchés canadien et américain, la plupart des modifications relatives au développement technologique et aux changements de fabrication, pour être conforme aux normes plus sévères du projet de règlement, auraient déjà été apportées par les fabricants dans le but de se conformer à la réglementation de l'EPA déjà en vigueur aux États-Unis. Par conséquent, une grande partie de ces coûts supplémentaires se répercuteraient sans doute au Canada, indépendamment de l'adoption d'une réglementation canadienne. À partir des données sur les ventes de 2004 et des coûts supplémentaires estimatifs par véhicule présentés précédemment, on estime le coût supplémentaire maximal imposé au secteur des véhicules récréatifs à environ 40 millions de dollars par année. Toutefois, selon l'estimation voulant que jusqu'à 90 % des véhicules récréatifs hors route entrant sur le marché canadien soient conformes aux normes de l'EPA, sans égard à la présence ou non de réglementation canadienne, l'effet de coût estimatif sur le secteur devrait être considéré comme un plafond. Les coûts réels directement attribuables à la réglementation proposée sont vraisemblablement de beaucoup inférieurs et sont estimés à environ 4 millions de dollars.

La tenue de registres, la déclaration et la pose de la marque nationale entraîneraient aussi pour le secteur certains coûts administratifs supplémentaires estimés à environ 85 000 $ par année.

Coûts pour le consommateur

Le consommateur devrait sans doute assumer des coûts supplémentaires sous forme de prix accrus des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, ces coûts seraient en partie compensés par des coûts de fonctionnement réduits. Les améliorations technologiques apportées pour réduire les émissions devraient se traduire par une consommation de carburant plus faible et une réduction sur le plan de l'entretien.

Coûts pour le Gouvernement

Le gouvernement fédéral encourrait des coûts supplémentaires liés à l'application du projet de règlement en complément du programme actuel regroupant diverses mesures intégrées de réduction des émissions de véhicules, de moteurs et de carburants. Les principaux éléments de ces coûts auraient trait à l'application du Règlement, à la promotion de la conformité, à la vérification de la conformité, à la mise à niveau de laboratoires pour les tests relatifs aux émissions des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route et à des mécanismes d'application. Le coût annuel pour le Gouvernement lié à la mise en œuvre efficace de la réglementation proposée varierait d'année en année; on estime qu'il pourrait atteindre 1 million de dollars par année pour les premières années de la mise en œuvre.

Efficacité globale

Selon les documents à l'appui (voir référence 10) de la réglementation définitive de l'EPA sur les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route, le rapport coûts-efficacité des normes (1 026 $US/tonne pour les moteurs nautiques et de 20 $US/tonne à 1 370 $US/tonne pour les véhicules récréatifs hors route) était comparable au coût par tonne de la réglementation visant d'autres véhicules et moteurs routiers et hors route (allant de 24 $US/tonne à 2 800 $US/ tonne). L'EPA a aussi comparé le rapport coûts-efficacité de la réglementation sur les véhicules récréatifs hors route au coût moyen de diverses technologies futures potentielles qui ont été identifiées pour permettre d'atteindre les réductions d'émissions nécessaires à la conformité aux Normes nationales américaines de qualité de l'air ambiant (NAAQS). Cela a été réalisé dans le cadre des études d'impact de la réglementation pour les NAAQS sur les particules et l'ozone et la réglementation sur la brume régionale (allant de 5 000 $US/tonne à 40 000 $US/tonne). L'EPA a conclu que les stratégies de réduction des émissions, nécessaires pour assurer la conformité aux NAAQS, seraient sans doute plus coûteuses que celles de la réglementation des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route.

Étant donné la nature semblable des marchés américain et canadien pour les moteurs et les véhicules et le fait que les coûts supplémentaires associés au projet de règlement sont faibles, ce dernier permettrait d'obtenir des efficacités de coûts semblables.

Incidences sur le caractère concurrentiel

Il n'est pas prévu que le projet de règlement ait des incidences nuisibles sur le caractère concurrentiel des industries des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route au Canada, ni sur les secteurs industriels utilisant de tels moteurs ou véhicules pour leurs activités. L'industrie canadienne de la fabrication des véhicules fonctionne déjà à l'échelle de l'Amérique du Nord et fabrique des produits conformes aux normes d'émissions de l'EPA avec lesquelles le projet de règlement serait harmonisé. Elle ne devrait donc pas être touchée par le projet de règlement. Il n'y aurait pas non plus d'incidence nuisible prévue sur la capacité concurrentielle des distributeurs de moteurs nautiques et de véhicules récréatifs hors route, car ils auraient accès à des modèles qui sont déjà homologués pour le marché américain. Comme la majorité des moteurs et des véhicules vendus au Canada sont conçus pour les marchés américain et canadien, l'adoption d'une réglementation harmonisée avec celle des États-Unis créerait un contexte uniforme pour les entreprises et favoriserait le caractère concurrentiel de l'industrie manufacturière et des distributeurs canadiens de ces moteurs et véhicules.

Consultations

Divers règlements ont été adoptés ces dernières années dans le cadre d'une politique d'harmonisation avec les normes américaines, notamment le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé et le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression. Les consultations tenues au moment de l'élaboration de chacun de ces règlements ont révélé un large consensus à l'égard de l'harmonisation, avec les exigences fédérales américaines correspondantes, des normes d'émissions de la réglementation canadienne sur les véhicules et les moteurs routiers et hors route. De façon générale, les intervenants ont indiqué que la nature intégrée de l'économie canadienne et américaine, ainsi que la mise en œuvre de programmes nationaux sévères pour les véhicules et les moteurs routiers et hors route, étaient deux éléments clés à l'appui d'une politique d'harmonisation avec les programmes fédéraux américains. Ces éléments soutiennent une approche canadienne logique pour obtenir de façon économique des réductions d'émissions importantes.

En août 2004, Environnement Canada a publié un document de travail résumant l'approche prévue pour le projet de règlement pour susciter l'intérêt des parties. Ce document a été affiché sur le site du Registre environnemental de la LCPE d'Environnement Canada (voir référence 11) afin de le rendre largement accessible et disponible. Des discussions ont ensuite été tenues avec diverses associations et entreprises de l'industrie afin de préciser certains éléments techniques du document.

Environnement Canada a reçu des commentaires sur le document de six parties intéressées. Les commentaires reçus et les discussions tenues appuyaient plusieurs aspects du projet de règlement et la démarche d'harmonisation des normes d'émissions canadiennes avec les normes fédérales américaines.

Le ministère de l'Environnement de l'Ontario a accueilli favorablement les mesures prises par le gouvernement fédéral pour réglementer les émissions des moteurs nautiques utilisés à des fins récréatives. Toutefois, il a incité le gouvernement fédéral à examiner la possibilité d'adopter des normes d'émissions semblables à celles des États de New York et de la Californie. L'EPA a amorcé un processus d'élaboration d'une proposition de nouvelles normes d'émissions pour les moteurs hors-bord et les motomarines semblables à celles de la Californie. Le projet de règlement est structuré le plus possible de façon à conserver l'harmonisation avec les normes américaines en évolution. Environnement Canada examinera la nouvelle réglementation américaine lorsqu'elle sera complétée et étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'harmonisation.

Environnement Canada a apporté les modifications techniques ci-après comme suite aux commentaires reçus :

  • ajout de nouvelles dispositions à court terme pour les fabricants et les importateurs de petits volumes de véhicules (moins de 200);
  • ajout de normes de remplacement pour les VTT reposant sur des procédures d'essai fondées sur les moteurs;
  • obligation d'utiliser une définition de « véhicule de compétition » qui corresponde aux critères présentés dans la réglementation fédérale américaine et d'apposer une étiquette indiquant qu'il s'agit d'un véhicule de compétition;
  • proposition d'une démarche plus simple pour le programme d'établissement de la moyenne des émissions pour tous les moteurs et tous les véhicules. Les équations pour la détermination de la moyenne des émissions des moteurs nautiques sont incluses par renvoi au CFR, cela en remplacement des équations initialement proposées dans le document de travail d'Environnement Canada;
  • retrait des exigences relatives à une étiquette d'information amovible.

Un résumé détaillé des commentaires reçus et des réponses fournies par Environnement Canada est disponible dans le document de réponse aux commentaires sur le « Document de travail — Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route » (voir référence 12), qui peut être consulté sur le site du Registre de la LCPE d'Environnement Canada.

