Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-218 14 juin 2001
LOI SUR LE YUKON
C.P. 2001-1109 14 juin 2001
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 60 de la Loi sur le Yukon, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lieux archéologiques du Yukon, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES DU YUKON
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« artefact archéologique » Spécimen d'intérêt archéologique, ethnologique ou historique ou autre preuve tangible de l'activité humaine qui a plus de cinquante ans et pour lequel la chaîne de possession ou les habitudes d'utilisation ne peuvent être établies. (archaeological artifact)
« lieu archéologique » Lieu où est trouvé un artefact archéologique. (archaeological site)
« ministre territorial » Le ministre du gouvernement du Yukon responsable du patrimoine. (territorial Minister)
« permis de classe 1 » Permis autorisant le titulaire à enregistrer les caractéristiques d'un lieu archéologique et à en lever le plan sans le modifier ni le perturber de quelque autre façon. (Class 1 permit)
« permis de classe 2 » Permis autorisant le titulaire à, selonle cas :
a) enregistrer les caractéristiques d'un lieu archéologique et à en lever le plan;
b) effectuer des fouilles dans ce lieu;
c) enlever des artefacts archéologiques de ce lieu;
d) modifier ou perturber ce lieu de quelque autre façon. (Class 2 permit)
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique à toutes les terres et toutes les eaux situées au Yukon, sauf les suivantes :
a) celles qui sont situées dans les limites d'un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
b) les terres érigées en lieu historique national du Canada en vertu de l'article 42 de cette loi;
c) les terres mentionnées à l'annexe.
PROTECTION DES ARTEFACTS ARCHÉOLOGIQUES
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut vendre ou posséder un artefact archéologique qui a été enlevé d'un lieu archéologique le 15 juin 2001 ou après cette date.
(2) L'interdiction de possession prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à la Direction du patrimoine du Yukon;
b) à la personne ou à l'organisation qui est en possession d'un artefact archéologique en vertu d'un accord conclu avec la Direction du patrimoine du Yukon;
c) au titulaire d'un permis de classe 2 pendant la durée de validité du permis et les trois mois suivant son expiration.
PROTECTION DES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES
4. Nul ne peut, sans le permis de classe 1 ou 2, rechercher un lieu archéologique ou des artefacts archéologiques ni lever le plan d'un tel lieu.
5. Nul ne peut, sans le permis de classe 2, fouiller, modifier ou perturber de quelque autre façon un lieu archéologique ou y enlever un artefact archéologique.
DÉLIVRANCE DE PERMIS
6. (1) Toute demande de permis de classe 1 doit être présentée par écrit au ministre territorial et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;
b) la description du projet, y compris la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;
c) les objectifs du projet.
(2) Sous réserve de l'article 8, sur réception de la demande, le ministre territorial délivre le permis de classe 1 pour le projet si le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l'obtention du permis prévues par les accords applicables sur des revendications territoriales.
7. (1) Toute demande de permis de classe 2 doit être présentée par écrit au ministre territorial et contenir les renseignements suivants :
a) les nom et qualités du demandeur et de toute personne affectée au projet;
b) la description du projet, y compris la carte et les coordonnées géographiques de la zone du projet;
c) les objectifs du projet;
d) les projets de conservation des artefacts archéologiques que l'on prévoit recueillir en vertu du permis, y compris les arrangements pris avec la Direction du patrimoine du Yukon pour la réception de ces artefacts;
e) une copie du budget du projet, y compris les fonds affectés à la conservation des artefacts archéologiques, et la confirmation du financement du projet;
f) la description de la manière dont le lieu archéologique sera remis en état.
(2) Sous réserve de l'article 8, sur réception de la demande, le ministre territorial délivre le permis de classe 2 pour le projet si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur démontre qu'il possède l'expertise nécessaire dans le domaine archéologique pour mener à bien le projet;
b) les retombées scientifiques et culturelles du projet l'emportent sur les effets défavorables de celui-ci sur le lieu archéologique;
c) le demandeur a satisfait aux conditions préalables à l'obtenion du permis prévues par les accords applicables sur des revendications territoriales.
8. Quiconque a contrevenu au présent règlement ou aux conditions d'un permis ou d'une autre autorisation antérieurs délivrés n'importe où dans le monde pour la recherche ou la fouille de lieux archéologiques ne peut se voir délivrer un permis en vertu des articles 6 ou 7, à moins d'avoir remédié au manquement.
