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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-216 14 juin 2001

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu

C.P. 2001-1106 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 221(voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu(voir référence b)Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 221(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu(voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d'une année d'imposition, qu'une action de son capital-actions qu'il a émise ou qu'une participation d'un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l'application des articles 146, 146.1, 146.3 ou 204 de la Loi est tenu de produire, pour l'année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

2. L'alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) paragraphes 13(4) et (7.4), 14(6), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 70(6.2), (9), (9.1), (9.2) et (9.3), 72(2), 73(1), 80.1(4), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 110.4(2), 143(2), 146.01(7), 164(6) et 184(3) de la Loi;

3. (1) Le passage du paragraphe 4800(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4800. (1) Pour l'application du sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l'égard d'une société, sauf une société coopérative (au sens de l'article 136 de la Loi) ou une caisse de crédit :

(2) Le passage du paragraphe 4800(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du sous-alinéa c)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi, les conditions suivantes doivent être remplies à l'égard d'une société :

(3) Le passage du paragraphe 4800(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le choix prévu aux sous-alinéas b)(i) ou c)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) de la Loi se fait par la présentation au ministre des documents suivants :

4. L'alinéa 4801a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) selon le cas :

(i) une catégorie d'unités de la fiducie peut faire l'objet d'un appel public à l'épargne,

(ii) des unités de la fiducie ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale;

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4801, de ce qui suit :

4801.01 Est visée, pour l'application du paragraphe 132.11(1) de la Loi, la fiducie qui est un OPC marché monétaire au sens de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et des modifications successives de cette norme.

4801.02 Est visée, pour l'application de la définition de « entreprise admissible » au paragraphe 204.8(1), de la division 204.82(2.2)d)(i)(B) et de l'alinéa 204.82(6)a) de la Loi, la société inscrite aux termes de la partie III.1 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992.

6. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4900. (1) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l'alinéa i) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue, sous réserve du paragraphe (2), un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s'agit :

(2) L'alinéa 4900(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) d'une action du capital-actions d'une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d'hypothèque ou toute autre forme — d'une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, ou de toute autre personne qui a un lien de dépendance avec cette personne;

(3) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) d'une unité d'une fiducie, dans le cas où, à la fois :

(i) la fiducie serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s'appliquait compte non tenu de l'alinéa 4801a),

(ii) des unités de la fiducie ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale;

(4) Le passage de l'alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

g) d'une obligation, d'un billet ou d'un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d'un dépôt auprès d'une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d'épargne-études, n'a accordé, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, d'avantage ou de privilège à une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un employeur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, ou à toute autre personne qui a un lien de dépendance avec cette personne, du fait :

(5) Le passage du sous-alinéa 4900(1)h)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d'épargne-études, n'a accordé, à aucun moment de l'année civile qui comprend la date donnée, d'avantage ou de privilège à une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un employeur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, ou à toute autre personne qui a un lien de dépendance avec cette personne, du fait :

(6) Le sous-alinéa 4900(1)i)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) si le paiement du principal du titre et de l'intérêt sur celui-ci est garanti par une société ou une fiducie de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une bourse de valeurs mentionnée à l'article 3200,

(7) Le sous-alinéa 4900(1)i)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) si la société est contrôlée directement ou indirectement par :

(A) une ou plusieurs sociétés dont les actions sont cotées sur une bourse de valeurs mentionnée à l'article 3200,

(B) une ou plusieurs fiducies de fonds commun de placement dont les unités sont cotées sur une telle bourse,

(C) une ou plusieurs sociétés et fiducies de fonds commun de placement dont les actions ou les unités, selon le cas, sont cotées sur une telle bourse,

(8) L'alinéa 4900(1)i.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i.2) d'une dette d'une société canadienne (sauf une société qui a un lien de dépendance avec une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;

(9) L'alinéa 4900(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

j) d'une hypothèque qui, à la fois :

(i) vise un bien immeuble situé au Canada (ou un droit sur l'hypothèque),

(ii) est, si l'un des créanciers hypothécaires est une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime, ou une personne ayant un lien de dépendance avec une telle personne :

(A) d'une part, gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation,

(B) d'autre part, assurée :

