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Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-224 14 juin 2001

LOI SUR L'IMMIGRATION

Règlement modifiant le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire

C.P. 2001-1143 14 juin 2001

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 114(1) (voir référence a) de la Loi sur l'immigration, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES D'IMMIGRANTS PRÉCISÉES POUR DES MOTIFS D'ORDRE HUMANITAIRE

MODIFICATIONS

1. L'article 7 (voir référence 1) du Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

7. Le présent règlement cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

2. (1) L'annexe (voir référence 3) du même règlement est modifiée par suppression des mentions de « Bosnie-Herzégovine » et de« Croatie ».

(2) L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Sierra Leone

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2001.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le programme d'immigration du Canada comprend trois composantes : économique, familiale et humanitaire. L'immigration à caractère humanitaire comprend les réfugiés sélectionnés à l'étranger, ceux à qui l'on a accordé le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada et plusieurs catégories d'immigrants dont l'admission s'effectue conformément à la tradition humanitaire du Canada. Ces catégories « désignées », prévues à l'article 114 de la Loi sur l'immigration, font partie intégrante du programme d'immigration du Canada depuis longtemps, soit peu après l'entrée en vigueur, en 1978, de la Loi actuelle. Jusqu'en mai 1997, les catégories désignées étaient créées en fonction d'événements particuliers qui se produisaient dans une région donnée du monde, ou s'appliquaient à un mouvement particulier de réfugiés ou de quasi-réfugiés. La catégorie désignée d'Indochinois, créée à la suite du mouvement de « réfugiés de la mer » à la fin des années 1970 et au début des années 1980, en est un exemple.

Bien que la création de la catégorie désignée d'Indochinois ainsi que d'autres programmes comportant des mesures spéciales aient donné de bons résultats, cette approche réactive et très ciblée ne comblait pas les besoins d'un monde qui évolue rapidement. La rédaction et la mise en œuvre d'un ensemble de règlements s'appliquant à chaque catégorie désignée, adaptés aux circonstances spéciales entourant chaque situation de crise, ont empêché le Canada d'agir rapidement lors de telles situations. De plus, lorsque ces crises ont pris fin, le Canada a continué d'admettre les personnes qui n'avaient plus besoin de sa protection, alors que le lent processus visant à annuler les règlements était en cours.

Afin de remédier aux lacunes de l'approche existante dans le domaine de l'immigration à caractère humanitaire, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC) a adopté le Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire (RCIPMH). Ce règlement établit deux catégories d'immigrants : les personnes de pays d'accueil et les personnes de pays source.

La catégorie des personnes de pays d'accueil vise les personnes qui résident hors de leur pays de citoyenneté ou de résidence habituelle, qui sont gravement et personnellement touchées par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne, et qui se trouvent dans une situation où aucune solution durable n'est réalisable dans un délai raisonnable.

La catégorie des personnes de pays source vise les personnes qui résident dans leur pays de citoyenneté ou de résidence habituelle. Ces personnes doivent être gravement et personnellement touchées par une guerre civile ou un conflit armé, être privées du droit à la liberté d'expression, à la dissidence ou à la participation à des activités syndicales, et avoir été détenues ou emprisonnées pour ce motif. Sont également admissibles à cette catégorie les personnes qui, même si elles n'ont pas quitté leur pays de résidence, craignent avec raison d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur affiliation à un parti politique ou de leur appartenance à un groupe social particulier. Comme pour la catégorie des personnes de pays d'accueil, les membres de la catégorie des personnes de pays source doivent se trouver dans une situation où aucune solution durable n'est réalisable dans un délai raisonnable.

L'admissibilité à la catégorie des personnes de pays source se limite aux citoyens ou résidents habituels des pays figurant dans la liste annexée au RCIPMH. L'annexe est établie tous les ans en fonction des résultats d'une analyse de nombreux pays désignés par des organisations non gouvernementales (ONG), le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et la Région internationale de CIC. Les pays sont évalués en fonction de leur situation intérieure, de la capacité des agents des visas de traiter les revendications du statut de réfugié de l'intérieur du pays en question et de leur conformité à la stratégie d'ensemble du gouvernement en matière de droits de la personne.

