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Vol. 141, no 46 — Le 17 novembre 2007

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de quatrième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 18 substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 de l'avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.

La documentation technique et les dates limites pour la présentation des renseignements sont disponibles à partir du portail des Substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca). On peut aussi les obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes par la poste au 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL. SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone).

Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER

Au nom du ministre de la Santé

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Plan d'évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 4 identifiées dans le Défi

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure pour déterminer si elles possèdent certaines caractéristiques indiquant que le gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le gouvernement a récemment terminé cet exercice, appelé catégorisation. La catégorisation fournit, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de collaborer avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui contribuent à protéger les Canadiens et l'environnement.

Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montre qu'environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l'exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi, et ce, pour les raisons suivantes :

  • Les ministres considèrent que la preuve qu'une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu'elle s'ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l'environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que lorsqu'il est prouvé qu'une substance pour laquelle l'effet critique sur la santé n'a probablement pas de seuil, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu'elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n'importe quel niveau d'exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment en outre que la preuve qu'une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, conjuguée à une forte probabilité d'exposition de la population au Canada, dénote que la substance peut satisfaire au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Ces substances sont supposées être commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada.

Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l'intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement. Ces mesures consisteront à :

  • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation;
  • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • recueillir des renseignements sur les rejets dans l'environnement, sur l'exposition ou sur l'utilisation des substances ou de leurs produits.

De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d'effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.

Conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles répondent aux critères précisés à l'article 64 de la Loi.

Pour chacune des 18 substances du lot 4 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l'information de la catégorisation en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l'information nécessaire à l'amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l'article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.

L'information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). L'information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l'utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu'il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le portail des Substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L'absence de nouvelles données n'empêchera pas les ministres de prendre une décision qui contribue à protéger la santé humaine et l'environnement.

2. Échéanciers

Si de nouvelles données concernant les 18 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 16 mai 2008, les ministres accorderont, au plus tard le 16 août 2008, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1), laquelle portera sur a) l'évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l'une des mesures énoncées au paragraphe 77(2) et à réaliser, au besoin, la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).

Si de nouvelles données sont reçues avant le 16 mai 2008, elles seront prises en compte et les ministres accorderont, au plus tard le 15 novembre 2008, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) un résumé des considérations scientifiques venant de l'évaluation préalable et b) leur proposition visant à appliquer l'une des mesures mentionnées au paragraphe 77(2).

Les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 14 février 2009, si de nouvelles données n'ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 16 mai 2009, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera disponible et décrira les mesures que le gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.

3. Substances chimiques du lot 4 identifiées dans le Défi

A. Treize substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance
115-39-9* Bleu de tétrabromophénol
115-40-2* Pourpre de bromocrésol
125-31-5* S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2, 5-diméthylphénol]
1154-59-2* 3,3',4',5-Tétrachlorosalicylanilide
1176-74-5* 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadién-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle
17321-77-6 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride
62625-32-5 a-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-a-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium
64325-78-6* N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine
68308-48-5 Phosphates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées
68443-10-7* tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées
68921-45-9 Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène
70776-86-2* [1R-(1a,4aß,10aa)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one
79357-73-6* Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non-implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Cinq substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance
64-67-5 Sulfate de diéthyle
75-28-5 Isobutane
77-78-1 Sulfate de diméthyle
106-97-8 Butane
110-54-3 Hexane

NOTE EXPLICATIVE

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances figurant sur la Liste intérieure. En se fondant sur l'information obtenue dans le cadre du processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu'une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

  • celles dont on sait qu'elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, et qu'elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • celles dont on sait qu'elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire et dont on a jugé qu'elles constituaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction.

L'initiative du Défi a pour but d'inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.

Conformément aux dispositions de l'article 76.1 de la LCPE (1999), et en l'absence d'autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d'une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme « toxique » donnée à l'article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement et la diversité biologique ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C'est pourquoi les ministres peuvent recommander au gouverneur en conseil l'ajout de cette substance à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d'entreprendre l'élaboration de mesures de gestion des risques qui tiennent compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d'évaluation en cours.

Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées au Canada ou supposées l'être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas la commercialisation d'une substance au Canada, les ministres pourront conclure, à la lumière d'une évaluation préalable, que cette substance n'est pas commercialisée au Canada. À ce titre, elle pourrait ne pas satisfaire à la définition du terme « toxique » donnée à l'article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de ces substances, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n'ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que les substances satisfassent aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que ces substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi ayant trait aux nouvelles activités importantes de sorte que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en quantités supérieures à 100 kg par année soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement soient réalisées, conformément à l'article 83 de la Loi, avant que les substances soient introduites au Canada.

[46-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances du groupe 4 du Défi

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 18 mars 2008, à 15 h, heure avancée de l'Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l'adresse susmentionnée, 1-888-228-0530 ou 819-956-9313 (téléphone), 1-800-410-4314 ou 819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel).

En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Le directeur général
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances du groupe 4 du Défi

Section 1

NE CAS (voir référence 1) Nom de la substance Formule Synonyme
64-67-5 Sulfate de diéthyle C4H10O4S monosulfate de diéthyle
77-78-1 Sulfate de diméthyle C2H6O4S DMS;
monosulfate de diméthyle
110-54-3 Hexane C6H14 n-hexane;
dipropyle;
hydrure d'hexyle
115-39-9 Bleu de tétrabromophénol C19H10Br4O5S BBP;
bleu de bromophénol, indicateur;
3,3',5,5'-tétrabromophénolsulfo nephtaléine; Tétrabromophénoltétra bromosulfonephtaléine
115-40-2 Pourpre de bromocrésol C21H16Br2O5S BCP;
pourpre de bromocrésol, indicateur;
bromocrésol violet; 5,5'-dibromo-o-crésolsulfonephtaléine
125-31-5 S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] C23H22O5S bleu de p-xylénol;
bleu de p-xylénol, indicateur
1154-59-2
                           
3,3',4',5-Tétrachlorosalicylanilide C13H7Cl4NO2 TCS;
TCSA; tétrachlorosalicylanilide; 3,5-dichloro-N-(3,4-dichlorophényl)-2-hydroxybenzamide; 3,5-dichlorosalicylyl-3',4'-dichloroanilide
1176-74-5 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle C22H14Br4O4 bromophtaléine magenta E;
3',3'',5',5''-tétrabromophénol phtaléine, éthyl ester; tétrabromophénol phtaléine éthyl ester
17321-77-6 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10,11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride C19H24Cl2N2 clomipramine hydrochloride; clomipramine HCL;
3-chloroimipramine hydrochloride;
3-chloro-5-[3-(diméthylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azépine monohydrochloride
62625-32-5 α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluène sulfonate de sodium C21H14Br4O5S.Na PBTBO;
sel sodique du vert de bromocrésol;
5',5''-dibromo-o-crésolsulfonephtaléine de sodium;
3',3'',5',5''tétrabromo-m-crésolsulfonephtaléine de sodium
64325-78-6 N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine C38H35N5O6 MTBA;
5'-O-diméthoxytrityl-N-benzoyl-désoxyadénosine
68308-48-5 Phosphates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées    
68443-10-7 tert-Alkyl(en C18-22) amines éthoxylées    
68921-45-9 Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène   diphénylamine, produits de réaction avec le styrène et le diisobutylène;
N-phénylbenzenamine, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène; produits de réaction du N-phénylbenzènamine, de l'éthenylbenzène et du diisobutylène; produits de réaction du benzenamine, du
N-phényl- avec styrène et du 2,4,4-triméthylpentène
70776-86-2 [1R-(1α,4αß,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]
butan-2-one
C33H45NO2  
79357-73-6 Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)
phosphonates (2:1)
   

Section 2

NE CAS (voir référence 2) Nom de la substance Formule Synonyme
75-28-5 Isobutane C4H10 i-butane;
1,1-diméthyléthane;
2-méthylpropane;
A31;
R-600a
106-97-8 Butane C4H10 n-butane;
méthyléthyl méthane;
A-21;
HC-600;
R-600

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis vise toute personne qui,

a) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

b) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis comprenant du 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 3)106-99-0), seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

c) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n'importe quelle concentration.

