Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-213 12 juin 2001

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service

C.T. 829043 7 juin 2001

Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l'alinéa 42.1(1)v.5)(voir référence a) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PÉRIODES DE TRANSITION EN CAS DE CESSION DE SERVICE

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l'application de l'alinéa 40.1(2)a) de la Loi, la période maximale durant laquelle un cessionnaire est réputé faire partie de la fonction publique est de trois ans.

2. L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Pour continuer de faire partie de la fonction publique aux termes d'un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu de l'alinéa 40.1(2)a) de la Loi, le cessionnaire est tenu de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés selon l'article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service modifie la période maximale de transition prévue en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et l'exigence selon laquelle le nouvel organisme verse les cotisations requises de l'employeur à la Caisse de retraite. Le règlement prolonge la période de transition maximale de un an à trois ans et établit que le taux de cotisation sera semblable à celui que doivent payer les sociétés de la fonction publique.

Solutions envisagées

Les dispositions du régime de pension pour les personnes visées par la Loi sur la pension de la fonction publique ont été déterminées par loi ou règlement. Sans modification de la loi, il n'y a qu'une solution possible, celle de la réglementation.

Avantages et coûts

L'application de ce règlement est limitée aux participants concernés et aux circonstances particulières décrites dans les modifications.

Consultations

On a consulté le président du Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé de l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Industrie Canada et la Commission canadienne du tourisme au sujet des mécanismes de pension traitant des cas de cession. Le règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 17 mars 2001, et aucun commentaire n'a été formulé.

Respect et exécution

Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative s'appliqueront, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement, des participants concernés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan Arnold
Développement de la législation sur les pensions
Division des pensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 952-3121

Référence a

L.C. 1999, ch. 34, par. 92(5)

Référence 1

DORS/98-446


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).