Une ébauche non officielle du projet de règlement a aussi été communiquée aux importateurs et aux fabricants connus de moteurs nautiques et de véhicules récréatifs hors route dans le but de déceler toute question technique non encore résolue. Des commentaires ont été reçus de la part de deux associations industrielles et de deux entreprises indiquant que la date du 1er janvier 2007 (comme indiquée dans le document de travail d'août 2004) n'était pas réalisable en vue de livrer des produits qui répondraient aux nouvelles exigences en matière d'émission. La date proposée d'entrée en vigueur du Règlement a été reportée au 1er janvier 2008 afin d'accorder un délai d'exécution suffisant pour l'atteinte de la conformité. Des commentaires visant la clarification de certains aspects techniques ont été reçus et, en conséquence, d'autres modifications relativement mineures ont été apportées à des fins de clarté ou pour résoudre des points d'ordre technique.

Respect et exécution

Environnement Canada gère un programme détaillé de contrôle du respect des normes d'émissions des véhicules et des moteurs. Il incombe aux fabricants et aux importateurs de veiller à ce que leurs produits soient conformes au projet de règlement ainsi que de conserver et de produire des preuves de cette conformité. Le programme de contrôle de la conformité d'Environnement Canada comporte :

  • l'autorisation et le contrôle de l'utilisation de la marque nationale;
  • le contrôle de l'importation des véhicules et des moteurs;
  • l'examen des preuves de conformité de la société;
  • le contrôle de la présentation des données pour la conformité au programme d'établissement de la moyenne des émissions;
  • l'enregistrement des avis donnés par les entreprises au sujet des défauts décelés dans les dispositifs antipollution;
  • l'inspection des moteurs et des véhicules d'essai et de leurs composantes antipollution connexes;
  • des essais en laboratoire portant sur les émissions d'un échantillon de moteurs et de véhicules neufs représentatifs des produits offerts pour la vente au Canada.

Environnement Canada prévoit coordonner ses travaux avec l'EPA par l'échange de renseignements afin d'accroître l'efficacité du programme.

Si un moteur ou un véhicule s'avère non conforme au projet de règlement, le fabricant ou l'importateur fera l'objet des dispositions d'application de la LCPE (1999). Dans une telle situation, la procédure normale consiste tout d'abord à effectuer une évaluation technique afin de déterminer si un avis de défaut devrait être émis.

Environnement Canada a également l'intention d'entreprendre diverses mesures pour promouvoir la promotion de la conformité telles que fournir de l'information aux personnes réglementées quant aux exigences du projet de règlement; entretenir une page Web au sujet du projet de règlement dans le site du Registre de la protection de l'environnement de la LCPE d'Environnement Canada en vue d'assurer une large diffusion de cette information; envoyer des courriels et des lettres à titre consultatif; répondre aux requêtes tel qu'il est exigé.

La Politique d'observation et d'application d'Environnement Canada (voir référence 13) pour la LCPE (1999) sera appliquée au moment de vérifier la conformité au projet de règlement. La Politique décrit la gamme de mesures pouvant être prises en cas d'infraction présumée : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement [qui remplacent les poursuites judiciaires une fois des accusations portées pour une infraction à la LCPE (1999)]. En outre, la Politique précise les cas où Environnement Canada a recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer des frais.

Les agents de l'autorité peuvent procéder à une inspection dans le but de vérifier s'il y a conformité. Une inspection peut permettre de déceler des infractions présumées et ces infractions peuvent aussi être décelées par le personnel technique d'Environnement Canada, par l'entremise de renseignements fournis au Ministère par l'Agence des services frontaliers du Canada ou de plaintes émanant du public. Les agents de l'autorité peuvent procéder à une enquête chaque fois qu'une infraction présumée au projet de règlement est décelée.

Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, l'agent de l'autorité découvre une infraction présumée, il choisit la mesure d'exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :

  • La nature de l'infraction présumée : il faut déterminer la gravité des dommages, l'intention du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler des renseignements ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la Loi.
  • L'efficacité des moyens employés pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but visé est de faire respecter la Loi dans les plus brefs délais tout en évitant les récidives. Les facteurs à considérer comprennent le dossier du contrevenant en ce qui concerne l'observation de la Loi, sa volonté de collaborer avec les agents de l'autorité et la preuve qu'il a déjà pris des mesures correctives.
  • L'uniformité : les agents de l'autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait antérieurement dans des cas semblables lorsqu'ils déterminent les mesures à prendre pour faire respecter la Loi.

Personnes-ressources

Monsieur Ed Crupi, Chef, Section du développement réglementaire, Division des transports, Direction de l'air pur, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-994-2230 (téléphone), 819-953-7815 (télécopieur), ed.crupi@ec.gc.ca (courriel); ou Monsieur Markès Cormier, Économiste, Division de l'analyse des impacts et du choix des instruments, Direction de l'analyse et de la recherche stratégique, Environnement Canada, 10, rue Wellington, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-5236 (téléphone), 819-997-2769 (télécopieur), markes.cormier@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 160 et 162 de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Steve McCauley, directeur, Division du transport, Direction de l'air pur, Direction générale de l'intendance environnementale, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 14 décembre 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS NAUTIQUES À ALLUMAGE COMMANDÉ ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS HORS ROUTE
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION  
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« année de modèle » L'année utilisée par le constructeur, conformément à l'article 5, pour désigner un modèle de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route. « année de modèle »
"model year"
« certificat de l'EPA » Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l'EPA. « certificat de l'EPA »
"EPA certificate"
« CFR » Le chapitre I, titre 40, du Code of Federal Regulations des États-Unis. « CFR »
"CFR"
« CFR 91 » La partie 91, section de chapitre C, du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. « CFR 91 »
"CFR 91"
« CFR 1051 » La partie 1051, section de chapitre U, du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. « CFR 1051 »
"CFR 1051"
« CFR 1065 » La partie 1065, section de chapitre U, du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. « CFR 1065 »
"CFR 1065"
« élément de conception » À l'égard d'un moteur nautique ou d'un véhicule récréatif hors route :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l'ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) le résultat de l'interaction entre les systèmes;
d) les composantes physiques.
« élément de conception »
"element of design"
« émissions de gaz d'échappement » Substances rejetées dans l'atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d'échappement d'un moteur. « émissions de gaz d'échappement »
"exhaust emissions"
« émissions de gaz d'évaporation » Hydrocarbures rejetés dans l'atmosphère à partir d'un véhicule, à l'exclusion des émissions de gaz d'échappement et des émissions du carter. « émissions de gaz d'évaporation » "evaporative emissions"
« émissions du carter » Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l'atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter. « émissions du carter »
"crankcase emissions"
« émissions par perméation » Les émissions de gaz d'évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du système de carburant. « émissions par perméation » "permeation emissions"
« EPA » L'Environmental Protection Agency des États-Unis. « EPA »
"EPA"
« famille de moteurs »
a) À l'égard d'un moteur nautique ou d'un véhicule récréatif hors route d'une entreprise qui sont visés par un certificat de l'EPA, l'unité de classification pour laquelle le certificat de l'EPA a été délivré;
b) à l'égard de tout moteur nautique ou véhicule récréatif hors route de l'entreprise, l'unité de classification établie conformément à l'article 115 de la sous-partie B du CFR 91 ou à l'article 230 de la sous-partie C du CFR 1051, selon le cas.
« famille de moteurs »
"engine family"
« hors-bord » Bloc fixé à l'extérieur de la coque d'une embarcation et destiné à la propulser, comprenant le moteur hors-bord et la boîte de commande. « hors-bord »
"outboard motor"
« limite d'émissions de la famille » Niveau d'émission maximal établi par une entreprise pour une famille de moteurs, pour l'application des exigences relatives aux moyennes des parcs. « limite d'émissions de la famille » "family emission limit"
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). « Loi »
"Act"
« moteur nautique » Moteur appartenant à une catégorie de moteurs désignée au paragraphe 6(1). « moteur nautique »
"marine engine"
« motocyclette hors route » Véhicule à deux roues équipé d'une selle. « motocyclette hors route »
"off-road motorcycle"
« motomarine » Bâtiment à coque fermée propulsé par jet d'eau. « motomarine »
"personal watercraft"
« motoneige » Véhicule conçu principalement pour se déplacer sur la neige et dont la largeur n'excède pas 1,5 m, y compris tout véhicule convertible en motoneige. « motoneige »
"snowmobile"
« système antipollution » Tout dispositif, système ou élément de conception destiné à régler ou à réduire les émissions de gaz d'échappement du moteur nautique ou du véhicule récréatif. « système antipollution »
"emission control system"
« véhicule récréatif hors route » Véhicule appartenant à une catégorie de véhicules désignée au paragraphe 6(2). « véhicule récréatif hors route »
"off-road recreational vehicle"
« véhicule tout terrain » Véhicule terrestre ou amphibie autre qu'un véhicule utilitaire et qui, selon le cas :
a) est conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus à basse pression, est équipé d'une selle pour le conducteur et d'un guidon et est conçu pour être utilisé par le conducteur sans passager;
b) est muni de trois roues ou plus, compte une ou plusieurs places, est conçu pour circuler sur des terrains accidentés et pour le transport et dont la vitesse maximale est de 40 km/h ou plus.
« véhicule tout terrain »
"all-terrain vehicle"
« véhicule utilitaire » Véhicule conçu pour rouler sur des terrains accidentés :
a) qui est muni de quatre roues ou plus et compte au moins deux places;
b) dont la cylindrée du moteur est d'au plus
1 000 cm3, la puissance au frein maximale est d'au plus 30 kW et la vitesse maximale est de 40 km/h ou plus;
c) qui soit a une charge utile arrière de 150 kg (350 livres) ou plus, soit compte au moins six places pour des passagers.
« véhicule utilitaire »
"utility vehicle"
(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l'EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l'échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l'EPA.
Incorporation par renvoi
(3) Pour l'application du présent règlement :
a) toute mention dans le CFR 1051 de « nonroad vehicle " s'entend au sens de « véhicule récréatif hors route »;
b) toute mention dans le CFR 91 de « nonroad engine » s'entend au sens de « moteur nautique ».
Interprétation de « nonroad vehicle " et
« nonroad engine »
OBJET  
2. Le présent règlement a pour objet :
a) la réduction des émissions d'hydrocarbures, d'oxydes d'azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route par l'établissement de limites d'émissions pour ces substances, seules ou combinées;
b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l'établissement de limites d'émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route;
c) l'établissement, pour les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route, de normes d'émissions et de méthodes d'essai compatibles avec celles de l'EPA.
Objet
CONTEXTE  
3. Le présent règlement :
a) désigne des catégories de moteurs nautiques et de véhicules récréatifs hors route pour l'application de l'article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l'application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs nautiques et des véhicules récréatifs hors route aux normes d'émission;
c) énonce d'autres exigences pour l'application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.
Contexte
CHAMP D'APPLICATION  
4. Le présent règlement s'applique aux moteurs nautiques et aux véhicules récréatifs hors route de l'année de modèle 2008 et des années de modèle ultérieures. Années de modèle 2008 et années ultérieures
ANNÉE DE MODÈLE  
5. (1) L'année utilisée par le constructeur de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route à titre d'année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route ne comprend pas le 1er janvier d'une année civile, à l'année civile en cours durant la période de production;
b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route comprend le 1er janvier d'une année civile, à cette année civile.
Année de modèle
(2) La période de production d'un modèle de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route ne peut comprendre qu'un seul 1er janvier. Limite
VÉHICULES ET MOTEURS DÉSIGNÉS  
6. (1) Les catégories de moteurs hors-bord et de moteurs de motomarine sont désignées pour l'application de la définition de « moteur » à l'article 149 de la Loi. Ces catégories désignent les moteurs qui sont conçus pour être utilisés dans des hors-bords ou des motomarines, selon le cas, et qui :
a) fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d'Otto;
b) sont dotés d'une bougie d'allumage ou de tout autre mécanisme d'allumage commandé.
Moteurs désignés
(2) Les catégories de véhicules ci-après sont désignées pour l'application de la définition de « véhicule » à l'article 149 de la Loi :
a) les motoneiges;
b) les motocyclettes hors route;
c) les véhicules tout terrain;
d) les véhicules utilitaires.
Véhicules désignés
(3) Les catégories de moteurs et de véhicules prévues aux paragraphes (1) et (2) ne comprennent pas :
a) le moteur nautique qui est conçu exclusivement pour la compétition, qui possède des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable son utilisation à d'autres fins et qui porte une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant qu'il s'agit d'un moteur nautique de compétition;
b) la motocyclette hors route qui est conçue exclusivement pour la compétition, qui porte soit l'étiquette visée à l'alinéa a) de la définition de « véhicule de compétition » au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant qu'il s'agit d'une motocyclette hors route de compétition et qui présente au moins quatre des caractéristiques suivantes :

