Vol. 134, No 4 — Le 16 février 2000
Enregistrement
DORS/2000-43 1 février 2000
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
C.P. 2000-79 1 février 2000
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(voir référence a), le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 5 juin 1999, le projet de règlement intitulé Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)(voir référence b) de cette loi, le comité consultatif fédéro-provincial s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6 de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 34(3) de cette loi, le règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE DÉBIT DE DISTRIBUTION DE L'ESSENCE ET DE SES MÉLANGES
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« détaillant » Toute personne qui possède ou exploite tout établissement où de l'essence ou un mélange d'essence est vendu ou mis en vente pour usage dans des véhicules routiers. (retailer)
« essence » Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l'essence automobile;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d'additifs, qui convient au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d'essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb, avec ses modifications successives :
(i) une tension de vapeur d'au moins 38 kPa,
(ii) un indice antidétonant d'au moins 80,
(iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 35 °C et d'au plus 70 °C,
(iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s'est évaporé, d'au moins 65 °C et d'au plus 120 °C. (gasoline)
« grossiste acheteur-consommateur » Quiconque n'est pas un détaillant et entrepose de l'essence ou un mélange d'essence dans un réservoir de stockage d'une capacité d'au moins 2 100 L pour usage dans des véhicules routiers. (wholesale purchaser-consumer)
« mélange d'essence » Toute mixture d'essence et de produit oxygéné utilisable dans un moteur à allumage par bougies. (gasoline blend)
« produit oxygéné » Tout composé organique oxygéné sans cendres qui, ajouté à l'essence, augmente la teneur en oxygène de celle-ci. (oxygenate)
« véhicule lourd » Véhicule routier dont, selon le cas :
a) le poids théorique maximal du véhicule chargé donné par le fabricant est supérieur à 3 856 kg;
b) le poids à vide est supérieur à 2 722 kg;
c) la surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base — lequel comprend les pneus mais ne comprend pas les rétroviseurs et les déflecteurs d'air — selon l'axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe est supérieure à 4,2 m2. (heavy-duty vehicule)
« véhicule routier » Tout véhicule autopropulsé conçu pour circuler sur la route. (on-road vehicule)
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique au débit de distribution à partir d'un pistolet utilisé pour verser de l'essence, ou un mélange d'essence, contenant du benzène, sauf lorsque le pistolet est utilisé exclusivement pour des véhicules lourds.
DÉBIT MAXIMUM DE DISTRIBUTION
3. Nul détaillant ou grossiste acheteur-consommateur ne peut utiliser un pistolet, ou en offrir l'utilisation, pour verser de l'essence ou un mélange d'essence dans un véhicule routier si le débit de distribution à partir du pistolet est supérieur à 38 L/min.
MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU DÉBIT DE DISTRIBUTION
4. (1) Quiconque détermine le débit de distribution visé à l'article 3 mesure le temps qu'il faut pour verser 10,0 L d'essence ou d'un mélange d'essence à partir du pistolet, celui-ci étant utilisé au débit maximum.
(2) Quiconque effectue la détermination mentionnée au paragraphe (1) :
a) se sert d'un chronomètre numérique d'une précision d'au moins 0,01 seconde pour mesurer le temps de distribution;
b) se sert du volumètre du distributeur pour mesurer le volume d'essence ou du mélange d'essence;
c) met en marche le chronomètre lorsque le volumètre du distributeur indique que 2,0 L d'essence, ou d'un mélange d'essence, ont été versés.
(3) Quiconque calcule le débit d'essence ou d'un mélange d'essence à partir du pistolet, en litres par minute, se sert de la formule suivante :
Débit = 60 x [Vf - Vi] / [Tf - Ti]
où :
Ti représente le relevé du chronomètre, en secondes, à sa mise en marche;
Tf le relevé du chronomètre, en secondes, à son arrêt;
Vi le relevé du volumètre du distributeur, en litres, à la mise en marche du chronomètre;
Vf le relevé du volumètre du distributeur, en litres, à l'arrêt du chronomètre.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur 12 mois après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges (ci-après appelé le règlement) protégera la santé des Canadiens en réduisant les émissions de benzène et d'autres composés organiques volatils (COV) rejetées dans l'environnement au cours du ravitaillement des véhicules routiers. À cette fin, on prendra des mesures pour faire en sorte que le débit du carburant ne dépasse pas la capacité théorique des tuyaux de remplissage du parc existant de véhicules et des nouveaux récupérateurs de vapeurs de ravitaillement de bord (RVRB) qu'on est en train d'installer sur les véhicules canadiens. Les RVRB sont conçus pour réduire de 95 % les émissions de vapeurs de benzène et d'autres COV produites au moment du ravitaillement et pour donner un rendement efficace à un débit maximal de carburant de 38 litres/minute (L/min).