INCESSIBILITÉ
9. Les permis sont incessibles.
EXPIRATION
10. Tout permis expire le 31 décembre de l'année visée par celui-ci.
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES
11. La personne qui fouille un lieu archéologique doit, une fois les fouilles terminées, remettre le lieu, dans la mesure du possible, en l'état où il se trouvait avant les fouilles.
RAPPORTS
12. (1) Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle visée par le permis, le titulaire doit fournir :
a) au ministre territorial, deux copies du rapport visé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas;
b) une copie du rapport à chaque personne qui y a droit en vertu d'un accord sur des revendications territoriales.
(2) Dans le cas du permis de classe 1, le rapport doit contenir le nom du titulaire, la date du rapport, le numéro du permis et une description des travaux effectués ainsi que, pour chaque lieu archéologique exploré :
a) une description du lieu;
b) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l'échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l'emplacement du lieu;
c) une carte du lieu, dessinée à l'échelle, indiquant tous les vestiges archéologiques;
d) des photographies représentatives du lieu.
(3) Dans le cas du permis de classe 2, le rapport doit contenir le nom du titulaire, la date du rapport, le numéro du permis ainsi que, pour chaque lieu archéologique exploré :
a) une description des travaux effectués, y compris :
(ii) des cartes de la Série nationale de référence cartographique, à l'échelle de 1/50 000 ou de 1/250 000, indiquant l'emplacement du lieu,
(iii) une carte du lieu, dessinée à l'échelle, indiquant tous les vestiges archéologiques et les unités de fouille,
(iv) des croquis à échelle verticale de la stratigraphie de chaque unité de fouille,
(v) des photographies représentatives du lieu,
(vi) les mesures de la profondeur à laquelle les artefacts archéologiques ont été trouvés et leur strate de provenance,
(vii) un catalogue, sur support papier et sous forme électronique, des artefacts archéologiques et des restes fauniques recueillis;
b) la description des méthodes de collecte, d'enregistrement et d'analyse des données, notamment celles utilisées pour la recherche sur le terrain, dans les archives ou en laboratoire;
c) la description des traitements de conservation des artefacts archéologiques ainsi que le nom du conservateur;
d) la description de l'évolution récente du lieu et des facteurs environnementaux pertinents;
e) l'évaluation de l'état physique actuel du lieu et de tout facteur, existant ou potentiel, qui pourrait le modifier;
f) l'interprétation de l'importance du lieu d'après l'examen sommaire des conclusions des travaux;
g) l'évaluation des résultats des recherches par rapport à l'étendue et aux objectifs du projet tels qu'ils sont indiqués dans le permis.
DÉPÔT
13. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle visée par le permis, tous les artefacts archéologiques recueillis par le titulaire du permis doivent être remis à la Direction du patrimoine du Yukon.
ABROGATION
14. Le Règlement sur les emplacements archéologiques du Yukon(voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2001.
ANNEXE
(article 2)
TERRES EXEMPTÉES
| Article | Lieu | Description officielle |
|---|---|---|
| 1. | Résidence du commandant | Parcelle S, lot 1, groupe 2, réserve gouvernementale, plan 67778 (CLSR) |
| 2. | Résidence du commissaire (zone tampon) | Parcelle T et partie est de la parcelle U, plan 67778 (CLSR) |
| 3. | Logements des agents mariés de la Police à cheval du Nord-Ouest | Partie du lot U-1, lot 1, groupe 2, réserve gouvernementale, plan 51967 (CLSR) |
| 4. | Église St. Andrew et son presbytère | Bloc C, lot 1, groupe 2, réserve gouvernementale, plan 8338A (CLSR) |
| 5. | Dépôt mortuaire de Lowe | Les 45½ pieds les plus au nord du lot 4, bloc I du Ladue Estate, plan 8338A (CLSR) |
| 6. | Résidence de MacAuley | Lot 19, bloc LD du Ladue Estate, plan 8338A (CLSR) |
| 7. | Lieu historique national S.S. Keno | Lot 1025, quadrilatère 116 B/3, Dawson City, plan 73045 (CLSR) |
| 8. | Maison de la douane (résidence du docteur Brown) | Les deux tiers les plus à l’est du lot 20, bloc U, Ladue Estate et les dix pieds les plus au sud du lot 19, bloc U, Ladue Estate, plan 8338A (CLSR) |
| 9. | Édifice de la British Yukon Navigation Co. | Lot 1027, bloc de lots de grève numéro 4, groupe 1052, plan 8338 (CLSR) |
|
10. |