(i) l'absence de phare avant ou de feux,
(ii) l'absence de pare-étincelles,
(iii) l'absence de garantie du constructeur,
(iv) un débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm,
(v) une cylindrée du moteur de plus de 50 cm3,
(vi) un siège d'une surface de moins de 195 cm2;

c) la motoneige ou le véhicule tout terrain qui est conçu exclusivement pour la compétition, qui porte soit l'étiquette visée à l'alinéa a) de la définition de « véhicule de compétition » au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant qu'il s'agit, selon le cas, d'une motoneige de compétition ou d'un véhicule tout terrain de compétition, qui présente des caractéristiques de rendement nettement supérieures aux modèles qui ne sont pas utilisés pour la compétition et qui n'est pas couvert par une garantie du constructeur;
d) les véhicules et les moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
e) les véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression;
f) les moteurs conçus exclusivement pour être utilisés dans des véhicules militaires conçus exclusivement pour le combat ou l'appui tactique et les véhicules militaires conçus exclusivement pour le combat ou l'appui tactique;
g) les véhicules et les moteurs destinés à être exportés, s'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada.
Exclusions
(4) Pour l'application de l'article 152 de la Loi, les véhicules et les moteurs réglementés sont ceux visés aux paragraphes (1) et (2) dont l'assemblage principal ou la construction a lieu au Canada, à l'exception de ceux qui sont destinés à y être utilisés à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales. Véhicules et moteurs nécessitant la marque nationale
MOTEURS ET VÉHICULES VISÉS PAR UN
CERTIFICAT DE L'EPA
 
7. (1) Pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables aux moteurs nautiques ou aux véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) aux termes d'un certificat de l'EPA correspondent aux normes d'émission visées à l'alinéa 15(1)a). Conformité présumée
(2) L'EPA est l'organisme désigné pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi. EPA
DEMANDE D'AUTORISATION D'APPOSER
LA MARQUE NATIONALE
 
8. (1) L'entreprise qui compte apposer la marque nationale sur un moteur nautique ou un véhicule récréatif hors route doit présenter au ministre une demande d'autorisation à cette fin. Demande au ministre
(2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l'entreprise et comporte :
a) les nom et adresse municipale du siège social de l'entreprise ainsi que l'adresse postale, si elle est différente;
b) la catégorie de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route pour laquelle l'autorisation est demandée;
c) l'adresse municipale du lieu où se fera l'apposition de la marque nationale;
d) des renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.
Contenu de la demande
ÉTIQUETTE  
Marque nationale  
9. (1) La marque nationale est celle figurant à l'annexe. Marque nationale
(2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Dimension
(3) L'entreprise autorisée à apposer la marque nationale affiche juste au-dessous ou à droite de celle-ci le numéro d'identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d'au moins 2 mm de hauteur. Numéro d'identification
Caractéristiques des étiquettes  
10. (1) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l'article 37, se trouve :
a) soit sur l'étiquette d'information sur la régulation des émissions visée à l'alinéa 37(1)d), ou juste à côté;
b) soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d'accès facile.
Emplacement
(2) Toute étiquette exigée par le présent règlement — sauf celle prévue à l'article 37 —, y compris celle sur laquelle se trouve la marque nationale doit, à la fois :
a) être apposée en permanence;
b) résister aux intempéries ou être à l'abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d'une couleur contrastant avec celle du fond de l'étiquette.
Caractéristiques
11. L'entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l'apposer sur les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route dont l'assemblage principal ou la construction a été terminée avant le 1er janvier 2008 si les conditions suivantes sont réunies :
a) les moteurs nautiques ou les véhicules récréatifs hors route sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route de l'année de modèle 2008;
b) l'entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l'égard de ces moteurs ou véhicules.
Moteurs et véhicules construits avant le 1er janvier 2008
Numéro d'identification  
12. (1) Un numéro d'identification distinct doit être apposé sur tout moteur nautique ou véhicule récréatif hors route. Numéro distinct
(2) Le numéro d'identification peut être gravé sur le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route ou figurer sur une étiquette qui satisfait aux caractéristiques du paragraphe 10(2), apposée à un endroit bien en vue ou d'accès facile. Emplacement et caractéristiques du numéro d'identification
NORMES  
Système antipollution  
13. (1) Le système antipollution installé sur un moteur nautique ou un véhicule récréatif hors route pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :
a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n'auraient pas été rejetées si le système n'avait pas été installé;
b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité du moteur ou du véhicule.
Exigences
(2) Il est interdit d'équiper les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route d'un dispositif de mise en échec. Dispositifs de mise en échec interdits
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l'efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur ou le véhicule est utilisé normalement. Sens de dispositif de mise en échec
(4) Le dispositif antipollution auxiliaire n'est pas considéré comme un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :
a) les conditions visées au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d'essai visées à l'article 22;
b) il est nécessaire pour la protection du moteur ou du véhicule contre tout dommage ou accident;
c) il n'est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur.
Exceptions
Paramètres réglables  
14. (1) Au présent article, « paramètre réglable » s'entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement et modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d'un usage normal, à l'exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n'est pas accessible à l'aide d'outils usuels. Définition
(2) Tout moteur nautique ou véhicule récréatif hors route doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres. Exigences
Normes d'émission — disposition générale  

