Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001
Enregistrement
DORS/2001-221 14 juin 2001
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2001-1115 14 juin 2001
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « crédits d'impôt personnels », au paragraphe 100(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
« crédits d'impôt personnels » Relativement à une année d'imposition, le plus élevé des montants suivants :
a) le montant visé à l'alinéa 118(1)c) de la Loi;
b) le total des crédits auxquels l'employé aurait droit pour l'année en vertu des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 118(1), (2) et (3) de la Loi, si « le taux de base pour l'année » était remplacé par « un »,
(ii) les paragraphes 118.3(1) et (2) de la Loi, si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était interprété sans égard à son alinéa c) et si « le taux de base pour l'année » était remplacé par « un »,
(iii) les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, si le paragraphe 118.5(1) de la Loi était interprété sans égard à la mention « le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par » et si « le taux de base pour l'année » était remplacé par « un » au paragraphe 118.6(2) de la Loi, après avoir soustrait de l'ensemble des montants déterminés selon ces paragraphes la fraction en sus de 3 000 $ du total des montants que l'employé s'attend à recevoir, pendant l'année, à titre de bourse d'études ou de bourse de perfectionnement (fellowship),
(iv) l'article 118.8 de la Loi, si la formule A + B - C figurant à cet article était remplacée par la formule suivante :
(A + B) / C
où :
A représente la valeur de l'élément A figurant à cet article,
B la valeur de l'élément B figurant à cet article,
C le taux de base pour l'année,
(v) l'article 118.9 de la Loi, si la formule A - B figurant à l'article 118.81 était remplacée par la formule suivante :
A / B
où :
A représente la valeur de l'élément A figurant à cet article,
B le taux de base pour l'année. (personal credits)
(2) Le passage de l'alinéa i) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
i) un paiement versé durant la vie d'un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d'épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :
(3) Le paragraphe 100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le montant de tout crédit d'impôt visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « crédits d'impôt personnels », au paragraphe (1), qui est assujetti à un rajustement annuel en vertu de l'article 117.1 de la Loi est, dans une année d'imposition donnée, assujetti à ce rajustement annuel.
2. (1) L'alinéa 102(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) si l'employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d'impôt personnel n'est admis pour l'application du présent paragraphe et, si l'employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d'impôt personnels pour l'année correspondent, s'ils sont compris dans un palier de montants prévu à l'article 2 de l'annexe I, au point milieu de ce palier;
(2) L'alinéa 102(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) le montant calculé selon l'alinéa e) est augmenté, s'il y a lieu, de l'impôt tel qu'il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;
(3) Les alinéas 102(2)c) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :
A - B
où
A représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l'année comme il l'a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),
B le montant des dépenses de l'employé pour l'année comme il l'a inscrit sur cette formule;
d) l'employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n'a droit à aucun crédit d'impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d'impôt personnels pour l'année de l'employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l'année, tel qu'il l'a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);
e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l'année » au présent paragraphe) est calculé pour l'employé selon la formule suivante :
C - [(D + E + F) x G] + H - I
où :
C représente le montant de l'impôt payable pour l'année, calculé comme s'il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l'article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l'alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l'année,
D le montant déterminé selon l'alinéa d),
E le produit de la multiplication du montant correspondant à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) par le taux de cotisation de l'employé pour l'année payable aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l'employé pour l'année aux termes de cette loi,
F la différence entre le montant correspondant à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) et le montant pour l'année déterminé selon l'article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l'employé pour l'année payable aux termes de cette loi ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de la même loi, jusqu'à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l'employé pour l'année aux termes de ce régime,
G le taux de base pour l'année,
H l'impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s'il y a lieu,
I si la rémunération totale pour l'année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :
(ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l'article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
f) le taux conceptuel d'impôt de l'employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l'alinéa e) par le montant correspondant à l'élément A de la formule figurant à l'alinéa c) qui s'applique à l'employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
g) le montant à déduire ou à retenir à l'égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l'alinéa f).
3. (1) Les alinéas 103(1)a) à n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) dans une province, 10 pour cent,
b) au Canada au-delà des limites d'une province ou à l'extérieur du Canada, 15 pour cent,
(2) Les sous-alinéas 103(4)a)(i) à (xiv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) dans une autre province, 7 pour cent,
(iii) au Canada au-delà des limites d'une province ou à l'extérieur du Canada, 10 pour cent,
(3) Les sous-alinéas 103(4)b)(i) à (xiv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) dans une autre province, 13 pour cent,
(iii) au Canada au-delà des limites d'une province ou à l'extérieur du Canada, 20 pour cent,
(4) Les sous-alinéas 103(4)c)(i) à (xiv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) dans une autre province, 20 pour cent,
(iii) au Canada au-delà des limites d'une province ou à l'extérieur du Canada, 30 pour cent,
(5) Les alinéas 103(5)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l'alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;
c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;
d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.
