Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-215 14 juin 2001
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
C.P. 2001-1104 14 juin 2001
Sur recommandation de la ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs(voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
1. Le tableau III (voir référence 1) de la partie I de l'annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU III
SAISONS DE CHASSE SUR L'ÎLE DE TERRE-NEUVE ET AU LABRADOR
| Article | Colonne I Région |
Colonne II Marmettes |
|---|---|---|
| 1. | Zone No 1 | du 1er septembre au 15 décembre |
| 2. | Zone No 2 | du 9 octobre au 23 janvier |
| 3. | Zone No 3 | du 24 novembre au 9 mars |
| 4. | Zone No 4 | du 2 novembre au 7 janvier du 29 janvier au 9 mars |
2. Le tableau I (voir référence 2) de la partie II de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE DANS L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
| Article | Colonne I Région |
Colonne I.I Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches |
Colonne II Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), bécassines et oies et bernaches |
Colonne III Bécasses |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard |
15 septembre a) | du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembre | du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
3. Le tableau I(voir référence 3) de la partie III de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne I.1
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches |
Colonne II
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) |
Colonne III
Saisons supplémen- |
Colonne IV Saison supplémen- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zone no 1 | 22 septembre a) | du 8 octobre au 31 décembre |
Pas de saison supplé- mentaire |
Pas de saison supplé- mentaire |
| 2. | Zone no 2 | 22 septembre a) | du 8 octobre au 31 décembre |
du 1er octobre au 6 octobre et du 1er janvier au 7 janvier (dans les eaux côtières seulement) |
du 1er octobre au 6 octobre et du 1er janvier au 7 janvier |
| 3. | Zone no 3 | 22 septembre a) | du 8 octobre au 31 décembre |
du 1er janvier au 7 janvier |
Pas de saison supplé- mentaire |
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne V Saisons |
Colonne VI
Oies et bernaches |
Colonne VII
Bécasses et bécassines |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zone no 1 | Pas de saison supplémentaire | du 8 octobre au 31 décembre | du 1er octobre au 30 novembre |
| 2. | Zone no 2 | du 1er janvier au 7 janvier | du 8 octobre au 15 janvier | du 1er octobre au 30 novembre |
| 3. | Zone no 3 | du 1er janvier au 7 janvier | du 8 octobre au 15 janvier | du 1er octobre au 30 novembre |
4. Le tableau I de la partie III de l'annexe I du même règlement est modifié en ajoutant ce qui suit après le tableau :
a) Journée de la relève
5. Le tableau I (voir référence 4) de la partie IV de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU NOUVEAU-BRUNSWICK
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne I.1
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches |
Colonne II
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches et bécassines |
Colonne III Saison supplémentaire pour Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses dans les eaux côtières seulement |
Colonne IV
Bécasses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zone no 1 | 15 septembre a) | du 15 octobre au 4 janvier | du 1er février au 23 février | du 15 septembre au 15 novembre |
| 2. | Zone no 2 | 15 septembre a) | du 8 octobre au 17 décembre | Pas de saison supplémentaire | du 15 septembre au 15 novembre |
| 3. | Zone no 3 | 15 septembre a) | du1er octobre au 17 décembre | Pas de saison supplémentaire | du 15 septembre au 15 novembre |
6. Le tableau I(voir référence 5) de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU QUÉBEC
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne I.1
Canards (autres qu’Arlequins plongeurs) et oies et bernaches (autres que Oies des neiges) |
Colonne II Canards (autres qu’eiders, Arlequins plongeurs et Hareldes kakawis), oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Oies des neiges) et bécassines |
Colonne III
Bernaches du Canada |
|---|---|---|---|---|
| 1. | District A | s/o | du 1er septembre au 10 décembre | du 6 septembre au 2 octobre du 20 octobre au 31 décembre |
| 2. | District B | 8 septembre d) | du 15 septembre au 26 décembre | du 15 septembre au 26 décembre |
| 3. | District C et D | 8 septembre d) | du 15 septembre au 26 décembre | du 6 septembre au 14 septembre a) du 15 septembre au 2 octobre du 20 octobre au 31 décembre |
| 4. | District E | 8 septembre d) | du 15 septembre au 26 décembre c) | du 15 septembre au 26 décembre |
| 5. | District F, G, H, et I | 15 septembre d) | du 22 septembre au 26 décembre | du 6 septembre au 21 septembre a) du 22 septembre au 2 octobre du 20 octobre au 31 décembre |
| 6. | District J | 22 septembre d) | du 29 septembre au 26 décembre | du 29 septembre au 26 décembre |
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne IV Eiders et Hareldes kakawis |
Colonne V Foulques et gallinules |
Colonne VI
Bécasses |
|---|---|---|---|---|
| 1. | District A | du 1er septembre au 10 décembre | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 10 décembre |
| 2. | District B | du 1er octobre au 14 janvier b) | Pas de saison de chasse | du 8 septembre au 23 décembre |
| 3. | District C et D | du 15 septembre au 26 décembre | Pas de saison de chasse | du 15 septembre au 26 décembre |
| 4. | District E | du 15 septembre au 26 décembre | Pas de saison de chasse | du 15 septembre au 26 décembre |
| 5. | District F,G,H et I | du 22 septembre au 26 décembre | du 22 septembre au 26 décembre | du 15 septembre au 26 décembre |
| 6. | District J | du 1er novembre au 14 février | Pas de saison de chasse | du 29 septembre au 26 décembre |
7. Les notes a) à c) et e)(voir référence 6) du tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Dans les districts C, D, F, cette partie du district G (seulement au nord de la route numéro 138 et au sud de la route numéro 132), H et I, la chasse à la Bernache du Canada est permise uniquement sur les terres agricoles.
