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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-222 14 juin 2001

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement modifiant le règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

C.P. 2001-1120 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de « excédent" (voir référence a) au paragraphe 2(1), de l'alinéa 9.2(3)b) (voir référence b), du paragraphe 9.2(7) (voir référence c) et des alinéas 39b) (voir référence d), h.1) (voir référence e) et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence f), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « évaluation sur une base de permanence », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

« évaluation sur une base de permanence » Évaluation de l'actif et du passif d'un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s'appliquent à l'évaluation d'un régime fondée sur la continuité de celui-ci. (going concern valuation)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« évaluation de la solvabilité » Évaluation de l'actif et du passif d'un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s'appliquent à l'évaluation d'un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)

« normes actuarielles reconnues » Normes de pratique visées à l'alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)

2. L'intertitre précédant l'article 16 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Paiement de l'excédent

3. L'article 16 (voir référence 2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Pour l'application de la définition de « excédent » au paragraphe 2(1) de la Loi, l'excédent de l'actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l'actif tels qu'ils figurent dans le rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi et établi en conformité avec les normes actuarielles reconnues. Dans le cas d'un régime ne faisant pas l'objet d'une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l'évaluation sur une base de permanence qui figure dans le rapport.

(2) Le paiement de tout ou partie de l'excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans le cas d'un régime ne faisant pas l'objet d'une cessation totale, l'excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

(i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,

(ii) une somme égale à 25 pour cent du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;

b) l'administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l'intention de l'employeur de retirer tout ou partie de l'excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;

c) trente jours se sont écoulés après la communication de l'avis prévu à l'alinéa b);

d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l'excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l'alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;

e) quatorze jours se sont écoulés après la communication de l'avis prévu à l'alinéa d).

(3) Pour l'application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d'un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.

(4) Dans le cas d'un régime ne faisant pas l'objet d'une cessation totale, le paiement total ou partiel de l'excédent ne peut être supérieur à la différence entre l'excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :

a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;

b) une somme égale à 25 pour cent du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.

(5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l'application de l'alinéa 9.2(3)b) de la Loi :

a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;

b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d'un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l'époux, le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;

c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l'administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l'article 26 de la Loi.

16.1 (1) L'employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l'excédent la personne visée à l'alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.

(2) L'employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l'excédent la personne visée à l'alinéa 9.2(3)b) de la Loi :

a) en envoyant un avis à l'adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l'employeur ou à l'adresse que l'employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;

b) si l'adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.

Arbitrage concernant le paiement de l'excédent

16.2 (1) La procédure d'arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;

b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l'arbitre.

(2) Pour l'application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d'un an à compter de la date à laquelle l'employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.

(3) L'arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d'ouverture de l'arbitrage.

(4) L'avis indique notamment :

a) l'adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d'arbitrage;

b) l'adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.

(5) L'avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi.

(6) L'avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d'ouverture de l'arbitrage.

4. Les paragraphes 25(4) à (6) (voir référence 3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le taux de base pour une année administrative commençant le 1er avril 2002 ou après cette date est établi selon le calcul suivant :

(A + B)
C

où :

A représente le montant estimatif total des dépenses prévues pour l'année administrative pour l'agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant;

B 20 pour cent de la différence entre, d'une part, le montant total des dépenses engagées pour l'agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant pour l'avant-dernière année administrative et les quatre années administratives précédentes, sauf qu'il n'est pas tenu compte des années administratives terminées en 2000 ou antérieurement et, d'autre part, le montant total des droits, de la rémunération et des dépenses payés en vertu du présent article et du paragraphe 34(3) de la Loi pour les mêmes années administratives;

C le montant estimatif total des assiettes de droits de tous les régimes qui devraient être déposés pour agrément conformément à l'article 10 de la Loi au cours de l'année administrative ou pour lesquels un état relatif au régime devrait être déposé conformément à l'article 12 de la Loi au cours de l'année administrative.

(6) Il doit être payé un droit pour la supervision, notamment l'inspection, d'un régime par le surintendant, chaque fois qu'un état relatif au régime est déposé conformément à l'article 12 de la Loi.

(6.1) Le droit à payer en vertu du paragraphe (6) est égal au produit de l'assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur six mois après le dernier jour de l'exercice à l'égard duquel l'état est déposé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Mécanisme permettant à un employeur d'établir son droit à l'excédent

Description

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), le gouvernement fédéral surveille, par l'intermédiaire du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), des régimes de pension privés visant des domaines d'emploi assujettis aux lois fédérales. À ce chapitre, mentionnons les banques, le transport aérien, le transport interprovincial et international, les télécommunications et les entreprises opérant dans les Territoires.

