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Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007

Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Fondement législatif

Code canadien du travail

Ministère responsable

Ministère des Ressources humaines et du Développement social

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Programme de prévention des risques, qui constitue la partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, sera modifié afin d'inclure des dispositions sur les risques liés à l'ergonomie. Les modifications seront apportées conformément à la partie II du Code canadien du travail, dont l'objet est de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi dans les lieux de travail relevant de la compétence du gouvernement fédéral.

Des dispositions dans la partie II du Code, voulant que les employeurs relevant de la compétence fédérale prennent les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l'ergonomie sur les lieux de travail et protéger les employés à cet égard, sont à l'origine des modifications proposées. Ces dispositions font partie de plusieurs modifications faites à la partie II du Code conformément au projet de loi (C-12), lequel est entré en vigueur le 30 septembre 2000.

L'intention de créer un groupe de travail pour discuter de la réglementation sur l'ergonomie a été annoncée lors de la réunion du Comité de l'examen de la réglementation du Programme de travail du 22 mai 2002. Plus tard en 2002, un groupe de travail tripartite a été formé, composé de représentants des employeurs, des employés et du Gouvernement afin d'examiner diverses solutions de rechange concernant l'ergonomie en milieu de travail, y compris des options réglementaires ou non réglementaires.

Les présentes modifications proposées au Programme de prévention des risques obligent l'employeur à mettre dans un tel programme de prévention des risques, un volet qui vise les risques liés à l'ergonomie au travail. Ces modifications prévoyent l'obligation d'élaborer une méthode de recensement et d'évaluation des risques liés à l'ergonomie, ainsi que des mesures de prévention et la formation des employés en matière d'ergonomie.

Selon l'ensemble des données fournies par les rapports nationaux relatifs à la fréquence des troubles musculosquelettiques issus de tous les territoires et provinces du Canada, et selon la fréquence de ces blessures chez certains employeurs de Colombie-Britannique qui relèvent de la compétence fédérale, on estime que les troubles musculosquelettiques représentent approximativement 30 % des blessures dans les milieux de travail qui relèvent de la compétence fédérale. La fréquence de ces blessures justifie le besoin de modifications du règlement en vue de réduire les risques.

Solutions envisagées

Des options, qu'elles soient législatives ou non réglementaires, ont été débattues au sein du groupe de travail. Lors de la première réunion, le directeur général des Opérations du travail a réitéré l'engagement du ministre à se pencher sur l'ergonomie et à faire en sorte que les parties conjuguent leurs efforts. On a également noté que les paramètres qui sont mentionnés dans la partie II modifiée du Code canadien du travail, en particulier ceux énoncés aux alinéas 125(1)t) et u), stipulent clairement que les employeurs doivent s'assurer que l'équipement — machines, appareils et outils, les lieux et les postes de travail, ainsi que les méthodes respectent les normes prescrites en matière d'ergonomie. Les normes prescrites sont définies dans le Code comme étant celles qui sont élaborées dans les règlements.

À la suite des modifications promulguées dans la partie II du Code canadien du travail en 2000, on a confié des responsabilités accrues aux différents groupes (employeurs et employés) pour ce qui est de résoudre en collaboration les problèmes en matière de santé et de sécurité au travail, et ce, de façon efficiente et efficace. La mise en œuvre de mesures visant à prévenir les risques, y compris ceux liés à l'ergonomie au travail, grâce au recensement des risques et à leur prévention, adaptées aux besoins uniques et précis de chaque lieu de travail, a été reconnue comme essentielle par toutes les parties. Sur les lieux de travail, le rôle des comités et des représentants en matière de santé et de sécurité est de participer au processus de résolution de ces questions.

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages au sujet des modifications proposées au Programme de prévention des risques a été effectuée par l'Unité de la recherche et de l'analyse, Direction nationale des opérations du travail.

La réglementation gouvernementale est un investissement public. Quand Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) effectue une analyse coûts-avantages qui concerne des dispositions en matière de sécurité et de santé, le Ministère évalue le projet de la même façon que s'il s'agissait d'un investissement commercial. La différence importante réside dans le fait que le point de vue exprimé est celui de l'économie canadienne dans son ensemble, qui tient compte de tous les avantages et inconvénients pour les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les gouvernements (Berljawsky, 1997).

