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Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007

Règlement sur l'exemption (personnes)

Fondement législatif

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

De nombreux programmes et de nombreuses circonstances, tant au Canada qu'à l'étranger, justifient que certains particuliers canadiens et étrangers, déjà autorisés par la loi à posséder des armes à feu et d'autres armes « de fonction », franchissent les frontières du Canada dans l'exercice de leurs fonctions. À l'heure actuelle, en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), ces particuliers ont besoin d'une licence d'exportation ou d'importation lorsqu'ils entrent au Canada ou en sortent. La modification proposée exempterait une certaine catégorie de particuliers de l'obligation d'obtenir ces licences pour exercer leurs fonctions.

Au nombre de ces programmes figurent le Programme canadien de protection des transporteurs aériens (PCPTA), le programme du Federal Air Marshall des États-Unis, les programmes des agents de sécurité à bord des avions de divers gouvernements étrangers, les programmes d'échange de prisonniers et diverses initiatives transfrontalières conjointes d'application de la loi entre le Canada et les États-Unis. Ces programmes traitent de nombreux aspects, dont la sécurité et le bien-être des Canadiens, tant au pays qu'à l'étranger, la sécurité des voyageurs à destination ou en provenance du Canada et la collaboration continue entre les organismes d'application de la loi du Canada et de nos alliés.

Aux termes de la LLEI, une licence doit être obtenue pour importer ou exporter légalement tout article inscrit à la Liste de marchandises d'importation contrôlée (LMIC) ou à la Liste de marchandises d'exportation contrôlée (LMEC). Les armes à feu et les autres armes « de fonction » utilisées dans le cadre des programmes susmentionnés figurent à la LMIC et à la LMEC.

L'objet du règlement proposé est de traiter de deux points qui, à l'heure actuelle, font obstacle à l'exécution ordonnée de ces programmes et mesures ainsi que de nombreux autres, comme il a été mentionné précédemment. Le premier est l'exigence selon laquelle les résidents du Canada qui sont autorisés à posséder des armes à feu ou d'autres armes pour exercer leurs fonctions, lesquelles comprennent le fait d'entrer au Canada et d'en sortir, doivent détenir une licence d'importation ou d'exportation pour exercer leurs fonctions. Le deuxième est l'exigence selon laquelle les étrangers qui entrent au Canada et en sortent dans l'exercice de leurs fonctions, comme le prévoit une entente écrite entre le Canada et l'État de l'agent étranger, doivent obtenir une licence pour importer et exporter leurs armes à feu et autres armes « de fonction » nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Étant donné que ces armes à feu et armes « de fonction » sont inscrites sur la LMIC et la LMEC, il faut obtenir une licence d'importation ou d'exportation aux termes de la LLEI pour porter légalement sur soi ces armes au moment d'entrer au Canada ou d'en sortir.

Au cours des dernières années, un accent accru a été mis sur les programmes conçus pour assurer la sécurité et la sûreté des transports aériens civils. Au Canada, le PCPTA déploie des agents d'infiltration armés (des agents de la protection des aéronefs) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à bord d'avions civils qui effectuent des vols domestiques pour veiller à la sécurité des aéronefs et des passagers. Aux États-Unis, le programme du Federal Air Marshall, qui est chargé de sécuriser l'industrie américaine de l'aviation civile, fonctionne selon un modèle semblable : il prévoit le déploiement de maréchaux de l'air sur les vols tant intérieurs qu'internationaux, notamment les vols à destination ou en provenance du Canada. Dans le cadre de ces deux programmes, les agents de la protection des aéronefs de la GRC et les maréchaux de l'air fédéraux des États-Unis sont soumis aux exigences de la LLEI en matière de licence.

En raison de l'importance croissante des mesures conjointes d'application de la loi qui commandent des déplacements d'employés d'un État étranger portant des armes « de fonction » entre le Canada et des pays étrangers, ainsi que la nécessité de protéger ces personnes lors de leurs déplacements à destination et en provenance du Canada et du besoin continu d'assurer la collaboration entre le Canada et ses alliés, il est important de s'assurer que ces programmes, tels que le PCPTA et le programme américain du Federal Air Marshall, sont exploités de façon ordonnée et efficace. Comme le signale le règlement proposé, l'exemption de certains individus qui sont partie à ces programmes et à ces circonstances dans le cadre de leurs fonctions facilitera grandement l'exécution ordonnée de ces initiatives.

