Vol. 134, No 4 — Le 16 février 2000
Enregistrement
DORS/2000-42 27 janvier 2000
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu des paragraphes 26.01(3)(voir référence a) et (4)(voir référence b) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (dépôts), ci-après.
Le 26 janvier 2000
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L'EXEMPTION D'ASSURANCE-DÉPÔTS (DÉPÔTS)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.
« dépôt » S'entend au sens que lui donne l'annexe de la Loi, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)
« entité » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (entity)
« Loi » La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. (Act)
« première opération de dépôt » Première opération de dépôt entre une personne et la banque qui a présenté une demande conformément à l'article 26.02 de la Loi, que l'opération ait lieu avant ou après la demande, à l'égard d'un dépôt prévu à l'article 2. (first deposit transaction)
DÉPÔTS
2. Est un dépôt, pour l'application du paragraphe 26.01(3) de la Loi, le dépôt de moins de 150 000 $ accepté par la banque qui a présenté une demande conformément à l'article 26.02 de la Loi de la part de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou un mandataire de celle-ci, y compris une administration municipale ou un organisme public habilité à s'acquitter d'une fonction gouvernementale au Canada ou une entité contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
b) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, un organisme d'un tel gouvernement ou une entité contrôlée par un tel gouvernement;
c) une organisation internationale dont est membre le Canada, y compris une organisation internationale membre du groupe de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque de développement des Caraïbes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et toute autre banque régionale internationale;
d) une institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;
e) une caisse de retraite qui est établie à l'égard d'un régime de pension enregistré aux fins de l'impôt sur le revenu et dont les éléments d'actif administrés totalisent plus de 100 millions de dollars au moment de la première opération de dépôt;
f) un fonds mutuel qui est régi par une loi provinciale ou étrangère et dont les éléments d'actif sont gérés par une personne gérant plus de 10 millions de dollars d'éléments d'actif au moment de la première opération de dépôt;
g) une entité qui, au moment de la première opération de dépôt, compte pour l'exercice précédent des recettes brutes de plus de 5 millions de dollars;
h) toute autre entité, si le dépôt facilite la prestation à celle-ci des services suivants par la banque :
(i) prêts d'argent,
(ii) opérations de change,
(iii) opérations sur titres, autres que les titres de créance de la banque.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La Loi modifiant la législation relative aux institutions financières apporte diverses modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (« Loi sur la SADC ») et à la Loi sur l'Association canadienne des paiements. Ces modifications autorisent les banques qui acceptent principalement des dépôts de gros (150 000 $ et plus) à exercer cette activité sans avoir la qualité d'institution membre (« se désaffilier ») de la Société d'assurance-dépôts du Canada (« SADC »). Aux termes de ces modifications, les banques sans police d'assurance-dépôts s'engagent par ailleurs à faire en sorte que le total des dépôts de détail (c'est-à-dire la somme des dépôts de moins de 150 000 $) en leur possession représente moins de un pour cent de la somme de tous leurs dépôts (« règle du seuil minimum »). Les dispositions applicables de cette loi modificative sont entrées en vigueur le 15 octobre 1999.
L'article 101 de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d'autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois modifie la Loi sur la SADC et autorise le conseil d'administration de la SADC à définir, par règlement administratif, les dépôts qui doivent être exclus de la définition de dépôts de détail aux fins de l'application de la règle du seuil minimum. Cet article autorise également la SADC à définir les modalités et les conditions d'acceptation des dépôts visés par règlement. Les dispositions applicables de cette loi modificative sont prévues au paragraphe 26.01(4) de la Loi sur la SADC et sont entrées en vigueur le 15 octobre 1999.
Il est nécessaire de prendre le Règlement administratif sur l'exemption d'assurance-dépôts (dépôts) (le « règlement ») afin de mettre en oeuvre les dispositions législatives qui prévoient certaines exceptions à l'interdiction d'accepter des dépôts de détail imposées aux banques qui désirent se désaffilier de la SADC. Le règlement définit les exceptions, qui se limitent aux dépôts effectués de la part ou au bénéfice de catégories précises de déposants réputés avertis. Une fois que le règlement sera entré en vigueur, seuls les dépôts de moins de 150 000 $ visés par règlement seront exclus du calcul basé sur le total des dépôts de détail en application de la règle du seuil minimum prévu à l'alinéa 26.03(1)b) de la Loi sur la SADC. Il s'agit d'une condition que toute banque présentant une demande de désaffiliation à la SADC doit remplir pour que cette dernière agrée sa demande.
Les dispositions du règlement sont semblables à la réglementation en application de la Loi sur les banques en vue d'autoriser, dans le cas des succursales de banques étrangères offrant des services complets, les mêmes exceptions à l'interdiction de détenir des dépôts de détail. Le règlement et la réglementation imposent les mêmes conditions à toutes les banques qui acceptent des dépôts de gros non couverts par l'assurance-dépôts de la SADC.
Solutions envisagées
Aucune solution de rechange n'a été envisagée puisque le règlement sert à faire appliquer la loi.
Avantages et coûts
Le règlement donne aux banques qui comptent accepter des dépôts de gros sans avoir la qualité de membre de la SADC une plus grande marge de manoeuvre pour servir et conserver des catégories bien précises de déposants. Il n'y a aucun frais additionnels liés au règlement.
Consultations
Les dispositions législatives autorisant le conseil d'administration de la SADC à prendre le règlement ont été ajoutées au projet de loi C-67 à la lumière des consultations menées auprès des institutions membres intéressées, après le dépôt du projet de loi. Le projet de règlement et la réglementation similaire proposée en application de la Loi sur les banques ont été envoyés aux institutions membres intéressées et aux autres parties intéressées afin de recueillir leurs commentaires. Des modifications de formes mineures ont été apportées au règlement à la suite de rencontres entre ces intéressés et des représentants du ministère des Finances, du Bureau du surintendant des institutions financières et de la SADC. Les intéressés ont indiqué qu'ils souscrivaient au règlement.
Le texte du règlement a été publié au préalable dans la Gazette du Canada Partie 1 le 18 décembre 1999. La SADC n'a reçu aucun commentaire à la suite de la publication préalable.
Respect et exécution
La SADC n'autorisera une demande de désaffiliation que si elle est convaincue que le demandeur satisfait aux exigences de la Loi sur la SADC. Les droits payés par les demandeurs serviront à couvrir les frais qui seront engagés au titre de la vérification de cette conformité.
Personne-ressource
Jill Stewart
Directrice de l'assurance, conformité
Société d'assurance-dépôts du Canada
50, rue O'Connor
17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : (613) 943-1981
TÉLÉCOPIEUR : (613) 996-6095
Courriel : jstewart@cdic.ca
L.C. 1999, ch. 28, art. 101
L.C. 1999, ch. 28, art. 101
AVIS :
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