(I) soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation,

(II) soit par une société qui offre au public au Canada des services en tant qu'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières;

(10) L'alinéa 4900(1)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

m) d'une part de redevance cotée sur une bourse de valeurs mentionnée à l'article 3200 et dont la valeur provient uniquement d'avoirs miniers canadiens;

(11) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) d'une unité d'une fiducie donnée, si, à la fois :

(i) à la date donnée, l'unité est cotée sur une bourse de valeurs mentionnée à l'article 3201,

(ii) la principale raison d'être de la fiducie donnée est :

(A) soit de détenir des titres qui sont compris dans un indice boursier (y compris celui qui comprend des titres émis par des sociétés ou d'autres entités exerçant un certain type d'activité d'entreprise) dans une proportion qui reflète, pour l'essentiel, leur poids dans cet indice,

(B) soit d'effectuer des placements qui font en sorte que le rendement de la fiducie donnée imite le rendement de cet indice,

(iii) à la date donnée ou au moment, antérieur à cette date, de la dernière acquisition de l'unité par la fiducie de régime, le total des montants représentant chacun le coût indiqué pour la fiducie donnée d'une action du capital-actions d'une société inscrite à la cote d'une seule des bourses mentionnées aux articles 3200 ou 3201 représente au moins 80 pour cent du total des montants représentant chacun le coût indiqué pour la fiducie donnée d'un de ses biens;

(12) Le passage de l'alinéa 4900(1)q) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

q) d'un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui a un lien de dépendance avec une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :

(13) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

s) si la date donnée est antérieure à 2002, d'un titre d'une société (sauf celle qui a un lien de dépendance avec une personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur ou un souscripteur en vertu du régime d'encadrement de la fiducie de régime) qui, selon le cas :

(i) remplit les conditions suivantes :

(A) sa dernière acquisition par la fiducie de régime remonte à un moment antérieur à septembre 2000,

(B) selon le cas :

(I) au moment de cette acquisition, il était inscrit soit au tableau hors cote intitulé OTC Bulletin Board exploité par Nasdaq Stock Market Inc., soit au tableau hors cote exploité par Pink Sheets LLC,

(II) au moment de cette acquisition, il était un placement admissible pour la fiducie de régime et, au cours de la période ayant commencé au moment de cette acquisition et s'étant terminée avant septembre 2000, était inscrit soit au tableau hors cote intitulé OTC Bulletin Board exploité par Nasdaq Stock Market Inc., soit au tableau hors cote exploité par Pink Sheets LLC,

(ii) remplit les conditions suivantes :

(A) il a été acquis par la fiducie de régime après août 2000 d'une autre fiducie de régime dont le rentier ou le bénéficiaire est également le rentier ou le bénéficiaire de la fiducie de régime,

(B) immédiatement avant son acquisition par la fiducie de régime, il était un placement admissible de l'autre fiducie de régime,

(C) il serait un placement admissible de la fiducie de régime par l'effet du présent alinéa s'il n'était pas tenu compte du présent sous-alinéa, et il a été acquis par la fiducie de régime avant septembre 2000.

(14) Le paragraphe 4900(4) du même règlement est abrogé.

(15) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études à un moment donné s'il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d'une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite au cours de l'année civile qui comprend ce moment ou au cours de l'année précédente.

(16) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné s'il est, à ce moment :

a) une action du capital-actions d'une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds est un actionnaire désigné de la société;

(17) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de l'alinéa i) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l'agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :

(18) Le passage du paragraphe 4900(8) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du paragraphe (6), lorsque les faits suivants se vérifient :

a) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite détient, selon le cas :

(19) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa a) et par remplacement de l'alinéa (b) par ce qui suit :

b) une personne qui un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds fournit des services à l'émetteur de l'action ou du titre de petite entreprise ou à une personne liée à l'émetteur, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne, et il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l'action ou du titre ou d'un accord y afférent et du dividende ou du taux d'intérêt versé sur l'action ou le titre, qu'un montant reçu pour l'action ou le titre constitue un montant reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel des services,

(20) Le passage du paragraphe 4900(9) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application du paragraphe (6), lorsque les faits suivants se vérifient :

a) une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite détient :

(21) Le paragraphe 4900(9) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l'alinéa a) et par remplacement de l'alinéa b) par ce qui suit :

b) une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds est un actionnaire désigné de la société,

(22) Le paragraphe 4900(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Pour l'application des alinéas (9)f) et g), la fiducie régie par un régime ou fonds donné est réputée avoir un lien de dépendance avec la fiducie régie par un autre régime ou fonds si une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou fonds donné est la même personne que le rentier, le bénéficiaire ou le souscripteur en vertu de l'autre régime ou fonds ou a un lien de dépendance avec celui-ci.