2. Le répondant au présent avis qui :

a) a fabriqué une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, doit remplir les articles 4, 5(1), 6, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

b) a fabriqué une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, doit remplir les articles 4, 5(2) et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

c) a importé une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5(1), 7(1), 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

d) a importé une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5(2), 7(2) et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

e) a utilisé une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les articles 4, 5(1), 8, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.

« année civile » Période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.

« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits.

« importation » Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (y compris les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).

« produit » Exclut mélange et article manufacturé.

« rejet » Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol (y compris les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (y compris les décharges dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées).

« transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s'effectue à l'intérieur du territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

« utiliser » Exclut la vente, la distribution et le remballage.

2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de ces renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel dans le ministère, l'organisme ou la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n'ont pas besoin d'être soumis de nouveau.

3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumisse à l'échelle de l'entreprise. La personne devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l'entreprise.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration — Substances du groupe 4 du Défi - 2006

Identification

Nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise) : ______________

Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada (et l'adresse postale si elle diffère de l'adresse municipale) :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) :

_____________________________________________________________

Titre du répondant : ______________________________________________

Adresses municipale et postale du répondant (si différentes de celles ci-dessus) :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Numéro de téléphone : ___________ Numéro de télécopieur (s'il existe) : _____

Courriel (s'il existe) : _______________________________________________

Demande de confidentialité

checkbox En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentiels. (Préciser la partie [par exemple, les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

checkbox Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

__________________________________________
Nom (en lettres moulées)

__________________________________________
Titre

__________________________________________
Signature

__________________________________________
Date de la signature


Fournir les renseignements au plus tard le 18 mars 2008 à 15 h,
heure avancée de l'Est au :

Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des
enquêtes sur la LIS

Programme des substances existantes
Place-Vincent-Massey, 20e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530/819-956-9313 — Télécopieur : 1-800-410-4314/819-953-4936
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

5. (1) Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 4) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'activité par la personne ou l'entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

NE CAS (voir référence 5) de la substance
a)
Nom de la
substance
b)
Quantité totale en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg;
arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
Code(s) du
SCIAN
f)
Fabriquée en 2006
c)
Importée en 2006
d)
Utilisée en 2006
e)
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

5. (2) Pour chacune des substances inscrites à la section 2 de l'annexe 1 comprenant du 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 6) 106-99-0), seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a fabriquée ou importée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance fabriquée ou importée;

b) le nom de la substance fabriquée ou importée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg) et la concentration ou plage de concentrations de 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 8) 106-99-0) en pourcentage en poids dans la substance;

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé et la concentration ou plage de concentrations de 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 9) 106-99-0), en pourcentage en poids, dans la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

e) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'activité par la personne ou l'entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

NE CAS (voir référence 10)
de la
substance
a)
Nom de la
substance
b)
Fabriquée en 2006
c)
Importée en 2006
d)
Code(s) du
SCIAN
e)
Quantité totale en kg (arrondie au kg près,
si moins de 1 000 kg; arrondie à la
centaine de kg près,
si plus grande que
1 000 kg)
Concentration ou
plage de
concentrations de
1,3-butadiène (NE
CAS (voir référence 11) 106-99-0) en pourcentage en poids (w/w %)
Quantité totale en
kg (arrondie au kg
près, si moins de
1 000 kg; arrondie à
la centaine de kg
près, si plus grande
que 1 000 kg)
Concentration ou
plage de
concentrations de
1,3-butadiène (NE
CAS (voir référence 12) 106-99-0) en pourcentage en poids (w/w %)
             
             
             
             
             
             
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance fabriquée;

b) le code d'utilisation approprié, décrit à la l'article 11;

c) la quantité de la substance fabriquée pour chaque code d'utilisation, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.