b) Dans le district B, le long de la Côte Nord située à l'ouest de la rivière Natashquan, les saisons de chasse aux eiders et aux Hareldes kakawis sont du 1er octobre au 24 octobre inclusivement et du 15 novembre au 5 février inclusivement.
c) Dans le district E, la saison de chasse aux Garrots d'Islande et aux Garrots à oeil d'or est interdite à partir du 21 octobre en deçà de 100 mètres de la limite des hautes eaux dans la zone de chasse provinciale 21.
d) Journée de la relève.
8. La lettre « K » est remplacée par la lettre « J » à la fin de l'alinéa e)(voir référence 7) dans l'article 1 après le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement.
9. L'alinéa 3 o)(voir référence 8) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe du même règlement est abrogé.
10. Le tableau II(voir référence 9) de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER AU QUÉBEC
| Maxi- mums |
Canards | Oies et bernaches (autres que Oies des neiges) | Oies des neiges | Foul- ques et galli- nules |
Bécas- ses |
Bécas- sines |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prises par jour | 6a)b)c)d)e)f)h) | 5f)h) | 20f) | 4 | 8g) | 10 |
| Oiseaux à posséder | 12a)b)c)d)e)f) | 10f) | 60f) | 8 | 16g) | 20f) |
11. Les notes a) à h) (voir référence 10) du tableau II de la partie V de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Dont quatre par jour et huit à posséder, au plus, peuvent être des Canards noirs et leurs hybrides (Canard noir dominant) dans les districts A, B, C, D, E, F et J.
b) Dont deux par jour et quatre à posséder, au plus, peuvent être des Canards noirs et leurs hybrides (Canard noir dominant) dans les districts G, H et I jusqu'au 31 octobre. Dont quatre par jour et huit à posséder, au plus, peuvent être des Canards noirs et leurs hybrides (Canard noir dominant) dans les districts G, I et H (seulement à l'est de la rivière Gatineau) entre le 1er novembre et le 26 décembre.
c) Dont deux par jour et quatre à posséder, au plus, peuvent être des Sarcelles à ailes bleues dans les districts A, B, C, D, E et J.
d) Dont une par jour et deux à posséder, au plus, peuvent être des Sarcelles à ailes bleues dans les districts F, G, H et I.
e) Dont trois par jour et six à posséder, au plus, peuvent être des Garrots d'Islande ou des Garrots à oeil d'or combinés dans le district E.
f) Une personne qui n'est pas tenue d'avoir un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut prendre 25 canards, 30 Oies des neiges, 10 bécassines et 15 autres oies et bernaches (à l'exception de la Bernache du Canada) par jour dans la partie du Québec sise au nord du 50e parallèle de latitude nord, sans maximum d'oiseaux à posséder.
g) Dont quatre par jour et 16 à posséder, au plus, peuvent être des bécasses par les non-résidents du Canada.
h) Malgré l'alinéa f), pas plus de trois oiseaux au total peuvent être pris pendant les Journées de la relève. Les restrictions supplémentaires relatives aux espèces, indiquées dans les alinéas b), c) et d) continuent d'être en vigueur dans le cadre de ce maximum.
12. Le tableau I (voir référence 11) de la partie VI de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO
| Ar- ticle |
Colonne I
Région |
Colonne II Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), |
Colonne III
Bernaches |
Colonne IV
Bécasses |
|---|---|---|---|---|
| 1. | District de la baie d’Hudson et de la baie James | du 1er septembre au 15 décembre | du 1er septembre au 15 décembre |
du 1er septembre au 15 décembre |
| 2. | District nord | du 10 septembre au 15 décembre | du 1er septembre au 15 décembre |
du 15 septembre au 15 décembre |
| 3. | District central | du 15 septembre au 20 décembre | du 15 septembre au 20 décembre |
du 20 septembre au 20 décembre |
| 4. | District sud | du 22 septembre au 20 décembre g) | du 5 septembre au 15 septembre a)g) et du 5 septembre au 2 octobre 2b)g) et du 20 octobre au 28 décembre b)g) et du 22 septembre au 28 décembre c)g) et du 1er novembre au 28 décembre d)g) et du 15 janvier au 22 janvier e)g) et du 22 février au 28 février f)g) |
du 25 septembre au 20 décembre g) |
13. Les notes a) à i)(voir référence 12) du tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Dans les secteurs de gestion de faune 70 à 72 inclusivement (excluant la municipalité de Haldimand), 73 à 89 inclusivement, 90 (comtés d'Oxford et de Brant seulement) et 91 à 94 inclusivement.