Le règlement, qui entrera en vigueur 12 mois après l'enregistrement, interdira aux détaillants et aux grossistes acheteurs-consommateurs d'essence et de mélanges d'essence contenant du benzène d'utiliser ou d'offrir l'utilisation d'un pistolet, pour distribuer ces carburants à des véhicules routiers, si le débit du pistolet dépasse 38 L/min. Les grossistes acheteurs-consommateurs sont principalement les exploitants de parcs de véhicules possédant des installations centrales de ravitaillement. Le règlement est fondé sur une norme de rendement et permet de contrôler le débit par n'importe quel moyen dans le système de pompage/distribution à condition que le débit à partir du pistolet ne dépasse pas 38 L/min. Cette façon de procéder donne aux parties intéressées la flexibilité nécessaire pour limiter les débits de carburant de la façon qui convient le mieux à leurs installations. Le règlement ne couvre pas les distributeurs de carburant réservé exclusivement aux véhicules lourds ou aux véhicules alimentés au diesel parce qu'on ne s'attend pas à ce que les débits de carburant aient une incidence importante sur les émissions produites au cours du ravitaillement de ces véhicules.
Le règlement est adopté en vertu de l'article 34 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) qui permet de prendre des règlements sur la façon de manipuler un produit contenant une substance figurant sur la liste des substances toxiques et sur les conditions qui en régissent la manipulation. Le benzène a été inscrit sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP), une liste de substances qui nécessitent une enquête et une évaluation en vertu de la LCPE sur une base prioritaire. À la suite de son évaluation comme substance figurant sur la LSIP, le benzène a été déclaré toxique selon la signification donnée à l'article 11 de la LCPE. En 1997, il a été ajouté à la liste des substances toxiques à l'annexe I de la Loi, et le Règlement sur le benzène dans l'essence a été promulgué. Ce règlement limite la concentration maximale de benzène dans l'essence fournie à 1,0 % par volume, ou à une moyenne annuelle de 0,95 %, avec un plafond à ne jamais dépasser de 1,5 % à compter du 1er juillet 1999.
Toutes les essences et les divers mélanges d'essence contiennent du benzène. Le règlement réduira les émissions de benzène conformément à la politique de gestion des substances toxiques établie par le gouvernement. Le règlement est en outre conforme au principe qui consiste à appuyer la technologie de contrôle des émissions des véhicules par des exigences compatibles relatives au carburant, démarche fondamentale reconnue par le Groupe d'étude sur les véhicules et les carburants moins polluants du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (CCME).
Compte tenu de la composition de l'essence et des mélanges d'essence, ainsi que de la nature des mécanismes de ravitaillement des véhicules, le règlement réduira aussi les émissions d'autres composés organiques volatils (COV) qui sont les précurseurs de la formation de l'ozone troposphérique, un élément principal du smog, ou fumard. Ceci est avant tout un problème estival des régions urbaines pouvant avoir des effets indésirables sur la santé des êtres humains et pouvant endommager la végétation.
Contexte
L'essence et les mélanges d'essence comme le mélange E10 (90 % d'essence et 10 % d'éthanol) et M85 (15 % d'essence et 85 % de méthanol) sont des carburants constitués de mélanges différents d'hydrocarbures. Comme indiqué ci-dessus, tous ces carburants contiennent du benzène. Lors du ravitaillement des véhicules, ce benzène de même que d'autres hydrocarbures sont rejetés dans l'atmosphère d'une part en raison de l'écoulement de carburant au tuyau de remplissage et, d'autre part, en raison des émanations de vapeurs de carburant causées par la montée du niveau du carburant liquide dans le réservoir.
Il y a émissions de carburant liquide, communément appelées « retour de carburant », lorsque le débit de carburant est trop élevé pour la capacité du tuyau de remplissage d'un véhicule. Si le carburant est distribué à un débit qui dépasse celui auquel les vapeurs de carburant peuvent être déplacées du réservoir, la contrepression qui augmente dans le système fait monter le carburant dans le tuyau de remplissage. Ce phénomène provoque la fermeture prématurée du pistolet distributeur et augmente la probabilité d'émissions causées par le retour de carburant. En 1993, après avoir testé un échantillon représentatif de véhicules, la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a signalé que la plupart des véhicules produisent des émissions par retour de carburant lorsque le débit du carburant dépasse 38 litres/minute (L/min).
On reconnaît depuis un certain temps que les émissions de benzène et d'autres COV qui se produisent au cours du ravitaillement de véhicules routiers contribuent aux problèmes de pollution atmosphérique du Canada. En 1990, le CCME a recommandé, dans son Plan de gestion des NOx/COV, qu'Environnement Canada pilote l'élaboration d'un Code de pratiques du CCME sur le contrôle des émissions provenant du ravitaillement de véhicules automobiles en mettant en oeuvre, aux pompes à essence des stations-service, des moyens de contrôle appelés récupérateurs de vapeurs d'essence dits de « stade II ». Même si nombre des initiatives recommandées dans le plan portaient avant tout sur le contrôle plus général des COV, on a reconnu que des mesures comme le contrôle des émissions au ravitaillement réduiraient aussi les émissions de substances qui peuvent être toxiques comme le benzène. À l'époque, l'évaluation du benzène afin de déterminer sa toxicité en vertu de la LCPE n'était pas encore terminée.