NE CAS (voir référence 14) de la substance
fabriquée
a)
Code d'utilisation
(décrit à l'article 11)
b)
Quantité fabriquée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
c)
Les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant
d)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (1) Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a importée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 15) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

d) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

e) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant.

NE CAS (voir référence 17) de la substance importée
a)

Type de mélange, de produit ou d'article manu-
facturé, le cas échéant
b
)

Concen-
tration ou plage de concen-
trations de la substance (% en poids)
c)


Code d'utilisation (décrit à l'article 11) d)
Quantité importée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
e
)
Les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant
f)
           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. (2) Pour chacune des substances inscrites à la section 2 de l'annexe 1 comprenant du 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 18) 106-99-0), seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a importée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 19) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

d) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

e) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

f) la concentration ou plage de concentrations de 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 20) 106-99-0), en pourcentage en poids, dans la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé.



NE CAS (voir référence 21) de la substance
importée
a)

Type de mélange,
de produit ou d'article manu-
facturé, le cas échéant
b)


Concen-
tration ou plage de concen-
trations de la substance (% en poids)
c)



Code d'utilisation (décrit à l'article 11)
d)
Quantité importée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie
à la centaine de kg près, si plus grande que 1 000 kg)
e)

Concen-
tration ou plage de concen-
trations de 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 22) 106-99-0), en pour-
centage en poids (% en poids)
f)
           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a utilisée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 23) de la substance utilisée;

b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé utilisés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

d) le nom et les adresses municipale et postale du siège social du fournisseur;

e) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

f) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus grande que 1 000 kg);

g) l'usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manufacturé.




NE CAS (voir référence 24) de la sub-
stance
utilisée
a)


Type de mélange, de produit ou d'article manu-
facturé, le cas échéant
b)


Concen-
tration ou plage de concen-
trations
de la sub-
stance
(% en poids)
c)

Nom et adresses munici-
pale et postale du siège social du four-
nisseur
d)



Code d'utili-
sation (décrit à
l'article 11)
e)
Quantité utilisée de la sub-
stance en kg (arrondie
au kg près, si moins
de 1 000 kg; arrondie
à la centaine de kg près,
si plus grande que 1 000 kg)
f)


Usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manu-
facturé
g)
             
             
             
             
             
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a manufacturée, importée ou utilisée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 25) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom et les adresses municipale et postale de l'installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;

c) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;

d) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.

NE CAS (voir référence 26) de la substance
a)
Nom et adresses municipale et postale de l'installation
b)
Quantité totale en kg
(arrondie au kg près)


Rejetée
c)
Transférée sur une
installation extérieure de
gestion des déchets
d)
Air Eau Sol Déchets dangereux Déchets non dangereux
             
             
             
             
             
             
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Pour chacune des substances inscrites à la section 1 de l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a manufacturée, importée ou utilisée et pour chacune des substances inscrites à la section 2 de l'annexe 1 comprenant du 1,3-butadiène (NE CAS (voir référence 27) 106-99-0), seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, qu'une personne a manufacturée ou importée au cours de l'année civile 2006, cette personne doit fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 28) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) une description des procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et/ou l'exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;

c) les études ou les données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiés à l'alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq];

d) les études ou les données évaluant l'exposition de la substance sur les individus au Canada ou l'environnement (par exemple, concentrations dans l'air, l'eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l'usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq].



NE CAS (voir référence 29) de la substance
a)
Procédures ou politiques mises en place pour prévenir
ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et/ou l'exposition possible des individus
à la substance au Canada, le cas échéant
b)

Études ou données évaluant les effets
des procédures ou des politiques identifiés à l'alinéa b)
c)

Études ou données évaluant l'exposition
de la substance sur les individus au
Canada ou l'environnement
d)
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Aux fins des articles 6, 7 et 8, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d'utilisation et leur description correspondante