15. (1) Sous réserve de l'article 17, les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route d'une année de modèle donnée doivent :
a) soit être conformes aux normes applicables énoncées aux articles 16 et 18 à 20;
b) soit, dans le cas où ils sont visés par un certificat de l'EPA et où ils sont vendus Canada et aux États-Unis durant la même période, être conformes aux normes d'émission ou aux limites d'émissions de la famille mentionnées dans ce certificat;
c) soit, sous réserve du paragraphe (3), être inclus dans un parc de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route qui satisfait aux exigences prévues aux articles 23 à 25 et 28 et être conformes à la limite suivante :

(i) dans le cas des moteurs nautiques, à la limite d'émissions de la famille,
(ii) dans le cas des motoneiges, à la limite d'émissions de la famille, laquelle ne peut être supérieure à la limite admissible maximale prévue à l'alinéa 103(a) de la sous-partie B du CFR 1051,
(iii) dans le cas des motocyclettes hors route, à la limite d'émissions de la famille, laquelle ne peut être supérieure à la limite maximale prévue au sous-alinéa 105(a)(1) de la sous-partie B ou à l'alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051,
(iv) dans le cas des véhicules tout terrain et des véhicules utilitaires, à la limite d'émissions de la famille, laquelle ne peut être supérieure à la limite maximale prévue aux alinéas 107(a) ou 145(b) de la sous-partie B ou 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051.

Options pour l'établissement de la conformité
(2) Pour l'application du présent règlement, tout moteur nautique ou véhicule récréatif hors route qui n'est pas visé par un certificat de l'EPA est réputé l'être si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est équivalent à un moteur nautique ou à un véhicule récréatif hors route visé par un certificat de l'EPA en ce que les deux moteurs nautiques ou véhicules récréatifs hors route ont en commun les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l'EPA aux fins de la classification des moteurs nautiques ou des véhicules récréatifs hors route dans les familles de moteurs;
b) il ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émission plus élevé que les véhicules récréatifs hors route ou moteurs nautiques qui ont fait l'objet d'essais en vue de l'octroi du certificat de l'EPA.
Extension de la notion « visé par un certificat de l'EPA »
(3) Une entreprise ne peut utiliser les exigences relatives au calcul des moyennes pour un parc prévues aux articles 28 à 33 pour se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d'échappement de CO prévues à la disposition du CFR qui est mentionnée au paragraphe 19(2), à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) ou aux normes relatives aux émissions par perméation des tuyaux d'alimentation de carburant prévues à la disposition du CFR qui est mentionnée aux alinéas 18(1)b), 19(1)b) ou 20(1)b). Exceptions relatives au calcul des moyennes
Normes d'émission — moteurs nautiques  
16. (1) Les normes applicables aux moteurs nautiques d'une année de modèle donnée sont les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement de HC+NOx applicables calculées conformément à l'alinéa 104(a) de la sous-partie B du CFR 91 et les normes relatives aux émissions du carter prévues à l'article 109 de la sous-partie B du CFR 91, pour les années de modèle 2008 et suivantes. Moteur nautique
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 104(a) de la sous-partie B du CFR 91 vise les moteurs d'une famille de moteurs dont la puissance moyenne est inférieure à 4,3 kW alors que la troisième colonne de ce tableau vise les moteurs d'une famille de moteurs dont la puissance moyenne est égale ou supérieure à 4,3 kW. Interprétation
(3) Les normes mentionnées au paragraphe (1) s'appliquent pour la durée de vie utile établie à l'alinéa 105(a) de la sous-partie B du CFR 91. Durée de vie utile
17. (1) Au présent article, « moteur nautique de remplacement » s'entend à l'égard d'un hors-bord ou d'une motomarine équipés d'un moteur, d'un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer ce moteur s'il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement du hors-bord ou de la motomarine, selon le cas. Moteur nautique de remplacement

(2) Le moteur nautique de remplacement peut, au lieu d'être conforme aux normes visées à l'article 16, être conforme :
a) dans le cas où le moteur nautique de remplacement est un moteur qui est construit selon les spécifications d'une année de modèle ultérieure à celle du moteur original :

(i) soit aux normes prévues à l'article 16 qui sont applicables au moteur ayant les spécifications de l'année de modèle du moteur nautique de remplacement,
(ii) soit, si aucune norme prévue à l'article 16 ne s'applique, aux spécifications du constructeur;

b) dans tout autre cas :

(i) soit aux normes prévues à l'article 16 qui étaient applicables au moteur original,
(ii) soit, si aucune norme prévue à l'article 16 ne s'appliquait, aux spécifications du constructeur.

Exigences relatives au moteur nautique de remplacement
(3) Tout moteur nautique de remplacement porte une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'un moteur de remplacement. Étiquette
Normes d'émission — véhicules récréatifs
hors route
 
18. (1) Les normes ci-après, lesquelles sont prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s'appliquent aux motoneiges d'une année de modèle donnée :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement de HC et de CO prévues aux alinéas 103(a) et (b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
b) les normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues aux alinéas 110(a) et (b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l'alinéa 115(a), pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures.
Motoneiges
(2) Ces normes s'appliquent pour la durée de vie utile établie à l'alinéa 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Durée de vie utile
(3) Toute entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motoneiges par an destinées à la vente au Canada et qui compte moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues à l'article du CFR 1051 mentionné à l'alinéa (1)c), pour ses motoneiges des années modèles 2008 et 2009. Exemption pour le fabricant ou l'importateur — faible volume
(4) Toute motoneige construite ou importée par une entreprise visée au paragraphe (3) porte une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'un véhicule produit en petite quantité aux termes du présent règlement. Étiquette — faible volume
19. (1) Les normes ci-après, lesquelles sont prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s'appliquent aux motocyclettes hors route d'une année de modèle donnée :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement de HC+NOx et de CO prévues au sous-alinéa 105(a)(1) et à l'alinéa 105(b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
b) les normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues aux alinéas 110(a) et (b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l'alinéa 115(a), pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures.
Motocyclettes hors route
(2) Les motocyclettes hors route d'une année de modèle donnée dont la cylindrée du moteur est de 70 cm3 ou moins peuvent, au lieu d'être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d'échappement visées à l'alinéa (1)a), être conformes à celles prévues pour cette année de modèle à l'alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051. Normes alternatives — gaz d'échappement
(3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent pour la durée de vie utile établie à l'alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Durée de vie utile
(4) Toute entreprise qui construit ou importe moins de deux cents motocyclettes hors route par an destinées à la vente au Canada et qui compte moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues à l'article du CFR 1051 mentionné à l'alinéa (1)b), pour ses motocyclettes hors route des années de modèle 2008 et 2009. Exemption pour le fabricant ou l'importateur — faible volume
(5) Toute motocyclette hors route construite ou importée par une entreprise visée au paragraphe (4) porte une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'un véhicule produit en petite quantité aux termes du présent règlement. Étiquette pour motocyclette hors route — faible volume
20. (1) Les normes ci-après, lesquelles sont prévues à la sous-partie B du CFR 1051, s'appliquent aux véhicules tout terrain et aux véhicules utilitaires d'une année de modèle donnée :
a) les normes relatives aux émissions de gaz d'échappement de HC+NOx et de CO prévues aux alinéas 107(a) et (b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
b) les normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues aux alinéas 110(a) et (b) qui sont applicables, pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures;
c) les normes relatives aux émissions du carter prévues à l'alinéa 115(a), pour les années de modèle 2008 et les années ultérieures.
Véhicules tout terrain et véhicules utilitaires
(2) Les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires d'une année de modèle donnée dont le moteur a une cylindrée totale de moins de 100 cm3 peuvent, au lieu d'être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d'échappement visées à l'alinéa (1)a), être conformes à celles prévues pour cette année de modèle à l'alinéa 615(a) de la sous-partie G du CFR 1051. Normes alternatives — cylindrée totale inférieure à 100 cm3
(3) Les véhicules tout terrain et les véhicules utilitaires de l'année de modèle 2008 peuvent, au lieu d'être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d'échappement visées à l'alinéa (1)a), être conformes à celles prévues pour cette année de modèle indiquées à l'alinéa 145(b), de la sous-partie B du CFR 1051. Normes alternatives — année de modèle 2008
(4) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) à (3) s'appliquent pour la durée de vie utile établie à l'alinéa 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051. Durée de vie utile
(5) Toute entreprise qui construit ou importe moins de deux cents véhicules tout terrain et véhicules utilitaires par an destinés à la vente au Canada et qui compte moins de cinq cents employés dans le monde est exemptée de l'obligation de se conformer aux normes relatives aux émissions de gaz d'évaporation prévues à l'article du CFR 1051 mentionné à l'alinéa (1)b), pour ses véhicules tout terrain ou ses véhicules utilitaires des années de modèles 2008 et 2009. Exemption pour le fabricant ou l'importateur — faible volume
(6) Tout véhicule tout terrain et véhicule utilitaire construit ou importé par une entreprise visée au paragraphe (5) porte une étiquette satisfaisant aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu'il s'agit d'un véhicule produit en petite quantité aux termes du présent règlement. Étiquette pour véhicules tout terrain et véhicules utilitaires — faible volume
21. (1) Les limites figurant aux paragraphes 18(3), 19(4) et 20(5) s'appliquent à l'entreprise et à ses filiales ainsi qu'aux personnes morales qui la contrôlent comme s'il s'agissait d'une seule personne morale. Prise en compte des filiales