(23) L'alinéa 4900(11)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) si le titre de petite entreprise n'est pas une action visée à l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi;

(24) Le passage du paragraphe 4900(12) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite s'il constitue l'un des biens suivants au moment où la fiducie l'acquiert et si chaque personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds immédiatement après ce moment n'est pas alors un actionnaire rattaché de la société applicable visée aux alinéas a) à c) :

(25) Le passage du paragraphe 4900(12) de la version anglaise du même règlement suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

and, immediately after the time the property was acquired by the trust, each person who is an annuitant, a beneficiary or a subscriber under the plan or fund at that time was not a connected shareholder of the corporation.

(26) Le passage du paragraphe 4900(13) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(13) Malgré le paragraphe (12), l'action qui est par ailleurs un placement admissible pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l'alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la loi ou de l'alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d'être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

7. (1) Le paragraphe 4901(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4901. (1) Pour l'application des alinéas 204.4(2)b), d) et f) et du paragraphe 204.6(1) de la Loi, est un placement prévu d'une société ou d'une fiducie le bien qui est un placement admissible d'un régime ou fonds, selon le cas, visé aux alinéas 204.4(1)a) à d) de la Loi à l'égard duquel la société ou la fiducie a déjà obtenu l'enregistrement ou l'a demandé.

(2) La définition de « régime annulé » au paragraphe 4901(2) de la version française du même règlement est abrogée.

(3) La définition de « régime régissant » au paragraphe 4901(2) de la version française du même règlement est abrogée.

(4) La définition de « fiducie de régime », au paragraphe 4901(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« fiducie de régime » Fiducie régie par un régime d'encadrement. (plan trust)

(5) La définition de « governing plan », au paragraphe 4901(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"governing plan" means a registered retirement savings plan, a registered education savings plan, a registered retirement income fund, a deferred profit sharing plan or a revoked plan; (régime d'encadrement)

(6) La définition de « revoked plan », au paragraphe 4901(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"revoked plan" has the meaning assigned by section 204 of the Act; (régime dont l'agrément est retiré)

(7) Le passage de la définition de « part admissible », au paragraphe 4901(2) du même règlement, précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

« part admissible » En ce qui concerne une société coopérative déterminée et un régime enregistré d'épargne-retraite, un régime enregistré d'épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite, part du capital de la société ou action de son capital-actions, si, selon le cas :

a) il n'est pas obligatoire d'être propriétaire de la part ou de l'action, ou d'une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la société;

b) une personne qui est un rentier, un bénéficiaire ou un souscripteur en vertu du régime ou du fonds, ou toute autre personne qui lui est liée :

(8) Le paragraphe 4901(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régime d'encadrement » Régime enregistré d'épargne-retraite, régime enregistré d'épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime de participation différée aux bénéfices ou régime annulé. (governing plan)

(9) Le paragraphe 4901(2) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régime dont l'agrément est retiré » S'entend au sens de l'article 204 de la Loi. (revoked plan)

8. (1) Le passage du paragraphe 5000(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5000. (1) Lorsqu'un contribuable détient une action du capital-actions d'une société de placement à capital variable (sauf une société de placement) ou qu'il possède une participation ou un droit d'acquérir une participation dans l'une des fiducies suivantes :

(2) Le paragraphe 5000(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « ou » à la fin de l'alinéa c) et par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) une fiducie, dans le cas où, à la fois :

(i) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s'appliquait compte non tenu de l'article 4801,

(ii) des unités de la fiducie ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale,

(3) Les alinéas 5000(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) ou bien la société ou fiducie n'a pas acquis de biens étrangers après le 30 juin 1971;

e) ou bien le coût indiqué, pour la société ou la fiducie, des biens étrangers qu'elle détient n'a dépassé, à aucun moment de la période pertinente pour le mois donné, 30 pour cent du coût indiqué, pour elle, de l'ensemble des biens qu'elle détient.

