Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 135, No 14 — Le 4 juillet 2001

Enregistrement
DORS/2001-225 14 juin 2001

TARIF DES DOUANES

Décret modifiant l'annexe du Tarif desdouanes, 2001-2

C.P. 2001-1144 14 juin 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 82 du Tarif des douanes ((voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l'annexe du Tarif des douanes, 2001-2, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2001-2

MODIFICATIONS

1. Les numéros tarifaires 3806.30.00, 5911.40.00 et 6814.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes (voir référence 1) sont abrogés.

2. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 1 de l'annexe du présent décret.

3. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l'annexe du présent décret.

4. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 3 de l'annexe du présent décret.

5. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à la partie 4 de l'annexe du présent décret.

6. La liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de la disposition tarifaire figurant à la partie 5 de l'annexe du présent décret.

7. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par remplacement, dans la colonne « Numéro tarifaire », de « 5911.40.00 » par « 5911.40.90 ».

8. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d'échelonnement « F » de l'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, du numéro tarifaire figurant à la partie 6 de l'annexe du présent décret.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 5 avril 2001.

(3) Les articles 4, 6 et 8 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE

PARTIE 1
(article 2)

MODIFICATION DE LA LISTE
DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 0306.14.10 est remplacée par ce qui suit :

-Royal ou des neiges pour la transformation

2. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3214.10.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « incandescence »;

b) par adjonction de « Mastic de polyester, isolant ou conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

3. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3404.90.10 est modifiée par adjonction de « Cire de polyéthylèneglycol modifiée chimiquement, devant servir à la fabrication d'agents poissants; » avant la disposition qui commence par « Diamides, produits par la réaction ».

4. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3909.40.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « lustre métallique »;

b) par adjonction de « Résines de phénol-formaldéhydes et résines d'alkyles phénol-formaldéhydes, en granules, entrant dans la composition de mélanges de caoutchouc utilisés dans la fabrication de pneumatiques » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

5. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3911.90.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « (bille et anneau, ASTM E 28) »;

b) par adjonction de « Agent de durcissement des résines, isolant ou conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

6. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3916.90.91 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « positions numéros 39.11 ou 39.13 »;

b) par adjonction de « Ressorts ondulés de résine époxyde renforcée de fibre de verre, isolants ou conducteurs, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

7. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3921.90.91 est modifiée par adjonction de « Revêtement de résine époxyde renforcée de fibre de verre, en forme de ressort ondulé ou non, isolant ou conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques; » comme une disposition distincte après la disposition qui commence par « En chlorure de polyvinylidène ».

8. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5503.20.10 est modifiée par adjonction de « Fibres discontinues de polyester creuses, traitées au silicone et frisées, d'une longueur de 6,5 à 7,0 cm, titrant au moins 14 décitex mais n'excédant pas 18 décitex, devant servir à la fabrication de meubles rembourrés; » comme une disposition distincte après la disposition qui commence par « Fibres discontinues de polyester colorées ».

9. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5603.92.10 est modifiée par adjonction de « Uniquement de polyester, noir, conducteur, d'une épaisseur d'au plus 0,35 mm, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques; » comme une disposition distincte après la disposition qui commence par « De fibres textiles végétales, ».

10. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5603.93.10 est modifiée par adjonction de « Uniquement de polyester, noir, conducteur, d'une épaisseur d'au plus 0,35 mm, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques; » comme une disposition distincte après la disposition qui commence par « De fibres textiles végétales, ».

11. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5607.50.10 est remplacée par ce qui suit :

-Corde tressée, uniquement de polyester, conductrice, d'une circonférence excédant 29 mm mais n'excédant pas 40 mm, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques;

D'une circonférence n'excédant pas 38 mm, devant être utilisée dans la pêche commerciale ou dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;

Corde, pour l'escalade ou l'alpinisme, fabriquée conformément aux normes de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme

12. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 5806.32.10 est modifiée par adjonction de « Uniquement de polyester, conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques; » comme une disposition distincte avant la disposition qui commence par « Sangles tubulaires, ».

13. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6815.10.10 est modifiée :

a) par adjonction d'un point-virgule après « carbone »;

b) par adjonction de « Briques, dalles, carreaux et pièces analogues de construction, réfractaires, devant être utilisés dans la production de coke métallurgique, de fer ou d'acier » comme une disposition distincte après la disposition visée à l'alinéa a).

14. Dans la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 6815.99.10, « Briques réfractaires en magnésie-graphite liées à la résine utilisées dans la production de l'acier » est remplacé par « Briques, dalles, carreaux et pièces analogues de construction, réfractaires, devant être utilisés dans la production de coke métallurgique, de fer ou d'acier ».

15. La Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 7019.39.10 est modifiée par adjonction de « Ruban de verre, tissé, conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques; » comme une disposition distincte après la disposition qui commence par « Devant servir à la fabrication de filtrer ».

PARTIE 2
(article 3)

MODIFICATION DE LA LISTE
DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9994.00.00, « 59.03, 59.05 » est remplacé par « 59.03, 59.04, 59.05 ».

PARTIE 3
(article 4)

MODIFICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DE LA LISTE
DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 3920.99.91, « en silicones, » après « en résines époxydes, » est supprimé.

PARTIE 4
(article 5)

NOUVELLES DISPOSITIONS TARIFAIRES

Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence

Taux initial
Taux final Taux initial Taux final
3806.30 -Gommes esters        
3806.30.10 ---Devant servir à la fabrication d'agents poissants En fr. En fr. (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr.(A)
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: En fr. TPG: En fr.(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: En fr. TPAC: En fr.(A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
3806.30.90 ---Autres 6.5% 6.5% (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr.(A)
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: 3 % TPG: 3 %(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: En fr. TPAC: En fr.(A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
5516.23.30 ---Cntenant mois de 85 % en poids de fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, titrant au plus 3,0 décitex par fibre discontinue simple, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels de polyester, titrant 125 décitex ou plus mais n'excédant pas 280 décitex par fil simple, d'un poids de 185 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², devant servir à la fabrication de shorts et de pantalons En fr. En fr.
(A)
TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: S/O TMÉU: S/O
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: S/O TPG: S/O
TPMD: S/O TPMD: S/O
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
5516.93.20 ---De fibres discontinues de rayonne autres que des fibres discontinues de rayonne viscose, mélangées principalement avec du polyester, titrant 105 décitex ou plus mais n'excédant pas 210 décitex par fil simple, les fibres discontinues titrant au plus 2,0 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 190 g/m² ou plus mais n'excédant pas 230 g/m², devant servir à la fabrication de shorts et de pantalons En fr. En fr. (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: S/O TMÉU: S/O
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: S/O TPG:
S/O
TPMD: S/O TPMD: S/O
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
5802.19.30 ---Velours chaîne, entièrement de coton, décoloré ou teint, d'un poids de 350 g/m² ou plus mais n'excédant pas 450 g/m², devant servir à la fabrication de peignoirs et de paréos de rasage pour hommes En fr. En fr. (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: S/O TMÉU: S/O
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: S/O TPG: S/O
TPMD: S/O TPMD: S/O
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
5911.40 -Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux        
5911.40.10 ---Tissu filtrant, uniquement de filaments de polyester non texturés, ayant une largeur de métier de plus de 3 mètres, devant servir à la fabrication de formiate de césium En fr. En fr.(A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: S/O TMÉU: S/O
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: En fr. TPG: En fr.(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
5911.40.90 ---Autres 16% 14% (F) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: 8 % TM: En fr.(F)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr.(A)
TC: 8 % TC: En fr.(KI)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: 10 % TPG: 10 %(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
6814.10 - Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support        
6814.10.10 ---Ruban de mica, isolant ou conducteur, devant servir à la fabrication ou à la remise à neuf de génératrices électriques En fr. En fr. (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr.(A)
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: En fr. TPG: En fr.(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: En fr. TPAC: En fr.(A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O
6814.10.90 ---Autres 2.5% 2.5% (A) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: En fr. TM: En fr.(A)
TMÉU: En fr. TMÉU: En fr.(A)
TC: En fr. TC: En fr.(A)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: En fr. TPG: En fr.(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: En fr. TPAC: En fr.(A)
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O