b) Dans les secteurs de gestion de faune 64B, 65 et 69.
c) Dans les secteurs de gestion de faune 60A, 61 à 64A inclusivement, 66 à 68 inclusivement, 70 à 93 inclusivement, et 95.
d) Dans le secteur de gestion de faune 94.
e) Dans les secteurs de gestion de faune 60A, 64, 68 à 93 inclusivement.
f) Dans les secteurs de gestion de faune 60A, 64 à 71 inclusivement, 72B à 89 inclusivement, 90 (comtés d'Oxford et de Brant seulement) et 91 à 93 inclusivement.
g) Aucune personne ne chassera les oiseaux migrateurs au cours de la saison de chasse dans le district sud les dimanches suivants : du 9 septembre au 23 décembre inclusivement, et les 20 janvier et 24 février. Ces exclusions des dimanches ne sont pas en vigueur (la chasse du dimanche est permise) dans les Comtés-Unis de Prescott et Russell, dans la municipalité de Haldimand dans le comté de Northumberland, et dans cette partie du district sud du comté de Renfrew, autre que la municipalité de Raglan. Les exclusions des dimanches ne sont pas en vigueur pour les fauconniers qui peuvent chasser seulement des canards les dimanches du 23 septembre au 23 décembre inclusivement.
14. L'article 3(voir référence 13) suivant le tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement est abrogé.
15. Les notes a) à g)(voir référence 14) du tableau II de la partie VI de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Il est permis de ne prendre qu'un seul Canard noir par jour et de ne posséder que deux Canards noirs dans le district central et le district sud, et de ne prendre que deux Canards noirs par jour et de ne posséder que quatre Canards noirs dans le district de la baie d'Hudson et de la baie James, ainsi que dans le district nord.
b) Il est permis de ne prendre que quatre Fuligules à dos blanc par jour et de ne posséder que huit Fuligules à dos blanc.
c) Il est permis de ne prendre que quatre Fuligules à tête rouge par jour et de ne posséder que huit Fuligules à tête rouge.
d) Il est permis de ne prendre que trois Bernaches du Canada par jour et de ne posséder que dix Bernaches du Canada dans la partie du secteur de gestion de faune 1D située dans le district de la baie d'Hudson et de la baie James, et dans les secteurs de gestion de faune 23 à 32 inclusivement, ainsi que ceux de 37 à 41 inclusivement du 10 septembre au 15 décembre inclusivement.
e) Dont pas plus d'une Bernache du Canada peut être prise par jour et pas plus de deux Bernaches du Canada peuvent être possédées dans le secteur de gestion de faune 94, du 1er novembre au 28 décembre inclusivement.
f) Dont pas plus de trois Bernaches du Canada peuvent être prises par jour et pas plus de dix Bernaches du Canada peuvent être possédées dans les secteurs de gestion de faune 82 à 86 inclusivement et 93 du 22 septembre au 31 octobre inclusivement.
g) Dont trois Bernaches du Canada supplémentaires peuvent être prises par jour et quatorze Bernaches du Canada supplémentaires peuvent être possédées dans les secteurs de gestion de faune 36 et 45, du 1er septembre au 9 septembre inclusivement; dans les secteurs de gestion de faune 70 à 72 inclusivement (excluant la municipalité de Haldimand), 73 à 89 inclusivement, 90 (comtés d'Oxford et de Brant seulement) et 91 à 94 inclusivement du 5 septembre au 15 septembre inclusivement; dans les secteurs de gestion de faune 64B, 65 et 69 du 5 septembre au 21 septembre inclusivement; dans les secteurs de gestion de faune 60A, 64, 68 à 93 inclusivement, du 15 janvier au 22 janvier inclusivement; et dans les secteurs de gestion de faune 60A, 64 à 71 inclusivement, 72B à 89 inclusivement, 90 (comtés d'Oxford et de Brant seulement), et 91 à 93 inclusivement, du 22 février au 28 février inclusivement.
16. Le tableau I(voir référence 15) de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU MANITOBA
| Ar- ticle |
Colonne I Région |
Colonne I.1 Canards et oies et bernaches |
Colonne II Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines RÉSIDENTS DU CANADA |
Colonne III Canards, Bernaches du Canada, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zone no 1 de chasse aux oiseaux gibiers | s/o | du 1er septembre au 31 octobre | du 1er septembre au 31 octobre |
| 2. | Zone no 2 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1er septembre au 7 septembre b) | du 8 septembre au 30 novembre | du 8 septembre au 30 novembre |
| 3. | Zone no 3 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1er septembre au 7 septembre b) | du 8 septembre au 30 novembre | du 24 septembre au 30 novembre |
| 4. | Zone no 4 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1er septembre au 7 septembre b) | du 8 septembre au 30 novembre | du 24 septembre au 30 novembre |
| Ar- ticle |
Colonne I Région |
Colonne IV | Colonne V |
|---|---|---|---|
| 1. | Zone no 1 de chasse aux oiseaux gibiers | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 31 octobre |
| 2. | Zone no 2 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1er septembre au 30 novembre a) | du 8 septembre au 30 novembre |
| 3. | Zone no 3 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1erseptembre au 30 novembre | du 17 septembre au 30 novembre |
| 4. | Zone no 4 de chasse aux oiseaux gibiers | du 1er septembre au 30 novembre | du 17 septembre au 30 novembre |
17. Les notes a) et b)(voir référence 16) du tableau I de la partie VII de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Dans les Aires de chasse provinciales 6 et 6A seulement.