(2) Pour l'application du présent article, une personne morale est la filiale de l'entreprise si, selon le cas :
a) elle est contrôlée :

(i) soit par l'entreprise,
(ii) soit par l'entreprise et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par celle-ci,
(iii) soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l'entreprise;

b) elle est la filiale d'une filiale de l'entreprise.

Filiales
(3) Pour l'application du présent article, une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales si :
a) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale.
Contrôle
Interprétation  
22. (1) Les normes mentionnées aux articles 13 à 20 visent notamment les méthodes d'essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 91, 1051 ou 1065, selon le cas. Méthodes d'essai, carburants et méthodes de calcul
(2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l'égard d'une catégorie de véhicules ou de moteurs, elle ne s'applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu'elle est applicable à l'ensemble des véhicules ou des moteurs de la catégorie et elle continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle norme s'applique à l'ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie. Application graduelle d'une norme
ÉTABLISSEMENT DE MOYENNES  
Définition  
23. (1) Aux articles 24 à 40, « parc » vise tous les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route d'une année de modèle donnée destinés à la vente au premier usager au Canada qu'une entreprise construit ou importe au Canada qui sont regroupés selon le présent article. Définition de
« parc »
(2) Sont regroupés dans des parcs distincts les moteurs et véhicules des catégories suivantes :
a) les moteurs hors-bord et les moteurs de motomarine;
b) les motoneiges;
c) les motocyclettes hors route;
d) les véhicules utilitaires;
e) les véhicules tout terrain.
Regroupement selon les catégories
(3) L'entreprise peut regrouper dans un seul parc les véhicules utilitaires et les véhicules tout terrain. Regroupement des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain
(4) Ne sont pas compris dans les parcs les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)a). Exclusions
24. Pour l'application des articles 25 à 35, l'entreprise peut exclure de son parc les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) dans le cas où le nombre total d'unités visées par un certificat de l'EPA qui sont vendues aux États-Unis dépasse le nombre total d'unités visées par le même certificat qui sont vendues au Canada pendant la même période de temps. Les conséquences de l'exclusion sont prévues aux paragraphes 26(3) et 31(2). Exclusion volontaire
Points et déficits relatifs aux émissions moyennes pour les parcs de moteurs nautiques  
25. (1) Sous réserve des articles 26 et 34 et pour l'application de l'alinéa 15(1)c), les points et déficits relatifs aux émissions moyennes de gaz d'échappement de HC+NOx d'un parc de moteurs nautiques doivent être égaux ou supérieurs à zéro au plus tard le jour prévu au paragraphe 27(1). Exigences
(2) Les points et déficits relatifs aux émissions moyennes de gaz d'échappement de HC+NOx d'un parc de moteurs nautiques, exprimés respectivement par un nombre positif et un nombre négatif, sont calculés par addition du nombre de points et du nombre de déficits, calculés conformément au paragraphe (3) pour chacune des familles de moteurs de ce parc. Calcul des points ou des déficits pour le parc
(3) Les points ou les déficits relatifs aux émissions de gaz d'échappement de HC+NOx pour chaque famille de moteurs d'un parc de moteurs nautiques d'une année de modèle donnée sont calculés selon la formule prévue à l'alinéa 207(a) de la sous-partie C du CFR 91, exprimés en moteur-grammes et arrondis à la valeur en moteur-grammes la plus près, sauf que pour l'application du présent article, l'expression « vente » représente le nombre total de moteurs dans la famille de moteurs d'un parc d'une année de modèle donnée. Calcul des points ou du déficit par famille
(4) Pour le calcul des points et des déficits relatifs aux émissions de gaz d'échappement de HC+NOx pour chaque famille de moteurs d'un parc de moteurs nautiques de l'année de modèle 2008, l'entreprise peut inclure tous les moteurs nautiques de cette année de modèle, y compris ceux qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2008. Moteurs fabriqués avant le 1er janvier 2008
26. (1) Les points relatifs aux émissions moyennes de gaz d'échappement de HC+NOx du parc sont obtenus par l'entreprise pour une année de modèle donnée si elle fait rapport sur ces points aux termes de l'article 35. Condition d'obtention des points
(2) Les points relatifs aux émissions moyennes de gaz d'échappement de HC+NOx du parc obtenus sont attribués en date du jour où le rapport de fin d'année de modèle pour cette année de modèle est fourni et doivent être utilisés, soit par l'entreprise ou par une autre entreprise, dans les trois années de modèle suivant l'année de modèle où les points ont été obtenus, sans quoi ils sont annulés. Période de validité des points
(3) L'entreprise qui exclut de son parc de moteurs nautiques pour une année de modèle donnée des moteurs visés à l'alinéa 15(1)b) :
a) d'une part, n'obtient pas de points relatifs aux émissions moyennes du parc;
b) d'autre part, perd les points relatifs aux émissions moyennes du parc qui ont été obtenus pour les années de modèle antérieures.
Conséquence de l'exclusion des moteurs ou véhicules visés par un certificat de l'EPA
27. (1) L'entreprise compense tout déficit relatif aux émissions moyennes du parc pour une année de modèle donnée :
a) dans le cas d'un parc de l'année de modèle 2008, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle 2010;
b) dans le cas d'un parc de l'année de modèle 2009 et des années de modèle ultérieures, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle en cause.
Délai
(2) Tout déficit relatif aux émissions moyennes du parc est compensé par application d'un nombre égal de points relatifs aux émissions moyennes du parc que l'entreprise obtient conformément à l'article 26 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise. Modalités de compensation
Valeurs moyennes pour les parcs de
véhicules récréatifs hors route
 
28. (1) Sous réserve des articles 29 à 34 et pour l'application de l'alinéa 15(1)c), la valeur moyenne des émissions de chaque type d'émission pour un parc de véhicules récréatifs hors route d'une année de modèle donnée doit être égale ou inférieure à la norme applicable prévue aux articles 18, 19 ou 20. Exigences

(2) Les types d'émission visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) pour un parc de motoneiges :

(i) les émissions de gaz d'échappement de HC pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures,
(ii) les émissions de gaz d'échappement de CO pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures,
(iii) les émissions par perméation à travers le réservoir de carburant pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures;

b) pour un parc de motocyclettes hors route :

(i) les émissions de gaz d'échappement de HC+NOx pour l'année de modèle 2008 et les années de modèles ultérieures,
(ii) les émissions de gaz d'échappement de CO pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures,
(iii) les émissions par perméation à travers le réservoir de carburant pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures;

c) pour un parc de véhicules utilitaires et de véhicules tout terrain :

(i) les émissions de gaz d'échappement de HC+NOx pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures,
(ii) les émissions par perméation à travers le réservoir de carburant pour l'année de modèle 2008 et les années de modèle ultérieures.