PARTIE 5
(article 6)

NOUVELLE DISPOSITION TARIFAIRE

Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence

Taux initial
Taux final Taux initial Taux final
5205.11.20 ---Uniquement de coton, devant servir à la fabrication de fils à coudre de coton ou de fils à broder Schiffli 5.5% 4.5% (E) TÉU: En fr. TÉU: En fr.(A)
TM: 5,5 % TM: En fr.(F)
TMÉU: S/O TMÉU: S/O
TC: 3,5 % TC: En fr.(F)
TACI: En fr. TACI: En fr.(A)
TPG: En fr. TPG: En fr.(A)
TPMD: En fr. TPMD: En fr.(A)
TPAC: S/O TPAC: S/O
TAU: S/O TAU: S/O
TNZ: S/O TNZ: S/O

PARTIE 6
(article 8)

NOUVEAU NUMÉRO TARIFAIRE

Numéro
tarifaire
Tarif de
la nation
la plus
favorisée
Tarif de préférence
5205.11.20   À compter du 1er août 1998 TM: En fr.
    À compter du 1er janvier 2000 TC: En fr.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le décret modifie le Tarif des douanes en vue d'éliminer les droits de douane applicables à l'égard de certains intrants de fabrication qui ne sont pas fabriqués au Canada. Ces modifications visent à aider les fabricants canadiens à réduire leur coût de production et, par le fait même, à être concurrentiels au regard des produits importés ainsi que sur les marchés étrangers. Les produits visés sont notamment : certains produits réfractaires utilisés dans la fabrication d'acier; certains produits textiles servant à la fabrication de carnets d'échantillons; certains polyesters servant à la fabrication de meubles capitonnés; certains produits de coton servant à la fabrication de peignoirs et de paréos de rasage pour hommes; les colophanes estérifiées et cires de polyéthilèneglycol modifiées chimiquement, servant à la fabrication d'agents poissants; certains tissus de rayonne-polyester servant à la confection de shorts et de pantalons; les résines de phénol-formaldéhyde et d'alkylphénol-formaldéhyde, sous forme de pellets, servant à la fabrication de pneus; les matériaux servant à la fabrication ou à la remise en état de génératrices; le crabe d'Alaska ou le crabe des neiges destiné à être traité; le tissu filtrant servant à la fabrication de formiate de césium; les filaments de coton servant à la fabrication de fil à coudre.

Une mesure de remise est prise parallèlement au décret pour rendre l'élimination des droits de douane à l'égard des produits réfractaires rétroactive au 1er février 1997. En 1997, l'Organisation mondiale des douanes a modifié les notes explicatives de la nomenclature du Système harmonisé (SH) (sur lequel est fondé le Tarif des douanes), ce qui a eu pour effet que ces produits ont cessé de faire l'objet d'une franchise de droits de douane. Les mesures rétablissent la franchise de droits pour ces produits.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée, étant donné que la prise d'un décret pour réduire ou éliminer les droits de douane applicables à l'égard de marchandises servant à la fabrication d'autres marchandises constitue la pratique qui est depuis longtemps de mise. La prise d'un décret en vertu de l'article 82 du Tarif des douanes est la méthode adéquate pour aider sans délai les fabricants canadiens à livrer une concurrence plus efficace sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Avantages et coûts

Le décret est conforme à la politique en vigueur. On estime que les recettes auxquelles le gouvernement renoncera par suite de sa mise en application s'élèveront à 3 121 760 $ par année.

Consultations

Des consultations poussées ont été menées auprès de toutes les parties pouvant être touchées par ces modifications.

Respect et exécution

La question du respect ne se pose pas. L'Agence des douanes et du revenu du Canada est responsable de l'application de la législation et de la réglementation en matière douanière et tarifaire.

Personne-ressource

Deborah Hoeg
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 996-7099

Référence a

L.C. 1997, ch. 36

Référence 1

L.C. 1997, ch. 36


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).