(6) Le passage de l'alinéa 103(6)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) un paiement versé durant la vie d'un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d'épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :
(7) L'alinéa 103(6)d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d.1) un paiement versé durant la vie d'un rentier visé à la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l'exclusion d'un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;
4. Le paragraphe 104(1) du même règlement est abrogé.
5. Les alinéas 106(1)c) et d) du même règlement sont abrogés.
6. Le paragraphe 107(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l'égard de commissions ou à l'égard de commissions et d'un traitement ou de commissions et d'un salaire, et qu'il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être produite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l'année et, s'il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de sa rémunération totale estimative pour l'année ou de ses déductions estimatives pour l'année.
7. Les alinéas 1b) à h) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 149 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 4 $ pour chaque palier de 257 $ à 476,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 477 $ à 916,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 917 $ à 1 576,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 577 $ à 2 456,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 457 $ à 3 556,99 $;
c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 298 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 8 $ pour chaque palier de 514 $ à 953,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 954 $ à 1 833,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 834 $ à 3 153,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 154 $ à 4 913,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 914 $ à 7 113,99 $;
d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 322 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 8 $ pour chaque palier de 538 $ à 977,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 978 $ à 1 967,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 1 968 $ à 3 397,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 398 $ à 5 267,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 268 $ à 7 687,99 $;
e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 644 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 076 $ à 2 065,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 066 $ à 3 935,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 3 936 $ à 6 795,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 6 796 $ à 10 645,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 646 $ à 15 375,99 $;
f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 773 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 313 $ à 2 412,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 413 $ à 4 722,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 723 $ à 8 132,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 133 $ à 12 752,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 753 $ à 18 472,99 $;
g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 594 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 026 $ à 1 905,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 906 $ à 3 665,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 666 $ à 6 305,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 306 $ à 9 825,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 826 $ à 14 225,99 $;
h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 351 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 10 $ pour chaque palier de 621 $ à 1 170,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 171 $ à 2 160,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 161 $ à 3 700,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 701 $ à 5 790,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 791 $ à 8 430,99 $.
8. Les articles 2 et 3 de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi comme suit :
a) de 0 $ à 7 412 $, 7 412 $;
b) de 7 412,01 $ à 9 056 $, 8 234 $;
c) de 9 056,01 $ à 10 700 $, 9 878 $;
d) de 10 700,01 $ à 12 344 $, 11 522 $;
e) de 12 344,01 $ à 13 988 $, 13 166 $;
f) de 13 988,01 $ à 15 632 $, 14 810 $;
g) de 15 632,01 $ à 17 276 $, 16 454 $;
h) de 17 276,01 $ à 18 920 $, 18 098 $;
i) de 18 920,01 $ à 20 564 $, 19 742 $;
j) de 20 564,01 $ à 22 208 $, 21 386 $;
k) pour les montants qui excèdent 22 208 $, le montant des crédits d'impôt personnels.
APPLICATION
9. Les articles 1 à 8 s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
La partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu (RIR) énonce les règles concernant les montants que doit retenir au titre de l'impôt toute personne qui paie un montant de rémuneration. La partie I du RIR est modifiée pour les raisons suivantes :
(1) une mise à jour s'impose par suite du budget fédéral 2000 et des mesures annoncées dans l'énoncé économique du 18 octobre 2000. Par exemple, la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) prévoit que, dans le revenu constitué de bourses d'études, de perfectionnement et d'entretien, la première tranche de 500 $ est exonérée d'impôt. Or, le budget fédéral 2000 a annoncé que le plafond de la tranche exonérée était porté à 3 000 $. Par conséquent, la mention de 500 $ dans la définition de « crédits d'impôt personnels » donnée au paragraphe 100(1) du RIR est remplacée par la mention de 3 000 $ pour correspondre aux modifications apportées à la LIR;