Le projet de loi S-3 (Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), qui a reçu la sanction royale le 11 juin 1998, renfermait diverses mesures visant à améliorer la surveillance des régimes de pension privés fédéraux. Ce projet de loi faisait suite à la diffusion, en juillet 1996, d'un document de travail intitulé Renforcer la surveillance des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Plus particulièrement, le projet de loi S-3 introduisait le nouvel article 9.2 de la LNPP, qui précise la façon pour un employeur dont le régime affiche un excédent de retirer une partie de celui-ci. En vertu des nouvelles dispositions pertinentes, si un régime de retraite affiche un excédent, l'employeur peut proposer aux participants d'en retirer une partie. Si plus des deux tiers des participants, participants anciens et autres personnes entrant dans les catégories prévues par le règlement y consentent, et que les exigences de capitalisation qui y sont prescrites sont respectées, le surintendant peut autoriser le retrait d'une partie de l'excédent. Dans le cas des régimes exploités sur une base de permanence, si moins des deux tiers mais plus de la moitié des personnes entrant dans les catégories prévues par le règlement souscrivent à la proposition, la question peut être soumise à l'arbitrage exécutoire. Lorsque le régime est en voie de cessation, et que moins des deux tiers mais plus de la moitié des personnes entrant dans les catégories prévues par le règlement souscrivent à la proposition, l'employeur est tenu de soumettre la question à l'arbitrage exécutoire. Quant aux régimes terminés dont l'employeur, qui cesse ses activités ou est en voie de liquidation, n'a pas établi de réclamation concernant l'excédent, la réclamation de l'excédent doit être soumise à l'arbitrage dans les 18 mois suivant la cessation du régime.

Ce règlement est nécessaire aux nouvelles dispositions concernant l'excédent énoncées à l'article 9.2 de la LNPP.

Solutions envisagées

Le gouvernement a annoncé son intention de modifier les dispositions de la LNPP portant sur l'excédent dans son document de travail de juillet 1996 intitulé Renforcer la surveillance des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. Diverses façons de régir le retrait de l'excédent d'un régime de retraite ont été envisagées parallèlement à l'élaboration et à l'adoption du projet de loi S-3. Les modifications réglementaires appuient les dispositions du projet de loi S-3 portant sur les mécanismes permettant à un employeur d'établir son droit à l'excédent. Elles font suite à l'intention déclarée du gouvernement de répondre aux préoccupations soulevées par les administrateurs de régimes de retraite fédéraux.

Avantages et coûts

Les modifications réglementaires entraîneront des coûts pour l'employeur ou l'administrateur de régime qui propose le retrait de l'excédent, vu l'obligation pour ce dernier d'en informer également les conjoints, les conjoints de fait, les survivants et les autres personnes ayant droit à une pension, en plus des participants actifs. Les syndicats et d'autres intéressés pourraient également faire à l'employeur ou à l'arbitre des observations qui engendreraient des coûts supplémentaires. On prévoit que ces coûts seront inférieurs à ceux de la contestation de la distribution de l'excédent devant les tribunaux, et ils sont jugés raisonnables en situation de remboursement de l'excédent.

Consultations

De vastes consultations ont été tenues après la publication du document de travail de juillet 1996 intitulé Renforcer la surveillance des régimes de retraite assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et pendant l'élaboration du projet de loi S-3.

Les propositions contenues dans le document de travail ont été élaborées par le Bureau du surintendant des institutions financières en étroite collaboration avec le ministère des Finances. L'une des propositions qu'il renfermait visait à préciser le droit au retrait de l'excédent. Les intéressés ont été invités à soumettre leurs commentaires. Trente d'entre eux, y compris des administrateurs de régime, des comptables, des actuaires, des avocats et des groupes de l'industrie, ont répondu à l'invitation. Ces répondants représentaient un peu plus de 50 p. 100 des participants actifs des régimes assujettis à la LNPP et près de 60 p. 100 de l'actif détenu dans ces régimes. Peu de commentaires ont été reçus de la part des participants individuels, des retraités ou d'autres bénéficiaires. Dans l'ensemble, les observations appuient l'objet des propositions.