Code Utilisation
01 Recherche et développement
02 Recyclage
03 Destruction et élimination des déchets
04 Absorbant - adsorbant
05 Abrasif
06 Adhésif - liant - matériau d'étanchéité - bouche-pores
07 Réactif analytique
08 Antigel - agent de refroidissement - dégivreur
09 Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l'écaillement
10 Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur
11 Support de catalyseur - support chromatographique
12 Intermédiaire chimique - organique
13 Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique
14 Coagulant - agent coalescent
15 Colorant - pigment - teinture - encre
16 Agent antimousse - agent de rupture d'émulsion
17 Additif de boue de forage - agent de récupération d'huile - agent de traitement de puits de pétrole
18 Engrais
19 Agent de finition
20 Produit ignifuge - agent extincteur
21 Agent de floculation - de précipitation - clarifiant
22 Agent de flottation
23 Composant de formulation
24 Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant
25 Carburant - additif de carburant
26 Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs)
27 Humidifiant - agent d'assèchement - déshumidifiant - déshydratant
28 Agent d'échange d'ions
29 Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant
30 Monomère
31 Agent oxydant
32 Peinture - additif d'enrobage
33 Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif
34 Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d'UV
35 Plastifiant
36 Additif de polymérisation
37 Polymère - composant d'un article
38 Polymère - composant d'une formulation
39 Polymère - agent de réticulation
40 Propulseur - gonflant
41 Agent préservatif
42 Agent technologique
43 Agent réducteur
44 Agent réfrigérant
45 Séquestrant
46 Solvant - véhiculeur
47 Décapant - graveur - agent d'impression par enlevage - solvant pour encre
48 Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant
49 Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage
50 Ajusteur de viscosité
51 Apprêt d'hydrofugation - agent de drainage
52 Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l'eau
53 Résidus
54 Production imprévue
99 Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures s'appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure :

a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;

b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada.

Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :

  • compléteront si possible l'information sur leur persistance ou sur leur bioaccumulation;
  • définiront les meilleures pratiques industrielles, de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • permettront de recueillir des renseignements sur l'utilisation des substances ou de leurs produits, sur les rejets dans l'environnement et sur l'exposition.

L'avis d'intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances sur lesquelles des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Cet avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), oblige de fournir les renseignements sur le quatrième groupe composé de 18 substances. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l'évaluation en déterminant si les substances satisfont ou non aux critères de l'article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions.

L'isobutane (NE CAS 75-28-5) et le butane (NE CAS 106-97-8) sont présumés des substances présentant potentiellement un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada. Les deux substances sont incluses dans le quatrième groupe parce qu'elles peuvent comprendre du 1,3-butadiène (NE CAS 106-99-0).

Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 18 mars 2008, à 15 h, heure avancée de l'Est.

Toute personne qui n'est pas tenue de répondre à l'avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

Les personnes, y compris les entreprises, qui ont un intérêt à l'égard des activités actuelles ou futures associées à des substances du Défi, peuvent s'enregistrer comme intervenants. Veuillez mentionner les substances d'intérêt pour votre entreprise et indiquer votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis en vertu de l'article 71 ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site Web des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

Les ministres demandent également de fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles par les intervenants intéressés concernant la portée et la nature de la gestion ou de la gérance des substances énumérées dans le Défi. Les organisations qui pourraient être intéressées à fournir des renseignements supplémentaires en réponse à cette invitation sont celles qui ont fabriqué, importé, exporté ou utilisé la substance, seule ou dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.

Il existe un questionnaire fournissant un modèle détaillé pour présenter cette information. Il existe aussi un document d'orientation sur la façon de remplir ce questionnaire. La déclaration des parties intéressées, le questionnaire et le document d'orientation connexe sont présentés sur le site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

L'observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[...]

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi à enforcement. environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Fournir les renseignements au plus tard le 18 mars 2008, à 15 h, heure avancée de l'Est, à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.

[46-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de divulgation du cinquième lot de substances visées par le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, l'Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi où les substances proposées pour le lot 5 ont fait l'objet d'une période de commentaire publics de 120 jours;

Attendu qu'aucun commentaire n'a été reçu concernant les substances proposées pour le cinquième lot;

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada compte publier, en février 2008, la documentation technique sur les 19 substances désignées pour le lot 5, qui sont énumérées à l'annexe 1 du présent avis, et qu'il demandera par la suite aux parties intéressées de lui présenter les renseignements indiqués dans cette documentation.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER

Au nom du ministre de la Santé

La directrice générale
Direction des secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

1. Contexte

Les lancements de documentation technique sont résumés dans le tableau suivant pour les substances des quatre premiers lots.