Dans son Plan, le CCME a reconnu que l'EPA des États-Unis envisageait d'adopter des règlements nationaux pour contrôler les émissions rejetées au cours du ravitaillement des véhicules par des moyens intégrés aux véhicules, soit la technologie des récupérateurs de vapeur de ravitaillement de bord (RVRB), solution de rechange aux systèmes de contrôle dits de stade II dans les pompes des stations-service. Le CCME a donc suggéré dans son Plan de réévaluer la mise en oeuvre des systèmes de stade II au Canada en fonction des progrès réalisés aux États-Unis. Même si le CCME a publié en 1995 un Code de pratiques sur les récupérateurs de vapeurs de stade II, les moyens de contrôle n'ont pas été mis en oeuvre au Canada à la suite des événements décrits ci-dessous.
L'EPA des États-Unis a adopté par la suite des règlements afin de contrôler les émissions au ravitaillement (c.-à-d. les retours de carburant et les vapeurs) par des moyens intégrés aux véhicules. L'Agence a indiqué que ces mesures réduiraient considérablement les émissions de COV, y compris les émissions de benzène. L'EPA a aussi adopté, dans le cadre de ces mesures, un règlement national (entré en vigueur le 1er janvier 1998) afin de limiter les débits d'essence et de méthanol à 38 litres/minute et d'assurer ainsi que les systèmes de contrôle des émissions produites par le ravitaillement des véhicules soient efficaces et que la nouvelle technologie des véhicules produise les retombées environnementales souhaitées.
En 1994, dans son document de travail intitulé Costs and Benefits of Stage II Vapour Recovery, rapport 94-2, l'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a reconnu que les vapeurs émises au moment du ravitaillement des véhicules automobiles contribuent aux problèmes de qualité de l'air et qu'il faudrait contrôler ces émissions. L'ICPP a toutefois recommandé que les stratèges canadiens considèrent les systèmes intégrés aux véhicules comme la façon la plus efficace et la plus rentable de réduire les émissions causées par le ravitaillement des véhicules comparativement aux systèmes dits de stade II installés aux pompes des stations-service. Conformément à une recommandation du Groupe d'étude sur les véhicules et les carburants moins polluants (1995), le Canada a harmonisé ses normes nationales sur les émissions de véhicules avec celles de l'EPA des États-Unis à partir des modèles de véhicules de l'année 1998. Les nouvelles normes contiennent des exigences qui obligent de doter un pourcentage sans cesse croissant de nouveaux véhicules légers et de camionnettes de systèmes de réduction des émissions produites au cours du ravitaillement.
À cause de l'harmonisation des règlements et comme le marché automobile nord-américain est très intégré, les systèmes RVRB qu'on installe dans les véhicules neufs canadiens sont les mêmes que ceux des véhicules américains et sont conçus pour traiter des taux de vapeur et des pressions dans le réservoir d'essence produits par un débit maximal de carburant de 38 litres/minute. Des débits d'essence et de mélanges d'essence de plus de 38 L/min pourraient surcharger la capacité théorique des systèmes RVRB et provoquer des émissions excessives de vapeurs de benzène et d'autres COV. Ils pourraient en outre causer un « retour de carburant » risquant d'éclabousser les véhicules, le sol ou les pompistes, à cause des changements apportés aux réservoirs d'essence et aux tuyaux de remplissage.
En août 1997, des représentants de Mesures Canada ont mesuré les débits d'essence chez 150 détaillants de l'Ontario. Les distributeurs d'essence testés comportaient un vaste éventail de combinaisons de pistolets de ravitaillement et de pompes représentatifs de ceux que l'on trouve sur le marché canadien. L'enquête a indiqué que le débit de 38 % des distributeurs d'essence dépassait 38 L/min et pouvait même atteindre 52 L/min. Cette proportion de distributeurs d'essence dont le débit dépasse 38 L/min, conjuguée au nombre grandissant de véhicules dotés de systèmes RVRB, augmente le risque d'émissions causées par le ravitaillement au Canada.
La situation décrite ci-dessus est différente dans le cas des véhicules alimentés au diesel et des véhicules lourds. Comme le carburant diesel est peu volatil, il produit très peu de vapeurs dans les réservoirs comparativement à ce qui se passe dans le cas des véhicules à essence, ce qui réduit la possibilité d'émissions causées par le « retour de carburant » durant le ravitaillement. De plus, bien que sujets à des normes d'émissions lors du ravitaillement, les véhicules alimentés au diesel devraient se conformer aux normes RVRB sans système de contrôle, en raison de la faible volatilité de ce carburant. Dans le cas des véhicules lourds, comme les tuyaux de remplissage sont habituellement très courts, le carburant est distribué directement dans le réservoir, ce qui réduit au minimum les émissions causées par le « retour de carburant ». Également, les véhicules lourds ne sont pas équipés de systèmes RVRB parce que les normes d'émissions lors du ravitaillement n'ont pas été adoptées pour ces véhicules. Comme les débits de carburant ne devraient pas avoir beaucoup d'effet sur les émissions causées par le ravitaillement des véhicules lourds ou des véhicules alimentés au diesel, le règlement ne couvre pas les distributeurs de carburant réservés exclusivement à leur ravitaillement.
Solutions envisagées
Les possibilités suivantes ont été envisagées : maintenir le statu quo (c.-à-d. ne rien faire); contrôler les débits du carburant par des moyens volontaires; contrôler les débits du carburant par des règlements provinciaux; contrôler les débits du carburant au moyen d'un règlement fédéral national.