Le RCIPMH stipule l'obligation de réviser annuellement l'annexe des pays source, afin qu'elle réponde aux besoins du moment. Par ailleurs, une disposition de « temporisation » a été ajoutée au règlement afin que l'on puisse évaluer régulièrement l'efficacité de ce dernier. Le RCIPMH vient à échéance le 30 juin 2001, à moins qu'il ne soit prorogé.

But des modifications

Le but des présentes modifications est de proroger la disposition actuelle de temporisation jusqu'au 31 décembre 2002, et de modifier l'annexe des pays sources afin d'y ajouter un nouveau pays et de supprimer deux pays qui s'y trouvent actuellement. Le fait de proroger cette disposition de temporisation de dix-huit mois a pour but d'éviter la possibilité que le règlement vienne à échéance juste avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle Loi.

L'annexe continuera d'inclure la Colombie, la République démocratique du Congo, le Salvador, le Guatemala et le Soudan. On y ajoutera également la Sierra Leone, mais on supprimera la Bosnie-Herzégovine et la Croatie.

Solutions envisagées

Deux des solutions à la prorogation du Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire consistent à retourner à la création, par voie de règlement, de catégories désignées distinctes visant exclusivement des situations de crise spécifiques, ou à répondre à d'éventuelles crises concernant des réfugiés en adoptant des mesures de nature purement administrative. Le retour à la création de catégories étroitement définies, spécifiques à des situations données, est rejeté pour les mêmes raisons que son maintien avait été rejeté en 1997.

L'absence de catégories désignées pour considérations humanitaires nous mettrait dans l'obligation de recourir à des mesures administratives ou d'invoquer des motifs d'ordre humanitaire pour intervenir ponctuellement dans les situations de crise. Cela entraverait de façon considérable la capacité de réaction du ministère dans de telles situations. CIC pourrait même se voir contraint de limiter son soutien aux seules personnes qui répondent à la définition stricte de « réfugié au sens de la Convention ».

Avantages et coûts

On s'attendait à une augmentation du nombre de personnes qui pourraient se réétablir au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire à la suite de la création des nouvelles catégories désignées pour considérations humanitaires. En fait, l'augmentation a été spectaculaire. En 1996 (soit l'année qui a précédé la création des nouvelles catégories), 176 personnes ont obtenu le droit d'établissement dans le cadre des anciennes catégories désignées en fonction de pays particuliers. Après l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les catégories précisées pour considérations humanitaires, le nombre de personnes admises dans ces nouvelles catégories est passé de 268 en 1997, à 2 978 en 2000. En 1998, 452 femmes et 496 hommes ont obtenu le droit d'établissement en vertu du nouveau règlement. En 1999, 1 095 femmes et 1 171 hommes ont ainsi obtenu le droit d'établissement. Et pour l'année 2000, les chiffres sont passés à 1 461 femmes et 1 517 hommes. Le nombre de femmes admises a augmenté de 1 pour cent chaque année. En 1998, 47 pour cent des réfugiés admis en vertu du nouveau règlement étaient des femmes. Celles-ci représentent 50 pour cent du nombre de personnes admises au cours du premier trimestre de 2001. En tout, pendant la période de moins de cinq ans écoulée depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, 6 460 personnes, qui auparavant n'auraient pas eu accès au programme de réinstallation des réfugiés et des personnes des catégories précisées, ont obtenu le droit d'établissement.

Le Règlement sur les catégories d'immigrants précisés pour des motifs d'ordre humanitaire n'a pas eu un effet significatif sur les ressources affectées à l'étranger pour l'atteinte des niveaux fixés pour l'immigration à caractère humanitaire. Il faut à peu près les mêmes ressources pour traiter les cas sélectionnés en vertu du RCIPMH qu'il n'en fallait dans le cadre de l'ancien programme. Les bureaux à l'étranger n'ont pas d'objectif distinct pour le traitement des cas comportant des considérations humanitaires. Ces derniers constituent simplement, avec les réfugiés au sens de la Convention, l'une des composantes de l'immigration à caractère humanitaire. Les ressources nécessaires au traitement des demandes présentées par les immigrants précisées pour des motifs humanitaires ne constituent pas un poste budgétaire distinct.