Lot


Date du lancement
Publication dans la
Partie I de la
Gazette du Canada


Titre de l'avis
1 3 février 2007 vol. 141, no 5 Avis de première divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
2 12 mai 2007 vol. 141, no 19 Avis de deuxième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
3 18 août 2007 vol. 141, no 33 Avis de troisième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
4 17 novembre 2007 vol. 141, no 46 Avis de quatrième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

2. Substances du cinquième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance
5261-31-4 Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle
6232-56-0* 2-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol
12239-34-8 Diacétate de 2,2'-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle
16421-40-2* Acétate de 2-[[5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle
16421-41-3* Acétate de 2-[[5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino]éthyle
17464-91-4* 2,2'-[[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino]biséthanol
23355-64-8* 2,2'-[[3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]imino]biséthanol
26850-12-4 Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle
29765-00-2 Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo]phényliminodiéthyle
52697-38-8 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide
55281-26-0 3-[[4-[2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]éthylamino]propiononitrile
55619-18-6* Diacétate de 2,2'-[[4-[2,6-dibromo-4-nitrophénylazo]phényl]imino]diéthyle
72927-94-7* 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non-implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance
75-12-7 Formamide
79-06-1 Acrylamide
79-07-2 2-Chloroacétamide
115-96-8 Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
126-73-8 Phosphate de tributyle
127-19-5 N,N-Diméthylacétamide

[46-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Bateman, L'hon. Nancy 2007-1646
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Le 30 octobre 2007  
Beaulieu, Roger 2007-1713
Commission des relations de travail dans la fonction publique  
Commissaire à temps plein  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Boone, Ernest, c.r. — St. John's 2007-1710
Clarke, Catherine Dawn — Oshawa 2007-1703
Doucet, Charles Philippe — Moncton 2007-1709
Lawlor, Helen Margaret — St. John's 2007-1711
Mallet, Robert — Bathurst 2007-1708
Nawaz, Neil Parvaiz — Toronto 2007-1706
Paquette, Norman Napoleon — Sudbury 2007-1705
Staples, Diane Beryl — North York 2007-1707
Walker, Bobbie Ann — St. Catharines 2007-1704
Denham, Elizabeth 2007-1657
Commissaire adjoint à la protection de la vie privée  
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Colombie-Britannique  
Holmes, Dolores Rose — Lower Mainland 2007-1702
Nouveau-Brunswick  
Chiasson, Jean-Charles — Bathurst 2007-1699
Nouvelle-Écosse  
Almon, Denis Alexander — Sydney 2007-1698
Ontario  
Britto, Marie Margaret — Brampton 2007-1701
Québec  
Deraps, Octave — Sept-Îles 2007-1700
Forster Smith, L'hon. Heather 2007-1650
Gouvernement de l'Ontario  
Administrateur  
Le 31 octobre 2007  
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2007-1688
Administrateurs  
Cameron, L'hon. Margaret  
Du 14 novembre au 3 décembre 2007  
Green, L'hon. J. Derek  
Du 4 au 8 décembre 2007  
Green, L'hon. J. Derek 2007-1687
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Les 7 et 8 novembre 2007  
Hohol, Linda M. O. 2007-1697
Exportation et développement Canada  
Administrateur du conseil d'administration  
Jha, Aditya 2007-1712
Conseil de gestion financière des premières nations  
Conseiller du conseil d'administration  
Koop, Dora 2007-1696
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur du conseil d'administration  
Lacroix, Hubert 2007-1658
Société Radio-Canada  
Président-directeur général  
MacDonald, L'hon. Kenneth R. 2007-1649
Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard  
Administrateur  
Du 28 octobre au 3 novembre 2007  
Perron, Michel 2007-1656
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Premier dirigeant  
Tennant, Veronica 2007-1714
Société du Centre national des Arts  
Administrateur du conseil d'administration  