(4) L'alinéa 5000(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) à la fin de la période pertinente pour le mois donné, le coût indiqué, pour la société ou la fiducie, des biens étrangers qu'elle détient ne dépasse pas 30 pour cent du coût indiqué, pour elle, de l'ensemble des biens qu'elle détient.

(5) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas où le commanditaire d'une société de personnes est une fiducie admissible ou une société admissible (au sens où ces termes s'entendent au paragraphe 259(5) de la Loi) pour toute période à laquelle s'applique le paragraphe 259(1) de la Loi, la fiducie ou la société est réputée ne pas détenir d'unités de la société de personnes pour cette période;

(6) Le sous-alinéa i)(vi) de la définition de « société de personnes en commandite admissible », au paragraphe 5000(7) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(vi) avant 2000 et le moment donné : 20 pour cent,

(vii) avant 2001 et le moment donné : 25 pour cent,

(viii) avant le moment donné : 30 pour cent.

9. L'alinéa 5002a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) toute fiducie qui répond aux conditions suivantes :

(A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s'appliquait compte non tenu de l'article 4801,

(B) des unités de la fiducie ont fait l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d'enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n'avait pas à être produit selon la législation provinciale;

10. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « enregistrement est annulé » est remplacé par « agrément est retiré » :

a) l'alinéa f) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);

b) l'alinéa 103(6)b);

c) l'alinéa 202(2)e);

d) l'alinéa 204(3)a);

e) le passage du paragraphe 300(1) précédant l'alinéa a);

f) l'alinéa 304(1)a);

g) le passage de l'alinéa 4900(11)a) précédant le sous-alinéa (i);

h) l'alinéa 4900(11)b).

11. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement « annulé » est remplacé par « dont l'agrément est retiré » :

a) l'alinéa 4900(2)a);

b) la définition de « régime d'encadrement » au paragraphe 4901(2).

APPLICATION

12. (1) L'article 1 et l'article 4801.02 du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 5, s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(2) L'article 2 s'applique au choix visant les années d'imposition 1998 et suivantes qui est prévu au paragraphe 143(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans sa version applicable à ces années.

(3) L'article 3, les paragraphes 6(6), (7), (10), (17) et (23) et 7(1), (2), (6) et (9) et les articles 10 et 11 s'appliquent après mars 2001.

(4) L'article 4 s'applique aux fiducies établies après 1999.

(5) L'article 4801.01 du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par l'article 5, s'applique à la production, après le 10 mars 1999, du choix prévu au paragraphe 132.11(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(6) Les paragraphes 6(1), (2), (4), (5), (8), (9), (12), (14) à (16), (18) à (22) et (24) à (26) et 7(3) à (5), (7) et (8) s'appliquent aux biens acquis après le 27 octobre 1998. Toutefois, l'alinéa 4900(1)j) du Règlement de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 6(9), ne s'applique pas aux biens acquis, avant le 31 mars 2001, par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

(7) Les paragraphes 6(3) et (11) s'appliquent aux biens acquis après 1993.

(8) Le paragraphe 6(13) s'applique aux biens acquis avant septembre 2000.

(9) Les paragraphes 8(1), (3) et (4) s'appliquent à une période pertinente pour le mois donné lorsqu'elle se termine après 1999. Toutefois, lorsque pour l'application des alinéas 5000(1)e) et (2)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, édictés respectivement par les paragraphes 8(3) et (4), la période pertinente se termine en 2000, la mention « 30 pour cent » à ces mêmes alinéas vaut mention de « 25 pour cent ».

(10) Le paragraphe 8(2) et l'article 9 s'appliquent aux mois se terminant après 1993.

(11) Le paragraphe 8(5) s'applique aux périodes postérieures à 1985.

