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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-214 13 juin 2001

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu, sous le régime de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence a) des renseignements concernant la substance visée par le présent arrêté;

Attendu que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a été fabriquée au Canada ou importée, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles;

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que la substance n'est assujettie à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(voir référence b)le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 13 juin 2001

Le ministre de l'Environnement,
David Anderson

ARRÊTÉ 2001-87-04-01 MODIFIANT
LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. L'article 1(voir référence 1) de la Liste intérieure(voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

1. Dans la présente liste, « Loi » s'entend de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

2. (1) La présente liste énumère les substances visées aux paragraphes 66(1), 87(1) et (5), 105(1) et 112(1) de la Loi et est composée des parties suivantes :

a) la partie 1 : substances chimiques et polymères non visés aux alinéas b) à d) et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service;

b) la partie 2 : substances chimiques et polymères assujettis au paragraphe 81(3) de la Loi et désignés par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service;

c) la partie 3 : substances chimiques et polymères non visés à l'alinéa d), et désignés, aux fins de protection de renseignements professionnels confidentiels conformément à l'article 88 de la Loi, par leur dénomination maquillée en conformité avec le Règlement sur les dénominations maquillées et par leur numéro d'identification confidentielle attribué par le ministère de l'Environnement;

d) la partie 4 : substances chimiques et polymères assujettis au paragraphe 81(3) de la Loi et désignés, aux fins de protection de renseignements professionnels confidentiels conformément à l'article 88 de la Loi, par leur dénomination maquillée en conformité avec le Règlement sur les dénominations maquillées et par leur numéro d'identification confidentielle attribué par le ministère de l'Environnement;

e) la partie 5 : produits biotechnologiques inanimés et organismes vivants non visés aux alinéas f) à h), et désignés :

(i) dans le cas des enzymes, par leur numéro d'identification de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology ou par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service,

(ii) dans le cas des produits biotechnologiques inanimés autres que les enzymes, par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service,

(iii) dans le cas des organismes vivants, par leur dénomination spécifique;

f) la partie 6 : produits biotechnologiques inanimés et organismes vivants assujettis aux paragraphes 81(3) ou 106(3) de la Loi, et désignés :

(i) dans le cas des enzymes, par leur numéro d'identification de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology ou par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service,

(ii) dans le cas des produits biotechnologiques inanimés autres que les enzymes, par leur numéro de registre du Chemical Abstracts Service,

(iii) dans le cas des organismes vivants, par leur dénomination spécifique;

g) la partie 7 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à l'alinéa h), et désignés, aux fins de protection de renseignements professionnels confidentiels conformément aux articles 88 ou 113 de la Loi, par leur dénomination maquillée en conformité avec le Règlement sur les dénominations maquillées et par leur numéro d'identification confidentielle attribué par le ministère de l'Environnement;

h) la partie 8 : produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants assujettis aux paragraphes 81(3) ou 106(3) de la Loi, et désignés, aux fins de protection de renseignements professionnels confidentiels conformément aux articles 88 ou 113 de la Loi, par leur dénomination maquillée en conformité avec le Règlement sur les dénominations maquillées et par leur numéro d'identification confidentielle attribué par le ministère de l'Environnement.

(2) La lettre « N » qui suit le numéro d'une substance indique que les renseignements réglementaires ont été fournis au ministre conformément aux paragraphes 81(1) ou 106(1) de la Loi et évalués par lui aux termes des articles 83 ou 108 de la Loi.

(3) La lettre « T » qui suit le numéro d'une substance indique que les renseignements réglementaires ont été fournis au ministre conformément aux paragraphes 81(2) ou 106(2) de la Loi.

(4) La lettre « S » qui suit le numéro d'une substance figurant aux parties 2, 4, 6 ou 8 indique que la substance est assujettie aux paragraphes 81(3) ou 106(3) de la Loi et a fait l'objet d'un avis de nouvelle activité aux termes des paragraphes 85(1) ou 110(1) de la Loi avant son inscription sur la présente liste.

(5) La marque « S prime » qui suit le numéro d'une substance figurant aux parties 2, 4, 6 ou 8 indique que la substance est assujettie aux paragraphes 81(3) ou 106(3) de la Loi, mais n'a pas fait l'objet d'un avis de nouvelle activité aux termes des paragraphes 85(1) ou 110(1) de la Loi avant son inscription sur la présente liste.

2. L'intertitre « PART I / PARTIE I » de la même liste et l'intertitre(voir référence 3) le suivant sont remplacés par ce qui suit :

PART 1 / PARTIE 1

CHEMICALS AND POLYMERS IDENTIFIED BY
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE REGISTRY NUMBERS, EXCEPT THOSE LISTED IN PART 2 / SUBSTANCES
CHIMIQUES ET POLYMÈRES DÉSIGNÉS PAR LEUR
NUMÉRO DE REGISTRE DU CHEMICAL ABSTRACTS
SERVICE, AUTRES QUE CEUX VISÉS À LA PARTIE 2

3. Les notes 1(voir référence 4) et 2(voir référence 5) de la partie 1 de la même liste sont abrogées.

4. La même liste est modifiée par adjonction, après la partie 1, de ce qui suit :

PARTIE 2

SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES ASSUJETTIS
AU PARAGRAPHE 81(3) DE LA LOI ET DÉSIGNÉS PAR
LEUR NUMÉRO DE REGISTRE DU CHEMICAL
ABSTRACTS SERVICE

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

598-55-0 T - S Toute activité autre que son utilisation comme intermédiaire réactif dans la fabrication de polymères destinés au revêtement industriel.