(2) différentes dispositions de la LIR auxquelles le RIR renvoie ont été réorganisées. Par exemple, l'article 146 de la LIR, qui porte sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite, a été remanié de façon à regrouper au paragraphe (1) toutes les définitions, alors qu'elles étaient auparavant réparties entre différents paragraphes. Il fallait donc mettre à jour les différents renvois à ces définitions qui figurent dans le RIR;
(3) le calcul du montant qu'un employeur doit retenir sur un paiement de commissions diffère quelque peu du calcul à faire pour les autres genres de revenu d'emploi. Le premier calcul, qui figure dans les tables de retenues sur la paie que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) publie deux fois par année, ne concorde pas aussi exactement qu'il devrait, à la fin de l'année, avec l'impôt à payer pour l'ensemble de l'année. Le premier calcul a donc été modifié de façon à correspondre plus exactement à l'obligation fiscale éventuelle du travailleur en fin d'année;
(4) lorsqu'un paiement non périodique est effectué, par exemple lorsqu'un employeur verse une gratification à un employé, le RIR indique le pourcentage (10 pour cent, 15 pour cent, 20 pour cent ou 30 pour cent, selon le montant du paiement) qui doit être retenu au titre de l'impôt. Ensuite, un taux de partage fédéral-provincial est appliqué au montant retenu, pour déterminer la fraction fédérale de l'impôt retenu. Les lois provinciales prévoient une fraction provinciale symétrique de la fraction fédérale, si bien que le montant total à retenir par l'employeur représente 10 pour cent, 15 pour cent, 20 pour cent ou 30 pour cent. Le taux de partage fédéral-provincial est fonction de plusieurs facteurs, au nombre desquels figure le taux d'imposition provincial. Chaque fois qu'un taux provincial est modifié, il faut modifier le RIR afin d'obtenir les fractions fédérale et provinciale qui y correspondent. Cela change légèrement la fraction que l'employeur doit verser au titre des impôts fédéraux, sans modifier aucunement le pourcentage à retenir au titre du total des impôts fédéral et provincial.
La modification maintenant apportée au RIR consiste à remplacer les fractions par un taux uniforme à employer pour toutes les provinces qui sont partie à un accord de perception fiscale avec le gouvernement fédéral. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de modifier chaque année le RIR pour tenir compte des changements apportés aux taux provinciaux. Les nouveaux taux uniformes sont 7 pour cent, 13 pour cent et 20 pour cent; ils ont été établis d'après une moyenne nationale utilisant les taux d'imposition de toutes les provinces et ils égalent donc à peu près les fractions actuelles. Par exemple, lorsqu'un paiement forfaitaire de moins de 5 000 $ est fait en Ontario, la fraction actuelle est 200/273 de 10 pour cent, c.-à-d. 7,32 pour cent, alors que le nouveau taux est 7 pour cent.
Il importe de noter que ces pourcentages servent uniquement aux retenues d'impôt et ne représentent qu'une approximation de l'obligation fiscale du bénéficiaire. Celui-ci doit déterminer son obligation fiscale quand il produit sa déclaration de revenus une fois l'année terminée.
De plus, l'annexe I du RIR est modifiée. Cette annexe indique les paliers de rémunération à utiliser pour effectuer les retenues à la source pour les différentes périodes de paie. Les modifications à l'annexe découlent des changements visant les taux d'imposition qui sont annoncés dans l'exposé économique et des modifications visant les revenus de commissions qui sont apportées à la partie I du RIR.
Solutions envisagées
Le statu quo a été envisagé pour certaines des mesures décrites, d'autant plus que certaines questions, notamment celle des fractions liées aux taux provinciaux d'imposition, se posent depuis plusieurs années. Le statu quo a été rejeté parce qu'il engendre une charge de travail superflue, en rendant nécessaire de modifier fréquemment la réglementation du simple fait qu'une province modifie son taux d'imposition.
Aucune autre solution n'a été envisagée, étant donné que la LIR exige que les retenues à la source faites sur la rémuneration des employés soient conformes aux règles énoncées dans le RIR.
Avantages et coûts
Les modifications décrites ici sont d'ordre technique et ne touchent d'aucune façon les employeurs ni les employés. Les employeurs continueront de retenir les mêmes pourcentages d'impôt qu'auparavant. Par contre, les nouvelles règles épargneront du temps et des ressources au gouvernement fédéral, qui n'aura plus à modifier chaque année des dispositions d'un règlement pour tenir compte des modifications subies par les taux d'imposition provinciaux.
Consultations
Ces modifications ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 3 mars 2001. Aucune observation écrite n'ait été reçue à la suite de cette publication.
Respect et exécution
L'ADRC perçoit et traite les sommes retenues à la source et elle s'assure qu'elles sont conformes aux tables établies suivant les règles énoncées dans le RIR. La LIR prévoit des pénalités pour les cas où les retenues à la source ne sont pas effectuées ou versées comme il se doit.
Personne-ressource
M. Grant Wilkinson
Division de la politique législative
Agence des douanes et du revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A
22er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Tél. : (613) 957-2079
L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
C.R.C., ch. 945
AVIS :
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