Comme mentionné précédemment, un sondage réalisé par Mesures Canada indique qu'environ 38 % des stations-service du Canada distribuent de l'essence à des débits qui dépassent 38 L/min et qui peuvent atteindre 52 L/min. Ces débits risquent d'augmenter la probabilité de retour de carburant et d'émissions de benzène et d'autres COV causées par le ravitaillement dans ces installations, en particulier dans le cas des véhicules dotés de systèmes RVRB dont la part du parc de véhicules en service est en croissance depuis 1998. En conséquence, le statu quo a été rejeté.
En 1995, le Canada comptait environ 16 500 stations-service dont 45 % appartenaient à des propriétaires-exploitants indépendants (MJ Ervin & Associates, « Étude des marchés canadiens de produits pétroliers », septembre 1997). Même s'il est parfois possible d'appliquer efficacement des politiques gouvernementales par des moyens volontaires, le nombre élevé d'intervenants du secteur en cause rendrait très difficile la mise en oeuvre et l'application d'un programme volontaire viable de moyens de contrôle des débits du carburant.
En 1997 et 1998, la mise en oeuvre de règlements provinciaux visant à limiter les débits du carburant a fait l'objet de discussions avec les représentants des ministères provinciaux de l'Environnement. Ces discussions ont débouché sur un consensus général : un règlement fédéral constitue le moyen le plus efficace de s'attaquer au problème des débits du carburant, vu que la question est liée de près à la compatibilité des moyens antipollution nécessaires pour respecter les normes nationales qui régissent les émissions des véhicules.
Avantages et coûts
Avantages
En 1995, la demande canadienne d'essence était d'environ 35 milliards de litres, et on estime qu'environ 44 000 tonnes de COV ont été émises sous forme de vapeurs d'essence lors du ravitaillement des véhicules routiers, dont environ 440 tonnes de benzène. Comme nous l'avons déjà indiqué, les règlements canadiens sur les émissions des véhicules automobiles exigent que des systèmes RVRB soient installés sur les nouveaux véhicules légers et camionnettes produits à partir de 1998. Ces systèmes sont conçus pour acheminer les vapeurs contenues dans le réservoir jusqu'au moteur pour y être brûlées plutôt que de les rejeter dans l'atmosphère; ils permettent de réduire les émissions d'environ 95 %.
D'après des prévisions de la demande future d'essence au Canada (Ressources naturelles Canada, Perspectives énergétiques du Canada, 1996-2020, avril 1997), on estime que les systèmes RVRB réduiront les émissions de vapeur lors du ravitaillement d'environ 51 000 tonnes de COV par année, dont environ 310 tonnes de benzène, lorsque tous les véhicules légers et les camionnettes du parc actuellement utilisé seront équipés de ces systèmes (c.-à-d. entre 2018 et 2020). Bien qu'il soit difficile de quantifier la contribution directe des contrôles du débit de distribution de l'essence à ces réductions, le règlement est une partie intégrante qui garantit le bon fonctionnement des systèmes RVRB et, par conséquent, que les réductions prévues des émissions de benzène et autres COV lors du ravitaillement seront atteintes dans des conditions d'utilisation.
Les avantages quantifiables du règlement sont principalement liés à la réduction des quantités de carburant déversées, causées par le « retour de carburant » durant le ravitaillement des véhicules. La méthodologie de l'EPA américaine et les projections relatives à la demande future d'essence au Canada permettent d'estimer que le règlement évitera de déverser en moyenne près de 2 millions de litres d'essence et de ses mélanges par année entre 2001 et 2020. Cette réduction représente une diminution annuelle d'environ 1 500 tonnes de COV, dont environ 15 tonnes de benzène.
Comme un débit limité à 38 L/min devrait éviter les déversements, le règlement permettra au consommateur canadien d'économiser du carburant et réduira le danger associé aux incendies causés par l'essence déversée. Si l'on suppose que l'essence coûte en moyenne 55 cents le litre, la réduction des déversements de carburant devrait faire économiser aux consommateurs canadiens environ un million de dollars par année.
Le règlement assurera que les systèmes RVRB réduiront les émissions causées par le ravitaillement d'une façon qui est transparente pour le consommateur et produiront un ravitaillement uniforme et contrôlé. Les consommateurs canadiens bénéficieront aussi du règlement en évitant les problèmes causés par le déversement de carburant sur les vêtements et l'arrêt prématuré du pistolet distributeur d'essence pendant le ravitaillement des véhicules. Les distributeurs de carburant et les fabricants de véhicules bénéficieront donc de la réduction du nombre de plaintes de clients qui ont des problèmes de ravitaillement.
Dans le cas du benzène, le Rapport d'évaluation de la liste des substances d'intérêt prioritaire (1993) indique qu'il a été prouvé que le benzène est cancérogène pour les animaux et les êtres humains et qu'il risque de produire des effets indésirables à n'importe quel niveau d'exposition. Ce rapport indique de plus que les émissions provenant du ravitaillement produisent environ 6 % du benzène absorbé quotidiennement par les adultes du Canada (c.-à-d. non-fumeurs ou qui ne vivent pas avec des fumeurs). Comme on l'a indiqué ci-dessus, le règlement réduira l'exposition des Canadiens aux émissions de benzène pendant le ravitaillement des véhicules et diminuera donc les effets indésirables sur la santé qu'on associe à cette activité commune.