b) Journées de la relève.
18. L'article 2(voir référence 17) suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches par les non-résidents dans la zone n uméro 4 de chasse aux oiseaux gibiers, et dans les zones provinciales de chasse numéros 13A, 14 et 14A aux oiseaux gibiers, toute la partie de la zone de chasse numéro 16, au sud de la limite nord des cantons 33, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telle que décrite dans le règlement 220/86 du Manitoba déposé le 25 septembre 1986, de la zone numéro 3 de chasse aux oiseaux gibiers ne comprend que la période de chaque jour allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, heure locale, de la date d'ouverture au 6 octobre inclusivement, et à compter du 7 octobre, les oies et bernaches peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.
19. L'article 3 (voir référence 18) suivant le tableau I de la partie VIII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents de la Saskatchewan, dans le District numéro 2 (sud), et les secteurs de gestion de faune provinciaux 43, 47 à 59 inclusivement, et 67 à 69 inclusivement du District numéro 1 (nord), ne comprend que la période allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, heure locale, chaque jour, du 1er septembre au 20 octobre inclusivement, et à compter du 22 octobre, les oies et bernaches peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, à l'exception des secteurs de gestion de faune provinciaux 21, et 37 à 41 inclusivement, du District numéro 2 (sud), où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.
20. Le tableau I (voir référence 19) de la partie IX de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN ALBERTA
Colonne I
Région |
Colonne II
Canards |
Colonne III
Oies des neiges et Oies de Rosse |
Colonne IV
Oies rieuses et Bernaches du Canada |
Colonne V
Foulques et bécassines |
Colonne VI Saison d’oiseaux rapaces pour canards, foulques et bécassines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zone no 1a) | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
| 2. Zone no 2 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
| 3. Zone no 3 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
| 4. Zone no 4 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
| 5. Zone no 5 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
| 6. Zone no 6 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
| 7. Zone no 7 | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre | du 8 septembre au 23 décembre |
| 8. Zone no 8 | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre | du 1er septembre au 16 décembre |
21. Le tableau II (voir référence 20) de la partie IX de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER EN ALBERTA
| Maxi- mums |
Canards | Oies des neiges et Oies de Ross | Oies rieuses et Bernaches du Canada |
Foulques | Bécas- sines |
|---|---|---|---|---|---|
| Prises par jour | 8a) | 20 | 8c) | 10 | 10 |
| Oiseaux à posséder | 16b) | 60 | 16d) | 20 | 20 |
22. Le tableau I(voir référence 21) de la partie X de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
| Ar- ticle |
Colonne I District |
Colonne I.1 Canards, et oies et bernaches |
Colonne II Canards, foulques et bécassines |
Colonne III Oies des neiges et Oies de Ross |
|---|---|---|---|---|
| 1. | No 1 | 29 et 30 septembre p)q) et 3 et 4 novembre b)p) | du 6 octobre au 18 janvier | du 6 octobre au 18 janvier |
| 2. | No 2 | 29 et 30 septembre p)r) et 1 et 2 septembre j)p)s) | du 6 octobre au 18 janvier g)h) du 10 septembre au 23 décembre j) | du 6 octobre au 25 novembre d) et du 9 février au 10 mars d) |
| 3. | No 3 | 10 et 11 septembre p) | du12 septembre au 25 décembre | du12 septembre au 25 décembre |
| 4. | No 4 | 10septembre p) | du11 septembre au 25 décembre | du 11 septembre au 25 décembre |
| 5. | No 5 | 9 et 10 septembre p) | du15 septembre au 25 décembre | du15 septembre au 25 décembre |
| 6. | No 6 | 23 et 24 septembre n)p) | du1er septembre au 30 novembre m) du 1er octobre au 13 janvier n) | du1er septembre au 30 novembre m) du 1er octobre au 13 janvier n) |
| 7. | No 7 | s/o | du1er septembre au 30 novembre | du1er septembre au 30 novembre |
| 8. | No 8 | 10 et 11 septembre p) | du12 septembre au 25 décembre | du12 septembre au 25 décembre |
| Ar- ticle |
Colonne I
District |
Colonne IV Autres oies et bernaches |
Colonne V Bernaches cravants |
Colonne VI Pigeons à queue barrée |
Colonne VII Tourterelles tristes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | No 1 | du 6 octobre au 18 janvier a) du 15 septembre au 23 octobre b)h) et du 15 décembre au 25 janvier b)h) et du 15 février au 10 mars b)h) | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
| 2. | No 2 | du 6 octobre au 18 janvier e) du 8 septembre au 16 septembre f)h) et du 22 décembre au 6 janvier f)h) et du 2 février au 10 mars f)h) du 10 septembre au 23 décembre c)j) | du 1er mars au 10 mars h)i) | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
| 3. | No 3 | du 12 septembre au 25 décembre k) du 12 septembre au 20 novembre l) et du 20 décembre au 5 janvier l) et du 21 février au 10 mars l) | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 30 septembre |
| 4. | No 4 | du 11 septembre au 25 décembre | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 30 septembre |
| 5. | No 5 | du 15 septembre au 25 décembre | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
| 6. | No 6 | du 1er septembre au 30 novembre m) du 1er octobre au 13 janvier n) | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
| 7. | No 7 | du 1er septembre au 30 novembre | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse |
| 8. | No 8 | du 12 septembre au 25 décembre o) du 20 septembre
au 28 novembre c) et du 20 décembre au 5 janvier c) et du 21 février au 10 mars c) |
Pas de saison de chasse | Pas de saison de chasse | du 1er septembre au 30 septembre |
23. Les notes a) à r) (voir référence 22) du tableau I de la partie X de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
a) Secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-7 à 1-15 inclusivement, et pour la Bernache du Canada seulement.