L'objectif de la politique de réglementation du Canada est de s'assurer que les recours aux pouvoirs de réglementation du Gouvernement servent au mieux les intérêts des Canadiens. À cette fin, les ministères et les organismes doivent justifier le besoin de règlements et en comparer les avantages par rapport aux coûts occasionnés. Les règlements en matière de sécurité profitent aux Canadiens pour les raisons suivantes :

  • une sécurité accrue en milieu de travail;
  • une réduction des primes d'assurance;
  • une augmentation de la productivité économique.

Conformément aux modifications proposées, les employeurs devront s'assurer que les risques liés à l'ergonomie, autant qu'il est possible de le faire, sont également identifiés et éliminés. Le processus peut inclure la mise au point de dispositifs techniques de contrôle, la fourniture de vêtements de protection, d'appareils et de matériel, ainsi que la gestion de la durée de l'exposition, de la récupération et du régime de travail.

Le principal avantage attendu de ces modifications au Règlement est la réduction ou l'élimination des blessures directement ou indirectement liées aux risques ergonomiques sur les lieux de travail d'employeurs qui relèvent de la compétence fédérale. L'économie canadienne profiterait directement à la suite de l'introduction des modifications proposées, parce qu'une diminution du taux de blessures et de maladies liées aux risques sur les lieux de travail, y compris ceux associés à l'ergonomie, est anticipée. De plus, ces modifications produiraient un effet positif indirect en évitant diverses pertes économiques causées par les accidents de travail et les maladies professionnelles. Parmi les retombées économiques indirectes produites par ces modifications proposées se trouvent la possibilité d'une amélioration des relations de travail et du moral des travailleurs. Par conséquence, on prévoit une meilleure productivité, ainsi que des économies réalisées du fait qu'il n'y a plus de coûts dus au remplacement de travailleurs ou à des heures supplémentaires.

On s'attend à ce que les principaux coûts que l'économie canadienne devrait assumer à la suite des modifications au Programme de prévention des risques seraient ceux liés à la mise en place d'une méthode d'identification et d'évaluation des risques liés à l'ergonomie par les employeurs sous compétence fédérale, ainsi que ceux liés aux mécanismes techniques et administratifs sur les lieux de travail afin de prévenir les blessures. Des coûts en matière de ressources humaines que les employeurs devraient assumer pour l'élaboration et l'administration de leurs programmes de prévention des risques liés à l'ergonomie et pour les plans de mise en œuvre et les recommandations qui en découlent peuvent être engagés.

On reconnaît que certains grands employeurs au Canada régis par le gouvernement fédéral et ceux qui ont des employés courant un risque élevé de blessures (c'est-à-dire certaines industries, les employés de bureau et la fonction publique fédérale) ont peut-être déjà en place des mesures préventives (par exemple, des outils éducatifs, de l'équipement de sécurité et de protection, des mesures de contrôle sur le lieu de travail et de la formation à l'intention du personnel). On reconnaît également que les modifications au Programme de prévention des risques feront en sorte que les entreprises canadiennes qui relèvent de la compétence fédérale devront élaborer et mettre en place des mesures préventives précises visant à réduire et à éliminer, pour les employés, les risques en matière de santé et de sécurité liés à l'ergonomie sur le lieu de travail.

L'étude sur l'analyse coûts-avantages, réalisée pour le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation des modifications proposées au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, tente de prendre tous ces facteurs en considération et vise uniquement à estimer les avantages et les coûts précis découlant des nouvelles exigences stipulées par les modifications proposées au Programme de prévention des risques pour les entreprises qui relèvent de la compétence fédérale.

Sommaire des avantages économiques et des coûts

Les principaux coûts estimés sont les suivants : le temps en ressources humaines (par heure/jour-personne dans l'entreprise ou sur le lieu de travail) et les dépenses inhérentes à l'équipement et à la formation du personnel (par entreprise, lieu de travail ou employé).

