Vol. 141, no 25 — Le 23 juin 2007
DOSSIER : Exécution publique d'oeuvres musicales
Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2008 pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard du tarif no 2.A (Télévision – Stations commerciales) et le tarif no 17 (Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services par des entreprises de distribution).
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 22 août 2007.
Ottawa, le 23 juin 2006
Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN)
PEUT PERCEVOIR
en compensation pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'oeuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les redevances exigibles en vertu des présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 2
TÉLÉVISION
A. Stations commerciales
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif :
« émission affranchie »
a) Émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l'émission l'était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
b) Sinon, émission produite par une entreprise de distribution canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program)
« entreprise de programmation » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d'un autre tarif;
b) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante. (gross income)
Application
2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré durant l'année 2008 à des fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale.
(2) Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.
Option
3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une station a droit à deux options par année civile.
(5) La station qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
La licence générale standard
4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 1,9 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.
(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.
La licence générale modifiée (LGM)
5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A.
(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel la licence est émise, la station
(i) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa redevance,
(ii) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission,
(iii) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents, s'ils ont été fournis auparavant,
(iv) verse la redevance visée au paragraphe (1).
Vérification
6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l'égard de l'émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Intérêts sur paiements tardifs
8. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
| Paiement à l'égard de la programmation affranchie | selection |
|---|---|
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 1,9 % × revenus totaux bruts de la station |
(A)______ |
| — pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 1,9% × revenus totaux bruts de la station |
(B)______ |
| — pour l'utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie | (C)______ |
| — pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie | (D)______ |
| TOTAL de A + B + C + D : | (E)______ |
Paiement à l'égard du reste de la programmation |
|
— 1,9 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie : |
(F)______ |
| REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F) : | (G)______ |
| Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G) |
FORMULAIRE B
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : ________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ________________
Date de diffusion : ___________________
Producteur : ________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : __________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission.
Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item |
Titre |
Type de musique (thème/vedette/ fond) |
Durée |
COMPOSITEUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
NOM |
MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) |
||||
ÉDITEUR |
INTERPRÈTE |
|
|---|---|---|
NOM |
MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) |
|
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION
PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES
SERVICES PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (year)
« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (cleared program)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (programming undertaking)
« local » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :
« 'local' Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. (premises) »
« mois pertinent » Mois à l'égard duquel les redevances sont payables. (relevant month)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (cleared music)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (ambient music)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (production music)
« paiement d'affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (affiliation payment)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lit comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) [maintenant 68.1(4)] de la Loi sur le droit d'auteur, "petit système de transmission par fil" s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était de cette distance, celles-ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de dessertes contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte ». (small cable transmission system)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, à l'exclusion des sommes suivantes :
a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts »;
b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où l'entreprise de programmation établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d'un groupe d'entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l'entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
e) les paiements d'affiliation. (gross income)
« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. « Signal » inclut le signal d'un service canadien spécialisé, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non-canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (signal)
« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)
« zone de desserte » a le sens que lui attribue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :
« "zone de desserte" Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services ». (licensed area)
2. Aux fins du présent tarif, s'agissant d'un système de transmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001), toute référence à une zone de desserte est réputée être, à compter
(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un système détenant une licence le 7 décembre 2001,
(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas,
une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux.
3. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant l'année donnée
a) s'il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois de l'année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;
b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente ne dépasse pas 2 000.
Application
4. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré, pour l'année 2008, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'utilisation de musique assujettie au tarif 2, 16 ou 22.
Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair
5. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l'entreprise est
(i) un petit système de transmission par fil,
(ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,
(iii) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l'année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l'année pertinente.
(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l'égard du système visé au paragraphe (1) :
a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l'entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l'année pertinente;
b) s'il s'agit d'un petit système de transmission par fil par application de l'alinéa 3b), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, que l'entreprise desservait ou était réputée desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente;
c) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
d) si le système fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil,
(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
(ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
(iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Autres entreprises de distribution
6. (1) Les articles 7 à 16 s'appliquent si l'entreprise de distribution n'est pas assujettie à l'article 5.
(2) Sauf disposition contraire, pour l'application des articles 7 à 16, la mention d'une entreprise de distribution, de paiements d'affiliation ou de locaux desservis n'inclut pas les systèmes assujettis à l'article 5, les paiements qu'ils effectuent ou les locaux qu'ils desservent.
Services communautaires et hors programmation
7. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d'affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 cents par local ou TVRO que l'entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.
Option
8. (1) L'entreprise de programmation autre qu'un service assujetti à l'article 7 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.