b) Secteurs provinciaux de gestion 1-1, 1-2, 1-4, 1-5 et 1-6 seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.
c) Pour la Bernache du Canada seulement.
d) Secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement.
e) Secteurs provinciaux de gestion 2-5 à 2-7 inclusivement, 2-9, 2-10, et 2-12 à 2-17 inclusivement seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.
f) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-4 inclusivement, 2-8, 2-18 et 2-19 seulement, et pour la Bernache du Canada seulement.
g) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement.
h) Voir le règlement provincial pour les restrictions locales.
i) Secteur provincial de gestion 2-4 seulement.
j) Secteur provincial de gestion 2-11 seulement.
k) Secteurs provinciaux de gestion 3-12 à 3-18 inclusivement, et 3-30 à 3-44 inclusivement, pour l'Oie rieuse et la Bernache du Canada, et secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20 et 3-26 à 3-29 inclusivement pour l'Oie rieuse seulement.
l) Secteurs provinciaux de gestion 3-19, 3-20, et 3-26 à 3-29 inclusivement, et pour la Bernache du Canada seulement.
m) Secteurs provinciaux de gestion 6-1, 6-2, 6-4 à 6-10 inclusivement, et 6-15 à 6-30 inclusivement seulement.
n) Secteurs provinciaux de gestion 6-3 et 6-11 à 6-14 inclusivement seulement.
o) Pour l'Oie rieuse seulement.
p) Journée de la relève.
q) Pour les canards, l'Oie des Neiges et l'Oie de Ross seulement et de plus dans les secteurs provinciaux de gestion 1-3 et 1-7 à 1-15 inclusivement pour la Bernache du Canada.
r) Secteurs provinciaux de gestion 2-2 à 2-10 inclusivement et 2-12 à 2-19 inclusivement pour les canards et la Bernache du Canada seulement et de plus dans les secteurs provinciaux de gestion 2-4 et 2-5 seulement pour l'Oie des neiges et l'Oie de Ross.
s) Pour les canards et la Bernache du Canada seulement.
24. Les notes c) et d)(voir référence 23) du tableau II de la partie X de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
c) Dont quatre au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.
d) Dont huit au plus peuvent être des Fuligules à dos blanc.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Introduction
Cette modification à l'annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs a pour but de fixer les dates de la saison de chasse 2001-2002 ainsi que le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre ou posséder pendant ces dates.
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Ces deux pays se sont engagés à travailler ensemble à la conservation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 1916, le Canada et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui est mise en application au Canada par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. L'objectif et le but de la Convention, de la Loi et du règlement établi en vertu de la Loi sont la conservation des oiseaux migrateurs. Pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, cela se fait en partie en les protégeant pendant leur saison de nidification et lorsqu'ils se dirigent vers leurs aires de reproduction et en reviennent, par l'établissement de dates de la saison de chasse annuelle ainsi que des maximums de prise et d'oiseaux à posséder. Il peut y avoir des exceptions pour des espèces désignées comme surabondantes.
La chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier est limitée à une période qui ne dépasse pas trois mois et demi, ne commence pas avant le 1er septembre et ne se termine pas plus tard que le 10 mars de l'année suivante. Entre ces dates, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations lorsque le déclin de celles-ci est source de préoccupations. Dans d'autres cas, les saisons sont prolongées pour permettre une prise accrue des populations en croissance. Les maximums de prise et d'oiseaux à posséder quotidiens peuvent aussi être changés, au besoin, afin de gérer les effets de la chasse sur les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Depuis le 1er septembre 1999, les chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier sont tenus de n'utiliser que de la grenaille non toxique dans toutes les régions du Canada. Cette interdiction a été établie en réponse aux preuves scientifiques croissantes des effets nuisibles du plomb sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et sur leurs prédateurs. Trois espèces d'oiseaux migrateurs non gibier (la Bécasse des bois, le Pigeon à queue barrée et la Tourterelle triste) sont exemptées de l'interdiction, sauf dans les réserves nationales de faune. Dans les réserves nationales de faune, il faut utiliser de la grenaille non toxique pour toutes les chasses, y compris les oiseaux migrateurs et le gibier terrestre. Une grenaille non toxique est définie comme une grenaille en acier, en tungstène-fer, en bismuth, en étain, avec une matrice de tungstène ou en polymère de tungstène.
Modifications proposées
À la suite de la mise en œuvre du Protocole modifiant la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la réglementation qui contrôle la chasse au marmettes est maintenant gérée par l'intermédiaire du processus annuel de modification du règlement de chasse quant aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Cette modification annuelle comprend pour la première fois les dates de la saison et les maximums d'oiseaux à posséder en ce qui concerne les marmettes. Les maximums demeurent les mêmes que l'an passé.
Les Bernaches du Canada des populations migratrices de l'Atlantique en déclin ont été protégées par une période de fermeture dans certaines parties du Québec et du Sud-Est de l'Ontario à partir de 1995. Alors que la situation de la population continue de s'améliorer, il y aura une augmentation du nombre limité de jours pour la troisième année consécutive, bien que la saison restera fermée pendant la plus grande partie de la migration. Pareillement, les restrictions en place depuis plusieurs années pour la population de Bernaches du Canada du Sud de la baie James sont légèrement assouplies, les restrictions les plus sévères étant maintenues seulement dans les secteurs de gestion de la faune 93 et 94 de l'Ontario, où la majeure partie de la prise a eu lieu par le passé. Pour les deux populations, la réglementation découle de plans de cogestion élaborés conjointement avec les compétences américaines qui partagent ces oiseaux. Les restrictions concernant la chasse des Bernaches du Canada de la population des Prairies de l'Est sont maintenues. Cependant, des saisons expérimentales précoces et tardives de chasse à la bernache sont utilisées dans certaines parties du Sud de l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique pour augmenter l'accès des chasseurs à des populations en croissance rapide de Bernaches du Canada se reproduisant en zones tempérées.
Les populations d'Oies des neiges ont augmenté régulièrement, si bien qu'elles ont été désignées comme surabondantes(voir référence 24) et causent des dégâts importants aux cultures et affectent les aires de rassemblement et les habitats de reproduction arctiques. Pour rétablir les taux de prise aux niveaux antérieurs, les maximums de prise et d'oiseaux à posséder quotidiens comprendront des oies blanches supplémentaires en Alberta, rendant ainsi la réglementation de cette province conforme à celle de la Saskatchewan. Les taux de prise accrus d'Oies des neiges pendant l'automne dans l'ensemble des Prairies et au Québec compléteront les saisons spéciales de conservation qui ont fait l'objet de modifications antérieures de la réglementation aux printemps 1999, 2000 et 2001.
La plupart des populations de canards de l'Ouest ont bien réagi aux conditions climatiques favorables des dernières années et ont atteint, ou sont près d'atteindre, l'objectif de population. Pour cette raison, des restrictions, comme les maximums spéciaux de prise, ont été atténuées autant que possible. Des restrictions modérées restent en place pour le Canard pilet, qui n'a toujours pas atteint l'objectif prévu pour la population. Pareillement, les restrictions demeurent en place en Colombie-Britannique en ce qui concerne le Fuligule à dos blanc, bien qu'elles soient légèrement assouplies cette année. Dans l'Est du Canada, les restrictions, y compris les maximums de prise réduits, restent en vigueur pour les Canards noirs. Une modification mineure visant à augmenter le maximum de prise quotidien de Canards noirs après le 1er novembre dans le Sud du Québec permettra aux chasseurs de profiter de l'abondance croissante de Canards noirs boréals dans cette province. Également au Québec, il a été décidé qu'une protection supplémentaire pour la petite population de l'Est du Garrot d'Islande était nécessaire. Afin de réaliser cette protection, la saison de chasse dans le district E prendra fin le 21 octobre pour tous les garrots. Les dates d'ouverture seront harmonisées, l'ouverture se faisant les samedis, dans les zones du Centre et du Sud le long de la frontière de l'Ontario et du Québec. Enfin, la chasse aux oiseaux rapaces pour les canards seulement sera permise en Ontario les dimanches, alors que la saison est autrement fermée.