Le 8 novembre 2007

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[46-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Document de normes techniques no 106, « Boyaux de frein » (Révision 1)

Avis est donné par la présente, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 106, « Boyaux de frein », lequel précise les exigences en matière de rendement et d'étiquetage des boyaux de frein, des ensembles de boyau de frein et des raccords d'extrémité de boyau de frein des véhicules automobiles. Le DNT no 106, première révision, est en vigueur à la date de publication du présent avis et il deviendra obligatoire six mois après cette date. Les boyaux de frein, les ensembles de boyau de frein et les raccords d'extrémité de boyau de frein dont sont équipés les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent se conformer aux exigences de la Révision 0 ou de la Révision 1.

Le DNT no 106, « Boyaux de frein », repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 106 des États-Unis, Brake Hoses, et est incorporé par renvoi dans l'article 106 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. La présente révision reprend le texte réglementaire des Final Rules publiées le 20 décembre 2004 (vol. 69, no 243, p. 76298) et le 9 octobre 2007 (vol. 72, no 194, p. 57450) par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register.

La présente révision met à jour les exigences réglementaires qui régissent les boyaux de frein hydraulique, les ensembles de boyau de frein et les raccords d'extrémité de boyau de frein hydraulique; les boyaux de frein à dépression, les ensembles de boyau de frein et les raccords d'extrémité de boyau de frein à dépression; et les boyaux de frein pneumatique, les ensembles de boyau de frein et les raccords d'extrémité de boyau de frein pneumatique. Cette révision ajoute également des exigences régissant les tuyaux de frein à air comprimé en plastique, les ensembles de tuyau de frein et les raccords d'extrémité de tuyau de frein à air comprimé en plastique.

On peut obtenir des exemplaires du DNT no 106, première révision, à l'adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/securiteroutiere/ mvstm_tsd/index_f.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à Julie Deschatelets, ingénieur de l'élaboration des règlements, à l'adresse suivante : Division des normes et des règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Transports Canada, 330, rue Sparks, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-2506 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), deschju@ tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Recherche et développement en matière de normes
CHRISTIAN LAVOIE

Au nom du ministre des Transports,
de l'Infrastructure et des Collectivités

[46-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 31 octobre 2007

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF
Dépôts en devises étrangères   3,9
Prêts et créances    
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements    
Avances aux gouvernements    
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 929,3  
Autres prêts et créances 31,7  
    961,0
Placements    
Bons du Trésor du Canada 20 180,5  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :    
échéant dans les trois ans
11 537,2  
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans 6 203,3  
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 5 735,6  
échéant dans plus de dix ans 6 608,1  
Autres placements 38,0  
    50 302,7
Immeubles de la Banque   129,9
Autres éléments de l'actif   82,5
    51 480,0
PASSIF ET CAPITAL    
Billets de banque en circulation   47 843,4
Dépôts    
Gouvernement du Canada 2 129,2  
Membres de l'Association canadienne des paiements 400,2  
Autres 440,5  
    2 969,9
Passif en devises étrangères    
Gouvernement du Canada    
Autres    
     
Autres éléments du passif    
Titres vendus dans le cadre
de conventions de rachat
   
Tous les autres éléments
du passif
525,7  
    525,7
    51 339,0
     
Capital    
Capital-actions 5,0  
Réserve légale 25,0  
Réserve spéciale 100,0  
Cumul des autres éléments du résultat étendu 11,0  
    141,0
    51 480,0

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 5 novembre 2007

Le comptable en chef suppléant

H. A. WOERMKE

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 5 novembre 2007

Le gouverneur

DAVID A. DODGE

[46-1-o]

Référence 1

NE CAS représente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Référence 2

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Référence 3

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Référence 4

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Référence 6

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Référence 8

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Référence 17

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Référence 21

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Référence 22

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Référence 23

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Référence 24

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Référence 25

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Référence 26

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Référence 27

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Référence 28

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Référence 29

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