Concession de la découverte, ruisseau Bonanza, Yukon | Lot 587, groupe 1052 de la zone du ruisseau Bonanza, plan 58479 (CLSR) |
| 11. | Réserve du ruisseau Haut-Bonanza | Lot 1002, quadrilatère 115 O/14, plan 68149 (CLSR) |
| 12. | Île Bear Creek et son marécage | Lot 1002, quadrilatère 116 B/3, plan 65024 (CLSR) |
| 13. | Aire d’entretien des lieux historiques nationaux S.S. Klondike et de la Piste-Chilkoot | Lot 1032, quadrilatère 105 D/11 dans la ville de Whitehorse, plan 70735 (CLSR) |
| 14. | Lieu historique de la Drague-Numéro-Quatre, ruisseau Bonanza, Yukon | Lot 586, groupe 1052, plan 58479 (CLSR) |
| 15. | Lieu historique national S.S. Klondike, Whitehorse, Yukon, lieu du bateau à vapeur Klondike | Partie des parcelles B et C et réserve de 100 pieds le long du littoral de la rivière Yukon, lot 19, groupe 804, plan 50123 (CLSR) |
| 16. | Lieu du relais radio de Second Dome | Partie du lot 581, groupe 1052, plan 53416 (CLSR) |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Ce projet réglementaire aura les effets suivants : (1) autoriser le ministre territorial respectif, responsable des questions patrimoniales, à administrer ces règlements dans leur territoire, (2) moderniser les trois règlements sur les lieux archéologiques de manière à les faire concorder avec les normes réglementaires et archéologiques modernes, (3) créer un régime réglementaire pour le Nunavut qui assure la protection des ressources archéologiques et paléontologiques. Ce projet intéresse les gouvernements territoriaux, les organismes autochtones et tous ceux engagés dans des recherches archéologiques et paléontologiques dans les territoires.
(1) Les Loi sur le Yukon, Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.) et Loi sur le Nunavut stipulent que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l'entretien et la conservation des lieux et objets culturels, y compris les lieux et artefacts archéologiques. La Loi sur le Nunavut (mais non la Loi sur le Yukon ni la Loi sur les T. N.-O.) prévoit les mêmes pouvoirs à l'égard des ressources paléontologiques. L'administration de ces trois règlements au sujet des lieux archéologiques est actuellement confiée au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), ou à un agent du MAINC qui a l'autorisation par écrit d'agir pour le compte et au nom du ministre. En réalité, les gouvernements territoriaux administrent ces règlements depuis des dizaines d'années. En 1999, le ministère a pris une mesure provisoire pour assurer la légitimité des pouvoirs, c'est-à-dire demander aux directeurs généraux régionaux du MAINC de délivrer les permis. Mais la participation des directeurs généraux régionaux du MAINC n'est pas en fait une solution pratique, puisque leurs bureaux sont bien obligés de faire appel à l'expertise du gouvernement territorial pour traiter les demandes de permis. La modification mettra sous forme officielle les pratiques actuelles, c'est-à-dire qu'elle en confierait la responsabilité au ministre territorial responsable des questions patrimoniales.
(2) Les règlements sur les lieux archéologiques du Yukon, des T. N.-O. et du Nunavut contiennent des directives détaillées régissant les fouilles et la restauration des lieux archéologiques, les conditions afférents aux permis, le dépôt de rapports sur les travaux en cours et la remise des spécimens découverts. La vente et la possession de spécimens sont interdites. Les normes internationales de vente et de possession de spécimens ont changé depuis l'adoption initiale de ces règlements : les nouveaux règlements obéiront désormais aux normes internationales de recherche archéologique et paléontologique.
(3) À la suite de la création du Nunavut le 1er avril 1999, le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest est entré en vigueur à titre provisoire au Nunavut, comme le prévoyait la Loi sur le Nunavut, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un règlement plus moderne pour le Nunavut qui assure une protection aux ressources paléontologiques et archéologiques.
Solutions envisagées
On a envisagé de simplement transmettre à chaque territoire la responsabilité totale sur les ressources archéologiques situées dans les terres domaniales; toutefois, cette possibilité a été écartée : en effet, il demeurerait nécessaire de moderniser les règlements actuels, puisqu'ils continueraient à s'appliquer aux lieux archéologiques situés sur des terres non domaniales dans chaque territoire.