Types d'émissions
29. (1) La valeur moyenne des émissions de chaque parc doit être calculée, pour chaque type d'émission, conformément à la formule suivante et être exprimée, à une décimale près, dans les mêmes unités que la norme applicable prévue aux articles 18, 19 ou 20, selon le cas : Calcul des valeurs moyennes des émissions

Formule de la valeur moyenne des émissions de chaque parc

 
où :  
TOT représente le nombre total de familles de moteurs dans le parc;  
Wi la valeur correspondant à la limite d'émissions de la famille applicable à la famille de moteurs « i », exprimée dans les mêmes unités et avec le même nombre de décimales que la norme d'émission qu'elle remplace;
Yi pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement, le nombre de véhicules compris dans la famille de moteurs « i » et pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'évaporation, le nombre de véhicules compris dans la famille de moteurs « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
Zi selon le cas :

a) pour un parc de motoneiges :

(i) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement, la durée de vie utile de la famille de moteurs « i » exprimée en kilomètres — établie à l'alinéa 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 —, multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant les tests d'émission, exprimée en kilowatts et divisée par 30 kilomètres/ heure,
(ii) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'évaporation, la durée de vie utile pour la famille de moteurs « i » exprimée en années — établie à l'alinéa 103(c) de la sous-partie B du CFR 1051 —, multipliée par 365,24 jours/année;

b) pour un parc de motocyclettes hors route :

(i) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement, la durée de vie utile de la famille de moteurs « i » exprimée en kilomètres établie à l'alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051,
(ii) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'évaporation, la durée de vie utile de la famille de moteurs « i », selon le sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année;

c) pour un parc de véhicules tout terrain ou de véhicules utilitaires :

(i) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement, dans le cas de véhicules qui doivent être conforme à une limite d'émissions de la famille exprimée en g/km, la durée de vie utile de la famille de moteurs « i » établie à l'alinéa 107(c) de la sous-partie B du CFR 1051 et exprimée en kilomètres, et, dans le cas de véhicules qui doivent être conformes à une limite d'émissions de la famille exprimée en g/kW-h, cette durée de vie utile est multipliée par la puissance de sortie maximale observée pendant les tests d'émission exprimée en kilowatts et divisée par 30 kilomètres/heure,
(ii) pour le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'évaporation, la durée de vie utile de la famille de moteurs « i », selon le sous-alinéa (i), exprimée en années, multipliée par 365,24 jours/année.

 
(2) Dans le cas où des véhicules d'un parc doivent être conformes à une limite d'émissions de la famille exprimée en g/kW-h prévue à l'alinéa 145(b) de la sous-partie B ou aux alinéas 615(a) ou (b) de la sous-partie G du CFR 1051, l'entreprise calcule séparément la valeur moyenne des émissions du parc pour ces véhicules à l'égard de chaque type d'émission selon ces alinéas. Limites d'émissions exprimées
en g/kW-h
(3) Pour le calcul, en application du paragraphe (1), de la valeur moyenne des émissions d'un parc de véhicules de l'année de modèle 2008, l'entreprise peut inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2008. Véhicules fabriqués avant le
1er janvier 2008
Points relatifs aux émissions moyennes des
parcs de véhicules récréatifs hors route
 
30. (1) Pour l'application du sousalinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l'entreprise obtient des points relatifs aux émissions moyennes d'un parc de véhicules récréatifs hors route à l'égard d'un type d'émission donné si la valeur moyenne déterminée, à l'égard du parc, pour ce type d'émission est inférieure à la norme d'émission applicable à ce parc et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d'année de modèle prévu à l'article 35. Obtention des points
(2) Les points relatifs aux émissions moyennes du parc de véhicules récréatifs, exprimés en véhicules-grammes et arrondis à une décimale près, sont déterminés selon la formule suivante : Calcul des points

Formule des points relatifs aux émissions moyenne du parc

 
où :  
A représente la norme applicable pour l'année de modèle en cause à l'égard de ce type d'émission déterminée de la façon prévue à l'article 28;  
B la valeur moyenne des émissions du parc déterminée pour un type d'émission conformément à l'article 29;
TOT le nombre total de familles de moteur dans le parc;
Yi à l'égard des émissions de gaz d'échappement, le nombre de véhicules compris dans la famille de moteurs « i » et à l'égard des émissions de gaz d'évaporation, le nombre de véhicules compris dans la famille de moteurs « i », multiplié par la surface interne moyenne du réservoir de carburant des véhicules, exprimée en mètres carrés;
Zi la durée de vie utile applicable à la famille de moteur « i » déterminée de la façon prévue au paragraphe 29(1).
(3) Les points relatifs aux émissions moyennes du parc obtenus pour une année de modèle donnée sont attribués en date du jour où le rapport de fin d'année de modèle pour cette année de modèle est fourni. Date d'obtention
31. (1) L'entreprise ne peut utiliser les points relatifs aux émissions obtenus pour un parc regroupant des véhicules d'une catégorie donnée, à l'égard d'un type d'émission donné et à l'égard d'une norme exprimée dans une unité donnée que pour compenser un déficit relatif aux émissions moyennes du parc, à l'égard d'un parc regroupant des véhicules de la même catégorie à l'égard du même type d'émission et d'une norme exprimée dans la même unité. Les points obtenus peuvent être utilisés, soit par l'entreprise ou par une autre entreprise, pour compenser un déficit futur. Utilisation des points
(2) L'entreprise qui exclut de son parc de véhicules récréatifs hors route pour une année de modèle donnée des véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) :
a) d'une part, n'obtient pas de points relatifs aux émissions moyennes du parc;
b) d'autre part, perd les points relatifs aux émissions moyennes du parc qui ont été obtenus pour les années de modèle antérieures.
Conséquence de l'exclusion des véhicules visés par un certificat de l'EPA
Déficit relatif aux émissions moyennes des parcs de véhicules récréatifs hors route  
32. Si, pour une entreprise, la valeur moyenne déterminée à l'égard d'un parc pour un type d'émission excède la norme applicable à l'égard du parc pour ce type d'émission, l'entreprise doit établir la valeur du déficit encouru à l'égard de ce parc pour le type d'émission. Le déficit est le nombre négatif calculé selon la formule prévue au paragraphe 30(2). Valeur du déficit
33. (1) L'entreprise compense tout déficit relatif aux émissions moyennes du parc pour une année de modèle donnée :
a) dans le cas d'un parc de l'année de modèle 2008, à l'égard des émissions de gaz d'échappement, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle 2010;
b) dans le cas d'un parc des années de modèle 2008, 2009 et 2010, à l'égard des émissions par perméation, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle 2011;
c) dans le cas d'un parc de l'année de modèle 2009 et des années de modèle ultérieures, à l'égard des émissions de gaz d'échappement, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle en cause;
d) dans le cas d'un parc de l'année de modèle 2011 et des années de modèle ultérieures, à l'égard des émissions par perméation à travers le réservoir de carburant, au plus tard le jour où elle présente son rapport de fin d'année de modèle à l'égard de ce parc pour l'année de modèle en cause.
Délai
(2) L'entreprise compense le déficit relatif aux émissions moyennes du parc à l'égard d'un type d'émission par l'application d'un nombre égal de points relatifs aux émissions moyennes du parc et aux émissions de même type obtenu conformément à l'article 30 ou lui ayant été transférés par une autre entreprise. Modalités de compensation
Fusion, acquisition ou dissolution d'entreprise  
34. (1) Il incombe à l'entreprise issue d'une fusion d'entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser, conformément aux articles 27 ou 33, tout déficit relatif aux émissions moyennes des parcs de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route des entreprises existant avant la fusion ou l'acquisition. Fusion ou acquisition
(2) L'entreprise qui cesse de construire, d'importer ou de vendre des moteurs nautiques ou des véhicules récréatifs hors route efface tout déficit relatif aux émissions moyennes existant pour son parc de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route avant de présenter son dernier rapport de fin d'année de modèle. Cessation de certaines activités
RAPPORTS DE FIN D'ANNÉE DE MODÈLE  
35. (1) L'entreprise fournit au ministre un rapport de fin d'année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard le 1er mai de l'année civile suivant celle qui correspond à l'année de modèle. Fourniture au ministre
(2) Le rapport de fin d'année de modèle contient les renseignements suivants :
a) s'il y a lieu, une mention portant que chaque moteur hors-bord, moteur de motomarine, motoneige, motocyclette hors route, véhicule tout terrain ou véhicule utilitaire de l'année de modèle en cause est conforme aux alinéas 15(1)a) ou b);
b) s'il y a lieu, une mention portant que le parc de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route de l'année de modèle en cause est conforme à l'alinéa 15(1)c) et indiquant si les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) ont été inclus dans le parc ou en ont été exclus.
Indication du choix
(3) Dans le cas où le rapport de fin d'année de modèle contient, selon l'alinéa (2)a), une mention portant que tous les moteurs nautiques ou véhicules récréatifs d'une catégorie donnée sont conformes à l'alinéa 15(1)b), l'entreprise inclut dans son rapport de fin d'année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (4)b) à d) – avec les modifications nécessaires – de façon à inclure ces moteurs et ces véhicules dans un parc. Moteurs ou véhicules conformes à l'alinéa 15(1)b)