On porte de plus en plus d'attention aux canards de mer, un groupe de sauvagine pour lequel les renseignements sont moins complets que pour d'autres espèces. Malgré les lacunes de données, il est manifeste que certaines espèces de canards de mer sont en déclin. Avec une concentration accrue de la recherche, on a récemment mis en application des restrictions sur les prises pour contrôler les taux de mortalité due à la chasse. Bien que l'on ne perçoive pas la mortalité due à la prise comme un important facteur, le maximum réduit de prise et d'oiseaux à posséder des Arlequins plongeurs de l'Ouest en Colombie-Britannique est maintenu pour mettre en évidence la nature très sensible de l'espèce. Le maximum général de prise de canards de mer reste réduit dans les provinces de l'Atlantique et des restrictions spéciales sur la prise de macreuses y sont en vigueur. On continue de s'occuper du problème du déclin de l'Eider à tête grise et de l'Eider à duvet par une fermeture précoce de la saison de chasse à Terre-Neuve et un maximum de prise plus petit.
La Nouvelle-Écosse se joint aux cinq provinces qui ont instauré des Journées de la relève l'an passé. Le 22 septembre 2001, des Journées de la relève auront lieu dans l'ensemble de la Nouvelle-Écosse. Les dates sont légèrement rajustées dans les autres provinces participantes.
Solutions envisagées
L'option de ne pas procéder à cette modification n'est pas viable. Des rajustements annuels du règlement de chasse sont nécessaires pour assurer la conservation des populations d'oiseaux migrateurs et une chasse durable à l'avenir. Les rajustements annuels reposent sur des renseignements biologiques et sont élaborés en étroite consultation avec les provinces et les territoires. Ces mesures de conservation sont aussi nécessaires pour respecter les obligations internationales du Canada découlant de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. L'action du gouvernement fédéral est requise si l'on veut atteindre les objectifs nationaux de conservation.
Dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs, il n'y a pas de solution de rechange pour établir les dates des saisons et les maximums de prise et d'oiseaux à posséder. Les intervenants ont confirmé ce point de vue lors d'un examen complet du règlement effectué en 1993.
Avantages et coûts
Cette modification apporte une contribution nécessaire et importante à la réalisation des objectifs sociaux et économiques du gouvernement. Le contrôle des dates de saisons de chasse et du nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre et posséder pendant ces dates contribuera à faire en sorte que soient maintenues les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont nécessaires pour respecter les obligations internationales du Canada découlant de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Elles traitent aussi des obligations du Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique, pour faire en sorte que les espèces ne soient pas menacées par une chasse excessive. De même, la modification contribuera à garantir qu'un rendement soutenu des retombées économiques directes et indirectes continuera de s'accroître pour les Canadiennes et les Canadiens, à un coût d'application très faible. Ces avantages dont profitent les Canadiennes et les Canadiens découlent des utilisations basées ou non sur la chasse des oiseaux migrateurs.
D'après les estimations du document d'Environnement Canada, L'importance de la nature pour les Canadiens (publié en 2000), 11,7 milliards de dollars en dépenses sont rattachés aux activités récréatives qui dépendent des espèces sauvages et des aires naturelles qu'elles utilisent. La faune (oiseaux et mammifères) a directement compté pour 3,6 milliards de dollars de ces dépenses. Les oiseaux migrateurs ont entraîné une partie de ces dépenses; plus de 527 millions de dollars ont été dépensés pour des activités récréatives liées à la sauvagine, dont 94,4 millions de dollars étaient rattachés à la chasse à la sauvagine. On a estimé que 94,4 millions de dollars en dépenses liées à la chasse à la sauvagine ont apporté une contribution de 93,4 millions de dollars au produit intérieur brut et ont soutenu environ 1 600 emplois. Les recettes fiscales fédérales et provinciales découlant de ces activités sont estimées à 44,4 millions de dollars. Cette modification contribuera à assurer la durabilité de ces avantages, d'année en année. Les importants avantages internationaux assurés aux citoyens des États-Unis et de l'Amérique latine ne sont que partiellement inclus dans ces estimations.
Évaluation de l'impact environnemental
On a examiné les données concernant les prises et les tendances à long terme des populations pour évaluer le statut de chaque espèce d'oiseau migrateur considéré comme gibier. Ces renseignements ont servi à établir l'impact environnemental d'une absence de modification du règlement de chasse en 2001. Des modifications au règlement sont nécessaires pour assurer la conservation des populations de certaines espèces et une chasse durable à l'avenir. Pour d'autres espèces, un accroissement de la pression de la chasse pourrait ralentir l'augmentation rapide des populations et réduire les effets négatifs sur leurs habitats de reproduction arctiques. Les instruments réglementaires incluent des rajustements des dates de la saison et des modifications des maximums de prise quotidiens. Des dates d'ouverture retardées contribuent à protéger les adultes reproducteurs de la région en fournissant aux canards le temps nécessaire pour muer et prendre des forces avant le début de la saison de chasse. On peut aussi réduire les maximums de prise pour diminuer la pression des prises. D'un autre côté, des dates d'ouverture précoces suivie d'une fermeture précoce peuvent contribuer à augmenter la pression des prises sur des populations locales en santé, tout en protégeant le déclin des oiseaux migrateurs qui arrivent plus tard.
Consultations
Le Service canadien de la faune, Environnement Canada, a officialisé le processus de consultation utilisé chaque année pour établir les dates de la saison de chasse et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier que l'on peut prendre et posséder pendant ces dates.