5. L'intertitre « PART II / PARTIE II » de la même liste et l'intertitre(voir référence 6) le suivant sont remplacés par ce qui suit :

PART 3 / PARTIE 3

CHEMICALS AND POLYMERS IDENTIFIED BY
CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS,
EXCEPT THOSE LISTED IN PART 4 / SUBSTANCES
CHIMIQUES ET POLYMÈRES DÉSIGNÉS PAR LEUR
NUMÉRO D'IDENTIFICATION CONFIDENTIELLE, ET NON VISÉS À LA PARTIE 4

6. La même liste est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :

PARTIE 4

SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES ASSUJETTIS
AU PARAGRAPHE 81(3) DE LA LOI ET DÉSIGNÉS PAR
LEUR NUMÉRO D'IDENTIFICATION CONFIDENTIELLE

7. L'intertitre « PART III / PARTIE III » de la même liste et l'intertitre(voir référence 7) le suivant sont remplacés par ce qui suit :

PART 5 / PARTIE 5

INANIMATE BIOTECHNOLOGY PRODUCTS AND LIVING ORGANISMS, EXCEPT THOSE LISTED IN PART 6, 7 OR 8 / PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES INANIMÉS ET ORGANISMES VIVANTS, NON VISÉS AUX PARTIES 6,7
OU 8

8. La même liste est modifiée par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :

PARTIE 6

PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES INANIMÉS OU ORGANISMES VIVANTS ASSUJETTIS AUX
PARAGRAPHES 81(3) OU 106(3) DE LA LOI, ET NON VISÉS
À LA PARTIE 8

9. L'intertitre « PART IV / PARTIE IV » de la même liste et l'intertitre(voir référence 8) le suivant sont remplacés par ce qui suit :

PART 7 / PARTIE 7

INANIMATE BIOTECHNOLOGY PRODUCTS AND LIVING ORGANISMS IDENTIFIED BY CONFIDENTIAL
SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS, EXCEPT THOSE
LISTED IN PART 8 / PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES INANIMÉS ET ORGANISMES VIVANTS DÉSIGNÉS PAR
LEUR NUMÉRO D'IDENTIFICATION CONFIDENTIELLE,
ET NON VISÉS À LA PARTIE 8

10. La même liste est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

PARTIE 8

PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES INANIMÉS ET ORGANISMES VIVANTS ASSUJETTIS AUX
PARAGRAPHES 81(3) OU 106(3) DE LA LOI ET DÉSIGNÉS
PAR LEUR NUMÉRO D'IDENTIFICATION
CONFIDENTIELLE

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de cet arrêté.)

Description

L'objectif de cette publication est de modifier la Liste intérieure.

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) stipule que le ministre de l'Environnement établisse une liste de substances appelée « liste intérieure » qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ».

La Liste intérieure définit donc ce qu'est une substance existante au sens de la Loi et elle est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites à la LI ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement concernant la fourniture de renseignements sur les substances nouvelles au Canada (Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles) lequel est en vigueur en vertu de l'article 89 de la LCPE. Les substances non énumérées à la Liste intérieure devront faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation, tel qu'exigé par ce règlement et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations et/ou de corrections lesquels sont publiés à la Gazette du Canada sous forme de modifications à la Liste intérieure.

Le paragraphe 87(1) de la LCPE exige que le ministre ajoute une substance à la Liste intérieure lorsque a) des renseignements additionnels ou des résultats des tests, requis en vertu du paragraphe 84(1) ont été fournis au ministre tels que spécifiés au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, b) le volume des substances qui ont été manufacturées ou importées est supérieur aux volumes prescrits au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré et d) aucune condition mentionnée au paragraphe 84(1)a) reliée à la substance demeure en vigueur.

Solutions envisagées

Aucune autre alternative n'a été considérée pour modifier la Liste intérieure.

Avantages et coûts

Avantages

Cette modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements. Ces avantages sont reliés au fait que la Liste intérieure identifiera les substances additionnelles qui ont été identifiées comme « existantes » en vertu de la LCPE, et que ces substances sont par conséquent exemptes de toutes exigences reliées à des évaluations et des rapports tels qu'exigés par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

Coûts

Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements suite à cette modification à la Liste intérieure.

Compétitivité

Toutes les substances désignées sont ajoutées à la Liste intérieure si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE. Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la Liste intérieure.

Consultations

Étant donné que l'avis relié à cette modification, mentionne qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaire ou d'objection par le public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.

Respect et exécution

La Liste intérieure identifie, tel que requis par la LCPE, les substances qui ne feront pas l'objet d'exigence en vertu du règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles. Par conséquent, il n'y a pas d'exigences de mise en application associées à la Liste intérieure.

Personnes-ressources

Martin Sirois
Chef intérimaire
Section des déclarations
Division des nouvelles substances
Direction d'évaluation des produits
chimiques commerciaux
Ministère de l'Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 997-3203

Peter Sol
Directeur
Direction des analyses
réglementaires et économiques
Direction générale des affaires
économiques et réglementaires
Ministère de l'Environnement
Hull (Québec)
K1A 0H3
Tél. : (819) 994-4484

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

DORS/97-197

Référence 2

DORS/94-311

Référence 3

DORS/97-197

Référence 4

DORS/97-197

Référence 5

DORS/97-197

Référence 6

DORS/97-197

Référence 7

DORS/97-197

Référence 8

DORS/97-197


AVIS :
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