En 1999, le ministère a pris une mesure provisoire pour assurer la légitimité des pouvoirs, c'est-à-dire demander aux directeurs généraux régionaux du MAINC de délivrer les permis. Mais la participation des directeurs généraux régionaux du MAINC n'est pas en fait une solution pratique, puisque leurs bureaux sont bien obligés de faire appel à l'expertise du gouvernement territorial pour traiter les demandes de permis. Cette autre possibilité est inacceptable, car l'expertise actuelle du gouvernement territorial devrait servir directement à protéger les précieuses ressources patrimoniales.
La seule solution efficace pour ces trois règlements consiste à les moderniser et à autoriser les ministres territoriaux à les administrer.
Avantages et coûts
Ce projet aura pour effet de faire concorder les règlements avec les normes de rédaction réglementaire archéologiques et fédérales modernes, de manière à protéger convenablement les ressources archéologiques. Les intervenants comprendront plus facilement les règlements; l'adoption de régimes réglementaires modernes répondra aux intérêts du gouvernement fédéral envers la protection et l'entretien des lieux et biens culturels, aussi bien qu'aux intérêts analogues des gouvernements territoriaux et organismes autochtones. Les gouvernements territoriaux, de même que leurs clients autochtones et non autochtones, jouiront à la fois d'une certitude sur le plan de la responsabilité pour les ressources archéologiques, et de la limpidité et de la sécurité offertes par les règlements modernisés. Le gouvernement du Nunavut tirera profit d'un régime réglementaire comportant une protection pour les ressources paléontologiques qui sera conforme aux dispositions de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Les ressources paléontologiques ne sont pas nommément désignées dans la Loi sur le Yukon ou la Loi sur les T. N.-O., au contraire de la Loi sur le Nunavut, c'est-à-dire que la protection de ces ressources continuera de s'appuyer sur une décision du tribunal territorial du Yukon stipulant que le Règlement sur les lieux archéologiques du Yukon s'applique également aux ressources paléontologiques.
Les modifications vont aussi dans le sens de la politique du MAINC visant à favoriser le développement politique des territoires.
Les règlements n'ont aucune incidence sur l'égalité des sexes, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent également aux hommes et aux femmes.
Ce réglement ne donnera lieu à aucune nouvelle dépense pour les gouvernements.
Consultations
Le sous-ministre adjoint du Programme des affaires du Nord du MAINC a écrit aux groupes que voici, dans les trois territoires, pour les aviser de la nécessité de moderniser les règlements : tous les intervenants autochtones et non autochtones dans chaque territoire; les intervenants autochtones hors des territoires ayant des revendications chevauchantes non réglées; tous les organismes fédéraux qui détiennent des intérêts sur les ressources archéologiques et paléontologiques dans le Nord; les chambres de commerce; les associations nationales qui représentent les universitaires engagés dans des recherches archéologiques et paléontologiques dans le Nord.
Les gouvernements du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest ont ensuite lancé des communications pour fournir des détails supplémentaires sur les changements proposés et pour demander l'avis des intervenants. Il est ressorti des consultations que les gouvernements territoriaux et les organismes autochtones, de même que tous les autres intervenants en cause, appuient ce projet ou à tout le moins ne s'y opposent pas. On peut se procurer sur demande une liste des organisations et des particuliers qui ont été consultés.
La publication préalable de l'ébauche des règlements a été faite dans la Gazette du Canada Partie I le 7 avril 2001. Les commentaires ont donné lieu à des changements mineurs qui ont été approuvés par le MAINC et par les gouvernements du Nunavut, des T. N.-O. et du Yukon.
Respect et exécution
Les modifications viennent appuyer la conformité et l'exécution. Elles fournissent une certitude juridique pour la répartition des responsabilités en vertu des nouveaux règlements en même temps qu'elles clarifient les responsabilités de toutes les parties, ce qui permet de constater sans peine tout défaut de conformité à ces règlements. Les dispositions actuelles en matière d'exécution et de conformité demeurent en vigueur.
Personne-ressource
Ken Hutchinson
Analyste principal
Programme des affaires du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4
Tél. : (819) 997-9334
Courriel : hutchinsonk@inac.gc.ca
C.R.C., ch. 1612
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