Outre les avantages pour la santé associés à la réduction des émissions de benzène, le règlement procurera aussi d'autres avantages aux Canadiens. Il aura un effet bénéfique sur la qualité de l'air en réduisant les émissions de composés organiques volatils (COV) produites pendant le ravitaillement des véhicules. Ces émissions sont un des précurseurs de la formation de l'ozone troposphérique, un ingrédient principal du smog, ou fumard. Ceci est avant tout un problème estival dans les régions urbaines pouvant avoir des effets indésirables sur la santé des êtres humains et pouvant endommager les végétaux.
Enfin, conjugué à l'installation de systèmes RVRB sur les véhicules routiers, le règlement éliminera en fait la nécessité d'installer des systèmes de récupération de vapeurs de stade II aux stations-service du Canada. Dans une lettre à Environnement Canada (sept. 1998), l'ICPP a signalé que le coût d'installation dans les stations-service de moyens de contrôle des vapeurs de ravitaillement de stade II peut atteindre 100 000 $ par station-service. Par conséquent, en contrôlant les émissions produites par le ravitaillement au moyen de systèmes RVRB combinés aux débits du carburant au niveau prescrit, on réduira considérablement les coûts à long terme des exploitants de stations-service.
Coûts
Les tests réalisés par Mesures Canada indiquent qu'environ 62 % des pistolets de ravitaillement du Canada distribuent déjà le carburant à des débits qui ne dépassent pas 38 L/min. Par conséquent, le règlement ne devrait pas entraîner d'augmentation de coûts pour un grand nombre des installations de distribution de carburant au Canada.
Les installations qui exploitent actuellement des distributeurs de carburant à des débits de plus de 38 L/min pourront se conformer au règlement sans avoir de défi technique à relever. Il existe sur le marché canadien du matériel conçu spécifiquement en fonction d'un débit obligatoire de 38 L/min. Ce matériel comprend des pistolets distributeurs de carburant dotés d'un limiteur de débit, ainsi que des limiteurs de débit autonomes à installer dans les systèmes existants de distribution de carburant. Les distributeurs canadiens de composantes de ravitaillement offrent différentes versions de limiteurs de débit, dont les prix varient de 30 à 33 $ environ l'unité. Un distributeur canadien de limiteurs de débit a estimé que son dispositif installé coûterait environ 35 $ l'unité, tandis qu'une société pétrolière canadienne a estimé, en se fondant sur l'expérience des États-Unis, que l'installation de limiteurs de débit dans les pistolets distributeurs de carburant pourrait coûter de 50 à 75 $ l'unité. Environnement Canada croit qu'un coût installé de 50 $ par limiteur de débit représente une estimation raisonnable des coûts de conformité au règlement.
Comme il y a environ 16 500 points de vente au détail de carburant au Canada et si l'on suppose que chaque installation compte en moyenne 10 pistolets de ravitaillement qui distribuent de l'essence ou des mélanges d'essence, le règlement visera environ 165 000 pistolets distributeurs de carburant sur le marché canadien de la vente au détail. Même si l'enquête de Mesures Canada suggère que 38 % des pistolets distributeurs de carburant fonctionnent actuellement à un débit supérieur à 38 L/min, on suppose, pour donner une estimation prudente des coûts de conformité, qu'il faudra ajouter un limiteur de débit à 50 % des pistolets distributeurs de carburant au Canada. D'après ces chiffres, le coût de conformité moyen d'une station-service est de 250 $, et le coût total de conformité au règlement pour l'industrie de la vente au détail de carburant est d'environ 4 millions de dollars.
Nonobstant ce qui précède, il faudra remplacer un grand nombre de pistolets distributeurs de carburant au cours du délai de douze mois prévu avant la mise en vigueur du règlement, compte tenu de l'usure normale du matériel. On pourrait les remplacer par des pistolets dotés des limiteurs de débit appropriés à peu de frais ou sans coût supplémentaire comparativement à ce qu'il en coûte d'acheter un nouveau pistolet conventionnel. Le coût global de conformité au règlement devrait donc être moins élevé que l'estimation ci-dessus.
Les installations de distribution de carburant exploitées par les grossistes acheteurs-consommateurs d'essence et de ses mélanges devront aussi se conformer au règlement. Ces sites sont principalement des installations de ravitaillement exploitées par des propriétaires de parcs de véhicules (messageries, compagnies de taxis ou de location de voitures, etc.). Même s'il y a peu de renseignements sur le nombre d'installations qui seront assujetties au règlement, leur contribution au coût total sera mineure parce que : (1) il devrait y avoir beaucoup moins d'installations centrales de ravitaillement que d'installations du secteur de la vente au détail, (2) il devrait y avoir en moyenne moins de pistolets distributeurs de carburant dans les installations centrales de ravitaillement que dans les installations de vente au détail et (3) beaucoup d'installations centrales de ravitaillement desservent uniquement des véhicules alimentés au diesel ou des véhicules lourds et ne seraient pas visées par le règlement. Les coûts totaux du règlement devraient donc être constitués principalement des coûts pris en charge par les détaillants d'essence et de mélanges d'essence.