Les principaux avantages ont été exprimés et calculés selon un prix fictif en fonction d'une fourchette de réductions prévisibles des taux de blessures musculosquelettiques invalidantes. Pour de nombreux éléments spécifiques relatifs à l'estimation des coûts, des allocations spéciales ont été accordées à des employés qui courent des risques élevés de blessures liés à l'ergonomie dans les lieux de travail.

Méthodologie

Les coûts et les avantages permanents pour chaque secteur relevant de la compétence fédérale ont été évalués en fonction de trois différents scénarios quantitatifs. Ces trois scénarios ont été jugés réalistes ou plausibles après l'adoption des modifications au Programme de prévention des risques au sein des employeurs qui relèvent de la compétence fédérale.

Pour une étude approfondie, on peut se procurer un rapport détaillé sur les coûts et les avantages, qui s'intitule Cost-Benefit Analysis for New Regulations on Ergonomic Injuries Prevention Program, rédigé par la section Recherche et analyse, Santé et sécurité au travail et indemnisation des accidentés, Programme du travail.

Consultations

En 1986, Travail Canada, aujourd'hui connu sous le nom du Programme du travail, a établi le Comité d'examen de la réglementation pour effectuer la révision technique de la législation fédérale en matière de santé et de sécurité au travail. Le Comité d'examen de la réglementation compte un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats d'entreprises de compétence fédérale.

En 2002, le Comité d'examen de la réglementation a chargé un groupe de travail d'étudier les positions et les préoccupations des syndicats, des employeurs et de DSRHC à l'égard d'un nouveau règlement relatif à la prévention des blessures musculosquelettiques dans le lieu de travail. Les membres du groupe de travail, représentant un vaste éventail de secteurs industriels, ont été nommés par le Congrès du travail du Canada (CTC) et les Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF). Une liste complète des membres peut être obtenue sur demande.

La première réunion du groupe de travail tripartite sur l'ergonomie s'est tenue en février 2003. La réglementation des activités proposées — qu'elles soient un règlement autonome ou dans le cadre du Programme de prévention des risques a été le principal objet de discussion des réunions. Les employeurs ont exprimé l'opinion que le Programme de prévention des risques a été conçu pour pallier tous les risques. Quant aux employés, ils voulaient qu'un règlement indépendant sur l'ergonomie soit rédigé. Ensuite, le Programme du travail a préparé le rapport final et en a fourni une copie aux porte-parole du groupe de travail aux fins de commentaires. Depuis la suspension du groupe de travail, les discussions ont continué avec les intervenants et ont mené à la décision de modifier la partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et d'y inclure le vocabulaire approprié portant sur la prévention des risques liés à l'ergonomie.

Respect et exécution

La politique de conformité du Programme du travail a deux volets. D'abord, elle aide les employeurs et les employés à mieux comprendre le mécanisme utilisé pour atteindre la conformité avec le Code. Ensuite, elle donne un aperçu des mesures que le Programme du travail prendra pour atteindre la conformité avec le Code.

Il existe plusieurs techniques qui permettent de surveiller la conformité avec les exigences en matière de santé et de sécurité au travail. La consultation des groupes d'employeurs et d'employés sur l'élaboration d'un règlement, et la promotion de programmes d'information et de sensibilisation du public et de programmes d'éducation visent à s'assurer que le Code et la réglementation sont compris et acceptés par toutes les parties en cause.

Les comités d'orientation et les comités locaux de santé et de sécurité au travail constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes associés à la santé et à la sécurité au travail. Les agents en santé et sécurité aident l'industrie à mettre sur pied des politiques et des comités de santé et de sécurité en milieu de travail, ainsi que des programmes connexes. En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les agents de santé et de sécurité peuvent entrer en tout lieu de travail et y effectuer diverses activités afin d'assurer la conformité avec le Code et les règlements connexes. Ainsi, ils peuvent procéder à des vérifications et à des inspections de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur des situations à la suite du signalement d'une infraction, d'un accident de travail, d'un refus de travailler ou d'une situation dangereuse.