(12) Le paragraphe 8(6) s'applique après 1999.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les modifications visent les parties I à III, VI, XLVIII, XLIX et L du Règlement de l'impôt sur le revenu (le règlement). Elles consistent en améliorations techniques du cadre réglementaire existant ou découlent de changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). La partie VI du règlement dresse la liste des dispositions de la Loi et du règlement qui prévoient des choix dont le ministre du Revenu national a le pouvoir discrétionnaire de permettre la modification ou l'annulation ou la prorogation du délai de production. La partie XLVIII du règlement prévoit les critères qui servent à déterminer le statut d'une société ou d'une fiducie pour l'application de certaines dispositions de la Loi. La partie XLIX du règlement porte sur les placements admissibles de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REÉR), de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et de régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB). La partie L du règlement contient des règles sur ce qui constitue un bien étranger pour ce qui est du plafond applicable aux biens étrangers établi à la partie XI de la Loi.

a) Modifications correctives

Les mesures modifiant les parties I à III du règlement s'inscrivent dans le cadre du programme des modifications correctives qui vise notamment à adapter le règlement au cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985).

b) Choix faits après l'expiration du délai imparti

Il est proposé d'ajouter une mention du paragraphe 143(2) de la Loi à la liste des dispositions prévoyant des choix dont le délai de production peut être prorogé selon les règles sur l'équité énoncées à l'article 220 de la Loi. Cet ajout a été annoncé dans le budget du 16 février 1999. L'article 143 de la Loi porte sur l'imposition des organismes communautaires (appelés « congrégations » dans cet article). En règle générale, si un tel organisme ne permet pas à ses membres de posséder des biens de leur propre chef et exploite une entreprise, une fiducie non testamentaire est réputée exister. Les biens d'une telle congrégation ou de ses mandataires sont considérés comme des biens de la fiducie. La congrégation est réputée agir à titre de mandataire de la fiducie en toute matière liée à ses activités commerciales et les revenus gagnés par la congrégation entrent dans le calcul du revenu de la fiducie. En vertu du paragraphe 143(2), la congrégation peut choisir que ces revenus entrent plutôt dans le calcul du revenu de ses membres adultes. Suite à l'ajout d'une mention du paragraphe 143(2) à l'article 600 du règlement le ministre du Revenu national sera autorisé à proroger le délai de production du choix prévu à ce paragraphe. Cet ajout s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

Une autre modification à la partie VI du règlement consiste à retirer le paragraphe 80(3) de la Loi de la liste des dispositions visées. Cette modification fait suite à l'abrogation de ce paragraphe.

c) Fiducies visées

La modification apportée à la partie XLVIII du règlement consiste à ajouter l'article 4801.01, qui précise en quoi consistent les fiducies visées par règlement dont il est question au paragraphe 132.11(1) de la Loi. Selon ce paragraphe, il est permis à la plupart des fiducies de fonds commun de placement de faire un choix afin que leur année se termine le 15 décembre plutôt que le 31 décembre. Les notes explicatives rendues publiques par le ministère des Finances le 10 mars 1999, en annexe au projet de loi C-72 qui faisait suite au budget de 1998 et a été sanctionné en juin 1999, précisent que le choix prévu à l'article 132.11 ne serait pas accessible aux fiducies visées par règlement. À cette fin, les notes explicatives annoncent que les « fonds du marché monétaire » seraient visés par règlement. Cette modification met cette annonce en œuvre.

L'article 132.11 de la Loi a pour objet de fournir aux fiducies de fonds commun de placement un cadre administratif viable pour calculer les revenus et attributions relativement à une année d'imposition et pour les déclarer dans un délai approprié. Les fonds de marché monétaire sont exclus aux fins de cet article parce qu'ils attribuent leurs revenus sur une base plus régulière et ne sont donc pas affectés au même titre que d'autres fiducies de fonds commun de placement par la fin de l'année d'imposition.

d) Sociétés visées pour l'application des dispositions sur les sociétés à capital de risque de travailleurs