Le règlement pourrait obliger certains consommateurs à prendre un peu plus de temps pour ravitailler leur véhicule. Dans le pire des scénarios, une personne qui fait le plein d'un réservoir de 50 litres à un débit de 52 L/min (c.-à-d. le débit le plus élevé révélé par les tests de Mesures Canada) pourrait passer jusqu'à 21 secondes de plus pour effectuer un remplissage complet. Cet écart est toutefois atténué par plusieurs facteurs qui devraient intervenir après la mise en oeuvre des moyens de contrôle du retour de carburant et du débit de carburant qui auront tendance à réduire la durée du ravitaillement. Tout d'abord, l'enquête de Mesures Canada indique que certains débits actuels de carburant sont de loin inférieurs à 38 L/min, ce qui indique que certains détaillants maintiennent peut-être les débits à un niveau inutilement bas pour éviter les plaintes de leurs clients à cause de retours de carburant et pour les fidéliser. Combinée aux moyens de contrôle du retour de carburant, la limitation du débit éliminera l'incertitude pour les exploitants et les encouragera à porter les débits au maximum permis de 38 L/min. Enfin, comme il est probable que les véhicules dotés de systèmes RVRB provoqueront davantage d'arrêts prématurés de la pompe à des débits supérieurs à 38 L/min, leurs propriétaires ne se rendront probablement pas compte des économies de temps qui seraient normalement associées à des débits élevés. Dans l'ensemble, le règlement devrait avoir une incidence marginale sur la durée de distribution du carburant.
On estime que la réalisation des activités d'inspection et de vérification de la conformité au règlement coûtera au gouvernement jusqu'à cinq années-personnes et 350 000 $ de frais d'exploitation et d'entretien. Toutefois, les coûts liés à la mise en vigueur du règlement seront vraisemblablement réduits par l'intégration de cette activité à la mise en vigueur d'autres règlements relatifs à l'essence (p. ex., teneur en benzène et en soufre). Par ailleurs, ces coûts devraient diminuer au cours des années à venir, à mesure que les taux de conformité augmenteront.
Consultations
Dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) joint au règlement présentant la nouvelle norme sur les émissions des véhicules du Canada (DORS/97-376, 28 juillet 1997), Transports Canada a évoqué la nécessité de limiter les débits du carburant au Canada. Par la suite, en 1997 et 1998, Environnement Canada a consulté des représentants d'autres ministères fédéraux et des ministères provinciaux de l'Environnement dans le contexte d'un groupe de suivi du Groupe d'étude sur les véhicules et les carburants moins polluants. Comme on l'a déjà indiqué, les discussions tenues par le groupe d'étude ont démontré que les intervenants reconnaissent en général qu'un règlement fédéral est le moyen le plus efficace d'aborder le problème du débit des carburants, à cause du lien étroit avec la compatibilité de la technologie antipollution nécessaire pour observer les normes nationales sur les émissions des véhicules.
1. Consultations antérieures à la publication préalable
Compte tenu de ce qui précède, Environnement Canada a préparé un document de discussion intitulé « Une évaluation préliminaire - Les impacts potentiels de la limitation des débits de distribution du carburant au Canada à 38 litres par minute » (juillet 1998). Dans ce document, on examine le lien entre les émissions causées par le ravitaillement et les débits du carburant et ce qui pourrait se passer si ces débits sont limités à 38 litres par minute. Le 7 août 1998, on a envoyé le document à un vaste échantillon d'intervenants pour qu'ils le commentent : représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, des industries de la production et de la distribution du carburant, des distributeurs de matériel de distribution de carburant, de l'industrie de la fabrication de véhicules, de groupes des secteurs de l'environnement, de la santé publique et de la consommation.
Environnement Canada a reçu des réponses des parties suivantes : Association des distributeurs indépendants de produits pétroliers, Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada, ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs de la Colombie-Britannique, Institut canadien des produits pétroliers, Association canadienne des constructeurs de véhicules, Coopératives fédérées Limitée, Les Pétroles Irving Limitée, Mesures Canada, ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Communauté urbaine de Montréal, Ontario Fuel Dealers Association, Shell Canada Limitée, Commission des normes techniques et de la sécurité de l'Ontario.
Les mémoires reçus des intervenants reconnaissaient en général l'importance de limiter à 38 litres/minute le débit de l'essence et des mélanges d'essence au Canada. Les avis étaient partagés sur un certain nombre de questions réglementaires. Les paragraphes qui suivent résument brièvement les principales questions soulevées par les intervenants au cours de cet exercice de consultations, ainsi que l'analyse qu'en a faite le Ministère aux fins de l'élaboration du règlement.
(i) Envergure des installations visées
Le Ministère a reçu des commentaires selon lesquels il faudrait exempter du règlement les installations commerciales à carte d'accès et fermées à clé, à cause de la variété des types de véhicules commerciaux et des gros réservoirs sur patins remplis à ces installations. On a aussi suggéré d'exclure les grossistes acheteurs-consommateurs de carburant à cause de leur contribution minime aux avantages visés. Enfin, un intervenant a laissé entendre que, compte tenu du coût relativement faible des limiteurs de débit, il faudrait en imposer l'installation sur tous les pistolets distributeurs de carburant, y compris ceux qui servent à ravitailler des véhicules lourds.