L'agent de santé et de sécurité peut obtenir une Promesse de conformité volontaire (PCV) de l'employeur ou de l'employé. La PCV est un document écrit par lequel l'employeur ou l'employé s'engage envers l'agent de santé et de sécurité à corriger une infraction au Code dans un délai prescrit. Si les mesures correctives stipulées dans la PCV ne sont pas prises, une instruction est alors émise.

L'agent de santé et de sécurité émet une instruction chaque fois qu'une situation constitue un danger et que l'on ne peut obtenir une PCV ou que celle-ci n'a pas été respectée. Une instruction est un avis écrit ordonnant à l'employeur et à l'employé en cause de mettre fin à une infraction au Code dans un délai prescrit.

Si la non-conformité persiste, des poursuites sont entamées. Tout contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement. La peine maximale imposée en cas d'infraction est fixée à une amende de 1 000 000 de dollars sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à un emprisonnement maximal de deux ans et/ou à une amende maximale de 1 000 000 de dollars sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Brenda Allard
Gestionnaire intérimaire
Unité de la politique en santé et sécurité au travail
Programme du travail
Ressources humaines et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue Hôtel-de-Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-0240
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : brenda.allard@hrsdc-rhdsc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c) et 157 (voir référence d) du Code canadien du travail, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brenda Allard, gestionnaire intérimaire, Unité de la législation, de la réglementation et du développement des politiques, Programme du travail, ministère des Ressources humaines et du Développement social, 165, rue Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J2 (tél. : 819-953-0240; téléc. : 819-953-1743).

Ottawa, le 14 juin 2007

La greffière adjointe du Conseil privé

MARY O'NEILL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

MODIFICATIONS

1. Le passage du paragraphe 19.1(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.1 (1) L'employeur, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en œuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l'ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s'y posent, et en contrôle l'application. Ce programme comporte les éléments suivants :

2. L'article 19.2 du même règlement devient le paragraphe 19.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de prévention, l'employeur veille à ce que les risques liés à l'ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu'ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 19.5(1), autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l'ergonomie ait reçu la formation et l'entraînement nécessaires.

3. (1) Le passage du paragraphe 19.3(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.3 (1) L'employeur élabore une méthode de recensement et d'évaluation des risques, y compris ceux liés à l'ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :

(2) L'alinéa 19.3(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l'ergonomie.

4. (1) Le passage de l'article 19.4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.4 L'employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l'ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l'article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :

(2) L'article 19.4 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas de risques liés à l'ergonomie, tout facteur lié à l'ergonomie tel que :

(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l'organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,

(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l'équipement;

5. (1) Le passage du paragraphe 19.5(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

19.5 (1) Afin de prévenir les risques, y compris ceux liés à l'ergonomie, qui ont été recensés et évalués, l'employeur prend toute mesure de prévention selon l'ordre de priorité suivant :

a) l'élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant comprendre des aides mécaniques et la conception ou la modification d'équipement en fonction des attributs physiques de l'employé;

(2) L'alinéa 19.5(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) l'établissement de procédures administratives, telles que celles relatives à la gestion des durées d'exposition aux risques et de récupération ainsi qu'à la gestion des régimes et des méthodes de travail.

(3) Le paragraphe 19.5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer :

a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;

b) aux risques liés à l'ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en œuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l'équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.

(5) L'employeur veille à ce que toute personne désignée pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques liés à l'ergonomie ait reçu la formation et l'entraînement nécessaires.

6. Le passage du paragraphe 19.6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.6 (1) L'employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris une formation en matière d'ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :

7. (1) Le passage du paragraphe 19.7(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19.7 (1) L'employeur évalue l'efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l'ergonomie — et, au besoin, le modifie :

(2) L'alinéa 19.7(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l'ergonomie;

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[25-1-o]

Référence a

L.C. 2000, ch. 20, art. 5

Référence b

L.C. 2000, ch. 20, art. 6

Référence c

L.C. 2000, ch. 20, art. 8

Référence d

L.C. 2000, ch. 20, art. 20

Référence 1

DORS/86-304; DORS/2002-208


AVIS :
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