(4) Le rapport de fin d'année de modèle contient les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l'entreprise qui est conforme à l'alinéa 15(1)c) :
a) la norme applicable;
b) s'il s'agit d'un parc de moteurs nautiques :

(i) les points ou les déficits relatifs aux émissions moyennes du parc,
(ii) pour chaque modèle, les valeurs utilisées dans le calcul des points et des déficits relatifs aux émissions moyennes pour chaque famille de moteurs,
(iii) les valeurs utilisées dans le calcul des points et des déficits relatifs aux émissions moyennes du parc;

c) s'il s'agit d'un parc de véhicules récréatifs hors route, pour chaque type d'émission :

(i) la valeur des émissions moyennes du parc,
(ii) les valeurs utilisées pour chaque modèle dans le calcul des émissions moyennes du parc,
(iii) les points ou les déficits relatifs aux émissions moyennes du parc;

d) le nombre total de moteurs ou de véhicules dans le parc;
e) le nombre de points relatifs aux émissions moyennes du parc obtenu d'une autre entreprise ou transféré à une autre entreprise depuis la fourniture du rapport de fin d'année de modèle précédant, avec les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse municipale de l'entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente,
(ii) une déclaration, signée par le représentant dûment autorisé de l'entreprise qui lui a transféré les points ou à qui elle a transféré des points, comportant une mention du nombre du nombre de points transférés, l'identité du parc et le type d'émission à l'égard duquel les points ont été obtenus, l'unité dans laquelle la limite d'émissions de la famille est exprimée, les années de modèle à l'égard desquelles les points ont été obtenus, ainsi que les dates de transfert;

f) le solde des points ou des déficits relatifs aux émissions moyennes du parc à la fin de l'année de modèle.

Contenu du rapport
(5) L'entreprise qui exclut du parc les moteurs nautiques ou véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) inclut dans son rapport de fin d'année de modèle les renseignements mentionnés aux alinéas (4)b) à d) – avec les modifications nécessaires – de façon à inclure ces moteurs ou véhicules dans le parc. Renseignements supplémentaires pour moteurs et véhicules exclus
INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN
RELATIF AUX ÉMISSIONS
 
36. (1) L'entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur nautique ou véhicule récréatif hors route des instructions écrites concernant l'entretien relatif aux émissions. Fourniture au premier acheteur
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l'acheteur. Langue des instructions
DOSSIERS  
Justification de la conformité  

37. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un moteur nautique ou d'un véhicule récréatif hors route visé à l'alinéa 15(1)b), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l'EPA pour le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route;
b) un document établissant que les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;
c) une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA pour le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route;
d) une étiquette d'information sur la régulation des émissions en la forme prévue aux articles ci-après, apposée en permanence à l'endroit prévu par ces articles :

(i) les alinéas 113(a) à (d) de la sous-partie B du CFR 91, dans le cas d'un moteur nautique,
(ii) les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051, dans le cas d'un véhicule récréatif hors route.

Éléments de justification de la conformité — certification par l'EPA
(2) Pour chacun de ses moteurs nautiques et véhicules récréatifs hors route visé au paragraphe (1), l'entreprise tient un dossier contenant les éléments mentionnés à ce paragraphe ainsi qu'une copie du rapport de fin d'année de modèle qui s'y rapporte. Tenue de dossiers
38. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d'un moteur nautique ou d'un véhicule récréatif hors route autre que ceux visés à l'alinéa 15(1)b), la justification de la conformité est obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à l'article 37. Éléments de justification de la conformité — non certification par l'EPA
(2) Il est entendu que la justification visée au paragraphe (1) est fournie au ministre avant l'importation du moteur nautique ou du véhicule récréatif hors route ou avant l'apposition d'une marque nationale sur ceux-ci. Délai de remise
(3) Pour chacun de ses moteurs nautiques et véhicules récréatifs hors route visé au paragraphe (1), l'entreprise tient un dossier contenant les éléments mentionnés à ce paragraphe ainsi qu'une copie du rapport de fin d'année de modèle qui s'y rapporte. Tenue de dossiers
39. Il est entendu que l'entreprise qui importe un moteur nautique ou un véhicule récréatif hors route ou appose la marque nationale sur l'un de ceux-ci en application du paragraphe 153(2) de la Loi n'est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 38(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules ou des moteurs et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone. Délai de remise
Dossiers relatifs aux émissions
moyennes du parc
 

40. Pour chacun de ses parcs de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs, l'entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l'année de modèle;
b) pour un parc de moteurs nautiques, les valeurs utilisées dans le calcul des points et des déficits relatifs aux émissions pour toutes les familles de moteurs, ainsi que les points ou les déficits relatifs aux émissions moyennes du parc, présentées conformément aux paragraphes 35(3) à (5);
c) pour un parc de véhicules récréatifs hors route, les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes d'émission du parc, présentées conformément aux paragraphes 35(3) à (5);
d) pour chaque moteur ou véhicule dans ces parcs :

(i) le modèle et la famille de moteur,
(ii) les nom et adresse municipale de l'usine où le moteur ou le véhicule a été construit,
(iii) le numéro d'identification du moteur ou du véhicule,
(iv) la limite d'émissions de la famille à laquelle le moteur ou le véhicule est conforme,
(v) les nom et adresse municipale ou postale du premier acheteur du moteur ou du véhicule au Canada;

e) dans le cas où l'entreprise a exclu de son parc les moteurs nautiques et les véhicules récréatifs hors route visés à l'alinéa 15(1)b) en application de l'article 24, un document établissant que le nombre total d'unités de moteurs nautiques et de véhicules récréatifs hors route visées par un certificat de l'EPA qui sont vendues aux États-Unis dépasse le nombre total d'unités visées par le même certificat qui sont vendues au Canada pendant la même période.

Contenu
Conservation des dossiers  
41. (1) L'entreprise conserve les renseignements ci-après, sous forme écrite ou sous forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les dossiers visés aux articles 37 et 38, exception faite des rapports de fin d'année de modèle qu'ils contiennent, pour une période d'au moins huit ans, après la date de fabrication du moteur nautique ou du véhicule récréatif hors route auxquels ils se rapportent;
b) à l'égard de chaque année de modèle, les dossiers visés à l'article 40, ainsi qu'une copie du rapport de fin d'année de modèle visé aux articles 37 et 38 qui s'y rapporte, pour une période de huit ans après la fin de l'année de modèle.
Période de conservation
(2) Si les dossiers dont il est fait état au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l'entreprise, cette dernière doit consigner les nom et adresse civique de la personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente. Dossiers conservés par un tiers
(3) Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir les dossiers visés aux paragraphes (1) ou (2), l'entreprise les lui remet dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;
b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise, s'ils doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais.
Délai
EXIGENCES ET DOCUMENTS D'IMPORTATION  

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un moteur nautique ou un véhicule récréatif hors route au Canada présente à un bureau de douane une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) dans le cas d'un moteur nautique, le nom du constructeur, la marque, la catégorie, le modèle et l'année de modèle du moteur;
c) dans le cas d'un véhicule récréatif hors route, le nom du constructeur, la marque, la catégorie, le modèle et l'année de modèle du véhicule;
d) la date de l'importation;
e) si l'importateur est une entreprise :

(i) le numéro d'entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(ii) une déclaration selon laquelle le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route porte la marque nationale ou selon laquelle l'entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité visés à l'article 37 ou se conforme à l'article 38;

f) si l'importateur n'est pas une entreprise :

(i) soit une déclaration de celui-ci selon laquelle le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route porte, selon le cas :

(A) la marque nationale,
(B) l'étiquette d'information sur la régulation des émissions visée à l'alinéa 37(1)d), indiquant qu'il était conforme aux normes d'émissions de l'EPA en vigueur au moment de sa construction,
(C) une étiquette indiquant qu'il était conforme aux normes d'émission du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction,

(ii) soit une déclaration de celui-ci ou de son représentant dûment autorisé selon laquelle le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route était, au moment de sa construction, conforme aux normes établies dans le présent règlement ou aux normes visées aux divisions (i)(B) ou (C).

