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Vol. 134, No 4 — Le 16 février 2000

Enregistrement
DORS/2000-45 1 février 2000

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie VII)

C.P. 2000-86 1 février 2000

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 4.9(voir référence a) de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie VII), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE VII)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 703.88(1) du Règlement de l'aviation canadien(voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

703.88 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord de l'aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

(2) Le passage de l'alinéa 703.88(1)c)(voir référence 2) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) avoir suivi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence, pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée :

(3) L'article 703.88 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le sous-alinéa (1)c)(iv) ne s'applique pas dans le cas du pilote en chef qui agit en qualité de commandant de bord d'un avion monomoteur qui n'est pas utilisé conformément au paragraphe 703.22(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Partie VII) vise à corriger une erreur du texte actuel de l'article 703.88 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) (Qualifications des membres d'équipage de conduite). Ce règlement a été publié dans la Gazette du Canada Partie II le 14 avril 1999. L'objectif de la modification était d'apporter des éclaircissements à un texte ambigu qui avait été sujet à l'interprétation suivante : le pilote en chef de l'exploitant aérien doit obligatoirement avoir subi un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence pour les avions monomoteurs participant à des opérations de taxi aérien et ne transportant pas de passagers en vol IFR ou en vol VFR de nuit. Or, la modification précédente devait dicter qu'un pilote en chef aux commandes d'un avion qui ne transporte pas de passagers et dans les circonstances énumérées ci-dessus n'a besoin ni d'un contrôle de la compétence du pilote, ni d'une vérification de compétence pour ce type d'aéronef. Malheureusement, la modification est formulée d'une façon qui a été interprétée à tort comme voulant dire qu'un pilote en chef participant à une opération de taxi aérien est exempté d'un contrôle de la compétence du pilote et d'une vérification de compétence lorsqu'il occupe les fonctions suivantes :

(1) commandant de bord d'un aéronef multimoteur ou d'un avion monomoteur qui transporte des passagers en vol IFR ou en vol VFR de nuit;

(2) commandant de bord d'un hélicoptère monomoteur;

(3) commandant en second d'un aéronef multimoteur, ainsi que dans les circonstances décrites ci-dessus.

La présente modification élimine la généralisation involontaire de l'exemption pour le pilote en chef tout en libérant celui-ci de l'obligation de subir un contrôle de la compétence du pilote ou d'une vérification de compétence lorsqu'il est aux commandes d'un avion monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit et qu'il ne transporte aucun passager.

Solutions envisagées

Comme l'objectif de cette modification est de corriger une disposition erronée du Règlement de l'aviation canadien, il n'y a aucune solution de rechange à envisager.

Avantages et coûts

La correction de la formulation de l'article 703.88 du RAC n'imposera aucun frais à l'industrie aéronautique et préviendra le danger que risque de créer l'exemption pour les pilotes en chefs participant à des opérations de taxi aérien de la démonstration d'une preuve de leur compétence.

Consultations

L'intention originale d'exempter le pilote en chef de l'obligation de subir un contrôle de compétence valide ou un contrôle de la compétence du pilote sur un avion monomoteur ne transportant pas de passager en vol IFR ou en vol VFR de nuit a fait l'objet de consultations auprès des membres du Comité technique sur l'utilisation d'aéronefs dans le cadre d'un service aérien commercial du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Par conséquent, cette correction n'a pas été présentée aux membres du Comité technique. Les membres actifs de ce Comité technique comprennent le Comité consultatif sur le transport accessible, l'Association des industries aérospatiales du Canada, Air B.C., Air Canada, l'Association des pilotes d'Air Canada, la Air Line Pilots Association - Canada, l'Association du transport aérien du Canada, l'Association québécoise des transporteurs aériens inc., l'Association canadienne des régulateurs de vol, les Lignes aériennes Canadien International Ltée, les Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l'automobile, la Canadian Business Aircraft Association, le Congrès du Travail du Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique, la Helicopter Association of Canada, Parcs Canada et Teamsters Canada. La modification originale a été débattue aux réunions du Comité technique sur l'utilisation d'aéronefs dans le cadre d'un service aérien commercial qui ont eu lieu en mars et en juin 1997. Le Comité a recommandé l'adoption de cette modification.

Respect et exécution

Ces dispositions réglementaires seront généralement appliquées au moyen de l'imposition d'amendes en vertu des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique ou d'une suspension ou d'une annulation des documents d'aviation canadiens.

Personne-ressource

Chef, Affaires réglementaires
AARBH, Transports Canada, Sécurité et sûreté
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 993-7284 ou 1-800-305-2059
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-1198
Adresse Internet : www.tc.gc.ca

Référence a

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1

DORS/96-433

Référence 2

DORS/99-158


AVIS :
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