La proposition selon laquelle des règles particulières s'appliquent aux sociétés à capital de risques de travailleur (SCRT) sous régime fédéral qui investissent dans des sociétés inscrites aux termes de la partie III.1 de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises, chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, a été rendue publique pour la première fois dans le cadre du budget du 16 février 1999. Les sociétés inscrites aux termes de cette loi ont pour objet d'investir dans de très petites entreprises. Les notes explicatives accompagnant les dispositions législatives concernant le budget de 1999, qui ont été rendues publiques le 10 septembre 1999, précisaient que ces sociétés seraient visées par règlement pour l'application de la définition de « entreprise admissible » au paragraphe 204.8(1), de la division 204.82(2.2)d)(i)(B) et de l'alinéa 204.82(6)a) de la Loi. Ces dispositions se retrouvent à la partie X.3 de la Loi (articles 204.8 à 204.87), qui prévoit les règles concernant les SCRT. Généralement, ces dispositions concernent l'obligation des SCRT d'investir un pourcentage déterminé de leurs actifs dans des entreprises admissibles, i.e., dans de petites et moyennes entreprises. Ces modifications permettent, aux fins de déterminer si les seuils d'investissements sont atteints, une majoration des investissements dans les sociétés visées par le règlement. De plus, elles font en sorte que la pénalité fédérale applicable quand les seuils ne sont pas atteints corresponde à la pénalité provinciale applicable. Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

e) Fiducies de fonds commun de placement

La partie XLVIII est également modifiée de sorte que la fiducie dont les unités sont largement réparties et font l'objet d'un appel public légal à l'épargne dans une province puisse être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement sans avoir à produire de prospectus ou de document semblable. Pour ce faire, la législation provinciale applicable doit prévoir que le document en question n'a pas à être produit. Le statut de fiducie de fonds commun de placement est important à plusieurs égards dans le cadre de la Loi. Les unités de ces fiducies comptent en effet parmi les placements admissibles de REÉR, de FERR et de RPDB aux termes de l'alinéa 4900(1)d) du règlement. Cette modification s'applique aux fiducies établies après 1999. Toutefois, une modification analogue apportée à l'alinéa 4900(1)d.2) du règlement permet que les unités de fiducies acquises après 1993 soient considérées comme des placements admissibles dans les mêmes circonstances. Ces modifications sont également liées à des changements semblables apportés aux alinéas 5000(1)c.2) et 5002a) du règlement, selon lesquels les fiducies dont les unités font l'objet d'un appel public à l'épargne dans une province sont considérées, après 1993, au même titre que les fiducies de fonds commun de placement pour l'application des règles sur les biens étrangers.

f) Placements admissibles : régimes enregistrés d'épargne-études

Les modifications apportées à la partie XLIX du règlement font suite aux changements apportés à la Loi en vue d'étendre l'application des règles sur les placements admissibles aux régimes enregistrés d'épargne-études (REÉÉ). De façon générale, les modifications prévoient que les types de biens qui constituent des placements admissibles pour les REÉÉ sont les mêmes que ceux qui sont de tels placements pour les REÉR. De façon générale, ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 27 octobre 1998.

Les modifications touchant les placements admissibles de REÉÉ ont été rendues publiques sous forme d'avant-projet le 27 octobre 1998 (communiqué 98-105 du ministère des Finances), en annexe des notes explicatives, en vue de permettre aux intéressés de les commenter. Par suite des consultations, les alinéas 4900(1)g) et h) ont été révisés de sorte que l'octroi d'un avantage ou d'un privilège avec certaines créances émises par des caisses de crédit ou des coopératives ne compromette pas le statut du placement à titre de placement admissible pour une fiducie de REÉÉ.

g) Placements admissibles

Une autre modification apportée à la partie XLIX a pour effet d'ajouter les éléments suivants à la liste des placements admissibles de REÉR, FERR, RPDB et REÉÉ :

  • les parts de fiducies admissibles étrangères dont les parts sont liées à un indice boursier;
  • jusqu'à la fin de 2001, les titres acquis d'une personne sans lien de dépendance avant le 1er septembre 2000 qui sont inscrits au tableau hors cote de Nasdaq Stock Market, Inc. ou de Pink Sheets, LLC (cette modification se traduit par une mesure d'allégement applicable aux titres non admissibles acquis ou détenus par inadvertance par les REÉR, FERR et RPDB).

h) Règle sur les biens étrangers

Les modifications apportées à la partie L du règlement portent sur le plafond, fixé à la partie XI de la Loi, qui s'applique aux biens étrangers pouvant être détenus par les régimes de revenu différés. De façon générale, une pénalité est imposée lorsque le coût des biens étrangers détenus par un régime excède un pourcentage déterminé du coût de l'ensemble des biens détenus par le régime. Il a été proposé dans le budget de 2000 de faire passer ce pourcentage de 20 pour cent à 25 pour cent pour 2000 et à 30 pour cent pour les années 2001 et suivantes. La partie L est modifiée de façon à tenir compte de la hausse du plafond applicable aux biens étrangers annoncée dans le cadre de ce budget.