Déclaration d'importation
(2) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins cinq cent moteurs nautiques ou véhicules récréatifs hors route peut fournir l'information visée au paragraphe (1) suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes. Alternative
43. (1) La justification faite par l'importateur aux termes de l'alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par lui ou par son représentant dûment autorisé et comporte :
a) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à d) et au sous-alinéa 42(1)e)(i);
b) le numéro d'identification du moteur nautique ou du véhicule récréatif hors route visé à l'article 12;
c) une déclaration selon laquelle le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
d) la date à laquelle le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route sera exporté ou détruit.
Déclaration pour importation temporaire
(2) La justification est remise au ministre avant l'importation du moteur nautique ou du véhicule récréatif hors route ou, dans le cas de l'entreprise dont la production mondiale annuelle est d'au moins deux mille cinq cent moteurs ou véhicules, trimestriellement, au choix de cette dernière. Délai de remise
44. L'entreprise qui importe au Canada un moteur nautique ou un véhicule récréatif hors route et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à d) et au sous-alinéa 42(1)e)(i) :
a) une déclaration du constructeur du moteur ou du véhicule selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le présent règlement;
b) une déclaration de l'entreprise selon laquelle la construction du moteur ou du véhicule sera achevée selon les instructions visées à l'alinéa a).
Déclaration pour moteur ou véhicule incomplet
TAUX DE LOCATION  
45. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise en application du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route est retenu et est égal à 12 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur nautique ou le véhicule récréatif hors route. Annuel — 12 %
DISPENSE  

46. L'entreprise qui demande, conformément à l'article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l'une ou l'autre des normes établies dans le présent règlement fournit par écrit au ministre :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) le nombre approximatif de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route en cause et une estimation de la variation des émissions qu'entraînerait la dispense;
f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui démontrent en détail que l'application des normes visées à l'alinéa c), selon le cas :

(i) créerait de grandes difficultés financières à l'entreprise,
(ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de régulation des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
(iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteurs nautiques de véhicules récréatifs hors route ou de dispositifs ou pièces de moteur;

g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :

(i) la production mondiale de moteurs ou de véhicules construits par elle ou par le constructeur qui fait l'objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre total de moteurs ou de véhicules construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;

h) si les renseignements fournis font l'objet d'une demande, aux termes de l'article 313 de la Loi, elle doit prévoir dans celle-ci une mention indiquant ceux de ces renseignements :

(i) qui constituent un secret industriel,
(ii) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité,
(iii) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par elle,
(iv) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par elle.

Renseignements nécessaires
47. (1) Dans le cas d'un modèle de moteur nautique ou de véhicule récréatif hors route à l'égard duquel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l'article 156 de la Loi, le moteur ou le véhicule porte une étiquette qui satisfait aux exigences prévues par les paragraphes 10(1) et (2). Étiquette
(2) Cette étiquette indique dans les deux langues officielles la norme à l'égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret de dispense. Contenu
INFORMATION SUR LES DÉFAUTS  
48. (1) L'avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi est donné par écrit et comporte :
a) le nom de l'entreprise donnant l'avis;
b) la description de chaque moteur nautique ou véhicule récréatif hors route visé par l'avis, notamment la marque, le modèle, le numéro d'identification, l'année de modèle et la période de construction, de même que la famille de moteur selon l'EPA, s'il y a lieu;
c) le pourcentage estimatif de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route susceptibles d'être défectueux qui présentent le défaut;
d) la description du défaut;
e) l'évaluation du risque de pollution correspondant;
f) l'énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
g) la description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur ou véhicule faisant l'objet de l'avis.
Contenu de l'avis de défaut
(2) L'entreprise présente au ministre, au plus tard soixante jours après avoir donné l'avis de défaut, le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi comportant :
a) les renseignements exigés par le paragraphe (1);
b) le nombre total de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route visés par l'avis de défaut;
c) la chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l'existence du défaut;
d) la description des mesures prises pour corriger le défaut;
e) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l'entreprise au sujet du défaut, y compris la description détaillée de la nature du défaut et de l'endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d'autres illustrations, au besoin.
Contenu du rapport initial
(3) L'entreprise qui a donné l'avis de défaut présente au ministre des rapports de suivi concernant les défauts et les correctifs qui comportent les renseignements suivants :
a) le numéro ou le titre de l'avis de défaut ou toute autre désignation qu'elle lui a attribuée;
b) le nombre de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route visés par l'avis de défaut;
c) la date où l'avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules ou des moteurs visés;
d) le nombre total ou la proportion de moteurs nautiques ou de véhicules récréatifs hors route réparés, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.
Contenu des rapports de suivi
(4) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, dans le cas de défauts relatifs à un moteur nautique, un rapport de suivi est présenté au plus tard douze mois après la présentation du rapport initial. Délai de présentation
(5) Sauf décision contraire du ministre aux termes du paragraphe 157(8) de la Loi, dans le cas de défauts relatifs à un véhicule récréatif hors route, un rapport de suivi est présenté dans les six mois suivant la présentation du rapport initial, et ensuite à tous les six mois pendant deux ans suivant la date de l'avis de défaut ou jusqu'à la correction des défauts selon celui de ces événements qui est le premier en date. Délai de présentation
MODIFICATION CORRÉLATIVE  
49. L'alinéa 5(2)d) du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé est remplacé par ce qui suit :
d) conçus pour propulser des motoneiges, des véhicules tout terrain ou des motocyclettes hors route, selon la définition de ces termes au paragraphe 1(1) du Règlement sur les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route;
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
ENTRÉE EN VIGUEUR  
50. (1) Les articles 1, 2 et 8 à 11 du présent règlement entrent en vigueur à la date de son enregistrement. Date de l'enregistrement
(2) Les articles 3 à 7 et 12 à 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2008. 1er janvier 2008

ANNEXE
(paragraphe 9(1))

MARQUE NATIONALE

MARQUE NATIONALE

[52-1-o]

Référence 1

L'EPA réglemente les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route par le moyen de deux règlements distincts publiés en 1996 et en 2002, respectivement, et qu'on peut consulter aux adresses www.epa.gov/otaq/marinesi.htm et www.epa.gov/otaq/recveh.htm.

Référence 2

L'annexe 1 de la LCPE (1999) fait état des polluants atmosphériques ci-après qui sont typiquement émis par les moteurs et les véhicules : acétaldéhyde, acroléine, benzène, 1,3-butadiène, formaldéhyde, oxyde nitrique, dioxyde d'azote, particules inhalables d'un diamètre inférieur à 10 micromètres, dioxyde de soufre et composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques.

Référence 3

Les « composés organiques volatils » comprennent tous les aldéhydes et les hydrocarbures, à l'exception du méthane et de l'éthane. Les « hydrocarbures » englobent tous les hydrocarbures (y compris le méthane et l'éthane), mais non les aldéhydes.

Référence 4

Le Sommaire des émissions des principaux contaminants atmosphériques (PCA) pour 2000 d'Environnement Canada peut être consulté au www.ec.gc.ca/pdb/cac/cac_home_f.cfm.

Référence 5

Le PE peut être consulté au www.ec.gc.ca/Cleanair-airpur/CAOL/air/mou_marine_f.html.

Référence 6

On peut consulter la partie 91 du CFR des États-Unis à l'adresse suivante : http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid= 0198640c62e1cd595dc5f7e4fcaebfd3&rgn= div5&view=text&node=40:20.0.1.1.5&idno=40.

Référence 7

On peut consulter la partie 1051 du CFR des États-Unis à l'adresse suivante : http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid= 0198640c62e1cd595dc5f7e4fcaebfd3&rgn= div5&view=text&node=40:31.0.1.3.11&idno=40.

Référence 8

Le modèle NONROAD et la documentation connexe peuvent être consultés au www.epa.gov/otaq/nonrdmdl.htm.

Référence 9

Les données en dollars américains sont exprimées en dollars de 2001 et converties en dollars canadiens en utilisant le taux de change moyen annuel de 1,21 pour l'année 2005.

Référence 10

Les documents à l'appui de la réglementation de l'EPA sur les moteurs nautiques à allumage commandé et les véhicules récréatifs hors route sont présentés, respectivement, aux adresses suivantes : www.epa.gov/otaq/regs/nonroad/marine/marnfria.pdf et www.epa.gov/otaq/regs/nonroad/2002/r02022.pdf.

Référence 11

Le « Document de travail — Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route » peut être consulté à l'adresse www.ec.gc.ca/registrelcpe/documents/part/mar_ssi/cover.cfm.

Référence 12

Le document de réponses aux commentaires sur le « Document de travail — Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route » peut être consulté au www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/regulations/.

Référence 13

La Politique d'observation et d'application d'Environnement Canada peut être consultée à l'adresse www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/documents/policies/candepolicy/CandEpolicy_f.pdf.

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b

L.C. 1999, ch. 33


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