Le Ministère a estimé que la mise en service obligatoire de distributeurs de carburant réservés exclusivement au ravitaillement des véhicules lourds entraînerait des coûts injustifiés à cause de l'impact limité des débits sur les émissions causées par le ravitaillement de ces véhicules. D'après les données de 1996, l'essence distribuée par les distributrices à cartes ou à clés d'accès et par les non-détaillants peut représenter jusqu'à 7 % du total de l'essence distribuée au Canada. En outre, parmi la grande diversité des types de véhicules fréquentant ces points de ravitaillement, on peut trouver des véhicules dont les émissions produites au ravitaillement sont affectées de manière défavorable par des débits élevés. C'est pourquoi le Ministère n'a pas jugé utile d'accorder une exemption générale à toutes les installations à carte d'accès ou fermées à clé, ou pour les installations exploitées par des grossistes acheteurs-consommateurs de carburant (c.-à-d. autres que les installations réservées exclusivement aux véhicules lourds).
(ii) Délai de conformité
Le Ministère a reçu des commentaires indiquant qu'il faudrait accorder un délai de 18 à 36 mois afin de permettre aux parties en cause d'apporter les modifications nécessaires aux distributeurs de carburant pendant les travaux d'entretien réguliers et de routine, afin de réduire les coûts de conformité. On a aussi laissé entendre que le processus devrait tenir compte du temps dont les fabricants de limiteurs de débit ont besoin pour obtenir l'approbation des Laboratoires des assureurs du Canada.
Environnement Canada a confirmé qu'un important distributeur canadien de matériel de ravitaillement a déjà obtenu des Laboratoires des assureurs du Canada l'approbation de deux modèles de limiteurs de débit conçus spécifiquement pour limiter à 38 L/min le débit du carburant. Pour établir un délai de conformité approprié, le Ministère a dû tenir compte à la fois de la réduction des coûts qu'entraînerait une période de grâce plus longue, et du fait que l'on vend déjà au Canada des véhicules dotés de RVRB qui ont besoin qu'on limite le débit au maximum prescrit. Comme la conformité au règlement est relativement peu coûteuse et comme une grande proportion des installations de distribution de carburant sont déjà conformes à la limite proposée, le Ministère a jugé qu'un délai de 12 mois répondait raisonnablement aux préoccupations exprimées.
(iii) Application
Plusieurs intervenants ont indiqué que des inspecteurs de Mesures Canada vérifient déjà l'exactitude des volumètres des installations de distribution de carburant et ont suggéré qu'il faudrait coordonner l'application du règlement avec Mesures Canada afin de réduire le plus possible le fardeau éventuel imposé à l'industrie de la vente de carburant et de réduire les coûts totaux de l'application. On a également fait valoir qu'un règlement devrait exiger que tous les pistolets distributeurs de carburant soient dotés de limiteurs de débit afin de simplifier l'application, puisque cela permettrait aux inspecteurs d'effectuer une vérification visuelle au lieu de procéder à un test qui pourrait être compliqué.
Le Ministère a jugé qu'il était préférable d'adopter une norme fondée sur le rendement afin de donner aux exploitants d'installations de distribution de carburant la souplesse nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie de contrôle qui convenait le mieux à leur établissement. Un règlement obligeant à doter tous les pistolets distributeurs de limiteurs de débit pourrait entraîner des coûts inutiles pour beaucoup d'exploitants d'installations qui sont déjà conformes à la limite proposée. On a estimé que les procédures de mesure du débit étaient simples et n'exigeaient pas de matériel spécial autre qu'un chronomètre. Environnement Canada a reconnu qu'il faudrait prendre des mesures raisonnables pour réduire les coûts d'application et réduire le plus possible le fardeau éventuel imposé aux exploitants. Le Ministère a donc indiqué qu'il étudierait la possibilité de coordonner les activités d'inspection avec Mesures Canada.
2. Consultations postérieures à la publication préalable
Le projet de Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 5 juin 1999. Il a été élaboré en tenant compte des commentaires formulés pendant les consultations préliminaires et de l'analyse qu'en avait faite le Ministère (voir ci-dessus). Les intervenants ont été invités à commenter ce projet dans les soixante jours qui ont suivi sa publication préalable. Pour faciliter ce processus, le Ministère a diffusé des exemplaires du document publié dans la Gazette du Canada Partie I, à une vaste gamme d'intervenants.