D'autres modifications apportées à la partie L consistent à mettre à jour les renvois au sous-alinéa e)(ii) de la définition de « société de personnes en commandite admissible » au paragraphe 5000(7) par suite de modifications antérieures apportées à la Loi.

Solutions envisagées

Les modifications apportent des améliorations techniques au cadre réglementaire existant ou découlent de changements apportés à la Loi. Par conséquent, aucune autre solution n'a été envisagée.

Avantages et coûts

Les modifications favorisent la diversité des placements pouvant être effectués par les régimes de revenu différé. Leur incidence sur les recettes de l'État devrait être négligeable.

Consultations

Les modifications ont été mises au point en consultation avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada, le ministère de la Justice et d'autres intéressés.

Les modifications qui consistent à ajouter des éléments à la liste des dispositions visées par règlement pour l'application des alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi et celles qui portent sur les sociétés visées par règlement pour l'application de certaines dispositions touchant les sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral ont été annoncées dans les documents budgétaires du 16 février 1999 et dans les notes explicatives connexes rendues publiques le 10 septembre 1999.

Les modifications touchant les fiducies visées par règlement pour l'application du paragraphe 132.11(1) de la Loi ont été annoncées initialement dans le cadre des notes explicatives révisées rendues publiques le 10 mars 1999. La modification qui consiste à ajouter les parts indicielles étrangères aux placements admissibles a été proposée par le ministre des Finances le 18 décembre 1998, dans le communiqué 98-129.

Les modifications concernant les fiducies qui remplissent certaines conditions touchant le placement public de leurs unités (par un moyen autre qu'une répartition admissible visée au paragraphe 4803(2) du règlement) ont été mises au point par suite des démarches entreprises par des parties cherchant à faire reconnaître les unités de ces fiducies en tant que placements admissibles de REÉR. Les mesures concernant certains titres hors cote inscrits au tableau de Nasdaq Stock Market, Inc. ou de Pink Sheets, LLC font suite aux démarches de parties cherchant à faire reconnaître ces titres en tant que placements admissibles de REÉR.

Les modifications concernant les placements admissibles de REÉÉ ont été rendues publiques le 27 octobre 1998 (communiqué 98-105 du ministère des Finances) afin de permettre aux intéressés de les commenter. Par suite des consultations, les alinéas 4900(1)g) et h) du règlement ont été révisés de sorte que l'octroi d'un avantage ou d'un privilège lié à certaines créances émises par les caisses de crédit et les coopératives n'ait pas pour effet de compromettre le statut du placement à titre de placement admissible d'une fiducie de REÉÉ.

La mesure visant à hausser le plafond applicable aux biens étrangers, fixé à la partie L du règlement, fait suite à la hausse de ce plafond annoncée dans le cadre du budget du 28 février 2000 et incluse dans le projet de loi C-32, sanctionné le 29 juin 2000.

La publication préalable de ces propositions dans la Gazette du Canada Partie I le 31 mars 2001 a donné lieu à une période de consultation supplémentaire de 30 jours. Par suite de cette consultation, la disposition d'application des modifications concernant la partie L du règlement (règle sur les biens étrangers) a fait l'objet d'une modification d'assouplissement. Des modifications ont également été apportées aux dispositions d'application des mesures proposées et du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation afin de tenir compte de la publication préalable de ces propositions dans la Gazette du Canada Partie I le 31 mars 2001. Par ailleurs, le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation a été modifié de façon à préciser l'application des changements proposés concernant les conditions qu'une fiducie doit remplir pour être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement.

Respect et exécution

Les modalités nécessaires sont prévues par la Loi. Elles permettent au ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l'impôt payable, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.

Personne-ressource

Grant Nash
Division de la législation de l'impôt
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 992-5287

Référence a

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945


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