Le processus de consultation pour la saison 2001-2002 a commencé en novembre 2000, lorsque les renseignements biologiques sur la situation de toutes les populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été présentés pour discussion à plus de 600 particuliers et organismes (résumé ci-après) dans Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada — novembre 2000 (le rapport de novembre). Les renseignements ont également été affichés sur le site Web du Service canadien de la faune.
D'après les discussions, les propositions de réglementation ont été élaborées conjointement par le Service canadien de la faune et les provinces et territoires. Les propositions ont été décrites en détail dans le rapport de décembre 2000, Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada (le rapport de décembre). Ce dernier a été envoyé à des biologistes fédéraux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, aux Antilles, au Groenland et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des biologistes des provinces et des territoires, à des chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et à des groupes autochtones. Le document a également été remis à des organismes non gouvernementaux, dont la Fédération canadienne de la faune et ses organismes provinciaux affiliés, à la Fédération canadienne de la nature, au Fonds mondial pour la nature, à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à Canards Illimités et à la Station de recherche sur la sauvagine de Delta. Aucun réaction négative n'a été reçue relativement aux propositions réglementaires. Le rapport a également été affiché sur Internet.
Le 3 février 2001, un avis d'intention a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, décrivant l'intention du ministère d'effectuer un examen annuel du Règlement sur les oiseaux migrateurs. En plus de demander des commentaires au sujet des modifications proposées, l'avis fournissait de l'information sur le moyen d'obtenir des copies (par la poste ou par voie électronique) des renseignements biologiques détaillés et des propositions réglementaires telles que décrites dans les rapports de novembre et de décembre.
De décembre 2000 à mars 2001, des biologistes du Service canadien de la faune ont rencontré leurs homologues des provinces et des territoires dans des comités techniques, ont étudié de nouveaux renseignements sur la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et ont révisé les propositions de modification de la réglementation, le cas échéant. Le travail des comités techniques et les renseignements reçus de chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et d'organismes non gouvernementaux ont abouti à l'élaboration de recommandations précises portant sur le règlement. L'ensemble actuel de modifications représente le consensus atteint relativement aux propositions décrites dans le rapport de décembre.
Les chasseurs individuels jouent un rôle important dans la réévaluation annuelle de ce règlement. Les chasseurs fournissent des renseignements au sujet de leur chasse, en particulier sur l'espèce et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pris, en participant à l'Enquête nationale sur les prises et au Relevé sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes sont faites chaque année au moyen de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs choisis du Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier fédéral. Grâce à la collaboration des chasseurs qui fournissent ces renseignements chaque année, le Canada dispose de renseignements parmi les meilleurs au monde sur les chasseurs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Respect et exécution
En vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, et en examinant la jurisprudence, la pénalité moyenne imposée pour une déclaration sommaire de culpabilité d'une personne pour une infraction en vertu de la Loi est estimée à environ 300 $. Des infractions mineures seront traitées, où cela est possible, selon un système de délivrance de contraventions. Il y a des dispositions en vue d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure. Cependant, une personne peut recevoir une amende maximale de 50 000 $ ou jusqu'à six mois d'emprisonnement pour des déclarations de culpabilité par conviction sommaire (mineure) et une amende maximale de 100 000 $ ou jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour des infractions (graves) punissables par mise en accusation. Les entreprises font face à des amendes maximales de 100 000 $ et de 250 000 $ pour des déclarations sommaires de culpabilité et des infractions punissables par mise en accusation, respectivement.
Les agents d'exécution de la loi d'Environnement Canada et les agents de conservation provinciaux et territoriaux mettent le Règlement sur les oiseaux migrateurs en application, par exemple en inspectant les zones de chasse, en vérifiant que les chasseurs détiennent un permis et en inspectant l'équipement de chasse et le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pris et possédés.
Personnes-ressources
Kathryn Dickson
Biologiste principale, sauvagine
Division de la conservation des oiseaux migrateurs
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Tél. : (819) 997-9733
TÉLÉCOPIEUR : (819) 994-4445
Jason McLinton
Analyste de la réglementation
Services législatifs
Direction de l'intégration des programmes
Service canadien de la faune
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Tél. : (819) 953-8582
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-6283
L.C. 1994, ch. 22
DORS/2000-331
DORS/2000-347
DORS/2000-240
DORS/2000-347
DORS/2000-347
DORS/2000-347
DORS/93-344
DORS/99-263
DORS/99-263
DORS/2000-240
DORS/2000-240
DORS/2000-240
DORS/93-344
DORS/2000-240
DORS/2000-347
DORS/2000-347
DORS/99-263
DORS/2000-240
DORS/99-263
DORS/98-343
DORS/2000-347
DORS/2000-347
DORS/99-263
Une population surabondante est une population dont le taux de croissance a causé ou causera une population dont l'abondance menace directement la conservation des oiseaux migrateurs (eux-mêmes ou autres) ou de leur habitat)
AVIS :
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