(5) L'entreprise de programmation qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
La licence générale standard
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est
(i) 1,9 pour cent des paiements d'affiliation payables par l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation pour le mois pertinent, plus
(ii) X × Y × 1,9 pour cent
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(2) Malgré le paragraphe (1)
(i) un service spécialisé non-canadien n'est pas assujetti au sous-alinéa (1)(ii),
(ii) le taux de redevance est 0,8 pour cent si l'entreprise de distribution communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d'antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c'est l'entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c'est l'entreprise de programmation.
La licence générale modifiée (LGM)
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.
(2) Malgré le paragraphe (1)
(i) il n'est pas tenu compte des revenus bruts d'un service spécialisé non-canadien dans le calcul de la redevance,
(ii) le taux de redevance est 0,8 pour cent si l'entreprise de distribution communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d'antenne des émissions non affranchies et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
Date à laquelle les redevances sont acquittées
11. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.
Exigences de rapport
12. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent
a) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement ce signal le dernier jour du mois pertinent;
b) le montant de ses paiements d'affiliation pour ce signal pour le mois pertinent.
13. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui n'entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent
a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
b) si l'entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d'antenne de ces émissions durant ce mois;
c) si l'entreprise de programmation prétend s'être conformée au sous-alinéa 9(2)(iii) ou 10(2)(iii), un avis à cet effet.
(2) L'entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1)
a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
14. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant.
15. (1) L'entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent, le montant total des paiements d'affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.
(2) L'entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois
a) le nom de l'entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d'affiliation;
b) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
16. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l'égard de l'émission que l'entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Vérification
17. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d'une entreprise de programmation ou de distribution durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.
Traitement confidentiel
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
(i) dans le but de se conformer au présent tarif,
(ii) à la Commission du droit d'auteur,
(iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission,
(iv) à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,
(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
19. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de distribution)
Nom de l'entreprise de distribution : ________________________
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal à l'égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) : ________________________
(A) 1,9 % × montant payable par l'entreprise de distribution pour la transmission du signal durant le mois pertinent : ________________________
(B) 1,9 % × chiffre fourni par l'entreprise de programmation conformément à l'alinéa 13(1)a) × nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ________________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ________________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(iii), le taux de redevance applicable est de 0,8 %.
FORMULAIRE B
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de programmation)
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal : _______________
Noms des entreprises de distribution à l'égard desquelles les redevances sont acquittées :_________________
(A) 1,9 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour la transmission du signal de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent : _________________
(B) X × Y × 1,9 % : ________________________
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : __________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(iii), le taux de redevance applicable est 0,8 %.
FORMULAIRE C
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE _________________
Pour les fins du présent formulaire et pour le mois à l'égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s'appliquent :
« Paiements d'affiliation » exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l'article 5 du tarif (les petits systèmes).
« Paiements totaux d'affiliation »
a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables par cette entreprise à l'entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent,
b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies » Montant des paiements totaux d'affiliation multiplié par le pourcentage du temps d'antenne total occupé par des émissions affranchies durant le mois pertinent. (Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 13(1)b) du tarif).
« Paiement d'affiliation à l'égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d'affiliation et les paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, le chiffre fourni par l'entreprise de distribution pour le mois pertinent conformément à l'alinéa 13(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent,
b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, les revenus bruts de l'entreprise multipliés par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 5 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. (Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 13(1)b) du tarif).
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut compléter un formulaire à l'égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l'entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c'est l'entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
| Paiement à l'égard de la programmation affranchie | selection |
|---|---|
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 1,9 % × (Revenus bruts totaux + Paiements d'affiliation totaux) |
(A)______ |
| — pour l'utilisation de la musique ambiante et de production : 5 % × 1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + Paiements d'affiliation attribuables aux émissions affranchies) |
(B)______ |
| — pour les dépenses générales d'exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + Paiements d'affiliation attribuables aux émissions affranchies) |
(C)______ |
| — TOTAL de A + B + C : | (D)______ |
Paiement à l'égard du reste de la programmation |
|
— 1,9 % × (Revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + Paiements d'affiliation attribuables aux émissions non affranchies) |
(E)______ |
| — REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E) : | (F)______ |
Veuillez acquitter le montant indiqué à la ligne (F)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 10(2)(iii), le taux de redevance applicable est 0,8 %.
FORMULAIRE D
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE
DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal/Chaîne : ________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ________________
Date de diffusion : ________________________
Producteur : ________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : ________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission.
Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item |
Titre |
Type de musique (thème/ vedette/ fond) |
Durée |
COMPOSITEUR |
|
|---|---|---|---|---|---|
NOM |
MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) |
||||
ÉDITEUR |
INTERPRÈTE |
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|---|---|---|
NOM |
MODE D'AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) |
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AVIS :
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