Solutions envisagées

Telle qu'elle est définie par ce règlement, la seule solution envisagée consiste à exiger des personnes exemptées qu'elles obtiennent une licence lorsqu'elles portent leurs armes « de fonction » dans leurs déplacements officiels. Toutefois, pour un certain nombre de raisons, cette solution ne semble pas pratique. Tout d'abord, l'exigence selon laquelle les personnes qui participent à ces initiatives doivent obtenir des licences d'importation et d'exportation pour leurs armes « de fonction » lorsqu'ils entrent au Canada ou en sortent ne contribuerait pas à la sécurité du grand public. Deuxièmement, il n'apparaît pas raisonnable d'obliger ces personnes exemptées, aux termes du Règlement, à obtenir des licences d'exportation et d'importation chaque fois qu'elles entrent au Canada et en sortent, étant donné qu'elles peuvent être appelées à franchir plusieurs fois la frontière au cours d'une même journée de travail.

Avantages et coûts

Le principal avantage de ce règlement est qu'il permettra à certaines personnes définies dans le Règlement, tant du Canada que des États étrangers, d'entrer au Canada et d'en sortir avec leurs armes « de fonction » sans être obligées d'avoir une licence d'importation et d'exportation pour exercer leurs fonctions, ce qui facilitera l'exécution ordonnée de bon nombre de mesures et de programmes transfrontaliers d'application de la loi et de sécurité.

Les coûts connexes à ce règlement se limiteront aux frais administratifs de sa promulgation et de sa diffusion.

Consultations

La modification proposée est diffusée pour la première fois aux fins de consultation du public.

En règle générale, lorsque des modifications sont envisagées aux contrôles à l'exportation du Canada, le Ministère consulte les ministères et organismes fédéraux pertinents, c'est-à-dire diverses entités du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de la GRC, du ministère de la Défense nationale, de Pêches et Océans Canada, de la Garde côtière canadienne, de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC), de Transports Canada, d'Environnement Canada et du ministère de la Justice.

Tous les ministères et organismes susmentionnés sont directement concernés par la mise sur pied ou la prestation de divers programmes conçus pour traiter les questions de sécurité. Par exemple, différentes entités du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de la GRC, de Transports Canada et de l'ASFC participent toutes, d'une manière ou d'une autre, à la mise sur pied ou à la prestation de programmes de sûreté aérienne. Un autre exemple serait la participation de SPPCC, de la GRC et de la Garde côtière canadienne à l'exécution d'un programme d'application transfrontalière de la législation maritime.

Respect et exécution

Les exigences relatives aux licences d'exportation demeurent en vigueur en ce qui concerne les articles inscrits sur la LMIC et la LMEC. Les personnes, telles qu'elles sont définies dans le Règlement, demeurent soumises aux exigences de la LLEI hors de l'exercice de leurs fonctions. Le défaut d'obtenir les licences appropriées pourrait entraîner des poursuites judiciaires aux termes de la LLEI.

Personne-ressource

Monsieur Blair Hynes
Conseiller en politiques
Direction des contrôles à l'exportation (EPE)
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 12e) (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, se propose de prendre le Règlement sur l'exemption (personnes), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Blair Hynes, conseiller en matière de politiques, Direction des contrôles à l'exportation, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (tél. : 613-944-0558; courriel : blair.hynes@international.gc.ca).

Ottawa, le 14 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR L'EXEMPTION (PERSONNES)

EXEMPTION

1. Sont exemptés de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pendant qu'ils agissent dans le cadre de leurs fonctions :

a) tout employé d'un État étranger qui, pour assurer la sécurité publique ou pour faire respecter les lois de l'État étranger ou du Canada, transporte, dans l'exercice de son emploi — lorsqu'il entre au Canada ou en sort — des marchandises qui nécessitent un permis aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et dont les attributions sont énoncées dans un arrangement ou engagement entre l'État étranger et le gouvernement du Canada;

b) tout agent du Service correctionnel du Canada qui s'est vu attribuer la qualité d'agent de la paix en vertu de l'article 10 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

c) tout officier de police ou agent de police;

d) toute personne désignée à titre d'agent des pêches en vertu de la Loi sur les pêches, dans l'exercice des fonctions que lui confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;

e) tout employé de la Garde côtière canadienne;

f) toute personne désignée en vertu de l'article 6 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de l'article 11 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, de l'article 12 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou de l'article 85 de la Loi sur les espèces en péril;

g) toute personne visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 du Code criminel ou tout fonctionnaire public visé aux alinéas 117.07(2)b) ou f) de cette loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[25-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 58


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