Rien ne permet d'affirmer que les coûts des services d'établissement ont augmenté à la suite de la création des catégories désignées pour considération humanitaires. Les sommes que CIC consacre à l'établissement des réfugiés parrainés par le gouvernement, dans le cadre du programme d'aide au réétablissement (PAR), sont incluses dans le montant global qui est prévu dans le budget pour le traitement de tous les cas comportant des considérations humanitaires. Cela comprend aussi bien les réfugiés au sens de la Convention que les membres des catégories précisées pour des motifs d'ordre humanitaire. Il n'y pas d'affectation de fonds distincte pour chacune des catégories, et il n'existe aucune donnée indiquant qu'il faut consacrer plus ou moins de fonds du PAR pour assurer l'établissement de ces immigrants.

Respect et exécution

C'est le demandeur qui décide s'il veut ou non présenter une demande de résidence permanente à titre de membre de l'une des catégories précisées. L'agent des visas s'assure que le demandeur correspond à la définition d'un membre de la catégorie choisie (personne de pays source ou personne de pays d'accueil). Il évalue également la situation du demandeur en fonction des conditions d'admission imposées aux membres de la catégorie choisie. L'agent refuse de délivrer un visa si le demandeur ou l'une des personnes à sa charge qui l'accompagne ne correspond pas à la définition établie ou ne remplit pas les conditions d'admission pour les membres de la catégorie choisie ou toute autre exigence imposée aux termes de la Loi sur l'immigration ou du Règlement sur l'immigration.

Consultations

Le premier Règlement sur les catégories d'immigrants précisées pour des motifs d'ordre humanitaire a été élaboré à la suite de vastes consultations menées auprès des groupes de revendication. Lorsque le règlement a été publié dans la Gazette du Canada Partie I en janvier 1997, plusieurs groupes ont montré leur appréciation et indiqué que le RCIPMH constituait un « pas dans la bonne direction » dans le domaine de la protection des réfugiés. Ils ont également indiqué qu'il répondait à de nombreuses préoccupations exprimées par les groupes qui représentent les intérêts des réfugiés. Des consultations sont menées en prévision du renouvellement de l'annexe des pays sources avant que la disposition de temporisation ne vienne à échéance.

Au début de 2001, CIC a demandé à des ONG qui travaillent auprès des réfugiés, aux provinces et aux territoires de lui soumettre des noms de pays dans le cadre du processus d'examen de la catégorie des personnes de pays source. Des représentants du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ont été consultés au sujet de la situation dans les pays que l'on envisage d'ajouter à l'annexe des pays sources, notamment en ce qui a trait au respect de la stratégie générale du gouvernement en matière de droits de la personne. On a également demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de nous indiquer les pays où les initiatives en vue d'assurer le rapatriement de ressortissants ou d'autres initiatives du HCR pourraient provoquer des conflits.

Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation et les dispositions réglementaires proposées ont été prépubliés, le 19 mai 2001, dans la Gazette du Canada Partie I pour une période de 15 jours. En outre, des lettres ont été envoyées aux représentants des ONG, dont le Conseil canadien pour les réfugiés, qui a participé aux consultations tenues plus tôt. La prépublication des modifications dans la Gazette du Canada et les lettres n'ont donné lieu à aucune réaction.

Personne-ressource

Rick Herringer
Directeur, Réétablissement des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
Édifice Jean Edmonds, Tour Sud, 17e étage
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Tél. : (613) 957-9349
TÉLÉCOPIEUR : (613) 957-5836

Référence a

L.C., 1992, ch. 49, art. 102

Référence 1

DORS/2000-266

Référence 2

DORS/97-183

Référence 3

DORS/98-596


AVIS :
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