Des réunions ont été tenues avec certains groupes d'intéressés (par exemple, l'Association des banquiers canadiens, l'Association des retraités du CN, le Multi-Employer Benefits Council of Canada et le Congrès canadien du travail), et des consultations de suivi ont été menées auprès de divers groupes de l'industrie (l'Institut canadien des actuaires et l'Association of Canadian Pension Management). Les suggestions importantes compatibles avec la politique d'ensemble du gouvernement ont été intégrées au projet de règlement.

Le projet de règlement a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 9 octobre 1999. Certaines des parties intéressées ont fait part de leurs observations quant à la portée de la définition de participant ancien, dont les deux tiers doivent consentir à la proposition de réclamation, ou de partage de l'excédent formulée par l'employeur. Le BSIF a poursuivi les consultations auprès des parties intéressées afin de résoudre cette question, et une nouvelle proposition visant l'exclusion de certaines catégories de personnes de la définition de « participant ancien » aux termes de l'article 9.2 a été examinée. Cependant, suite à d'intenses délibérations, il a été déterminé que du point de vue juridique, il n'est pas possible de restreindre par règlement la définition de « participant ancien » contenue dans la Loi. Les parties intéressées ont été avisées de l'impossibilité de donner suite à la proposition visant l'exclusion, par règlement, de certaines catégories de personnes de la définition de « participant ancien ». En conséquence, la version courante du projet de règlement ne diffère pas de façon notable de celle qui a été publiée en octobre 1999.

Quelques modifications d'ordre technique mineures requises par la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations ont aussi été apportées au règlement.

Respect et exécution

Même si le règlement obligera le BSIF à revoir ses procédures et pratiques, aucun problème d'observation n'est prévu. Le BSIF émettra d'autres consignes aux administrateurs des régimes de retraite concernant les exigences et procédures nouvelles.

Modification de la formule de calcul des droits

Description

Le BSIF perçoit des droits annuels relativement aux états que lui soumettent chaque année les régimes de retraite qu'il réglemente. Ces droits couvrent les dépenses de fonctionnement du BSIF relatives à la surveillance des régimes de retraite. Les droits annuels sont fixés à l'avance sur la base des dépenses estimatives pour l'année, compte tenu du déficit ou de l'excédent de l'exercice antérieur. Depuis l'entrée en vigueur intégrale du recouvrement des coûts, en 1991, le montant minimum des droits annuels oscille entre 160 $ et 262 $, et le plafond des droits se situe entre 80 000 $ et 131 000 $ par régime, selon le nombre de participants.

Le règlement comprend une nouvelle formule d'étalement aux fins du calcul des droits pour éviter les fortes variations de ces derniers. À l'heure actuelle, tout déficit ou excédent des droits annuels sur les dépenses encourues doit être pris en compte dans le calcul des droits de l'année suivante. La nouvelle formule permettra d'étaler ces déficits ou excédents sur cinq ans.

Solutions envisagées

On aurait pu étaler les déficits et excédents au titre des dépenses du BSIF portant sur la surveillance des régimes de retraite sur une période plus courte ou plus longue que les cinq ans proposés. Cette période est toutefois jugée adéquate pour générer un effet de lissage et suffisamment brève pour préserver la reddition de comptes à l'égard des activités de surveillance courantes.

Avantages et coûts

Cette modification de la formule de calcul des droits devrait favoriser à la fois les administrateurs de régimes et le BSIF puisqu'il sera plus facile de prévoir les droits ultérieurs. Le BSIF n'aura pas à absorber de coûts d'administration supplémentaires, tandis que les régimes ne subiront pas de coûts additionnels à long terme par suite de l'instauration de cette formule d'étalement.

Consultations

Le projet de règlement a été publié sur le site Web du BSIF aux fins de commentaires. Aucune observation négative n'a été reçue.

Le projet de règlement a également fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 9 octobre 1999. Aucune observation n'a été reçue à la suite de cette publication.

Respect et exécution

Cette modification de la formule de calcul des droits n'entraînera aucun changement des procédures du BSIF, et aucun problème d'observation n'est prévu.

Personne-ressource

Nancy Begg-Durkee
Gestionnaire intérimaire, Surveillance et politiques
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert, carré Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Tél. : (613) 991-9382
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-7394
Courriel : penben@osfi-bsif.gc.ca

Référence a

L.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)

Référence b

L.C. 1998, ch. 12, art. 9

Référence c

L.C. 1998, ch. 12, art. 9

Référence d

L.C. 1998, ch. 12, par. 26(1)

Référence e

L.C. 1998, ch. 12, par. 26(2)

Référence f

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/87-19

Référence 2

DORS/95-171

Référence 3

DORS/91-228


AVIS :
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