Après la publication préalable du projet de règlement, Environnement Canada a reçu des commentaires écrits de six intervenants pendant la période de 60 jours prescrite. Dans leurs présentations, l'Association des fabricants internationaux d'automobiles du Canada, le ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs de la Colombie-Britannique, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et le ministère de l'Environnement et de la Gestion des ressources de la Saskatchewan se sont prononcés en faveur du projet. L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) s'est montré favorable au but poursuivi par le projet, tout en suggérant certains changements mineurs visant à « améliorer la mise en oeuvre et l'efficacité du nouveau règlement ». Il a recommandé en particulier que la méthode proposée de vérification de la conformité à la limite prescrite du débit soit fondée sur la moyenne des résultats de trois tests afin de tenir compte de la variabilité possible des tests, et a suggéré qu'une augmentation du volume de carburant distribué pourrait également améliorer l'exactitude de la procédure. L'ICCP a également recommandé que l'on modifie le sens du mot « essence » pour tenir compte des règlements récemment promulgués à ce sujet dans le cadre de la LCPE (p. ex., teneurs en benzène et en soufre). Finalement, dans le document qu'elle a soumis, la Ontario Fuel Dealers Association (OFDA) a reconnu la nécessité du règlement proposé et fait savoir qu'elle préférait de loin la limite proposée du débit des pistolets distributeurs plutôt que l'installation de systèmes de contrôle des vapeurs de ravitaillement de stade II dans les pompes des stations-service. Toutefois, l'OFDA a recommandé qu'on exige des fabricants de pistolets de ravitaillement qu'ils n'offrent que des pistolets à débit inférieur à 38 L/min, plutôt que de confier aux détaillants d'essence la responsabilité d'appliquer la nouvelle réglementation.
Certains changements ont été apportés au règlement pour tenir compte des commentaires des intervenants. Pour améliorer l'exactitude de la méthode de mesure, on a augmenté de 25 %, soit de 8,0 à 10,0 litres, le volume de carburant distribué utilisé pour le calcul du débit de distribution. En outre, on a décidé d'exiger que la portion chronométrée du test de débit commence après la distribution d'un volume initial de deux litres de carburant, afin de stabiliser le débit avant la mesure et de laisser à l'expérimentateur le temps voulu pour procéder à la mesure initiale. Finalement, la définition de l'essence a été modifiée pour se conformer à celle utilisée dans le Règlement sur le benzène dans l'essence et dans le Règlement sur le soufre dans l'essence.
S'agissant de la suggestion de fonder la détermination de la conformité sur la moyenne de trois tests, le Ministère a estimé que cela compliquerait inutilement la tâche des inspecteurs et des préposés chargés de vérifier le débit des pistolets distributeurs. En outre, le Ministère estime que le règlement représente la méthode la plus favorable de limitation des débits de distribution à 38 L/min puisqu'il accorde aux préposés la latitude voulue pour mettre en oeuvre les stratégies de contrôle les mieux adaptées à leur installation et permet d'éviter des coûts injustifiés aux nombreux exploitants dont les installations répondent déjà aux exigences du règlement.
Respect et exécution
Le règlement exigera l'inspection des installations de distribution du carburant visées par des fonctionnaires désignés d'Environnement Canada ou d'autres fonctionnaires agissant au nom du Ministère (p. ex., Mesures Canada, le cas échéant). Les inspections seront normalement effectuées pendant les heures normales d'ouverture et selon une procédure qui nuira le moins possible aux opérations normales. À l'aide d'un chronomètre et du volumètre de la pompe distributrice, l'inspecteur mesurera le temps qu'il faut pour pomper 10 litres de carburant dans le réservoir d'un véhicule ou dans un autre contenant approprié. À partir de ses mesures et de la formule prévue dans le règlement, et compte tenu d'une tolérance raisonnable des conditions expérimentales, l'inspecteur déterminera si le débit du pistolet dépasse la limite prescrite par le règlement. Si tel est le cas, il pourra décider de procéder à un second test pour confirmer ses résultats, en tenant compte de l'écart noté lors du premier test.
En vérifiant la conformité au règlement, les inspecteurs de la LCPE se conformeront à la politique d'application de la LCPE. Cette politique établit un éventail de réponses possibles à des infractions, y compris les suivantes : avertissements, directives des inspecteurs, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites au criminel et poursuites au civil par l'État pour récupération des coûts dans certaines circonstances particulières. Si un inspecteur de la LCPE confirme qu'il y a eu infraction, il choisira la mesure appropriée en fonction des critères suivants :
• Nature de l'infraction : Il convient entre autres de déterminer la gravité des dommages, l'intention du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de contourner les objectifs ou exigences de la Loi.
• Efficacité des moyens employés pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé consiste à faire respecter la Loi dans les meilleurs délais, tout en empêchant les récidives. Parmi les facteurs à considérer, mentionnons le dossier du contrevenant, sa volonté de collaborer avec les agents d'exécution et la preuve que des correctifs ont été apportés.
• Uniformité d'application : Les inspecteurs tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant de la ligne de conduite à suivre.
Environnement Canada est d'avis que la promotion de la conformité par l'information et l'éducation est un moyen efficace de faire observer la Loi. C'est pourquoi le Ministère s'engagera à communiquer l'information appropriée aux parties en cause.
Personnes-ressources
Ross White
Direction des systèmes de transport
Direction générale de la prévention de la pollution
atmosphérique
Service de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1120
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-7815
Arthur Sheffield
Direction des analyses réglementaires et économiques
Direction générale des affaires économiques et réglementaires
Politiques et communications
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Tél. : (819) 953-1172
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
L.R., ch. 16 (4e suppl.)
L.C. 1989, ch. 9, art. 2
L.R., ch. 16 (4e suppl.)
AVIS :
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